Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1. Les constructions devront être édifiées en limite ou en recul de l’alignement du domaine public.
6.2. Dans les alignements de façade en ordre continu repérés au plan par ce symbole :
6.2.1. Le nu extérieur de la façade principale des constructions nouvelles sera raccordé à celui des maisons voisines.
6.2.2. Dans les enfilades présentant des décrochements, la façade principale sera implantée : . à l’existant, ou . au même nu ou en retrait de la maison la plus en saillie et au même nu ou en saillie de la maison la plus éloignée de la voie.
Ne sont pas comptés comme décrochements, les retraits ou avancées formés par des constructions faisant figure de pièces rapportées.
Si une façade comporte des décrochements en plan sur la même unité foncière, chaque pan qui la compose sera considéré comme une façade distincte de la voisine.
6.2.3. Toutes occupations et utilisations sont interdites entre l’alignement de voies et l’alignement de façades au-dessus du niveau du sol, à l’exception de trappes de cave, marches d’escalier, murs de soutènement, fontaines ainsi que le mobilier urbain.
6.3. En dehors des alignements de façade repérés au plan par ce symbole :
6.3.1. Les constructions devront être édifiées dans le respect du recul minimal fixé à 5 mètres à compter de l’alignement du domaine public.
6.3.2. Les façades principales des constructions pourront être édifiées sur une profondeur maximale de 8 mètres à compter de l’alignement du domaine public.
6.4. Il est autorisé d’implanter d’autres édifices liés aux constructions principales telles que annexes, dépendances, garages, piscines, abris de jardin et constructions agricoles à usage familial dans la partie arrière de l’unité foncière seulement lorsqu’une façade sur rue est déjà édifiée. Ces constructions devront respecter les conditions fixées aux articles 8, 9 et 10.
Zone UA#
6.5. En cas de transformation, d’extension ou de surélévation portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction.
6.6. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives#
7.1. La construction contiguë à une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière est autorisée.
7.2. Toute construction en recul par rapport à une de ces limites doit être en tout point à une distance de cette limite au moins égale à 3 mètres, à l’exception des abris de jardin.
7.3. Dans les alignements de façades en ordre continu le long des rues indiquées au plan par le symbole :
7.3.1. La façade sur rue sera implantée de limite à limite séparative sur une même propriété qui touche une voie.
7.3.2. La règle indiquée en 7.3.1. ne s’applique pas aux propriétés d’une largeur de façade supérieure à 12 m pour lesquelles l’implantation sera obligatoire sur la limite séparative où se présente une construction avec pignon en attente.
Dans ce cas, sur la largeur de façade laissée libre, une clôture d’une hauteur de 2 mètres minimum sera édifiée à l’alignement suivant les règles fixées à l’article 6.
7.3.3. Lorsqu’une construction est édifiée en façade sur rue ou que la façade sur rue est conservée, les constructions bâties à l’arrière pourront être en recul par rapport à ces limites (dans ce cas, elles devront respecter une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives).
7.4. Dans une largeur de 10 mètres de part et d’autre des rives des cours d’eau et ruisseaux, toutes constructions nouvelles, remblais, ainsi que tous les travaux susceptibles d’entraver l’écoulement des eaux sont interdits.
7.5. En cas de transformation, d’extension ou de surélévation portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction.
7.6. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme unite fonciere#
Pas de prescription.