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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
7.2 Les autres constructions devront être implantées avec un recul au moins égal à 5 m par rapport aux limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 86 articles, avec une recherche
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions spéciales

Sont autorisés :

2.1 Les travaux d’infrastructures, les affouillements et les exhaussements de sols nécessaires à l'urbanisation de la zone ou liés aux équipements d'infrastructures ou à la lutte contre les inondations.

2.2 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole.

2.3 Les gîtes constituant un complément à l’activité agricole, seulement dans le cadre de reconversions de bâtiments existants.

2.4 Le changement de destination ainsi que l’extension mesurée des bâtiments agricoles ayant un intérêt architectural ou patrimonial visés au plan de délimitation en zones au titre de l’article L.123-3-1 du code de l’urbanisme (cf. partie II)

2.5 L’agrandissement des constructions existantes, directement liées à l’activité agricole.

2.6 En outre, dans le secteur Ae, seules sont autorisées :

▪ l’implantation d’éoliennes à condition : - que leur implantation respecte les lignes directrices du paysage environnant,

- qu’aucune projection au sol des installations n’excède les limites de secteur de zone,

- qu’elles soient implantées en intervalles réguliers entre elles à plus ou moins 15% sauf

en cas d’impossibilité liée aux servitudes d’utilité publique, aux cavités souterraines et

dans le respect des prescriptions réglementaires,

- que leur nombre soit limité à 8 éoliennes,

- que le pylône des éoliennes soit éloigné d’au moins 500 mètres d’une habitation,

- que le pylône des éoliennes soit éloigné des espaces boisés d’au moins l’équivalent de

la hauteur en bout de pales des éoliennes ;

- que la projection au sol des pales ne surplombe pas les espaces accessibles au public ;

- que les installations soient éloignées de la ligne électrique de très haute tension d’au

moins la hauteur hors tout des installations, majorée de 5 mètres et sous réserve de

l’application de la servitude d’utilité publique I4 et de l’arrêté du 17 mai 2001 (fixant les

conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique) ;

- l’arasement supérieur de la semelle du massif de fondation sera effectué au moins à 100

cm sous le niveau du terrain naturel.  la réalisation d’au plus deux postes électriques à condition qu’ils soient liés à l’exploitation

des éoliennes

 la réalisation de stationnements, à condition qu’ils soient liés au parc éolien;

 les ouvrages du réseau public de transport d'électricité nécessaires au projet de ligne très

haute tension Amiens - Petit-Caux.

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2.7 Dans le secteur de zone AL, seule est autorisée la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus.

SECTION II Conditions de l’occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

Accès et voirie

3.1 Accès

3.1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve de l’existence d’une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

3.1.2 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.1.3 Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de telle manière que : - la visibilité soit suffisante et la sécurité assurée. - l’espace neutralisé sur les voies publiques pour la réalisation des accès soit minimisé.

3.1.4. En outre, dans le secteur Ae, le traitement des chemins d’accès pour l’installation ou la maintenance du parc éolien devra garantir le maintien du niveau de perméabilité initial du terrain.

3.2 Voirie

3.2.1 L'ouverture de voies privées est autorisée, pour des raisons soit techniques, soit liées à des aménagements fonciers, afin de permettre l'exploitation des parcelles et la desserte des constructions ou installations existantes ou autorisées dans la zone.

3.2.2 Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’accès du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets.

3.2.3 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages auxquelles elles sont destinées ou aux opérations qu'elles doivent permettre.

3.2.4 Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules visés en 3.2.2 puissent faire demi-tour.

Article A 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1 Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordé au réseau public d’eau potable.

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4.2 Assainissement eaux usées

Toute construction ou installation le nécessitant doit être raccordé au réseau public d’assainissement. En l’absence de réseau d’assainissement, seules seront autorisées les systèmes d’assainissement non collectif en vigueur.

4.3 Assainissement eaux pluviales

4.3.1 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le milieu récepteur (fosses, cours d’eau, réseau…).

