Aller au contenu
Edifiable

Zone UX

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment, sauf débords de toiture dans la limite de 0,60 mètres, au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 75 % de la surface du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’habitation, mesurée à partir du terrain naturel, est limitée à 9 mètres à l’égout de toiture.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UXCaractère de la zone

Il s'agit d'une zone réservée essentiellement aux activités économiques. Cette zone comprend également un secteur tramé correspondant aux périmètres de protection des captages, répertoriés sur le plan annexé au P.L.U. ; les constructions sont autorisées sous réserve de respecter les prescriptions imposées par l’arrêté préfectoral annexé au P.L.U. Cette zone comporte un secteur UX.a dans lequel l’implantation des extensions de constructions par rapport aux voies et emprises publiques est réduite à 2 mètres minimum.

Le règlement de la zone UX, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 114 articles, avec une recherche
Article UX 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES I

Sont interdits sur l’ensemble de la zone :

1. Les constructions destinées à l’activité agricole ou forestière.

2. Les carrières.

3. Les terrains aménagés de camping et caravanage.

4. Les caravanes isolées ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un même terrain.

5. Les habitations légères de loisirs.

P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

37

6. Les parcs résidentiels de loisirs.

7. Les installations et travaux divers suivants : - les aires de jeux et de sports - les parcs d’attractions.

8. Les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d'un accès individuel nouveau sur la RD 23 et la RD 73 hors agglomération (au sens de l’article R.1 du code de la route).

II. Sont interdites à l’intérieur du périmètre de risques d’incendie Z1 repéré au plan de zonage :

1. La création ou l’extension de locaux habités,

2. La construction ou l’extension d’autoroutes ou de routes à grande circulation au sens de l’article R26 du Code de la Route (dont le débit dépasse 2000 véhicules/jour), à l’exception d’une modification du tracé de la route de jonction qui améliorerait les conditions de circulation et éloignerait le tracé actuel des installations à risques,

3. La construction ou l’extension de voies ferrées pour le transport des voyageurs,

III. Sont interdites à l’intérieur du périmètre de risques d’incendie Z2 repéré au plan de zonage :

1. La création ou l’extension de locaux habités.

2. Les constructions ou les extensions d’établissement recevant du public des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégorie comme définies dans les articles GN1 et GN2 de l’arrêté du Ministère de l’Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité dans les établissements recevant du public,

3. Les constructions d’immeubles de grande hauteur au sens de l’article R122.2 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Article UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS I

Sont autorisées sous conditions sur l’ensemble de la zone les constructions non mentionnées à l’article UX 1 :

1. L’extension des constructions et surfaces existantes, à condition que ces dernières n’aient pas pour objet la récupération, le stockage, le traitement ou le recyclage de résidus de toutes origines.

2. Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone et qu’elles soient intégrées dans le volume du bâtiment d’activité.

3. Les installations classées à condition qu’elles n’aient pas pour objet la récupération, le stockage, le traitement ou le recyclage de résidus de toutes origines.

P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

38

4. Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu’ils soient strictement nécessaires au fonctionnement d’une occupation ou d’une utilisation du sol admise dans la zone.

5. Les occupations et utilisations du sol à condition que la conception et la localisation de l’opération ne conduisent pas à des délaissés de terrain inconstructibles et que l’opération soit compatible avec le développement ultérieur de la zone.

II - Sont autorisées sous conditions à l’intérieur du périmètre de risques d’incendie Z1 repéré au plan de zonage :

1. Les constructions ou l’extension des constructions à usage industriel à condition de compléter l’activité industrielle existante qui engendre les distances d’isolement, ou les activités voisines qui concourent à ses fabrications, à la transformation de ses produits ou à leur conditionnement,

2. L’extension mesurée des constructions à usage industriel à condition de compléter les activités industrielles existantes ne générant pas les distances d’isolement,

3. Les constructions ou l’extension des constructions à usage de services, à condition qu’elles soient reconnues nécessaires pour l’exercice des activités industrielles existantes (restaurant d’entreprise, salle de réunions d’entreprise…),

4. Les modifications des constructions existantes à usage d’habitation ou de bureau, à condition qu’il n’y ait pas de création de surface supplémentaire,

