Aller au contenu
Edifiable

Zone NZone naturelle à Coutiches

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone N, 7 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 46 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

a. Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes constructions ou installations, quelle qu’en soit la nature, en dehors de celles autorisées à l’article suivant.

Pour les chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme :

Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins à protéger répertoriés sur le plan de zonage. Des sentiers piétons doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés. Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé.

Pour les éléments de patrimoine urbain protégés A moins qu’ils ne respectent les conditions au titre de l’article L.151-19 du code édictées à l’article suivant, tous travaux réalisés l’urbanisme :

sur un élément de patrimoine urbain à protéger.

Pour les fossés à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme

La continuité des fossés devra être conservée. L’entretien régulier est obligatoire : enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives.

Dispositions relatives à la prise en compte des risques sur la zone

Zone inondée constatée

Toute construction est interdite.

Aléa fort du périmètre AZI Scarpe Aval

Aléa faible du périmètre AZI Scarpe-Aval.

b. Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou liés à la réalisation de bassin de tamponnement des eaux d’intérêt général destiné à lutter contre les inondations.

Les extensions et les annexes de bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol pour les extensions et 30 m² d’emprise au sol pour les annexes. Ces dernières ne pourront être implantées à plus de 50 mètres de la construction principale.

L’adaptation, la réfection des constructions existantes, et la reconstruction à l’identique.

Les constructions et installations agricoles liées à des exploitations existantes au moment de l’approbation du PLU.

Dispositions particulières pour les éléments bénéficiant d’une protection particulière au titre du code de l’Urbanisme

Pour les éléments de patrimoine urbain protégés au titre de l’article L.151-19 du code l’urbanisme :

-

-

Sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger.

La démolition de parties d’un bâtiment à conserver peut être admise, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l’ensemble.

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.

Néant.

. Usage des sols et destinations des constructions

a. Définitions des destinations et sous destinations

Les définitions sont issues de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sousdestinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu.

Les destinations de constructions sont :

1° Exploitation agricole et forestière, 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Les destinations de constructions comprennent les sous-destinations suivantes :

1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; 4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

Exploitation agricole et forestiere

La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Habitation

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

La sous-destination « Logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Commerce et activite de service

La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

Equipements d’interet collectif et services publics

La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

Autres activites des secteurs secondaire ou tertiaire

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

b. Autres définitions

Résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur :

Sont regardées comme des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins 8 mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.

L’habitat léger de loisirs :

Construction à usage non professionnel démontable ou transportable destinée à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Ce peut être par exemple une maison mobile, un bungalow ou encore un chalet démontable. La construction de ces bâtiments est soumise à des dispositions d'urbanisme particulières.

Résidence mobile de loisirs :

Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

Caravane :

Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Adaptation : il s’agit de travaux sur des constructions existantes, qui n’a pas pour objet ou pour effet de permettre l’édification de constructions supplémentaires sur un terrain qui en supportait déjà. Elle autorise seulement la modification de l’aspect d’une construction préalablement édifiée. Ainsi, les travaux d’édification d’un bâtiment sur les fondations d’une ancienne construction ne sont pas regardés comme constituant une adaptation ou une extension (CAA Bordeaux 17 décembre 2007 requête n°05BX01811).

Transformation : il s’agit d’un changement d’activité, mais tout en conservant la même destination de construction (par exemple un hangar de stockage agricole qui ensuite accueillerait du matériel agricole).

Réfection : travaux de rénovation, de remise en état. Cela concerne des constructions existantes, qui doivent avoir une réelle consistance et ne pas être réduites à l’état de ruine.

L’extension d’un bâtiment existant peut s’effectuer dans un plan horizontal et / ou vertical. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant, communique avec celui-ci ou possède un mur commun.

La reconstruction après sinistre : Le droit de reconstruire un bâtiment sinistré ne concerne que ceux qui ont été régulièrement édifiés c’est-à-dire conformément à une autorisation d’urbanisme devenue définitive. Les bâtiments construits à une époque où un permis de construire n’était pas exigible sont également considérés comme avoir été régulièrement édifiés.

Sont notamment exclus du champ d’application du droit à reconstruire les bâtiments édifiés sans autorisations ainsi que ceux qui ne respectent pas les prescriptions de l’autorisation (C.A.A. Bordeaux, 31 mai 2007, Sté cabane au sel, n° 04BX02084).

