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Le règlement de Criel-sur-Mer, texte intégral

86 articles repris mot pour mot du document opposable 76192_PLU_20260608, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

COMMUNE DE CRIEL-SUR-MER

SEINE-MARITIME - CANTON D’EU

POS approuvé le : Modification approuvée le : Révision approuvée le : Révision du PLU Prescrite le : Arrêtée le : Approuvée le :

24 janvier 1980 22 mai 1987

27 septembre 2001

14 février 2002 2 juillet 2007 28 février 2008

PLAN LOCAL D’URBANISME

4 REGLEMENT

PLU Criel-sur-Mer – Règlement – Février 2008

1

SOMMAIRE

Pages

a) Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer b) les alignements d’arbres et arbres isolés à conserver, à protéger ou à créer c) les haies à protéger ou à créer d) les fossés à protéger e) Les espaces publics et/ou paysagers à protéger f) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux

espaces verts délimités g) les immeubles à protéger ou à mettre en valeur h) les immeubles à l’architecture balnéaire d’exception à protéger ou à mettre en valeur pour des

raisons d’ordre culturel et historique i) les immeubles à l’architecture balnéaire remarquable à protéger ou à mettre en valeur, pour des

raisons d’ordre culturel et historique j) Le quartier balnéaire de Mesnil-Val à protéger ou à mettre en valeur k) Les bâtiments agricoles, qui en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet

d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole l) Les mares à protéger m) Les secteurs d’expansion des crues à maintenir ou à créer n) les secteurs de risques naturels liés aux ruissellements o) Les secteurs exposés à un risque d’inondations p) les secteurs de risques majeurs liés aux éboulements de falaise q) les secteurs de risques mineurs liés aux éboulements de falaise r) les secteurs de risques naturels liés aux présomptions de cavités souterraines s) les secteurs de protection contre les nuisances, résultant de l’existence d’une pollution industrielle liée la présence d’une ancienne décharge

Les effets de ces dispositions complémentaires se superposent aux dispositions des titres II et III du présent règlement.

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I – REGLEMENT APPLICABLE A CHAQUE ZONE

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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

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Le présent document s’applique à l’ensemble du territoire communal de Criel-sur-Mer, il est composé de documents graphiques et du présent document écrit.

1 Les documents graphiques

1.1 Nomenclature des documents graphiques

PLANS GENERAUX

Pièce 6a

Plan de délimitation de zone

Pièce 6b

Plan de délimitation de zone

éch : 1/5000 éch : 1/5000

1.2 Contenu des documents graphiques Les plans de délimitation de zone couvrent l'ensemble de la commune, ils indiquent pour chaque partie de territoire d'une part, le classement en zone et éventuellement en secteur de zone (selon la nomenclature figurant ci-après) et d'autre part, les parties de la commune concernées par des prescriptions particulières, détaillés au chapitre II du présent règlement.

1.3 Division du territoire en zones Le PLU divise le territoire : - en zones Urbaines, zones U, - en zones A Urbaniser, zones AU, - en zones Agricoles, zones A, - en zones Naturelles et forestière, zones N.

Les zones urbaines sont repérées sur le document graphique par un sigle commençant par la lettre U, leurs règlements spécifiques sont regroupés au titre II du présent document et comprennent : - La zone UC - La zone UR avec le secteur de zone URa - La zone UE

Les zones à urbaniser (zones à caractère naturel destinées à être urbanisées) sont repérées sur les documents graphiques d'un sigle commençant par la lettre AU suivi par une lettre. Elles sont regroupées au titre III du présent document. Elles comprennent : - La zone AU - La zone AUR avec les secteurs de zone AURp, AURd et AURe - La zone AUE

La zone agricole est repérée sur les documents graphiques par la lettre A. Son règlement spécifique figure au titre IV du présent document. Elle comprend : - Un secteur de zone Ae. - Un secteur de zone AL

La zone naturelle est repérée sur les documents graphiques par la lettre N. Son règlement spécifique figure titre IV du présent document. Elle comprend : - un secteur de zone Nc ; - un secteur de zone Nd ; - un secteur de zone Ne ; - un secteur de zone Nh ; - un secteur de zone Nhl - un secteur de zone Nl ; - un secteur de zone Np, - Un secteur de zone Nm.

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2 Le règlement écrit

Le règlement écrit, énonce aux titres II et III et IV les règles applicables à chacune des zones, établies en application de l'article R 123-9 du code de l'urbanisme, et au chapitre 2 les règles particulières applicables aux secteurs définis en application des articles R 123-11 et R 123-12 du code de l'urbanisme. Lorsqu'un terrain est concerné par ces prescriptions particulières, le droit des sols qui lui est applicable est le résultat d'une part, des règles énoncés aux titres II et III pour la zone ou le secteur de zone dans lequel il est classé, et d'autre part, à la valeur des prescriptions particulières énoncées pour le "secteur particulier" figurant au document graphique. Pour la bonne application du règlement écrit, les ouvrages du réseau public de transport d’électricité (lignes électriques aériennes constituées de supports (pylônes ou autres charpentes) soutenant des câbles de transport d’énergie électrique ou des canalisations électriques souterraines) sont à considérer comme des installations et non des constructions.

D'autres règlements s'appliquent en outre à l'ensemble du territoire.

2.1 Dispositions applicables à chacune des zones Pour chacune des zones, les dispositions spécifiques applicables sont énoncées selon les 14 articles suivants :

Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 propriété Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14

Occupations et utilisations du sol interdit Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Conditions d'accès et de desserte aux voiries Conditions de desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions Aires de stationnement Espaces libres et plantations Coefficient d'occupation du sol

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones du titre II ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

2.2 Dispositions particulières à certains secteurs de la commune

Les secteurs sont repérés aux documents graphiques, ils concernent des prescriptions particulières concernant : a) Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, délimités en application du L130-1 du code de l’urbanisme b) les alignements d’arbres et arbres isolés à conserver, à protéger ou à créer, en application du L130.1 du code de l’urbanisme c) les haies à protéger ou à créer en application du L130.1 et du R123-11-h du code de l’urbanisme d) les fossés à protéger en application du R123.11.h du code de l’urbanisme e) Les espaces publics et/ou paysagers à protéger en application du R123-11.h du code de l’urbanisme f) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts délimités en application du R123-11d du code de l’urbanisme

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g) les immeubles à protéger ou à mettre en valeur, en application du R123-11h et du L123-1-7°du code de l’urbanisme.

h) les immeubles à l’architecture balnéaire d’exception à protéger ou à mettre en valeur pour des raisons d’ordre culturel et historique, en application du R123-11h et du L123-1-7°du code de l’urbanisme.

i) les immeubles à l’architecture balnéaire remarquable à protéger ou à mettre en valeur, pour des raisons d’ordre culturel et historique, en application du R123-11h et du L123-1-7°du code de l’urbanisme.

j) Le quartier balnéaire de Mesnil-Val à protéger ou à mettre en valeur, en application du R123-11h et du L123-1-7°du code de l’urbanisme.

k) Les bâtiments agricoles, qui en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole

l) Les mares à protéger m) Les secteurs d’expansion des crues à maintenir ou à créer délimitées en application du R123-11b du

Code de l’Urbanisme n) les secteurs de risques naturels liés aux ruissellements délimités en application du R123-11b du code

de l’urbanisme ; o) Les secteurs exposés à un risque d’inondations en application du R123-11b du code de l’urbanisme p) les secteurs de risques majeurs liés aux éboulements de falaise en application du R123.11.b du

Code de l’Urbanisme q) les secteurs de risques mineurs liés aux éboulements de falaise en application du R123.11.b du

Code de l’Urbanisme r) les secteurs de risques naturels liés aux présomptions de cavités souterraines, délimités en

application du R123-11b du code de l’urbanisme ; s) les secteurs de protection contre les nuisances, résultant de l’existence d’une pollution industrielle

liée la présence d’une ancienne décharge, délimités en application de l’article R123-11b.

2.3 Autres règles d'urbanisme s'appliquant à la commune :

2.3.1 Articles du règlement national d'urbanisme

Les articles suivants d'ordre public, du règlement national d'urbanisme, demeurent applicables - R.111-2 : salubrité et sécurité publique ; - R.111-4 : conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique ; - R.111-5 : desserte (sécurité des usagers), accès et stationnement ; - R.111-14 : respect de l'action d'aménagement du territoire ; - R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique.

2.3.2 Autres réglementations affectant l'usage des sols

Ces réglementations sont portées en annexes du dossier du plan local d'urbanisme conformément aux articles R 123-13 et R 123-14 du code de l'urbanisme, leurs dispositions se superposent avec celles résultant du règlement d'urbanisme. - Les périmètres de droit de préemption urbain, - Les schémas des réseaux d’eaux et d’assainissement et des systèmes d’élimination des

déchets, - Les servitudes d'utilité publique.

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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

Nota : Des secteurs de protection ou de risques sont repérés aux documents graphiques sous la forme de trames, les prescriptions particulières les concernant figurent à la fin de ce règlement, elles se superposent aux dispositions du règlement pour chacune des zones.

SECTION I Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

1.1 Les constructions à usage agricole, d’artisanat, d’entrepôt, de commerce ou d’industrie sauf celles visées à l’article 2.

1.2 Les installations classées sauf celles visées à l’article 2

1.3 Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, qu’ils soient permanents ou saisonniers, ainsi que le stationnement isolé des caravanes de plus de trois mois.

1.4 Les parcs d’attractions dès lors qu’ils sont ouverts au public.

1.5 Les dépôts de véhicules lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités.

1.6 Les garages collectifs de caravanes

1.7 Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement excède 2m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100m2 sauf ceux visés à l’article 2.

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions spéciales

Peuvent être autorisées :

2.1 Les activités artisanales à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d’odeurs et la circulation motorisée.

2.2 Les constructions à usage d’activités commerciales à condition d’être compatibles avec le cadre environnant, notamment dans l’importance des volumes bâtis par rapport à l’habitat avoisinant.

2.3. Les agrandissements des activités industrielles existantes à condition de ne pas générer d’augmentation des nuisances par rapport à la situation initiale.

2.4 Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation ou à déclaration, à condition de correspondre aux activités de services nécessaires aux habitants ou aux usagers du quartier.

2.5 Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l'urbanisation de la zone ou liés aux équipements d'infrastructures ou liés à la lutte contre les inondations.

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SECTION II Conditions de l'occupation du sol

UC 3Accès et voirie

Accès et voirie

3.1 Accès

3.1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve de l'existence d'une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

3.1.2 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui représenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.1.3 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de telle manière que : - la visibilité soit suffisante et la sécurité assurée. - l’espace neutralisé sur les voies publiques pour la réalisation des accès soit minimisé.

3.2 Voirie

3.2.1 Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’accès du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers.

3.2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages auxquelles elles sont destinées ou aux opérations qu'elles doivent permettre.

3.2.3 Les voies privées ouvertes à la circulation générale se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules visés en 3.2.1 puissent faire demi-tour.

UC 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1 Eau potable

Toute construction, installation ou lotissement nécessitant une alimentation en eau doit être raccordé au réseau public d'eau potable.

4.2 Assainissement eaux usées

4.2.1 Toute construction, installation, générant des eaux usées, doit obligatoirement être raccordée aux égouts publics destinés au recueil des eaux domestiques. Le raccordement peut être conditionné à l’obligation d’un traitement préalable

En cas d’impossibilité technique de raccordement au réseau d’assainissement, seuls sont autorisés les systèmes d’assainissement non collectif en vigueur.

4.2.2 Les eaux résiduaires industrielles doivent être évacuées conformément aux dispositions des articles R.111-8 et R111-12 du Code de l’Urbanisme.

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4.3 Assainissement eaux pluviales

4.3.1 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le milieu récepteur (fosses, cours d’eau, réseau…).

4.3.2 Les futurs aménagements, mouvements de terre et débits d’eau pluviales ne devront pas créer de désordres d’inondations aux futures constructions, ni à leur sous sol. De même, ils ne devront pas constituer une aggravation des risques d’inondation en aval par rapport à la situation préexistante.

4.3.3 Chaque propriétaire devra réaliser les dispositifs nécessaires à la collecte et à la gestion des eaux pluviales sur sa propriété ; et favoriser l’infiltration des eaux sur son terrain sauf en cas d’impossibilité technique. Tout rejet pluvial devra être raccordé au réseau collectif d’assainissement pluvial si il existe, conformément au règlement d’assainissement en vigueur

4.3.4 Dans les secteurs non desservis en assainissement eaux pluviales, ou dont les collecteurs existants n’ont pas de capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales de ruissellements des parcelles.

4.3.5 Pour les opérations d’ensemble, la gestion interne des eaux pluviales du projet répondra à une approche globale et intégrée selon un schéma d’aménagement d’ensemble de la zone. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété seront à la charge du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Dans tout les cas, à défaut d’étude particulière : Des ouvrages hydrauliques de rétention des eaux pluviales devront être réalisés et dimensionnés pour recueillir efficacement tout évènement pluviométrique de fréquence centennal Le débit de fuite de chaque opération devra être limité à 2l/s/ha

4.4 Electricité, gaz, télécommunications

4.4.1 Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une construction ou une installation existante ou autorisée sont interdits.

4.4.2 Les branchements aux réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de télécommunication, de télédiffusion et de fluides divers sont exigés en souterrain, ou masqués sans survol du domaine public ou privé.

UC 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Il n’est pas fixé de prescriptions particulières

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 Les constructions devront être implantées en limite des voies et emprises publiques. Lorsque les constructions principales des parcelles contiguës sont implantées en retrait, les constructions pourront être implantées en alignement avec l'une des deux constructions contiguës.

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6.2 Les agrandissements des constructions existantes qui ne sont pas implantées, conformément à l'article 6.1, pourront, outre les dispositions de cet article, être implantés avec un recul au moins égal à celui de la construction existante.

6.3 Les agrandissements mesurés des bâtiments existants, les annexes, jointives ou non, de faible importance, et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pourront, outre les dispositions de l'article 6.1, être implantés avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur totale de la construction.

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 Les constructions ou parties de constructions, seront implantées, soit en limite, soit avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment projeté, avec un minimum de 3m.

7.2 Les agrandissements mesurés des bâtiments existants, les annexes jointives ou non de faible importance, et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pourront, outre les dispositions de l'article 7.1, être implantés avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment à construire.

7.3. En outre, pour les parcelles dont une limite séparative est constituée par une rivière, les clôtures et les constructions devront observer un recul de 10m par rapport à l’axe cadastral de la rivière.

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions devront être implantées soit jointives soit séparées par une distance au moins égale à la moitié de la moyenne des hauteurs des façades en vis à vis. Toutefois lorsque les façades en vis à vis ne comportent pas de baie, il n’est pas fixé de recul.

UC 9Emprise au sol

Emprise au sol

L'emprise au sol est la projection au sol des différents niveaux de toute construction, y compris les annexes et tous débords, (balcons, porches, etc.).

9.1 Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, l’emprise au sol est fixée à un maximum de 90% de la surface de la parcelle ou de l’unité foncière.

9.2 Pour les constructions nouvelles à usage d’activités commerciales, l’emprise au sol maximum est fixée à 400m² de surface de vente.

9.3 Pour les autres constructions, l’emprise au sol est fixée à un maximum de 60% de la surface de la parcelle ou de l’unité foncière.

9.4 En vue de permettre la réalisation d’agrandissements ou d’annexes aux bâtiments existants, d’une emprise supérieure au maxima fixé à l’article 9.3, la valeur fixée à l’article 9.3 peut être portée à un maximum de 70% de la surface de la parcelle ou de l’unité foncière.