4.3.2 Les futurs aménagements, mouvements de terre et débits d’eaux pluviales ne devront pas créer de désordres d’inondations aux futures constructions, ni à leur sous sol. De même, ils ne devront pas constituer une aggravation des risques d’inondation en aval par rapport à la situation préexistante.

4.3.3 Chaque propriétaire devra réaliser les dispositifs nécessaires à la collecte et à la gestion des eaux pluviales sur sa propriété ; et favoriser l’infiltration des eaux sur son terrain sauf en cas d’impossibilité technique. Tout rejet pluvial devra être raccordé au réseau collectif d’assainissement pluvial si il existe, conformément au règlement d’assainissement en vigueur

4.3.4 Dans les secteurs non desservis en assainissement eaux pluviales, ou dont les collecteurs existants n’ont pas de capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales de ruissellements des parcelles.

4.4 Autres réseaux

4.4.1 Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une construction ou une installation existante ou autorisée sont interdits.

4.4.2 Les branchements aux réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de télécommunication, de télédiffusion et de fluides divers sont exigés en souterrain, ou masqués sans survol du domaine public ou privé.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

En cas de recours à l’assainissement autonome, la parcelle devra avoir un minimum parcellaire permettant la réalisation d’un assainissement autonome conforme aux normes en vigueur.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, et les constructions nouvelles à vocation agricole nécessitant des implantation différentes en raison de contraintes techniques ou d’exploitation devront observer un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages du réseau public de transport d'électricité nécessaires au projet de ligne très haute tension Amiens - Petit-Caux.

6.2. En outre, dans le secteur Ae, 6.2.1 L’implantation des éoliennes sera telle que leur projection au sol n’excède pas la limite

des emprises publiques

6.2.2. Les postes électriques doivent être implantés en retrait de l’emprise publique, avec un minimum de 10 mètres.

6.2.3. Il n’est pas fixé de prescriptions particulièrespour les ouvrages du réseau public de transport d'électricité nécessaires au projet de ligne très haute tension Amiens - Petit-Caux.

6.3 Les autres constructions devront être implantées, avec un recul minimum de 10 m le long des emprises publiques.

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Article A-7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, et les constructions nouvelles à vocation agricole nécessitant des implantations différentes en raison de contraintes techniques ou d’exploitation devront observer un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages du réseau public de transport d'électricité nécessaires au projet de ligne très haute tension Amiens - Petit-Caux.

7.2 Les autres constructions devront être implantées avec un recul au moins égal à 5 m par rapport aux limites séparatives.

7.3 En outre, pour les parcelles dont une limite séparative est constituée par la rivière, les clôtures et les constructions devront observer un recul minimum de 25m par rapport aux rives.

7.4 En outre, dans le secteur Ae : 7.4.1 Il n’est pas fixé de prescriptions particulières pour l’implantation des éoliennes et

pour les ouvrages du réseau public de transport d'électricité nécessaires au projet de ligne très haute tension Amiens - Petit-Caux. 7.4.2 Les postes électriques doivent être implantés avec un retrait au moins égal à 1 mètre par rapport aux limites séparatives.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de prescriptions particulières

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol 9.1. Dans le secteur Ae, 9.1.1. L’emprise au sol des éoliennes, hors projection au sol des éléments surplombant, sera limitée à la seule intersection au sol du fût de la fondation. 9.1.2. Il n’est pas fixé de prescription particulière pour les postes électriques. 9.1.3. Il n’est pas fixé de prescriptions particulières pour les ouvrages du réseau public de transport d'électricité nécessaires au projet de ligne très haute tension Amiens - Petit-Caux. 9.2. Dans le reste de la zone, il n’est pas fixé de prescriptions particulières.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

La hauteur totale d'une construction est la différence de hauteur entre le point le plus haut de la construction et le point le plus haut du terrain naturel au pied de cette construction. La hauteur à l'égout est la hauteur mesurée à partir du point le plus haut du terrain naturel au droit de la construction jusqu'à l'égout de toiture ou l'acrotère.

10.1 Les constructions à usage d’habitation n’excéderont ni 7 m à l’égout ou à l’acrotère ni niveaux habitables pour l’ensemble de la construction y compris combles éventuels et rez

de chaussée (R+1+C)4.

