Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
a. Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes constructions ou installations, quelle qu’en soit la nature, en dehors de celles autorisées à l’article suivant.
Pour les chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme :
Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins à protéger répertoriés sur le plan de zonage. Des sentiers piétons doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés. Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé.
Pour les éléments de patrimoine urbain protégés A moins qu’ils ne respectent les conditions au titre de l’article L.151-19 du code édictées à l’article suivant, tous travaux réalisés l’urbanisme :
sur un élément de patrimoine urbain à protéger.
Pour les fossés à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme
La continuité des fossés devra être conservée. L’entretien régulier est obligatoire : enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives.
Dispositions relatives à la prise en compte des risques sur la zone
Zone inondée constatée
Toute construction est interdite.
Aléa fort du périmètre AZI Scarpe Aval
Aléa faible du périmètre AZI Scarpe-Aval.
b. Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou liés à la réalisation de bassin de tamponnement des eaux d’intérêt général destiné à lutter contre les inondations.
Les extensions et les annexes de bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol pour les extensions et 30 m² d’emprise au sol pour les annexes. Ces dernières ne pourront être implantées à plus de 50 mètres de la construction principale.
L’adaptation, la réfection des constructions existantes, et la reconstruction à l’identique.
Les constructions et installations agricoles liées à des exploitations existantes au moment de l’approbation du PLU.
Dispositions particulières pour les éléments bénéficiant d’une protection particulière au titre du code de l’Urbanisme
Pour les éléments de patrimoine urbain protégés au titre de l’article L.151-19 du code l’urbanisme :
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Sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger.
La démolition de parties d’un bâtiment à conserver peut être admise, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l’ensemble.
Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.
Néant.
. Usage des sols et destinations des constructions
a. Définitions des destinations et sous destinations
Les définitions sont issues de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sousdestinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu.
Les destinations de constructions sont :
1° Exploitation agricole et forestière, 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Les destinations de constructions comprennent les sous-destinations suivantes :
1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; 4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
Exploitation agricole et forestiere
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Habitation
La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
La sous-destination « Logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Commerce et activite de service
La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
Equipements d’interet collectif et services publics
La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
Autres activites des secteurs secondaire ou tertiaire
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
b. Autres définitions
Résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur :
Sont regardées comme des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins 8 mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.
L’habitat léger de loisirs :
Construction à usage non professionnel démontable ou transportable destinée à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Ce peut être par exemple une maison mobile, un bungalow ou encore un chalet démontable. La construction de ces bâtiments est soumise à des dispositions d'urbanisme particulières.
Résidence mobile de loisirs :
Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
Caravane :
Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Adaptation : il s’agit de travaux sur des constructions existantes, qui n’a pas pour objet ou pour effet de permettre l’édification de constructions supplémentaires sur un terrain qui en supportait déjà. Elle autorise seulement la modification de l’aspect d’une construction préalablement édifiée. Ainsi, les travaux d’édification d’un bâtiment sur les fondations d’une ancienne construction ne sont pas regardés comme constituant une adaptation ou une extension (CAA Bordeaux 17 décembre 2007 requête n°05BX01811).
Transformation : il s’agit d’un changement d’activité, mais tout en conservant la même destination de construction (par exemple un hangar de stockage agricole qui ensuite accueillerait du matériel agricole).
Réfection : travaux de rénovation, de remise en état. Cela concerne des constructions existantes, qui doivent avoir une réelle consistance et ne pas être réduites à l’état de ruine.
L’extension d’un bâtiment existant peut s’effectuer dans un plan horizontal et / ou vertical. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant, communique avec celui-ci ou possède un mur commun.
La reconstruction après sinistre : Le droit de reconstruire un bâtiment sinistré ne concerne que ceux qui ont été régulièrement édifiés c’est-à-dire conformément à une autorisation d’urbanisme devenue définitive. Les bâtiments construits à une époque où un permis de construire n’était pas exigible sont également considérés comme avoir été régulièrement édifiés.
Sont notamment exclus du champ d’application du droit à reconstruire les bâtiments édifiés sans autorisations ainsi que ceux qui ne respectent pas les prescriptions de l’autorisation (C.A.A. Bordeaux, 31 mai 2007, Sté cabane au sel, n° 04BX02084).
Cette régularité s’apprécie au jour de la construction de l’immeuble. Par conséquent, un bâtiment régulièrement édifié qui est devenu non conforme, en raison d’une modification des règles le régissant (modification du zonage du P.L.U., nouvelles prescriptions du règlement du P.L.U., etc.), entre dans le champ d’application du droit à reconstruire.
La nature du sinistre (destruction ou démolition du bâtiment) n’a pas de conséquence sur le droit à reconstruire. Le sinistre peut ainsi résulter d’un évènement naturel : tempête, incendie de forêt, avalanche, inondation, grêle, attentat, accident d’origine domestique… Le propriétaire d’un bâtiment détruit ou démoli après sinistre doit déposer une demande de permis dans les 10 ans à compter du sinistre afin de bénéficier du droit de reconstruire.
Les cours d’eau : trois critères cumulatifs obligatoires définissent le cours d’eau : il doit comporter un lit naturel à l’origine, il doit être alimenté par une source, il doit posséder un débit suffisant une partie de l’année. Par exemple, un simple filet d’eau ne permet pas de caractériser un cours d’eau.
La présence et la permanence d'un lit naturel à l'origine, distingue ainsi un cours d'eau d'un canal ou d'un fossé creusé par la main de l'homme mais incluant dans la définition un cours d'eau naturel à l'origine mais rendu artificiel par la suite, sous réserve d'en apporter la preuve,
La permanence d'un débit suffisant une majeure partie de l'année est appréciée au cas par cas par le juge en fonction des données climatiques et hydrologiques locales et à partir de présomptions au nombre desquelles par exemple l'indication du « cours d’eau » sur une carte IGN ou la mention de sa dénomination sur le cadastre.
En ce qui concerne le critère lié à l'affectation du cours d'eau à l'écoulement normal de l'eau et à son débit, il faut tenir compte du débit naturel du cours d'eau, et non du débit influencé par les aménagements. Ainsi, le fait que le débit d'un cours soit réduit du fait de l'importance de prélèvements d'eaux superficielles ou souterraines, ou à la suite d'aménagements du bassin, ne saurait avoir pour effet d'en modifier le statut juridique et de le soustraire à l'application de la police de l'eau.
Construction existante : une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.