9.5 En outre, les annexes des constructions à usage d’habitations devront être réalisées d’un seul tenant et leur emprise maximale au sol est fixée à 35m².

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Article UC-10 Hauteur des constructions

La hauteur totale d'une construction est la différence de hauteur entre le point le plus haut de la construction et le point le plus haut du terrain naturel au pied de cette construction. La hauteur à l'égout est la hauteur mesurée à partir du point le plus haut du terrain naturel au droit de la construction jusqu'à l'égout de toiture ou l'acrotère.

10.1 La hauteur maximale des constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif est fixée à 13 m à l’égout ou à l’acrotère.

10.2. Les constructions, sauf celles visées dans les articles 10.1 et 10.3, ne devront excéder ni 10 m à l’égout ou à l’acrotère ni 4 niveaux habitables pour l’ensemble de la construction y compris combles éventuels et rez-de-chaussée (R + 2 + C)1

La hauteur à l’égout de toitures fixée ci-dessus pourra être dépassée pour la réalisation d'éléments ponctuels d’architecture (lucarnes, lanterneaux, cages d’escaliers, attiques, auvents, ouvrages techniques d’extraction ou de machines d’ascenseur…), sans toutefois excéder la hauteur totale de la construction.

10.3 Les agrandissements des bâtiments existants d'une hauteur supérieure aux maxima fixés aux articles 10.1 et 10.2 pourront présenter des hauteurs supérieures à ces valeurs sans toutefois excéder la hauteur (totale et à l'égout) de la construction initiale.

10.4 Le niveau fini du rez-de-chaussée des constructions ne devra pas excéder 0,30 m au-dessus du terrain naturel avant travaux, au droit de la construction au point le plus haut du terrain naturel pour les terrains en pente. Pour les terrains plats, la cote du rez-de-chaussée n’excédera pas 0,50 m au-dessus du terrain naturel en tout point du périmètre de la construction.

10.5 Dans le cas de constructions implantées à l'alignement, la différence de niveau avec les constructions à l'alignement, situées de part et d’autre, sera au plus égal à un étage droit.

UC 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Généralités :

11.1 Toutes constructions ou installations qui, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site ou du paysage naturel ou urbain, sont interdites.

11.2 L'autorisation de construire pourra n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions visant à rendre compatibles les projets avec les critères énoncés en 11.1.

1 Il ne peut être crée qu’un seul niveau habitable sous combles. En cas de demi-niveaux, on considérera l’équivalent d’un niveau pour 3m de hauteur comptée à partir du plancher bas de la construction.

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Façades :

11.3 Les enduits imitant des matériaux, tels que faux moellons, fausses briques, imitations peintes de pans de bois et faux marbre sont interdits.

11.4 L'emploi en parement extérieur de matériaux destinés à être revêtus, est interdit. L'emploi de bardages métalliques à ondes (ondes courbes ou en angles) est interdit, sauf pour des surfaces réduites dans le cas de volonté d'une expression architecturale. Cette interdiction ne vise pas les bardages plans.

11.5 Les enduits seront de type teintés dans la masse et de finition grattée ou lissée. Les enduits ciments seront peints. Les tons seront choisis dans les tonalités de matériaux naturels.

11.6 Les peintures de ton "criard" sont interdites. Des teintes vives sont autorisées sur une surface réduite, en vue de souligner des éléments de détail d'architecture : modénature, corniche, bandeau, etc...

11.7 Des ouvertures seront réalisées dans les pignons des nouvelles constructions. En cas d’impossibilité technique, un traitement architectural devra être réalisé (clins bois sur la pointe de pignon, jeux d’enduits, habillage brique…)

11.8 Les façades brique des constructions existantes devront être conservées. La réalisation d’enduit et de peinture sur une façade brique est interdite.

11.9 Dans le cas de modification des ouvertures existantes sur les constructions anciennes en brique, leurs proportions plus hautes que larges et leurs dispositions sur un même axe vertical entre les différents étages devront être respectées.

Toitures :

11.10. Les toitures à versants présenteront un débord minimum de 30 cm (en long pan et en pignon) et une pente minimale de 40° pour les constructions à rez de chaussée seul et 35° pour les hauteurs supérieures.

11.10.1 Pour les agrandissements des constructions principales et les annexes jointives, une toiture monopente est autorisée lorsque leur importance permet la réalisation d'une pente de couverture d'une valeur proche de celle de la construction principale et au moins égale à 30°.

11.10.2 Pour les annexes de faible volume, les toitures terrasses et monopentes peuvent être autorisées à condition de ne pas être visibles des voies publiques et de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Les toitures à faible pente ou les toitures terrasses seront habillées par des acrotères.

11.11

Les dispositions des articles 11.8, 11.9 et 11.10 ne s'appliquent pas en vue de permettre : - l'expression d'une recherche architecturale de qualité, - la construction de bâtiments dont l'importance ou la configuration n'est pas adaptée à

l'utilisation d'une toiture à forte pente à versants, sous réserve de présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants.

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Couvertures :

11.12 Les couvertures seront réalisées en matériaux de teinte ardoise ou tuile naturelle. Les matériaux de couverture visés ci-dessus auront un aspect d'au minimum 20 éléments au mètre carré.

11.13 Les matériaux ondulés métalliques ou plastiques sont interdits.

11.14 Les bacs nervurés sont autorisés à condition de présenter une coloration en harmonie avec le caractère du site avoisinant et dans le cadre d'une recherche architecturale de qualité.

11.15 Des matériaux autres que ceux visés ci-dessus peuvent être autorisés en vue de permettre l'expression d'une recherche architecturale de qualité.

11.16

Pour les constructions dont l'importance ou la configuration n'est pas adaptée à la réalisation de toiture à forte pente à versants, des matériaux autres pourront être autorisés. Toutefois lorsque l'utilisation de ces matériaux ne relève pas d'une recherche architecturale de qualité, mais répondent à des seuls critères fonctionnels, des dispositions constructives seront adoptées pour qu'ils ne soient pas visibles des lieux avoisinants.

11.17 Les couvertures des constructions en brique sont obligatoirement de teinte ardoise.

Constructions annexes (telles que abris de jardins, garages, resserres …, toutes dépendances (isolées ou accolées) d’une construction à usage principal d’habitation, d’activités, de services …) :

11.18 Les annexes non jointives doivent être réalisées avec des matériaux en harmonie avec ceux de la construction principale.

11.19

Les agrandissements des constructions principales et les annexes jointives doivent être réalisées avec des matériaux identiques à ceux de la construction principale. Des matériaux autres pourront être autorisés en vue de permettre l'expression d'une recherche architecturale de qualité.

Clôture :

11.20 La hauteur totale des clôtures végétales ou en maçonnerie, grilles et grillages ne devra pas excéder 1,50m sur rue et 1,80 m en limite séparative.

11.21 Sur rue et en limite séparative, l'utilisation de plaque ciment préfabriquée en clôture est interdite, sauf pour la réalisation d'un soubassement limité à 0,60 m de hauteur maximum.

11.22 Sur rue, les clôtures grillagées devront obligatoirement être doublées de haies végétales.

11.23 Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural pourront être maintenues et prolongées avec les mêmes caractéristiques.

11.24 Des prescriptions peuvent être édictées en vue d’assurer une harmonisation des clôtures par rapport aux clôtures riveraines, et/ou au sein d’une même propriété en cas de clôtures mixtes

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11.25 Les haies végétales seront constituées d'essences locales: charmes, troènes, noisetiers, hêtres, aubépine, etc... et peuvent être rehaussées d'arbustes à fleurs. (sauf règlement sanitaire en cours)

11.26 Les piliers de portails en bloc de béton préfabriqué imitant la pierre sont interdits

Panneaux solaires :

11.27 Les panneaux solaires visibles depuis le domaine publique seront intégrés dans les pentes de toitures.

UC 12Stationnement

Stationnement des véhicules

12.1 Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

12.1.1 Pour les constructions à usage d’habitat : - 1 place de stationnement par logement - 1emplacement vélo par logement dans un local intégré à la construction

12.1.2. Pour les activités artisanales et industrielles : - 1 place pour 40 m² de SHON pour la partie bureau - 1 place pour 100 m² de SHON pour la partie stockage et/ou production

12.1.3 Pour les activités de bureaux : - 1 place pour 20 m² de SHON

12.1.4 Pour les activités libérales : - 1 place pour 20 m² de SHON

12.1.5 Pour les commerces : - jusqu’à 600 m² de surface de vente, le nombre de place exigible sera déterminé en fonction des besoins liés à l’activité.

12.1.6 Pour les hôtels : - 1 place pour 2 chambres

12.2 Pour les équipements publics et les services d'intérêt collectif, le nombre de place à réaliser sera déterminé en fonction des besoins liés à la nature de l'activité, avec un minimum de trois places par 200 m² de surface de plancher hors œuvre nette.

12.3 Pour les agrandissements, restructurations ou changements d'affectation à usage autre que logement, le nombre de places de stationnement, existant initialement dans la parcelle, sera complété par application des ratios ci-dessus, aux m² de surface de plancher hors œuvre nette créée.

12.4 Pour les agrandissements des constructions à usage de logement, il ne sera pas exigé de réalisation de place de stationnement jusqu'à 20 m² de surface de plancher hors œuvre nette supplémentaire.

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Article UC-13 Espaces libres et plantations

13.1 Les espaces non bâtis de chaque parcelle, les espaces communs et les aires de stationnement devront faire l’objet d’un traitement paysager et ne peuvent être occupés même à titre provisoire par des dépôts.

13.2 Les espaces verts des opérations de construction de logements doivent représenter au moins 10% de la superficie de l’unité foncière sauf dispositions exprimées dans l’article 13.3.

Dans le cas d’opération d’ensemble le minimum de 10% d’espaces vert sera calculé en additionnant les espaces verts collectifs et privatifs.

13.3 Le respect des plantations existantes est impératif. Toutefois, lorsque l'abattage d'arbres est nécessaire, celui-ci sera autorisé sous réserve du remplacement par une plantation d’essence locale.

13.4 Les haies végétales devront être réalisées avec des essences locales telles que : charme, châtaignier, érable champêtre, aulne glutineux, houx, noisetier, cornouiller mâle, ou essences similaires.

13.5 Les opérations de construction de logements doivent faire l’objet de plantations à raison d’un arbre de tige par fraction de 200m² de superficie d’unité foncière.

13.6 Les parcs de stationnement de surface (ouverts ou non au public) doivent faire l’objet de plantation à raison d’un arbre de tige pour 4 places.

13.7 Les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

13.8 De part et d’autres des rives de la rivière, une bande de 10m devra être traitée en espace libre, dépourvu de toute nouvelle construction.

SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol

UC 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol

14.1 Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et les commerces, le coefficient d'occupation du sol maximum applicable à la zone est de 1,5.

14.2 Pour les autres constructions, le coefficient d’occupation du sol maximum applicable à la zone est de 1.

14.3 Pour l’agrandissement des constructions à usage d'habitation existantes à la date d'approbation du P.L.U., il n'est pas fixé de C.O.S. jusqu’à obtention d’une superficie de 200 m² hors œuvre nette quelle que soit la superficie du terrain. Au-delà le C.O.S. applicable est de 1.

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CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UR

Nota : Des secteurs de protection ou de risques sont repérés aux documents graphiques sous la forme de trames, les prescriptions particulières les concernant figurent à la fin de ce règlement, elles se superposent aux dispositions du règlement pour chacune des zones.

SECTION I Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites 1.1 Les constructions à usage agricole.

1.2 Les constructions à usage d'habitation, d'entrepôt, d’artisanat et industriel sauf celles visées à l'article 2.

1.3 Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, qu’ils soient permanents ou saisonniers, ainsi que le stationnement isolé des caravanes de plus de trois mois.

1.4 Les parcs d’attractions dès lors qu’ils sont ouverts au public.

1.5 Les dépôts de véhicules lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités sauf ceux visés à l’article 2.

1.6 Les garages collectifs de caravanes sauf ceux visés à l’article 2

1.7 Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement excède 2m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100m2 sauf ceux visés à l’article 2.

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions spéciales Peuvent être autorisées :

2.1 Les constructions à usage d’activités et les installations classées, à condition qu’il n’en résulte pas pour les zones d’habitat proches de nuisances ou dangers conséquents (risques technologiques, bruit, poussières, fumées…).

2.2 Les constructions nouvelles à usage d'entrepôt à condition qu'elles soient liées à l'activité principale de l'unité foncière et qu’il n’en résulte pas pour les zones d’habitat proches de nuisances ou dangers conséquents (risques technologiques, bruit, poussières, fumées…).

2.3 La construction à usage d’habitation, des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions ou installations autorisées dans la zone.

2.4 Les réhabilitations et restructurations des constructions existantes à usage d’habitation et leurs agrandissements mesurés.

2.5 Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l'urbanisation de la zone ou liés aux équipements d'infrastructures ou liés à la lutte contre les inondations.

2.6 Les dépôts de véhicules de plus de 10 unités et les garages collectifs de caravanes à condition qu’ils soient liées à l'activité principale de l'unité foncière

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SECTION II Conditions de l'occupation du sol

UE 3Accès et voirie

Accès et voirie

3.1 Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve de l'existence d'une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de telle manière que : - la visibilité soit suffisante et la sécurité assurée - les véhicules automobiles et en particulier les poids lourds puissent entrer et sortir des

propriétés sans avoir à effectuer de manœuvres sur la voirie. - l’espace neutralisé, sur les voies publiques, pour l’aménagement de l’accès soit optimisé.

3.2 Voirie

3.2.1 Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’accès du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets.

3.2.2 Les dimensions formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages auxquels elles sont destinées et aux opérations qu'elles doivent permettre.

3.2.3 Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules visés en 3.2.1 puissent faire demi-tour.

UE 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1 Eau potable

Toute construction, installation ou lotissement nécessitant une alimentation en eau doit être raccordé au réseau public d'eau potable.

4.2 Assainissement eaux usées

4.2.1 Toute construction, installation, générant des eaux usées, doit obligatoirement être raccordée aux égouts publics destinés au recueil des eaux domestiques. Le raccordement peut être conditionné à l’obligation d’un traitement préalable.

4.2.2 Les eaux résiduaires industrielles doivent être évacuées conformément aux dispositions des articles R.111-8 et R111-12 du Code de l’Urbanisme.

4.3 Assainissement eaux pluviales

4.3.1 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le milieu récepteur (fosses, cours d’eau, réseau…).

4.3.2 Les futurs aménagements, mouvements de terre et débits d’eaux pluviales ne devront pas créer de désordres d’inondations aux futures constructions, ni à leur sous sol. De même, ils

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ne devront pas constituer une aggravation des risques d’inondation en aval par rapport à la situation préexistante.

4.3.3 Chaque propriétaire devra réaliser les dispositifs nécessaires à la collecte et à la gestion des eaux pluviales sur sa propriété ; et favoriser l’infiltration des eaux sur son terrain sauf en cas d’impossibilité technique. Tout rejet pluvial devra être raccordé au réseau collectif d’assainissement pluvial si il existe, conformément au règlement d’assainissement en vigueur

4.3.4 Pour toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du code de l’environnement, la gestion interne des eaux pluviales du projet répondra à une approche globale et intégrée selon un schéma d’aménagement d’ensemble de la zone. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété seront à la charge du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Dans tout les cas, à défaut d’étude particulière : Des ouvrages hydrauliques de rétention des eaux pluviales devront être réalisés et dimensionnés pour recueillir efficacement tout évènement pluviométrique de fréquence centennal Le débit de fuite de chaque opération devra être limité à 2l/s/ha

4.4 Electricité, gaz, télécommunications

4.4.1 Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une construction ou une installation existante ou autorisée sont interdits.

