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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins d’emprise des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou de la limite effective des voies privées déjà construites,
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions nouvelles à usage d’habitation ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Elle comprend un secteur An, agricole inconstructible.

Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions de toute nature à l’exception de celles autorisées à l’article A2.

Dans le secteur An, les constructions de toute nature.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 8 zones

toutes les constructions et installations liées et nécessaires aux activités agricoles, - les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, postérieurement au bâtiment agricole, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, - la reconstruction après sinistre, soit à l’identique, soit dans le respect des règles définies aux articles suivants et si la vocation de la construction est compatible avec le reste de la zone, - les affouillements et exhaussements de sols, à condition d’être nécessaire à la construction admise dans la zone, - les activités d’agro-tourisme si elles sont complémentaires à l’exploitation agricole, - les installations classées pour la protection de l'environnement liées aux activités autorisées dans la zone, lorsqu'elles respectent les prescriptions réglementaires qui leur sont imposées, - les constructions, les installations, les infrastructures et les réseaux nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt public et collectif, - tous les ouvrages hydrauliques s’ils sont nécessaires à l’aménagement du secteur.

Article A 3Accès et voirie

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Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte et de carrossabilité (voie carrossable : voie adaptée à la circulation d’un véhicule de tourisme, non spécialement adaptés au « tout terrain » c’est-à-dire suffisamment large, avec un revêtement adapté et sans trop de pente).

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

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Dispositions techniques

4.1.1.- Alimentation en eau potable

Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. En l’absence de réseau public d’eau potable, l’alimentation peut être assurée par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur et qu’un accord ait été délivré préalablement par les autorités compétentes.

En cas d’activités grosses consommatrices d’eau, un dispositif doit être mis en place par le demandeur.

Défense incendie : Pour recevoir une construction ou une installation qui, par sa destination présente un risque incendie, un terrain doit obligatoirement être desservi par un dispositif technique présentant les caractéristiques suffisantes pour la défense incendie.

4.1.2.- Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques, s’il existe.

Eaux pluviales :

La mise en œuvre des techniques alternatives de collecte et de gestion des eaux pluviales (récupération, infiltration, etc.) est obligatoire. En l’absence de possibilités techniques ou en cas d’insuffisance des techniques alternatives, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (dans les limites de la réglementation en vigueur) afin d’assurer, lorsqu’il existe et avec l’accord du gestionnaire, le raccordement au réseau public. Aucun rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement d'eau usée ne peut être admis.

4.2. Electricité et téléphone

L’enfouissement des réseaux sera exigé pour les nouvelles constructions.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

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Les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins d’emprise des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou de la limite effective des voies privées déjà construites,

6.2. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes.

6.3. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux extensions des constructions existantes ne respectant pas ces règles, à condition de ne pas réduire la distance de recul existante ; - dans le cas d’une construction détruite après sinistre où la reconstruction à l’implantation initiale est admise dans un délai de 10 ans après sinistre.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

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Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux limites séparatives à une distance minimum de 5 mètres.

7.2. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes.

7.3. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux extensions des constructions existantes ne respectant pas ces règles, à condition de ne pas réduire la distance de recul existante ; - dans le cas d’une construction détruite après sinistre où la reconstruction à l’implantation initiale est admise dans un délai de 10 ans après sinistre.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Article non règlementé

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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Rappel : La hauteur des constructions à usage d’habitation est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

10.1. La hauteur des constructions nouvelles à usage d’habitation ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage.

10.2. La hauteur des bâtiments agricoles ne doit pas excéder 14 m au faîtage.

10.3. Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

10.4. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’extension d’une construction ne respectant pas les normes définies ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur maximale de toute extension ne doit pas excéder la hauteur maximale de la construction existante.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1

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Dispositions Générales :

  • Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
  • Sont interdits : - l'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings..., - les imitations de matériaux naturels par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois..., - les bardages présentant l’aspect de la tôle ondulée, ou l’aspect de plaques de ciment.
11.2. Clôtures
  • Les clôtures en panneaux aspect béton et poteaux préfabriqués, les imitations de matériaux naturels par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois..., sont interdites.
  • La hauteur totale de la clôture est fixée à 2.50 mètres (hors poteaux). - Cette disposition ne s’applique pas :
  • En cas d’extension d’une clôture ne respectant pas cette règle à condition que sa hauteur ne dépasse pas celle de la clôture existante.
  • Pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

11.5. Dispositions diverses et clauses particulières :

Les citernes non enterrées doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public et faire l’objet d’un accompagnement paysager,

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

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Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.

Article A 13Espaces libres et plantations

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Zone A

L’utilisation d’essences locales mélangées est imposée en cas de plantations de haies. Elle est préconisée dans tous les autres cas.

