Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nc, Nd, Ne, Nh, Nhl, Nl, Nm, Np
- 8 articles
- PLU de Criel-sur-Mer, approuvé le 08/06/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
7.2.1 Les constructions devront être implantées avec un recul au moins égal à 5 m par rapport aux limites séparatives.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2.2 La hauteur maximale des autres constructions est fixée à 7 m à l’égout ou à l’acrotère.
- Combien d'espaces verts ?
Les espaces verts des opérations de construction de logements doivent représenter au moins 60% de la superficie de l’unité foncière.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 86 articles, avec une rechercheArticle N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : 2.1
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions spéciales
Dans l’ensemble de la zone, sauf dans le secteur Nm, peuvent être autorisés : - les affouillements et exhaussements de sols liés aux équipements d'infrastructures ou à la lutte contre les inondations. - les travaux d’infrastructures.
2.2. Dans les secteurs de zone Nc, Nd, Ne, Nh et Nhl peuvent être autorisés : - les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à l'urbanisation de la zone - les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des installations de services publics et d'intérêts collectifs à condition qu'ils respectent le cadre environnant. - les aires de stationnement, les aires de jeux et de sports ouvertes au public
2.3 Dans le secteur de zone Nc, peuvent être autorisés : - les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, qu'ils soient permanents ou saisonniers ainsi que le stationnement isolé de caravanes de plus de trois mois - les installations ou les locaux communs qui sont liés au camping à condition qu'ils respectent le cadre environnant - les garages de collectifs de caravanes
2.4. Dans le secteur de zone Nd, peut être autorisée l’installation de stockage de déchets inertes, à condition de ne pas générer de danger pour l’environnement (article L541-30.1 du Code de l’environnement)
2.5 Dans le secteur de zone Nh, peuvent être autorisés : - les agrandissements des activités artisanales à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d’odeurs et la circulation. - les constructions à usage d’habitations.
2.6. Dans le secteur de zone Ne, peuvent être autorisées : - les agrandissements des activités artisanales à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d’odeurs et la circulation. - les extensions des constructions existantes à usage d’habitation.
PLU Criel-sur-Mer – Règlement – Février 2008
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2.7 Dans le secteur de zone Nhl, peuvent être autorisés : Les Habitats Légers de Loisirs, conformément à l’article R444-3-b du Code de l’Urbanisme, et les installations ou les locaux communs qui sont liés à cet usage à condition : - qu'ils respectent le cadre environnant, - que dans chaque zone ils soient réalisés dans le cadre d’une opération d’ensemble
2.8 Dans le secteur de zone Np, peuvent être autorisés : - Les aires de stationnement à condition qu’elles ne soient ni cimentées ni bitumées. - Les constructions ou installations qui sont liés à l’aire de stationnement à condition qu'elles respectent le cadre environnant.
2.9 Dans le secteur de zone Nl,
Les aménagements légers suivants sont autorisés à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
- Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité (tels que les sanitaires et les postes de secours) lorsque leur présence dans ces espaces est indispensable par l’importance de la fréquentation du public lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public des espaces et milieux.
- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible sur la commune.
- La réfection des bâtiments existants et leur extension limitée.
- A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50m2 de surface de plancher
dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités existantes traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâtis reconnus par un classement au titre des articles L.621 et suivants du code du patrimoine et L.341-1 et 2 du code de l’environnement, ou localisés dans un site inscrit ou classé.
PLU Criel-sur-Mer – Règlement – Février 2008
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SECTION II Article N-3
3.1
Conditions de l’occupation du sol
Accès et voirie
Dans l’ensemble de la zone : il n’est pas fixé de prescriptions particulières sauf dispositions ci dessous
3.2 Dans les secteurs de zone Nc, Nd, Ne, Nh, Nl et Np :
Accès
3.2 1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve de l'existence d'une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
3.2.2 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui représenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
3.2.3 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de telle manière que : - la visibilité soit suffisante et la sécurité assurée. - l’espace neutralisé sur les voies publiques pour la réalisation des accès soit minimisé.
Voirie
3.2.4 Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’accès du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers.
3.2.5 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages auxquelles elles sont destinées ou aux opérations qu'elles doivent permettre.
3.2.6 Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules visés en 3.2.4 puissent faire demi-tour.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 4.1
Desserte par les réseaux
Dans l’ensemble de la zone : il n’est pas fixé de prescriptions particulières sauf dispositions ci dessous.