4.4.2 Les branchements aux réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de télécommunication, de télédiffusion et de fluides divers sont exigés en souterrain, ou masqués sans survol du domaine public ou privé.

UE 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Il n’est pas fixé de prescriptions particulières

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 Les constructions à usage de guérites ou logement de gardiennage devront observer un recul de 3 mètres minimum par rapport aux emprises publiques.

6.2 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, devront observer un recul, outre les dispositions de l’article 6.3., au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction.

6.3 Les autres constructions devront observer un recul de 5 mètres minimum par rapport aux emprises publiques.

6.4 Les agrandissements des bâtiments existants, les annexes, jointives ou non, de faible importance, pourront, outre les dispositions de l'article 6.3, être implantés avec un recul au moins égal à celui de la construction initiale.

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Article UE-7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 Les agrandissements mesurés des bâtiments existants et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pourront observer des retraits inférieurs à 5 mètres mais au moins égaux à la moitié de la hauteur du bâtiment.

7.2 Les autres constructions devront observer, un recul au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment à construire, mesurée en tout point du bâtiment, hors ouvrages techniques, au droit de la limite séparative, avec un minimum de 5 m par rapport aux limites séparatives.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de prescriptions particulières.

UE 9Emprise au sol

Emprise au sol

L'emprise au sol est la projection au sol des différents niveaux de toute construction, y compris les annexes et tous débords, (balcons, porches, etc.).

9.1 L'emprise au sol est fixée à un maximum de 45% de la surface de la parcelle ou de l'unité foncière.

9.2 L’emprise au sol fixée à l’article 9.1 peut être portée à 55% de la surface de la parcelle ou de l’unité foncière en vue de permettre la réalisation d’agrandissements, d’annexes jointives ou non de faible importance ou d’ouvrages techniques des activités autorisées dans la zone.

UE 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

La hauteur totale d'une construction est la différence de hauteur entre le point le plus haut de la construction et le point le plus haut du terrain naturel au pied de cette construction. La hauteur à l'égout est la hauteur mesurée à partir du point le plus haut du terrain naturel au droit de la construction jusqu'à l'égout de toiture ou l'acrotère.

10.1 Pour les installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pour les ouvrages à caractère technique tels que pylônes, machinerie, élévateurs et autres superstructures, etc … et pour les ouvrages techniques des activités autorisées dans la zone en vue de permettre le respect des prescriptions résultant de la réglementation en matière d'installations classées, la hauteur maximale à l'égout est fixée 16 m.

10.2 Les agrandissements des bâtiments existants, d'une hauteur supérieure aux maxima fixés à l’article 10.3, pourront présenter des hauteurs supérieures à ces valeurs sans toutefois excéder la hauteur (totale et à l'égout) de la construction initiale.

10.3 Pour les autres constructions, la hauteur de la construction mesurée à partir du point le plus haut du terrain naturel ne doit pas excéder 12 mètres en tout point du bâtiment.

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Article UE-11 Aspect extérieur

11.1 Toute construction doit présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site ou des paysages, y compris les annexes et les enseignes.

11.2 La composition architecturale des bâtiments devra concourir à l’expression d’une unité de l’ensemble des volumes bâtis accueillant les activités, magasins, ateliers ou bureaux constituant les différentes fonctions des programmes. Les parties de ces programmes, affectées aux bureaux, pourront être traitées de façon singulière, apportant la diversification de l'aspect des bâtiments.

11.3 La polychromie utilisée pour les façades sera d'au maximum deux teintes, seuls les ébrasements, les fermetures et leurs encadrements pouvant introduire une troisième couleur.

11.4 Les parties de bâtiments réalisées en bardage le seront en pose horizontale.

11.5 Les couvertures à faible pente ou les toitures terrasses seront habillées par des acrotères.

11.6 En vue de permettre la réalisation de bâtiments d'architecture affirmée, des dispositions autres que celles prévues aux alinéas 11.3, 11.4, 11.5 pourront être autorisées.

11.7 Les adaptations au sol devront être étudiées de façon à modifier au minimum le terrain.

11.8 L'usage de matériaux sommaires ou de qualité médiocre et la construction de bâtiments à caractère provisoire ou démontables sont interdits.

11.9 Les clôtures et les portes de clôtures, à l’alignement ou en limite de voie privée, doivent être constituées, soit par des haies vives, soit par des grillages à maille rigide, grilles à barreaux ou tout autre dispositif de qualité à claire-voie comportant ou non un mur bahut. La hauteur des clôtures ne pourra excéder 2 m.

11.10 Les coffrets de comptage et de raccordement seront obligatoirement intégrés soit au bâtiment, soit à un muret de signalétique du bâtiment sauf dans le cas de réalisation de clôture où ils pourront être intégrés à cette dernière.

Panneaux solaires : 11.11 Les panneaux solaires visibles depuis le domaine public seront intégrés dans les pentes de

toitures.

UE 12Stationnement

Stationnement des véhicules 12.1 Le stationnement des véhicules, qu’il s’agisse des véhicules légers ou poids lourds, propres à l’entreprise ou de ceux utilisés par le personnel ou les visiteurs, doit obligatoirement être assuré en dehors des emprises publiques avec pour les véhicules légers un minimum de :

- 1 place pour 40 m² de surface de bureaux - 1 place pour 100 m² de surface de locaux destinés à la production - 1 place pour 400 m² de surface de stockage.

Pour les industries : 1 place pour deux emplois

Pour les commerces : - jusqu’à 600 m² de surface de vente, le nombre de place exigible sera déterminé en fonction des besoins liés à l’activité.

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- Au delà de 600 m² de surface de vente, il sera exigé 1 place pour 40 m² de surface de vente. 12.2 Ces surfaces ne comprennent pas les aires destinées au stationnement des poids lourds qui seront aménagées en plus.

12.3. Un revêtement poreux sera privilégié pour les aires de stationnement des véhicules légers.

12.4 Pour les équipements publics et les services d'intérêt collectif, le nombre de place à réaliser sera déterminé en fonction des besoins liés à la nature de l'activité, avec un minimum d'une place par 200 m² de surface de plancher hors œuvre nette.

12.5 Pour les agrandissements, restructurations ou changements d'affectation à usage autre que logement, le nombre de places de stationnement exigé sera calculé par application des ratios ci-dessus, aux m² de surface de plancher hors œuvre nette conservée et créée.

UE 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations 13.1 Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent être traités en espaces verts d'agrément.

13.2 Les installations comprendront, au droit des limites séparatives constituant une limite avec une zone naturelle, et le plus près possible des clôtures, des plantations d’arbres de hautes tiges. Le long des limites séparatives avec la zone urbaine à vocation principale d’habitat il sera obligatoirement réalisé un écran végétal, sans qu’il puisse excéder une hauteur de 10 m.

13.3 Les haies végétales devront être réalisées avec des essences locales telles : charme, châtaignier, érable champêtre, aulne glutineux, houx, noisetier, cornouiller mâle, hêtres ou essences similaires.

13.4 Les espaces verts des opérations de construction doivent représenter au moins 20 % de la superficie de l'unité foncière.

13.5 Les opérations de constructions doivent faire l'objet de plantations à raison d'un arbre de tige par fraction de 400 m² de superficie d'unité foncière.

13.6 Les parcs de stationnement de surface (ouverts ou non au public) doivent faire l'objet de plantation à raison d'un arbre de tige pour 4 places.

13.7 Les parcs de stationnement de plus de 1 000 m² doivent être accompagnés de la réalisation, sur leur pourtour, de plantations d'arbres d'alignement et d'écran boisé, et être recoupés par des plantations arbustives.

13.8 Les plantations et espaces verts visés aux articles 13.1 et 13.2 feront l'objet d'un plan d'aménagement des abords, joint à la demande de permis de construire.

SECTION III Possibilités maximales d'occupations du sol Article UE-14 Coefficient d'occupation du sol

Il n'est pas fixé de C.O.S. dans la zone UE.

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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

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CHAPITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU Nota : Des secteurs de protection ou de risques sont repérés aux documents graphiques sous la forme de trames, les prescriptions particulières les concernant figurent à la fin de ce règlement, elles se superposent aux dispositions du règlement pour chacune des zones.

SECTION I Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol Article AU-1 Occupations et utilisations du sol interdites

Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sauf ceux visés à l’article 2

Zone UR

Ce que la zone UR autorise, en clair

UR 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

1.1 Les constructions à usage agricole, d’artisanat, d’entrepôt, de commerce ou d’industrie sauf celles visées à l’article 2.

1.2 Les installations classées sauf celles visées à l’article 2

1.3 Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, qu’ils soient permanents ou saisonniers, ainsi que le stationnement isolé des caravanes de plus de trois mois.

1.4 Les parcs d’attractions dès lors qu’ils sont ouverts au public.

1.5 Les dépôts de véhicules lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités.

1.6 Les garages collectifs de caravanes

1.7 Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement excède 2m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100m2 sauf ceux visés à l’article 2.

UR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions spéciales

Peuvent être autorisées :

2.1 Les activités artisanales à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d’odeurs et la circulation.

2.2 Les constructions à usage d’activités commerciales à condition d’être compatibles avec le cadre environnant, notamment dans l’importance des volumes bâtis par rapport à l’habitat avoisinant.

2.3 Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation ou à déclaration, à condition de correspondre aux activités de services nécessaires aux habitants ou aux usagers du quartier.

2.4 Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l'urbanisation de la zone ou liés aux équipements d'infrastructures ou liés à la lutte contre les inondations.

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SECTION II Conditions de l'occupation du sol

UR 3Accès et voirie

Accès et voirie

3.1 Accès

3.1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve de l'existence d'une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

3.1.2 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui représenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.1.3 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de telle manière que : - la visibilité soit suffisante et la sécurité assurée. - l’espace neutralisé sur les voies publiques pour la réalisation des accès soit minimisé.

3.1.4 Les rampes d’accès aux garages en sous sol doivent ménager une surface plane de 3m de long par rapport à l’alignement. Les rampes d’accès, des garages en sous-sol enterrés ou demi-enterrés, ne devront pas présenter de pente supérieure à 12%.

3.2 Voirie

3.2.1 Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’accès du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers.

3.2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages auxquelles elles sont destinées ou aux opérations qu'elles doivent permettre.

3.2.3 Les voies privées se terminant en impasse ouvertes à la circulation générale doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules visés en 3.2.1 puissent faire demi-tour.

UR 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1 Eau potable

Toute construction, installation ou lotissement nécessitant une alimentation en eau doit être raccordé au réseau public d'eau potable.

4.2 Assainissement eaux usées

4.2.1 Toute construction, installation, générant des eaux usées, doit obligatoirement être raccordée aux égouts publics destinés au recueil des eaux domestiques. Le raccordement peut être conditionné à l’obligation d’un traitement préalable. En cas d’impossibilité technique de raccordement au réseau d’assainissement, seuls sont autorisés les systèmes d’assainissement non collectif en vigueur.

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4.2.2 Les eaux résiduaires industrielles doivent être évacuées conformément aux dispositions des articles R.111-8 et R111-12 du Code de l’Urbanisme.

4.2.3 Dans le secteur de zone URa, en l’absence de réseau d’assainissement des eaux usées, seules sont autorisées les constructions qui devront être assainies conformément à la réglementation en vigueur.

4.3 Assainissement eaux pluviales

4.3.1 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le milieu récepteur (fosses, cours d’eau, réseau…).

4.3.2 Les futurs aménagements, mouvements de terre et débits d’eau pluviales ne devront pas créer de désordres d’inondations aux futures constructions, ni à leur sous sol. De même, ils ne devront pas constituer une aggravation des risques d’inondation en aval par rapport à la situation préexistante.

4.3.3 Chaque propriétaire devra réaliser les dispositifs nécessaires à la collecte et à la gestion des eaux pluviales sur sa propriété ; et favoriser l’infiltration des eaux sur son terrain sauf en cas d’impossibilité technique. Tout rejet pluvial devra être raccordé au réseau collectif d’assainissement pluvial si il existe, conformément au règlement d’assainissement en vigueur

4.3.4 Dans les secteurs non desservis en assainissement eaux pluviales, ou dont les collecteurs existants n’ont pas de capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales de ruissellements des parcelles.

4.3.5 Pour les opérations d’ensemble, la gestion interne des eaux pluviales du projet répondra à une approche globale et intégrée selon un schéma d’aménagement d’ensemble de la zone. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété seront à la charge du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Dans tout les cas, à défaut d’étude particulière : Des ouvrages hydrauliques de rétention des eaux pluviales devront être réalisés et dimensionnés pour recueillir efficacement tout évènement pluviométrique de fréquence centennal Le débit de fuite de chaque opération devra être limité à 2l/s/ha

4.4 Electricité, gaz, télécommunications

4.4.1 Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une construction ou une installation existante ou autorisée sont interdits.

4.4.2 Les branchements aux réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de télécommunication, de télédiffusion et de fluides divers sont exigés en souterrain, ou masqués sans survol du domaine public ou privé.

UR 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

5.1 Dans le secteur de zone URa, en cas de recours à l’assainissement autonome, pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie supérieure ou égale à 500 m2 (hors emprise publique).

5.2 Dans le reste de la zone, il n’est pas fixé de prescription particulière

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Article UR-6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 Les constructions devront observer un recul de 3 m minimum par rapport à l’emprise publique.

6.2 Lorsque les constructions principales des parcelles contiguës sont implantées à l’alignement, l’implantation devra être réalisée en alignement avec les constructions contiguës.

6.3 Les agrandissements des constructions existantes qui ne sont pas implantés conformément à l’ article 6.1., pourront, outre les dispositions de cet article, être implantés avec un recul au moins égal à celui de la construction existante.

6.4 Les agrandissements mesurés des bâtiments existants, les annexes, jointives ou non, de faible importance, et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pourront, outre les dispositions de l’article 6.1., être implantés avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction.

UR 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 Les constructions ou parties de constructions, n’excédant pas 3m de hauteur, seront implantées, soit en limite, soit avec un recul minimum de 3m.

7.2 Les constructions à usage d'habitation, ou parties de ces constructions, excédant 3 m de hauteur à l'égout ou à l'acrotère, devront observer un recul minimum de 3 m.

7.3 Les autres constructions excédant 3 m à l’égout ou à l’acrotère, devront observer un recul au moins égal à la moitié de la hauteur avec un minimum de 3 m.

7.4 Pour les agrandissements mesurés des bâtiments, les annexes jointives ou non de faible importance, et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, un recul au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment pourra, outre les dispositions des articles 7.1 à 7.3., être autorisé.

7.5 En outre, pour les parcelles dont une limite séparative est constituée par une rivière, les clôtures et les constructions devront observer un recul de 10m par rapport aux rives.

UR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions devront être implantées soit jointives soit séparées par une distance au moins égale à la moitié de la moyenne des hauteurs des façades en vis à vis. Toutefois lorsque les façades en vis à vis ne comportent pas de baie, il n’est pas fixé de recul.

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Article UR-9 Emprise au sol

L'emprise au sol est la projection au sol des différents niveaux de toute construction, y compris les annexes et tous débords, (balcons, porches, etc.).