  • essences locales : érable champêtre, charme, cornouiller sanguin, noisetier, noyer, genévrier commun, troène des bois, …

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

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C.O.S. Article non réglementé

Titre V

Zone N

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de Couvrot, délimité aux documents graphiques intitulés "zonage", par un tireté épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - Règles générales d’urbanisme applicables au territoire (Décret n°2017-456 du 29 mars 2017) – Règlement National d’Urbanisme

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme est ainsi rédigé (article R.111-1 du Code de l’Urbanisme). Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois, les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;

Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Art. R.111-26 du Code de l'Urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

Art. R.111-27 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Modification simplifiée n°1

2.2. - Dispositions diverses du Code de l’urbanisme

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique

Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes et présentées dans une notice d’interprétation ; ces documents doivent être annexés au Plan Local d'Urbanisme. Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12, R.425-12, R.431-8 du code de l’urbanisme.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Le camping et le stationnement des caravanes

Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R.111-32 à R.111.34, R.111-47 à R.111-50 ainsi que R.443-1 à R.443-12 pour les dispositions propres aux terrains de camping et autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique du Code de l’Urbanisme.

E) Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)

L’implantation d’habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R.111-37 à R.111-46 et R.480-7 du Code de l’Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)

Les coupes et abattages d'arbres doivent se conformer aux dispositions des articles R.421-23 et R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : zones urbaines « U » (Art R.151-18) et en zones à urbaniser « AU » (Art R.151-20), zones agricoles « A » (Art R.151-22, R.15123), zones naturelles et forestières « N » (Art R.151-24, R.151-25).

Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone dans les conditions prévues par le Code de l’Urbanisme.

Les plans comportent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.

Modification simplifiée n°1

3.1 - LES ZONES URBAINES (dites « zones U »)

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées au document graphique n°3B par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit de :

  • La zone UA est une zone urbaine à vocation essentielle d’habitat à l’architecture traditionnelle. Elle est destinée à accueillir principalement des constructions à usage d’habitation, des activités commerciales, artisanales, agricoles et les équipements publics.
  • La zone UB est une zone urbaine mixte qui accueille de l’habitat sous forme individuelle et collective ainsi que des activités commerciales, artisanales, agricoles et les équipements publics.
  • La zone UE est une zone urbaine qui accueille les équipements d’intérêt public et collectif.
  • La zone UY est une zone réservée aux activités industrielles, commerciales, artisanales et de services, aux installations classées pour la protection de l’environnement (soumises à déclaration ou à autorisation) y compris les carrières.

Elle comprend un secteur UYa, où la hauteur des constructions est limitée.

3.2. - LES ZONES A URBANISER (dites « zones AU »)

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités au document graphique n°3B par un tireté épais. Il s’agit de :

  • La zone 1AU est une zone d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone immédiatement urbanisable. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone 1AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, « les orientations d’aménagement » et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par « les orientations d'aménagement » et le règlement.

Elle comprend un secteur 1AUa, où les constructions sont autorisées lors d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble prévus par « les orientations d'aménagement » et le règlement.

  • La zone 2AU est une zone réservée à la création de zones d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat ; cette zone ne peut être ouverte à l’urbanisation que par le biais d’une modification ou d’une révision du P.L.U.
3.3. - LES ZONES AGRICOLES (dites « zones A »)

Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un tiret épais.

La ZONE A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

Elle comprend un secteur An, agricole inconstructible.

3.4. - LES ZONES NATURELLES (dites « zones N »)

Modification simplifiée n°1

Ce sont les terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un tireté épais.

Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages.

Elle comprend un secteur Nc, qui identifie les espaces de carrières.

Elle comprend un secteur Nh, qui identifie des constructions existantes.

Elle comprend un secteur Nl réservé aux activités de loisirs, lié à la présence d’anciens espaces de carrière.

3.5 - Emplacements reserves

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques du règlement, avec leur destination et leur bénéficiaire.

Ils sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Le service chargé de l’instruction de la demande instruit, au besoin d’office, les adaptations mineures au Plan Local d’Urbanisme.

Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucunes dérogations, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

Titre II

Zone UA

Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre I - zone UA caractere de la zone

La zone UA est une zone urbaine à vocation essentielle d’habitat à l’architecture traditionnelle. Elle est destinée à accueillir principalement des constructions à usage d’habitation, des activités commerciales, artisanales, agricoles et les équipements publics.

Rappel : certains espaces sont situés dans un secteur de protection contre le bruit des infrastructures de transport, les constructions autorisées doivent bénéficier d’un isolement acoustique conforme aux dispositions règlementaires en vigueur.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.