Zone UC
- Zone urbaine
- secteurs UC.a, UC.b
- 14 articles
- PLU de Creutzwald, approuvé le 24/02/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment, sauf débords de toiture dans la limite de 0,60 mètres, au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 50% de la surface du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale, de la construction principale projetée ne peut excéder 6 m comptés du sol naturel à l’égout de la toiture, au droit de la façade sur rue.
Ce que le document dit de la zone UCCaractère de la zone
Il s'agit d'une zone d’extension du tissu urbain ancien central à dominante d’habitat. Son tissu est essentiellement de type pavillonnaire. Cette zone comporte deux secteurs : un secteur UC.a, correspondant à la Cité Bellevue, un secteur UC.b, correspondant à la Cité Beau Site. Cette zone comprend également un secteur tramé correspondant aux périmètres de protection des captages, répertoriés sur le plan annexé au P.L.U. ; les constructions sont autorisées sous réserve de respecter les prescriptions imposées par l’arrêté préfectoral annexé au P.L.U.
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 114 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES I
Sont interdits sur l’ensemble de la zone :
1. Les constructions destinées : . à l’activité agricole ou forestière. . à la fonction d’entrepôt.
2. Les installations classées : . soumises à autorisation . les carrières.
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3. Les terrains aménagés de camping et caravanage.
4. Les caravanes isolées ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un même terrain.
5. Les habitations légères de loisirs.
6. Les parcs résidentiels de loisirs.
7. Les installations et travaux divers suivants : . les dépôts de plus de 10 véhicules neufs ou usagers, . les parcs d’attractions, . les garages collectifs de caravanes.
8. Les dépôts et décharges de toute nature (terre, gravats, …).
9. Les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d'un accès individuel nouveau sur la RD 73, hors agglomération (au sens de l’article R. 1 du code de la route).
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS I
Sont admises sous conditions sur l’ensemble de la zone les constructions non mentionnées à l’article UC 1 :
1. Les constructions à usage d’habitation sont admises, à raison d’une construction principale par unité foncière.
2. Les constructions à usage d'artisanat, industriel et les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration à condition :
a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants.
b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...).
3. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone en raison de contraintes topographiques particulières.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UC 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
Voirie
1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.
2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 7 m d'emprise.
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3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service et de secours de faire demi-tour.
II- Accès
1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est
fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs
voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.
3. Les groupes de garages ne peuvent avoir plus d’un accès sur la voie publique.
Article UC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
II -Assainissement
1. Eaux usées
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement dans les conditions fixées par la réglementation communale.
Si le réseau collectif n’est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à l’arrêté ministériel du 6 mai 1996 relatif à l’assainissement non collectif.
Les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être raccordées ultérieurement sur le réseau public lors de sa réalisation.
2. Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public recueillant ces eaux.
En l’absence ou insuffisance d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales.
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III - Electricité - Téléphone - Télédistribution
1. Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.
2. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription.
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. La façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique des constructions principales doit se situer dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines, sans pouvoir excéder un recul de 15 mètres à compter de l’alignement des voies.
2. Il sera autorisé d’implanter la façade de la construction principale au-delà d’un recul de 15 mètres en cas de contraintes particulières liées à la topographie.
2. Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à la définition de l’alignement.
3. Les façades de constructions édifiées sur une ou deux limites séparatives doivent se situer entre les alignements définis par le groupe de bâtiments contigu le plus proche et le plus éloigné de l’axe de la voie, ou sur ces alignements.
4. Dans le secteur UC.b, la règle des 15 mètres de recul maximum ne s’applique pas.
5. Dans le secteur UC.b, aucune construction principale ne pourra être construite à l’avant d’une construction principale existant à la date d’opposabilité du P.L.U.
6. Dans le secteur UC.a, la façade sur rue des constructions principales devra s’implanter dans la bande d’implantation obligatoire des façades indiquée au plan de zonage.
7. En cas de transformation ou d'extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l'implantation peut se faire dans le prolongement de la dite construction.
8. La reconstruction à l’identique après sinistre est admise.
9. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ainsi qu’aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
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Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment, sauf débords de toiture dans la limite de 0,60 mètres, au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
2. Dans les secteurs UC.a et UC.b, cette distance est ramenée à 2 m lorsqu’il s’agit d’extensions.
3. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
1. Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article UC 9Emprise au sol
1. L'emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 50% de la surface du terrain.
2. L’emprise au sol maximum des constructions isolées à usage d’annexe est fixée à 12 m2 et celle des constructions à usage de garage à 40 m2.
3. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ainsi qu’aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur maximale, de la construction principale projetée ne peut excéder 6 m comptés du sol naturel à l’égout de la toiture, au droit de la façade sur rue. Dans le cas d’une toiture terrasse, la hauteur considérée est celle du dessus de l’acrotère. Cette dernière ne pourra alors excéder 6,50 m.