5. Les extensions mesurées à usage d’annexe ainsi que les annexes non attenantes au bâtiment principal à condition qu’elles soient limitées dans les deux cas à 20 m2 de surface de plancher. Ces extensions et annexes ne pourront être autorisées qu’une seule fois, sans possibilité de dérogation,

6. Les ouvrages techniques d’intérêt public, à condition qu’ils ne soient pas destinés à recevoir du public ou à être utilisés par celui-ci, et qu’ils ne soient pas susceptibles d’affecter la sécurité des installations en place,

III - Sont autorisées sous conditions à l’intérieur du périmètre de risques d’incendie Z2 repéré au plan de zonage :

1. Les constructions ou l’extension des constructions à usage de bureau, de type R+1 au plus, à condition qu’elles soient implantées sur des terrains : - de surface supérieure à 2000 m2 avec un COS au plus égal à 0,08 pour les constructions individuelles, - de surface supérieure à 1000 m2 avec un COS au plus égal à 0,08 pour les constructions édifiées sur les lots d’un lotissement,

2. Les constructions ou l’extension des constructions à usage industriel, à condition qu’elles entrent dans le champ d’application de la loi du 19 juillet 1976 (notamment ses articles 2 et 26),

P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

39

3. Les constructions ou l’extension des constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient reconnues nécessaires pour l’exercice des activités industrielles existantes (gardiennage, surveillance…),

4. Les constructions ou l’extension des constructions à usage de services, à condition qu’elles soient reconnues nécessaires pour l’exercice des activités industrielles existantes (restaurant d’entreprise, salle de réunions d’entreprises…),

5. Les ouvrages techniques d’intérêt public à condition qu’ils ne soient pas susceptibles d’affecter la sécurité des installations en place,

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UX 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 7 m d’emprise.

3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire demitour.

II- Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :

- la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 m.

- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie d’accès soit assurée sur une distance d’au moins 80 m de part et d’autre de l’axe de l’accès à partir d’un point situé à 3 mètres en retrait de la limite de la voie.

3. Les accès à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés de telle manière que tous les véhicules puissent entrer et sortir des établissements sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses sur les voies.

4. L’accès sur les RN et RD est interdit pour toutes les unités foncières pouvant avoir accès à une autre voie de desserte.

5. Dans le secteur UX.a, dans la situation de l’article UX6 3 alinéa 2, aucun accès ne pourra donner sur la façade concernée depuis la voie de circulation qu’elle longe.

P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

40

Article UX 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

II - Assainissement

1. Eaux usées

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement aboutissant au dispositif de traitement communal dans la mesure où la nature des effluents est compatible avec les caractéristiques du réseau.

En cas d’incompatibilité ou si le réseau n’est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme au règlement sanitaire départemental tout en réservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau collectif.

Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau d’assainissement communiquant avec une station d’épuration urbaine doit être autorisé par la collectivité dans les conditions définies par l’article L.35-8 du code de la Santé Publique et conformément à l’article 22 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994.

2. Eaux pluviales

Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.

En l'absence ou insuffisance d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.

Article UX 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription.

Article UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Le long de la RD 73, la construction devra être implantée à 10 mètres en recul par rapport à la voie.

2. Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à la définition de l’alignement.

P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

41

3. Toutes constructions, installations ou dépôts nouveaux doivent être implantés à 5 mètres minimum en retrait de l’alignement des voies automobiles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. Dans le secteur UX.a, en cas d’extension d’un bâtiment existant, ce retrait est réduit à 2 mètres minimum.

4. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment, sauf débords de toiture dans la limite de 0,60 mètres, au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1. Sur une même propriété, les constructions non contiguës doivent être distantes au minimum de 5 mètres.

2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article UX 9Emprise au sol

L’emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 75 % de la surface du terrain.

Article UX 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1. La hauteur des constructions à usage d’habitation, mesurée à partir du terrain naturel, est limitée à 9 mètres à l’égout de toiture.

2. Lorsque les constructions à édifier sont prévues dans le couloir délimité de part et d’autre de la ligne haute tension 225kV, elles ne doivent pas excéder 8 mètres du sol naturel au faîtage.