Cette régularité s’apprécie au jour de la construction de l’immeuble. Par conséquent, un bâtiment régulièrement édifié qui est devenu non conforme, en raison d’une modification des règles le régissant (modification du zonage du P.L.U., nouvelles prescriptions du règlement du P.L.U., etc.), entre dans le champ d’application du droit à reconstruire.

La nature du sinistre (destruction ou démolition du bâtiment) n’a pas de conséquence sur le droit à reconstruire. Le sinistre peut ainsi résulter d’un évènement naturel : tempête, incendie de forêt, avalanche, inondation, grêle, attentat, accident d’origine domestique… Le propriétaire d’un bâtiment détruit ou démoli après sinistre doit déposer une demande de permis dans les 10 ans à compter du sinistre afin de bénéficier du droit de reconstruire.

Les cours d’eau : trois critères cumulatifs obligatoires définissent le cours d’eau : il doit comporter un lit naturel à l’origine, il doit être alimenté par une source, il doit posséder un débit suffisant une partie de l’année. Par exemple, un simple filet d’eau ne permet pas de caractériser un cours d’eau.

La présence et la permanence d'un lit naturel à l'origine, distingue ainsi un cours d'eau d'un canal ou d'un fossé creusé par la main de l'homme mais incluant dans la définition un cours d'eau naturel à l'origine mais rendu artificiel par la suite, sous réserve d'en apporter la preuve,

La permanence d'un débit suffisant une majeure partie de l'année est appréciée au cas par cas par le juge en fonction des données climatiques et hydrologiques locales et à partir de présomptions au nombre desquelles par exemple l'indication du « cours d’eau » sur une carte IGN ou la mention de sa dénomination sur le cadastre.

En ce qui concerne le critère lié à l'affectation du cours d'eau à l'écoulement normal de l'eau et à son débit, il faut tenir compte du débit naturel du cours d'eau, et non du débit influencé par les aménagements. Ainsi, le fait que le débit d'un cours soit réduit du fait de l'importance de prélèvements d'eaux superficielles ou souterraines, ou à la suite d'aménagements du bassin, ne saurait avoir pour effet d'en modifier le statut juridique et de le soustraire à l'application de la police de l'eau.

Construction existante : une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 3. Mixité fonctionnelle et sociale

COUTICHES-Règlement- 99

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1. Volumétrie et implantation des constructions

a. Emprise au sol

Les extensions et les annexes de bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU, sont limitées à 50 m² d’emprise au sol pour les extensions et 30 m² d’emprise au sol pour les annexes (dont les abris de jardin).

b. Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant aménagement jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Le seuil sur rez-de-chaussée des constructions principales (en dehors des CINASPIC) doit se situer entre 0,2 et 0,5 mètre au-dessus de tout point de l’axe de la voie publique ou privée.

La hauteur des annexes accolées et des extensions ne doit pas dépasser la hauteur de la construction principale.

Toutefois, les abris de jardin et les annexes non accolées des constructions à usage d’habitation sont limités à 3,2 mètres au faitage.

Construction à usage d’habitation

Hauteur maximale

R+ comble

Autres destinations

12 mètres au faîtage

Dispositions particulières pour les éléments bénéficiant d’une protection particulière au titre du code de l’Urbanisme

Pour les éléments de patrimoine urbain protégés En aucun cas, la hauteur au faîtage et à l’égout au titre de l’article L.151-19 du code du toit d’un élément de patrimoine bâti à l’urbanisme :

protéger ne peut être modifiée.

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la hauteur et le gabarit dudit élément.

c. Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées

◼ Généralités : L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.

Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.

Dans le cas de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.

En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie bordant la façade principale du bâtiment. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de trois mètres minimum depuis cette limite.

Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, elles peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre.

La RD938 est classée axe à grande circulation. En application de l’article L.111-6 du code de l’Urbanisme, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de son axe. Cette interdiction ne s’applique pas2 :

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public ; 5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

2 Article L.111-7 du code de l’Urbanisme

◼ Règles d’implantation :

L’implantation des constructions se fera avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie. Les constructions devront s’implanter avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport à la crête des berges du cours d’eau et fossés.

d. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dans le cas de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.

Les marges de recul par rapport aux limites séparatives de propriété seront au moins égales à 3 mètres.

