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Edifiable

Zone UBZone urbaine à Couvrot

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions inférieures ou égales à 20 m² d’emprise au sol et de surface de plancher peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait d’au minimum 1 mètre.
À quelle distance du voisin ?
Toutes les constructions doivent être implantées : - soit sur une (ou les) limite(s) séparative(s), - soit en retrait de celles-ci : la distance D, comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone UBTexte du document

La zone UB est une zone urbaine mixte qui accueille de l’habitat sous forme individuelle et collective ainsi que des activités commerciales, artisanales, agricoles et les équipements publics. Rappel : certains espaces sont situés dans un secteur de protection contre le bruit des infrastructures de transport, les constructions autorisées doivent bénéficier d’un isolement acoustique conforme aux dispositions règlementaires en vigueur.

Le texte du règlement de la zone UB, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le règlement entier, 112 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES

Le même sujet dans les 8 zones

les constructions à usage industriel, d’entrepôts commerciaux, - les nouvelles constructions à usage agricole, sauf si elles sont compatibles avec la vocation d’habitation de la zone, - l’implantation des bâtiments soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, et les installations à nuisances, non compatibles avec une zone habitée, - les terrains de camping et de caravaning, - le stationnement de caravanes soumis à autorisation, - l’ouverture et l’exploitation de toute carrière, - le dépôt d’ordures ménagères, résidus urbains, déchets de matériaux, - les dépôts de véhicules, - les parcs d’attraction, - les habitations légères de loisirs (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2).

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 8 zones

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent PLU sont applicables à chaque lot individuel apparaissant sur le plan de division que le pétitionnaire aura joint à sa demande.

  • Les modifications et les extensions des bâtiments existants, y compris l’extension limitée des bâtiments à usage agricole dans le cadre d’une remise aux normes, ainsi que le changement d’affectation des constructions existantes si la vocation est compatible avec le reste de la zone.
  • Les nouvelles constructions à usage agricole, compatibles avec la vocation d’habitation de la zone.
  • Les affouillements et exhaussements de sols, à condition d’être nécessaire à la construction admise dans la zone.

Article UB 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 8 zones

Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc.

3.1. Accès
  • Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
  • Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie

Zone UB privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. - L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

3.2. Voirie
  • Les voies nouvelles ouvertes à la circulation doivent présenter une largeur minimale d’emprise de 8m.
  • Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

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Dispositions techniques

4.1.1.- Alimentation en eau potable

Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.

4.1.2.- Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques.

A défaut de branchement possible sur un réseau public d’assainissement, les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines, sur des dispositifs autonomes conformes à la réglementation en vigueur et au schéma d’assainissement.

Eaux pluviales :

La mise en œuvre des techniques alternatives de collecte et de gestion des eaux pluviales (récupération, infiltration, etc.) est obligatoire. En l’absence de possibilités techniques ou en cas d’insuffisance des techniques alternatives, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (dans les limites de la réglementation en vigueur) afin d’assurer, lorsqu’il existe et avec l’accord du gestionnaire, le raccordement au réseau public. Aucun rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement d'eau usée ne peut être admis.

4.2. Electricité et téléphone

L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera exigé pour les nouvelles constructions.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

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Toutes les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement de la voie de desserte, selon les schémas 1, 2, 3 ci-après. - soit en retrait de 5m minimum, selon le schéma 4 ci-après.

1

2

3

4 1. A l’alignement

2. A l’alignement et pignons sur jardins

3. Pignon sur rue

4. En retrait

6.2. Les constructions inférieures ou égales à 20 m² d’emprise au sol et de surface de plancher peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait d’au minimum 1 mètre.

6.3 Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes.

6.4. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux extensions des constructions existantes ne respectant pas ces règles, à condition de ne pas réduire la distance de recul existante ; - dans le cas d’une construction détruite après sinistre où la reconstruction à l’implantation initiale est admise dans un délai de 10 ans après sinistre.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Le même sujet dans les 8 zones

Toutes les constructions doivent être implantées : - soit sur une (ou les) limite(s) séparative(s), - soit en retrait de celles-ci : la distance D, comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m. D ≥ H/2 avec 3 mètres min.

7.2. Les constructions inférieures ou égales à 20 m² d’emprise au sol et de surface de plancher peuvent s’implanter en limites séparatives ou en retrait d’au minimum 1 mètre.

7.3. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes.

7.4. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux piscines qui peuvent s’implanter librement ; - aux extensions des constructions existantes ne respectant pas ces règles, à condition de ne pas réduire la distance de recul existante ; - dans le cas d’une construction détruite après sinistre où la reconstruction à l’implantation initiale est admise dans un délai de 10 ans après sinistre.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée. Lorsque deux constructions à usage d’habitation réalisées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades doit être au moins égale à 3 mètres.

Il n'est pas fixé de règles : - pour les travaux (réhabilitation, rénovation...) réalisés sur des constructions existantes ; - entre une construction principale et une dépendance ; - entre deux dépendances ; - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

10.1. La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage.

10.2. La hauteur des constructions d’activités ne doit pas excéder 10m au faîtage.

10.3. Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

10.4. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux extensions des constructions existantes ne respectant pas ces règles, à condition de ne pas excéder la hauteur initiale, - dans le cas d’une construction détruite après sinistre où la reconstruction à la hauteur initiale est admise dans un délai de 10 ans après sinistre.

