Titre 1Dispositions générales relatives à la destination des constructions, usages
Des sols et nature d’activité
DLEERN1A7IPÈOPRCRETOVOUEBVRRÉSEEIO2N025
Titre 1. dispositions générales relatives à
La destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
Le présent titre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui s’y rattachent. Ces dispositions résultent du caractère de la zone (chapitre 1) et des objectifs et enjeux poursuivis par le Plan Local d’Urbanisme de la MEL (chapitre 2).
Chapitre 1. dispositions générales résultant du caractère des différentes zones
- SECTION I. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol non compatibles avec le caractère de la zone tel que défini aux Livres 2, 3, 4 sont interdits. Ce principe s’applique aux constructions neuves, extensions ainsi qu’aux changements de destinations de constructions existantes.
Par ailleurs, aux Livres 2, 3, 4 relatifs aux dispositions particulières applicables aux différentes zones, les règlements de zones peuvent soumettre à conditions, voire interdire, certaines occupations et utilisations du sol.
De manière générale, les règles applicables aux travaux, constructions et aménagements (qu’ils soient soumis ou non à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable) résultent d’une lecture conjuguée des dispositions prévues au présent titre et dans les règlements particuliers applicables à chaque zone des Livres 2, 3 et 4.
Le présent livre est complété d’une annexe documentaire. L’annexe documentaire est une pièce du règlement. Elle est donc opposable aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
- SECTION II. CAS PARTICULIERS
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou d’inondation
(PPRI) si celui-ci en dispose autrement.
Sont autorisés les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’environnement bâti et paysager.
Il s’agit de l’agrandissement d’un bâtiment existant en augmentant son emprise au sol et/ou sa hauteur (surélévation). L’extension doit demeurer subsidiaire et ne peut pas amener à doubler le volume existant. Elle doit être contigüe et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec le bâtiment existant.
Les extensions ne répondant pas aux conditions ci-dessus sont considérées comme des constructions nouvelles et sont donc soumises aux règles des constructions nouvelles.
Chapitre 2. dispositions générales concourant aux objectifs et aux enjeux du PLU métropolitain
- SECTION I. DISPOSITIONS RELATIVES À LA
Valorisation de la biodiversité et à la protection des espaces naturels et de plein air
La Trame Verte et Bleue (TVB) est l’ensemble des continuités écologiques. Elle est constituée :
- Des Réservoirs de biodiversité (RB) : zones vitales où les individus peuvent réaliser l’en-semble ou une partie de leur cycle de vie. Il s’agit des sites présentant des milieux naturels fonctionnels et de qualités reconnues.
- Des Espaces Naturels Relais (ENR) : sites présentant une mosaïque de milieux avec des qualités écologiques couplés à des milieux anthropisés mais présentant une réelle poten-tialité. Ces sites en raison de la pauvreté des milieux écologiques sur notre territoire partici-pent pleinement à la TVB d’autant plus s’ils sont en lien avec les réservoirs de biodiversité.
- Des Corridors écologiques (Cor) : voies de déplacements empruntées par la faune et la flore leur permettant d’accomplir leur cycle de vie et permettant le brassage génétique des popu-lations indispensables à la survie de celles-ci. Ils relient les RB entre eux en passant par les
ENR. Ces corridors peuvent être continus (type voies d’eau, haies,…) ou discontinus (bos-quets, mares,…).
- Des Zones tampons(Zt) : il s’agit d’une zone dont les milieux sont moins qualitatifs écologi-quement mais qui participe à la préservation du RB en créant un effet de lisière. Cette lisière permet d’atténuer les nuisances générées par le secteur hors RB. Dans les zones tampons, des zones naturelles (NZ) sont identifiées: il s’agit d’une zone naturelle de protection et de sauvegarde des sites, des paysages et des milieux ruraux, zone tampon inscrite dans le périmètre de ZNIEFF.
Afin de préserver et de restaurer les continuités écologiques repérées par les Orientations d’Aménagement et de Programmation « Trame Verte et Bleue », les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions particulières fixées ci-après :
Dans les réservoirs de biodiversité
Les réservoirs de biodiversité classés au PLU en zone « NE » sont régis par le règlement de zone correspondant.
Dans les zones tampons
1. Dispositions applicables dans les zones urbaines et à urbaniser constructibles
Dans les secteurs de zones tampons de la Trame Verte et Bleue repérés au plan, sont seuls autorisés :
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;
- Les extensions mesurées ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur absolue. Une seule construction légère peut être autorisée sur l'unité foncière après la date d'approbation du PLU ;
- Les démolitions-reconstructions sur la même emprise bâtie et la même hauteur absolue exis-tantes avant démolition ;
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;
- Les changements de destination, sans renforcer les réseaux publics existants ;
- L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, dans le volume existant, sans renforcer les réseaux publics existants ;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-sifiées ;
- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :
- À la restauration écologique des lieux ;
- À la gestion du risque inondation ;
- À un projet de construction autorisé en zones tampons ;
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou au ser-vice public ;
- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt col-lectif ou au service public ;
- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-tantes et à proximité de celles-ci ;
- Les constructions nouvelles dans la mesure où le total des surfaces imperméabilisées après travaux ne représente pas plus de 20% de la partie de l’unité foncière concernée par la zone tampon ;
- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute tige existants ;
- La création d’un accès en utilisant de préférence des matériaux perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute tige existants.
Dans ces zones tampons, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas d’un abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.
2. Dispositions applicables dans les zones agricoles, naturelles et à urbaniser
Différées
Dans les secteurs de zones tampons de la Trame Verte et Bleue repérés au plan, sont seuls autorisés :
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;
- Les extensions mesurées des constructions existantes pour l’habitation ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date d'approbation du PLU ;
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;
- Les changements de destination des bâtiments susceptibles de changer de destination en zones agricole et naturelle (IBAN), dans le volume existant, sans renforcer les réseaux publics existants et dans le respect des dispositions prévues à l’IBAN du présent livre;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-sifiées ;
- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-tantes et à proximité de celles-ci ;
- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt col-lectif dans les conditions prévues par le Livre 2 ;
- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :
- À la restauration écologique des lieux ;
- À la gestion du risque inondation ;
- À un projet de construction autorisé en zones tampons ;
- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute tige existants.
Dans le périmètre des STECAL repérés au plan, les objectifs poursuivis par les zones tampons sont garantis par le règlement applicable (cf livre 2). Les dispositions du règlement du STECAL se substituent aux dispositions ci-dessus.
Dans les espaces naturels relais
1. Dispositions applicables dans les zones urbaines et à urbaniser
Constructibles
Dans les secteurs d’espaces naturels relais repérés au plan, sont seuls autorisés :
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;
- Les extensions mesurées ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date d'approbation du PLU ;
- Les démolitions-reconstructions sur la même emprise bâtie et la même hauteur absolue exis-tantes avant démolition ;
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;
- Les changements de destination, sans renforcer les réseaux publics existants ;
- L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, sans renforcer les ré-seaux publics existants ;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-sifiées ;
- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :
- À la restauration écologique des lieux ;
- À la gestion du risque inondation ;
- À un projet de construction autorisé en espaces naturels relais.
- Les constructions et installations et leurs extensions nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou au service public ;
- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-tantes et à proximité de celles-ci ;
- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute tige existants ;
- La création d’un accès en utilisant de préférence des matériaux perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute tige existants.
Dans ces espaces naturels relais, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas d’un abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.
2. Dispositions applicables dans les zones agricoles, naturelles et à
Urbaniser différées
Dans les secteurs d’espaces naturels relais repérés au plan, sont seuls autorisés :
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments ;
- Les extensions mesurées des constructions existantes pour l’habitation ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date d'approbation du PLU ;
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;
- Les changements de destination des bâtiments susceptibles de changer de destination en zones agricole et naturelle (IBAN), dans le volume existant, sans renforcer les réseaux pu-blics existants et dans le respect des dispositions prévues à l’IBAN du présent livre ;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales di-versifiées ;
- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-tantes et à proximité de celles-ci dans la mesure où il n’existe pas d’alternative sur le site de l’exploitation ;
- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou au service public dans les conditions prévues par le Livre 2 ;
- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :
- À la restauration écologique des lieux ;
- À la gestion du risque inondation ;
- À un projet de construction autorisé en espaces naturels relais ;
- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute tige existants.
Dans le périmètre des STECAL repérés au plan, les objectifs poursuivis par les espaces naturels relais sont garantis par le règlement applicable (cf livre 2). Les dispositions du règlement du STECAL se substituent aux dispositions ci-dessus.
Dans les corridors écologiques
1. Dispositions applicables dans les zones urbaines et à urbaniser constructibles
Les dispositions applicables dans les secteurs de corridors écologiques sont reportées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la Trame Verte et Bleue.
2. Dispositions applicables dans les zones agricoles, naturelles et à urbaniser
Les dispositions applicables dans les secteurs de corridors écologiques sont reportées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la Trame Verte et Bleue.
Jardins familiaux
Dans les jardins familiaux repris au plan ne sont autorisés que :
- Les abris de jardin d’une hauteur fixée à 2,50 mètres maximum ;
- Les serres dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 m et dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10 m².
Les abris de jardin ne doivent pas être constitués de matériaux de récupération.
De manière générale, les constructions et installations susmentionnées doivent présenter un aspect qualitatif et être régulièrement entretenues.
Terrains cultivés
Sur les terrains cultivés repris au plan ne sont autorisés que :
- Les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole, sous réserve d’être compatibles avec un environnement habité ;
- Les travaux confortatifs sur les constructions existantes.
Espace boisé classé (EBC)
Les espaces boisés classés repérés au plan sont soumis aux dispositions en vigueur du code de l’urbanisme.
Pour des motifs de sécurité publique, les dispositions relatives à l’EBC ne s’appliquent pas :
- Dans l’emprise d’un couloir de déclassement lié à la présence d’une liaison de transport d’électricité concernée par une servitude d’utilité publique I4 repérée dans l’atlas des Servi-tudes d’Utilité Publique ;
- Dans l’emprise de la servitude d’utilité publique T1 « les voies ferrées » repérée dans l’atlas des Servitudes d’Utilité Publique.
Squares et parcs (SP)
Dans les squares ou les parcs de proximité ouverts au public, repérés au plan, sont seules autorisées les constructions légères et les installations ayant vocation à permettre la gestion et la valorisation pour des usages de promenade, de détente et de loisirs sportifs et culturels et les dispositifs de production d’énergie renouvelables associés à ces ouvrages. La qualité paysagère de ces squares et parcs étant à préserver et à valoriser, les installations et constructions autorisées doivent veiller à ne pas porter atteinte au caractère végétal et à la qualité paysagère des sites.
Dans les squares et parcs, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas d’un abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.
Les éléments inscrits à cet inventaire sont repérés sur le document graphique dédié, l’atlas du patrimoine.
Pour des motifs de sécurité publique, les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas :
- dans l’emprise d’un couloir de déclassement lié à la présence d’une liaison de transport d’électricité concernés par une servitude d’utilité publique I4 repérée dans l’atlas des Servitudes d’Utilité Publique
- dans l’emprise de la servitude d’utilité publique T1 « les voies ferrées » repérée dans l’atlas des
Servitudes d’Utilité Publique.
Règles relatives au patrimoine écologique non bâti
1. Éléments écologiques ponctuels
Les arbres identifiés à l’IPEN [A]
Sont concernés les arbres isolés et les bouquets d'arbres ayant une valeur écologique et contribuant au fonctionnement de la Trame Verte et Bleue du territoire et identifiés à l’IPEN.
Sont interdits :
- L’abattage, sauf en cas d’état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens ou des personnes, avec dans ce cas compensation par un arbre déjà formé (minimum 3m de hauteur), d'essence similaire ou de même développement, pour un arbre abattu.
- Les travaux au pied d'un arbre ou d'un bouquet d'arbres sur une surface délimitée par un rayon de 15m autour de l'arbre (depuis le centre de l'arbre).
Sont autorisés :
- Exceptionnellement, les travaux d’aménagement de l’espace public et de desserte par les réseaux strictement nécessaires, dans la mesure où ils ne nuisent pas à la survie de l'arbre et n’altèrent pas ses qualités sanitaires et écologiques.
Les jardins identifiés à l’IPEN [B]
Sont concernés les jardins, identifiés à l’IPEN, constitutifs d’un corridor écologique en pas japonais.
Sont interdits :
- L’imperméabilisation des sols ;
- Les ajouts/extensions/installations techniques s’ils remettent en cause l'intégrité du jardin, exception faite pour les constructions ou installations contribuant à l'amélioration de la fonctionnalité écologique du jardin ;
- Les clôtures en murs pleins.
En cas de création ou remplacement de clôture, cette dernière doit être perméable à la petite faune.
Les clôtures végétales sont privilégiées.
2. Linéaires écologiques
Il s’agit de linéaires, identifiés à l’IPEN, permettant la circulation des espèces (linéaire de jardins, alignement arboré, haie, canal, becque, fossé et leurs berges, accotement de voie ferroviaire, routière ou douce).
Dispositions générales
Sont interdits, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre la conservation du linéaire, sauf en cas d'opération concourant à l'amélioration de la biodiversité ou au fonctionnement hydraulique du secteur.
Dispositions particulières
- Pour les linéaires de jardins identifiés à l’IPEN [C]
Sont interdits:
- Afin de préserver l'intégrité des linéaires de jardins, l’imperméabilisation des sols ;
- Les ajouts/extensions/installations techniques si cela remet en cause l'intégrité du linéaire, exception faite pour les constructions ou installations contribuant à l'amélioration de la fonctionnalité écologique du jardin ;
- Les clôtures en murs pleins.
Afin de préserver ou recréer la perméabilité à la faune des linéaires de jardins, en cas de création de clôture, cette dernière doit être perméable à la petite faune.
Les clôtures végétales sont privilégiées.
- Pour les alignements arborés et les haies identifiés à l’IPEN [D]
Sont interdits :
L’abattage, et ce afin de préserver l'intégrité et la fonctionnalité de l'alignement arboré ou de la haie, est interdit, sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens ou des personnes.
La disparition de sujets de l'alignement, abattus après autorisation, est compensée par le remplacement par des sujets déjà formés (minimum 3m de hauteur), en même nombre et d'essence identique ou tout au moins de grandeur identique. L’essence pourra notamment être modifiée dans le cas d’une essence sensible à une maladie. Dans le cas d’une interdistance trop réduite entre les arbres d’alignement adultes, générant une concurrence trop forte pour un jeune arbre replanté, il sera accepté de ne pas réaliser le remplacement des sujets abattus.
