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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En secteurs A et Ah Toute construction doit être édifiée, pour tous les niveaux : - à au moins 10 mètres de l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer, - ou à l'alignement de constructions déjà existantes sur des parcelles voisines.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Sans objet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Les constructions à destination d’agriculture ne doivent pas excéder une hauteur maximale de 10 mètres (la hauteur maximale d’une construction est la différence altimétrique entre le point le plus élevé de cette construction (cheminées et autres ouvrages techniques exclus) et le niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de cette construction).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 56 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ›

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISÉES SOUS CONDITIONS

En secteur A

› Les constructions et installations liées et nécessaires à l’activité agricole quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises.

› Les constructions à usage d’habitation lorsqu’elles sont directement liées et nécessaires aux exploitations agricoles et localisées à moins de 150 mètres des bâtiments d’exploitation (sauf impossibilité technique, liée notamment à la topographie). Dans le cas de la création ou du transfert du siège d’exploitation, la construction des bâtiments agricoles devra précéder ou être concomitante avec celle de l’habitat.

› Les annexes et dépendances des habitations des exploitants agricoles, sous condition de ne pas être destinées à l’usage d’habitation et sous condition d’être situées à moins de 30 mètres de la résidence principale.

› Les affouillements et exhaussements du sol prévus à l'article R.442-2c du Code de l'Urbanisme, à condition qu'ils soient nécessaires à l'activité agricole ou rendus indispensables par des travaux d'aménagement hydrauliques (réseau pluvial) et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité et la santé publique en référence à l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme et qu’ils ne concernent pas une zone humide ou inondable.

› La création d’activités touristiques sous condition d’être liées à une activité agricole existante à la date d’application du présent règlement et sous condition d’être réalisées par la transformation, l’aménagement et l’extension des bâtiments principaux et de ne pas nécessiter la construction de bâtiments non contiguës aux bâtiments principaux.

› Les occupations et utilisations du sol nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère de la zone.

En secteur Ah

› L'entretien, la restauration, le changement d'affectation et les extensions mesurées des constructions existantes (à savoir extensions inférieure à 30% de la surface initiale à la date d'application du présent règlement en une ou plusieurs fois).

› La construction d'annexes d'une surface inférieure à 50 m² et implantées à proximité immédiate du bâti en place (moins de 20 mètres).

› En cas de sinistre la reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant avant l'application du présent règlement.

› Les occupations et utilisations du sol nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère de la zone.

› Les abris de jardin sous condition des règles définies à l'article 11 paragraphe II.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE I

Accès

› Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

› Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

› Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

II – Voirie

› Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent avoir une largeur minimale de 6 mètres.

› Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Les voies en impasse de plus de 100 mètres de longueur sont à éviter.

› Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX I

Eau

› Toute occupation ou utilisation du sol admise dans la zone et qui requiert une alimentation en eau doit être raccordé au réseau d’alimentation en eau potable.

II – Assainissement

1 - Eaux usées

- Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire, s’il existe.

- À défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel ou regroupé doit être réalisé. Ce dispositif doit être réalisé en fonction des prescriptions de l'étude d'assainissement. De plus, lors du dépôt du permis de construire, les parcelles concernées doivent être reconnues isolément aptes à l'infiltration des eaux usées après sondages ponctuels et avis des services compétents.

- Le dispositif d'assainissement individuel ou regroupé doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau public si celui-ci est réalisé.

- L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un prétraitement qui doit être défini en accord avec les services techniques compétents.

- Le déversement des eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales, fossés ou rivière est interdit.

2 - Eaux pluviales

- Les eaux pluviales sont récupérées sur la propriété du pétitionnaire. Seul le débit de fuite, correspondant au site avant aménagement pour un événement pluvial de fréquence décennale, peut être pris en charge par le réseau collecteur pluvial lorsqu’il existe. Les cuves de récupération d’eau enterrées sont autorisées.

- Dans le cas d’opérations groupées, les eaux pluviales des parties communes de lotissements ou groupements d’habitations doivent être infiltrées sur ses emprises. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité que le rejet dans le réseau public sera autorisé pour un débit le plus minime possible.

- Pour la limitation du débit, les aménagements doivent s’appuyer au maximum sur la topographie du terrain au moyen de techniques alternatives comme par exemple des noues paysagères ou des bassins d’infiltration.