4.2 Dans le secteur de zone Nc, Nd, Ne, Nh, Nhl et Np :
4.2.1 Eau potable
Toute construction, installation ou lotissement nécessitant une alimentation en eau doit être raccordé au réseau public d'eau potable.
4.2.2 Assainissement eaux usées
Toute construction ou installation le nécessitant doit être raccordé au réseau public d'assainissement. En l’absence de réseau d’assainissement, seuls sont autorisés les systèmes d’assainissement non collectif en vigueur.
PLU Criel-sur-Mer – Règlement – Février 2008
61
4.2.3 Assainissement eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux dans le milieu récepteur (fosses, cours d’eau, réseau…).
Les futurs aménagements, mouvements de terre et débits d’eaux pluviales ne devront pas créer de désordres d’inondations aux futures constructions, ni à leur sous sol. De même, ils ne devront pas constituer une aggravation des risques d’inondation en aval par rapport à la situation préexistante.
Chaque propriétaire devra réaliser les dispositifs nécessaires à la collecte et à la gestion des eaux pluviales sur sa propriété ; et favoriser l’infiltration des eaux sur son terrain sauf en cas d’impossibilité technique. Tout rejet pluvial devra être raccordé au réseau collectif d’assainissement pluvial si il existe, conformément au règlement d’assainissement en vigueur
Dans les secteurs non desservis en assainissement eaux pluviales, ou dont les collecteurs existants n’ont pas de capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales de ruissellements des parcelles.
Pour les opérations d’ensemble, la gestion interne des eaux pluviales du projet répondra à une approche globale et intégrée selon un schéma d’aménagement d’ensemble de la zone. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété seront à la charge du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Dans tout les cas, à défaut d’étude particulière :
Des ouvrages hydrauliques de rétention des eaux pluviales devront être réalisés et dimensionnés pour recueillir efficacement tout évènement pluviométrique de fréquence centennale
Le débit de fuite de chaque opération devra être limité à 2l/s/ha aménagé.
4.2.4 Electricité, gaz, télécommunications
Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une construction ou une installation existante ou autorisée sont interdits.
4.3. Dans les secteurs de zone Nc, Nhl, Nd et Np, les eaux pluviales des aires de stationnement seront infiltrées directement grâce à la mise en place de revêtement poreux et de noue végétalisée, de caractéristiques suffisantes pour assurer l’épuration complète des eaux.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : 5.1 5.2
Caractéristiques des terrains
Dans les secteurs de zone Nc, Ne, Nh et Nhl :
En cas de recours à l’assainissement autonome, la parcelle devra avoir un minimum parcellaire permettant la réalisation d’un assainissement autonome conforme aux normes en vigueur.
Dans le reste de la zone, il n’est pas fixé de prescriptions particulières.
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Article N-6 6.1
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Dans l’ensemble de la zone :
6.1.1 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pourront observer un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction.
6.1.2. Les agrandissements des bâtiments existants, limités à une fois à partir de l’approbation du PLU, les annexes jointives ou non de faible importance, devront respecter un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction.
6.2 Dans les secteurs de zone Nd, Ne et Nh, le long des emprises publiques, l'implantation des constructions devra respecter un recul de 5 m minimum
6.3 Dans les secteurs de zone Nc, Nl et Np, le long des emprises publiques, l'implantation des constructions devra respecter un recul de 10 m minimum
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : 7.1
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dans l’ensemble de la zone :
7.1.1 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif devront observer un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction.
7.1.2 En outre, pour les parcelles dont une limite séparative est constituée par une rivière, les clôtures et les constructions devront observer un recul de 25m par rapport aux rives.
7.2 Dans les secteurs de zone Nc, Nd, Ne, Nh, Nhl et Np :
7.2.1 Les constructions devront être implantées avec un recul au moins égal à 5 m par rapport aux limites séparatives.
7.2.2 Les agrandissements des bâtiments existants, limités à une fois à partir de l’approbation du PLU, les annexes jointives ou non de faible importance, devront respecter un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
8.1. Dans les secteurs de zone Ne, Nh, Nhl :
Les constructions devront être implantées soit jointives soit séparées par une distance au moins égale à la moitié de la moyenne des hauteurs des façades en vis à vis. Toutefois lorsque les façades en vis à vis ne comportent pas de baie, il n’est pas fixé de recul.