La suppression totale d'une haie après autorisation est compensée par la plantation d'un linéaire de haie au moins équivalent à celui supprimé, à partir d’essences indigènes diversifiées.
Afin de protéger l'environnement immédiat, les constructions nouvelles et les extensions doivent respecter un recul de 15 mètres minimum des éléments protégés.
De manière ponctuelle, pour créer un accès de desserte, la création d’une ouverture dans l'alignement ou la haie est autorisée sur une largeur maximum de 5 mètres.
- Pour les cours d’eau identifiés à l’IPEN [E]
Afin de préserver l'intégrité et la lisibilité des canaux, becques et fossés, le busage intégral est interdit.
En cas d'opération lourde de gestion/entretien (curage, intervention sur berges...), les caractéristiques d'origine de l'élément sont dans la mesure du possible restaurées (ex. profil des berges, restitution des matériaux du chemin de halage, reconstitution de la ripisylve...) afin de protéger l'environnement immédiat et la lisibilité du linéaire.
Les constructions nouvelles et les extensions doivent respecter un recul d’au moins 10 mètres de la berge, en dehors des ouvrages liés à la gestion et l'entretien.
Afin de maintenir et entretenir la ripisylve, la plantation, selon un plan de plantation global faisant appel à des essences locales et permettant de garder lisible le canal, la becque ou le fossé, est autorisée. Pour permettre les accès et travaux nécessaires à la gestion des sites :
- Le busage est possible au droit d'un accès ou d'un passage, le segment à buser devant être le plus petit possible (y compris la création d'un nouvel exutoire).
- Les travaux d'exhaussements, affouillements et de gestion (hors curage) réalisés à moins de 10 mètres des berges sont autorisés, dans la mesure où ils n'attentent pas à la qualité sanitaire ni n'altèrent la ripisylve.
- Pour les accotements de voies ferroviaires, routières ou douces identifiés à l’IPEN [F]
Afin d’assurer la continuité des voies douces, en cas d'intervention ou d'aménagement touchant un chemin repéré, le tracé doit être maintenu ou restitué.
Le profil et les éléments végétaux, qui constituent l'accotement et qui contribuent à leur valeur écologique, doivent être maintenus sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens et des personnes.
La disparition d'arbres de l'accotement, abattus après autorisation, est compensée par le remplacement par des sujets déjà formés (minimum 3m de hauteur), en même nombre et d'essence identique ou de même développement. Dans le cas d’un accotement sur un corridor de milieu ouvert, cette replantation ne sera pas requise.
La suppression totale d'une haie après autorisation est compensée par la plantation d'un linéaire de haie au moins équivalent à celui supprimé.
Afin de préserver l'environnement immédiat et la fonctionnalité de l’accotement, toute création de clôture à moins de 15m de la bordure de l'accotement doit être perméable à la petite faune.
Les clôtures végétales sont privilégiées.
Les clôtures en murs pleins sont interdites.
L’entretien et l’aménagement sont possibles selon un plan de plantation global faisant appel à des essences locales et permettant de garder la fonctionnalité écologique de corridor de l'accotement.
3. Ensemble écologique
Habitat d’espèces en voie de disparition et/ou protégées non bâti
L’urbanisation et l’imperméabilisation sont interdites à l’intérieur des périmètres identifiés à l’IPEN, sauf travaux et opérations liés à la gestion de ces secteurs.
- Pour les sites d'habitat et de reproduction des chauves-souris non bâtis identifiés à l’IPEN [I]
[J]:
Afin de préserver et/ou développer le rôle d'habitat et de reproduction des chauves-souris de ces secteurs :
- le site est totalement inconstructible, sauf pour des aménagements permettant de renforcer la fonctionnalité écologique du site.
- les puits d'accès aux chauves-souris ne peuvent pas être fermés, sauf en cas de risque avéré pour la sécurité des biens ou des personnes.
- Mares et étangs et leurs abords identifiés à l’IPEN [K]:
Afin de préserver la fonctionnalité écologique des mares et étangs, le comblement des mares et étangs est interdit.
Les exhaussements et affouillements, dans la mesure où ils sont strictement indispensables à la gestion et l'entretien de ces derniers, sont autorisés.
Ensemble écologique en milieu agricole ou naturel
L’urbanisation et l’imperméabilisation sont interdites à l’intérieur des périmètres identifiés à l’IPEN, sauf travaux et opérations liés à la gestion de ces secteurs.
En cas d’impossibilité technique liée à la configuration de l’unité foncière, les extensions et les annexes des constructions liées à une exploitation agricole existante sont autorisées sous réserve qu’elles soient nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation et sous réserve de ne pas porter atteinte à l’ensemble protégé.
- Prairies et bocages identifiés à l’IPEN [L]
Afin de préserver l'intégrité et la lisibilité du bocage, en dehors des tailles d'entretien, les coupes et abattages sont interdits :
- Sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens ou des personnes ;
- Sauf en cas d’extension des constructions liées à une exploitation agricole existante auto-risées du fait de la configuration de l’unité foncière ne permettant pas de l’implanter ailleurs sur celle-ci.
Le sujet abattu après autorisation est remplacé par un sujet de même essence.
L’alignement d’arbres ou d'une haie abattu(e) après autorisation est compensé par remplacement sur place ou sur site par un alignement ou une haie de longueur identique et d'un gabarit à l'âge adulte au moins égal.
Afin de préserver les « mares prairiales » pour leur fonctionnalité écologique :
- Le comblement des mares prairiales est interdit.
- Les exhaussements et affouillements, dans la mesure où ils sont strictement indispen-sables à la gestion et l'entretien de ces dernières, sont autorisés.
Règles relatives au patrimoine écologique bâti
1. Habitat d’espèces en voie de disparition et/ou protégées bâti identifiés à l’ipen
[H]
Afin de préserver le rôle écologique de certains ensembles en milieu urbain identifiés à l’IPEN:
- Une imperméabilisation supérieure à plus de 50% de la partie du site non encore imperméa-bilisée, les exhaussements ou les affouillements sont interdits ;
- Leur aménagement doit être adapté à leur fonctionnalité écologique ;
- Les travaux et opérations liés à la gestion de ces espaces sont autorisés.
Pour les sites d'habitat et de reproduction des chauves-souris non bâtis identifiés à l’IPEN :
Afin de préserver et/ou développer le rôle d'habitat et de reproduction des chauves-souris de ces secteurs :
- Les affouillements et exhaussements ainsi que la démolition sont interdits.
- Les puits d'accès aux chauves-souris ne peuvent pas être fermés, sauf en cas de risque avéré pour la sécurité des biens ou des personnes.
2. Parcs et jardins en milieu urbain identifiés à l’ipen [g]
Afin de préserver le rôle écologique de certains ensembles en milieu urbain identifiés à l’IPEN :
Sont interdits :
- L’imperméabilisation de plus de 50% de la partie du site non encore imperméabilisée, les exhaussements ou les affouillements.
Leur aménagement doit être adapté à leur fonctionnalité écologique.
Sont autorisés :
- Les travaux et opérations liés à la gestion de ces espaces.
- Afin de préserver le rôle de poumon vert des parcs et jardins identifiés à l’IPEN, sont seules autorisées les installations nécessaires à la gestion des parcs et jardins.
- Tout déboisement est compensé par la plantation d'arbres visant à reconstituer une qualité paysagère et arborée équivalente, en tenant compte de la valeur écologique.
- Dans le cas d'un plan de réaménagement paysager global, afin de veiller à la qualité écolo-gique des nouvelles plantations, seules les essences uniquement locales sont autorisées et la mise en place de trois strates (arborée, arbustive et herbacée) est exigée.
- Les ouvrages d'origine participant à la fonctionnalité écologique du jardin doivent être main-tenus, sauf dans les cas avérés de risques pour la salubrité ou la sécurité publique. En cas de création de clôture, celle-ci doit être perméable à la petite faune.
- Les clôtures végétales sont privilégiées.
Sont interdites :
- Les clôtures en murs pleins.
Le secteur paysager et/ou arboré (SPA) est décliné selon deux niveaux de réglementation : « SPA normal » et « SPA simple ».
TRAVAUX AUTORISÉS OU SOUMIS À CONDITIONS EN SECTEURS PAYSA-GERS ET/OU ARBORÉS À PRÉSERVER NORMAUX:
Dans les secteurs paysagers et/ou arborés à préserver normaux repérés au plan, sont seuls autorisés, sous réserve que le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur ou égal à 60% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré afin de maintenir l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur :
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date d'approbation du PLU ;
- Les extensions mesurées des constructions existantes, présentes sur l'unité foncière à la date d'approbation du PLU, et dans la mesure où ces extensions ne compromettent pas l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur ;
- Les démolitions-reconstructions des constructions existantes sur l’unité foncière sous ré-serve de ne pas en augmenter l’emprise au sol et de ne pas compromettre l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur;
- Les piscines dans la mesure où elles ne compromettent pas l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur ;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent être :
- Soit ajourée de 50% minimum. Elles peuvent toutefois être doublées d’une haie végétale diversifiée ;
- Soit constituées d’une haie végétale diversifiée ;
- La création d’un nouvel accès en utilisant de préférence des matériaux perméables ;
- Les aménagements ne supprimant pas d’espaces verts de pleine terre, sauf pour la créa-tion de cheminements modes doux constitués de matériaux perméables ;
- Les abattages d’arbres :
- Si la sécurité des biens et des personnes est compromise ;
- En cas de maladie irréversible de l’arbre ;
- En cas d’impossibilité technique d’évitement par le projet lié à la configuration de la parcelle ;
- En cas de nécessité liée à une autre règlementation (code civil…).
En cas d’abattage autorisé, une compensation doit être réalisée en prévoyant des essences de même développement, à raison de trois sujets plantés avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu.
TRAVAUX AUTORISÉS OU SOUMIS À CONDITIONS EN SECTEURS PAYSA-GERS ET/OU ARBORÉS A PRESERVER SIMPLES :
Dans les secteurs paysagers et/ou arborés à préserver simples repérés au plan, sont autorisés les travaux, installations, constructions et aménagements sous réserve du respect de ces deux conditions :
- Que le coefficient d’emprise au sol après travaux n’excède pas 20% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré ;
- Que le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur ou égal à 60% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré afin de maintenir l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur.
Par exception au coefficient d’emprise au sol précisé ci-dessus, sont autorisées :
- Les extensions mesurées et dans la mesure où ces extensions ne compromettent pas l’am-biance végétale et la qualité paysagère du secteur ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur absolue. Une seule construction légère peut être autorisée sur l'unité foncière après la date d'approbation du PLU ;
- Les démolitions-reconstructions des constructions existantes sur l’unité foncière sous ré-serve de ne pas en augmenter l’emprise au sol et de ne pas compromettre l’ambiance vé-gétale et la qualité paysagère du secteur.
Les abattages d’arbres sont autorisés uniquement :
- Si la sécurité des biens et des personnes est compromise ;
- En cas de maladie irréversible de l’arbre ;
- En cas d’impossibilité technique d’évitement par le projet lié à la configuration de la parcelle ;
- En cas de nécessité liée à une autre règlementation (code civil…).
En cas d’abattage autorisé, une compensation doit être réalisée en prévoyant des essences de même développement, à raison de trois sujets plantés avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu.
Tout nouveau cheminement doit être perméable.
Les dispositifs de clôtures doivent permettre un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent être:
- Soit ajourée de 50% minimum. Elles peuvent toutefois être doublées d’une haie végétale diversifiée ;
- Soit constituées d’une haie végétale diversifiée ;
C. CAS PARTICULIER POUR LES CONSTRUCTIONS RELEVANT DE LA SOUSDESTINATION « ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTÉ ET D’ACTION
Sociale »
Dans les SPA NORMAUX et SIMPLES sont également autorisées les constructions et extensions relevant de la sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
- Les espaces de pleine terre végétalisés sont significativement augmentés au regard de l’état initial ;
- Le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux est supérieur ou égal à 40% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré afin de maintenir l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur ;
- Et sous réserve d’une insertion paysagère renforcée.
- SECTION II. DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN
Valeur du patrimoine, des paysages et de l’architecture
Les bâtiments inscrits à cet inventaire sont repérés sur le document graphique dédié, l’atlas du patrimoine.
Règles relatives au patrimoine bâti
1. Éléments patrimoniaux ponctuels
Édifices singuliers
La démolition totale est interdite. La démolition partielle est autorisée sur certains éléments,
- sous réserve d'un projet d'ensemble visant la mise en valeur de l'édifice ;
- ou sous réserve d'une restitution des gabarits et compositions d'origine (ex. annexes/exten-sions sans rapport avec la composition d'origine) ;
- ou sous réserve d’une adaptation du bâtiment aux normes de sécurité et d’accessibilité dans les établissements recevant du public, à condition de démontrer qu’il ne peut être fait autre-ment.
Les travaux doivent respecter le gabarit de l'édifice, pas de modification de la hauteur à l'égout de toiture ni de la hauteur au faîtage.
Les travaux d'isolation par l'extérieur ne doivent pas entrainer de modification d'aspect de la construction en contradiction avec les prescriptions de l'IPAP.
Les reconstructions après démolitions partielles doivent s’harmoniser avec l'implantation, la volumé-trie et la hauteur du bâtiment initial.
Les travaux liés à l'amélioration (confort, solidité), à la remise en état et la rénovation de l'édifice sont autorisés.
Les changements de destination et les extensions sont autorisés sous réserve du respect du règlement du PLU dans les zones concernées.
Les constructions nouvelles contigües ou ajoutées à un édifice singulier doivent s’harmoniser en termes d'implantation, de volumétrie et de hauteur à celui-ci.
- Dispositions particulières
- Édifices habités [A] (maison de ville, maison de maître, villa, manoirs, immeubles urbains, maison rurale, couvent, monastère, presbytère, etc.)
Les travaux doivent respecter les éléments structurants de la morphologie des édifices habités :
structure, implantation et volumétrie des constructions, formes de toitures, éléments spécifiques (porches, marquises, bow-windows, balcons, boiseries, sculptures...) ; s'inscrire dans les principes de composition des façades et toitures : respect de la forme, de l'aspect et des dimensions des matériaux d'origine des façades, toitures et dispositifs en saillie visibles du domaine public ; respecter l'harmonie de la composition des façades, en particulier les positions, formes et proportions des ouvertures ; maintenir les éléments de décors, d'ornement, de ferronnerie et de modénatures.