9.1 Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, l’emprise au sol est fixée à un maximum de 45 % de la surface de la parcelle ou de l’unité foncière

9.2 Pour les constructions nouvelles à usage d’activité commerciales, l’emprise au sol est fixée à un maximum de 200 m² de surface de vente.

9.3 Pour les autres constructions, l'emprise au sol est fixée à un maximum de 30% de la surface de la parcelle ou de l'unité foncière

9.4 En vue de permettre la réalisation d’agrandissements ou d’annexes aux bâtiments existants, d’une emprise supérieure au maxima fixé à l’article 9.3, la valeur fixée à l’article 9.3 peut être portée à un maximum de 40% de la surface de la parcelle ou de l’unité foncière.

9.5 En outre, les annexes des constructions à usage d’habitations devront être réalisées d’un seul tenant et leur emprise au sol maximale est fixée à 35m².

UR 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

La hauteur totale d'une construction est la différence de hauteur entre le point le plus haut de la construction et le point le plus haut du terrain naturel au pied de cette construction. La hauteur à l'égout est la hauteur mesurée à partir du point le plus haut du terrain naturel au droit de la construction jusqu'à l'égout de toiture ou l'acrotère.

10.1. Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif

10.1.1 La hauteur maximale est fixée à 10 m à l’égout ou à l’acrotère. 10.1.2. La hauteur visée à l’alinéa 10.1.1 ne s’applique pas aux ouvrages techniques et fonctionnels

nécessaires à l’exploitation du Centre d’Incendie et de Secours

10.2 Les constructions, sauf celles visées dans les articles 10.1 et 10.3, ne devront excéder 7m à l’égout ni 3 niveaux habitables pour l’ensemble de la construction y compris combles éventuels et rez-de-chaussée (R + 1 + C)2.

La hauteur à l’égout de toitures fixée ci-dessus pourra être dépassée pour la réalisation d'éléments ponctuels d’architecture (lucarnes, lanterneaux, cages d’escaliers, attiques, auvents, ouvrages techniques d’extraction ou de machines d’ascenseur…), sans toutefois excéder la hauteur totale de la construction.

2 Il ne peut être crée qu’un seul niveau habitable sous combles. En cas de demi-niveaux, on considérera l’équivalent d’un niveau pour 3m de hauteur comptée à partir du plancher bas de la construction.

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10.3 Les agrandissements des bâtiments existants d'une hauteur supérieure aux maxima fixés aux articles 10.1 et 10.2 pourront présenter des hauteurs supérieures à ces valeurs sans toutefois excéder la hauteur totale et à l'égout de la construction initiale.

10.4 Le niveau fini du rez-de-chaussée des constructions ne devra pas excéder 0,30 m au-dessus du terrain naturel avant travaux, au droit de la construction au point le plus haut du terrain naturel pour les terrains en pente. Pour les terrains plats, la cote du rez-de-chaussée n’excédera pas 0,50 m au-dessus du terrain naturel en tout point du périmètre de la construction.

UR 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Généralités :

11.1 Toutes constructions ou installations qui, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site ou du paysage naturel ou urbain, sont interdites.

11.2 L'autorisation de construire pourra n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions visant à rendre compatibles les projets avec les critères énoncés en 11.1.

Façades :

11.3 Les enduits imitant des matériaux, tels que faux moellons, fausses briques, imitations peintes de pans de bois et faux marbre sont interdits.

11.4 L'emploi en parement extérieur de matériaux destinés à être revêtus, est interdit. L'emploi de bardages métalliques à ondes (ondes courbes ou en angles) est interdit, sauf pour des surfaces réduites dans le cas de volonté d'une expression architecturale. Cette interdiction ne vise pas les bardages plans.

11.5 Les enduits seront de type teintés dans la masse et de finition grattée ou lissée. Les enduits ciments seront peints. Les tons seront choisis dans les tonalités de matériaux naturels.

11.6 Les peintures de ton "criard" sont interdites. Des teintes vives sont autorisées sur une surface réduite, en vue de souligner des éléments de détail d'architecture : modénature, corniche, bandeau, etc...

11.7 Des ouvertures seront réalisées dans les pignons des nouvelles constructions. En cas d’impossibilité technique, un traitement architectural devra être réalisé (clins bois sur la pointe de pignon, jeux d’enduits, habillage brique…)

Toitures : 11.8 Les toitures à versants présenteront un débord minimum de 30 cm (en long pan et en pignon)

et une pente minimale de 40° pour les constructions à rez-de-chaussée seul et 35° pour les hauteurs supérieures.

11.8.1 Pour les agrandissements des constructions principales et les annexes jointives, une toiture monopente est autorisée lorsque leur importance permet la réalisation d'une pente de couverture d'une valeur proche de celle de la construction principale et au moins égale à 30°.

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11.8.2 Pour les annexes de faible volume, les toitures terrasses et monopentes peuvent être autorisées à condition de ne pas être visible des voies publiques et de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Les toitures à faible pente ou les toitures terrasses seront habillées par des acrotères.

11.9 Les dispositions de l'article 11.7 ne s'appliquent pas en vue de permettre - l'expression d'une recherche architecturale de qualité, - la construction de bâtiments dont l'importance ou la configuration n'est pas adaptée à l'utilisation d'une toiture à forte pente à versants, sous réserve de présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants.

Couvertures : 11.10 Les couvertures seront réalisées en matériaux de teinte ardoise ou tuile naturelle.

Les matériaux de couverture visés ci-dessus auront un aspect d'au minimum 20 éléments au mètre carré.

11.11 Les matériaux ondulés métalliques ou plastiques sont interdits.

11.12 Les bacs nervurés sont autorisés à condition de présenter une coloration en harmonie avec le caractère du site avoisinant et dans le cadre d'une recherche architecturale de qualité.

11.13 Des matériaux autres que ceux visés ci-dessus peuvent être autorisés en vue de permettre l'expression d'une recherche architecturale de qualité.

11.14

Pour les constructions dont l'importance ou la configuration n'est pas adaptée à la réalisation de toiture à forte pente à versants, des matériaux autres pourront être autorisés. Toutefois lorsque l'utilisation de ces matériaux ne relève pas d'une recherche architecturale de qualité, mais répondent à des seuls critères fonctionnels, des dispositions constructives seront adoptées pour qu'ils ne soient pas visibles des lieux avoisinants.

Constructions annexes (telles que abris de jardins, garages, resserres …, toutes dépendances (isolées ou accolées) d’une construction à usage principal d’habitation, d’activités, de services …) : 11.15 Les annexes non jointives doivent être réalisées avec des matériaux en harmonie avec ceux

de la construction principale.

11.16

Les agrandissements des constructions principales et les annexes jointives doivent être réalisées avec des matériaux identiques à ceux de la construction principale. Des matériaux autres pourront être autorisés en vue de permettre l'expression d'une recherche architecturale de qualité.

Clôture :

11.17 La hauteur totale des clôtures végétales, grilles et grillages ne devra pas excéder 1,50m sur rue et 1,80 m en limite séparative.

11.18 Sur rue et en limite séparative, l'utilisation de clôtures en maçonnerie est interdite, sauf pour la réalisation d'un soubassement limité à 0,60 m de hauteur maximum.

11.19 Sur rue, les clôtures grillagées devront obligatoirement être doublées de haies végétales.

11.20 Les murs de clôtures en brique et silex sont également autorisés à condition de respecter les hauteurs mentionnées à l’article 11.16.

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11.21 Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural pourront être maintenues et prolongées avec les mêmes caractéristiques.

11.22 Des prescriptions peuvent être édictées en vue d’assurer une harmonisation des clôtures par rapport aux clôtures riveraines, et/ou au sein d’une même propriété en cas de clôtures mixtes

11.23 Les haies végétales seront constituées d'essences locales: charmes, troènes, noisetiers, hêtres, aubépine, etc... et peuvent être rehaussées d'arbustes à fleurs. (sauf règlement sanitaire en cours)

11.24 Les piliers de portails en bloc de béton préfabriqué imitant la pierre sont interdits

Panneaux solaires :

11.25 Les panneaux solaires visibles depuis le domaine public seront intégrés dans les pentes de toitures.

UR 12Stationnement

Stationnement des véhicules

12.1 Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

12.1.1 Pour les constructions à usage d’habitat : - 2 places de stationnement par logement, dont une sera obligatoirement réalisée soit en sous-sol soit à rez-de-chaussée - 1emplacement vélo par logement dans un local intégré à la construction

12.1.2. Pour les activités artisanales et industrielles : - 1 place pour 40m² de SHON pour la partie bureau - 1 place pour 100 m² de SHON pour la partie stockage et/ou production

12.1.3 Pour les activités de bureaux : - 1 place pour 20 m² de SHON

12.1.4 Pour les activités libérales : - 1 place pour 20 m² de SHON

12.1.5 Pour les commerces : - jusqu’à 600 m² de surface de vente, le nombre de place exigible sera déterminé en fonction des besoins liés à l’activité.

12.1.6 Pour les hôtels : - 1 place pour 2 chambres

12.2 Pour les équipements publics et les services d'intérêt collectif, le nombre de place à réaliser sera déterminé en fonction des besoins liés à la nature de l'activité, avec un minimum de trois place par 200 m² de surface de plancher hors œuvre nette.

12.3 Pour les agrandissements, restructurations ou changements d'affectation à usage autre que logement, le nombre de places de stationnement, existant initialement dans la parcelle, sera complété par application des ratios ci-dessus, aux m² de surface de plancher hors œuvre nette créée.

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12.4 Pour les agrandissements des constructions à usage de logement, il ne sera pas exigé de réalisation de place jusqu'à 20 m² de surface de plancher hors œuvre nette supplémentaire.

UR 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

13.1 Les espaces non bâtis de chaque parcelle, les espaces communs et les aires de stationnement devront faire l’objet d’un traitement paysager et ne peuvent être occupés même à titre provisoire par des dépôts.

13.2 Les espaces verts des opérations de construction de logements doivent représenter au moins 30% de la superficie de l’unité foncière.

Dans le cas d’opération d’ensemble le minimum de 30% d’espaces vert sera calculé en additionnant les espaces verts collectifs et privatifs.

13.3 Le respect des plantations existantes est impératif. Toutefois, lorsque l'abattage d'arbres est nécessaire, celui-ci sera autorisé sous réserve du remplacement par une plantation d’essence locale.

13.4 Les haies végétales devront être réalisées avec des essences locales telles que : charme, châtaignier, érable champêtre, aulne glutineux, houx, noisetier, cornouiller mâle, ou essences similaires.

13.5 Les opérations de construction de logements doivent faire l’objet de plantations à raison d’un arbre de tige par fraction de 200m² de superficie d’unité foncière.

13.6 Les parcs de stationnement de surface (ouverts ou non au public) doivent faire l’objet de plantation à raison d’un arbre de tige pour 4 places.

13.7 Les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

13.8 De part et d’autres des rives de la rivière, une bande de 10m devra être traitée en espace libre, dépourvu de toute nouvelle construction.

SECTION III Possibilités maximales d'occupation du sol

UR 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol

14.1 Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, le coefficient d'occupation du sol maximum applicable est de 0,6.

14.2 Pour les autres constructions, le coefficient d'occupation du sol maximum applicable est de 0,4.

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CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

Nota : Des secteurs de protection ou de risques sont repérés aux documents graphiques sous la forme de trames, les prescriptions particulières les concernant figurent à la fin de ce règlement, elles se superposent aux dispositions du règlement pour chacune des zones.

SECTION I Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions spéciales Dans l’ensemble de la zone, peuvent être autorisés :

2.1 Les travaux d'infrastructure, les affouillements et exhaussements de sol liés aux équipements d'infrastructures ou liés à la lutte contre les inondations, et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des installations de services publics et d'intérêts collectifs à condition qu'ils respectent le cadre environnant.

SECTION II Conditions de l’occupation du sol Article AU-3 Accès et voirie

Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.

AU 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.

AU 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.

AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Dans l’ensemble de la zone : Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pourront observer un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction.

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Article AU-7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dans l’ensemble de la zone : Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif devront observer un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction.

AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.

AU 9Emprise au sol

Emprise au sol Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.

AU 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.

AU 11Aspect extérieur

Aspect extérieur Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.

AU 12Stationnement

Stationnement Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.

AU 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.

SECTION III Possibilités maximales d’occupation du sol Article AU-14 Possibilités maximales d’occupation du sol (C.O.S.)

Il n’est pas fixé de COS dans la zone AU

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CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUR

Nota : Des secteurs de protection ou de risques sont repérés aux documents graphiques sous la forme de trames, les prescriptions particulières les concernant figurent à la fin de ce règlement, elles se superposent aux dispositions du règlement pour chacune des zones.

SECTION I Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone AUE

Ce que la zone AUE autorise, en clair

AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites 1.1 Les constructions à usage agricole.

1.2 Les constructions à usage d'habitation, d'entrepôt, d’artisanat et industriel sauf celles visées à l'article 2.

1.3 Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, qu’ils soient permanents ou saisonniers, ainsi que le stationnement isolé des caravanes de plus de trois mois.

1.4 Les parcs d’attractions dès lors qu’ils sont ouverts au public.

1.5 Les dépôts de véhicules lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités sauf ceux visés à l’article 2.

1.6 Les garages collectifs de caravanes sauf ceux visés à l’article 2

1.7 Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement excède 2m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100m2 sauf ceux visés à l’article 2.

AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions spéciales 2.1 Les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone

Peuvent être autorisées : 2.2 Les constructions à usage d’activités et les installations classées, à condition qu’il n’en résulte

pas pour les zones d’habitat proches de nuisances ou dangers conséquents (risques technologiques, bruit, poussières, fumées…).

2.3 Les constructions nouvelles à usage d'entrepôt à condition qu'elles soient liées à l'activité principale de l'unité foncière et qu’il n’en résulte pas pour les zones d’habitat proches de nuisances ou dangers conséquents (risques technologiques, bruit, poussières, fumées…).

2.4 La construction à usage d’habitation, des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions ou installations autorisées dans la zone.

2.5 Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l'urbanisation de la zone ou liés aux équipements d'infrastructures ou liés à la lutte contre les inondations.

2.6 Les dépôts de véhicules de plus de 10 unités et les garages collectifs de caravanes à condition qu’ils soient liées à l'activité principale de l'unité foncière

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SECTION II Conditions de l'occupation du sol

AUE 3Accès et voirie

Accès et voirie 3.1 Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve de l'existence d'une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de telle manière que : - la visibilité soit suffisante et la sécurité assurée - les véhicules automobiles et en particulier les poids lourds puissent entrer et sortir des

propriétés sans avoir à effectuer de manœuvres sur la voirie. - l’espace neutralisé, sur les voies publiques, pour l’aménagement de l’accès soit optimisé.

3.2 Voirie

3.2.1 Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’accès du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets.

3.2.2 Les dimensions formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages auxquels elles sont destinées et aux opérations qu'elles doivent permettre.

3.2.3 Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules visés en 3.2.1 puissent faire demi-tour.

AUE 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux 4.1 Eau potable

Toute construction, installation ou lotissement nécessitant une alimentation en eau doit être raccordé au réseau public d'eau potable.

4.2 Assainissement eaux usées

4.2.1 Toute construction, installation, générant des eaux usées, doit obligatoirement être raccordée aux égouts publics destinés au recueil des eaux domestiques. Le raccordement peut être conditionné à l’obligation d’un traitement préalable.

4.2.2 Les eaux résiduaires industrielles doivent être évacuées conformément aux dispositions des articles R.111-8 et R111-12 du Code de l’Urbanisme.