10.2. En outre, dans le secteur Ae, la hauteur des éoliennes autorisées ne pourra excéder 125

mètres en tout point par rapport au terrain naturel. La hauteur des ouvrages du réseau public de transport d'électricité nécessaires au projet de ligne très haute tension Amiens - Petit-Caux n'est pas réglementée.

10.3

Les autres constructions ne devront pas excéder une hauteur de 15 m, sauf dans le cas d’installations techniques nécessitant un dépassement de cette hauteur (silo, cheminée, etc)

en particulier les ouvrages du réseau public de transport d'électricité nécessaires au projet de

ligne très haute tension Amiens - Petit-Caux.

4 Il ne peut être crée qu’un seul niveau habitable sous combles. En cas de demi-niveaux, on considérera l’équivalent d’un niveau pour 3m de hauteur comptée à partir du plancher bas de la construction.

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Article A-11 Aspect extérieur

Généralités : 11.1 Toutes constructions ou installations qui, par leur situation, leur dimension ou leur aspect

extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site ou du paysage naturel ou urbain, sont interdites.

11.2 L'autorisation de construire pourra n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions visant à rendre compatibles les projets avec les critères énoncés en 11.1.

11.3. En outre, dans le secteur Ae, les éoliennes seront de nuance claire, soit de teinte blanc cassé, soit de teinte gris clair, à l’exclusion du blanc pur.

Façades :

11.4 Les enduits imitant des matériaux, tels que faux moellons, fausses briques, imitations peintes de pans de bois et faux marbre sont interdits.

11.5 L'emploi en parement extérieur de matériaux laissés brut destinés à être revêtus, est interdit. L'emploi de bardages métalliques à ondes courbes est interdit. Cette interdiction ne vise pas les bardages plans.

11.6 Les enduits seront peints ou de type teintés dans la masse et de finition grattée ou lissée. Les enduits seront choisis dans les tonalités de matériaux naturels.

11.7 Les peintures de ton "criard" sont interdites. Des teintes vives sont autorisées sur une surface réduite, en vue de souligner des éléments de détail d'architecture: modénature, corniche, bandeau, etc...

11.8 Des ouvertures seront réalisées dans les pignons des nouvelles constructions à usage d’habitations. En cas d’impossibilité technique, un traitement architectural devra être réalisé (clins bois sur la pointe de pignon, jeux d’enduits, habillage brique…)

Couvertures : 11.9 Les couvertures seront réalisées en matériaux de teinte ardoise ou tuile

11.10 Les matériaux métalliques à ondes courbes sont interdits.

11.11 Les matériaux ondulés à base de liants minéraux et les bacs nervurés sont autorisés à condition de présenter une coloration en harmonie avec le caractère du site avoisinant et dans le cadre d'une recherche architecturale de qualité.

11.12 Des matériaux autres que ceux visés ci-dessus peuvent être autorisés en vue de permettre l'expression d'une recherche architecturale de qualité.

11.13

Pour les constructions dont l'importance ou la configuration n'est pas adaptée à la réalisation de toiture à forte pente à versants, des matériaux autres pourront être autorisés. Toutefois lorsque l'utilisation de ces matériaux ne relève pas d'une recherche architecturale de qualité, mais répondent à des seuls critères fonctionnels, des dispositions constructives seront adoptées pour qu'ils ne soient pas visibles des lieux avoisinants.

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Constructions annexes (telles que abris de jardins, garages, resserres …, toutes dépendances (isolées ou accolées) d’une construction à usage principal d’habitation, d’activités, de services …) :

11.14 Les annexes non jointives doivent être réalisées avec des matériaux en harmonie avec ceux de la construction principale.

11.15

Les agrandissements des constructions principales et les annexes jointives doivent être réalisées avec des matériaux identiques à ceux de la construction principale. Des matériaux autres pourront être autorisés en vue de permettre l’expression d’une recherche architecturale de qualité.