2. Lorsque les constructions à édifier sont prévues dans le couloir délimité de part et d’autre de la ligne haute tension 225kV, elles ne doivent pas excéder 8 m du sol naturel au faîtage.
3. La hauteur maximale des constructions isolées à usage d’annexe ou de garage est fixée à 5 m à compter du sol naturel au faîtage. Dans le cas d’une toiture terrasse, la hauteur considérée est celle du dessus de l’acrotère.
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4. Sur des terrains en pente et si le terrain est de dimensions importantes, il est partagé en sections dénivelées de 20 mètres maximums dans le sens de la plus grande pente. La hauteur sur rue est mesurée au milieu des sections avec le terrain naturel.
5. En cas d’extension ou de transformation portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, elle pourra être réalisée dans le prolongement de la construction existante.
6. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux équipements publics, ainsi qu’aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article UC 11Aspect extérieur
1. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales notamment en ce qui concerne :
- le volume et la toiture, - les matériaux, l’aspect et la couleur, - les éléments de façade, tels que percements et balcons, - l’adaptation au sol.
2. Les murs séparatifs et les murs aveugles doivent être traités comme la façade principale. En façade sur rue, et en limite séparative jusqu’à un retrait de 5 mètres par rapport à la limite du domaine public, les éventuelles clôtures devront respecter l’environnement. Elles seront constituées, soit :
- d’un mur plein (qui devra être enduit ou décoré), d’une hauteur maximale de 0.80 mètre ;
- de grillage ou tout autre dispositif à claire-voie d’une hauteur maximale de 1,60 mètre ;
- d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0.80 mètre, surmonté d’un grillage ou d’un dispositif à claire –voie, dont la hauteur totale ne devra pas dépasser 1.60 mètre au point le plus haut.
Article UC 12Stationnement
1. Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :
- maison individuelle - studio ou 1 pièce - logement de 2 ou 3 pièces - logement de 4 ou 5 pièces - logement de 6 pièces ou plus
- hôtel
2 emplacements 1 emplacement 1, 2 emplacements 1,4 emplacements 1,5 emplacements + 1 emplacement pour 4 logements 1 emplacement par chambre
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- restaurant
- commerce de plus de 100 m2 de surface de vente - salles de cinéma, réunions, spectacles - bureaux - hôpital, clinique - maison de retraite - artisanat, industrie - atelier automobile
1 emplacement pour 10 m2 de salle. 1 emplacement pour 20 m2 1 emplacement pour 5 places 1 emplacement pour 15 m2 1 emplacement pour 3 lits 1 emplacement pour 5 lits 1 emplacement pour 5 emplois 1 emplacement pour 25 m2
2. Les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue en application du calcul ci-dessus doit être arrondie à l'unité supérieure.
3. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Si les travaux ou construction ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L.421.1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent.
4. À défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au 1er alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.
5. Il n’est pas fait obligation de réaliser des aires de stationnement pour les logements locatifs destinés aux personnes défavorisées mentionnés à l’article 1er de la loi n° 90-149 du 31 mai 1990.
6. Des adaptations pourront être apportées à ces normes dans les conditions suivantes :
Le bâti ancien, sujet à transformation bénéficiera d’un « droit réputé acquis » de parkings résultant de l’usage antérieur et conforme à la grille en vigueur. A défaut de critère explicite, la règle applicable aux constructions ou aux établissements non prévus dans la grille est celle à laquelle ces établissements sont le plus assimilables.
Article UC 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES Les surfaces libres de toute construction ainsi que les voies et les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Pas de prescription.
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ZONE UX
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone réservée essentiellement aux activités économiques.
Cette zone comprend également un secteur tramé correspondant aux périmètres de protection des captages, répertoriés sur le plan annexé au P.L.U. ; les constructions sont autorisées sous réserve de respecter les prescriptions imposées par l’arrêté préfectoral annexé au P.L.U. Cette zone comporte un secteur UX.a dans lequel l’implantation des extensions de constructions par rapport aux voies et emprises publiques est réduite à 2 mètres minimum.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
I - Rappel
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable selon l’article R421-12 du Code de l’urbanisme.
II - Zones de bruit
S’y appliquent les dispositions des arrêtés Préfectoraux relatifs : - au classement sonore des voies communales, - au classement sonore des infrastructures de transports du Réseau des routes départementales, - au classement sonore des infrastructures de transports routières du Réseau routier concédé et non concédé de l'Etat, - au classement sonore des infrastructures de transports ferroviaires de Moselle. Ces arrêtés sont régulièrement mis à jour. Le cas échéant il appartient au demandeur d’une autorisation d’urbanisme de consulter le site de la préfecture sous les onglets suivants : Politiques publiques / Aménagement- Urbanisme / observatoires et prospectives / observatoire du bruit / classement des voies bruyantes.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de CREUTZWALD délimité sur les planches Ouest et Est à l'échelle de 1/5000 par tireté entrecoupé de croix.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1. à R.111-27 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles d’ordre public R.111-2, R.111-3-2., R.111-4, R.111-14-2, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme qui sont et restent applicables sur le territoire communal :
L’article R.111-2
(D. n° 76-276 du 29 mars 1976, D. n° 98-913 du 12 octobre 1998). “Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique”.
L’article R.111-3-2
(D. n° 77-755 du 7 juillet 1977). “Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques”.
L’article R.111-4
(D. n° 76-276 du 29 mars 1976, D. n° 77-755 du 7 juillet 1977, D. n° 99-266 du 1er avril 1999). “Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;
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b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans les cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre”.
L’article R.111-14-2
(D. n° 77-1141, 12 octobre 1977). “Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement”.
L’article R.111-15
(D. n° 76-276, 29 mars 1976 ; D. n° 77-755, 7 juillet 1977 ; D. n° 81-533, 12 mai 1981 ; D. n° 83-812, 9 septembre 1983 ; D. n° 86-984, 19 août 1986, D. n° 98-913, 12 octobre 1998). “Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l’article R.122-22”.
L’article R.111-21
(D. n° 76.276, 29 mars 1976, D. n° 77.755 7 juillet 1977). “Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales”.
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2. Il peut être sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation du sol en vertu des dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du Code de l’Urbanisme :
article L.111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, article L.111-10 : projet de travaux publics, articles L.123-6 et L.123-13 : prescription et révision du PLU, article L.311-2 : création d’une ZAC, article L.313-7 : secteurs sauvegardés et restauration immobilière, article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement rural (remembrement – aménagement).
3. Opérations d’utilité publique :
Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération, selon les dispositions de l’article L.421-4 du Code de l’Urbanisme.
4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.
5. Les annexes indiquant, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
a) Les secteurs sauvegardés et de restauration immobilière, délimités en application des articles L.313-2 et suivants ;
b) Les zones d'aménagement concerté ;
c) Les zones de préemption délimitées en application de l'article L.142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L.142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ;
d) Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.2111 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;
e) Les zones délimitées en application de l'article L.430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants.
6. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement : Article L.421-3 (Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 et Loi n° 77-2-3 du 3 janvier 1977).
Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l’aménagement de leurs abords et si le demandeur s’engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du Code de la Construction et de l’Habitation.
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En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d’immeubles ou d’établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d’habitation. Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l’article L.111-7 du Code de la construction et de l’habitation.
7. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document
d’urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations
en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son
environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de
stationnement existant ou en cours de réalisation.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un
parc privé de stationnement au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise
en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Si les travaux ou construction ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L.421-1
du Code de l’Urbanisme, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation
d'aires de stationnement s'appliquent.
À défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de
verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs
publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 195 ¤ par place de
stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en
fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction
de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
Le Plan local d’urbanisme peut en outre ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la
construction de ces logements.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou
d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y
compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la
limite d’un plafond fixé par décret en conseil d’Etat.
Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou
non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation
commerciale prévue au 1°, 6° et 8° du I de l'article L.720-5 du code du commerce et au 1° de l'article 36-1
de la loi n° 73-1193 du
27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut
excéder une fois et demi la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce.
Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au 1° de l'article 36-1 de la loi n°
73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux
autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L.720-5 du code du
commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de
cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration
ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existants à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-
1208 du 13 décembre 2000 précitée.
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8. En cas de divergence entre le règlement du PLU et le règlement d'un lotissement :
- Pendant une période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement constaté par délivrance du certificat administratif prévu à l'article R.315-36 a) du Code de l'Urbanisme, seul le règlement du lotissement est applicable. - Au-delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement dans les conditions prévues à l'article L.315-2-1 du Code de l'Urbanisme, ce sont les règles les plus contraignantes qui s'appliquent.
Ces dispositions ne concernent que les lotissements autorisés antérieurement au P.L.U. ; ceux autorisés postérieurement étant nécessairement conformes au règlement du P.L.U. et éventuellement complémentaires en application de l’article R.315-5 e) du Code de l’Urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".
Chacune de ces zones peut être divisée en secteurs.
Les limites de ces différentes zones et éventuellement des secteurs figurent sur les documents graphiques ainsi que les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ordonnés selon la numérotation.
Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R.123-11 et R.123-12 du Code de l'Urbanisme.
1 - LES ZONES URBAINES "zones U"
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
- La zone UA
Il s’agit du centre-ville actuel qui comprend essentiellement de l’habitat ainsi que des des services, des activités diverses et des équipements publics.
Cette zone comporte un secteur UA.a dans lequel les constructions, anciennes pour la plupart, sont édifiées en ordre continu.
- La zone UB
Il s’agit d’une zone à vocation dominante d’habitat collectif, qui comprend également des équipements collectifs et des services de proximité. L’implantation d’immeubles collectifs y est admise afin d’en densifier le tissu.
Cette zone comporte un secteur UB.a, correspondant aux ensembles collectifs de grande hauteur.
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- La zone UC
Il s'agit d'une zone d’extension du tissu urbain ancien central qui, bien qu’à dominante d’habitation, comprend également des équipements collectifs. Son tissu est essentiellement de type pavillonnaire. Cette zone comporte deux secteurs : un secteur UC.a, correspondant à la Cité Bellevue, un secteur UC.b, correspondant à la Cité Beau Site.
- La zone UX
Il s'agit d'une zone réservée essentiellement aux activités économiques commerciales, artisanales et industrielles.
2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d'Urbanisme.
- La zone 1 AU
Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs. Elle comporte un secteur 1 AU.s dans lequel les constructions au coup par coup sont admises.
- La zone 1 AUX
Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée essentiellement aux activités économiques. Elle comporte un secteur 1 AUX.d réservé aux dépôts d’objets ou de déchets métalliques. Elle compte également deux secteurs 1AUX.a et 1AUX.b correspondant aux différentes zones de la Z.A.C. (parc d’activités de Creutzwald sud)
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- La zone 2 AU Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Cette zone ne pourra être mise en œuvre qu'après modification ou révision du P.L.U.
3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A" Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêt collectif sont seules autorisées en zone A.
4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N" Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
- La zone N Il s’agit d’une zone naturelle à protéger en raison de la qualité du site,, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Elle comporte les secteurs suivants : un secteur N.a destiné à des équipements de loisirs, touristiques ou sportifs, Un secteur N.c d’intérêt écologique, faunistique et floristique, un secteur N.b de protection des prairies humides de la Bisten, un secteur N.h secteur construit à ne pas développer.
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Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux a été approuvé par le Préfet du Bassin Rhin Meuse - Préfet de la Moselle - le 15 novembre 1996. Ses prescriptions couvrent les domaines suivants :
. protection des ressources en eau, . protection des zones humides et cours d’eau remarquables, . contrôle strict de l’extension de l’urbanisation dans les zones inondables. Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles avec les dispositions du SDAGE
Article 6SITES ARCHEOLOGIQUES
1. “En application du titre III de la loi validée du 27 septembre 1941 réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie de Lorraine (6, Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1 (03.87.56.41.10), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal, en application de la loi n°80-532 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
2. Les modes de saisine de la Direction Régionale des Affaires culturelles (Service régional de l’Archéologie) sont régies par les articles L.522-1 à L.522-4 du Code du patrimoine.
1. L’ensemble des demandes d’autorisation de lotir, de création de Z.A.C., d’aménagements soumis à étude d’impact, de travaux sur immeubles classés, de travaux de plus de 10 000 m2 soumis à l’article R 442-3-1 du Code de l’Urbanisme est transmis pour avis au Préfet de Région (DRAC).
2. Les demandes de permis de construire, de permis de démolir, d’autorisation d’installation et de travaux divers et, dans certaines conditions, de travaux soumis aux alinéas a et d de l’article R 442-3-1 du Code de l’Urbanisme, sont transmis pour avis au Préfet de Région à partir de 3 000 m2 seulement.
L’article L 421-2-4 du Code de l’Urbanisme stipule “lorsque la réalisation d’une opération d’archéologie préventive a été prescrite, le permis de construire indique que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l’achèvement de ces fouilles”.
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II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine qui comprend essentiellement de l'habitat, des services, des activités diverses et des équipements publics.
Cette zone comporte un secteur UA.a dans lequel les constructions, anciennes pour la plupart, sont édifiées en ordre continu.
Cette zone comprend également un secteur tramé correspondant aux périmètres de protection des captages, répertoriés sur le plan annexé au P.L.U. ; les constructions sont autorisées sous réserve de respecter les prescriptions imposées par l’arrêté préfectoral annexé au P.L.U.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
I- Rappel
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable selon l’article R421-12 du Code de l’urbanisme.
II - Zones de bruit
S’y appliquent les dispositions des arrêtés Préfectoraux relatifs : - au classement sonore des voies communales, - au classement sonore des infrastructures de transports du Réseau des routes départementales, - au classement sonore des infrastructures de transports routières du Réseau routier concédé et non concédé de l'Etat, - au classement sonore des infrastructures de transports ferroviaires de Moselle. Ces arrêtés sont régulièrement mis à jour. Le cas échéant il appartient au demandeur d’une autorisation d’urbanisme de consulter le site de la préfecture sous les onglets suivants : Politiques publiques / Aménagement- Urbanisme / observatoires et prospectives / observatoire du bruit / classement des voies bruyantes.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.