8.2. Dans le reste de la zone, il n’est pas fixé de prescriptions particulières.
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Article N-9 9.1. 9.1.1
9.1.2
Emprise au sol
Dans les secteurs de zone Nc, Nd, Ne, Nh, Nhl et Np , la projection au sol des différents niveaux de toute construction, y compris annexes, ne doit pas excéder 15% de l’unité foncière. En outre, les annexes des constructions à usage d’habitations devront être réalisées d’un seul tenant et leur emprise maximale au sol est fixée à 35m².
9.2 Dans le secteur de zone Nhl, 9.2.1 Pour l’habitat léger de loisirs, l’emprise au sol est fixée à un maximum de 50m² de surface au
sol. 9.2.2 Pour les autres constructions (les installations ou les locaux communs qui sont liés à cet
usage), l’emprise au sol est fixée à un maximum de 80m² de surface au sol.
9.3 Dans le reste de la zone, il n’est pas fixé de prescriptions particulières.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions
La hauteur totale d'une construction est la différence de hauteur entre le point le plus haut de la construction et le point le plus haut du terrain naturel au pied de cette construction. La hauteur à l'égout est la hauteur mesurée à partir du point le plus haut du terrain naturel au droit de la construction jusqu'à l'égout de toiture ou l'acrotère.
10.1 Dans le secteur de zone Nc, Nd, Ne, Nh, et Np :
Le niveau fini du rez-de-chaussée des constructions ne devra pas excéder 0,20 m au-dessus du terrain naturel avant travaux,
- pour un terrain en pente au droit de la construction au point le plus haut du terrain naturel ;
- pour les terrains plats, en tout point du périmètre de la construction.
10.2. Dans le secteur de zone Nc et Nhl :
10.2.1 La hauteur des constructions à usage d’habitations ne doit pas excéder 2,50 m à l’égout ni 2 niveaux habitables pour l’ensemble de la construction y compris combles éventuels et rez de chaussée (R+C)5.
10.2.2 La hauteur maximale des autres constructions est fixée à 7 m à l’égout ou à l’acrotère.
10.3 Dans les secteurs de zone Ne et Nh :
La hauteur de la construction est mesurée à partir du point le plus haut du terrain naturel au pied de la construction jusqu'à l'égout de toiture ou à l'acrotère. Cette hauteur ne doit pas excéder 7 m à l’égout ni 3 niveaux habitables pour l’ensemble de la construction y compris combles éventuels et rez de chaussée (R+1+C)6.
5 Il ne peut être crée qu’un seul niveau habitable sous combles. En cas de demi-niveaux, on considérera l’équivalent d’un niveau pour 3m de hauteur comptée à partir du plancher bas de la construction.
6 Il ne peut être crée qu’un seul niveau habitable sous combles. En cas de demi-niveaux, on considérera l’équivalent d’un niveau pour 3m de hauteur comptée à partir du plancher bas de la construction.
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10.4 Dans le reste de la zone, il n’est pas fixé de prescriptions particulières.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : 11.1
Aspect extérieur
Dans l’ensemble de la zone : il n’est pas fixé de prescriptions particulières sauf dispositions ci dessous
11.2 Dans les secteurs de zone Nc, Ne, Nh :
Généralités :
11.2.1 Toutes constructions ou installations qui, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site ou du paysage naturel ou urbain, sont interdites. Toute architecture étrangère à la région est interdite.
11.2.2 L'autorisation de construire pourra n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions visant à rendre compatibles les projets avec les critères énoncés en 11.2.1.
Façades :
11.2.3 Les enduits imitant des matériaux, tels que faux moellons, fausses briques, imitations peintes de pans de bois et faux marbre sont interdits.
11.2.4 L'emploi en parement extérieur de matériaux destinés à être revêtus, est interdit. L'emploi de bardages métalliques à ondes (ondes courbes ou en angles) est interdit, sauf pour des surfaces réduites dans le cas de volonté d'une expression architecturale. Cette interdiction ne vise pas les bardages plans.
11.2.5 Les enduits seront de type teintés dans la masse et de finition grattée ou lissée. Les enduits ciments seront peints. Les tons seront choisis dans les tonalités de matériaux naturels.
11.2.6 Les peintures de ton "criard" sont interdites. Des teintes vives sont autorisées sur une surface réduite, en vue de souligner des éléments de détail d'architecture: modénature, corniche, bandeau, etc...