L’implantation en limite séparative est admise :

  • Pour les extensions des constructions à usage d’habitation, - Lorsqu’il s’agit de bâtiments annexes inférieurs à 20m² où dont la hauteur n’excède pas 3,20 mètres à l’égout du toit, avec une pente de toiture de 45° maximum.

Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, elles peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite.

e. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux bâtiments non accolés doit toujours être aménagée une distance d’au moins 1 mètre permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

a. Aspect extérieur des constructions

◼ Principe général :

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme).

Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale et les équipements (capteurs solaires, verrières, vérandas, serres ou tout autre dispositif) destinés aux économies d’énergie et intégrés à la construction peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu’ils soient particulièrement bien intégrés dans leur environnement et qu’ils ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants.

◼ Pour les constructions à usage d’habitation :

◼ Est interdit : - L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings…) sur les constructions. - Les matériaux dégradés, - Les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris… réalisés avec des moyens de fortune. - Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région. - Les garages en sous-sol.

◼ Toitures :

  • Les toitures doivent être au moins à 2 pans avec une pente comprise entre 35° et 60°. Les toitures en coyau sont néanmoins autorisées.
  • Les toitures terrasses sont autorisées, à condition qu’elles s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble. Les brisis sont autorisés.

◼ Matériaux :

  • Les matériaux autorisés pour la construction sont des matériaux traditionnels (brique, tuile naturelle…) ou des matériaux d’aspect analogue et tout matériaux répondant aux normes HQE (bois, isolation par l’extérieur...).
  • Les bâtiments et équipements d’infrastructures ou de superstructure devront être réalisés en harmonie avec leur environnement.

◼ Ouvertures

  • L’homogénéité des percements sur l’ensemble des façades et des étages doivent être respectées.
  • Les ouvertures en toiture doivent être composées de chien-assis, châssis de toit ou de petites lucarnes implantées en harmonie avec les ouvertures des façades.

Les bâtiments et équipements d'infrastructures : Ils devront être réalisés en harmonie avec leur environnement.

En sus, dispositions particulières pour les éléments bénéficiant d’une protection particulière au titre du code de l’Urbanisme

Pour les éléments de patrimoine urbain protégés au titre de l’article L.151-19 du code l’urbanisme :

Les matériaux des façades, toitures et dispositifs en saillie visibles du domaine public doivent être semblables aux matériaux d’origine. Les modénatures et éléments d’ornementation doivent être conservés.

Le choix des couleurs des enduits et peinture doit prendre en compte l’orientation et l’exposition dudit élément, être en harmonie avec les façades contiguës et permettre la mise en valeur de l’architecture dudit élément.

b. Clôtures

◼ Principe général Elles ne doivent en aucun cas gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours. La hauteur des clôtures est limitée à 1,20 mètre dans les carrefours afin de ne pas gêner la visibilité.

Pour les constructions à usage d’habitation : ◼ Clôtures implantées à la limite de voie

Elles devront être constituées :

  • Soit d’un mur plein de 1,80 mètre maximum, avec des matériaux identiques à la construction principale,
  • Soit d’un mur bahut de 0,5 à 0,8 mètre surmonté ou non d’une grille ou d’un grillage et doublées ou non de haies, l’ensemble ne pouvant dépasser 1,70 mètre.
  • Soit d’un grillage doublé ou non d’une haie vive, l’ensemble ne pouvant dépasser 1,70 mètre.

La reconstruction, la réfection et la réparation à l’identique des murs pleins existants à la date d’approbation du PLU est autorisée. Les portails et portillons peuvent être réalisés en tout ou partie en plein dans la limite de la hauteur de la clôture existante ou en projet.

◼ Clôtures implantées sur les limites séparatives : La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. Ces dernières seront composées :

  • Soit d’un mur plein constitué de matériaux identiques à ceux des constructions avoisinantes, - Soit d’un sous-bassement de matériau plein d’une hauteur maximale de 0,5 mètre de hauteur surmonté d’un grillage, doublé ou non d’une haie vive, - Soit d’un grillage, doublé ou non d’une haie vive.

c. Obligations en matière de performance énergétique et environnementale

Pour les espaces réservés aux stationnements, il est recommandé d’aménager des stationnements perméables, afin de réduire les espaces imperméabilisés.

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée. L’utilisation de matériaux durables pour la construction est recommandée. L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation d’énergie, sont recommandées.

. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

a. L’emprise au sol Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont toutefois pas pris en compte pour la détermination de l’emprise au sol : - Les éléments de modénature (bandeau, corniches…) et les marquises, dans la mesure où ils sont essentiellement destinés à l’embellissement des constructions, - Les simples prolongements de toiture sans dispositif de soutien. A l’inverse, l’emprise au sol comprend notamment : - L’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais aussi extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs inclus) ; - les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement (garage…) ; - les constructions non totalement closes (auvents, abris de voiture…) soutenues par des poteaux ou des supports intégrés à la façade (ex : corbeaux) ; -les prolongements extérieurs des niveaux de construction en saillie de la façade (ex : balcons, oriels, coursives…), - les rampes d’accès aux constructions, -les bassins de piscine, -les bassins de rétention maçonnés.

b. La hauteur maximale des constructions La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Faîtage : ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées. Egout du toit : L'égout de toit est la partie basse des versants de toiture, souvent délimitée par une planche éponyme. L’égout surplombe la gouttière, permettant l’évacuation des eaux de pluie en évitant les risques d’infiltration. Terrain naturel : le terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, à la date de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l'assise du projet. Illustration de la mesure de la hauteur au faîtage et de la hauteur à l’égout du toit :

Illustration des hauteurs relatives (R, R+1, R+2, R+C…) :

LeLxeixqiquuee

Comble : le comble est constitué de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture de la construction, à condition que le pied droit ne dépasse pas 1 m (voir croquis ci-dessous). Si le pied droit présente une hauteur supérieure à 1 m, l’étage est considéré comme un niveau entier de construction.

Niveau entier de construction

c. L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privée

Alignement = détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés privées riveraines. Ni les voies privées, ni les chemins ruraux, même ouverts au public, ne font partie du domaine public routier, de sorte qu’il n’existe pas d’alignement pour ces voies. Servitude de reculement : implique l’interdiction : -des empiétements sur l’alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies, -de certains travaux confortatifs. Axe de la chaussée : ligne fictive de symétrie.

Façade avant d'une construction : façade verticale du bâtiment, située au-dessus du niveau du sol, pouvant comporter une ou plusieurs ouvertures et située du côté de la voie, publique ou privée. Limite d’emprise publique et de voie : ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place. La limite d’emprise est constituée, selon le cas, de l’alignement, c’est-à-dire de la limite entre une propriété privée et le domaine public, ou de la limite entre une voie privée et la propriété riveraine. Recul : signifie en arrière d’une ligne déterminée (exemple : limite d’emprise publique). Il s’agit de la distance séparant le projet de construction des voies publiques ou privées. Exemple : implantation à l’alignement ou avec un retrait d’au moins 6 mètres par rapport à l’alignement.

Illustration : implantation avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement.

d. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Limite séparative : limite qui n’est pas riveraine d’une emprise publique ou d’une voie. La notion de limites séparatives englobe deux limites : les limites latérales, d’une part, et les limites arrière ou de fond, d’autre part. Limite latérale : segment de droite de séparation de terrains dont l’une des extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. Limite de fond de parcelle : limite n’aboutissant en ligne droite à aucune emprise publique ou voie.

Illustration : implantation possible en limite sur une profondeur de 20 mètres, à partir de la limite de construction la plus proche de l’alignement ou de l’emprise des voies pouvant être admise en application de l’article 6.

Illustration : possibilité de s’implanter en limite séparative pour s’apignonner sur une construction voisine existante.

Il est également possible pour les bâtiments d’une hauteur qui n’excède pas 4 mètres au point le plus élevé du bâtiment de s’implanter en limite séparative au-delà de la bande 20 mètres.

Retrait ou marge d’isolement : distance séparant le projet de construction d’une limite séparative. Illustration : implantation en retrait de Hauteur / 2 avec un minimum de 3m

Illustration : implantations en limite séparative ou en retrait de 3m Implantation en limite séparative

Implantation avec un retrait de 3m

3. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Arbre de haute tige : un arbre dont la hauteur du tronc du jeune plant est de 1 mètre minimum et dont on laissera le développement de la tige s’élever. A l’âge adulte, la hauteur du tronc et de l’ensemble du sujet dépendra de l’espèce et de la variété plantée. Espace libre : surface de terrain non occupée par les constructions. Prescriptions du code civil : article 671 : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. » Pour le calcul de la hauteur des arbres, la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mai 2004, précise que les juges du fond ne doivent pas, dans la détermination des conditions d'application des hauteurs mentionnées à l'article 671 du Code Civil, tenir compte de la croissance naturelle des plantations. Dans un autre arrêt du 4 novembre 1988, elle a précisé qu'il ne fallait pas non plus, dans le calcul de la hauteur des arbres, tenir compte du relief des lieux. Ainsi, si le terrain est en pente, seule la hauteur intrinsèque des arbres doit être prise en considération. (Cassation Civile 3ème 4 novembre 1988). Les distances doivent être calculées à partir de la ligne séparatives des fonds, qu'ils soient séparés par un mur, une haie ou une clôture. Si les fonds sont séparés par un cours d'eau ou un ruisseau, la distance se calcule du milieu du lit sauf si le cours d'eau appartient à l'un des riverains. Dans ce cas, la distance se calcule de la rive qui borde le terrain du riverain qui veut planter ou à partir du bord de l'eau du côté du voisin. Si les deux fonds sont séparés par un chemin public, la distance doit prendre en compte la largeur du chemin.

Illustration : application de l’article 671 du code civil 4. Equipement et réseaux Accès = L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.

Exemple : En zone U et AU, l’accès doit être suffisant, notamment pour assurer la défense incendie. Chaussée = partie médiane de la voie, utilisée pour la circulation automobile. Emprise de la voie = surface comprenant la voie et l’ensemble de ses dépendances. Plate-forme = partie de la voie utilisée pour la circulation automobile et piétonne. Voies = toutes les voies ouvertes à la circulation publique, quels que soient leur statut (publique ou privée) ou leur fonction (voies cyclistes, piétonnes, routes, chemins, etc …). Voie privée = voie ouverte à la circulation desservant, à partir d’une voie publique, plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie.

Liste des essences locales autorisées

Arbre : Orme champêtre Aulne glutineux Saule blanc 4. Peuplier Grisard Aulne blanc Prunier à grappes Peuplier hybride Bouleau verruqueux (Betula pendula ou verrucosa) Charme (carpinus betulus) 1. Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) 5. Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos) Chêne pédonculé (Ouercus robur) Chêne sessile (Ouercus petrea) Erable champêtre (Acer campestre) Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) Merisier (Prunus avium) Noyer commun (Juglans regia) Peuplier tremble (Populus tremula) 2.3. Sorbier blanc Sorbier des oiseleurs Nerprun Néflier

Arbuste et arbrisseaux : Noisetier Cornouiller sanguin Prunellier Sureau Noir Viorne obier Aubépine Eglantier Ronce Groseillier Lierre Clématite sauvage 6. Sureau à grappes Sureau à grappes Bourdaine Viorne mancienne Viorne orbier

LeLxeixqiquuee

1. Charme (carpinus betulus)

2. Peuplier tremble (Populus tremula)

3. Peuplier tremble (Populus tremula)

4. Saule blanc

5. Tilleul à petites feuilles

6. Clématite sauvage

Haies persistantes : Troène (Ligustrum ovalifolium et vulgare) 7. Houx Buis (Buxus semperviens) If (Taxus baccata) Fusain (Evonymus europaeus) Chèvrefeuille (Lonicera nitida ou pileata)

Haies non persistantes : Charmille (charme taillé) 8. Hêtre taillé

Plantes des fossés :

Plantes aquatiques : Nénuphar (Nymphaea sp.) Renoncule d'eau (Ranunculus aqualitis) 9. Myriophylle (Myriophyllum spicatum) Châtaigne d'eau (Trapa natans) Aloès d'eau (Stratiotes alcides)

Plantes de berge et du bord des eaux: Hosta lancifolia 10. Iris sp. Lysimaque (Lysimaquia punctata) Renouée bistorte (Polygonum bistorta) Sagittaire (Sagittaria japonica) 11. Astilbe sp. Filipendula palmata Massette (Typha latifolia) Miscanthus sinensis "Zebrinus" Spartina pectinata Carex stricta "Bowles Golden" Juncussp.