Article UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1

Le même sujet dans les 8 zones

Dispositions Générales

  • Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
  • Sont interdits : - les parements extérieurs de couleur violente ou discordante, - l'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings..., - les imitations de matériaux naturels par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois..., - les bardages présentant l’aspect de la tôle ondulée ou l’aspect de plaques de ciment.
11.2. Clôtures
  • Les clôtures en panneaux aspect béton et poteaux préfabriqués, les imitations de matériaux naturels par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois..., sont interdites.
  • En limite du domaine public, la hauteur totale de la clôture est fixée à 1,80 m (hors poteaux). - En limites séparatives, la hauteur totale de la clôture est fixée à 2 m (hors poteaux). - En cas de réfection de clôtures à l’identique, il n’est pas imposé de respecter les dispositions précédentes. - Les dispositions du 11.2 ne s’appliquent pas dans le cadre du prolongement d’une clôture existante.

11.3. Dispositions diverses et clauses particulières :

  • Les citernes non enterrées doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public et faire l’objet d’un accompagnement paysager.

Article UB 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Le même sujet dans les 8 zones

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.

12.2. Deux places de stationnement par logement sont exigées.

12.3. Les règles précédentes ne s’appliquent pas en cas de changement de destination si le bâtiment existant et la configuration de la parcelle ne permettent pas d’envisager l’aménagement de place de stationnement.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 8 zones

L’utilisation d’essences locales mélangées est imposée en cas de plantations de haies.

  • essences locales : érable champêtre, charme, cornouiller sanguin, noisetier, noyer, genévrier commun, troène des bois, …

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 8 zones

C.O.S. Article non réglementé

Zone UB

Zone UE

Titre II

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de Couvrot, délimité aux documents graphiques intitulés "zonage", par un tireté épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - Règles générales d’urbanisme applicables au territoire (Décret n°2017-456 du 29 mars 2017) – Règlement National d’Urbanisme

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme est ainsi rédigé (article R.111-1 du Code de l’Urbanisme). Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois, les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;

Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Art. R.111-26 du Code de l'Urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

Art. R.111-27 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Modification simplifiée n°1

2.2. - Dispositions diverses du Code de l’urbanisme

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique

Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes et présentées dans une notice d’interprétation ; ces documents doivent être annexés au Plan Local d'Urbanisme. Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12, R.425-12, R.431-8 du code de l’urbanisme.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Le camping et le stationnement des caravanes

Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R.111-32 à R.111.34, R.111-47 à R.111-50 ainsi que R.443-1 à R.443-12 pour les dispositions propres aux terrains de camping et autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique du Code de l’Urbanisme.

E) Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)

L’implantation d’habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R.111-37 à R.111-46 et R.480-7 du Code de l’Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)

Les coupes et abattages d'arbres doivent se conformer aux dispositions des articles R.421-23 et R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : zones urbaines « U » (Art R.151-18) et en zones à urbaniser « AU » (Art R.151-20), zones agricoles « A » (Art R.151-22, R.15123), zones naturelles et forestières « N » (Art R.151-24, R.151-25).

Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone dans les conditions prévues par le Code de l’Urbanisme.

Les plans comportent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.

Modification simplifiée n°1

3.1 - LES ZONES URBAINES (dites « zones U »)

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées au document graphique n°3B par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit de :

  • La zone UA est une zone urbaine à vocation essentielle d’habitat à l’architecture traditionnelle. Elle est destinée à accueillir principalement des constructions à usage d’habitation, des activités commerciales, artisanales, agricoles et les équipements publics.
  • La zone UB est une zone urbaine mixte qui accueille de l’habitat sous forme individuelle et collective ainsi que des activités commerciales, artisanales, agricoles et les équipements publics.
  • La zone UE est une zone urbaine qui accueille les équipements d’intérêt public et collectif.
  • La zone UY est une zone réservée aux activités industrielles, commerciales, artisanales et de services, aux installations classées pour la protection de l’environnement (soumises à déclaration ou à autorisation) y compris les carrières.

Elle comprend un secteur UYa, où la hauteur des constructions est limitée.

3.2. - LES ZONES A URBANISER (dites « zones AU »)

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités au document graphique n°3B par un tireté épais. Il s’agit de :

  • La zone 1AU est une zone d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone immédiatement urbanisable. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone 1AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, « les orientations d’aménagement » et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par « les orientations d'aménagement » et le règlement.

Elle comprend un secteur 1AUa, où les constructions sont autorisées lors d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble prévus par « les orientations d'aménagement » et le règlement.

  • La zone 2AU est une zone réservée à la création de zones d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat ; cette zone ne peut être ouverte à l’urbanisation que par le biais d’une modification ou d’une révision du P.L.U.
3.3. - LES ZONES AGRICOLES (dites « zones A »)

Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un tiret épais.

La ZONE A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

Elle comprend un secteur An, agricole inconstructible.

3.4. - LES ZONES NATURELLES (dites « zones N »)

Modification simplifiée n°1

Ce sont les terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un tireté épais.

Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages.

Elle comprend un secteur Nc, qui identifie les espaces de carrières.

Elle comprend un secteur Nh, qui identifie des constructions existantes.

Elle comprend un secteur Nl réservé aux activités de loisirs, lié à la présence d’anciens espaces de carrière.

3.5 - Emplacements reserves

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques du règlement, avec leur destination et leur bénéficiaire.

Ils sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Le service chargé de l’instruction de la demande instruit, au besoin d’office, les adaptations mineures au Plan Local d’Urbanisme.

Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucunes dérogations, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

Titre II

Zone UA

Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre I - zone UA caractere de la zone

La zone UA est une zone urbaine à vocation essentielle d’habitat à l’architecture traditionnelle. Elle est destinée à accueillir principalement des constructions à usage d’habitation, des activités commerciales, artisanales, agricoles et les équipements publics.

Rappel : certains espaces sont situés dans un secteur de protection contre le bruit des infrastructures de transport, les constructions autorisées doivent bénéficier d’un isolement acoustique conforme aux dispositions règlementaires en vigueur.

Les 7 autres zones de Couvrot

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Couvrot, approuvé le 20/05/2025, 14 articles pour la zone UB.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.