Les menuiseries ou ferronneries ne pouvant être restaurées seront à remplacer en respectant au mieux les dimensions, profils, compositions et formes des menuiseries ou ferronneries d'origine (ou ceux existant à proximité sur des constructions de même type ou de même époque que ledit élément).
Les volets roulants visibles de l’extérieur doivent être dissimulés dans le tableau extérieur, ou derrière un lambrequin de la même composition que la menuiserie, ou intégrés au linteau intérieur.
Pour les édifices habités avec jardin [B], lorsque la parcelle est entièrement repérée, il faudra veiller au devenir harmonieux du reste de la parcelle, des annexes et dépendances, de la végétation, des clôtures, etc. Afin de préserver la composante non bâtie de la propriété bâtie, les constructions neuves sont interdites dans le jardin. Seules les extensions mesurées et les annexes de faible dimension sont autorisées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la composante non bâtie de la propriété bâtie.
- Édifices industriels ou économiques [C] (bâtiment industriel et cheminée, bâtiment artisanal dont brasserie, bâtiment de commerce ou de services, maison d'éclusier, ouvrage d'art, etc.)
Les travaux doivent respecter les éléments structurants de la morphologie des édifices industriels ou économiques : structure, implantation et volumétrie des constructions, formes des toitures (notamment pour les sheds) ; maintenir les anciennes cheminées industrielles ; s'inscrire dans les principes de composition des façades et toitures : respect de l'harmonie de la composition des façades, en particulier les positions, formes et proportions des ouvertures ; maintenir les éléments de décor, d'ornement, de ferronnerie et de modénatures.
- Édifices agricoles [D] (ferme, bâtiment liés à la transformation agricole : moulins, séchoirs, cosseteries, etc.)
Les travaux doivent respecter les éléments structurants de la morphologie du bâti agricole traditionnel
: volumétrie des constructions, formes des toitures (dont débords), traitement des pignons, éléments spécifiques (portes cochères, pigeonniers, contreforts …) ; s'inscrire dans les principes de composition des façades et toitures : respect de l'aspect, des dimensions et des méthodes de mise en œuvre des matériaux traditionnels de la région ; respect de l'harmonie de la composition des façades, en particulier de la forme, de la régularité et de l'alignement des ouvertures ; maintien des éléments de décor, d'ornement, de ferronnerie et de modénatures.
- Édifices de la vie publique et collective [E] (Hôtel de ville, lieu de culte, école, gare, grand service public, réservoir d'eau, édifice culturel ou de loisirs, etc.)
Sans préjudice des dispositions générales, les travaux doivent respecter les éléments structurants de la morphologie des édifices publics et collectifs : structure et volumétrie des constructions, formes de toitures, éléments spécifiques ou d'apparat (porches, marquises, bow-windows, balcons, boiseries, sculptures,...) ; s'inscrire dans les principes de composition des façades et toitures : respect de la forme, de l'aspect et des dimensions des matériaux d'origine des façades, toitures et dispositifs en saillie visibles du domaine public ; respect de l'harmonie de la composition des façades, en particulier les positions, formes et proportions des ouvertures ; maintien des éléments de décor, d'ornement, de ferronnerie et de modénatures. Des matériaux différents de ceux d’origine peuvent être utilisés sous réserve du respect de leur forme, de leur aspect et de leurs dimensions.
- Édifices liés à la frontière [F] (fort et fortifications, blockhaus, poste de douanes, cimetière militaire, etc.)
Les travaux doivent maintenir les éléments en bon état de conservation ou permettre leur restauration, les affouillements sont possibles s’ils sont destinés à la mise en valeur ou à révéler des parties de fortification ou d'ouvrage dissimulées ou ensevelies, ainsi que les travaux de sécurisation de l'édifice.
Éléments ponctuels de patrimoine et petits éléments
Les travaux liés à la remise en état et la rénovation de l'élément sont autorisés dans le respect de la forme, de l'aspect et des dimensions des matériaux d'origine. La démolition totale est interdite.
- Dispositions particulières
- Petits éléments de patrimoine bâti [G] (petits édifices religieux, oratoires, niches, petits édi-fices liés à l'eau, fontaine, lavoir, puits, passerelle, etc...…)
Il est imposé : un recul des constructions nouvelles de 15 mètres ; une compensation en cas d'abattage des arbres d'accompagnement par des arbres déjà formés, d'essence similaire ou de même développement ; de préserver la visibilité depuis l’espace public.
- Éléments d'apparat, d'agrément ou mémoriels [H] (mobilier urbain, publicités anciennes, œuvres d'art, monuments civils, monuments aux morts, éléments de façade, modénatures et décors, mosaïques, clôtures ...)
Pour les éléments de façade repérés, les éléments de décor, d'ornement, de ferronnerie, de modé-nature doivent être maintenus ; sont interdites la dépose des clôtures et la démolition des murs, sauf en cas de péril ou raisons de sécurité. Dans l’aire de l'espace public ou sur l’unité foncière privée où est implantée une œuvre d'art repérée, les travaux ne doivent pas porter atteinte à la dimension d’ensemble et de repère de ladite œuvre.
2. Linéaires patrimoniaux : rangs et séquences de façades comprenant façades en
Série et homogènes [j] (séries continues de façades urbaines ou commerciales)
Et façades remarquables [k] (séries de façades diversifiées et d'intérêt)
La démolition totale du linéaire est interdite. Une démolition partielle mesurée est possible en cas de reconstruction visant à maintenir ou recréer le linéaire, ou si la démolition permet de restaurer un état originel (démolition d'ajouts/extensions qui ont pu dénaturer le linéaire).
Les travaux liés à l'amélioration (confort, solidité), à la remise en état et la rénovation des façades sont autorisés.
Les extensions sont autorisées sur l'arrière, à condition de ne pas être visibles depuis l'espace public et sous réserve du respect du règlement du PLU.
Les travaux d'isolation par l'extérieur ne doivent pas entrainer de modification d'aspect de la construction en contradiction avec les prescriptions de l'IPAP.
Les façades des constructions et reconstructions dans le linéaire doivent être conformes aux implantations, aux volumétries et aux hauteurs dominantes des bâtiments constitutifs du linéaire, et respecter la continuité des niveaux.
Les travaux doivent respecter les gabarits et proportions du linéaire de façades : hauteurs à l'égout de toiture et au faîtage, rythmes verticaux et horizontaux, positionnement des soubassements ; les proportions des ouvertures, des modénatures et des éléments de décor.
3. Ensembles patrimoniaux architecturaux, urbains ou paysagers
Ensembles bâtis de caractère
La démolition totale d'un ensemble est interdite. Une démolition partielle mesurée est possible en cas de reconstruction visant à maintenir ou recréer le caractère de l'ensemble en se conformant aux implantations, aux volumétries et aux hauteurs dominantes des bâtiments constitutifs de l'ensemble, et en respectant la continuité des niveaux et des rythmes verticaux/horizontaux (ouvertures).
Les travaux d'isolation par l'extérieur ne doivent pas entrainer de modification d'aspect des constructions en contradiction avec les prescriptions de l'IPAP. Sont privilégiées les opérations d'ensemble respectant le caractère architectural de l'ensemble.
Les travaux doivent respecter les gabarits et proportions de l'ensemble bâti : volumétrie des bâtiments le composant, hauteurs dominantes à l'égout de toiture et au faîtage, rythmes verticaux et horizontaux ; l'organisation des bâtiments les uns par rapport aux autres et par rapport à l'espace public.
- Dispositions particulières :
- Cités, courées [P]
Pour préserver l'organisation spécifique des cités ouvrières et des courées, les démolitions partielles sont autorisées dans le cadre d'un projet contribuant à la valorisation de l'ensemble ou sous réserve de la recomposition de l'ensemble. La démolition des ajouts et installations présentant un caractère insalubre ou sans lien avec la composition d'origine de l'ensemble bâti (ajouts/extensions...) est autorisée.
Les jardins attenants ou dissociés des maisons d'habitation et les cours communes doivent être pré-servés.
Pour des motifs liés à la sécurité ou la salubrité, les percées sont autorisées.
Les extensions sur l'arrière sont autorisées si elles sont non visibles depuis l'espace public, si elles ne remettent pas en cause le plan de composition de l'ensemble et sous réserve du respect du rè-glement du PLU.
- Rues et/ou îlots homogènes de maisons de ville [Q]
Pour permettre au bâti constitutif de l'îlot d'évoluer sans porter atteinte à la cohérence et à la perception générale de l'ensemble, les démolitions partielles sont autorisées en cas de projet d'ensemble permettant la réhabilitation de la rue et/ou de l'îlot et dans le respect des caractéristiques morphologiques d'origine. Les travaux d’amélioration du bâti (confort, solidité) doivent respecter la cohérence et la perception générale de l'ensemble. Les extensions sur l'arrière sont autorisées si elles sont non visibles depuis l'espace public, si elles ne remettent pas en cause le plan de composition de l'ensemble et sous réserve du respect du règlement du PLU.
- Espaces ouverts d'intérêt urbain : places, squares et façades attenantes [R]
Afin de préserver ces espaces ouverts de la construction, sont seules autorisées les installations ou constructions participant à la qualité et/ou aux fonctionnalités des espaces protégés. Le rôle structurant de la végétation participant à la composition de ces espaces doit être maintenu. Les matériaux doivent être maintenus ou remplacés par des matériaux équivalents. La création de stationnements supplémentaires est interdite.
En cas d'évolution du bâti environnant, il faut veiller à un rapport cohérent entre la hauteur du bâti et la taille de l'espace ouvert identifié.
Ensembles d’intérêt paysager et/ou urbain
La démolition totale est interdite, les démolitions partielles mesurées sont possibles si le projet vise à retrouver ou recréer le caractère de l'ensemble.
Afin d’inscrire les projets de façon harmonieuse dans l'environnement urbain et/ou paysager, il est nécessaire de respecter les caractéristiques paysagères majeures des ensembles identifiés : respecter la composition de l'ensemble, prendre en compte la densité existante, maintenir l'équilibre entre masses bâties et masses non bâties, et respecter la morphologie du bâti.
Les travaux d'isolation par l'extérieur ne doivent pas entrainer de modification d'aspect des constructions en contradiction avec les prescriptions de l'IPAP. Sont privilégiées les opérations d'ensemble respectant le caractère architectural de l'ensemble.
- Dispositions particulières
- Les habitats paysagers [S] : opérations urbaines sur base d'un plan paysager (cités-jardins, résidences paysagées d’habitat individuel ou collectif, etc...) et artères paysagères
Afin de préserver le plan de composition de l'habitat paysager, les travaux doivent respecter l'organisation des bâtiments les uns par rapport aux autres et par rapport à l'espace public, l'équilibre entre bâti et non bâti, l'organisation des jardins et des frontages ainsi que l'organisation viaire.
Afin de préserver la cohérence et l'harmonie de l'habitat paysager, les travaux doivent respecter les proportions de l'habitat paysager : la volumétrie des bâtiments le composant, les hauteurs dominantes à l'égout de toiture et au faîtage. Les constructions et reconstructions doivent s’inscrire harmonieusement dans l'habitat paysager et se conformer aux implantations, aux volumétries et aux hauteurs dominantes des bâtiments constitutifs de l'ensemble.
Afin de permettre au bâti constitutif de l'habitat paysager d'évoluer et dans le respect de la cohérence et la perception générale de l'ensemble, les travaux liés à l'amélioration du bâti (confort, solidité) sont autorisés, ainsi que les extensions si elles ne remettent pas en cause le plan de composition de l'ensemble et sous réserve du respect du règlement du PLU.
- Les propriétés bâties, composées d’une demeure, de son parc et éventuellement de ses dépendances et de son enceinte [T].
Pour les démolitions partielles mesurées autorisées, éviter les découpes qui dénaturent les proportions et les rythmes des façades.
Afin de préserver la composante non bâtie de la propriété bâtie, les constructions neuves sont interdites dans le parc. Seules les extensions mesurées et les annexes de faible dimension sont autorisées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la composante non bâtie de la propriété bâtie. Les murs et grilles d'enceinte doivent être préservés.
- Les ensembles agricoles composés d'une ferme et ses dépendances, des pâtures atte-nantes, éventuellement du cortège végétal et des douves qui l’accompagnent [U]
Sous réserve du respect du règlement du PLU, les changements de destinations sont autorisés, ainsi que les extensions mesurées dans le cadre d’un projet architectural d'ensemble.
Les constructions indépendantes sur les parties libres sont interdites sauf si elles sont en lien avec le caractère de la zone dans les zones agricoles et naturelles. L’imperméabilisation des parties libres est interdite, sauf en cas de restauration d'une partie déjà imperméabilisée.
Les travaux doivent respecter les éléments structurants de la morphologie du bâti agricole traditionnel
: volumétrie des constructions, formes des toitures (dont débords), traitement des pignons, éléments spécifiques (portes cochères, pigeonniers, contreforts…) ; s'inscrire dans les principes de composition des façades et toitures et utiliser des techniques de restauration respectant l'aspect, les dimensions et les méthodes de mise en œuvre des matériaux traditionnels de la région ; respecter l'harmonie de la composition des façades, en particulier la forme, la régularité et l'alignement des ouvertures
maintenir les éléments de décor, d'ornement, de ferronnerie et de modénatures.
Règles relatives au patrimoine non bâti
1. Éléments patrimoniaux ponctuels : arbres remarquables [I]
Sont concernés les arbres isolés, les bouquets d'arbres et les arbres présentant une conduite spécifique.
L’abattage des arbres remarquables est interdit sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou de risque avéré pour la sécurité des biens ou des personnes, avec compensation par un arbre déjà formé (minimum 3m de hauteur), d'essence similaire ou de même développement, pour un arbre abattu.
Les travaux au pied d'un arbre remarquable ou d'un bouquet d'arbres sont interdits sur une surface délimitée par la projection au sol du houppier, dans un rayon de 15m depuis le centre de l'arbre, à l’exception des travaux d’aménagement de l’espace public et de desserte par les réseaux dans la mesure où ils ne nuisent pas à la survie de l'arbre remarquable et n’altèrent pas sa qualité sanitaire.
2. Linéaires patrimoniaux
Jardins de devant structurants [L]: ensemble de jardins constitutifs de la qualité de la rue et du frontage, et leurs clôtures ouvragées le cas échéant.
Afin de préserver l'intégrité des jardins de devant qui n'ont pas vocation à être transformés en places de stationnement, l’imperméabilisation est interdite.