11.2.7 Des ouvertures seront réalisées dans les pignons des nouvelles constructions. En cas d’impossibilité technique, un traitement architectural devra être réalisé (clins bois sur la pointe de pignon, jeux d’enduits, habillage brique…)
Toitures :
11.2.8 Les toitures à versants présenteront un débord minimum de 30 cm (en long pan et en pignon) et une pente minimale de 40° pour les constructions à rez de chaussée seul et 35° pour les hauteurs supérieures
11.2.9 Pour les agrandissements des constructions principales et les annexes jointives, une toiture monopente est autorisée lorsque leur importance permet la réalisation d'une pente de couverture d'une valeur proche de celle de la construction principale et au moins égale à 30°.
11.2.10 Pour les annexes de faible volume, les toitures terrasses et monopentes peuvent être autorisées à condition de ne pas être visible des voies publiques et de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
PLU Criel-sur-Mer – Règlement – Février 2008
65
11.2.11 Les dispositions des articles 11.2. 7-8-9 et 10 ne s'appliquent pas en vue de permettre : - l'expression d'une recherche architecturale de qualité - la construction de bâtiments dont l'importance ou la configuration n'est pas adaptée à l'utilisation d'une toiture à forte pente à versants sous réserve de présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants.
Couvertures :
11.2.12 Les couvertures seront réalisées en matériaux de teinte ardoise ou tuile naturelle. Les matériaux de couverture visés ci-dessus auront un aspect d'au minimum 20 éléments au mètre carré.
11.2.13 Les matériaux ondulés métalliques ou plastiques sont interdits.
11.2.14 Les bacs nervurés sont autorisés à condition de présenter une coloration en harmonie avec le caractère du site avoisinant et dans le cadre d'une recherche architecturale de qualité.
11.2.15 Des matériaux autres que ceux visés ci-dessus peuvent être autorisés en vue de permettre l'expression d'une recherche architecturale de qualité.
11.2.16 Pour les constructions dont l'importance ou la configuration n'est pas adaptée à la réalisation de toiture à forte pente à versants, des matériaux autres pourront être autorisés. Toutefois lorsque l'utilisation de ces matériaux ne relève pas d'une recherche architecturale de qualité, mais répondent à des seuls critères fonctionnels, des dispositions constructives seront adoptées pour qu'ils ne soient pas visibles des lieux avoisinants.
Constructions annexes (telles que abris de jardins, garages, resserres …, toutes dépendances (isolées ou accolées) d’une construction à usage principal d’habitation, d’activités, de services …) :
11.2.17 Les annexes non jointives doivent être réalisées avec des matériaux en harmonie avec ceux de la construction principale.
11.2.18 Les agrandissements des constructions principales et les annexes jointives doivent être réalisées avec des matériaux identiques à ceux de la construction principale. Des matériaux autres pourront être autorisés en vue de permettre l'expression d'une recherche architecturale de qualité.
Clôture : 11.2.19 La hauteur totale des clôtures végétales, grilles et grillages ne devra pas excéder 1,50m sur
rue et en limite séparative.
11.2.20 Sur rue et en limite séparative, l'utilisation de clôtures en maçonnerie est interdite, sauf pour la réalisation d'un soubassement limité à 0,60 m de hauteur maximum.
11.2.21 Sur rue, les clôtures grillagées devront obligatoirement être doublées de haies végétales.
11.2.22 Les murs de clôtures en brique et silex sont également autorisés à condition de respecter les hauteurs mentionnées à l’article 11.19.
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11.2.23 Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural pourront être maintenues et prolongées avec les mêmes caractéristiques.
11.2.24 Des prescriptions peuvent être édictées en vue d’assurer une harmonisation des clôtures par rapport aux clôtures riveraines, et/ou au sein d’une même propriété en cas de clôtures mixtes
11.2.25 Les haies végétales seront constituées d'essences locales: charmes, troènes, noisetiers, hêtres, aubépine, etc... et peuvent être rehaussées d'arbustes à fleurs. (sauf règlement sanitaire en cours)
11.2.26 Les piliers de portails en bloc de béton préfabriqué imitant la pierre sont interdits
Logements :
11.2.27 Les bâtiments d’habitation présenteront des volumes d’échelle compatible avec les logements individuels avoisinants, notamment ils ne présenteront pas d’alignement de façade droite continue supérieur à 15 m. Seront notamment recherchés des recoupements verticaux des façades et des volumes exprimant l’échelle de l’habitat individuel.