- En l’absence de réseaux ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

III – Électricité – Téléphone

Sans objet.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS ›

En cas de nécessité de réalisation d'assainissements individuels, les caractéristiques des terrains (configuration, surface, pente, nature du sol, exutoire…) devront permettre le respect de la réglementation en vigueur.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION GÉNÉRALE

En secteurs A et Ah

Toute construction doit être édifiée, pour tous les niveaux : - à au moins 10 mètres de l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer, - ou à l'alignement de constructions déjà existantes sur des parcelles voisines.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

En secteurs A et Ah

› Les constructions sont implantées soit en limite séparative soit à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (la hauteur est mesurée à l'égout du toit en référence au terrain naturel avant travaux).Cette distance ne peut en aucun cas être inférieure à 5 mètres.

› Les abris de jardin ne sont pas soumis à cette règle de recul.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ ›

Si les constructions ne sont pas jointives, elles doivent être implantées à une distance de 4 mètres au moins les unes des autres.

› Une distance inférieure peut être admise pour les constructions, les piscines et ouvrages techniques compatibles avec l’habitat ou nécessaire au fonctionnement des réseaux et services d’intérêt public.

Article A 9Emprise au sol

Sans objet.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ›

Les constructions à destination d’agriculture ne doivent pas excéder une hauteur maximale de 10 mètres (la hauteur maximale d’une construction est la différence altimétrique entre le point le plus élevé de cette construction (cheminées et autres ouvrages techniques exclus) et le niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de cette construction).

› Les constructions à destination d’habitat ne doivent pas excéder une hauteur maximale correspondant à l’aménagement d’un étage et de combles.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR I

Constructions liées aux activités agricoles

› Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes.

› Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout particulièrement de l’ordonnance architecturale des constructions voisines.

› Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture ne peuvent être laissés apparents.

› L'adaptation du sol (talutages) devra être réalisée pour que techniquement l'impact paysager soit le plus réduit possible.

II – Constructions à usage d'habitation et leurs annexes

› En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

› Les constructions doivent respecter l’écriture de l’Architecture traditionnelle en particulier dans les dispositions de volumes, dans la toiture, dans le traitement des ouvertures ou dans la mise en oeuvre des matériaux et leur coloration pour des projets d’inspiration traditionnelle de l’architecture locale (bâtiments existants et constructions neuves).

› Les techniques de construction contemporaines favorisant l’efficacité énergétique des habitations sont autorisées sous condition de respecter cette écriture architecturale traditionnelle. Le projet devra être conçu en cohérence avec l’ensemble architectural dans lequel il s’inscrit.

› Les toitures en tuiles sont couvertes de tuile canal, tuile romane de terre cuite (dites « tiges de bottes ») et tuile romane - canal dont la couleur reprendra celle des toitures environnantes. L’ardoise et la tuile plate sont admises en rénovation et en extension de constructions déjà couvertes en ardoises ou en tuiles plates.

› Les pentes des toits couverts en tuiles ne peuvent dépasser 33%. Les bâtiments isolés à une pente sont interdits sauf s’ils sont implantés en mitoyenneté de bâti avec faîtage sur la limite.

› Les matériaux et techniques de construction suivants sont interdits :

- Le recours à des crépis différents entre les soubassements et le haut des façades.

- Les bardages et toitures en tôle, matière plastique et fibrociment.

› Les matériaux du type parpaings et briques sont obligatoirement crépis.

› Le parement extérieur des murs maçonnés est soit de pierre du pays, soit enduit. La technique de l’enduit dite à pierres vues peut être utilisée.

› En façade sur rue, toute nouvelle construction, rénovation (extensions, annexes comprises) doit être pourvue au moins d'un angle de pierre de pays ou parement de pierre ou enduit en technique dit de la pierre enduite pour rappel du village de pierres et d'eau.

› Les ouvertures visibles depuis l’espace public sont à dominante verticale ; les linteaux sont droits ou légèrement cintrés.

› Les menuiseries doivent être réalisées en respectant les principes suivants : - Les fenêtres sont à deux battants, exceptées celles des combles. - Les volets sont à battants, excepté ceux des combles, pour les constructions à usage d’habitation. - Les matériaux d’apparence métallique sont interdits. - Les menuiseries doivent être teintes ou peintes en respectant les teintes traditionnelles du pays de Saintonge Romane (cf. Nuancier en Annexe 1).

› Les produits verriers sont autorisés pour la création de vérandas, ou de baies vitrées en priorité orientées au sud, sous réserve que celles-ci ne soient pas visibles de la voie publique. Les volets roulants sont autorisés sur les baies vitrées.

› La surface des panneaux solaires et photovoltaïques ne doit pas dépasser 50% de la surface d’une pente de toit.