3. Dans le cas de terrains dénivelés, la hauteur est mesurée au milieu des pentes définies par les façades avec le terrain naturel.

P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

42

Article UX 11Aspect extérieur

1. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales notamment en ce qui concerne : - le volume et la toiture, - les matériaux, l’aspect et la couleur, - les éléments de façade, tels que percements et balcons, - l’adaptation au sol.

2. Les bâtiments et annexes doivent présenter une architecture soignée et la qualité des formes et volumes doit pouvoir être appréciée depuis les différents réseaux de circulation.

3. Les plans de masse des installations nouvelles doivent être étudiés pour rejeter au maximum les dépôts ou aires de stockage sur la façade opposée à celle donnant sur la voie publique.

Article UX 12Stationnement

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol ainsi que le chargement et le déchargement des véhicules doivent être assurés en dehors des voies publiques.

2. Les aires de stationnement réservées à cet effet doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement des employés, des visiteurs et du trafic lié à l’activité.

Article UX 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1. Les surfaces libres de constructions, ainsi que les aires de stationnements doivent être plantées ou aménagées.

2. Les aires de stockage ou les dépôts en plein air sont prohibés entre la façade principale du bâtiment et la voie de desserte.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article UX 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Pas de prescription.

P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

43

III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

44

ZONE 1 AU

CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée essentiellement à l'habitat.

Cette zone sera urbanisée dans le cadre de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de constructions au coup par coup, compatibles avec un aménagement cohérent de la zone.

Cette zone comporte un secteur 1 AU.s dans lequel les constructions au coup par coup sont admises et un secteur 1 AU a dans lequel les constructions à usage d’habitation sont admises, à condition que les équipements de desserte soient réalisés.

Cette zone comprend également un secteur tramé correspondant aux périmètres de protection des captages, répertoriés sur le plan annexé au P.L.U. ; les constructions sont autorisées sous réserve de respecter les prescriptions imposées par l’arrêté préfectoral annexé au P.L.U.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

I - Rappel

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable selon l’article R421-12 du Code de l’urbanisme.

II - Zones de bruit

S’y appliquent les dispositions des arrêtés Préfectoraux relatifs : - au classement sonore des voies communales, - au classement sonore des infrastructures de transports du Réseau des routes départementales, - au classement sonore des infrastructures de transports routières du Réseau routier concédé et non concédé de l'Etat, - au classement sonore des infrastructures de transports ferroviaires de Moselle.

Ces arrêtés sont régulièrement mis à jour. Le cas échéant il appartient au demandeur d’une autorisation d’urbanisme de consulter le site de la préfecture sous les onglets suivants : Politiques publiques / Aménagement- Urbanisme / observatoires et prospectives / observatoire du bruit / classement des voies bruyantes.

ARTICLE 1 AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

I. Sont interdits sur l’ensemble de la zone :

1. Les constructions destinées : - à une activité industrielle - à une activité agricole ou forestière - à la fonction d’entrepôt

P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

45

2. Les installations classées : . soumises à autorisation, . les carrières

3. L'aménagement de terrains pour le camping.

4. Les caravanes isolées ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un même terrain.

5. Les habitations légères de loisirs.

7. Les parcs résidentiels de loisirs.

6. Les installations et travaux divers suivants :

- les dépôts de plus de 10 véhicules neufs ou usagers, - les parcs d’attractions, - les garages collectifs de caravanes,

7. Les dépôts et décharges de toute nature (terre, gravats, …).

8. Les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d'un accès individuel nouveau sur les RN 33, RD 23 et RD 73, hors agglomération (au sens de l’article R. 1 du code de la route).

ARTICLE 1 AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS

1. Sont admises les constructions non mentionnées à l’article 1 AU 1, à condition :

- qu'elles fassent partie d'une opération à vocation dominante d’habitation comprenant au minimum 10 constructions principales.

- que les équipements de desserte (eau, voirie, assainissement et électricité) nécessaires à l’opération soient réalisés.

- que la conception et la localisation de l'opération ne conduisent pas à des délaissés de terrains inconstructibles et que l'opération soit compatible avec le développement ultérieur de la zone.