Les ajouts, extensions, installations techniques sont interdits s’ils remettent en cause l'intégrité du jardin ou du linéaire. Cependant, les constructions ou installations contribuant à l'amélioration visuelle ou fonctionnelle du linéaire sont autorisées. La dépose des clôtures peut être interdite dès lors qu’elles présentent un intérêt patrimonial (grilles anciennes ouvragées, murets de briques, pierres, matériaux d'origine)
En cas de reconstitution, la réalisation de clôtures dans l’esprit des clôtures originelles peut être imposée.
Linéaires paysagers structurants
Afin de préserver l'intégrité et la lisibilité du linéaire paysager structurant, sont interdits les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre la conservation du linéaire, sauf en cas d'opération concourant à l'amélioration de la biodiversité ou au fonctionnement hydraulique du secteur.
- Dispositions particulières
- Alignements arborés, mails, haies arborées [M]
L’abattage est interdit, sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens ou des personnes, avec compensation en cas de disparition de sujets de l'alignement, abattus après autorisation ou tombés, par le remplacement par des sujets déjà formés (minimum 3m de hauteur), en même nombre et d'essence identique ou de même développement.
En cas de suppression totale d'une haie après autorisation, il faudra compenser par la plantation d'un linéaire de haie de qualité au moins équivalente à celui supprimé.
Les constructions nouvelles et les extensions doivent respecter un recul de 15 mètres minimum des éléments protégés.
De manière ponctuelle, pour créer un accès de desserte, la création d’une ouverture de 5 mètres maximum dans l’élément structurant est autorisée.
- Canaux, becques et fossés avec leur ripisylve, leur chemin de halage et leur quai le cas échéant [N]
Afin de préserver l'intégrité et la lisibilité des canaux, becques et fossés, le busage intégral est interdit.
En cas d'opération lourde de gestion ou d’entretien (curage, intervention sur berges...), les caracté-ristiques d'origine de l'élément doivent dans la mesure du possible être restaurées (profil des berges, restitution des matériaux du chemin de halage, reconstitution de la ripisylve...).
Afin de protéger l'environnement immédiat et la lisibilité du linéaire, il est imposé un recul pour les constructions nouvelles et les extensions de 10 mètres de la berge, en dehors des ouvrages liés à la gestion et l'entretien. La ripisylve doit être maintenue et entretenue. Il est autorisé de planter selon un plan de plantation global faisant appel à des essences locales et permettant de garder lisible le canal, la becque ou le fossé.
Afin de permettre les accès et travaux nécessaires à la gestion, il est possible de buser au droit d'un accès ou d'un passage, le segment à buser devant être le plus petit possible, y compris pour la création d'un nouvel exutoire. Les travaux d'exhaussements, affouillements et de gestion hors curage, réalisés à moins de 10 mètres des berges, sont autorisés dans la mesure où ils n'attentent pas à la qualité sanitaire ni n'altèrent la ripisylve.
- Chemins pavés, drèves, promenades, voyettes ainsi que la végétation et les clôtures les bordant le cas échéant [O]
Pour assurer la continuité des chemins, promenades et voyettes, il est nécessaire de maintenir le tracé, ou de le restituer en cas d'intervention ou d'aménagement touchant un chemin repéré. Il faut maintenir le profil et les éléments qui le constituent, et qui contribuent à la qualité et à la valeur du linéaire : clôtures, murs, murets, végétation en rive...
Pour les chemins pavés, le pavage doit être maintenu ou remis en état en cas de travaux de réfection de voirie ou de desserte par les réseaux.
En cas de remplacement, il est nécessaire de respecter la forme, l'aspect et les dimensions du pavage d'origine.
Pour préserver l'environnement immédiat et la lisibilité du linéaire, il faut veiller à la qualité des clô-tures éventuelles bordant les chemins et voyettes. L’entretien et les aménagements sont possibles selon un plan de plantation global faisant appel à des essences locales et permettant de garder lisible le chemin, la drève, la promenade ou la voyette.
Ensembles patrimoniaux architecturaux, urbains ou paysagers
Afin d’inscrire les projets de façon harmonieuse dans l'environnement urbain et/ou paysager, il est nécessaire de respecter les caractéristiques paysagères majeures des ensembles identifiés : respecter la composition de l'ensemble, prendre en compte la densité existante, maintenir l'équilibre entre masses bâties et masses non bâties, et respecter la morphologie du bâti.
Les travaux d'isolation par l'extérieur ne doivent pas entrainer de modification d'aspect des constructions en contradiction avec les prescriptions de l'IPAP. Sont privilégiées les opérations d'ensemble respectant le caractère architectural de l'ensemble.
- Dispositions particulières :
- Les ensembles agricoles [U] composés d'une ferme et ses dépendances, des pâtures atte-nantes, éventuellement du cortège végétal et des douves qui l'accompagnent
Afin de préserver la composante non bâtie de l'ensemble agricole, les éléments arborés structurants (alignements arborés, drèves plantées) doivent être maintenus ou remplacés par des sujets de même développement en cas d'arbres tombés ou abattus après autorisation. Les éléments hydrauliques témoins du passé de la ferme (douves, mares) doivent être maintenus.
- Les parcs, jardins historiques ou paysagers [V] avec leurs ouvrages, kiosques et pavillons éventuels
Afin de préserver le rôle de poumon vert et le plan de composition des parcs et jardins, seules les installations nécessaires à la gestion du parc et jardin sont autorisées. Ces constructions ou installations doivent respecter la composition paysagère : perspectives, symétrie, répartition des masses végétales. Les projets d'aménagement visant à restaurer la composition d'origine sont autorisés. Tout déboisement doit être compensé par la plantation d'arbres visant à reconstituer une qualité paysagère et arborée équivalente, en tenant compte de la valeur écologique, sauf en cas de plan de réaménagement paysager global. Les murs ou grilles d'enceinte d'origine doivent être maintenus. Les nouvelles clôtures doivent participer à la mise en valeur des éléments protégés. Pour les parcs et jardins historiquement ouvert, la pose de nouvelles clôtures est interdite. Les ouvrages d'origine participant à la qualité et à l'animation du jardin doivent être maintenus, sauf dans les cas avérés de risques pour la salubrité ou la sécurité publique.
- Les ensembles d’intérêts patrimoniaux [ W ] caractérisés par une qualité et une organisation des bâtiments et des espaces extérieurs témoignant d’une conception commune, etc.
Afin de préserver la composante non bâtie de l'ensemble d’intérêts patrimoniaux, les éléments signaux ou repères structurants (cheminée, campanile, clocher…) doivent être maintenus ou reconstruits. En cas de projet architectural d’ensemble, la composition initiale du site doit être respectée.
Sous réserve du respect du règlement du PLU, les changements de destination sont autorisés, ainsi que les extensions mesurées dans le cadre d’un projet architectural d'ensemble. Les constructions annexes sur les parties libres sont interdites sauf si elles sont en lien avec l’ensemble d’intérêt patrimonial. Les aménagements sont autorisés sous réserve de préserver les arbres de haute tige et l’ensemble paysager existants.
Les travaux doivent :
- respecter les éléments structurants de la morphologie du bâti traditionnel : volumétrie des constructions, formes des toitures (dont débords), traitement des pignons, éléments spéci-fiques (par exemple pour l’architecture industrielle : la modénature des murs en brique, la cheminée, le portail, éventuellement les bâtiments annexes; etc.) ;
- s'inscrire dans les principes de composition des façades et toitures et utiliser des techniques de restauration respectant l'aspect, les dimensions et les méthodes de mise en œuvre des matériaux traditionnels de la région ;
- respecter l'harmonie de la composition des façades, en particulier la forme, la régularité et l'alignement des ouvertures ;
- maintenir les éléments de décor, d'ornement, de ferronnerie et de modénatures.
Localisation des éléments inscrits à l’inventaire des bâtiments susceptibles de changer de destination
Les dispositions relatives à l’inventaire des bâtiments s’appliquent aux bâtiments identifiés au document graphique en zones A, N, NE, NJ, NZ et NP. Des dispositions particulières précisées dans l’annexe relative à l’inventaire des bâtiments susceptibles de changer de destination en zones agricole « A » et naturelles « N », « NE », « NJ », « NZ » et « NP » s’appliquent également.
Nature des changements de destination autorisés
Le règlement distingue la nature des changements de destination selon que le bâtiment soit lié à une exploitation agricole en activité ou non.
Pour les bâtiments liés à une exploitation agricole en activité :
Est autorisé le changement de destination aux conditions cumulatives suivantes :
- il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
- il permet la diversification de l’activité agricole et en reste l’accessoire : local de vente des produits de la ferme, hébergement de type chambres d’hôtes et gîtes ruraux dans la limite de 5 cumulés, gite de groupes, logement d’étudiants à la ferme, salle de réception, ferme auberge, logement de fonction de l’exploitant agricole, local d’accueil d’actions pédago-giques et de découverte du monde agricole ou naturel.
Pour les bâtiments non liés à une exploitation agricole en activité :
Est autorisé le changement de destination aux conditions cumulatives suivantes :
- il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
- les nuisances engendrées par la nouvelle destination sont compatibles avec le caractère de la zone ;
- les commerces liés à la ruralité et aux spécificités du territoire sont les seuls commerces de détail autorisés.
Conditions relatives à l’existant et à l’usage projeté
La desserte des bâtiments a minima par les réseaux d’eau et d’électricité doit être assurée.
La création et le renforcement de réseaux publics notamment voirie, assainissement, électricité et eau potable sont interdits. Le terrain doit être apte à recevoir un assainissement individuel si nécessaire.
L’imperméabilisation supplémentaire des sols est interdite, notamment pour le stationnement pour lequel des solutions alternatives sont à mettre en place.
Les travaux doivent être réalisés dans le volume existant. Les surélévations et modifications de pente de toiture sont interdites.
Par dérogation, les extensions mesurées d’équipements d’intérêt collectif et services publics créées par changement de destination sont autorisées dans le respect des éléments d’intérêt patrimonial et environnemental.
Par dérogation, les extensions d’habitation sont autorisées, dans la limite de 40 m² d’emprise au sol sur l’unité foncière, dans le respect des éléments d’intérêt patrimonial et environnemental.
Dispositions destinées à préserver l’intérêt patrimonial des bâ-timents
L’objectif est de préserver les caractéristiques majeures de ce patrimoine rural traditionnel tout en lui permettant d’évoluer : respect de la morphologie du bâti agricole traditionnel, prise en compte des principes de composition du clos et du couvert.
1. Règle générale : bâtiments agricoles
Pour le bâti :
Les travaux doivent respecter les caractéristiques architecturales du bâtiment et contribuer à la mise en valeur et à la sauvegarde du patrimoine rural. Ils doivent privilégier une intégration adaptée au paysage et à la morphologie de la ferme.
La structure, la volumétrie et l’aspect des constructions traditionnelles doivent être respectées dans les nouveaux aménagements. La composition des façades doit être harmonieuse.
Les extensions d’habitation et d’équipements d’intérêt collectif et services publics répertoriées à l’IBAN, doivent respecter les prescriptions suivantes :
- respect du gabarit de l'édifice sans modification de la hauteur à l'égout de toiture, ni de la hauteur au faîtage ;
- harmonisation en termes d'implantation, de volumétrie et de hauteur au bâtiment existant.
Les techniques de restauration doivent respecter l’aspect, les dimensions et les méthodes de mise en œuvre des matériaux traditionnels de la région.
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture.
Cependant, une dérogation peut être accordée pour tenir compte des normes d’accessibilité et de sécurité incendie.
L’usage de matériaux contemporains est autorisé dans le cadre d’un projet architectural global et dans une proportion limitée.
La démolition totale est interdite, sauf en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre. La démolition partielle est autorisée sur certains éléments, sous réserve d'un projet d'ensemble visant la mise en valeur du bâtiment ou sous réserve d'une restitution des gabarits et compositions d'origine (exemple. annexes/extensions sans rapport avec la composition d'origine). Cette démolition partielle peut faire l’objet d’une reconstruction à l’identique.
Pour l’environnement paysager :
Les clôtures doivent être constituées ou doublées de haies d’essences locales, pouvant être ponctuées d’arbres.
Les aires de stationnement dans la cour d’une ferme au carré ou en U sont interdites. Le cas échéant, les aires de stationnement visibles depuis la voie doivent être traitées de manière paysagère notamment en leurs franges, afin de les rendre peu visibles depuis la voie.
- Éléments bâtis protégés
Sont interdites toutes modifications dénaturant les éléments caractéristiques suivants :
- Forme traditionnelle de la toiture : pentes de toiture, débords de toitures sur les murs de fa-çades … ;
- Traitement des pignons (les ouvertures sur les pignons aveugles sur rue sont interdites) :
pignons découverts en épis visibles depuis la rue … ;
- Éléments remarquables : porche, pigeonnier, campanile, colombier, cheminée, touraille et tourelle, contreforts, portes cochères … ;
- Matériaux, ornement : brique apparente des façades visibles depuis la rue, tuile rouge en toiture … ;
- Le traitement au sol : pavés et briques présents dans la cour et le long des bâtiments ….
Ces éléments structurants sont à conserver, ou à renouveler dans les mêmes caractéristiques en cas de détérioration ou d’impossibilité d’être restaurés par des méthodes de mise en œuvre traditionnelle.
- Principe de composition de la façade et des toitures
Pour tous travaux, les techniques de restauration et tout particulièrement concernant la toiture, devront respecter l’aspect, les dimensions et les méthodes de mise en œuvre des matériaux traditionnels de la région.
- Les principes de composition suivants devront être respectés
- Principes généraux pour les façades et la création d’ouvertures
La régularité des ouvertures existantes est à préserver. À défaut de conserver la façade d’origine, la création d’ouvertures supplémentaires en façade sera limitée ; elles devront s’intégrer dans la régularité des ouvertures existantes ;
Les ouvertures créées en toiture seront placées dans l’axe des baies de la façade.
- Principes généraux pour les toitures
Toute fenêtre de toit sans couverture ne devra pas former saillie sur la toiture ;
Les capteurs solaires et photovoltaïques sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement bâti et paysager.
- Traitement des menuiseries
Les teintes sombres sont à privilégier ;
En cas d'impossibilité d'installation de volets battants, les volets roulants visibles de l’extérieur devront être dissimulés dans le tableau extérieur ou derrière un lambrequin de la même composition que la menuiserie ;
Les volets battants des boxes d’écuries, les lucarnes pendantes existantes sont à conserver ou renouveler dans les mêmes caractéristiques.
- Matériaux, ornements et modénatures
Les fers d’ancrage sur les pignons, les décors de briques vernissées, les oculus sont à conserver dans la mesure du possible.
