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Edifiable

Zone NZone naturelle à Cotignac

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
- pour les bâtiments d'exploitation agricole qui devront respecter un recul minimal de 5 m par rapport à l’alignement des RD13, RD22 et RD50.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder : - 7 m dans la zone N (hors secteur Na, Nh et Ner).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est exigé pour les constructions à usages d’habitation un minimum de 2 places de stationnement.
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 128 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 8 zones

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 8 zones

Dans la zone N, hors secteurs, sont autorisés sous conditions : - L’extension et la construction d’annexes des bâtiments d’habitation sans lien avec une exploitation agricole, à condition : - de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - que la surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 50m² ; - que le projet ne conduise pas, selon le cas le plus favorable : o à un accroissement de plus de 30 % de la surface de plancher existante au PLU approuvé ; o ou à un accroissement de plus de 40 m² de surface de plancher. - que le projet n’excède pas un total de 250 m² de surface de plancher par unité foncière (existant + extension+ annexes génératrices de surface de plancher) ; - que le projet ne conduise pas, selon le cas le plus favorable, à un accroissement de plus de 30 % de l’emprise au sol existante des constructions au PLU approuvé ou de 60 m² supplémentaires et dans la limite de 250 m² d’emprise (toutes constructions incluses, y compris annexes), définie par l’article R420-1 du Code de l’urbanisme ; - que les constructions annexes ne soient pas éloignées de plus de 20 m des bâtiments d’habitation. - que des haies ou des dispositifs végétalisés similaires soient mis en œuvre au contact des espaces cultivés. - les aires de stationnement liées et nécessaires aux activités admises dans le secteur ; - les ouvrages techniques et les constructions et installations à condition qu’ils soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et au fonctionnement de la zone et ne dénaturent pas le caractère de la zone ; - les aménagements légers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l’information du public lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public d’espaces naturels, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; - les extensions des constructions existantes nécessaires au maintien et au développement des activités agro-sylvopastorales, sous réserve : o de la présence effective d'un siège d'exploitation sur l’unité foncière concernée ;

  • que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale en une seule fois, à la date d’approbation du PLU ;
  • que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas 200 m² de surface de plancher.
  • les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées dès lors : o qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone (absences de risques et de nuisances pour le voisinage) ; o que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité ; o qu’elles répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme.
  • les affouillements et les exhaussements de sol, à condition de respecter les dispositions du titre I du présent règlement, qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou le libre écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site et soient nécessaires aux activités autorisées dans la zone.
  • Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.

Dans le secteur Na, sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires à de l’habitat insolite (roulottes, cabanes dans les arbres, yourtes…ainsi que les locaux sanitaires et d’accueil) à condition :

  • que leur emprise au sol, définie par l’article R420-1 du Code de l’urbanisme, n’excèdent pas 10% du tènement foncier ;
  • qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone ; - que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité ; - qu’elles s’intègrent paysagèrement.

Dans le secteur Nc, sont seules autorisées : - les extensions des constructions existantes dès lors le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de la surface de plancher existante ; - les installations nécessaires à l’exploitation du camping.

Dans le secteur Nd, sont seules autorisées les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées dès lors :

  • qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone ; - qu’elles sont en lien avec le fonctionnement de la déchèterie ou permettent la réalisation d’une micro-installation de biomasse ; - que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité ; - qu’elles répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme.

Dans le secteur Nf, sont seuls autorisés : - les ouvrages techniques et les constructions et installations à condition qu’ils soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et au fonctionnement de la zone et ne dénaturent pas le caractère de la zone ; - les aménagements légers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l’information du public lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public d’espaces naturels, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; - la restauration des bâtiments existants ; - le changement de destination des bâtiments, à condition que ceux-ci soient désignés sur le document graphique et précisés dans l’annexe n°3 du règlement, dès lors : o qu’il ne compromette pas la qualité paysagère du site, conformément à l’article L15111 du Code de l‘Urbanisme ; o qu’il soit à destination d’habitat ;

  • qu’il n’altère pas les caractéristiques structurelles et architecturales des bâtiments présentant une architecture ou des éléments patrimoniaux remarquables.