Toutefois, peuvent faire l'objet de constructions au coup par coup, les zones ou délaissés de zone ne permettant pas de réaliser le nombre de constructions minimum exigé.

2. En outre, sont admises les constructions à usage :

- d'artisanat, de commerce et les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, à condition :

a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants.

b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...).

P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

46

3. Les affouillements et exhaussements des sols sont admis à condition qu’ils soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone en raison de contraintes topographiques particulières.

4. Dans le secteur 1AU.s, les constructions à usage d’habitation sont autorisées au coup par coup, à condition que la viabilité existe au droit du terrain.

5. Dans le secteur 1 AU a les constructions à usage d’habitation sont admises, à condition que les équipements de desserte (eau, assainissement, voirie, électricité) soient réalisés.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 1 AU 3 - ACCES ET VOIRIE

I - Voirie

1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 7 m d'emprise.

3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire demitour.

4. Les voies doivent être réalisées de façon à ne pas compromettre le développement ultérieur de la zone.

II- Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :

- la défense contre l'incendie et la protection civile ; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 m.

- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.

3. L’accès direct sur les RN et les RD est interdit à toute unité foncière pouvant avoir accès à une autre voie.

P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

47

ARTICLE 1 AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l'ensemble des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.

I - Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

II - Assainissement

1. Eaux usées

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement aboutissant au dispositif de traitement communal.

Dans les zones non raccordables, si les réseaux ne sont pas établis ou s’ils n’aboutissent pas à un dispositif de traitement communal, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à l'arrêté interministériel technique du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif.

Les constructions réalisées dans le cadre d’une opération groupée de plus de 10 logements doivent être desservies par un seul dispositif.

2. Eaux pluviales

Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public. En l'absence ou insuffisance d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.

III - Electricité - Téléphone - Télédistribution

1. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain.

ARTICLE 1 AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription.

ARTICLE 1 AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.

1. L’implantation des façades des constructions le long des voies et emprises publiques sera définie par le plan de masse de l’opération.

P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

48

2. Le long de la RD 23, la construction devra être implantée à 10 mètres en recul par rapport à la voie.

3. Dans le secteur 1 AU.s et pour les exceptions prévues à l’article 1AU2, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

4. Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à la définition de l’alignement.

5. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

ARTICLE 1 AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment, sauf débords de toiture dans la limite de 0,60 mètres, au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

ARTICLE 1 AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.

1. Sur une même propriété, les constructions non contiguës doivent respecter une distance égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment le plus élevé avec un minimum de 3 m.

2. Dans le secteur 1 AU.s, cette distance est portée à 4 m minimum.

3. Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

ARTICLE 1 AU 9 - EMPRISE AU SOL

1. L'emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 50% de la surface du terrain.

2. L’emprise au sol maximum des constructions isolées à usage d’annexe est fixée à 12 m2 et celle des constructions à usage de garage à 40 m2.

P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

49

3. Pour les bâtiments collectifs d’habitation, l’édification d’un garage par logement est autorisée dans la limite de 40 m2 par garage.

4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

ARTICLE 1 AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

I. Dans l’ensemble de la zone :

1. Sur des terrains en pente et si le terrain est de dimensions importantes, il est partagé en section dénivelées de 20 mètres maximum dans le sens de la plus grande pente. La hauteur sur rue est mesurée au milieu des sections avec le terrain naturel.

2. Lorsque les constructions à édifier sont prévues dans le couloir délimité de part et d’autre de la ligne haute tension 225kV, elles ne doivent pas excéder 8 m du sol naturel au faîtage.

3. La hauteur maximale des constructions isolées à usage d’annexe ou de garage est fixée à 5 m à compter du sol naturel au faîtage.

4. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux constructions à usage d’équipement collectif, ainsi qu’aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

II. Dans la zone, à l’exception du secteur 1 AU.s :

1. La hauteur maximale de la construction principale projetée ne peut excéder 6 mètres comptés du sol naturel à l’égout de la toiture.

III. Dans le secteur 1 AU.s :

1. La hauteur maximale de la construction principale projetée sera de 6 mètres maximum à l’égout de toiture, 8 mètres maximum au faîtage, hauteurs comptées à partir du sol naturel.