2. Autres bâtiments non agricoles
Les bâtiments non agricoles repérés à l’inventaire des bâtiments susceptibles de changer de destination sont également repérés à l’inventaire du patrimoine architectural et paysager (IPAP), ils béné-ficient de ce fait de règles spécifiques destinées à préserver leur intérêt patrimonial.
3. Principes de gestion du patrimoine arboré (abords)
Les éléments végétaux structurant le paysage types alignements arborés ou drève plantée, sont à préserver ou à renouveler dans les mêmes caractéristiques.
Toute nouvelle plantation devra être d’essence locale. Tout abattage d’un élément végétal structurant est interdit sauf pour des raisons de sécurité ou dans le cas où l’analyse phytosanitaire justifie son abattage. De plus, l'abattage d'un sujet d'un alignement d’arbres structurant peut être autorisé si la distance entre le sujet à abattre et les sujets situés de part et d’autre est inférieure à 5 mètres, et si l’abattage du sujet est réalisé pour des raisons d’accès ou de sécurité. Tout élément végétal structurant abattu doit être remplacé.
Traitement paysager des dépôts à l’air libre
Les dépôts à l'air libre sont autorisés sous réserve de respecter le caractère de la zone et d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses et de haute tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à claire-voie.
Traitement paysager des franges urbaines
En zone urbaine ou à urbaniser constructible AUCm, tout point d’une construction doit être à une distance au moins égale à 10 mètres par rapport à la ou aux limites de zones AUD, A, N, NZ , NP,
NE.
Ce retrait ne s’applique pas :
- Lorsque la limite entre ces zones est constituée d’une voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique ;
- Aux équipements d’intérêt collectif et services publics en cas d’impossibilité technique;
- Aux annexes inférieures ou égales à 10 m² d’emprise au sol et aux extensions inférieures ou égales à 10 m² d’emprise au sol, sous réserve d’une bonne intégration paysagère. En cas d’ex-tension ou d’annexe d’une emprise au sol supérieure à 10 m², seules 10 m² d’emprise au sol maximum sont autorisées dans l’emprise du retrait de la frange. Le reste de l’emprise au sol doit être implanté en dehors de l’emprise du retrait.
Les clôtures implantées sur ces franges sont constituées de plantations sur une largeur minimum de 1 mètre.
Les clôtures implantées sur ces franges sont traitées de manière qualitative pour une bonne insertion dans l’environnement immédiat.
En zone urbaine économique ou à urbaniser constructible AUCa, tout point d’une construction doit être à une distance au moins égale à 15 mètres par rapport à la ou aux limites de zones AUD, A, N,
NZ, NP et NE.
Ce retrait ne s’applique pas :
- Lorsque la limite entre ces zones est constituée d’une voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique ;
- Aux équipements d’intérêt collectif et services publics, en cas d’impossibilité technique ;
- Aux annexes inférieures ou égales à 10 m² d’emprise au sol et aux extensions inférieures ou égales à 10 m² d’emprise au sol, sous réserve d’une bonne intégration paysagère. En cas d’ex-tension ou d’annexe d’une emprise au sol supérieure à 10 m², seules 10 m² d’emprise au sol maximum sont autorisées dans l’emprise du retrait de la frange. Le reste de l’emprise au sol doit être implanté en dehors de l’emprise du retrait.
Les clôtures implantées sur ces franges sont constituées de haies vives d’une largeur minimum de 2 mètres.
Les clôtures implantées sur ces franges sont traitées de manière qualitative pour une bonne insertion dans l’environnement immédiat.
Traitement paysager des commerces et activités de service et
Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires
Les installations susceptibles de nuire à l’aspect des lieux telles que réservoir, citerne, aire de stockage des déchets, remise… sont masqués par un écran de verdure ou un « retour » du bâtiment traité avec le même vocabulaire que ce dernier. Par l’usage de matériaux et de teintes en harmonie, ce « retour » sera perçu comme un prolongement discret du bâtiment principal.
Les quais d’embarquement ou de livraison sont traités avec soin et en unité architecturale avec le reste du bâtiment.
Les aires d’exposition et de stockage de matériaux sont intégrées à leur environnement.
Les installations annexes, les diverses aires de stockage ou d’exposition, sont définies au plan avec indications de hauteurs et leur mode d’intégration, lors de la demande d’autorisations d’urbanisme.
- SECTION III. DISPOSITIONS RELATIVES À
L’amélioration du cycle de l’eau
Les dispositions réglementaires des DUP, du PIG et des aires d’alimentation des captages sont applicables dans les secteurs des champs captant repérés au plan et opposables à tous travaux, constructions ou installations soumis ou non à autorisations d'urbanisme.
Les DUP et le PIG étant des Servitudes d’Utilité Publiques, ils sont reportés dans leur exhaustivité aux livres des Servitudes d’Utilité Publique (SUP), en plus de leur retranscription dans le présent règlement du PLU.
Les règles des AAC sont quant à elle définies dans le règlement uniquement.
Dans les périmètres de DUP, de PIG et d’AAC, les principes à respecter sont les suivants :
- Innocuité à la nappe ;
- Non atteinte quantitative (recharge de la nappe) et qualitative (qualité des eaux) à la nappe ;
- Préservation de la ressource en eau et protection des captages et de l’aire d’alimentation de ces captages.
Les dispositions des AAC viennent en complément des prescriptions des DUP et du PIG.
En cas de cumul de règles des différents dispositifs de protection, le principe est celui de la complé-mentarité quand les règles ont le même objectif et de la règle la plus contraignante quand elles s’opposent ou se contredisent.
Par souci de lisibilité, un tableau de correspondance entre le plan local d’urbanisme et l’ensemble des secteurs et périmètres de protection est repris à la fin des dispositions liées à la protection des champs captant [section 3, I, M].
Extrait du projet d’intérêt général (arrêté inter préfectoral en date du 25 juin 2007)
Les communes de la MEL concernées sont : ALLENNES-LES-MARAIS, ANNOEULLIN, BAUVIN,
CARNIN, DON, EMMERIN, FACHES THUMESNIL, FRETIN, HAUBOURDIN, HOUPLIN-ANCOISNE, LESQUIN, LOOS, NOYELLES-LEZ-SECLIN, PROVIN, SAINGHIN-EN-WEPPES,
SANTES, SECLIN, TEMPLEMARS, VENDEVILLE, WATTIGNIES et WAVRIN.
«…
4/ dispositions communes aux secteurs S1 et S2 [indices PIG1 et PIG2]
Remblais
Sont autorisés les remblaiements à condition d’être réalisés avec des matériaux inertes ou dont la composition chimique n’est pas de nature à polluer les eaux.
- Voies de communication. Les nouveaux axes routiers à condition d’être réalisés avec des maté-riaux aptes à ne pas polluer la qualité des eaux souterraines et sous réserve que :
- La collecte des eaux de plates-formes routières sera réalisée de manière à ne pas avoir d’impact négatif sur la nappe de la craie ;
- Un système de confinement permettra de collecter les polluants liquides toxiques pour l’eau en cas de déversement accidentel.
Réseaux d’Assainissement
- Les ouvrages constitutifs des réseaux d’assainissement à condition d’être réalisés avec des ma-tériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines, d’être installés à l’abri des chocs et de donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chi-miques ou physico-chimiques.
- Les réseaux de collecte des eaux vannes, usées ou par temps de pluie devront être réalisés en matériaux aptes à ne pas altérer la qualité des eaux souterraines,
- L’étanchéité des réseaux sera particulièrement soignée,
- Le choix des matériaux devra prévoir la longévité la plus longue possible,
- L’évacuation des eaux usées se fera par raccordement au réseau public d’assainissement ; sauf dans les zones délimitées en assainissement non collectif.
5/ Dispositions spécifiques aux divers secteurs
5.1/ Secteur de très forte vulnérabilité (S1) [indice PIG1]
Sont autorisées les utilisations et occupations du sol admises dans les zones correspondantes du
PLU sous réserve que leurs conditions de réalisation et d’entretien soient compatibles avec le maintien de la qualité des eaux.
Sont interdits, en plus de ce qui l’est actuellement dans les zones correspondantes du PLU :
- L’ouverture de toute carrière,
- Les dépôts souterrains enterrés de produits chimiques,
- Les puits et forages (à l’exception de ceux liés à l’exploitation des captages d’eau potable)
- Les ouvrages souterrains de transport d’hydrocarbures et de produits chimiques,
- En zone agricole ou naturelle, l’extension des activités non agricoles comportant des dépôts d’hydrocarbures et de produits chimiques.
Peuvent être admis dans les zones U et AU :
- Les établissements à usage d’activités comportant des dépôts aériens d’hydrocarbures et de produits liquides susceptibles de polluer les eaux souterraines dans la mesure où les aires de stockage, de remplissage et de soutirage seront conçues et aménagées de telle sorte qu’à la suite d’un incident ou d’un incendie, les produits répandus ne puissent pas se propager ou pol-luer les eaux souterraines,
- Les établissements à usage d’activités comportant des dépôts aériens de produits chimiques, organiques ou minéraux de nature à polluer les eaux à la suite d’un incident, d’un incendie ou d’une inondation dans la mesure où les aires de stockage et de mise en œuvre de ces produits seront aménagées de telle sorte que les liquides en contact avec ces dépôts ne puissent pas se propager et polluer les eaux souterraines.
- Les dépôts souterrains d’hydrocarbures seront admis sous réserve qu’ils soient conçus et amé-nagés de telle sorte qu’à la suite d’un incident ou d’un incendie, les produits répandus ne puis-sent pas se propager ou polluer les eaux souterraines.
5.2/ Secteur vulnérable (S2) [indice PIG2]
Peuvent être admis dans les zones U et AU :
- Les établissements à usage d’activités comportant des dépôts, aériens ou en fosse, d’hydrocar-bures et de produits liquides susceptibles de polluer les eaux souterraines dans la mesure où les aires de stockage, de remplissage et de soutirage seront conçues et aménagées de telle sorte qu’à la suite d’un incident ou d’un incendie, les produits répandus ne puissent pas se pro-pager ou polluer les eaux souterraines.
- Les établissements à usage d’activités comportant des dépôts aériens ou en fosse, de produits chimiques, organiques ou minéraux de nature à polluer les eaux à la suite d’un incident, d’un incendie ou d’une inondation dans la mesure où les aires de stockage et de mise en œuvre de ces produits seront aménagées de telle sorte que les liquides en contact avec ces dépôts ne puissent pas se propager et polluer les eaux souterraines,
- Les dépôts souterrains d’hydrocarbures seront admis sous réserve qu’ils soient conçus et amé-nagés de telle sorte qu’à la suite d’un incident ou d’un incendie, les produits répandus ne puis-sent pas se propager ou polluer les eaux souterraines.
Peuvent être admis dans les zones A et N :
- Les établissements à usage d’activité agricole comportant des dépôts, aériens ou en fosse, d’hy-drocarbures et de produits liquides susceptibles de polluer les eaux souterraines dans la mesure où les aires de stockage, de remplissage et de soutirage seront conçues et aménagées de telle sorte qu’à la suite d’un incident ou d’un incendie, les produits répandus ne puissent pas se pro-pager ou polluer les eaux souterraines,
- Les établissements à usage d’activité agricole comportant des dépôts aériens ou en fosse, de produits chimiques, organiques ou minéraux de nature à polluer les eaux à la suite d’un incident, d’un incendie ou d’une inondation dans la mesure où les aires de stockage et de mise en œuvre de ces produits seront aménagées de telle sorte que les liquides en contact avec ces dépôts ne puissent pas se propager et polluer les eaux souterraines,
- Les dépôts souterrains d’hydrocarbures seront admis sous réserve qu’ils soient conçus et amé-nagés de telle sorte qu’à la suite d’un incident ou d’un incendie, les produits répandus ne puis-sent pas se propager ou polluer les eaux souterraines.
2.2/ Secteur de restructuration du champ captant des Ansereuilles (S3) [indice PIG3]
Sont interdits :
- les puits et forages de plus de dix mètres de profondeur, à l’exception de ceux nécessaires à la surveillance et à la restructuration du champ captant.
…»
Par souci de lisibilité, un tableau de correspondance entre le plan local d’urbanisme et l’ensemble des secteurs et périmètres de protection est repris à la fin des dispositions liées à la protection des champs captant [section 3, I, M].
EXTRAIT DE LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE ARRETE DE DUP INS-TAURANT DES PERIMÈTRES DE PROTECTION DES FORAGES DU SUD DE
Lille (arrete prefectoral 25 juin 2007)
Les dispositions règlementaires sont notamment les suivantes :
Les communes de la MEL concernées sont : DON, EMMERIN, HAUBOURDIN, HOUPLIN-ANCOISNE, NOYELLES LES SECLIN, SAINGHIN EN WEPPES, SECLIN, WATTIGNIES et WAVRIN.
Les périmètres de protection sont les suivants : extrait de l’article 4 de la DUP.
1. Périmètres de protection immédiate
Ces périmètres sont propriété du titulaire de l’autorisation. Ils sont clos et interdits à toute personne non mandatée par lui pour l’entretien des captages et des terrains ; ils pourront être plantés d’arbres.
Y sont interdites toutes activités autres que celles liées au service des eaux ainsi que tout épandage d’engrais, de produits chimiques ou phytosanitaires et tout stockage de produits, matériels ou maté-riaux même réputés inertes.
Les transformateurs électriques seront compatibles avec les prescriptions du règlement sanitaire dé-partemental.
2. Périmètres de protection rapprochée
Le secteur 1 comprend le périmètre de protection rapprochée des forages dits d’HOUPLIN ANCOISNE et de DON.
Le secteur 1 bis est constitué du périmètre de protection rapprochée, éclaté, autour des forages d’EMMERIN pour former une barrière hydraulique au profit des forages d’HOUPLIN ANCOISNE.
Le secteur 2 est formé du périmètre de protection rapprochée des champs captant de WAVRIN.
Le secteur 3 comprend les périmètres de protection rapprochée des forages de SAINGHIN EN
WEPPES, de SECLIN et de WAVRIN.
Dans les zones construites et constructibles du secteur 1 (« zones cons-truites et constructible » ne figurent pas sur les plans de destination) [indice
DUP E1]
Des améliorations des systèmes d’assainissement (y compris les déversoirs d’orage) et des activités ayant un impact sur la qualité des eaux seront mises en œuvre avec bon sens.
Les cuves (stockages) d’hydrocarbures existants seront mises en conformité dans un délai maximum de 5 ans.