Dans le secteur Nh, sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires au développement touristique et religieux du sanctuaire de Notre Dames des Grâces à condition que :

  • ces constructions et installations s’intègrent paysagèrement ; - que la surface de plancher des nouvelles constructions n’excède pas, en une seule fois, la surface de plancher des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.

Dans le secteur Ner, sont seules autorisées les installations nécessaires à la production d'électricité et à son stockage à partir de l'énergie solaire ou éolienne ainsi que les installations techniques correspondantes (postes de livraison, postes de transformation, clôtures et moyens de surveillance, places de et voies de circulation internes).

Dans le secteur Nsf, sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires au développement touristique et religieux du foyer de la Sainte Famille à condition que :

  • ces constructions et installations s’intègrent paysagèrement ; - que la surface de plancher des nouvelles constructions n’excède pas la surface de plancher des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.

Dans le secteur Nth, sont seules autorisées les aires de stationnement à l’air libre liées aux activités admises sur l’unité foncière et le sous-secteur « th » à condition que celles-ci et leurs voies d’accès présentent un caractère d’aménagement légers (revêtement léger, places matérialisées par des rondins en bois, etc.) et que des dispositifs adaptés soient aménagées pour traiter les eaux pluviales et notamment les eaux de lessivage de l’espace de stationnement.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS

Le même sujet dans les 8 zones

1. Desserte Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées, répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées

  • dans le cas de voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.
  • dans le cas de voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 4 m. La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée par des aménagements adéquats.

2. Accès Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Aucun nouvel accès direct à un terrain ne peut être réalisé à partir des routes départementales.

Article N 4Desserte par les réseaux

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1. Eau Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions du règlement du service des eaux. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’alimentation en eau potable, les constructions et installations peuvent être alimentées, soit par captage, forage, puits particuliers, ou tout autre ouvrage, conformément aux prescriptions réglementaires.

2. Assainissement 2.1. Eaux usées Dans les zones où le mode d’assainissement collectif est la règle, toute construction ou installation susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines (vaines et usées), doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément au règlement du service d'assainissement. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement. Les conditions du prétraitement sont définies dans le cadre d’une convention de rejet (ou d’une autorisation de déversement) et doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Dans les zones où le mode d’assainissement non collectif est la règle, toute construction ou installation susceptible de produire des eaux résiduaires urbaines (vaines et usées) doit être pourvue d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou non domestiques dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.

2.2. Eaux pluviales En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif est demandée. Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

3. Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manières à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. Par ailleurs, au titre de l’article R111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Les constructions doivent respecter un recul minimum de : - 20 mètres par rapport à l’axe des RD13, RD22 et RD50. - 5 mètres de l'alignement des autres voies et emprises publiques, existantes, à modifier ou à créer.

Dans le secteur Nh, ce recul est réduit à 1 m.

Des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - pour les bâtiments d'exploitation agricole qui devront respecter un recul minimal de 5 m par rapport à l’alignement des RD13, RD22 et RD50. - pour les garages ; - lorsque le bâtiment projeté réalise une continuité avec les immeubles voisins situés avec un retrait différent de l'alignement ; - dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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Dans la zone N à l’exception du secteur Nh, les constructions nouvelles doivent être implantées en ordre discontinu avec un recul minimum de 5 m des limites séparatives. Dans le secteur Nh, les constructions nouvelles peuvent être implantées sur les limites séparatives ou doivent respecter un recul minimum de 1 m.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN

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Les bâtiments non contigus doivent respecter une distance entre eux au moins égale à 4 m. Cette distance n’est pas règlementée dans le secteur Nh.

Article N 9Emprise au sol

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L’emprise au sol est limitée dans le secteur Nh à 25 %. Elle n’est pas règlementée dans la zone N et les autres secteurs.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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La hauteur maximale des constructions ne peut excéder : - 7 m dans la zone N (hors secteur Na, Nh et Ner). Cette hauteur est limitée à 3 m pour les annexes. - 9 m dans le secteur Nh. - 4,5 m dans le secteur Ner. - 3,5 m dans le secteur Na. Cette hauteur s’entend du point le plus bas de la construction jusqu’à son point le plus haut, hors éléments d’accès lorsque celle-ci est située en hauteur.