ARTICLE 1 AU 11 - ASPECT EXTERIEUR

Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne : - le volume et la toiture, - les matériaux, l'aspect et la couleur, - les éléments de façade, tels que percements et balcons, - l'adaptation au sol.

P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

50

ARTICLE 1 AU 12 - STATIONNEMENT

1. Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et

utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :

- maison individuelle

2 emplacements

- studio ou 1 pièce

1 emplacement

- logement de 2 ou 3 pièces

1, 2 emplacements

- logement de 4 ou 5 pièces

1,4 emplacements

- logement de 6 pièces ou plus

1,5 emplacements

+ 1 emplacement pour 4

logements (visiteurs)

- hôtel

1 emplacement par chambre

- restaurant, brasseries

1 emplacement pour 10 m2 de

salle

- commerce supérieur à 100 m2 de surface de vente : 1 emplacement pour 20 m2

- salles de cinéma, réunions, spectacles

1 emplacement pour 5 places

- bureaux, services

1 emplacement pour 15 m2

- hôpital, clinique

1 emplacement pour 3 lits

- maison de retraite

1 emplacement pour 5 lits

- artisanat

1 emplacement pour 50 m2

- atelier automobile

1 emplacement pour 25 m2

2. Les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.

3. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut être prise en compte, en tout ou en partie ; à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Si les travaux ou construction ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L.421.1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent.

4. À défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au 1er alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.

5. Il n’est pas fait obligation de réaliser des aires de stationnement pour les logements locatifs destinés aux personnes défavorisées mentionnés à l’article 1er de la loi n° 90-149 du 31 mai 1990.

ARTICLE 1 AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts.

P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

51

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 1 AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Pas de prescription.

P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

52

ZONE 1 AUF

CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone réservée essentiellement au fonctionnement du service ferroviaire.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

I - Rappel

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable selon l’article R 421-12 du Code de l’urbanisme.

II - Zones de bruit S’y appliquent les dispositions des arrêtés Préfectoraux relatifs :

- au classement sonore des voies communales, - au classement sonore des infrastructures de transports du Réseau des routes

départementales, - au classement sonore des infrastructures de transports routières du Réseau routier

concédé et non concédé de l'Etat, - au classement sonore des infrastructures de transports ferroviaires de Moselle. Ces arrêtés sont régulièrement mis à jour. Le cas échéant il appartient au demandeur d’une autorisation d’urbanisme de consulter le site de la préfecture sous les onglets suivants : Politiques publiques / Aménagement- Urbanisme / observatoires et prospectives / observatoire du bruit / classement des voies bruyantes.

ARTICLE 1 AUF 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

I. Sont interdits sur l’ensemble de la zone :

1. Les constructions à usage d’activité agricole,

2. Les carrières,

3. L'aménagement de terrains pour le camping,

4. Les caravanes isolées ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un même terrain,

5. Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs,

6. Les installations et travaux divers suivants :

- les aires de jeux et de sports ouvertes au public, - les parcs d’attractions, - les dépôts de plus de 10 véhicules, neufs ou usagers - les garages collectifs de caravanes.

7. Les dépôts et décharges de toute nature (terre, gravats, …).

P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

53

8. Les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d'un accès individuel nouveau sur la RD 23 A, hors agglomération (au sens de l’article R. 1 du code de la route).

ARTICLE 1 AUF 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS

1. Les constructions à usage : - d’habitation et leurs dépendances - d’hébergement hôtelier - de bureaux - de commerce - d’artisanat - industriel - d’entrepôts

Sont admises à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, ou qu’elles soient réalisées par les clients du chemin de fer sur des emplacements mis à leur disposition pour l’exercice d’activités liées au service public ferroviaire tel qu’entreposage, stockage, conditionnement de marchandises, ...

2. Les installations classées sont admises à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, ou qu’elles soient réalisées par les clients du chemin de fer sur des emplacements mis à leur disposition pour l’exercice d’activités liées au service public ferroviaire tel qu’entreposage, stockage, conditionnement de marchandises, ...