LeLxeixqiquuee

7. Troène

8. Charmille

9. Renoncule d’eau

10. Hosta lancifolia

11. Sagittaire

Arbres et arbustes du bord des eaux Cornouiller stolonifère (Cornus stolonifera) Cornouiller blanc (Cornus alba) Saule blanc (Salix alba) 12. Aulne Glutineux (Alnus glutinosa) 14. Saule de vanniers (Salix viminalis) Saule Marsault (Salix caprea) 13. Les résineux ne sont pas des essences régionales spontanées, leur plantation est interdite.

Pour planter une haie Pensons à la biodiversité ! Préférons une haie composée de plusieurs essences dans laquelle les espèces trouveront un abri et une nourriture variée à une haie uniforme pauvre et inhospitalière. Plus la haie est composée de plantes caduques, plus on obtient des variations de teintes entre les saisons, ce qui lui donne un caractère agréablement champêtre. De plus, lorsque la haie devient touffue, elle offre une protection hivernale efficace. Une haie composée de persistants a l’avantage d’offrir une très bonne protection hivernale rapidement. Néanmoins, ses changements de teintes au fil des saisons sont très réduits. Attention à la monotonie.

12. Saule blanc

13. Saule Marsault

14. Aulne Glutineux

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3. Traitement environnemental et paysager des espaces nonbâtis et abords des constructions

Les bâtiments agricoles à usage de pré-stockage, tels que silos ou bâtiments d’élevage, devront être entourés de plantations d’arbres et d’arbustes, en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage. Ces aménagements doivent néanmoins garantir la fonctionnalité du bâtiment. -La plantation consiste à mettre en place des bandes boisées ou des haies qui mélangent arbres et arbustes, des bosquets ou des vergers qui atténueront et structureront les volumes importants des bâtiments. -Si un bosquet, des haies, des arbres sont présents avant la construction, ils seront préservés voire valorisés ou recréés. Dans tous les cas, les plantations ne doivent créer de gênes pour l’activité. (Le recul des plantations par rapport aux bâtiments est autorisé). -Il convient d’assurer aux espaces libres situés aux abords des bâtiments concernés un traitement de qualité approprié. -La plantation d’essence végétale locale est imposée.

Dispositions particulières pour les éléments bénéficiant d’une protection particulière au titre du code de l’Urbanisme

Pour les éléments de patrimoine naturel protégés au titre de l’article L.151-23 du code l’urbanisme :

L’abattage ou l’arrachage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est autorisé, sous réserve d’une déclaration préalable. Toutefois, tout élément de « patrimoine végétal à protéger » abattu doit être remplacé au plus près (sauf en cas d’impossibilité technique) par une plantation équivalente.

L’abattage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est également autorisé lorsqu’ils présentent des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes.

Pour les espaces boisés classés

Les dispositions de l’article 113-2 du code de l’Urbanisme devront être respectées. Les opérations d’entretien du boisement sont néanmoins autorisées.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : 4. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2. Desserte par les réseaux

◼ Alimentation en eau potable

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.

◼ Assainissement

Eaux usées domestiques : Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les conditions suivantes :

  • Le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.
  • Le système devra, le cas échéant, être conçu de manière à pouvoir être branché sur le réseau collectif dès sa réalisation.

Eaux résiduaires des activités : Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires. Les effluents agricoles (purins, lisiers…) doivent faire l’objet d’un pré-traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas, ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public.

Eaux pluviales :

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux pluviales, celles provenant des eaux d'arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d'immeubles... En aucun cas, les eaux pluviales ne seront envoyées vers le réseau d'eaux usées ou un dispositif d'assainissement non collectif. Dans le cas de réseau séparatif (un réseau collecte les eaux usées uniquement et un second réseau collecte les eaux de pluie), la commune doit être sollicitée afin d'apporter ses prescriptions techniques. Il est recommandé que toute construction ou installation nouvelle évacue ses eaux pluviales en milieu naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un prétraitement éventuel peut être imposé. Dans le cas d'un réseau unitaire (un seul réseau collecte les eaux usées et les eaux pluviales), les eaux pluviales seront obligatoirement gérées à la parcelle par stockage et/ou infiltration.

◼ Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution : Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique suffisant.

Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.

Dans les opérations d’aménagement, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion ainsi que les branchements doivent être aménagés en souterrain, dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau.

3. Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Pour faciliter le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH), la loi de modernisation de l’économie de 2008 et ses décrets d’application imposent le câblage en fibre optique des bâtiments collectifs neufs de logements ou de locaux à usage professionnel. Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.