Clôture : 11.16 La hauteur totale des clôtures végétales, grilles et grillages ne devra pas excéder 1,80m sur

rue et en limite séparative.

11.17 Sur rue et en limite séparative, l'utilisation de clôtures en maçonnerie est interdite.

11.18 Sur rue, les clôtures grillagées devront obligatoirement être doublées de haies végétales.

11.19 Les murs de clôtures en brique et silex sont également autorisés à condition de respecter les hauteurs mentionnées à l’article 11.15.

11.20 Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural pourront être maintenues et prolongées avec les mêmes caractéristiques.

11.21 Des prescriptions peuvent être édictées en vue d’assurer une harmonisation des clôtures par rapport aux clôtures riveraines, et/ou au sein d’une même propriété en cas de clôtures mixtes

11.22 Les haies végétales seront constituées d'essences locales: charmes, troènes, noisetiers, hêtres, aubépine, etc... et peuvent être rehaussées d'arbustes à fleurs. (sauf règlement sanitaire en cours)

11.23 Les piliers de portails en bloc de béton préfabriqué imitant la pierre sont interdits

Adaptation au sol : 11.24 Les constructions doivent être adaptées à la topographie du terrain et les exhaussements de

sous-sol limités à 1m.

Panneaux solaires :

11.25 Les panneaux solaires visibles depuis le domaine public seront intégrés dans les pentes de toitures.

Article A 12Stationnement

Stationnement 12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

12.2. En outre, dans le secteur Ae, les zones de stationnements liées à l’activité du secteur devront être perméables et végétalisées.

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Article A-13 Espaces libres et plantations

13.1 Les espaces boisés classés et les alignements classés figurant aux plans correspondent à des espaces plantés ou à planter de grand développement. Ils sont soumis aux dispositions des articles L130 du Code de l’Urbanisme.

13.2 L’implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité.

13.3 Les plantations d’alignement, haies, haies bocagères, écrans de verdure devront être constituées d’essences locales.

13.4. En outre, dans le secteur Ae, 13.4.1. La surface libre d’installations et de constructions autorisées devra être végétalisée. 13.4.2. Les abords des postes électriques feront l’objet d’un traitement paysagé permettant d’assurer

leur intégration dans le paysage naturel. 13.4.3. Les travaux d’installations ne peuvent modifier le nivellement du terrain au-delà de 1m.

13.5 De part et d’autres des rives de la rivière, une bande de 25m devra être traitée en espace libre, dépourvu de toute nouvelle construction.

SECTION III Possibilités maximales d’occupation du sol

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Possibilité maximale d’occupation du sol (C.O.S.)

Il n’est pas fixé de COS dans la zone A.

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CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Nota : Des secteurs de protection ou de risques sont repérés aux documents graphiques sous la forme de trames, les prescriptions particulières les concernant figurent à la fin de ce règlement, elles se superposent aux dispositions du règlement pour chacune des zones.

SECTION I Article N-1

1.1 1.2

Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Occupations et utilisations du sol interdites

Dans le secteur Nm, tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol

Dans le reste de la zone, tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sauf ceux visés à l’article 2.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE CRIEL-SUR-MER

SEINE-MARITIME - CANTON D’EU

POS approuvé le : Modification approuvée le : Révision approuvée le : Révision du PLU Prescrite le : Arrêtée le : Approuvée le :

24 janvier 1980 22 mai 1987

27 septembre 2001

14 février 2002 2 juillet 2007 28 février 2008

PLAN LOCAL D’URBANISME

4 REGLEMENT

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1

SOMMAIRE

Pages

a) Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer b) les alignements d’arbres et arbres isolés à conserver, à protéger ou à créer c) les haies à protéger ou à créer d) les fossés à protéger e) Les espaces publics et/ou paysagers à protéger f) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux

espaces verts délimités g) les immeubles à protéger ou à mettre en valeur h) les immeubles à l’architecture balnéaire d’exception à protéger ou à mettre en valeur pour des

raisons d’ordre culturel et historique i) les immeubles à l’architecture balnéaire remarquable à protéger ou à mettre en valeur, pour des