3. Les affouillements et exhaussements des sols sont admis à condition qu’ils soient strictement nécessaires au fonctionnement d’une occupation ou utilisation du sol admise dans la zone.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 1 AUF 3 - ACCES ET VOIRIE

I - Voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 7 m d’emprise.

3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire demitour.

II- Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est

fixée à 3,50 m.

P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

54

- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Les accès à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés de telle manière que tous les véhicules puissent entrer et sortir des établissements sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses sur les voies.

3. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.

4. L’accès sur les RN et RD est interdit pour toutes les unités foncières pouvant avoir accès à une autre voie de desserte.

ARTICLE 1 AUF 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l'ensemble des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.

I - Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

II - Assainissement

1. Eaux usées

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement aboutissant au dispositif de traitement communal dans la mesure où la nature des effluents est compatible avec les caractéristiques du réseau.

En cas d’incompatibilité ou si le réseau n’est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme au règlement sanitaire départemental tout en réservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau collectif.

2. Eaux pluviales

Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.

En l'absence ou insuffisance d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.

ARTICLE 1 AUF 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription.

P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

55

ARTICLE 1 AUF 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.

Pas de prescription.

ARTICLE 1 AUF 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1.À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment, sauf débords de toiture dans la limite de 0,60 mètres, au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

ARTICLE 1 AUF 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescription.

ARTICLE 1 AUF 9 - EMPRISE AU SOL

Pas de prescription.

ARTICLE 1 AUF 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Pas de prescription.

ARTICLE 1 AUF 11 - ASPECT EXTERIEUR

Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d’accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains.

ARTICLE 1 AUF 12 - STATIONNEMENT

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol ainsi que le chargement et le déchargement des véhicules doivent être assurés en dehors des voies publiques.

2. Les aires de stationnement réservées à cet effet doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement des employés, des visiteurs et du trafic lié à l’activité.

ARTICLE 1 AUF 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

Les surfaces libres de constructions, ainsi que les aires de stationnements doivent être plantées ou aménagées.

P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

56

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 1 AUF 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Pas de prescription.

P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

57

ZONE 1 AUH

CARACTERE DE LA ZONE

Il s’agit d’une zone réservée à l’habitat.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

I - Rappel 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable selon l’article R421-12 du Code de l’urbanisme.

2. Cette zone comprend également un secteur tramé correspondant aux périmètres de protection des captages, répertoriés sur le plan annexé au PLU ; les constructions sont autorisées sous réserve de respecter les prescriptions imposées par l’arrêté préfectoral annexé au PLU.

3. Lorsque les constructions à édifier sont prévues dans le couloir délimité de part et d’autre de la ligne haute tension 225kV, elles ne doivent pas excéder 8 m du sol naturel au faîtage.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UX comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de CREUTZWALD délimité sur les planches Ouest et Est à l'échelle de 1/5000 par tireté entrecoupé de croix.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1. à R.111-27 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles d’ordre public R.111-2, R.111-3-2., R.111-4, R.111-14-2, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme qui sont et restent applicables sur le territoire communal :

L’article R.111-2

(D. n° 76-276 du 29 mars 1976, D. n° 98-913 du 12 octobre 1998). “Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique”.

L’article R.111-3-2

(D. n° 77-755 du 7 juillet 1977). “Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques”.

L’article R.111-4

(D. n° 76-276 du 29 mars 1976, D. n° 77-755 du 7 juillet 1977, D. n° 99-266 du 1er avril 1999). “Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;

P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

5

b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans les cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre”.

L’article R.111-14-2

(D. n° 77-1141, 12 octobre 1977). “Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement”.

L’article R.111-15

(D. n° 76-276, 29 mars 1976 ; D. n° 77-755, 7 juillet 1977 ; D. n° 81-533, 12 mai 1981 ; D. n° 83-812, 9 septembre 1983 ; D. n° 86-984, 19 août 1986, D. n° 98-913, 12 octobre 1998). “Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l’article R.122-22”.

L’article R.111-21

(D. n° 76.276, 29 mars 1976, D. n° 77.755 7 juillet 1977). “Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales”.