Panneaux solaires :
11.2.28 Les panneaux solaires visibles depuis le domaine public seront intégrés dans les pentes de toitures.
11.3. Dans le secteur de zone Nhl :
11.3.1 Les constructions sont autorisées à condition de présenter une unité architecturale entre chaque habitat léger de loisirs et que la structure et la façade soient réalisées en bois. La polychromie utilisée sera au maximum de deux teintes.
11.3.2 Toute architecture étrangère à la région est interdite, ainsi que tout pastiche de l’architecture traditionnelle.
11.3.3 Les clôtures en grille, grillage et maçonnerie sont interdites. Les haies végétales sont constituées d'essences locales et leur hauteur ne doit pas excéder 1m.
11.3.4 Les toitures doivent être au moins à deux pentes.
11.4. Dans le secteur de zone Nc : Les clôtures en grille, grillage et maçonnerie sont interdites. Les haies végétales sont constituées d'essences locales et leur hauteur ne doit pas excéder 1m.
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Article N-12 Stationnement
12.1 Dans le secteur de zone Nc, Nd, Ne, Nh, Nhl afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :
12.1.1 Pour les constructions à usage d’habitat : 2 places de stationnement par logement. Sauf impossibilité technique, une place sur deux sera réalisée soit en sous-sol soit à rez-dechaussée couvert
12.1.2. Pour les autres destinations des constructions ou installations, et les Habitat Légers de Loisirs, le nombre de places exigibles sera évalué en fonction des besoins liés à la nature de l’activité.
12.2 Dans le secteur de zone Np, les surfaces imperméabilisées sont interdites pour les zones de parking.
12.3. Dans le reste de la zone, il n’est pas fixé de prescriptions particulières.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : 13.1
Espaces libres et plantations
Dans l’ensemble de la zone : il n’est pas fixé de prescriptions particulières sauf dispositions ci dessous
13.2 Dans les secteurs de zone Nc, Nd, Ne, Nh, Nhl et Np
13.2.1 Les espaces non bâtis de chaque parcelle, les espaces communs et les aires de stationnement devront faire l’objet d’un traitement paysager et ne peuvent être occupés même à titre provisoire par des dépôts.
13.2.2 Le respect des plantations existantes est impératif. Toutefois, lorsque l'abattage d'arbres est nécessaire, celui-ci sera autorisé sous réserve du remplacement par une plantation d’essence locale.
13.2.3 Les haies végétales devront être réalisées avec des essences locales telles : charme, châtaignier, érable champêtre, aulne glutineux, houx, noisetier, cornouiller mâle, ou essences similaires.
13.2.4 Les clôtures entre propriétés et à l’alignement des voies seront obligatoirement végétales, doublées ou non d’un grillage.
13.2.5 Les parcs de stationnement de surface (ouverts ou non au public) doivent faire l’objet de plantation à raison d’un arbre de tige pour 4 places.
13.2.6 Les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L130-1 et suivants du code de l’urbanisme.
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13.3. Dans le secteur de zone Nh :
13.3.1. Les espaces verts des opérations de construction de logements doivent représenter au moins 60% de la superficie de l’unité foncière.
13.3.2. Les opérations de construction de logements doivent faire l’objet de plantations à raison d’un arbre de tige par fraction de 200m² de superficie d’unité foncière.
13.4. Dans le secteur de zone Nhl :
13.4.1 Les aménagements paysagers devront comporter la plantation d’arbres de tige. Ceux-ci seront obligatoirement constitués d’arbres fruitiers et/ou d’essences spécifiques de vallée de l’Yères.