Dans les zones non construites et non constructibles du secteur 1 (« zones non construites et non-constructible » ne figurent pas sur les plans de des-tination) [indice DUP E1]
Sont interdits :
- Les forages et puits, sauf ceux nécessaires à l’extension du champ captant ou aux études rela-tives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l’eau,
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou d’excavations autres que carrières de plus de 2.5 mètres de profondeur,
- Le remblayage des excavations ou des carrières existantes,
- L’installation de dépôts d’ordures ménagères ou industrielles, d’immondices, de détritus, de pro-duits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines,
- L’implantation d’ouvrage de transit des eaux usées d’origine domestiques ou industrielle, brutes ou épurées, à l’exclusion de ceux permettant l’assainissement des habitations existantes,
- L’implantation de canalisation d’hydrocarbures liquides et de tous autres produits liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux sou-terraines,
- Les installations de stockage d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d’eaux usées de toute nature ; l’étanchéité des cuves d’hydrocarbures existantes fera l’objet d’une vérification et d’une réfection si nécessaire,
- L’épandage ou l’infiltration des lisiers et purins et d’eaux usées de toute nature ; l’étanchéité des cuves hydrocarbures existantes fera l’objet d’une vérification et d’une réfection si nécessaire,
- L’épandage de sous-produits urbains et industriels (boues de stations d’épuration, matières de vidange….),
- Le camping et le caravanage,
- L’établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, même provisoires, autres que les bâtiments agricoles dont l’édification est règlementée, les constructions nécessaires à la gestion technique et administrative du parc de la Deûle, et celles strictement nécessaires à l’ex-ploitation et à l’entretien des ouvrages de prélèvement d’eau,
- La création et l’agrandissement de cimetière,
- La création d’infrastructures routières de grand transit,
- La création de plans d’eau,
- Le retournement de pâtures (surface toujours en herbe),
- Toute nouvelle création de zone industrielle.
Sont règlementées les activités suivantes :
- Le stockage de matières fermentescibles destinées à l’alimentation du bétail ou du fumier s’ef-fectuera sur aire étanche avec dispositif de collecte des jus. Le stockage d’engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances destinés à la fertilisation des sols selon qu’ils seront liquides ou solides se fera soit sur bac de rétention d’un volume égal au stockage ou en cuve à double enveloppe avec système d’alarme en cas de fuite soit sur aire étanche. Le stock-age de produits phytosanitaires sera réalisé sur fond étanche avec rebord ou dans une armoire sécurisée. L’étanchéité des dispositifs ci-dessus sera contrôlée puis vérifiée périodiquement,
- Les pratiques culturales de manière à ce qu’ils respectent le code des bonnes pratiques agricoles et l’arrêté préfectoral relatif au programme d’actions à mettre en œuvre dans les zones vulné-rables à la pollution par les nitrates d’origine agricole,
- Le pacage des animaux de manière à ne pas détruire la couverture végétale,
- L’installation d’abreuvoirs ou d’abris destinés au bétail (implantés le plus loin possible des cap-tages),
- La création d’infrastructures routières de faible transit ou la modification des voies de communi-cation existantes ainsi que leurs conditions d’utilisation. Ces voies seront équipées, en vue de la protection des eaux superficielles ou souterraines, de dispositifs de rétention des produits dé-versés accidentellement,
- La réalisation d’ouvrages d’infiltration des eaux pluviales en provenance de routes ou de sur-faces aménagées qui permettront la rétention des hydrocarbures et des matières en suspension ainsi que le confinement des produits polluants provenant d’un déversement accidentel de véhi-cule. Ces ouvrages seront correctement entretenus,
- L’édification de bâtiments agricoles. Seront admises :
- Les constructions nouvelles situées à moins de 100m du bâtiment principal de l’exploitation ou l’extension des bâtiments agricoles à la date de signature du présent arrêté nécessaires à la mise en conformité aux prescriptions du règlement sanitaire départemental ou à celles du code de l’environnement relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement,
- Les extensions non liées aux dits travaux de mise en conformité dans la limite de 25% de la surface totale des bâtiments existants à la date de signature de l’arrêté de DUP soit juin 2007,
- Les bâtiments d’élevage dont l’étanchéité du sol sera contrôlée à la réception des travaux et vérifiée périodiquement. Les déjections animales seront collectées et stockées dans des ou-vrages étanches et de capacité suffisante, l’étanchéité de ces ouvrages sera également contrô-lée et vérifiée périodiquement.
Est soumis à autorisation :
Tout défrichement.
Dans les zones construites et constructibles du secteur 1 bis (« zones cons-truites et constructible » ne figurent pas sur les plans de destination) [indice
DUP E1b]
- Des améliorations des systèmes d’assainissement (y compris les déversoirs d’orage) et des ac-tivités ayant un impact sur la qualité des eaux seront mises en œuvre avec bon sens,
- Les cuves d’hydrocarbures existantes seront mises en conformité dans un délai maximum de 5 ans.
Dans les zones non construites et non constructibles du secteur 1 bis :
(« zones non construites et non-constructible » ne figurent pas sur les plans de destination) [indice DUP E1b]
Sont interdits :
- Les forages et puits, sauf ceux nécessaires à l’extension du champ captant ou aux études rela-tives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l’eau,
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou d’excavations autres que carrières de plus de 2.50 m de profondeur,
- Le remblayage des excavations ou des carrières existantes,
- L’installation de dépôts d’ordures ménagères ou industrielles, d’immondices, de détritus, de pro-duits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines,
- L’implantation d’ouvrages de transit des eaux usées d’origine domestique ou industrielle, brutes ou épurées, à l’exclusion de ceux permettant l’assainissement des habitations existantes,
- L’implantation de canalisation d’hydrocarbures liquides et de tous autres produits liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux sou-terraines,
- Les installations de stockage d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d’eaux usées de toute nature ; l’étanchéité des cuves d’hydrocarbures existantes fera l’objet d’une vérification et d’une réfection si nécessaire,
- L’épandage ou l’infiltration des lisiers et purins et d’eaux usées d’origine domestique ou indus-trielle,
- L’épandage de sous-produits urbains et industriels (boues de stations d’épuration, matières de vidange, …)
- Le camping et le caravanage,
- L’établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, même provisoires, autres que les bâtiments agricoles dont l’édification est réglementée et celles strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des ouvrages de prélèvement d’eau,
- La création et l’agrandissement de cimetière,
- La création d’infrastructures routières de grand transit,
- La création de plans d’eau,
- Le retournement de pâtures (surfaces toujours en herbe),
- Toute nouvelle création de zone industrielle,
- La réalisation d’ouvrages d’infiltration des eaux pluviales en provenance de routes ou de sur-faces imperméabilisées.
Sont réglementées les activités suivantes :
- Le stockage de matières fermentescibles destinées à l’alimentation du bétail ou de fumier s’ef-fectuera sur aire étanche avec dispositif de collecte des jus. Le stockage d’engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances destinés à la fertilisation des sols selon qu’ils seront liquides ou solides se fera soit sur bac de rétention d’un volume égal au stockage ou en cuve à double enveloppe avec système d’alarme en cas de fuite soit sur aire étanche. Le stock-age des produits phytosanitaires sera réalisé sur fond étanche avec rebord ou dans une armoire sécurisée. Les emballages ou contenants vides de ces produits seront ramassés et éliminés de façon réglementaire. L’étanchéité des dispositifs ci-dessus sera contrôlée puis vérifiée périodi-quement,
- Les pratiques culturales de manière à ce qu’ils respectent le code des bonnes pratiques agricoles et l’arrêté préfectoral relatif aux programmes d’actions à mettre en œuvre dans les zones vulné-rables à la pollution par les nitrates d’origines agricole,
- Le pacage des animaux de manière à ne pas détruire la couverture végétale,
- L’installation d’abreuvoirs ou d’abris destinés au bétail (qui seront implantés le plus loin possible des captages),
- La modification des voies de communication existantes ainsi que leurs conditions d’utilisation.
Ces voies seront équipées, en vue de la protection des eaux superficielles ou souterraines, de dispositifs de rétention des produits déversés accidentellement,
- L’édification de bâtiments agricoles. Seront admises :
- Les constructions nouvelles situées à moins de 100 m du bâtiment principal de l’exploitation ou les extensions des bâtiments agricoles existant à la date de signature du présent arrêté néces-saires à la mise en conformité aux prescriptions du règlement sanitaire départemental ou à celle du code de l’environnement relatives aux installations classées pour la protection de l’environ-nement,
- Les extensions non liées aux dits travaux de mise en conformité dans la limite de 25 % de la surface totale des bâtiments existants à la date de la signature du présent arrêté,
- Les bâtiments d’élevage dont l’étanchéité du sol sera contrôlée à la réception des travaux et vérifiée périodiquement – les déjections animales seront collectées et stockées dans des ou-vrages étanches et de capacité suffisante (arrêté relatif aux programmes d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre les nitrates d’origine agricole) – l’étanchéité de ces ouvrages sera également contrôlée et vérifiée périodiquement.
Est soumis à autorisation :
Tout défrichement.
Dans les zones construites et constructibles du secteur 2: (« zones cons-truites et constructible » ne figurent pas sur les plans de destination) [indice
DUP F2]
- Des améliorations des systèmes d’assainissement (y compris les déversoirs d’orage) et des ins-tallations ayant un impact sur la qualité des eaux seront mises en œuvre avec bon sens,
- Les cuves d’hydrocarbures existantes seront progressivement mises en conformité,
- Les dispositifs d’assainissement des habitations situées en bordure des captages et du canal de la Deûle feront l’objet d’une étude diagnostique et d’une réhabilitation si nécessaire.
Dans les zones non construites et non constructibles du secteur 2 (« zones non construites et non-constructible » ne figurent pas sur les plans de des-tination) [indice DUP F2]
Sont interdits :
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou d’excavations autres que les carrières de plus de 2,50 mètres de profondeur,
- L’installation de dépôts d’ordures ménagères ou industrielles, d’immondices, de détritus, de pro-duits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines,
- L’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides et de tous autres produits liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux sou-terraines,
- Les installations de stockage d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d’eaux usées de toute nature ; l’étanchéité des cuves d’hydrocarbures existantes fera l’objet d’une vérification et d’une réfection si nécessaire,
- L’épandage ou l’infiltration des lisiers et purins et d’eaux usées d’origine domestique ou indus-trielle,
- L’établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, même provisoires, autres que les bâtiments agricoles dont l’édification est réglementée et celles strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des ouvrages de prélèvement d’eau,
- La création de plans d’eau,
- Toute nouvelle création de zone industrielle,
- La création d’infrastructures routières de grand transit au sud du canal de la Deûle.
Dans les zones non construites et non constructibles du secteur 2
Sont réglementés :
- Le remblayage des excavations ou des carrières existantes qui sera effectué avec des matériaux inertes,
- L’implantation d’ouvrages de transit des eaux usées d’origine domestique ou industrielle, brutes ou épurées,
- Les canalisations d’assainissement mises en place feront l’objet d’essai d’étanchéité après leur pose et cette étanchéité sera contrôlée tous les deux ans. Le procès-verbal de ce contrôle sera adressé au service de police de l’eau,
- Les installations de stockage d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d’eaux usées de toute nature ; les cuves de stockage d’hydrocarbures respecteront la législation,
- L’édification de bâtiments agricoles. Seront admises :
- Les constructions nouvelles situées à moins de 100 m du bâtiment principal de l’exploitation ou les extensions des bâtiments agricoles existant à la date de signature du présent arrêté néces-saires à la mise en conformité aux prescriptions du règlement sanitaire départemental ou à celle du code de l’environnement relatives aux installations classées pour la protection de l’environ-nement,
- Les extensions non liées aux dits travaux de mise en conformité dans la limite de 25 % de la surface totale des bâtiments existants à la date de la signature du présent arrêté,
- Les bâtiments d’élevage dont l’étanchéité du sol sera contrôlée à la réception des travaux et vérifiée périodiquement – les déjections animales seront collectées et stockées dans des ou-vrages étanches et de capacité suffisante (arrêté relatif aux programmes d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre les nitrates d’origine agricole) – l’étanchéité de ces ouvrages sera également contrôlée et vérifiée périodiquement,
- Le camping et le caravanage ; l’assainissement y sera réalisé conformément aux normes en vigueur,
- La création d’infrastructures routières au nord du canal de la Deûle ou la modification des voies de communication existantes ainsi que leurs conditions d’utilisation. Ces voies seront équipées de dispositifs de rétention des produits déversés accidentellement, en vue de la protection des eaux superficielles ou souterraines,
- La réalisation d’ouvrages d’infiltration des eaux pluviales en provenance de routes ou de sur-faces aménagées qui permettront la rétention des hydrocarbures et des matières en suspension ainsi que le confinement des produits polluants provenant d’un déversement accidentel de véhi-cule. Ces ouvrages seront correctement entretenus,
- Le stockage de matières fermentescibles destinées à l’alimentation du bétail ou de fumier s’ef-fectuera sur aire étanche avec dispositif de collecte des jus. Le stockage d’engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances destinées à la fertilisation des sols selon qu’ils seront liquides ou solides se fera soit sur bac de rétention d’un volume égal au stockage ou en cuve à double enveloppe avec système d’alarme en cas de fuite soit sur aire étanche. Le stock-age des produits phytosanitaires sera réalisé sur fond étanche avec rebord ou dans une armoire sécurisée. Les emballages ou contenants vides de ces produits seront ramassés et éliminés de façon réglementaire. L’étanchéité des dispositifs ci-dessus sera contrôlée puis vérifiée périodi-quement,
- Les travaux de curage ou d’aménagement du canal de la Deûle, du cours d’eau « la Tortue » et de la Naviette de Seclin,
- Toute activité industrielle même non classée au titre de la protection de l’environnement.
Dans le secteur 3 [indice DUP F3]
Sont interdits :
- Dans les périmètres de protection rapprochée des forages de Wavrin et Sainghin en Weppes, les forages, puits ou excavations d’une profondeur supérieur à 10 mètres, sauf ceux nécessaires à l’extension du champ captant ou aux études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l’eau,
- Dans le périmètre de protection rapprochée du forage de Seclin les forages ou excavations de plus de 2,50 mètres de profondeur sauf ceux nécessaires à l’extension du champ captant ou aux études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l’eau,
- L’épandage de produits polluants pouvant traverser les argiles. » (…) »
Par souci de lisibilité, un tableau de correspondance entre le plan local d’urbanisme et l’ensemble des secteurs et périmètres de protection est repris à la fin des dispositions liées à la protection des champs captant [section 3, I, M].