P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

6

2. Il peut être sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation du sol en vertu des dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du Code de l’Urbanisme :

article L.111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, article L.111-10 : projet de travaux publics, articles L.123-6 et L.123-13 : prescription et révision du PLU, article L.311-2 : création d’une ZAC, article L.313-7 : secteurs sauvegardés et restauration immobilière, article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement rural (remembrement – aménagement).

3. Opérations d’utilité publique :

Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération, selon les dispositions de l’article L.421-4 du Code de l’Urbanisme.

4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.

5. Les annexes indiquant, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :

a) Les secteurs sauvegardés et de restauration immobilière, délimités en application des articles L.313-2 et suivants ;

b) Les zones d'aménagement concerté ;

c) Les zones de préemption délimitées en application de l'article L.142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L.142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ;

d) Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.2111 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;

e) Les zones délimitées en application de l'article L.430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants.

6. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement : Article L.421-3 (Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 et Loi n° 77-2-3 du 3 janvier 1977).

Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l’aménagement de leurs abords et si le demandeur s’engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du Code de la Construction et de l’Habitation.

P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

7

En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d’immeubles ou d’établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d’habitation. Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l’article L.111-7 du Code de la construction et de l’habitation.

7. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document

d’urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations

en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son

environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de

stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de

stationnement existant ou en cours de réalisation.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un

parc privé de stationnement au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise

en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Si les travaux ou construction ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L.421-1

du Code de l’Urbanisme, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation

d'aires de stationnement s'appliquent.

À défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de

verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs

publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 195 ¤ par place de

stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000

relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en

fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut National de la Statistique et des Etudes

Economiques.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction

de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

Le Plan local d’urbanisme peut en outre ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la

construction de ces logements.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou

d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y

compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la

limite d’un plafond fixé par décret en conseil d’Etat.

Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou

non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation

commerciale prévue au 1°, 6° et 8° du I de l'article L.720-5 du code du commerce et au 1° de l'article 36-1

de la loi n° 73-1193 du

27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut

excéder une fois et demi la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce.

Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au 1° de l'article 36-1 de la loi n°

73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux

autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L.720-5 du code du

commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de

cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration

ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existants à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-

1208 du 13 décembre 2000 précitée.

P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

8

8. En cas de divergence entre le règlement du PLU et le règlement d'un lotissement :

- Pendant une période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement constaté par délivrance du certificat administratif prévu à l'article R.315-36 a) du Code de l'Urbanisme, seul le règlement du lotissement est applicable. - Au-delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement dans les conditions prévues à l'article L.315-2-1 du Code de l'Urbanisme, ce sont les règles les plus contraignantes qui s'appliquent.

Ces dispositions ne concernent que les lotissements autorisés antérieurement au P.L.U. ; ceux autorisés postérieurement étant nécessairement conformes au règlement du P.L.U. et éventuellement complémentaires en application de l’article R.315-5 e) du Code de l’Urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".

Chacune de ces zones peut être divisée en secteurs.

Les limites de ces différentes zones et éventuellement des secteurs figurent sur les documents graphiques ainsi que les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ordonnés selon la numérotation.

Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R.123-11 et R.123-12 du Code de l'Urbanisme.

1 - LES ZONES URBAINES "zones U"

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

- La zone UA

Il s’agit du centre-ville actuel qui comprend essentiellement de l’habitat ainsi que des des services, des activités diverses et des équipements publics.

Cette zone comporte un secteur UA.a dans lequel les constructions, anciennes pour la plupart, sont édifiées en ordre continu.

- La zone UB

Il s’agit d’une zone à vocation dominante d’habitat collectif, qui comprend également des équipements collectifs et des services de proximité. L’implantation d’immeubles collectifs y est admise afin d’en densifier le tissu.

Cette zone comporte un secteur UB.a, correspondant aux ensembles collectifs de grande hauteur.

P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

9

- La zone UC

Il s'agit d'une zone d’extension du tissu urbain ancien central qui, bien qu’à dominante d’habitation, comprend également des équipements collectifs. Son tissu est essentiellement de type pavillonnaire. Cette zone comporte deux secteurs : un secteur UC.a, correspondant à la Cité Bellevue, un secteur UC.b, correspondant à la Cité Beau Site.

