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Edifiable

Zone UCZone urbaine à Créhange

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone UC, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 73 rubriques

Rubrique UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UC-1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UC 2, ainsi que les constructions et extensions annexes à usage d’abris pour animaux.

UC-2 Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

  • Sont admis aux conditions suivantes:
  • Les constructions à usage d’habitation, de services ou de bureau à condition qu’il s’agisse d’une extension du bâtiment principal et dans la limite de 20% de superficie de plancher.
  • Les constructions à usage d’habitation, de services ou de bureau sur les unités foncières étant donné que celles-ci sont encore vierges de toute construction.
  • Les activités de commerce, de bureau et de service, à condition qu’elles n’engendrent pas de nuisances supplémentaires en matière de bruit et de circulation automobile
  • Les constructions annexes et les garages, à condition qu’elles ne dépassent pas 150 m² cumulés d’emprise au sol.
  • La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, initialement non conformes aux dispositions de l’article 1 conformément aux dispositions de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme.
  • Les constructions et les installations non conformes aux dispositions de la section II ci-après si elles concourent aux infrastructures et équipements des services publics ou d’intérêt collectif.

Rubrique UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UC-6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les extensions devront se faire dans le prolongement du bâtiment existant et ne pourront réduire le retrait initial par rapport à la voie ou l’emprise publique.

Rue · OUI · OUI · OUI · NON · NON · NON

Les constructions nouvelles sur les terrains non bâtis ne pourront avoir un retrait supérieur ou inférieur à la construction principale voisine la plus proche.

Rue

Oui

Oui non

Non

Les constructions annexes ne peuvent être implantées avec un retrait inférieur à celui de la construction principale. Toutefois, les constructions annexes de moins de 40 m² de superficie de plancher peuvent s’implanter en avant des constructions principales, à condition de respecter une distance de 5 mètres par rapport à la voie ou l’emprise publique.

Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ou concourant aux missions des services publics, ni aux constructions équipements et annexes liées concourant aux missions de service public.

UC-7 Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Exceptées les piscines, toutes les constructions annexes doivent s'implanter : - soit sur une des deux limites séparatives latérales. Le retrait par rapport à la deuxième limite latérale ne pourra être inférieur à 5 mètres. - Soit en retrait de limites séparatives. Ledit retrait ne pourra être inférieur à 3 mètres.

limites séparatives latérales

≥ 5 mètres

Les piscines et leurs margelles et plages, ainsi que les extensions ne pourront se situer à moins de 5 mètres des limites séparatives latérales et de fond de jardin.

Construction

≥ 5 mètres

Extension

≥ 5 mètres

Piscine

≥ 5 mètres ≥ 5 mètres

Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ou concourant aux missions des services publics, ni aux constructions équipements et annexes liées concourant aux missions de service public.

UC-8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Sur une même propriété, les constructions non contiguës doivent être distantes au minimum de 3 mètres.

Rubrique UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UC-10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Toute extension devra présenter une hauteur et une volumétrie en harmonie avec la hauteur du bâtiment auquel elle s’adosse.

La hauteur maximum d’une extension doit être au plus égale à celle du bâtiment auquel elle est accolée.

Les constructions annexes ne peuvent dépasser 5 mètres au faitage.

exemple hauteur en UC

extension

extension

extension

Non oui

La hauteur maximale des installations ou constructions non accolées ou non intégrées au bâtiment principal ne pourra dépasser 5 mètres hors tout compté à partir du terrain naturel.

Les ouvrages techniques privés accolés ou non accolés pourront avoir une hauteur maximale hors tout de 7 mètres.

Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ou concourant aux missions des services publics ni aux constructions, équipements et annexes liées concourant aux missions de services publics.

Rubrique UC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UC-9 EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol ne pourra dépasser 15% de l’unité foncière.

Rubrique UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UC-11 ASPECT EXTERIEUR

Les constructions annexes et les extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture,...) doivent être traités de manière homogène et harmonieuse. Ils ne doivent pas non plus porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :

le volume et la toiture, ; les matériaux, l'aspect et la couleur, ; les éléments de façade, tels que percements et balcons, ; l'adaptation au sol.

Les couleurs vives sont interdites pour les façades. Les constructions annexes et les extensions devront être réalisées en dur, et devront s’apparenter à la construction principale (matériaux, teinte).

Terrassements

Les remblais et excavations autour des constructions sont interdits. Le terrain projeté devra correspondre au terrain naturel. Adaptation de plus ou moins 1 m par rapport au terrain naturel.

Façade

Construction en maçonnerie dure recouverte d’un enduit lisse, ou d’un parement d’aspect pierre, de couleur claire homogène. Soubassement, (socle, terrasse, etc…) de couleur plus sombre.

Couverture

Les fenêtres de toits autorisées seront de type châssis intégré ou lucarne rampante. Les pentes devront être en harmonie avec les habitations existantes en vis à vis Sauf en cas d’implantation en limite séparative où les toitures à un pan sont autorisées, les toitures des annexes seront au minimum de 2 pans.

Les matériaux de couverture seront d’aspect tuile de ton terre cuite locale (rouge foncé à brun clair)

Les menuiseries et ferronneries Les menuiseries respecteront les principes et les gammes de coloris établis dans les constructions existantes. Les ferronneries seront peintes de couleur sombre. Clôtures Les clôtures anciennes en maçonnerie traditionnelle et les ouvrages en ferronnerie seront à conserver Clôture entre la voie publique et la parcelle Les clôtures sur rue ne dépasseront pas 2 mètres et seront composées soit :

  • d’un mur bahut de 1 mètre de hauteur maximum d’aspect harmonieux avec la construction principale, complété sur le reste de la hauteur d’un dispositif à claire voie6, doublé ou non d’une haie vive d’essence locale.
  • D’un dispositif à claire voie doublé ou non d’une haie vive d’essence locale - D’une haie vive d’essence locale - Les piliers peuvent présenter une hauteur hors tout supérieure de 20 cm par rapport à la clôture,

Clôtures en limites séparatives de parcelles Simple grillage ou grille d’une hauteur maximum de 2 m tendu entre piquet métallique fondé en terre ou sur murette d’une hauteur maximale de 0,40 m, doublé ou non d’une haie d’essences locales. Clôtures entre limites séparatives de parcelles et espaces piétonniers Simple grillage ou grille d’une hauteur de 1,60 m tendu entre piquet métallique fondé en terre, ou sur murette d’une hauteur maximale de 0,40 m doublé ou non d’une haie d’essences locales. Pour l’ensemble des clôtures :

  • Les plaques de béton sont interdites. - Les éléments hétéroclites sont interdits (roue de charrette…) - Les brises vues sont interdits

6 Grillage souple exclu 43

  • L’utilisation des lauriers, thuyas, cyprès et autres conifères est interdite. - Les murs accueillant les coffrets techniques et les boites aux lettres pourront présenter une sur-largeur et une sur hauteur limitée à 2.5 m.

Rubrique UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UC-13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Déboisement et reboisement

L’abattage des arbres bien portants est interdit en dehors des aires de constructions. Tout arbre, abattu pour une raison quelconque devra être remplacé par un autre appelé au même développement, de même essence ou d’une essence choisie parmi celles qui sont acclimatées à la région.

Aspect

La zone non aedificandi résultant des marges d’isolement et de reculement sera traitée en jardins, pelouses et plantations, en vue d’obtenir une couverture végétale précoce et durable.

On fera le choix pour les plantations en mêlant conifères et feuillus et en associant des arbres à pousse rapide aux arbres à pousse lente, de manière à peupler rapidement les extérieurs en sujets de grande taille.

Les essences choisies le seront parmi celles qui sont adaptées à la région. Les espaces non construits ne devront pas rester à l’abandon et ne devront à aucun moment servir de lieux de décharges, de dépôt ou d’étalage publicitaire. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées.

Rubrique UC 8Stationnement

Intitulé du document : UC-12 OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules motorisés correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

Aucun stationnement des véhicules motorisés n’est autorisé sur les espaces et voies publics. Sur le domaine privé, les caravanes ne pourront stationner que dans les garages.

Le nombre de place de stationnement requis, hors garage, est le suivant :

  • Deux places pour les logements d’une surface de plancher inférieure à 50 m² - Trois places pour les logements d’une surface de plancher supérieure à 50 m² - Pour les logements d’une surface de plancher supérieure à 200 m², une place de stationnement supplémentaire par tranche de 100 m² - Pour les bureaux, une place pour 20 m² de surface de plancher

La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.

Les aires de stationnement imposées pour les véhicules motorisés s’appliquent aux constructions nouvelles, ainsi qu’aux constructions existantes dans le cadre de travaux de réaménagement intérieur, transformation ou d’amélioration du bâtiment, s’accompagnant ou non de la création de surface de plancher ou dans le cadre d’un changement de destination.

Les aires de stationnement pour véhicules motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.

Conformément aux dispositions de l’article L151-35 du code de l’urbanisme pour les logements visés à l’article L151-34 du même code, il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement par logement.

Rubrique UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UC-3 ACCES ET VOIRIE

1) Accès

Les accès doivent avoir une largeur de 3.5 m minimum, afin de satisfaire les règles minimales de desserte (desserte contre l'incendie, protection civile, sécurité publique, collecte des ordures ménagères, etc...). De plus, lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les pistes cyclables, les sentiers touristiques, les chemins ruraux et les chemins d’exploitation.

2) Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

La trame douce doit toujours être assurée.

Les voies existantes et nouvelles, publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile, ne devront pas avoir une largeur inférieure à 4 mètres pour les voies à sens unique et à 5 mètres pour les voies à double sens de circulation.

Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service et de secours de faire aisément demi-tour.

UC-4 Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics

I - Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation pourra être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune.

En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risques.

Rubrique UC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : II - Assainissement

1. Eaux usées

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement.

2. Eaux pluviales

Pour toute nouvelle construction, les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées.

En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

Ces aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire.

III - Electricité - Téléphone - Télédistribution

Pour toute construction nouvelle ou réhabilitation, les réseaux électriques et de courant faible doivent être aménagés en souterrain, sauf lorsqu’il y a existence des réseaux en façade sur la même rive.

IV - Stockage et enlèvement des déchets :

Toute nouvelle construction à usage d’habitation ou toute création de nouveaux logements à partir d’une structure existante devra disposer, sur son terrain ou dans ses locaux, d’un emplacement permettant le stockage des bacs de déchets. La superficie de cet emplacement devra être cohérente avec le nombre de logements créés ou l’activité envisagée.

UC-5 Superficie des terrains

Non réglementé

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1LE CHAMP TERRITORIAL DU PLU

Le présent règlement s’applique à tout le territoire de la commune de Créhange.

Article 2PORTÉE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

1. Les articles d’ordre public

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les articles R111-2, R111-4, R111-15 et R111-21 du Code de l’Urbanisme. Ces articles permettent de refuser le permis de construire ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales :

Article R111-2 (créé par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 (créé par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-26 (modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R111-27 (créé par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015)) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2. Dispositions du code de l’urbanisme édictant des règles de fond

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les articles L101-1 à L101-3 et L151-1 du Code de l’Urbanisme qui déterminent les objectifs généraux de la règlementation en matière de planification territoriale.

Article L101-1 (créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.

Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie.

Article L101-2 (créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :

1° L'équilibre entre:

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ;

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ;

e) Les besoins en matière de mobilité ;

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;

4° La sécurité et la salubrité publiques ;

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ;

8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales.

Article L101-3 (créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions. La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation du sol sur l'ensemble du territoire français […].

Sont en outre, notamment applicables :

L’article L111-13 du code de l’urbanisme comporte des dispositions relatives à l’interdiction d’accès à certaines voies.

L’article L111-15 du code de l’urbanisme dispose que lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si […] le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, et ce dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

En outre, l’article L111-23 du code de l’urbanisme dispose que la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Les périmètres, zones et documents visés aux articles R151-51, R151-52 et R151-53 du code de l’urbanisme qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols, et qui peuvent être reportés à titre d’information, sur les documents graphiques.

L’article L153-11 du code de l’urbanisme sur le fondement duquel l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable.

Les servitudes d’utilité publique conforment à l’article L151-43 et R151-51 du Code de l’Urbanisme. Elles sont répertoriées dans une annexe spécifique du présent dossier. Le règlement du Plan de Prévention des Risques Inondations (de la Nied Allemande) est annexé au présent règlement.

Article 3DISPOSITIONS GÉNÉRALES À TOUTES LES ZONES

1. Portée générale du règlement

Le règlement de chaque zone s’applique à tous les modes d’occupation du sol et opérations d’aménagement faisant l’objet de réglementations particulières et notamment à celles qui font l’objet d’un contrôle a priori ou a posteriori de l’autorité compétente et du représentant de l’État, à savoir :

1.

Les dispositions des différents articles du règlement du PLU ne s’appliquent pas aux installations et équipements des services publics ou concourant aux missions de service public ou d’intérêt général.

2. Les clôtures à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière sont soumises à déclaration (article R421-12 du Code de l’Urbanisme) instituée par délibération du conseil municipal en date du 24/11/2011.

3. En application de l’article R421-1 du code de l’urbanisme, les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l’exception : a) des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; b) des constructions mentionnées aux articles R421-9 à R421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

4. En application de l’article R421-18 du code de l’urbanisme, les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R421-19 à R421-22, qui sont soumis à permis d'aménager; b) b) De ceux, mentionnés aux articles R421-23 à R421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

5. Sont réglementés le camping (articles R111-31, R111-32 à R. 111-35 du code de l’urbanisme), les parcs résidentiels de loisirs (articles R111-31 et R111-36 du code de l’urbanisme), l’implantation des habitations légères de loisirs (articles R111-31, R111-37 à R. 111-40) et le stationnement des résidences mobiles de loisirs (articles R111-31, R111-41 à R. 111-46 du code de l’urbanisme), le stationnement des caravanes (articles R111-31, R111-47 à R. 111-50 du code de l’urbanisme), ainsi que les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur (article R111-51 du code de l’urbanisme).

6. Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier les éléments naturels ou bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre des articles L113-1, L151-19 ou L151-23 ou classé en application de l'article L113-1 du code de l’urbanisme entrent dans le champ d’application de la déclaration préalable. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable ; mais les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger.

7. En application de l’article L531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand-Est– Service Régional de l’Archéologie.

Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1)

Conformément à l’article 7 du même décret, « … les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elle a la connaissance. »

8. Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur tout le territoire communal depuis la délibération du conseil municipal du 29/06/2011.

9. Toute opération concernant une parcelle d’une superficie supérieure ou égale à 3000 m² doit au préalable faire l’objet d’une saisine auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Lorraine.

10. Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, indiqués sur le plan des servitudes, les constructions sont soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

11. En application du décret n°2010-1555 du 22 octobre 2010 classant la commune de Créhange en zone de sismicité très faible et relatif à la classification et aux règles de constructions parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » comprenant : « les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat ».

12. Conformément à l’article D.1333-32 et suivants du code de la santé publique, les catégories d’immeubles concernés par l’obligation de mesurage de l’activité volumique en radon suivie d’éventuelles mesures de réduction de l’exposition au radon sont : en zones 1 et 2, « les établissements d’enseignements y compris les bâtiments d’internet, les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans, les établissements sanitaires, sociaux et médicaux-sociaux avec capacité d’hébergement, les établissements thermaux et les établissements pénitentiaires, lorsque les résultats de mesurages existants dans ces établissements dépassent le niveau de référence. »

13. La commune de Créhange est concernée par un aléa de retrait/gonflement des argiles de niveau moyen. Suite à la loi ELAN, les dispositions constructives pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements dans les zones de susceptibilité au retrait gonflement des argiles moyenne et forte sont définies par arrêté.

2. Bâtiments existants à la date de publication du P.L.u

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles d’urbanisme édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles, ou qui tout au moins n’aggravent pas la non-conformité de l’immeuble avec lesdites règles.

Article 4DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES SPÉCIFIQUES À LA COMMUNE

Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire intéressé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles. Le PLU délimite :

Les zones urbaines, dites zones « U »

Les 8 autres zones de Créhange

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Créhange, approuvé le 07/06/2023, 9 rubriques pour la zone UC.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.