Extrait de la déclaration d’utilité publique pour les captages
D’hempempont (arrêté prefectoral du 13 octobre 1987)
La commune concernée est VILLENEUVE D’ASCQ.
Trois types de périmètres sont instaurés autour des onze ouvrages de captage constituant le champ captant d’Hempempont à VILLENEUVE D’ASCQ :
- Un périmètre de protection immédiate,
- Un périmètre de protection rapprochée commun à plusieurs ouvrages de captage
- Un périmètre de protection éloignée commun à plusieurs ouvrages de captage
Les dispositions règlementaires sont notamment les suivantes :
«…
7-1/ À l’intérieur de chaque périmètre de protection immédiate
Sont interdites toutes activités autres que celles liées au Service des Eaux. L’usage de produits phytosanitaires est strictement interdit dans ce périmètre qui pourra être planté.
Ce périmètre sera clos et interdit à toute personne étrangère au Service des Eaux.
7.2/ A l’intérieur de chaque périmètre de protection rapprochée commun à plusieurs ouvrages de captage [indice DUP-4]
7.2.1/ Sont interdites les activités suivantes:
- Le forage de puits,
- L’installation de dépôts d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus, de produits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux,
- L’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine domestique ou industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées,
- L’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux,
- Les installations de stockage d’hydrocarbures liquides ou gazeux de produits chimiques et d’eaux usées de toute nature,
- L’établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, même provisoires autres que celle strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des points d’eau,
- L’épandage ou l’infiltration des lisiers porcins et d’eaux usées d’origine domestique ou indus-trielle,
- Le stockage des matières fermentescibles destinées à l’alimentation du bétail
- Le stockage du fumier organique ou chimique et de tous produits ou substances destinés à la fertilisation des sols,
- L’établissement d’étables ou de stabulation libres,
- Le défrichement,
- La création d’étangs,
- Le camping (même sauvage) et le stationnement de caravanes.
7.2.2/ Sont règlementées les activités suivantes :
- Le pacage léger des animaux de manière à ne pas détruire la couverture végétale
- L’installation d’abreuvoirs
- La construction ou la modification des voies de communications ainsi que leurs conditions d’uti-lisation
- Par ailleurs, l’épandage de fumiers, d’engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances destinés à la fertilisation des sols est autorisé conformément aux recommandations contenues dans la plaquette établie par la Direction Départementale de l’Agriculture et de la
Forêt et la Chambre d’Agriculture du Nord annexé au présent arrêté.
7.2.3/ Peuvent être interdits ou règlementés et doivent, de ce fait faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès de Monsieur le Préfet, Commissaire de la République du Département du
Nord, Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, Cité Administrative, 59048 LILLE CEDEX, toutes activités ou faits susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux.
7.3/ À l’intérieur de chaque périmètre de protection éloignée commun à plusieurs ouvrages de captage [indice DUP-5]
7.3.1/ Sont règlementées les activités suivantes :
- le forage de puits,
- L’ouverture de toutes excavations (carrières ou autres),
- le remblaiement des excavations existantes,
- L’installation de dépôts d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus, de produits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux,
- L’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux,
- Les installations de stockage d’hydrocarbures liquides ou gazeux de produits chimiques et d’eaux usées de toute nature,
- Le stockage du fumier, engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances des-tinés à la fertilisation des sols.
7.3.2/ Peuvent être règlementés et doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès de Monsieur le Préfet, Commissaire de la République du Département du Nord, Direction Dé-partementale de l’Agriculture et de la Forêt, Cité Administrative, 59048 LILLE CEDEX, toutes activités ou faits susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux.
…»
Par souci de lisibilité, un tableau de correspondance entre le plan local d’urbanisme et l’ensemble des secteurs et périmètres de protection est repris à la fin des dispositions liées à la protection des champs captant [section 3, I, M].
Extrait de la déclaration d’utilité publique pour les captages
De bull- les prés (arrete prefectoral en date du 30 decembre
1991)
La commune concernée est Villeneuve d’Ascq.
Deux périmètres de protection sont instaurés autour des captages F1 et F2 BULL et F1 et F2 Les
Prés :
- Un périmètre de protection immédiate,
- Un périmètre de protection rapprochée.
- Les dispositions règlementaires sont notamment les suivantes :
«…
Article 7.1/ A l'intérieur du périmètre de protection immédiate
- Sont interdites toutes activités autres que celles liées au Service des Eaux. L’usage de produits phytosanitaires est strictement interdit dans ce périmètre.
- Ce périmètre sera clos et interdit à toute personne étrangère au Service des Eaux ; il pourra être planté. (…)
7.2/ A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée [indice DUP-6]
7.2.1/ Sont interdites les activités suivantes :
- Le forage de puits
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières,
- L’ouverture d’excavations autres que les carrières,
- Le remblaiement des excavations ou carrières existantes,
- L’installation de dépôts d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus, de produits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux.
…»
Par souci de lisibilité, un tableau de correspondance entre le plan local d’urbanisme et l’ensemble des secteurs et périmètres de protection est repris à la fin des dispositions liées à la protection des champs captant [section 3, I, M].
Extrait de la déclaration d’utilité publique pour les captages
De salome (arrete inter prefectoral en date du 02 et 13 août
2013)
Les communes concernées sont SALOME et HANTAY.
Trois périmètres de protection sont instaurés autour des dix-sept forages d’eau destinés à la consommation humaine :
- Un périmètre de protection immédiate : 2,9 ha cumulés
- Un périmètre de protection rapprochée : 43,11 ha environ
- Un périmètre de protection éloignée : 126,51 ha environ
Les dispositions règlementaires sont notamment les suivantes :
«…
Article 8/ Servitudes et mesures de protection
8.1/ A l’intérieur des périmètres de protections immédiates
Il doit être acquis en pleine propriété par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique. Y sont interdits l’accès des personnes et toutes activités autres que celles nécessitées pour l’entretien de l’ouvrage. Il pourra être planté d’arbres. Une clôture rigide de 2 mètres de haut fermée par un portail verrouillé entourera ce périmètre de protection immédiate.
Un dispositif d’alarme anti-intrusif sera installé dans chaque chambre de captage ce qui permettra, en cas d’intrusion intempestive, de donner l’alerte en temps réel et de couper l’alimentation en eau.
Les périmètres de protection immédiate seront propriétés de l’exploitant, clôturés et interdits à toutes activités autres que celles nécessitées par l’entretien des ouvrages. En particulier, tout épandage d’engrais, produits chimiques ou phytosanitaires y est interdit.
L’accès des périmètres de protection immédiate est interdit aux personnes mandatées par le proprié-taire des forages. Cet accès est réservé à l’entretien des forages et de la surface des périmètres de protection immédiate.
Est interdit dans ces périmètres, le stockage de matériels et matériaux même réputés inertes.
Dans le cas où un transformateur électrique équiperait les forages, on veillera à sa compatibilité avec le règlement sanitaire.
8.2/ A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée [indice DUP-7]
À l’intérieur du périmètre de protection rapprochée commun aux 17 ouvrages de forages :
Sont interdites les activités suivantes :
- Le forage de puits,
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières,
- L’ouverture d’excavations autres que les carrières,
- Le remblaiement des excavations ou carrières existantes,
- L’installation de dépôts d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus, de produits radioactifs et de tous produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux,
- L’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine domestique ou industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées,
- L’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou de tout autre produit liquide ou ga-zeux susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux,
- Les installations de stockage d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d’eaux usées de toute nature,
- L’établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines même provisoires autres que celles strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des points d’eau,
- L’épandage ou l’infiltration des lisiers porcins et d’eaux usées d’origine domestique ou indus-trielle,
- Le stockage de matières fermentescibles destinées à l’alimentation du bétail,
- Le stockage permanent de fumier et l’établissement d’étables ou de stabulations,
- Le défrichement,
- La création d’étang,
- Le camping (même sauvage) et le stationnement de caravanes.
Sont réglementées les activités suivantes :
- Le pacage léger d’animaux,
- La construction ou la modification des voies de communication ainsi que leurs conditions d’utili-sation.
8.3/ A l’intérieur du périmètre de protection éloignée [indice DUP-8]
À l’intérieur du périmètre de protection éloignée seront réglementées toutes activités susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau distribuée, dans le strict respect de la règlementation générale, et tout particulièrement des activités interdites en périmètre de protection rapprochée pourront être soumises à des prescriptions particulières après avis de l’administration compétente.
Dans ce périmètre, l’épandage d’engrais, de fumiers et de lisiers sera limité aux quantités directement utiles à la croissance des végétaux, en appliquant la méthode des bilans. Le code des bonnes pratiques agricoles constitue à cet égard une référence.
.... »
Par souci de lisibilité, un tableau de correspondance entre le plan local d’urbanisme et l’ensemble des secteurs et périmètres de protection est repris à la fin des dispositions liées à la protection des champs captant [section 3, I, M].
Extrait de la déclaration d’utilité publique pour les forages de
MARQUILLIES, BAUVIN, DON, HANTAY, SAINGHIN EN WEPPES ET BILLY-BER-CLAU (ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL EN DATE DU16 FÉVRIER 2001 ET DU 1
Mars 2001)
Les communes concernées sont MARQUILLIES, DON, HANTAY, SAINGHIN-EN-WEPPES
Deux périmètres de protection sont instaurés pour les forages implantés à MARQUILLIES
- Un périmètre de protection immédiate,
- Un périmètre de protection rapprochée.
- Les dispositions règlementaires sont notamment les suivantes :
«…
6.1/ A l’intérieur des périmètres de protection immédiate
- Sont interdites toutes activités autres que celles liées au Service des Eaux. Tout épandage d’en-grais, d’herbicides, tout stockage de produits susceptibles de polluer les eaux souterraines ainsi que la construction de bâtiments autres que ceux à destinés à l’exploitation du point d’eau y sont interdits,
- Ces périmètres seront propriété du titulaire de l’autorisation. Ils seront clos et interdits à toute personne non mandatée par lui pour l’entretien des captages et des terrains ; ils pourront être plantés d’arbustes,
- Les transformateurs électriques seront compatibles avec les prescriptions du règlement sanitaire départemental,
- Le stockage de matériel et de matériaux même réputés inertes y est interdit,
- Compte tenu de l’implantation des captages, la tête de forage devra être surélevée d’au moins un mètre par rapport au niveau du sol pour les forages F6 et F7 et de 0.50 mètre pour les forages
F4 et F5,
- Les piézomètres ayant servi à tester l’aquifère seront intégrés dans ces périmètres.
6.2/ A l’intérieur des périmètres de protection rapprochée
6.2.1/ Dans le périmètre autour des forages F4 et F5 seront interdits [indice DUP-9] :
- Les forages et puits, sauf ceux nécessaires à l’extension du champ captant et à la surveillance de sa qualité,
- L’ouverture et l’exploitation de carrières, ou d’excavations autres que carrières,
- L’installation de dépôts d’ordures ménagères ou industrielles, d’immondices de détritus, de pro-duits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines,
- L’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux,
6.2.2/ Dans le périmètre autour des forages F4 et F5 seront réglementés [indice DUP-9] :
- La création de nouvelles voies de communication à grande circulation,
- La création de marres et d’étangs,
- Les installations de stockage d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d’eaux usées de toute nature ; pour les cuves d’hydrocarbures existantes, leur étanchéité fera l’objet d’une vérification : une double enceinte est nécessaire,
- L’épandage ou l’infiltration des lisiers et d’eaux usées d’origine domestique ou industrielle,
- L’épandage de sous-produits urbains et industriels (boues de station d’épuration, matières de vidange, …),
- Le remblaiement des excavations ou des carrières existantes,
- L’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine domestique ou industrielle qu’elles soient brutes ou épurées.
6.2.3/ Dans le périmètre autour des forages F6 et F7 seront interdits [indice DUP-10]:
- Les forages et puits, sauf ceux nécessaires à l’extension du champ captant et à la surveillance de sa qualité,
- L’ouverture et l’exploitation de carrières, ou d’excavations autres que carrières,
- Le remblaiement des excavations ou des carrières existantes,
- L’installation de dépôts d’ordures ménagères ou industrielles, d’immondices, de détritus, de pro-duits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines,
- L’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine domestique ou industrielle qu’elles soient brutes ou épurées,
- L’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux,
- Les installations de stockage d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d’eaux usées de toute nature ; pour les cuves d’hydrocarbures existantes, leur étanchéité fera l’objet d’une vérification ; une double enceinte est nécessaire,
- L’épandage ou l’infiltration des lisiers et d’eaux usées d’origine domestique ou industrielle,
- L’épandage de sous-produits urbains et industriels (boues de station d’épuration, matières de vidange, …),
- Le stockage de matières fermentescibles destinées à l’alimentation du bétail, du fumier, d’en-grais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances destinées à la fertilisation des sols et à la lutte contre les ennemis des cultures,
- L’implantation de nouveaux bâtiments d’élevage,
- Le camping et le stationnement de caravanes,
- L’établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, même provisoires autres que celles strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du point d’eau,
- La création et l’agrandissement du cimetière,
- La création de nouvelles voies de communication à grande circulation,
- Le défrichement sauf pour l’entretien des bois et espaces boisés ; dans ce dernier cas, une no-tice ou une étude d’impact préalable précisera les conditions conservatoires,
- La création de marres et d’étangs,
- Toute activité industrielle nouvelle,
- La réalisation de fossés ou de bassins d’infiltration des eaux routières ou en provenance d’im-portantes surfaces imperméabilisées.