- La zone UX

Il s'agit d'une zone réservée essentiellement aux activités économiques commerciales, artisanales et industrielles.

2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d'Urbanisme.

- La zone 1 AU

Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs. Elle comporte un secteur 1 AU.s dans lequel les constructions au coup par coup sont admises.

- La zone 1 AUX

Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée essentiellement aux activités économiques. Elle comporte un secteur 1 AUX.d réservé aux dépôts d’objets ou de déchets métalliques. Elle compte également deux secteurs 1AUX.a et 1AUX.b correspondant aux différentes zones de la Z.A.C. (parc d’activités de Creutzwald sud)

P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

10

- La zone 2 AU Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Cette zone ne pourra être mise en œuvre qu'après modification ou révision du P.L.U.

3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A" Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêt collectif sont seules autorisées en zone A.

4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N" Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

- La zone N Il s’agit d’une zone naturelle à protéger en raison de la qualité du site,, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Elle comporte les secteurs suivants : un secteur N.a destiné à des équipements de loisirs, touristiques ou sportifs, Un secteur N.c d’intérêt écologique, faunistique et floristique, un secteur N.b de protection des prairies humides de la Bisten, un secteur N.h secteur construit à ne pas développer.

-------------------------------

P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

11

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux a été approuvé par le Préfet du Bassin Rhin Meuse - Préfet de la Moselle - le 15 novembre 1996. Ses prescriptions couvrent les domaines suivants :

. protection des ressources en eau, . protection des zones humides et cours d’eau remarquables, . contrôle strict de l’extension de l’urbanisation dans les zones inondables. Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles avec les dispositions du SDAGE

Article 6SITES ARCHEOLOGIQUES

1. “En application du titre III de la loi validée du 27 septembre 1941 réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie de Lorraine (6, Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1 (03.87.56.41.10), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal, en application de la loi n°80-532 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

2. Les modes de saisine de la Direction Régionale des Affaires culturelles (Service régional de l’Archéologie) sont régies par les articles L.522-1 à L.522-4 du Code du patrimoine.

1. L’ensemble des demandes d’autorisation de lotir, de création de Z.A.C., d’aménagements soumis à étude d’impact, de travaux sur immeubles classés, de travaux de plus de 10 000 m2 soumis à l’article R 442-3-1 du Code de l’Urbanisme est transmis pour avis au Préfet de Région (DRAC).

2. Les demandes de permis de construire, de permis de démolir, d’autorisation d’installation et de travaux divers et, dans certaines conditions, de travaux soumis aux alinéas a et d de l’article R 442-3-1 du Code de l’Urbanisme, sont transmis pour avis au Préfet de Région à partir de 3 000 m2 seulement.

L’article L 421-2-4 du Code de l’Urbanisme stipule “lorsque la réalisation d’une opération d’archéologie préventive a été prescrite, le permis de construire indique que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l’achèvement de ces fouilles”.

P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

12

II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

13

P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT

14

ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone urbaine qui comprend essentiellement de l'habitat, des services, des activités diverses et des équipements publics.

Cette zone comporte un secteur UA.a dans lequel les constructions, anciennes pour la plupart, sont édifiées en ordre continu.

Cette zone comprend également un secteur tramé correspondant aux périmètres de protection des captages, répertoriés sur le plan annexé au P.L.U. ; les constructions sont autorisées sous réserve de respecter les prescriptions imposées par l’arrêté préfectoral annexé au P.L.U.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

I- Rappel

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable selon l’article R421-12 du Code de l’urbanisme.

II - Zones de bruit

S’y appliquent les dispositions des arrêtés Préfectoraux relatifs : - au classement sonore des voies communales, - au classement sonore des infrastructures de transports du Réseau des routes départementales, - au classement sonore des infrastructures de transports routières du Réseau routier concédé et non concédé de l'Etat, - au classement sonore des infrastructures de transports ferroviaires de Moselle. Ces arrêtés sont régulièrement mis à jour. Le cas échéant il appartient au demandeur d’une autorisation d’urbanisme de consulter le site de la préfecture sous les onglets suivants : Politiques publiques / Aménagement- Urbanisme / observatoires et prospectives / observatoire du bruit / classement des voies bruyantes.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.