4.3 Assainissement eaux pluviales

4.3.1 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le milieu récepteur (fosses, cours d’eau, réseau…).

4.3.2 Les futurs aménagements, mouvements de terre et débits d’eaux pluviales ne devront pas créer de désordres d’inondations aux futures constructions, ni à leur sous sol. De même, ils ne devront pas constituer une aggravation des risques d’inondation en aval par rapport à la situation préexistante.

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4.3.3 Chaque propriétaire devra réaliser les dispositifs nécessaires à la collecte et à la gestion des eaux pluviales sur sa propriété ; et favoriser l’infiltration des eaux sur son terrain sauf en cas d’impossibilité technique. Tout rejet pluvial devra être raccordé au réseau collectif d’assainissement pluvial si il existe, conformément au règlement d’assainissement en vigueur

4.3.4 Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du code de l’environnement doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

4.3.5 Pour toute opération d’ensemble à usage industriel, artisanal ou commercial, la gestion interne des eaux pluviales du projet répondra à une approche globale et intégrée selon un schéma d’aménagement d’ensemble de la zone. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété seront à la charge du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Dans tout les cas, à défaut d’étude particulière : Des ouvrages hydrauliques de rétention des eaux pluviales devront être réalisés et dimensionnés pour recueillir efficacement tout évènement pluviométrique de fréquence centennal Le débit de fuite de chaque opération devra être limité à 2l/s/ha

4.4 Electricité, gaz, télécommunications

4.4.1 Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une construction ou une installation existante ou autorisée sont interdits.

4.4.2 Les branchements aux réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de télécommunication, de télédiffusion et de fluides divers sont exigés en souterrain, ou masqués sans survol du domaine public ou privé.

AUE 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Il n’est pas fixé de prescriptions particulières

AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques

6.1 Les constructions à usage de guérites ou logement de gardiennage devront observer un recul de 3 mètres minimum par rapport aux emprises publiques.

6.2 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pourront observer un recul, outre les dispositions de l’article 6.3., au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction.

6.3 Les autres constructions devront observer un recul de 5 mètres minimum par rapport aux emprises publiques.

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Article AUE-7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pourront observer des retraits inférieurs à 5 mètres mais au moins égaux à la moitié de la hauteur du bâtiment.

7.2. Les autres constructions devront observer, un recul au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment à construire, mesurée en tout point du bâtiment, hors ouvrages techniques, au droit de la limite séparative, avec un minimum de 5 m par rapport aux limites séparatives.

AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il n’est pas fixé de prescriptions particulières.

AUE 9Emprise au sol

Emprise au sol

L'emprise au sol est la projection au sol des différents niveaux de toute construction, y compris les annexes et tous débords, (balcons, porches, etc.).

9.1 L'emprise au sol, y compris annexes, est fixée à un maximum de 45% de la surface de la parcelle ou de l'unité foncière.

AUE 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

La hauteur totale d'une construction est la différence de hauteur entre le point le plus haut de la construction et le point le plus haut du terrain naturel au pied de cette construction. La hauteur à l'égout est la hauteur mesurée à partir du point le plus haut du terrain naturel au droit de la construction jusqu'à l'égout de toiture ou l'acrotère.

10.1 Pour les installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pour les ouvrages à caractère technique tels que pylônes, machinerie, élévateurs et autres superstructures, etc … et pour les ouvrages techniques des activités autorisées dans la zone en vue de permettre le respect des prescriptions résultant de la réglementation en matière d'installations classées, la hauteur maximale à l'égout est fixée 16 m.

10.2 Pour les autres constructions, la hauteur de la construction mesurée à partir du point le plus haut du terrain naturel ne doit pas excéder 12 mètres en tout point du bâtiment.

AUE 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

11.1 Toute construction doit présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site ou des paysages, y compris les annexes et les enseignes.

11.2 La composition architecturale des bâtiments devra concourir à l’expression d’une unité de l’ensemble des volumes bâtis accueillant les activités, magasins, ateliers ou bureaux constituant les différentes fonctions des programmes. Les parties de ces programmes, affectées aux bureaux, pourront être traitées de façon singulière, apportant la diversification de l'aspect des bâtiments.

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11.3 La polychromie utilisée pour les façades sera d'au maximum deux teintes, seuls les ébrasements, les fermetures et leurs encadrements pouvant introduire une troisième couleur.

11.4 Les parties de bâtiments réalisées en bardage le seront en pose horizontale.

11.5 Les couvertures à faible pente ou les toitures terrasses seront habillées par des acrotères.

11.6 En vue de permettre la réalisation de bâtiments d'architecture affirmée, des dispositions autres que celles prévues aux alinéas 11.3, 11.4, 11.5 pourront être autorisées.

11.7 Les adaptations au sol devront être étudiées de façon à modifier au minimum le terrain.

11.8 L'usage de matériaux sommaires ou de qualité médiocre et la construction de bâtiments à caractère provisoire ou démontables sont interdits.

11.9 Les clôtures et les portes de clôtures, à l’alignement ou en limite de voie privée, doivent être constituées, soit par des haies vives, soit par des grillages à maille rigide, grilles à barreaux ou tout autre dispositif de qualité à claire-voie comportant ou non un mur bahut. La hauteur des clôtures ne pourra excéder 2 m.

11.10 Les coffrets de comptage et de raccordement seront obligatoirement intégrés soit au bâtiment, soit à un muret de signalétique du bâtiment sauf dans le cas de réalisation de clôture où ils pourront être intégrés à cette dernière.

Panneaux solaires :

11.11 Les panneaux solaires visibles depuis le domaine public seront intégrés dans les pentes de toitures.

AUE 12Stationnement

Stationnement des véhicules

12.1 Le stationnement des véhicules, qu’il s’agisse des véhicules légers ou poids lourds, propres à l’entreprise ou de ceux utilisés par le personnel ou les visiteurs, doit obligatoirement être assuré en dehors des emprises publiques avec pour les véhicules légers un minimum de :

- 1 place pour 40 m² de surface de bureaux - 1 place pour 100 m² de surface de locaux destinés à la production - 1 place pour 400 m² de surface de stockage.

Pour l’industrie : 1 place pour deux emplois

Pour les commerces : - jusqu’à 600 m² de surface de vente, le nombre de place exigible sera déterminé en fonction des besoins liés à l’activité. - Au delà de 600 m² de surface de vente, il sera exigé 1 place pour 40 m² de surface de vente.

12.2 Ces surfaces ne comprennent pas les aires destinées au stationnement des poids lourds qui seront aménagées en plus.

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12.3 Un revêtement poreux sera privilégié pour les aires de stationnement des véhicules légers.

12.4 Pour les équipements publics et les services d'intérêt collectif, le nombre de place à réaliser sera déterminé en fonction des besoins liés à la nature de l'activité, avec un minimum d'une place par 200 m² de surface de plancher hors œuvre nette.

AUE 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

13.1 Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent être traités en espaces verts d'agrément.

13.2 Les installations comprendront, au droit des limites séparatives constituant une limite avec une zone naturelle, et le plus près possible des clôtures, des plantations d’arbres de hautes tiges. Le long des limites séparatives avec la zone urbaine à vocation principale d’habitat il sera obligatoirement réalisé un écran végétal, sans qu’il puisse excéder une hauteur de 10 m.

13.3 Les haies végétales devront être réalisées avec des essences locales telles : charme, châtaignier, érable champêtre, aulne glutineux, houx, noisetier, cornouiller mâle, hêtres ou essences similaires.

13.4 Les espaces verts des opérations de construction doivent représenter au moins 20 % de la superficie de l'unité foncière.

13.5 Les opérations de constructions doivent faire l'objet de plantations à raison d'un arbre de tige par fraction de 400 m² de superficie d'unité foncière.

13.6 Les parcs de stationnement de surface (ouverts ou non au public) doivent faire l'objet de plantation à raison d'un arbre de tige pour 4 places.

13.7 Les parcs de stationnement de plus de 1 000 m² doivent être accompagnés de la réalisation, sur leur pourtour, de plantations d'arbres d'alignement et d'écran boisé, et être recoupés par des plantations arbustives.

13.8 Les plantations et espaces verts visés aux articles 13.1 et 13.2 feront l'objet d'un plan d'aménagement des abords, joint à la demande de permis de construire.

SECTION III Possibilités maximales d'occupations du sol

AUE 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol

Il n'est pas fixé de C.O.S. dans la zone AUE.

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TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES

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CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

Nota : Des secteurs de protection ou de risques sont repérés aux documents graphiques sous la forme de trames, les prescriptions particulières les concernant figurent à la fin de ce règlement, elles se superposent aux dispositions du règlement pour chacune des zones.

SECTION I Article A-1

1.1

Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol Occupations et utilisations du sol interdites Tous les types d’occupation et d’utilisation du sol sauf ceux visés à l’article 2.

Zone AUR

Ce que la zone AUR autorise, en clair

AUR 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

1.1 Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, qu’ils soient permanents ou saisonniers, ainsi que le stationnement isolé des caravanes de plus de trois mois.

1.2 Les parcs d’attractions dès lors qu’ils sont ouverts au public.

1.3 Les dépôts de véhicules lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités.

1.4 Les garages collectifs de caravanes

1.5 Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement excède 2m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100m2 sauf ceux visés à l’article 2.

1.6. Les installations classées sauf celles visées à l’article 2

1.7 Dans le secteur AURe, toutes les constructions sont interdites sauf celles visées à l’article 2,

1.8 Dans le secteur de zone AURp, sont interdits, les constructions à usage agricole, d’artisanat, de bureaux, d’hébergement hôtelier, d’entrepôt, de commerce ou d’industrie.

1.9 Dans le reste de la zone, sont interdits, les constructions à usage agricole, d’artisanat, d’entrepôt, de commerce ou d’industrie sauf celles visées à l’article 2.

AUR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions spéciales

2.1 Dans l’ensemble de la zone, les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l'urbanisation de la zone ou liés aux équipements d'infrastructures ou liés à la lutte contre les inondations.

2.2 Dans le secteur de zone AURd, les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

2.3 Dans le reste de la zone, les constructions devront être réalisées dans le cadre d’une opération d’ensemble.

2.4 Dans la zone AURe, seuls sont autorisés les équipements socioculturels

2.5. Dans la zone AUR, peuvent être autorisées :

2.3.1. 2.3.2.

Les activités artisanales à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d’odeurs et la circulation. Les constructions à usage d’activités commerciales à condition d’être compatibles avec le cadre environnant, notamment dans l’importance des volumes bâtis par rapport à l’habitat avoisinant.

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2.3.3. Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation ou à déclaration, à condition de correspondre aux activités de services nécessaires aux habitants ou aux usagers du quartier.

SECTION II Conditions de l'occupation du sol Article AUR-3 Accès et voirie

3.1 Accès 3.1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve de

l'existence d'une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

3.1.2 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui représenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.1.3 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de telle manière que : - la visibilité soit suffisante et la sécurité assurée. - l’espace neutralisé sur les voies publiques pour la réalisation des accès soit minimisé.

3.1.4 Les rampes d’accès aux garages en sous sol doivent ménager une surface plane de 3m de long par rapport à l’alignement. Les rampes d’accès, des garages en sous-sol enterrés ou demi-enterrés, ne devront pas présenter de pente supérieure à 12%.

3.2 Voirie 3.2.1 Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’accès du

matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers.

3.2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages auxquelles elles sont destinées ou aux opérations qu'elles doivent permettre.

3.2.3 Les voies privées se terminant en impasse ouvertes à la circulation générale doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules visés en 3.2.1 puissent faire demi-tour.

3.2.4 Dans la zone AUR, sauf dans le secteur AURp, les voies se terminant en impasse ne doivent pas desservir plus de 8 logements.

AUR 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1 Eau potable

Toute construction, installation ou lotissement nécessitant une alimentation en eau doit être raccordé au réseau public d'eau potable.

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4.2 Assainissement eaux usées

4.2.1 Toute construction, installation, générant des eaux usées, doit obligatoirement être raccordée aux égouts publics destinés au recueil des eaux domestiques. Le raccordement peut être conditionné à l’obligation d’un traitement préalable.

4.2.2 Les eaux résiduaires industrielles doivent être évacuées conformément aux dispositions des articles R.111-8 et R111-12 du Code de l’Urbanisme.

4.3 Assainissement eaux pluviales

4.3.1 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le milieu récepteur (fosses, cours d’eau, réseau…).

4.3.2 Les futurs aménagements, mouvements de terre et débits d’eaux pluviales ne devront pas créer de désordres d’inondations aux futures constructions, ni à leur sous sol. De même, ils ne devront pas constituer une aggravation des risques d’inondation en aval par rapport à la situation préexistante.

4.3.3 Chaque propriétaire devra réaliser les dispositifs nécessaires à la collecte et à la gestion des eaux pluviales sur sa propriété ; et favoriser l’infiltration des eaux sur son terrain sauf en cas d’impossibilité technique. Tout rejet pluvial devra être raccordé au réseau collectif d’assainissement pluvial si il existe, conformément au règlement d’assainissement en vigueur

4.3.4 Dans les secteurs non desservis en assainissement eaux pluviales, ou dont les collecteurs existants n’ont pas de capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales de ruissellements des parcelles.

4.3.5 Pour les opérations d’ensemble, la gestion interne des eaux pluviales du projet répondra à une approche globale et intégrée selon un schéma d’aménagement d’ensemble de la zone. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété seront à la charge du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Dans tout les cas, à défaut d’étude particulière : Des ouvrages hydrauliques de rétention des eaux pluviales devront être réalisés et dimensionnés pour recueillir efficacement tout évènement pluviométrique de fréquence centennale. Le débit de fuite de chaque opération devra être limité à 2l/s/ha aménagé.

4.4 Electricité, gaz, télécommunications

4.4.1 Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une construction ou une installation existante ou autorisée sont interdits.

4.4.2 Les branchements aux réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de télécommunication, de télédiffusion et de fluides divers sont exigés en souterrain, ou masqués sans survol du domaine public ou privé.

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Article AUR-5 Caractéristiques des terrains

Il n’est pas fixé de prescription particulière

AUR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 Les constructions devront observer un recul de : - de 10 m minimum dans le secteur de zone AURe ; - de 5 m minimum dans le secteur de zone AURp ; - de 3 m minimum dans le reste de la zone.

6.2 Dans le cas d’opérations d’ensemble et à condition de participer à la constitution d’une polarité, des implantations en limite pourront être autorisées.

6.3 Les annexes, jointives ou non, de faible importance, et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pourront, outre les dispositions de l’article 6.1., être implantés avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction.

6.4 En outre, dans le secteur AURe, les constructions devront observer un recul de 25m par rapport à l’axe cadastral de la rivière.

AUR 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 Les constructions ou parties de constructions n’excédant pas 3m de hauteur, seront implantées, soit en limite, soit avec un recul minimum de 3m.

7.2 Les constructions à usage d'habitation, ou parties de ces constructions, excédant 3 m de hauteur à l'égout ou à l'acrotère, devront observer un recul : - de 5m minimum dans le secteur de zone AURp - de 3 m minimum dans le reste de la zone.

7.3 Les autres constructions excédant 3 m à l’égout ou à l’acrotère, devront observer un recul au moins égal : - à la hauteur de la construction, avec un minimum de 5m dans les secteurs de zone AURp, - à la moitié de la hauteur avec un minimum de 3 m dans le reste de la zone.