Des hauteurs différentes peuvent être autorisées dans le cas de la réhabilitation, restauration, extension ou reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant et légalement autorisé dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale fixée. Dans ces cas, la hauteur maximale existante ne peut être dépassée.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

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1. Dispositions générales Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble. Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de la dite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Les constructions et aménagements extérieurs (clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès,…) doivent être conçus de manière à épouser au maximum le terrain naturel. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…). Les murs de soutènement implantés dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes doivent être traités en harmonie de celles-ci. Lorsque le mur de soutènement n’est pas implanté dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes, il doit être réalisé dans un objectif d’intégration paysagère et de respect des codes architecturaux locaux : traitement en pierres sèches, parement en pierres sèches ou en pierres jointoyées à l’aide d’un mortier de base de chaux non teinté (utilisation de pierres locales)… Les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent. 2. Aspect des façades et revêtements Toutes les façades des constructions (constructions principales et annexes) doivent présenter une unité de traitement. Toutes les façades principales, latérales et postérieures des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes. L’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits.

Sont proscrits s’ils sont visibles depuis le domaine public : les sorties de chaudières à ventouse en façade et les éléments de climatisation. Les groupes extérieurs de climatisation devront être dissimulés par un système occultant type volet voire un barreaudage dense, un panneau perforé… Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composées en harmonie avec celles-ci. Les antennes paraboliques doivent être implantés sur les toitures et être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Les climatiseurs doivent être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public

3. Couvertures Les toitures à pente et les toitures terrasses sont autorisées. Dans le cas de toiture à pente, celle-ci doivent être simples, à une, deux ou quatre pentes. La pente de la toiture doit être sensiblement égale à celle des toitures des constructions avoisinantes, et être comprise entre 25 et 35 %. Les toitures-terrasses prises à l'intérieur des couvertures en tuiles sont autorisées dès lors que cellesci ne représentent pas plus de 40 % de la superficie du pan de toiture. Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

a) Tuiles : les couvertures doivent être de type "canal" ou rondes, tuiles romanes. Le ton de ces tuiles doit s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles présentes sur le secteur ;

b) Débords avals de la couverture : Dans le cas de toiture en tuiles, ils doivent être constitués soit par une corniche en pierres, soit par une génoise à plusieurs rangs, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural. Dans le cas de génoises, seule la tuile "canal" peut être utilisée pour sa réalisation. Les gouttières sont autorisées ;

c) Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être enduites de la même manière que les façades. Elles doivent être implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souches trop importantes ;

d) Sauf raisons techniques majeures, toute émergence en toiture (cheminée de ventilation, machineries d'ascenseurs, ventilateurs, groupe de réfrigération, etc.) doit être intégrée aux volumes et à l'architecture. Les émergences ne doivent pas dépasser de plus de 0,80m par rapport à la côte altimétrique du faîtage ;

Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments techniques nécessaires aux activités agricoles et sylvo-pastorales.

4. Clôtures

Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, rampes d’accès, doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc.).

Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,20 m de hauteur et doivent être composée de haies vives doublées ou non d’un dispositif à claire-voie (matériaux opaques interdits) qui devra être posé à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol. Elles doivent permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages et ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Sont proscrits les panneaux et tout élément (bâche plastique, canisses, tôle, PVC, etc.) qui ont pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie végétale à l’intérieur de la parcelle concernée).

Les clôtures existantes qui ne respectent pas ces dispositions sont mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Il appartient au propriétaire d'apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative. Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 précitée doit être réalisée selon les critères définis ci-dessus.

Ces dispositions ne s'appliquent pas : 1° Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ; 2° Aux clôtures des élevages équins ; 3° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ; 4° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; 5° Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ; 6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; 7° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; 8° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; 9° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.

L'implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme est soumise à déclaration.

Les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation.

Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur maximale.

Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

Concernant les haies végétales, il est recommandé d’éviter les haies mono-spécifiques (une seule essence), de planter des haies d’essences arbustives en mélange adaptées au milieu (viorne tin, filaire, buis, pistachier térébinthe, pistachier lentisque, arbousier, troène, laurier sauce, pittosporum, cornouiller, arbre de Judée, lilas, etc.) et d’éviter les végétaux allergènes et sans rapport avec la flore locale (cyprès bleu, thuyas, pyracanthas, lauriers cerise, etc.).

Cas d’un mur de soutènement Lorsque la limite de parcelle et la clôture sont concernées par un mur de soutènement, celui-ci devra être réalisé perpendiculairement à la pente. Tout mur ne pourra excéder une hauteur maximale de 1,20 m, la profondeur entre deux murs devant être supérieure ou égale à la hauteur du mur. L’ensemble « mur de soutènement » et « mur bahut et dispositif de clairevoie » ne peut dépasser une hauteur de 2,00 m. Il est recommandé de planter la terrasse entre deux murs avec des essences locales pour masquer au mieux la hauteur du mur.

Exemple de clôture autorisée avec mur de Exemple de clôture autorisée avec mur de soutènement sur domaine public soutènement sur domaine public

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation et des aires de retournement. Elles seront situées sur l’unité foncière même.

Dans le secteur Nh, le stationnement peut être situé à proximité immédiate sans être situé sur l’unité foncière des constructions liées. Il est exigé pour les constructions à usages d’habitation un minimum de 2 places de stationnement. Pour les autres destinations, le nombre de place doit répondre aux besoins liés à la fréquentation de la construction.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

Le même sujet dans les 8 zones

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 1. Dispositions générales Les espaces libres doivent être traités en espaces verts de pleine terre. Les zones laissées libres de toutes constructions et aménagements (aires de stationnements, etc.) seront aménagées en espaces paysagers ou jardins non étanchés non revêtus (arbres de haute tige et arbustes) et pourront intégrer des noues paysagères ou des bassins de rétention pour la gestion des eaux de ruissellement. Les noues et bassins de rétention (qui y sont admis) doivent être végétalisés de façon naturelle (pas de végétation synthétique). Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence équivalente. 2. Aires de stationnement La végétation existante sera le plus souvent conservée et tout projet devra comporter une végétation d’accompagnement valorisant les principales voies d’accès aux bâtiments.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

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Non réglementé.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

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Non réglementé.

Titre VI : liste des emplacements reserves n° er

Dénomination

Élargissement de la RD13 (Nord du Village)

Élargissement de fa RD22 (Nord du Village)

Élargissement du chemin de Saint Joseph

4 Forage

Construction de la conduite du forage de Saint Joseph

Élargissement du chemin de Caillade

Élargissement du chemin des Pouverels

Élargissement du chemin de la Chapelle Saint Martin

Aménagement d'espace vert aux abords de la chapelle St Martin

Élargissement du chemin du DERROC et des DES-ROCS

Élargissement et création de voie chemin des Tours

Élargissement du chemin de la Colle de Pierre

13 Création d'un parking / Coopérative

Espace vert et promenade / Espace naturel sensible La Cassole

15 Élargissement de la RD5O

Élargissement du chemin Ancien Chemin de Salernes

Élargissement du chemin de la Rallaye

Élargissement du chemin de Rivauguier

Élargissement du chemin des Eissalètes Occidentales

Élargissement du chemin du Camp d'Andriou

Élargissement du chemin de Chaudon

Élargissement du chemin de Bellevue

Élargissement de la RD13 (Sud du Village)

24 Élargissement du chemin de Gourion

Élargissement et création de voie chemin de Peyrane

Élargissement du chemin de la Condamine

Aménagement de la station d'Épuration

Élargissement du chemin de la station d'Epuration

Élargissement du chemin de Notre Dame de Grâces

30 Élargissement du chemin Louis XIV

Bénéficiaire

Département Département

Commune Commune Commune

Commune Commune Département

Commune

Commune Commune Commune Commune Département Département Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Département Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune

Surface (m²) ou largeur de plateforme 9 m/ 11m · Situation Route de Barjols 9m 6m 2 016 m² 6m 6m 6m · Routes de Sillans

De la RD13 au Hameau de Saint Joseph Saint Joseph Jonction entre le chemin de Saint Joseph de Notre Dame de Grâces Du chemin de Correns à la RD22

Déchetterie- Camping

9 m/ 11m Puit de Saint Martin

2 102 m² 6m 6m 6m

Chapelle Saint Martin

De la Chapelle Saint Martin au Cimetière du Village Les Plaines

A partir de la RD13 Saint Sébastien

17 570 m² Le Vallon Gai

7m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 9 m / 11m 6m 6m 6m 20 342 m² 6m 6m 6m