raisons d’ordre culturel et historique j) Le quartier balnéaire de Mesnil-Val à protéger ou à mettre en valeur k) Les bâtiments agricoles, qui en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet

d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole l) Les mares à protéger m) Les secteurs d’expansion des crues à maintenir ou à créer n) les secteurs de risques naturels liés aux ruissellements o) Les secteurs exposés à un risque d’inondations p) les secteurs de risques majeurs liés aux éboulements de falaise q) les secteurs de risques mineurs liés aux éboulements de falaise r) les secteurs de risques naturels liés aux présomptions de cavités souterraines s) les secteurs de protection contre les nuisances, résultant de l’existence d’une pollution industrielle liée la présence d’une ancienne décharge

Les effets de ces dispositions complémentaires se superposent aux dispositions des titres II et III du présent règlement.

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2

I – REGLEMENT APPLICABLE A CHAQUE ZONE

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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

PLU Criel-sur-Mer – Règlement – Février 2008

4

Le présent document s’applique à l’ensemble du territoire communal de Criel-sur-Mer, il est composé de documents graphiques et du présent document écrit.

1 Les documents graphiques

1.1 Nomenclature des documents graphiques

PLANS GENERAUX

Pièce 6a

Plan de délimitation de zone

Pièce 6b

Plan de délimitation de zone

éch : 1/5000 éch : 1/5000

1.2 Contenu des documents graphiques Les plans de délimitation de zone couvrent l'ensemble de la commune, ils indiquent pour chaque partie de territoire d'une part, le classement en zone et éventuellement en secteur de zone (selon la nomenclature figurant ci-après) et d'autre part, les parties de la commune concernées par des prescriptions particulières, détaillés au chapitre II du présent règlement.

1.3 Division du territoire en zones Le PLU divise le territoire : - en zones Urbaines, zones U, - en zones A Urbaniser, zones AU, - en zones Agricoles, zones A, - en zones Naturelles et forestière, zones N.

Les zones urbaines sont repérées sur le document graphique par un sigle commençant par la lettre U, leurs règlements spécifiques sont regroupés au titre II du présent document et comprennent : - La zone UC - La zone UR avec le secteur de zone URa - La zone UE

Les zones à urbaniser (zones à caractère naturel destinées à être urbanisées) sont repérées sur les documents graphiques d'un sigle commençant par la lettre AU suivi par une lettre. Elles sont regroupées au titre III du présent document. Elles comprennent : - La zone AU - La zone AUR avec les secteurs de zone AURp, AURd et AURe - La zone AUE

La zone agricole est repérée sur les documents graphiques par la lettre A. Son règlement spécifique figure au titre IV du présent document. Elle comprend : - Un secteur de zone Ae. - Un secteur de zone AL

La zone naturelle est repérée sur les documents graphiques par la lettre N. Son règlement spécifique figure titre IV du présent document. Elle comprend : - un secteur de zone Nc ; - un secteur de zone Nd ; - un secteur de zone Ne ; - un secteur de zone Nh ; - un secteur de zone Nhl - un secteur de zone Nl ; - un secteur de zone Np, - Un secteur de zone Nm.

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2 Le règlement écrit

Le règlement écrit, énonce aux titres II et III et IV les règles applicables à chacune des zones, établies en application de l'article R 123-9 du code de l'urbanisme, et au chapitre 2 les règles particulières applicables aux secteurs définis en application des articles R 123-11 et R 123-12 du code de l'urbanisme. Lorsqu'un terrain est concerné par ces prescriptions particulières, le droit des sols qui lui est applicable est le résultat d'une part, des règles énoncés aux titres II et III pour la zone ou le secteur de zone dans lequel il est classé, et d'autre part, à la valeur des prescriptions particulières énoncées pour le "secteur particulier" figurant au document graphique. Pour la bonne application du règlement écrit, les ouvrages du réseau public de transport d’électricité (lignes électriques aériennes constituées de supports (pylônes ou autres charpentes) soutenant des câbles de transport d’énergie électrique ou des canalisations électriques souterraines) sont à considérer comme des installations et non des constructions.