› La publicité, les enseignes et pré-enseignes sont régies par la loi n°79-1150 du 29/12/1979.

II – Abris de jardin

› L’emprise au sol des abris de jardin est limitée à 20 m².

› L’utilisation de matériaux de récupération est interdite (plaque de béton, produits métalliques et plastiques, etc..).

a) Les abris de jardins en maçonnerie

- Les matériaux de construction seront recouverts d’un enduit dont la teinte s’inspirera de celui du pays de Saintonge (cf. Nuancier en Annexe 1).

- La couverture sera réalisée avec le même matériau que celui de la maison d’habitation.

b) Les abris de jardins en bois

- Le bois sera laissé naturel ou peint. La couleur doit être en harmonie avec l’habitation principale.

- La couverture est réalisée en bois, en shingle ou en tuiles.

c) Les abris de jardins en métal laqué

- Les abris de jardin en métal laqué sont autorisés. Leur couleur doit être en harmonie avec le voisinage. Les couleurs vives sont interdites.

III – Clôtures

› Les clôtures ne sont pas obligatoires. Lorsqu'elles sont prévues elles doivent être conçues pour s'harmoniser avec les constructions environnantes et constituer une continuité paysagère.

› Les clôtures peuvent être de différents types : maçonnées, grillagées ou végétales. Ces types peuvent être mélangés ou juxtaposés.

› ›Pour les murs de clôture, ils doivent être réalisés soit en pierre de pays, soit réalisés en matériaux modernes (parpaings…). Dans ce dernier cas, les matériaux modernes sont obligatoirement enduits sur les deux faces ou en parement de pierre ou enduit en technique dit de la pierre enduite pour rappel du village de pierres et d’eau et couvert de dalles de pierre ou pierre reconstituée, ou de tuiles romanes.

› La hauteur des clôtures maçonnées ou grillagées doit être comprise entre 1 mètre et 2 mètres. Il n’est pas fixé de hauteur limite pour les clôtures végétales.

› Les modules préfabriqués de clôture sont interdits, en particulier les plaques en ciment et les éléments en matières plastiques. Cette règle ne concerne pas les portails.

› En bordure des voies publiques et jusqu’à l’alignement, la création d’une clôture grillagée doit obligatoirement s’accompagner de la création d’une clôture végétale.

› En bordure des voies publiques et jusqu’à l’alignement, les clôtures végétales doivent être composées d’essences locales et diversifiées. Les plantations monospécifiques telles que thuyas, lauriers-palmes et troènes sont à éviter car nuisibles aux paysages.

IV – Exhaussements et affouillements de sol

› Les travaux d'exhaussement et d'affouillement ne doivent pas porter atteinte à l'environnement notamment paysager. Les mouvements de terres doivent être conçus en fonction des pentes du terrain naturel.

› Toute mise en œuvre rectiligne sera proscrite, les pentes devront être adoucies, l'ensemble devra être paysager grâce à des essences végétales de haute et de basse strate adaptées au site.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES ›

L'implantation des bâtiments devra être telle qu'elle permette l'évolution des engins agricoles et véhicules poids lourds de livraison, notamment en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

› Le stationnement nécessaire aux habitations s'effectuera en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : RÉGLEMENTATION DES ESPACES LIBRES ET DES PLANTATIONS

PROTECTION DES ESPACES BOISÉS CLASSÉS

› Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

› Afin de préserver le caractère rural et l’identité de Crazannes, il est nécessaire d’éviter les plantations monospécifiques telles que thuyas, lauriers-palmes et troènes. Les plantations seront réalisées de préférence avec des essences variées, d’origine locale.

› Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurés au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L .130-1 du Code de l’Urbanisme. Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres d’un espace boisé classé.

La protection des Espaces Boisés Classés › C’est une protection stricte et encadrée définie aux articles L.130-1 et suivants et R.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. › Cette protection s’applique aux espaces boisés, bois, forêts, parcs à conserver ou à créer, arbres isolés, haies ou réseaux de haies, plantation d’alignements. › Cette protection s’impose aux occupations et utilisations du sol : - Interdiction de tout changement d’affectation ou de tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. - Interdiction de défricher. - Autorisation indispensable pour les coupes et abattages d’arbres.

Cette protection est reportée aux documents graphiques (cf. Plans de zonage). La réglementation des éléments paysagers, des espaces libres et des plantations › C'est une protection souple définie à l’article L.123-1-5-7 du code de l’urbanisme. › Cette protection s'applique aux éléments du paysage (haies, arbres, murets, fontaines…), et aux secteurs à protéger ou à mettre en valeur. › Le fait de modifier ou de détruire un élément de paysage à protéger doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la Mairie. Cette protection est reportée aux documents graphiques (cf. Plans de zonage).