SECTION III Possibilités maximales d’occupation du sol
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE CRIEL-SUR-MER
SEINE-MARITIME - CANTON D’EU
POS approuvé le : Modification approuvée le : Révision approuvée le : Révision du PLU Prescrite le : Arrêtée le : Approuvée le :
24 janvier 1980 22 mai 1987
27 septembre 2001
14 février 2002 2 juillet 2007 28 février 2008
PLAN LOCAL D’URBANISME
4 REGLEMENT
PLU Criel-sur-Mer – Règlement – Février 2008
1
SOMMAIRE
Pages
a) Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer b) les alignements d’arbres et arbres isolés à conserver, à protéger ou à créer c) les haies à protéger ou à créer d) les fossés à protéger e) Les espaces publics et/ou paysagers à protéger f) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux
espaces verts délimités g) les immeubles à protéger ou à mettre en valeur h) les immeubles à l’architecture balnéaire d’exception à protéger ou à mettre en valeur pour des
raisons d’ordre culturel et historique i) les immeubles à l’architecture balnéaire remarquable à protéger ou à mettre en valeur, pour des
raisons d’ordre culturel et historique j) Le quartier balnéaire de Mesnil-Val à protéger ou à mettre en valeur k) Les bâtiments agricoles, qui en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet
d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole l) Les mares à protéger m) Les secteurs d’expansion des crues à maintenir ou à créer n) les secteurs de risques naturels liés aux ruissellements o) Les secteurs exposés à un risque d’inondations p) les secteurs de risques majeurs liés aux éboulements de falaise q) les secteurs de risques mineurs liés aux éboulements de falaise r) les secteurs de risques naturels liés aux présomptions de cavités souterraines s) les secteurs de protection contre les nuisances, résultant de l’existence d’une pollution industrielle liée la présence d’une ancienne décharge
Les effets de ces dispositions complémentaires se superposent aux dispositions des titres II et III du présent règlement.
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2
I – REGLEMENT APPLICABLE A CHAQUE ZONE
PLU Criel-sur-Mer – Règlement – Février 2008
3
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
PLU Criel-sur-Mer – Règlement – Février 2008
4
Le présent document s’applique à l’ensemble du territoire communal de Criel-sur-Mer, il est composé de documents graphiques et du présent document écrit.
1 Les documents graphiques
1.1 Nomenclature des documents graphiques
PLANS GENERAUX
Pièce 6a
Plan de délimitation de zone
Pièce 6b
Plan de délimitation de zone
éch : 1/5000 éch : 1/5000
1.2 Contenu des documents graphiques Les plans de délimitation de zone couvrent l'ensemble de la commune, ils indiquent pour chaque partie de territoire d'une part, le classement en zone et éventuellement en secteur de zone (selon la nomenclature figurant ci-après) et d'autre part, les parties de la commune concernées par des prescriptions particulières, détaillés au chapitre II du présent règlement.
1.3 Division du territoire en zones Le PLU divise le territoire : - en zones Urbaines, zones U, - en zones A Urbaniser, zones AU, - en zones Agricoles, zones A, - en zones Naturelles et forestière, zones N.
Les zones urbaines sont repérées sur le document graphique par un sigle commençant par la lettre U, leurs règlements spécifiques sont regroupés au titre II du présent document et comprennent : - La zone UC - La zone UR avec le secteur de zone URa - La zone UE
Les zones à urbaniser (zones à caractère naturel destinées à être urbanisées) sont repérées sur les documents graphiques d'un sigle commençant par la lettre AU suivi par une lettre. Elles sont regroupées au titre III du présent document. Elles comprennent : - La zone AU - La zone AUR avec les secteurs de zone AURp, AURd et AURe - La zone AUE
La zone agricole est repérée sur les documents graphiques par la lettre A. Son règlement spécifique figure au titre IV du présent document. Elle comprend : - Un secteur de zone Ae. - Un secteur de zone AL
La zone naturelle est repérée sur les documents graphiques par la lettre N. Son règlement spécifique figure titre IV du présent document. Elle comprend : - un secteur de zone Nc ; - un secteur de zone Nd ; - un secteur de zone Ne ; - un secteur de zone Nh ; - un secteur de zone Nhl - un secteur de zone Nl ; - un secteur de zone Np, - Un secteur de zone Nm.
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5
2 Le règlement écrit
Le règlement écrit, énonce aux titres II et III et IV les règles applicables à chacune des zones, établies en application de l'article R 123-9 du code de l'urbanisme, et au chapitre 2 les règles particulières applicables aux secteurs définis en application des articles R 123-11 et R 123-12 du code de l'urbanisme. Lorsqu'un terrain est concerné par ces prescriptions particulières, le droit des sols qui lui est applicable est le résultat d'une part, des règles énoncés aux titres II et III pour la zone ou le secteur de zone dans lequel il est classé, et d'autre part, à la valeur des prescriptions particulières énoncées pour le "secteur particulier" figurant au document graphique. Pour la bonne application du règlement écrit, les ouvrages du réseau public de transport d’électricité (lignes électriques aériennes constituées de supports (pylônes ou autres charpentes) soutenant des câbles de transport d’énergie électrique ou des canalisations électriques souterraines) sont à considérer comme des installations et non des constructions.
D'autres règlements s'appliquent en outre à l'ensemble du territoire.
2.1 Dispositions applicables à chacune des zones Pour chacune des zones, les dispositions spécifiques applicables sont énoncées selon les 14 articles suivants :
Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 propriété Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14
Occupations et utilisations du sol interdit Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Conditions d'accès et de desserte aux voiries Conditions de desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions Aires de stationnement Espaces libres et plantations Coefficient d'occupation du sol
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones du titre II ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
2.2 Dispositions particulières à certains secteurs de la commune
Les secteurs sont repérés aux documents graphiques, ils concernent des prescriptions particulières concernant : a) Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, délimités en application du L130-1 du code de l’urbanisme b) les alignements d’arbres et arbres isolés à conserver, à protéger ou à créer, en application du L130.1 du code de l’urbanisme c) les haies à protéger ou à créer en application du L130.1 et du R123-11-h du code de l’urbanisme d) les fossés à protéger en application du R123.11.h du code de l’urbanisme e) Les espaces publics et/ou paysagers à protéger en application du R123-11.h du code de l’urbanisme f) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts délimités en application du R123-11d du code de l’urbanisme
PLU Criel-sur-Mer – Règlement – Février 2008
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g) les immeubles à protéger ou à mettre en valeur, en application du R123-11h et du L123-1-7°du code de l’urbanisme.
h) les immeubles à l’architecture balnéaire d’exception à protéger ou à mettre en valeur pour des raisons d’ordre culturel et historique, en application du R123-11h et du L123-1-7°du code de l’urbanisme.
i) les immeubles à l’architecture balnéaire remarquable à protéger ou à mettre en valeur, pour des raisons d’ordre culturel et historique, en application du R123-11h et du L123-1-7°du code de l’urbanisme.
j) Le quartier balnéaire de Mesnil-Val à protéger ou à mettre en valeur, en application du R123-11h et du L123-1-7°du code de l’urbanisme.
k) Les bâtiments agricoles, qui en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole
l) Les mares à protéger m) Les secteurs d’expansion des crues à maintenir ou à créer délimitées en application du R123-11b du
Code de l’Urbanisme n) les secteurs de risques naturels liés aux ruissellements délimités en application du R123-11b du code
de l’urbanisme ; o) Les secteurs exposés à un risque d’inondations en application du R123-11b du code de l’urbanisme p) les secteurs de risques majeurs liés aux éboulements de falaise en application du R123.11.b du
Code de l’Urbanisme q) les secteurs de risques mineurs liés aux éboulements de falaise en application du R123.11.b du
Code de l’Urbanisme r) les secteurs de risques naturels liés aux présomptions de cavités souterraines, délimités en
application du R123-11b du code de l’urbanisme ; s) les secteurs de protection contre les nuisances, résultant de l’existence d’une pollution industrielle
liée la présence d’une ancienne décharge, délimités en application de l’article R123-11b.
2.3 Autres règles d'urbanisme s'appliquant à la commune :
2.3.1 Articles du règlement national d'urbanisme
Les articles suivants d'ordre public, du règlement national d'urbanisme, demeurent applicables - R.111-2 : salubrité et sécurité publique ; - R.111-4 : conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique ; - R.111-5 : desserte (sécurité des usagers), accès et stationnement ; - R.111-14 : respect de l'action d'aménagement du territoire ; - R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique.
2.3.2 Autres réglementations affectant l'usage des sols
Ces réglementations sont portées en annexes du dossier du plan local d'urbanisme conformément aux articles R 123-13 et R 123-14 du code de l'urbanisme, leurs dispositions se superposent avec celles résultant du règlement d'urbanisme. - Les périmètres de droit de préemption urbain, - Les schémas des réseaux d’eaux et d’assainissement et des systèmes d’élimination des
déchets, - Les servitudes d'utilité publique.
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
PLU Criel-sur-Mer – Règlement – Février 2008
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CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Nota : Des secteurs de protection ou de risques sont repérés aux documents graphiques sous la forme de trames, les prescriptions particulières les concernant figurent à la fin de ce règlement, elles se superposent aux dispositions du règlement pour chacune des zones.
SECTION I Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.