D'autres règlements s'appliquent en outre à l'ensemble du territoire.

2.1 Dispositions applicables à chacune des zones Pour chacune des zones, les dispositions spécifiques applicables sont énoncées selon les 14 articles suivants :

Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 propriété Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14

Occupations et utilisations du sol interdit Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Conditions d'accès et de desserte aux voiries Conditions de desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions Aires de stationnement Espaces libres et plantations Coefficient d'occupation du sol

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones du titre II ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

2.2 Dispositions particulières à certains secteurs de la commune

Les secteurs sont repérés aux documents graphiques, ils concernent des prescriptions particulières concernant : a) Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, délimités en application du L130-1 du code de l’urbanisme b) les alignements d’arbres et arbres isolés à conserver, à protéger ou à créer, en application du L130.1 du code de l’urbanisme c) les haies à protéger ou à créer en application du L130.1 et du R123-11-h du code de l’urbanisme d) les fossés à protéger en application du R123.11.h du code de l’urbanisme e) Les espaces publics et/ou paysagers à protéger en application du R123-11.h du code de l’urbanisme f) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts délimités en application du R123-11d du code de l’urbanisme

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g) les immeubles à protéger ou à mettre en valeur, en application du R123-11h et du L123-1-7°du code de l’urbanisme.

h) les immeubles à l’architecture balnéaire d’exception à protéger ou à mettre en valeur pour des raisons d’ordre culturel et historique, en application du R123-11h et du L123-1-7°du code de l’urbanisme.

i) les immeubles à l’architecture balnéaire remarquable à protéger ou à mettre en valeur, pour des raisons d’ordre culturel et historique, en application du R123-11h et du L123-1-7°du code de l’urbanisme.

j) Le quartier balnéaire de Mesnil-Val à protéger ou à mettre en valeur, en application du R123-11h et du L123-1-7°du code de l’urbanisme.

k) Les bâtiments agricoles, qui en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole

l) Les mares à protéger m) Les secteurs d’expansion des crues à maintenir ou à créer délimitées en application du R123-11b du

Code de l’Urbanisme n) les secteurs de risques naturels liés aux ruissellements délimités en application du R123-11b du code

de l’urbanisme ; o) Les secteurs exposés à un risque d’inondations en application du R123-11b du code de l’urbanisme p) les secteurs de risques majeurs liés aux éboulements de falaise en application du R123.11.b du

Code de l’Urbanisme q) les secteurs de risques mineurs liés aux éboulements de falaise en application du R123.11.b du

Code de l’Urbanisme r) les secteurs de risques naturels liés aux présomptions de cavités souterraines, délimités en

application du R123-11b du code de l’urbanisme ; s) les secteurs de protection contre les nuisances, résultant de l’existence d’une pollution industrielle

liée la présence d’une ancienne décharge, délimités en application de l’article R123-11b.

2.3 Autres règles d'urbanisme s'appliquant à la commune :

2.3.1 Articles du règlement national d'urbanisme

Les articles suivants d'ordre public, du règlement national d'urbanisme, demeurent applicables - R.111-2 : salubrité et sécurité publique ; - R.111-4 : conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique ; - R.111-5 : desserte (sécurité des usagers), accès et stationnement ; - R.111-14 : respect de l'action d'aménagement du territoire ; - R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique.

2.3.2 Autres réglementations affectant l'usage des sols

Ces réglementations sont portées en annexes du dossier du plan local d'urbanisme conformément aux articles R 123-13 et R 123-14 du code de l'urbanisme, leurs dispositions se superposent avec celles résultant du règlement d'urbanisme. - Les périmètres de droit de préemption urbain, - Les schémas des réseaux d’eaux et d’assainissement et des systèmes d’élimination des

déchets, - Les servitudes d'utilité publique.

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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

Nota : Des secteurs de protection ou de risques sont repérés aux documents graphiques sous la forme de trames, les prescriptions particulières les concernant figurent à la fin de ce règlement, elles se superposent aux dispositions du règlement pour chacune des zones.

SECTION I Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.