SECTION 3 : POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

Modification simplifiée n°1- PLU de CRAZANNES (17) – Règlement du PLU – p. 33/41

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

NATURELLES

Article R.123-8 (Décret du 29 Février 2012)

Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et

forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements

collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L.123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L.123-1-5. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L.123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.

À Crazannes, la zone N se subdivise en sept secteurs :

› le secteur N › le secteur Ne › le secteur Nh › le secteur Ni › le secteur Nl › le secteur Nli1 › le secteur Nli2 › le secteur Nx

Naturel Naturel dédié aux équipements Naturel habitat Naturel inondable Naturel loisirs Naturel loisirs inondable (camping) Naturel loisirs inondable (halte fluviale) Naturel scierie

La commune est soumise aux dispositions de Natura 2000, indépendamment du PLU, en application de l'article L.414-1 du Code de l'Environnement.

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE CRAZANNES

(Charente-Maritime)

PLAN LOCAL D'URBANISME

Pièce V

Règlement du PLU

PLU Elaboration Modification simplifiée N°1

Prescrit 25/11/2005

6/05/2024

Projet Arrêté 31/01/2013

Vu pour être annexé à la délibération d'approbration de la modification simplifée n°1

Le Maire

Projet Approuvé 07/06/2013

20/02/2025

SOMMAIRE

Modification simplifiée n°1

PLU de CRAZANNES (17) – PADD – p. 2/41

INTRODUCTION

Les dispositions législatives relatives au règlement du PLU figurent notamment aux articles L.123-1 à L.123-4 du Code de l’Urbanisme.

Ainsi qu’il est précisé à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme modifié par la loi Urbanisme et Habitat :

« Les plans locaux d’urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire […] et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions ».

Les dispositions réglementaires relatives au règlement du PLU, prises en application de l’article L.123-20 du Code de l’Urbanisme, figurent aux articles R.1231, R.123-4, R.123-9 et R.123-10 du même code.

L’article R.123-1 est relatif à la composition du PLU et précise en particulier que « les prescriptions du règlement sont opposables dans les conditions prévues à l’article L.123-5 du Code de l’Urbanisme ».

L’article R.123-4 précise que « le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones dans les conditions prévues à l’article R.123-9 ».

L’article R.123-9 détermine le contenu du règlement et la structuration en quelque sorte de chaque règlement de zone.

La règle d’urbanisme repose sur une habilitation législative. Les articles L.123-1 à L.123-4 notamment, et les dispositions réglementaires prises pour leur application déterminent de façon relativement large, mais précise, le champ d’application des règles d’urbanisme et le pouvoir des documents d’urbanisme.

Au-delà, de ce champ d’application et de ce pouvoir, ils déterminent les pouvoirs ou les compétences des autorités locales chargées d’élaborer ces règles, qu’il s’agisse des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en la matière ou du représentant de l’Etat, dans le cadre de ses pouvoirs propres ou de substitution, qui lui sont reconnus par la loi.

Ces articles montrent que le PLU est un instrument essentiel et polyvalent. Ainsi qu’il est précisé à l’article L.123-1, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols qu’ils peuvent édicter, peuvent aller de la simple prescription jusqu’à l’interdiction de construire ou d’occuper et d’utiliser le sol. Ces articles servent également de cadre de référence, dans lequel les auteurs des PLU et des règles d’urbanisme peuvent agir. Le pouvoir d’édicter les règles d’urbanisme résulte d’une habilitation que le pouvoir législatif leur a conféré. Ils ne peuvent aller au-delà de cette habilitation. La règle d’urbanisme doit prendre en compte la protection de principes et de droits fondamentaux. Au-delà même de la loi, la règle d’urbanisme ne saurait également aller à l’encontre de certains principes et de droits fondamentaux, qu’il s’agisse par exemple du droit de propriété, du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, du principe d’égalité, de la liberté de réception, etc.

TITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Article R.123-5 (Décret n°2001-260 du 27 Mars 2001, article 1er) Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. À Crazannes, la zone U se subdivise en trois secteurs : › le secteur U Urbain dense › le secteur Up Urbain pavillonnaire › le secteur Ul Urbain loisirs La commune est soumise aux dispositions de Natura 2000, indépendamment du PLU, en application de l'article L.414-1 du Code de l'Environnement.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.