7.4 Dans le cas d’opérations d’ensemble et à condition de participer à la constitution d’une polarité, des implantations en limite pourront être autorisées.

7.5 Pour les annexes, jointives ou non, de faible importance et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, un recul au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment pourra, outre les dispositions des articles 7.1 à 7.3., être autorisé.

1.17En outre, dans le secteur AURe, les constructions devront observer un recul de 25m par rapport à l’axe cadastral de la rivière.

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Article AUR-8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions devront être implantées soit jointives soit séparées par une distance au moins égale à la moitié de la moyenne des hauteurs des façades en vis à vis. Toutefois lorsque les façades en vis à vis ne comportent pas de baie, il n’est pas fixé de recul.

AUR 9Emprise au sol

Emprise au sol

L'emprise au sol est la projection au sol des différents niveaux de toute construction, y compris les annexes et tous débords, (balcons, porches, etc.).

9.1 Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, l’emprise au sol est fixée à un maximum de : - 30 % de la surface de la parcelle ou de l’unité foncière en secteur de zone AURp et AURe - 45 % dans le reste de la zone.

9.2 Pour les constructions nouvelles à usage d’activité commerciales, l’emprise au sol est fixée à un maximum de 200 m² de surface de vente

9.3 Pour les autres constructions l'emprise au sol est fixée à un maximum de : - 15% de la surface de la parcelle ou de l'unité foncière dans le secteur de zone AURp ; - 30% de la surface de la parcelle ou de l'unité foncière dans le reste de la zone.

9.4 En outre, les annexes des constructions à usage d’habitations devront être réalisées d’un seul tenant et leur emprise maximale au sol est fixée à 35m².

AUR 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

La hauteur totale d'une construction est la différence de hauteur entre le point le plus haut de la construction et le point le plus haut du terrain naturel au pied de cette construction. La hauteur à l'égout est la hauteur mesurée à partir du point le plus haut du terrain naturel au droit de la construction jusqu'à l'égout de toiture ou l'acrotère.

10.1 Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur maximale des est fixée à 10 m à l’égout ou à l’acrotère.

10.2 Les constructions, sauf celles visées dans l’article 10.1, ne devront excéder 7 m à l’égout ni 3 niveaux habitables pour l’ensemble de la construction y compris combles éventuels et rez-dechaussée (R + 1 + C)3.

La hauteur à l’égout de toitures fixée ci-dessus pourra être dépassée pour la réalisation d'éléments ponctuels d’architecture (lucarnes, lanterneaux, cages d’escaliers, attiques, auvents, ouvrages techniques d’extraction ou de machines d’ascenseur…), sans toutefois excéder la hauteur totale de la construction.

10.3 Le niveau fini du rez-de-chaussée des constructions ne devra pas excéder 0,30 m au-dessus du terrain naturel avant travaux, au droit de la construction au point le plus haut du terrain naturel pour les terrains en pente. Pour les terrains plats, la cote du rez-de-chaussée

3 Il ne peut être crée qu’un seul niveau habitable sous combles. En cas de demi-niveaux, on considérera l’équivalent d’un niveau pour 3m de hauteur comptée à partir du plancher bas de la construction.

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n’excédera pas 0,50 m au-dessus du terrain naturel en tout point du périmètre de la construction.

AUR 11Aspect extérieur

Aspect extérieur Généralités :

11.1 Toutes constructions ou installations qui, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site ou du paysage naturel ou urbain, sont interdites.

11.2 L'autorisation de construire pourra n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions visant à rendre compatibles les projets avec les critères énoncés en 11.1.

Façades :

11.3 Les enduits imitant des matériaux, tels que faux moellons, fausses briques, imitations peintes de pans de bois et faux marbre sont interdits.

11.4 L'emploi en parement extérieur de matériaux destinés à être revêtus, est interdit. L'emploi de bardages métalliques à ondes (ondes courbes ou en angles) est interdit, sauf pour des surfaces réduites dans le cas de volonté d'une expression architecturale. Cette interdiction ne vise pas les bardages plans.

11.5 Les enduits seront de type teintés dans la masse et de finition grattée ou lissée. Les enduits ciments seront peints. Les tons seront choisis dans les tonalités de matériaux naturels.

11.6 Les peintures de ton "criard" sont interdites. Des teintes vives sont autorisées sur une surface réduite, en vue de souligner des éléments de détail d'architecture : modénature, corniche, bandeau, etc...

11.7 Des ouvertures seront réalisées dans les pignons des nouvelles constructions. En cas d’impossibilité technique, un traitement architectural devra être réalisé (clins bois sur la pointe de pignon, jeux d’enduits, habillage brique…)

Toitures :

11.8 Les toitures à versants présenteront un débord minimum de 30 cm (en long pan et en pignon) et une pente minimale de 40° pour les constructions à rez-de-chaussée seul et 35° pour les hauteurs supérieures.

11.8.1 Pour les agrandissements des constructions principales et les annexes jointives, une toiture monopente est autorisée lorsque leur importance permet la réalisation d'une pente de couverture d'une valeur proche de celle de la construction principale et au moins égale à 30°.

11.8.2 Pour les annexes de faible volume, les toitures terrasses et monopentes peuvent être autorisées à condition de ne pas être visible des voies publiques et de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Les toitures à faible pente ou les toitures terrasses seront habillées par des acrotères.

11.9 Les dispositions de l'article 11.7 ne s'appliquent pas en vue de permettre - l'expression d'une recherche architecturale de qualité,

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- la construction de bâtiments dont l'importance ou la configuration n'est pas adaptée à l'utilisation d'une toiture à forte pente à versants,

sous réserve de présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants.

Couvertures :

11.10

Dans le secteur de zone AURp, Les couvertures seront réalisées en matériaux de teinte ardoise. Dans le reste de la zone, les couvertures seront réalisées en matériaux de teinte ardoise ou tuile naturelle.

Les matériaux de couverture visés ci-dessus auront un aspect d'au minimum 20 éléments au mètre carré.

11.11 Les matériaux ondulés métalliques ou plastiques sont interdits.

11.12 Les bacs nervurés sont autorisés à condition de présenter une coloration en harmonie avec le caractère du site avoisinant et dans le cadre d'une recherche architecturale de qualité.

11.13 Des matériaux autres que ceux visés ci-dessus peuvent être autorisés en vue de permettre l'expression d'une recherche architecturale de qualité.

11.14

Pour les constructions dont l'importance ou la configuration n'est pas adaptée à la réalisation de toiture à forte pente à versants, des matériaux autres pourront être autorisés. Toutefois lorsque l'utilisation de ces matériaux ne relève pas d'une recherche architecturale de qualité, mais répondent à des seuls critères fonctionnels, des dispositions constructives seront adoptées pour qu'ils ne soient pas visibles des lieux avoisinants.

Constructions annexes (telles que abris de jardins, garages, resserres …, toutes dépendances (isolées ou accolées) d’une construction à usage principal d’habitation, d’activités, de services …) :

11.15 11.16

Les annexes non jointives doivent être réalisées avec des matériaux en harmonie avec ceux de la construction principale. Les agrandissements des constructions principales et les annexes jointives doivent être réalisées avec des matériaux identiques à ceux de la construction principale. Des matériaux autres pourront être autorisés en vue de permettre l'expression d'une recherche architecturale de qualité.

Clôture : 11.17 La hauteur totale des clôtures végétales, grilles et grillages ne devra pas excéder 1,50m sur

rue et 1,80 m en limite séparative.

11.18 Sur rue et en limite séparative, l'utilisation de clôtures en maçonnerie est interdite, sauf pour la réalisation d'un soubassement limité à 0,60 m de hauteur maximum.

11.19 Sur rue, les clôtures grillagées devront obligatoirement être doublées de haies végétales.

11.20 Les murs de clôtures en brique et silex sont également autorisés à condition de respecter les hauteurs mentionnées à l’article 11.16.

11.21 Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural pourront être maintenues et prolongées avec les mêmes caractéristiques.

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11.22 Des prescriptions peuvent être édictées en vue d’assurer une harmonisation des clôtures par rapport aux clôtures riveraines, et/ou au sein d’une même propriété en cas de clôtures mixtes

11.23 Les haies végétales seront constituées d'essences locales: charmes, troènes, noisetiers, hêtres, aubépine, etc... et peuvent être rehaussées d'arbustes à fleurs. (sauf règlement sanitaire en cours)

11.24 Les piliers de portails en bloc de béton préfabriqué imitant la pierre sont interdits

Panneaux solaires :

11.25 Les panneaux solaires visibles depuis le domaine public seront intégrés dans les pentes de toitures.

AUR 12Stationnement

Stationnement des véhicules

12.1 Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

12.1.1 Pour les constructions à usage d’habitat : - 2 places de stationnement par logement. Sauf impossibilité technique, une place sur deux sera réalisée soit en sous-sol soit à rez-de-chaussée couvert - 1emplacement vélo par logement dans un local intégré à la construction

12.1.2. Pour les activités artisanales : - 1 place pour 40m² de SHON pour la partie bureau - 1 place pour 100 m² de SHON pour la partie stockage et/ou production

12.1.3. Pour les activités de bureaux : - 1 place pour 20 m² de SHON

12.1.4 Pour les activités libérales : - 1 place pour 20 m² de SHON

12.1.5. Pour les commerces : - jusqu’à 600 m² de surface de vente, le nombre de place exigible sera déterminé en fonction des besoins liés à l’activité.

12.1.6 Pour les hôtels : - 1 place pour 2 chambres

12.2 Pour les équipements publics et les services d'intérêt collectif, le nombre de place à réaliser sera déterminé en fonction des besoins liés à la nature de l'activité, avec un minimum d'une place par 200 m² de surface de plancher hors œuvre nette.

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Article AUR-13 Espaces libres et plantations

13.1 Les espaces non bâtis de chaque parcelle, les espaces communs et les aires de stationnement devront faire l’objet d’un traitement paysager et ne pourront être occupés même à titre provisoire par des dépôts.

13.2. Espaces verts

13.2.1 Dans le secteur AURp, les espaces verts des opérations de construction de logements doivent représenter au moins 55% de la superficie de l’unité foncière.

13.2.2 Dans le reste de la zone, les espaces verts des opérations de construction de logements doivent représenter au moins 30% de la superficie de l’unité foncière.

13.2.3. Dans le cas d’opération d’ensemble le pourcentage minimum d’espaces vert sera calculé en additionnant les espaces verts collectifs et privatifs.

13.3 Le respect des plantations existantes est impératif. Toutefois, lorsque l'abattage d'arbres est nécessaire, celui-ci sera autorisé sous réserve du remplacement par une plantation d’essence locale.

13.4 Les haies végétales devront être réalisées avec des essences locales telles que : charme, châtaignier, érable champêtre, aulne glutineux, houx, noisetier, cornouiller mâle, ou essences similaires.

13.5 Les opérations de construction de logements doivent faire l’objet de plantations à raison d’un arbre de tige par fraction de 200m² de superficie d’unité foncière.

13.6 Les parcs de stationnement de surface (ouverts ou non au public) doivent faire l’objet de plantation à raison d’un arbre de tige pour 4 places.

13.7 Les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

SECTION III Possibilités maximales d'occupation du sol

AUR 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol

14.1 Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, le coefficient d'occupation du sol maximum applicable est de : - 0,4 en secteur de zone AURp ; - 0,6 dans le reste de la zone.

14.2 Pour les autres constructions, le coefficient d'occupation du sol maximum applicable est de : - 0,2 dans le secteur AURp ; - 0,4 dans le reste de la zone.

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CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUE

Nota : Des secteurs de protection ou de risques sont repérés aux documents graphiques sous la forme de trames, les prescriptions particulières les concernant figurent à la fin de ce règlement, elles se superposent aux dispositions du règlement pour chacune des zones.

SECTION I Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions spéciales

Sont autorisés :

2.1 Les travaux d’infrastructures, les affouillements et les exhaussements de sols nécessaires à l'urbanisation de la zone ou liés aux équipements d'infrastructures ou à la lutte contre les inondations.

2.2 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole.

2.3 Les gîtes constituant un complément à l’activité agricole, seulement dans le cadre de reconversions de bâtiments existants.

2.4 Le changement de destination ainsi que l’extension mesurée des bâtiments agricoles ayant un intérêt architectural ou patrimonial visés au plan de délimitation en zones au titre de l’article L.123-3-1 du code de l’urbanisme (cf. partie II)

2.5 L’agrandissement des constructions existantes, directement liées à l’activité agricole.

2.6 En outre, dans le secteur Ae, seules sont autorisées :

▪ l’implantation d’éoliennes à condition : - que leur implantation respecte les lignes directrices du paysage environnant,

- qu’aucune projection au sol des installations n’excède les limites de secteur de zone,

- qu’elles soient implantées en intervalles réguliers entre elles à plus ou moins 15% sauf

en cas d’impossibilité liée aux servitudes d’utilité publique, aux cavités souterraines et

dans le respect des prescriptions réglementaires,

- que leur nombre soit limité à 8 éoliennes,

- que le pylône des éoliennes soit éloigné d’au moins 500 mètres d’une habitation,

- que le pylône des éoliennes soit éloigné des espaces boisés d’au moins l’équivalent de

la hauteur en bout de pales des éoliennes ;

- que la projection au sol des pales ne surplombe pas les espaces accessibles au public ;

- que les installations soient éloignées de la ligne électrique de très haute tension d’au

moins la hauteur hors tout des installations, majorée de 5 mètres et sous réserve de

l’application de la servitude d’utilité publique I4 et de l’arrêté du 17 mai 2001 (fixant les

conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique) ;

- l’arasement supérieur de la semelle du massif de fondation sera effectué au moins à 100

cm sous le niveau du terrain naturel.  la réalisation d’au plus deux postes électriques à condition qu’ils soient liés à l’exploitation

des éoliennes

 la réalisation de stationnements, à condition qu’ils soient liés au parc éolien;

 les ouvrages du réseau public de transport d'électricité nécessaires au projet de ligne très

haute tension Amiens - Petit-Caux.

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2.7 Dans le secteur de zone AL, seule est autorisée la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus.

SECTION II Conditions de l’occupation du sol

A 3Accès et voirie

Accès et voirie

3.1 Accès

3.1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve de l’existence d’une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

3.1.2 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.1.3 Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de telle manière que : - la visibilité soit suffisante et la sécurité assurée. - l’espace neutralisé sur les voies publiques pour la réalisation des accès soit minimisé.

3.1.4. En outre, dans le secteur Ae, le traitement des chemins d’accès pour l’installation ou la maintenance du parc éolien devra garantir le maintien du niveau de perméabilité initial du terrain.

3.2 Voirie

3.2.1 L'ouverture de voies privées est autorisée, pour des raisons soit techniques, soit liées à des aménagements fonciers, afin de permettre l'exploitation des parcelles et la desserte des constructions ou installations existantes ou autorisées dans la zone.

3.2.2 Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’accès du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets.

3.2.3 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages auxquelles elles sont destinées ou aux opérations qu'elles doivent permettre.

3.2.4 Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules visés en 3.2.2 puissent faire demi-tour.

A 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1 Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordé au réseau public d’eau potable.

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4.2 Assainissement eaux usées

Toute construction ou installation le nécessitant doit être raccordé au réseau public d’assainissement. En l’absence de réseau d’assainissement, seules seront autorisées les systèmes d’assainissement non collectif en vigueur.

4.3 Assainissement eaux pluviales

4.3.1 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le milieu récepteur (fosses, cours d’eau, réseau…).