6.2.4/ Dans le périmètre autour des forages F6 et F7 seront réglementés [indice DUP-10] :
- Les pratiques culturales de manière à ce qu’elles soient compatibles avec le maintien de la qua-lité des eaux souterraines notamment les épandages d’engrais et de produits de traitement des cultures (se conformer au code des bonnes pratiques agricoles et à l’arrêté préfectoral relatif aux programmes d’actions à mettre en œuvre dans les zones vulnérables du département du
NORD),
- Le pacage des animaux de manière à ne pas détruire la couverture végétale,
- L’installation d’abreuvoirs ou d’abris destinés au bétail (à implanter à l’extrémité la plus éloignée du captage),
- La modification des voies de communication existantes ainsi que leurs conditions d’utilisation,
6.3/ A l’intérieur du périmètre de protection éloigné [indice DUP-11] :
Dans ce périmètre seront réglementés :
- Les forages et puits, sauf ceux nécessaires à l’extension du champ captant et à la surveillance de sa qualité,
- L’ouverture et l’exploitation de carrières, ou d’excavations autres que carrières,
- Le remblaiement des excavations ou des carrières existantes,
- L’installation de dépôts d’ordures ménagères ou industrielles, d’immondices, de détritus, de pro-duits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines,
- L’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine domestique ou industrielle qu’elles soient brutes ou épurées,
- L’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux,
- Les installations de stockage d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d’eaux usées de toute nature ; pour les cuves d’hydrocarbures existantes, leur étanchéité fera l’objet d’une vérification ; une double enceinte est nécessaire,
- L’épandage ou l’infiltration des lisiers et d’eaux usées d’origine domestique ou industrielle,
- L’épandage de sous-produits urbains et industriels (boues de station d’épuration, matières de vidange, …),
- Le stockage de matières fermentescibles destinées à l’alimentation du bétail, du fumier, d’en-grais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances destinées à la fertilisation des sols et à la lutte contre les ennemis des cultures,
- L’implantation de nouveaux bâtiments d’élevage,
- Le camping et le stationnement de caravanes,
- L’établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, même provisoires autres que celles strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du point d’eau,
- La création et l’agrandissement du cimetière,
- La création de nouvelles voies de communication à grande circulation,
- Le défrichement sauf pour l’entretien des bois et espaces boisés ; dans ce dernier cas, une no-tice ou une étude d’impact préalable précisera les conditions conservatoires,
- La création de marres et d’étangs,
- Toute activité industrielle nouvelle,
- La réalisation de fossés ou de bassins d’infiltration des eaux routières ou en provenance d’im-portantes surfaces imperméabilisées.
- Les épandages d’engrais et de lisiers seront limités aux quantités strictement nécessaires à une bonne croissance des végétaux (mise en application du code des bonnes pratiques agricoles et à l’arrêté préfectoral relatif aux programmes d’actions à mettre en œuvre dans les zones vulné-rables du département du NORD). Ils tiendront compte des reliquats azotés.
…»
Par souci de lisibilité, un tableau de correspondance entre le plan local d’urbanisme et l’ensemble des secteurs et périmètres de protection est repris à la fin des dispositions liées à la protection des champs captant [section 3, I, M].
Extrait de la déclaration d’utilité publique pour les captages
D’illies (arrete prefectoral en date du 13 mais 1993)
La commune concernée est ILLIES.
Deux périmètres de protection sont instaurés autour des trois captages:
- Un périmètre de protection immédiate
- Un périmètre de protection rapprochée
Les dispositions règlementaires sont notamment les suivantes :
«…
7.1/ A l’intérieur du périmètre de protection immédiate de chaque forage
- Sont interdites toutes activités autres que celles liées au Service des Eaux.
- Tout épandage d’engrais, produits chimiques ou phytosanitaires y est interdit.
- Ce périmètre sera clos et interdit à toute personne étrangère au Service des Eaux ; il pourra être planté.
7.2/ A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée de chaque forage [indice DUP-12]
7.2.1/ Dans ce périmètre seront interdits :
- Le forage des puits,
- L’ouverture et l’exploitation de carrières atteignant les argiles tertiaires,
- Le remblaiement des excavations ou des carrières existantes par des matériaux transitant au sein des argiles,
- L’installation de dépôts d’ordures ménagères ou industrielles d’immondices de détritus, de pro-duits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité de l’eau.
- Dans ce périmètre seront réglementés :
- La création d’étang,
- Les installations de stockage d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d’eaux usées de toute nature.
…»
Par souci de lisibilité, un tableau de correspondance entre le plan local d’urbanisme et l’ensemble des secteurs et périmètres de protection est repris à la fin des dispositions liées à la protection des champs captant [section 3, I, M].
Extrait de la déclaration d’utilité publique pour les captages
De perenchies (arrêté prefectoral du 06 septembre 1994)
La commune concernée est Pérenchies.
Deux périmètres de protection sont instaurés pour les captages :
- Un périmètre de protection immédiate
- Un périmètre de protection rapprochée
Les dispositions règlementaires sont notamment les suivantes :
« ….
6.1/ A l’intérieur des périmètres de protection immédiate
Sont interdites toutes activités autres que celles liées au Service des Eaux. Tout épandage d’engrais, produits chimiques ou phytosanitaires y est interdit.
Ces périmètres seront clos et interdits à toute personne étrangère au Service des Eaux ; ils pourront être plantés. Les éventuels transformateurs seront compatibles avec le règlement sanitaire départemental.
6.2/ A l’intérieur des périmètres de protection rapprochée [indice DUP-13]
6-2-1-Dans ces périmètres :
L’on veillera par des contrôles systématiques que les forages situées dans les parcelles placées en périmètre de protection rapproché ne soient pas utilisés de manière à engendrer une pollution de la nappe.
…»
Par souci de lisibilité, un tableau de correspondance entre le plan local d’urbanisme et l’ensemble des secteurs et périmètres de protection est repris à la fin des dispositions liées à la protection des champs captant [section 3, I, M].
Extrait de la declaration d’utilité publique pour les forages de
Roubaix, tourcoing, wattrelos (arrêté prefectoral du 26 avril
1994)
Les communes concernées sont Roubaix, TOURCOING et WATTRELOS.
Deux périmètres de protection sont instaurés (…)
- Un périmètre de protection immédiate,
- Un périmètre de protection rapprochée.
Les dispositions règlementaires sont notamment les suivantes :
«…
6.1/ A l’intérieur des périmètres de protection immédiate
Sont interdites toutes activités autres que celles liées au Service des Eaux. Tout épandage d’engrais, produits chimiques ou phytosanitaires y est interdit.
Ces périmètres seront clos et interdits à toute personne étrangère au Service des Eaux ; ils pourront être plantés.
6.2/ A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée [indice DUP-14]
(Figuré sur plan en annexe)
6.2.1/ Dans ce périmètre seront interdits :
- Le forage des puits,
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières,
- L’ouverture d’excavations autres que carrières,
- Le remblaiement des excavations ou ses carrières existantes,
- L’installation de dépôts d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus, de produits radioactifs de tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux,
- L’implantation d’ouvrages de transports des eaux usées d’origine domestique ou industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées,
- L’implantation de canalisation d’hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux,
- Les installations de stockage d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d’eaux usées de toute nature,
- L’établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, même provisoires autres que celles strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des points d’eaux,
- L’épandage ou l’infiltration des lisiers et d’eaux usées d’origine domestique ou industrielle,
- Le stockage de fumier, engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances des-tinées à la fertilisation des sols,
- L’épandage de fumier, engrais organiques ou chimiques destinés à la fertilisation des sols,
- L’établissement d’étables ou de stabulations libres
- Le défrichement,
- La création d’étang,
- Le camping même sauvage et le stationnement de caravanes.
…»
Par souci de lisibilité, un tableau de correspondance entre le plan local d’urbanisme et l’ensemble des secteurs et périmètres de protection est repris à la fin des dispositions liées à la protection des champs captant [section 3, I, M].
Extrait de la déclaration d’utilité publique pour le captage à hem (arrêté prefectoral du 20 aout 1987)
La commune concernée est HEM.
Deux périmètres de protection sont instaurés autour du captage dit « La Blanchisserie » à HEM :
- Un périmètre de protection immédiate
- Un périmètre de protection rapprochée
Les dispositions règlementaires sont notamment les suivantes :
«…
3.1/ A l’intérieur des périmètres de protection immédiate
- Sont interdites toutes activités autres que celles liées au Service des Eaux, en particulier, tout épandage d’engrais, produits chimique ou phytosanitaire est interdit.
- Ce périmètre doit être acquis en pleine propriété par l’exploitant, clôturé, et planté d’arbres.
3.2/ A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée [indice DUP-15]
Sont interdites les activités suivantes :
- Le forage de puits,
- L’installation de dépôts d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus, de produits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux,
- L’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine domestique ou industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées,
- L’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux,
- Les installations de stockage d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d’eaux usées de toute nature.
- L’établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, même provisoire autres que celles strictement nécessaire à l’exploitation et à l’entretien des points d’eau,
- L’épandage ou l’infiltration d’eaux usées d’origine domestique ou industrielle,
- Le camping (même sauvage) et le stationnement de caravanes.
…»
Par souci de lisibilité, un tableau de correspondance entre le plan local d’urbanisme et l’ensemble des secteurs et périmètres de protection est repris à la fin des dispositions liées à la protection des champs captant [section 3, I, M].
Extrait de la déclaration d’utilité publique pour les forages de roncq (arrêté préfectoral du 09 aout 2000)
La commune concernée est RONCQ.
Deux périmètres de protection sont instaurés autour des captages F1, F2 et F3 de Roncq :
- Un périmètre de protection immédiate,
- Un périmètre de protection rapprochée.
Les dispositions règlementaires sont notamment les suivantes :
«…
6.1/ A l’intérieur des périmètres de protection immédiate
- Sont interdites toutes activités autres que celles liées au Service des Eaux,
- Tout épandage d’engrais, d’herbicides, tout stockage de produits susceptibles de polluer les eaux souterraines y sont interdis,
- Ce périmètre sera propriété du pétitionnaire. Il sera clos et interdit à toute personne non manda-tée par lui pour l’entretien du captage et du terrain ; il pourra être planté d’arbustes,
- Le transformateur électrique sera compatible avec les prescriptions du règlement sanitaire dé-partemental,
- Le stockage de matériel et de matériaux même réputés inertes y est interdit,
- La margelle du captage devra être rehaussée d’environ 0,50 m afin d’éviter tout risque de recou-vrement par des terres entraînées par le ruissellement des eaux de pluie.
6.2/ A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée [indice DUP-16]
Dans ce périmètre seront interdits :
- Le forage de puits atteignant la nappe des calcaires du Carbonifère,
- L’installation de dépôts d’ordures ménagères ou industrielles, d’immondices, de détritus, de pro-duits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines,
- L’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux,
- Les installations de stockage d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d’eaux usées de toute nature.
- Le camping et le stationnement de caravanes.
…»
Par souci de lisibilité, un tableau de correspondance entre le plan local d’urbanisme et l’ensemble des secteurs et périmètres de protection est repris à la fin des dispositions liées à la protection des champs captant [section 3, I, M].
Aire d’alimentation des captages
1. Dispositions communes
L’Aire d’Alimentation des Captages « AAC » est une zone de protection des champs captants d’eau potable, garants de l’alimentation en eau potable de la métropole et des territoires voisins. La nappe d’eau souterraine y est fragile du fait de sa faible protection géologique et des pressions anthropiques passées et présentes en surface.
La MEL est concernée par deux Aires d’Alimentation des Captages:
- L’aire d’alimentation des captages du Sud de Lille ;
- L’aire d’alimentation des captages de Salomé.
On distingue deux secteurs :
- Le secteur de protection des zones de vulnérabilité forte, moyenne et faible repéré au plan en
« AAC ».
- Le secteur de protection renforcée des champs captants repéré au plan en « AAC1 » dans lequel il prévu des dispositions réglementaires supplémentaires compte tenu de sa localisation en zones de vulnérabilité totale et très forte de l’Aire d’Alimentation des Captages ».
Ces dispositions s’appliquent :
- aux zones inconstructibles (A, N, AUD) du Livre 2. Les règlements relatifs aux STECAL des Carrières d’Emmerin et du STECAL de l’aire de passage pour l’accueil des gens du voyage à Wavrin intègrent quant à eux spécifiquement les dispositions relatives à la protection de la ressource en eau.
- aux zones constructibles (économiques, mixtes et à urbaniser constructibles) du Livre 3. Les règlements des zones Urbaines Gardiennes de l’Eau (UGE) intègrent quant à eux spécifiquement les dispositions relatives à la protection de la ressource en eau.
- aux zones spécifiques et de projets publics (UOP, UZAC, U spécifiques) du Livre 4. Les règlements des zones UOP 8, UOP9, UOP10 et des zones UV1, UCH, UCP, USN, UPL1.1 et UPL1.2 intègrent quant à eux spécifiquement les dispositions relatives à la protection de la ressource en eau.
2. Constructions et installations à risques
Dans l’Aire d’alimentation des Captages Grenelles, les constructions et installations comportant ou non des installations classées ne doivent pas engendrer un risque sur la qualité et/ou la quantité de la ressource en eau.
Ainsi, les activités entrant dans une des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement reprises ci-dessous sont interdites. Cette disposition s’applique aux activités, constructions et installations neuves.
Elle ne s’applique pas aux activités existantes à la date d’approbation du PLU relevant d’une rubrique listée ci-dessous faisant l’objet d’un changement d’exploitant ou d’un changement de régime ICPE.
De plus, en l’absence de solutions dites de substitution raisonnables, les activités relevant de ces rubriques sont autorisées lorsqu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement des services publics hospitaliers, pénitentiaires et aux activités civiles concourant à la défense nationale.
2330 - Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles :
2340 - Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.
2345 - Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements (au régime autorisation)
2350 - Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3630.
2351 - Teinture et pigmentation de peaux
2563 - Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.
2564 - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogé-nés ou des solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.
2565 - Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670.
2670 - Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure
2712 - Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.
2718 - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.
2790 - Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques
2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795.
2792 - Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm
2795 - Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.
3260 - Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes
3410 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques
3420 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques
3430 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)
3440 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides
3450 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires
3460 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs
3510 - Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :
3560 - Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes
3620 - Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour
3630 - Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour
3650 - Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour
3670 - Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :
4000 - Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).
4001 - Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11
4110 - Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.
4120 - Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.
4130 - Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.
4210 - Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.
4510 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.
4511 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.
De plus, dans les zones A et N en AAC1 et en AAC, pour les nouvelles exploitations agricoles, les rubriques suivantes sont également interdites :
Au régime d’autorisation :
2101 - Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).
2110 - Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).
2113 - Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux)
2120 - Chiens (activité d'élevage, vente, transit, garde, détention, refuge, fourrière, etc.) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines
2130 - Piscicultures
2140 - Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public), à l'exclusion des magasins de vente et des installations présentant au public des animaux d'espèces non domestiques suivantes :
2150 - Coléoptères, diptères, orthoptères (activité d'élevage de) à l'exclusion des activités de recherche et développement.
2210 - Abattage d'animaux, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3641 :
2220 - Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, fermentation, etc., à l'exclusion des activités classées par ailleurs et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes.
2221 - Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras et des activités classées par ailleurs.
2230 - Traitement et transformation du lait ou des produits issus du lait, à l'exclusion du seul conditionnement et des activités qui relèvent des rubriques 3642 ou 3643.
3660 - Élevage intensif de volailles ou de porcs
Au régime d’enregistrement :
2102 - