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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Dans les autres cas, les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins de l‘alignement de la voie de desserte.
À quelle distance du voisin ?
À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment, sauf débords de toiture dans la limite de 0,60 mètres, au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions isolées à usage d’annexe ou de garage est fixée à 5 m à compter du sol naturel au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêt collectif sont seules autorisées en zone A. Cette zone comprend également un secteur tramé correspondant aux périmètres de protection des captages, répertoriés sur le plan annexé au P.L.U. ; les constructions sont autorisées sous réserve de respecter les prescriptions imposées par l’arrêté préfectoral annexé au P.L.U.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 114 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES I

Sont interdits sur l’ensemble de la zone :

1. Les constructions à usage : - d’hébergement hôtelier - bureaux - commerce - artisanat - industriel

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2. L'aménagement de terrains pour le camping

3. Les caravanes isolées ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un même terrain.

4. Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs,

5. Les installations et travaux divers suivants : - les parcs d’attractions, - les dépôts de plus de 10 véhicules, neufs ou usagers - les garages collectifs de caravanes

6. Les dépôts et décharges de toute nature (terre, gravats, …).

7. Toute construction édifiée à moins de 10 m de la frontière franco-allemande et les clôtures édifiées à moins de 0,50 m de celle-ci.

8. Les occupations et utilisations du sol nécessitant la création d’un accès nouveau sur la RD 55 G.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION I

Sont autorisées sous conditions sur l’ensemble de la zone les constructions non mentionnées à l’article A 1 :

1. Les constructions des bâtiments d'exploitation, à condition qu'ils soient destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière.

2. Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances, à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole, et qu'elles soient situées à proximité d'un ensemble de bâtiments agricoles.

3. Les installations et dépôts classés, à condition qu'ils soient directement liés à l'exploitation agricole.

4. La réfection ou l’extension mesurée des constructions existantes, sans changement d’affectation.

5. Les abris de jardin à condition que leur emprise au sol n’excède pas 6 m2 et que leur hauteur soit inférieure à 3 m comptés du sol naturel au faîtage.

6. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu'ils soient strictement nécessaires à l'exploitation agricole et à l'exploitation des carrières.

7. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres.

8. Les changements d'affectation des constructions existantes à condition qu’ils n’induisent pas une occupation ou une utilisation du sol mentionnée à l’article A 1.

9. Les constructions d'habitation et d'activités, à condition qu'elles soient implantées à plus de 30 m de la lisière des forêts soumises au régime du Code Forestier et des espaces boisés classés.

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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Voirie Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 3,50 mètres d’emprise.

II- Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie d’accès soit assurée sur une distance d’au moins 80 m de part et d’autre de l’axe de l’accès à partir d’un point situé à 3 m en retrait de la limite de la voie.

3. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.

Article A 4Desserte par les réseaux

Les réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.

I - Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.

II - Assainissement

1. Eaux usées

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement aboutissant au dispositif de traitement communal.

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Dans les zones non raccordables, si les réseaux ne sont pas établis ou s’ils n’aboutissent pas à un dispositif de traitement communal, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à l'arrêté interministériel technique du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif.

La nature des effluents doit être compatible avec les caractéristiques du réseau. En cas d’incompatibilité le constructeur doit assurer le traitement des eaux usées avant rejet.

2. Eaux pluviales

Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.

En l'absence ou insuffisance d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Lorsque la construction envisagée, quelle que soit sa destination et son usage ne peut être raccordée au réseau d’eau potable, le terrain d’assiette doit présenter une façade sur voie d’accès d’au moins 40 mètres et permettre l’inscription d’un cercle de 70 mètres de diamètre dans ses limites.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les constructions doivent être édifiées au minimum à 35 mètres de l’axe des routes nationales et des routes départementales. Dans les autres cas, les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins de l‘alignement de la voie de desserte.

2. Pour les voies privées, la limite d’emprise se substitue à la définition de l’alignement.

3. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment, sauf débords de toiture dans la limite de 0,60 mètres, au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1. Sur une même propriété, les constructions non contiguës doivent être distantes au minimum de 5 m.

2. Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

3. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article A 9Emprise au sol

Pas de prescription.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1. Les constructions nouvelles ou surélévations d’immeubles existants à usage d’habitation ne doivent pas présenter plus d’un niveau sur rez-de-chaussée.

2. Lorsque les constructions à édifier sont prévues dans le couloir délimité de part et d’autre de la ligne haute tension 225kV, elles ne doivent pas excéder 8 m du sol naturel au faîtage.

3. La hauteur maximale des constructions isolées à usage d’annexe ou de garage est fixée à 5 m à compter du sol naturel au faîtage.

4. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux constructions à usage d’équipement collectif, ainsi qu’aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article A 11Aspect extérieur

1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne : - le volume et la toiture, - les matériaux, l'aspect et la couleur, - les éléments de façade, tels que percements et balcons, - l'adaptation au sol.

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques.

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Article A 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES Pas de prescription.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Pas de prescription.

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V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

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ZONE N

CARACTERE DE LA ZONE

Il s’agit d’une zone naturelle à protéger en raison de la qualité du site, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.

Elle comporte les secteurs suivants : un secteur N.a destiné à des équipements de loisirs, touristiques ou sportifs un secteur N.c, d’intérêt écologique, faunistique et floristique, un secteur N.b de protection des prairies humides de la Bisten. un secteur N.h secteur construit à ne pas développer.

Cette zone comprend également un secteur tramé correspondant aux périmètres de protection des captages, répertoriés sur le plan annexé au P.L.U.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

I - Rappel

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable selon l’article R421-12 du Code de l’urbanisme.

2. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan.

3. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.

II - Zones de bruit

S’y appliquent les dispositions des arrêtés Préfectoraux relatifs : - au classement sonore des voies communales, - au classement sonore des infrastructures de transports du Réseau des routes départementales, - au classement sonore des infrastructures de transports routières du Réseau routier concédé et non concédé de l'Etat, - au classement sonore des infrastructures de transports ferroviaires de Moselle.

Ces arrêtés sont régulièrement mis à jour. Le cas échéant il appartient au demandeur d’une autorisation d’urbanisme de consulter le site de la préfecture sous les onglets suivants : Politiques publiques / Aménagement- Urbanisme / observatoires et prospectives / observatoire du bruit / classement des voies bruyantes.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de CREUTZWALD délimité sur les planches Ouest et Est à l'échelle de 1/5000 par tireté entrecoupé de croix.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1. à R.111-27 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles d’ordre public R.111-2, R.111-3-2., R.111-4, R.111-14-2, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme qui sont et restent applicables sur le territoire communal :

L’article R.111-2

(D. n° 76-276 du 29 mars 1976, D. n° 98-913 du 12 octobre 1998). “Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique”.

L’article R.111-3-2

(D. n° 77-755 du 7 juillet 1977). “Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques”.

L’article R.111-4

(D. n° 76-276 du 29 mars 1976, D. n° 77-755 du 7 juillet 1977, D. n° 99-266 du 1er avril 1999). “Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;

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b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans les cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre”.

L’article R.111-14-2

(D. n° 77-1141, 12 octobre 1977). “Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement”.

L’article R.111-15

(D. n° 76-276, 29 mars 1976 ; D. n° 77-755, 7 juillet 1977 ; D. n° 81-533, 12 mai 1981 ; D. n° 83-812, 9 septembre 1983 ; D. n° 86-984, 19 août 1986, D. n° 98-913, 12 octobre 1998). “Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l’article R.122-22”.

L’article R.111-21

(D. n° 76.276, 29 mars 1976, D. n° 77.755 7 juillet 1977). “Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales”.

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2. Il peut être sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation du sol en vertu des dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du Code de l’Urbanisme :

article L.111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, article L.111-10 : projet de travaux publics, articles L.123-6 et L.123-13 : prescription et révision du PLU, article L.311-2 : création d’une ZAC, article L.313-7 : secteurs sauvegardés et restauration immobilière, article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement rural (remembrement – aménagement).

3. Opérations d’utilité publique :

Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération, selon les dispositions de l’article L.421-4 du Code de l’Urbanisme.

4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.

5. Les annexes indiquant, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :

a) Les secteurs sauvegardés et de restauration immobilière, délimités en application des articles L.313-2 et suivants ;

b) Les zones d'aménagement concerté ;

c) Les zones de préemption délimitées en application de l'article L.142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L.142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ;

d) Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.2111 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;

e) Les zones délimitées en application de l'article L.430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants.

6. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement : Article L.421-3 (Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 et Loi n° 77-2-3 du 3 janvier 1977).

Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l’aménagement de leurs abords et si le demandeur s’engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du Code de la Construction et de l’Habitation.

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En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d’immeubles ou d’établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d’habitation. Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l’article L.111-7 du Code de la construction et de l’habitation.

7. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document

d’urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations

en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son

environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de

stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de

stationnement existant ou en cours de réalisation.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un

parc privé de stationnement au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise

en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Si les travaux ou construction ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L.421-1

du Code de l’Urbanisme, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation

d'aires de stationnement s'appliquent.

À défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de

verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs

publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 195 ¤ par place de

stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000

relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en

fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut National de la Statistique et des Etudes

Economiques.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction

de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

Le Plan local d’urbanisme peut en outre ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la

construction de ces logements.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou

d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y

compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la

limite d’un plafond fixé par décret en conseil d’Etat.

Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou

non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation

commerciale prévue au 1°, 6° et 8° du I de l'article L.720-5 du code du commerce et au 1° de l'article 36-1

de la loi n° 73-1193 du

27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut

excéder une fois et demi la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce.

Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au 1° de l'article 36-1 de la loi n°

73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux

autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L.720-5 du code du

commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de

cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration

ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existants à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-

1208 du 13 décembre 2000 précitée.

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8. En cas de divergence entre le règlement du PLU et le règlement d'un lotissement :

- Pendant une période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement constaté par délivrance du certificat administratif prévu à l'article R.315-36 a) du Code de l'Urbanisme, seul le règlement du lotissement est applicable. - Au-delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement dans les conditions prévues à l'article L.315-2-1 du Code de l'Urbanisme, ce sont les règles les plus contraignantes qui s'appliquent.

Ces dispositions ne concernent que les lotissements autorisés antérieurement au P.L.U. ; ceux autorisés postérieurement étant nécessairement conformes au règlement du P.L.U. et éventuellement complémentaires en application de l’article R.315-5 e) du Code de l’Urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".

Chacune de ces zones peut être divisée en secteurs.

Les limites de ces différentes zones et éventuellement des secteurs figurent sur les documents graphiques ainsi que les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ordonnés selon la numérotation.

Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R.123-11 et R.123-12 du Code de l'Urbanisme.

1 - LES ZONES URBAINES "zones U"

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

- La zone UA

Il s’agit du centre-ville actuel qui comprend essentiellement de l’habitat ainsi que des des services, des activités diverses et des équipements publics.

Cette zone comporte un secteur UA.a dans lequel les constructions, anciennes pour la plupart, sont édifiées en ordre continu.

- La zone UB

Il s’agit d’une zone à vocation dominante d’habitat collectif, qui comprend également des équipements collectifs et des services de proximité. L’implantation d’immeubles collectifs y est admise afin d’en densifier le tissu.

Cette zone comporte un secteur UB.a, correspondant aux ensembles collectifs de grande hauteur.

P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

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- La zone UC

Il s'agit d'une zone d’extension du tissu urbain ancien central qui, bien qu’à dominante d’habitation, comprend également des équipements collectifs. Son tissu est essentiellement de type pavillonnaire. Cette zone comporte deux secteurs : un secteur UC.a, correspondant à la Cité Bellevue, un secteur UC.b, correspondant à la Cité Beau Site.

- La zone UX

Il s'agit d'une zone réservée essentiellement aux activités économiques commerciales, artisanales et industrielles.

2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d'Urbanisme.

- La zone 1 AU

Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs. Elle comporte un secteur 1 AU.s dans lequel les constructions au coup par coup sont admises.

- La zone 1 AUX

Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée essentiellement aux activités économiques. Elle comporte un secteur 1 AUX.d réservé aux dépôts d’objets ou de déchets métalliques. Elle compte également deux secteurs 1AUX.a et 1AUX.b correspondant aux différentes zones de la Z.A.C. (parc d’activités de Creutzwald sud)

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- La zone 2 AU Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Cette zone ne pourra être mise en œuvre qu'après modification ou révision du P.L.U.

3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A" Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêt collectif sont seules autorisées en zone A.

4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N" Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

- La zone N Il s’agit d’une zone naturelle à protéger en raison de la qualité du site,, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Elle comporte les secteurs suivants : un secteur N.a destiné à des équipements de loisirs, touristiques ou sportifs, Un secteur N.c d’intérêt écologique, faunistique et floristique, un secteur N.b de protection des prairies humides de la Bisten, un secteur N.h secteur construit à ne pas développer.

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Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux a été approuvé par le Préfet du Bassin Rhin Meuse - Préfet de la Moselle - le 15 novembre 1996. Ses prescriptions couvrent les domaines suivants :

. protection des ressources en eau, . protection des zones humides et cours d’eau remarquables, . contrôle strict de l’extension de l’urbanisation dans les zones inondables. Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles avec les dispositions du SDAGE

Article 6SITES ARCHEOLOGIQUES

1. “En application du titre III de la loi validée du 27 septembre 1941 réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie de Lorraine (6, Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1 (03.87.56.41.10), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal, en application de la loi n°80-532 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

2. Les modes de saisine de la Direction Régionale des Affaires culturelles (Service régional de l’Archéologie) sont régies par les articles L.522-1 à L.522-4 du Code du patrimoine.

1. L’ensemble des demandes d’autorisation de lotir, de création de Z.A.C., d’aménagements soumis à étude d’impact, de travaux sur immeubles classés, de travaux de plus de 10 000 m2 soumis à l’article R 442-3-1 du Code de l’Urbanisme est transmis pour avis au Préfet de Région (DRAC).

2. Les demandes de permis de construire, de permis de démolir, d’autorisation d’installation et de travaux divers et, dans certaines conditions, de travaux soumis aux alinéas a et d de l’article R 442-3-1 du Code de l’Urbanisme, sont transmis pour avis au Préfet de Région à partir de 3 000 m2 seulement.

L’article L 421-2-4 du Code de l’Urbanisme stipule “lorsque la réalisation d’une opération d’archéologie préventive a été prescrite, le permis de construire indique que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l’achèvement de ces fouilles”.

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II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

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ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone urbaine qui comprend essentiellement de l'habitat, des services, des activités diverses et des équipements publics.

Cette zone comporte un secteur UA.a dans lequel les constructions, anciennes pour la plupart, sont édifiées en ordre continu.

Cette zone comprend également un secteur tramé correspondant aux périmètres de protection des captages, répertoriés sur le plan annexé au P.L.U. ; les constructions sont autorisées sous réserve de respecter les prescriptions imposées par l’arrêté préfectoral annexé au P.L.U.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

I- Rappel

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable selon l’article R421-12 du Code de l’urbanisme.

II - Zones de bruit

S’y appliquent les dispositions des arrêtés Préfectoraux relatifs : - au classement sonore des voies communales, - au classement sonore des infrastructures de transports du Réseau des routes départementales, - au classement sonore des infrastructures de transports routières du Réseau routier concédé et non concédé de l'Etat, - au classement sonore des infrastructures de transports ferroviaires de Moselle. Ces arrêtés sont régulièrement mis à jour. Le cas échéant il appartient au demandeur d’une autorisation d’urbanisme de consulter le site de la préfecture sous les onglets suivants : Politiques publiques / Aménagement- Urbanisme / observatoires et prospectives / observatoire du bruit / classement des voies bruyantes.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.