4.3.2 Les futurs aménagements, mouvements de terre et débits d’eaux pluviales ne devront pas créer de désordres d’inondations aux futures constructions, ni à leur sous sol. De même, ils ne devront pas constituer une aggravation des risques d’inondation en aval par rapport à la situation préexistante.

4.3.3 Chaque propriétaire devra réaliser les dispositifs nécessaires à la collecte et à la gestion des eaux pluviales sur sa propriété ; et favoriser l’infiltration des eaux sur son terrain sauf en cas d’impossibilité technique. Tout rejet pluvial devra être raccordé au réseau collectif d’assainissement pluvial si il existe, conformément au règlement d’assainissement en vigueur

4.3.4 Dans les secteurs non desservis en assainissement eaux pluviales, ou dont les collecteurs existants n’ont pas de capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales de ruissellements des parcelles.

4.4 Autres réseaux

4.4.1 Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une construction ou une installation existante ou autorisée sont interdits.

4.4.2 Les branchements aux réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de télécommunication, de télédiffusion et de fluides divers sont exigés en souterrain, ou masqués sans survol du domaine public ou privé.

A 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

En cas de recours à l’assainissement autonome, la parcelle devra avoir un minimum parcellaire permettant la réalisation d’un assainissement autonome conforme aux normes en vigueur.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, et les constructions nouvelles à vocation agricole nécessitant des implantation différentes en raison de contraintes techniques ou d’exploitation devront observer un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages du réseau public de transport d'électricité nécessaires au projet de ligne très haute tension Amiens - Petit-Caux.

6.2. En outre, dans le secteur Ae, 6.2.1 L’implantation des éoliennes sera telle que leur projection au sol n’excède pas la limite

des emprises publiques

6.2.2. Les postes électriques doivent être implantés en retrait de l’emprise publique, avec un minimum de 10 mètres.

6.2.3. Il n’est pas fixé de prescriptions particulièrespour les ouvrages du réseau public de transport d'électricité nécessaires au projet de ligne très haute tension Amiens - Petit-Caux.

6.3 Les autres constructions devront être implantées, avec un recul minimum de 10 m le long des emprises publiques.

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Article A-7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, et les constructions nouvelles à vocation agricole nécessitant des implantations différentes en raison de contraintes techniques ou d’exploitation devront observer un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages du réseau public de transport d'électricité nécessaires au projet de ligne très haute tension Amiens - Petit-Caux.

7.2 Les autres constructions devront être implantées avec un recul au moins égal à 5 m par rapport aux limites séparatives.

7.3 En outre, pour les parcelles dont une limite séparative est constituée par la rivière, les clôtures et les constructions devront observer un recul minimum de 25m par rapport aux rives.

7.4 En outre, dans le secteur Ae : 7.4.1 Il n’est pas fixé de prescriptions particulières pour l’implantation des éoliennes et

pour les ouvrages du réseau public de transport d'électricité nécessaires au projet de ligne très haute tension Amiens - Petit-Caux. 7.4.2 Les postes électriques doivent être implantés avec un retrait au moins égal à 1 mètre par rapport aux limites séparatives.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de prescriptions particulières

A 9Emprise au sol

Emprise au sol 9.1. Dans le secteur Ae, 9.1.1. L’emprise au sol des éoliennes, hors projection au sol des éléments surplombant, sera limitée à la seule intersection au sol du fût de la fondation. 9.1.2. Il n’est pas fixé de prescription particulière pour les postes électriques. 9.1.3. Il n’est pas fixé de prescriptions particulières pour les ouvrages du réseau public de transport d'électricité nécessaires au projet de ligne très haute tension Amiens - Petit-Caux. 9.2. Dans le reste de la zone, il n’est pas fixé de prescriptions particulières.

A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

La hauteur totale d'une construction est la différence de hauteur entre le point le plus haut de la construction et le point le plus haut du terrain naturel au pied de cette construction. La hauteur à l'égout est la hauteur mesurée à partir du point le plus haut du terrain naturel au droit de la construction jusqu'à l'égout de toiture ou l'acrotère.

10.1 Les constructions à usage d’habitation n’excéderont ni 7 m à l’égout ou à l’acrotère ni niveaux habitables pour l’ensemble de la construction y compris combles éventuels et rez

de chaussée (R+1+C)4.

10.2. En outre, dans le secteur Ae, la hauteur des éoliennes autorisées ne pourra excéder 125

mètres en tout point par rapport au terrain naturel. La hauteur des ouvrages du réseau public de transport d'électricité nécessaires au projet de ligne très haute tension Amiens - Petit-Caux n'est pas réglementée.

10.3

Les autres constructions ne devront pas excéder une hauteur de 15 m, sauf dans le cas d’installations techniques nécessitant un dépassement de cette hauteur (silo, cheminée, etc)

en particulier les ouvrages du réseau public de transport d'électricité nécessaires au projet de

ligne très haute tension Amiens - Petit-Caux.

4 Il ne peut être crée qu’un seul niveau habitable sous combles. En cas de demi-niveaux, on considérera l’équivalent d’un niveau pour 3m de hauteur comptée à partir du plancher bas de la construction.

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Article A-11 Aspect extérieur

Généralités : 11.1 Toutes constructions ou installations qui, par leur situation, leur dimension ou leur aspect

extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site ou du paysage naturel ou urbain, sont interdites.

11.2 L'autorisation de construire pourra n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions visant à rendre compatibles les projets avec les critères énoncés en 11.1.

11.3. En outre, dans le secteur Ae, les éoliennes seront de nuance claire, soit de teinte blanc cassé, soit de teinte gris clair, à l’exclusion du blanc pur.

Façades :

11.4 Les enduits imitant des matériaux, tels que faux moellons, fausses briques, imitations peintes de pans de bois et faux marbre sont interdits.

11.5 L'emploi en parement extérieur de matériaux laissés brut destinés à être revêtus, est interdit. L'emploi de bardages métalliques à ondes courbes est interdit. Cette interdiction ne vise pas les bardages plans.

11.6 Les enduits seront peints ou de type teintés dans la masse et de finition grattée ou lissée. Les enduits seront choisis dans les tonalités de matériaux naturels.

11.7 Les peintures de ton "criard" sont interdites. Des teintes vives sont autorisées sur une surface réduite, en vue de souligner des éléments de détail d'architecture: modénature, corniche, bandeau, etc...

11.8 Des ouvertures seront réalisées dans les pignons des nouvelles constructions à usage d’habitations. En cas d’impossibilité technique, un traitement architectural devra être réalisé (clins bois sur la pointe de pignon, jeux d’enduits, habillage brique…)

Couvertures : 11.9 Les couvertures seront réalisées en matériaux de teinte ardoise ou tuile

11.10 Les matériaux métalliques à ondes courbes sont interdits.

11.11 Les matériaux ondulés à base de liants minéraux et les bacs nervurés sont autorisés à condition de présenter une coloration en harmonie avec le caractère du site avoisinant et dans le cadre d'une recherche architecturale de qualité.

11.12 Des matériaux autres que ceux visés ci-dessus peuvent être autorisés en vue de permettre l'expression d'une recherche architecturale de qualité.

11.13

Pour les constructions dont l'importance ou la configuration n'est pas adaptée à la réalisation de toiture à forte pente à versants, des matériaux autres pourront être autorisés. Toutefois lorsque l'utilisation de ces matériaux ne relève pas d'une recherche architecturale de qualité, mais répondent à des seuls critères fonctionnels, des dispositions constructives seront adoptées pour qu'ils ne soient pas visibles des lieux avoisinants.

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Constructions annexes (telles que abris de jardins, garages, resserres …, toutes dépendances (isolées ou accolées) d’une construction à usage principal d’habitation, d’activités, de services …) :

11.14 Les annexes non jointives doivent être réalisées avec des matériaux en harmonie avec ceux de la construction principale.

11.15

Les agrandissements des constructions principales et les annexes jointives doivent être réalisées avec des matériaux identiques à ceux de la construction principale. Des matériaux autres pourront être autorisés en vue de permettre l’expression d’une recherche architecturale de qualité.

Clôture : 11.16 La hauteur totale des clôtures végétales, grilles et grillages ne devra pas excéder 1,80m sur

rue et en limite séparative.

11.17 Sur rue et en limite séparative, l'utilisation de clôtures en maçonnerie est interdite.

11.18 Sur rue, les clôtures grillagées devront obligatoirement être doublées de haies végétales.

11.19 Les murs de clôtures en brique et silex sont également autorisés à condition de respecter les hauteurs mentionnées à l’article 11.15.

11.20 Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural pourront être maintenues et prolongées avec les mêmes caractéristiques.

11.21 Des prescriptions peuvent être édictées en vue d’assurer une harmonisation des clôtures par rapport aux clôtures riveraines, et/ou au sein d’une même propriété en cas de clôtures mixtes

11.22 Les haies végétales seront constituées d'essences locales: charmes, troènes, noisetiers, hêtres, aubépine, etc... et peuvent être rehaussées d'arbustes à fleurs. (sauf règlement sanitaire en cours)

11.23 Les piliers de portails en bloc de béton préfabriqué imitant la pierre sont interdits

Adaptation au sol : 11.24 Les constructions doivent être adaptées à la topographie du terrain et les exhaussements de

sous-sol limités à 1m.

Panneaux solaires :

11.25 Les panneaux solaires visibles depuis le domaine public seront intégrés dans les pentes de toitures.

A 12Stationnement

Stationnement 12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

12.2. En outre, dans le secteur Ae, les zones de stationnements liées à l’activité du secteur devront être perméables et végétalisées.

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Article A-13 Espaces libres et plantations

13.1 Les espaces boisés classés et les alignements classés figurant aux plans correspondent à des espaces plantés ou à planter de grand développement. Ils sont soumis aux dispositions des articles L130 du Code de l’Urbanisme.

13.2 L’implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité.

13.3 Les plantations d’alignement, haies, haies bocagères, écrans de verdure devront être constituées d’essences locales.

13.4. En outre, dans le secteur Ae, 13.4.1. La surface libre d’installations et de constructions autorisées devra être végétalisée. 13.4.2. Les abords des postes électriques feront l’objet d’un traitement paysagé permettant d’assurer

leur intégration dans le paysage naturel. 13.4.3. Les travaux d’installations ne peuvent modifier le nivellement du terrain au-delà de 1m.

13.5 De part et d’autres des rives de la rivière, une bande de 25m devra être traitée en espace libre, dépourvu de toute nouvelle construction.

SECTION III Possibilités maximales d’occupation du sol

A 14Coefficient d'occupation des sols

Possibilité maximale d’occupation du sol (C.O.S.)

Il n’est pas fixé de COS dans la zone A.

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CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Nota : Des secteurs de protection ou de risques sont repérés aux documents graphiques sous la forme de trames, les prescriptions particulières les concernant figurent à la fin de ce règlement, elles se superposent aux dispositions du règlement pour chacune des zones.

SECTION I Article N-1

1.1 1.2

Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Occupations et utilisations du sol interdites

Dans le secteur Nm, tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol

Dans le reste de la zone, tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sauf ceux visés à l’article 2.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : 2.1

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions spéciales

Dans l’ensemble de la zone, sauf dans le secteur Nm, peuvent être autorisés : - les affouillements et exhaussements de sols liés aux équipements d'infrastructures ou à la lutte contre les inondations. - les travaux d’infrastructures.

2.2. Dans les secteurs de zone Nc, Nd, Ne, Nh et Nhl peuvent être autorisés : - les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à l'urbanisation de la zone - les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des installations de services publics et d'intérêts collectifs à condition qu'ils respectent le cadre environnant. - les aires de stationnement, les aires de jeux et de sports ouvertes au public

2.3 Dans le secteur de zone Nc, peuvent être autorisés : - les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, qu'ils soient permanents ou saisonniers ainsi que le stationnement isolé de caravanes de plus de trois mois - les installations ou les locaux communs qui sont liés au camping à condition qu'ils respectent le cadre environnant - les garages de collectifs de caravanes

2.4. Dans le secteur de zone Nd, peut être autorisée l’installation de stockage de déchets inertes, à condition de ne pas générer de danger pour l’environnement (article L541-30.1 du Code de l’environnement)

2.5 Dans le secteur de zone Nh, peuvent être autorisés : - les agrandissements des activités artisanales à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d’odeurs et la circulation. - les constructions à usage d’habitations.

2.6. Dans le secteur de zone Ne, peuvent être autorisées : - les agrandissements des activités artisanales à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d’odeurs et la circulation. - les extensions des constructions existantes à usage d’habitation.

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2.7 Dans le secteur de zone Nhl, peuvent être autorisés : Les Habitats Légers de Loisirs, conformément à l’article R444-3-b du Code de l’Urbanisme, et les installations ou les locaux communs qui sont liés à cet usage à condition : - qu'ils respectent le cadre environnant, - que dans chaque zone ils soient réalisés dans le cadre d’une opération d’ensemble

2.8 Dans le secteur de zone Np, peuvent être autorisés : - Les aires de stationnement à condition qu’elles ne soient ni cimentées ni bitumées. - Les constructions ou installations qui sont liés à l’aire de stationnement à condition qu'elles respectent le cadre environnant.

2.9 Dans le secteur de zone Nl,

Les aménagements légers suivants sont autorisés à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

- Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité (tels que les sanitaires et les postes de secours) lorsque leur présence dans ces espaces est indispensable par l’importance de la fréquentation du public lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public des espaces et milieux.

- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible sur la commune.

- La réfection des bâtiments existants et leur extension limitée.

- A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50m2 de surface de plancher

dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités existantes traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâtis reconnus par un classement au titre des articles L.621 et suivants du code du patrimoine et L.341-1 et 2 du code de l’environnement, ou localisés dans un site inscrit ou classé.

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SECTION II Article N-3

3.1

Conditions de l’occupation du sol

Accès et voirie

Dans l’ensemble de la zone : il n’est pas fixé de prescriptions particulières sauf dispositions ci dessous

3.2 Dans les secteurs de zone Nc, Nd, Ne, Nh, Nl et Np :

Accès

3.2 1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve de l'existence d'une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

3.2.2 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui représenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.2.3 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de telle manière que : - la visibilité soit suffisante et la sécurité assurée. - l’espace neutralisé sur les voies publiques pour la réalisation des accès soit minimisé.

Voirie

3.2.4 Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’accès du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers.

3.2.5 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages auxquelles elles sont destinées ou aux opérations qu'elles doivent permettre.

3.2.6 Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules visés en 3.2.4 puissent faire demi-tour.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.1

Desserte par les réseaux

Dans l’ensemble de la zone : il n’est pas fixé de prescriptions particulières sauf dispositions ci dessous.

4.2 Dans le secteur de zone Nc, Nd, Ne, Nh, Nhl et Np :

4.2.1 Eau potable

Toute construction, installation ou lotissement nécessitant une alimentation en eau doit être raccordé au réseau public d'eau potable.

4.2.2 Assainissement eaux usées

Toute construction ou installation le nécessitant doit être raccordé au réseau public d'assainissement. En l’absence de réseau d’assainissement, seuls sont autorisés les systèmes d’assainissement non collectif en vigueur.

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61

4.2.3 Assainissement eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux dans le milieu récepteur (fosses, cours d’eau, réseau…).

Les futurs aménagements, mouvements de terre et débits d’eaux pluviales ne devront pas créer de désordres d’inondations aux futures constructions, ni à leur sous sol. De même, ils ne devront pas constituer une aggravation des risques d’inondation en aval par rapport à la situation préexistante.