Partie IV : lexique

Table de concordance

La table de concordance permet de faire le lien entre les articles du règlement sous la règlementation ante décret du 1er janvier 2016 et la structure de la nouvelle nomenclature.

Nouvelle nomenclature

I. Usage des sols et destination des constructions

I.1. Destinations et sous-destinations

I.2. Interdiction et limitation de I.2.a. Occupations et utilisations des sols certains usages et affectations des interdites sols, constructions et activités

I.2.b. Occupations et utilisations du sol admises sous condition

I.3. Mixité sociale et fonctionnelle

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

II.1.a. Emprise au sol

II.1.b. Hauteur maximale des constructions

II.1.c. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou

II.1. Volumétrie et implantation privées des constructions

II.1.d. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

II.1.e. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

II.2.

Qualité

urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

II.2.a. Aspect extérieur des constructions II.2.b. Clôtures II.2.c. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

II.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

II.4. Stationnement

III. Equipements et réseaux

III.1. Desserte par les voies III.1.a. Accès publiques ou privées

III.1.b. Voirie

III.2.a. Alimentation en eau potable

III.2.b. Assainissement

III.2. Desserte par les réseaux

III.2.c. Distribution électrique, téléphonique et télédistribution

III.2.d. Obligation en matière d’infrastructures et réseaux de communication électronique

Articles de l’ancienne trame du règlement Article 1 Article 2 Article 9 Article 10 Article 6

Article 7 Article 8

Article 11 Article 15 Article 13 Article 12

Article 3

Article 4

Article 16

Définition et schémas explicatif par thème

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan Local d’Urbanisme COUTICHES

Règlement

Arrêté le :

Approuvé le : Révision allégée n°1 approuvée le :

8 mars 2018 29 janvier 2019

Partie I : dispositions generales

Ce règlement est établi conformément aux articles L.151-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Champ d’application territorial du règlement

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Coutiches en vertu de l’article L.153-1 du code de l’Urbanisme.

Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :

°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme ont un caractère d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature : -à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;

-à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;

-à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-26) ;

-à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27). Le caractère d’ordre public de cet article est relatif puisqu’il ne s’applique pas en présence d’une ZPPAUP, d’une AMVAP, ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme ne sont applicables qu’au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol, mais font obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme.

2°/ L’article L.102-13 qui permet d’opposer le sursis à statuer :

« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »

II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.

2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, (article L.442-9 du code de l’urbanisme). Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager si à cette date le lotissement est couvert par un PLU. L’article L.442-10 du code de l’urbanisme prévoit que les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis.

3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

5°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLU en dispose autrement.

6°/Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ;

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »

III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…

2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001…

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation.

La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Les documents graphiques font également apparaître : Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts et aux continuités écologiques. Les risques recensés sur le territoire, Les éléments de patrimoine urbain et naturel à préserver, Les chemins à préserver, Les espaces boisés classés….

Adaptations mineures

Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Par exemple, ont pu être jugées régulières les adaptations suivantes : la desserte d'une parcelle par un chemin d'une largeur inférieure de 18 cm aux 6 mètres exigés (CE, 26 avril 1989, N° 72417) ; Un décalage de 20 cm de la ligne de construction autorisée (CE 21 juill. 1989, n° 66091) ; Un dépassement de 85 cm de la hauteur maximale autorisée sur une des façades de la construction (CE 15 nov. 2000, n° 194649).

Rappels

La commune est concernée par : - Le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait gonflement des sols argileux ( aléa faible à fort). Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de constructions. - Le risque sismicité (niveau faible). - Le risque d’inondation (Atlas des zones inondables, zones inondées constatées, inondation par remontée de nappe). - Le risque lié à la présence d’engins de guerre. - Le risque de transport de matières dangereuses. - Le passage d’une canalisation de gaz : pour tous travaux situés dans une bande de 50 mètres de part et d’autre de la canalisation, la consultation du guichet unique à l’adresse suivante est obligatoire : : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr - Le passage d’une canalisation de produits chimiques, - Deux sites potentiellement pollués (base de données BASIAS).

Ces informations sont reprises et détaillées dans le rapport de présentation et les annexes. Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.

Partie II : dispositions applicables aux zones urbaines

Les 5 autres zones de Coutiches

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Coutiches, approuvé le 12/12/2025, 7 rubriques pour la zone N.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.