Route d'Entrecasteaux De la RDSO au chemin du Bouillidou

A partir de la RD50

A partir de la RDSO

A partir du chemin de Rivauguier De la RD50 au chemin de Gassière Du chemin de Gourlon au chemin du Camp d'Andriou De la RD50 au chemin de Gourlon

Route de Carcès

De la RD13 au chemin de Bellevue De la RD13 au chemin de la station d'Epuration Du chemin de Peyranne au chemin de Gassière

Vanade

La Condamine

De la RD13 à Notre Dame de Grâces Du chemin de Correns à Notre Dame de Grâces

Élargissement du chemin de la Traverse de la Colle

Commune

Élargissement du chemin Clos Notre Dame

Élargissement du chemin de Correns

Commune Commune

34 Élargissement du chemin de la Colle Commune

Élargissement du chemin de Périgoulier

Élargissement chemin du Clos de Roucas

Élargissement du chemin de Pont Frac

Élargissement et création de voie impasse Loup à Loup

40 Voirie de la Zone Artisanale

Élargissement de la RD22 (Sud du Village)

Élargissement et création de voie impasse des Chênes

Élargissement de la Traverse des Oupaloux

Futur emplacement du Réservoir d'Eau

Commune Commune Commune Commune Commune Département Commune Commune Commune

6m

6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 7m 6m 6m 4 405 m²

Du chemin de Correns au chemin de Notre Dame de Grâces De la Traverse de la Colle au Foyer JMJ de la RD13 à Correns

Du chemin de Correns à la RD22 Du chemin de Correns à la RD22 Du chemin de Périgoulier à la RD22 Du chemin de Correns à la RD22 Du chemin de la Colle à la Zone Artisanale Zone Artisanale

Route de Montfort

A partir de la RD22

De la RD22 à la RD13

Val Longue

Titre VII : annexes

Annexe n°1 : annexe au reglement des zones agricoles

Critères de définition de l’exploitation agricole et de la notion de constructions directement nécessaires à son activité En application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural. L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux Surfaces Minimales d’Assujettissement (S.M.A.). La SMA est fixée par arrêté préfectoral. Dans l’attente de la prise d’effet de cet arrêté, l’exploitation agricole devra disposer d’une SMI. Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1.5 SMIC. Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation. Définition de la notion de constructions directement nécessaires à l’exploitation agricole En zone agricole, peuvent être autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. La preuve de la nécessité de bâtiments ou d’aménagements pour l’exploitation agricole doit donc être apportée dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme. Le projet agricole doit y être clairement précisé ainsi que l’activité existante et les bâtiments et matériels actuels déjà à disposition. Des documents supplémentaires aux pièces obligatoires doivent donc être apportés pour prouver cette nécessité et l’existence d’une exploitation agricole répondant à la définition précédente. Exemples de pièces à fournir :

  • Existence d’une exploitation agricole : attestation de la MSA justifiant que l’exploitation agricole permet d’être bénéficiaire de l’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) en tant que Chef d’Exploitation, avis d’imposition laissant apparaître des revenus agricoles, cartes grises des engins agricoles ...
  • Taille de l’exploitation agricole : relevé d’exploitation délivré par la MSA prouvant la surface cultivée ou l’importance du cheptel présent, relevé du casier viticole, déclaration de récolte, factures, convention de mise à disposition de foncier (bail à ferme enregistré, convention de pâturage...)
  • Nécessité des constructions : note de présentation, plan des parcelles cultivées et des bâtiments déjà existants, description de leur usage pour justifier de la nécessité de nouveaux bâtiments et leur localisation par rapport au siège d’exploitation, relevé de propriété…

Annexe n°2 : devantures commerciales identifiees au titre de l’article L151-19

Les dispositions relatives à la préservation de ces devantures commerciales sont définies à l’article 5 des dispositions générales.

Annexe n°3 : identification des batiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 7 autres zones de Cotignac

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Cotignac, approuvé le 03/04/2025, 16 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : Na, Nc, Nd, Ner, Nf, Nh, Nsf, Nth.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.