Chaque propriétaire devra réaliser les dispositifs nécessaires à la collecte et à la gestion des eaux pluviales sur sa propriété ; et favoriser l’infiltration des eaux sur son terrain sauf en cas d’impossibilité technique. Tout rejet pluvial devra être raccordé au réseau collectif d’assainissement pluvial si il existe, conformément au règlement d’assainissement en vigueur

Dans les secteurs non desservis en assainissement eaux pluviales, ou dont les collecteurs existants n’ont pas de capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales de ruissellements des parcelles.

Pour les opérations d’ensemble, la gestion interne des eaux pluviales du projet répondra à une approche globale et intégrée selon un schéma d’aménagement d’ensemble de la zone. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété seront à la charge du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Dans tout les cas, à défaut d’étude particulière :

Des ouvrages hydrauliques de rétention des eaux pluviales devront être réalisés et dimensionnés pour recueillir efficacement tout évènement pluviométrique de fréquence centennale

Le débit de fuite de chaque opération devra être limité à 2l/s/ha aménagé.

4.2.4 Electricité, gaz, télécommunications

Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une construction ou une installation existante ou autorisée sont interdits.

4.3. Dans les secteurs de zone Nc, Nhl, Nd et Np, les eaux pluviales des aires de stationnement seront infiltrées directement grâce à la mise en place de revêtement poreux et de noue végétalisée, de caractéristiques suffisantes pour assurer l’épuration complète des eaux.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 5.1 5.2

Caractéristiques des terrains

Dans les secteurs de zone Nc, Ne, Nh et Nhl :

En cas de recours à l’assainissement autonome, la parcelle devra avoir un minimum parcellaire permettant la réalisation d’un assainissement autonome conforme aux normes en vigueur.

Dans le reste de la zone, il n’est pas fixé de prescriptions particulières.

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Article N-6 6.1

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Dans l’ensemble de la zone :

6.1.1 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pourront observer un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction.

6.1.2. Les agrandissements des bâtiments existants, limités à une fois à partir de l’approbation du PLU, les annexes jointives ou non de faible importance, devront respecter un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction.

6.2 Dans les secteurs de zone Nd, Ne et Nh, le long des emprises publiques, l'implantation des constructions devra respecter un recul de 5 m minimum

6.3 Dans les secteurs de zone Nc, Nl et Np, le long des emprises publiques, l'implantation des constructions devra respecter un recul de 10 m minimum

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 7.1

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dans l’ensemble de la zone :

7.1.1 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif devront observer un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction.

7.1.2 En outre, pour les parcelles dont une limite séparative est constituée par une rivière, les clôtures et les constructions devront observer un recul de 25m par rapport aux rives.

7.2 Dans les secteurs de zone Nc, Nd, Ne, Nh, Nhl et Np :

7.2.1 Les constructions devront être implantées avec un recul au moins égal à 5 m par rapport aux limites séparatives.

7.2.2 Les agrandissements des bâtiments existants, limités à une fois à partir de l’approbation du PLU, les annexes jointives ou non de faible importance, devront respecter un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

8.1. Dans les secteurs de zone Ne, Nh, Nhl :

Les constructions devront être implantées soit jointives soit séparées par une distance au moins égale à la moitié de la moyenne des hauteurs des façades en vis à vis. Toutefois lorsque les façades en vis à vis ne comportent pas de baie, il n’est pas fixé de recul.

8.2. Dans le reste de la zone, il n’est pas fixé de prescriptions particulières.

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Article N-9 9.1. 9.1.1

9.1.2

Emprise au sol

Dans les secteurs de zone Nc, Nd, Ne, Nh, Nhl et Np , la projection au sol des différents niveaux de toute construction, y compris annexes, ne doit pas excéder 15% de l’unité foncière. En outre, les annexes des constructions à usage d’habitations devront être réalisées d’un seul tenant et leur emprise maximale au sol est fixée à 35m².

9.2 Dans le secteur de zone Nhl, 9.2.1 Pour l’habitat léger de loisirs, l’emprise au sol est fixée à un maximum de 50m² de surface au

sol. 9.2.2 Pour les autres constructions (les installations ou les locaux communs qui sont liés à cet

usage), l’emprise au sol est fixée à un maximum de 80m² de surface au sol.

9.3 Dans le reste de la zone, il n’est pas fixé de prescriptions particulières.

N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

La hauteur totale d'une construction est la différence de hauteur entre le point le plus haut de la construction et le point le plus haut du terrain naturel au pied de cette construction. La hauteur à l'égout est la hauteur mesurée à partir du point le plus haut du terrain naturel au droit de la construction jusqu'à l'égout de toiture ou l'acrotère.

10.1 Dans le secteur de zone Nc, Nd, Ne, Nh, et Np :

Le niveau fini du rez-de-chaussée des constructions ne devra pas excéder 0,20 m au-dessus du terrain naturel avant travaux,

- pour un terrain en pente au droit de la construction au point le plus haut du terrain naturel ;

- pour les terrains plats, en tout point du périmètre de la construction.

10.2. Dans le secteur de zone Nc et Nhl :

10.2.1 La hauteur des constructions à usage d’habitations ne doit pas excéder 2,50 m à l’égout ni 2 niveaux habitables pour l’ensemble de la construction y compris combles éventuels et rez de chaussée (R+C)5.

10.2.2 La hauteur maximale des autres constructions est fixée à 7 m à l’égout ou à l’acrotère.

10.3 Dans les secteurs de zone Ne et Nh :

La hauteur de la construction est mesurée à partir du point le plus haut du terrain naturel au pied de la construction jusqu'à l'égout de toiture ou à l'acrotère. Cette hauteur ne doit pas excéder 7 m à l’égout ni 3 niveaux habitables pour l’ensemble de la construction y compris combles éventuels et rez de chaussée (R+1+C)6.

5 Il ne peut être crée qu’un seul niveau habitable sous combles. En cas de demi-niveaux, on considérera l’équivalent d’un niveau pour 3m de hauteur comptée à partir du plancher bas de la construction.

6 Il ne peut être crée qu’un seul niveau habitable sous combles. En cas de demi-niveaux, on considérera l’équivalent d’un niveau pour 3m de hauteur comptée à partir du plancher bas de la construction.

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10.4 Dans le reste de la zone, il n’est pas fixé de prescriptions particulières.

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : 11.1

Aspect extérieur

Dans l’ensemble de la zone : il n’est pas fixé de prescriptions particulières sauf dispositions ci dessous

11.2 Dans les secteurs de zone Nc, Ne, Nh :

Généralités :

11.2.1 Toutes constructions ou installations qui, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site ou du paysage naturel ou urbain, sont interdites. Toute architecture étrangère à la région est interdite.

11.2.2 L'autorisation de construire pourra n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions visant à rendre compatibles les projets avec les critères énoncés en 11.2.1.

Façades :

11.2.3 Les enduits imitant des matériaux, tels que faux moellons, fausses briques, imitations peintes de pans de bois et faux marbre sont interdits.

11.2.4 L'emploi en parement extérieur de matériaux destinés à être revêtus, est interdit. L'emploi de bardages métalliques à ondes (ondes courbes ou en angles) est interdit, sauf pour des surfaces réduites dans le cas de volonté d'une expression architecturale. Cette interdiction ne vise pas les bardages plans.

11.2.5 Les enduits seront de type teintés dans la masse et de finition grattée ou lissée. Les enduits ciments seront peints. Les tons seront choisis dans les tonalités de matériaux naturels.

11.2.6 Les peintures de ton "criard" sont interdites. Des teintes vives sont autorisées sur une surface réduite, en vue de souligner des éléments de détail d'architecture: modénature, corniche, bandeau, etc...

11.2.7 Des ouvertures seront réalisées dans les pignons des nouvelles constructions. En cas d’impossibilité technique, un traitement architectural devra être réalisé (clins bois sur la pointe de pignon, jeux d’enduits, habillage brique…)

Toitures :

11.2.8 Les toitures à versants présenteront un débord minimum de 30 cm (en long pan et en pignon) et une pente minimale de 40° pour les constructions à rez de chaussée seul et 35° pour les hauteurs supérieures

11.2.9 Pour les agrandissements des constructions principales et les annexes jointives, une toiture monopente est autorisée lorsque leur importance permet la réalisation d'une pente de couverture d'une valeur proche de celle de la construction principale et au moins égale à 30°.

11.2.10 Pour les annexes de faible volume, les toitures terrasses et monopentes peuvent être autorisées à condition de ne pas être visible des voies publiques et de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

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11.2.11 Les dispositions des articles 11.2. 7-8-9 et 10 ne s'appliquent pas en vue de permettre : - l'expression d'une recherche architecturale de qualité - la construction de bâtiments dont l'importance ou la configuration n'est pas adaptée à l'utilisation d'une toiture à forte pente à versants sous réserve de présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants.

Couvertures :

11.2.12 Les couvertures seront réalisées en matériaux de teinte ardoise ou tuile naturelle. Les matériaux de couverture visés ci-dessus auront un aspect d'au minimum 20 éléments au mètre carré.

11.2.13 Les matériaux ondulés métalliques ou plastiques sont interdits.

11.2.14 Les bacs nervurés sont autorisés à condition de présenter une coloration en harmonie avec le caractère du site avoisinant et dans le cadre d'une recherche architecturale de qualité.

11.2.15 Des matériaux autres que ceux visés ci-dessus peuvent être autorisés en vue de permettre l'expression d'une recherche architecturale de qualité.

11.2.16 Pour les constructions dont l'importance ou la configuration n'est pas adaptée à la réalisation de toiture à forte pente à versants, des matériaux autres pourront être autorisés. Toutefois lorsque l'utilisation de ces matériaux ne relève pas d'une recherche architecturale de qualité, mais répondent à des seuls critères fonctionnels, des dispositions constructives seront adoptées pour qu'ils ne soient pas visibles des lieux avoisinants.

Constructions annexes (telles que abris de jardins, garages, resserres …, toutes dépendances (isolées ou accolées) d’une construction à usage principal d’habitation, d’activités, de services …) :

11.2.17 Les annexes non jointives doivent être réalisées avec des matériaux en harmonie avec ceux de la construction principale.

11.2.18 Les agrandissements des constructions principales et les annexes jointives doivent être réalisées avec des matériaux identiques à ceux de la construction principale. Des matériaux autres pourront être autorisés en vue de permettre l'expression d'une recherche architecturale de qualité.

Clôture : 11.2.19 La hauteur totale des clôtures végétales, grilles et grillages ne devra pas excéder 1,50m sur

rue et en limite séparative.

11.2.20 Sur rue et en limite séparative, l'utilisation de clôtures en maçonnerie est interdite, sauf pour la réalisation d'un soubassement limité à 0,60 m de hauteur maximum.

11.2.21 Sur rue, les clôtures grillagées devront obligatoirement être doublées de haies végétales.

11.2.22 Les murs de clôtures en brique et silex sont également autorisés à condition de respecter les hauteurs mentionnées à l’article 11.19.

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11.2.23 Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural pourront être maintenues et prolongées avec les mêmes caractéristiques.

11.2.24 Des prescriptions peuvent être édictées en vue d’assurer une harmonisation des clôtures par rapport aux clôtures riveraines, et/ou au sein d’une même propriété en cas de clôtures mixtes

11.2.25 Les haies végétales seront constituées d'essences locales: charmes, troènes, noisetiers, hêtres, aubépine, etc... et peuvent être rehaussées d'arbustes à fleurs. (sauf règlement sanitaire en cours)

11.2.26 Les piliers de portails en bloc de béton préfabriqué imitant la pierre sont interdits

Logements :

11.2.27 Les bâtiments d’habitation présenteront des volumes d’échelle compatible avec les logements individuels avoisinants, notamment ils ne présenteront pas d’alignement de façade droite continue supérieur à 15 m. Seront notamment recherchés des recoupements verticaux des façades et des volumes exprimant l’échelle de l’habitat individuel.

Panneaux solaires :

11.2.28 Les panneaux solaires visibles depuis le domaine public seront intégrés dans les pentes de toitures.

11.3. Dans le secteur de zone Nhl :

11.3.1 Les constructions sont autorisées à condition de présenter une unité architecturale entre chaque habitat léger de loisirs et que la structure et la façade soient réalisées en bois. La polychromie utilisée sera au maximum de deux teintes.

11.3.2 Toute architecture étrangère à la région est interdite, ainsi que tout pastiche de l’architecture traditionnelle.

11.3.3 Les clôtures en grille, grillage et maçonnerie sont interdites. Les haies végétales sont constituées d'essences locales et leur hauteur ne doit pas excéder 1m.

11.3.4 Les toitures doivent être au moins à deux pentes.

11.4. Dans le secteur de zone Nc : Les clôtures en grille, grillage et maçonnerie sont interdites. Les haies végétales sont constituées d'essences locales et leur hauteur ne doit pas excéder 1m.

PLU Criel-sur-Mer – Règlement – Février 2008

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Article N-12 Stationnement

12.1 Dans le secteur de zone Nc, Nd, Ne, Nh, Nhl afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

12.1.1 Pour les constructions à usage d’habitat : 2 places de stationnement par logement. Sauf impossibilité technique, une place sur deux sera réalisée soit en sous-sol soit à rez-dechaussée couvert

12.1.2. Pour les autres destinations des constructions ou installations, et les Habitat Légers de Loisirs, le nombre de places exigibles sera évalué en fonction des besoins liés à la nature de l’activité.

12.2 Dans le secteur de zone Np, les surfaces imperméabilisées sont interdites pour les zones de parking.

12.3. Dans le reste de la zone, il n’est pas fixé de prescriptions particulières.

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : 13.1

Espaces libres et plantations

Dans l’ensemble de la zone : il n’est pas fixé de prescriptions particulières sauf dispositions ci dessous

13.2 Dans les secteurs de zone Nc, Nd, Ne, Nh, Nhl et Np

13.2.1 Les espaces non bâtis de chaque parcelle, les espaces communs et les aires de stationnement devront faire l’objet d’un traitement paysager et ne peuvent être occupés même à titre provisoire par des dépôts.

13.2.2 Le respect des plantations existantes est impératif. Toutefois, lorsque l'abattage d'arbres est nécessaire, celui-ci sera autorisé sous réserve du remplacement par une plantation d’essence locale.

13.2.3 Les haies végétales devront être réalisées avec des essences locales telles : charme, châtaignier, érable champêtre, aulne glutineux, houx, noisetier, cornouiller mâle, ou essences similaires.

13.2.4 Les clôtures entre propriétés et à l’alignement des voies seront obligatoirement végétales, doublées ou non d’un grillage.

13.2.5 Les parcs de stationnement de surface (ouverts ou non au public) doivent faire l’objet de plantation à raison d’un arbre de tige pour 4 places.

13.2.6 Les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

PLU Criel-sur-Mer – Règlement – Février 2008

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13.3. Dans le secteur de zone Nh :

13.3.1. Les espaces verts des opérations de construction de logements doivent représenter au moins 60% de la superficie de l’unité foncière.

13.3.2. Les opérations de construction de logements doivent faire l’objet de plantations à raison d’un arbre de tige par fraction de 200m² de superficie d’unité foncière.

13.4. Dans le secteur de zone Nhl :

13.4.1 Les aménagements paysagers devront comporter la plantation d’arbres de tige. Ceux-ci seront obligatoirement constitués d’arbres fruitiers et/ou d’essences spécifiques de vallée de l’Yères.

SECTION III Possibilités maximales d’occupation du sol

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Criel-sur-Mer fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.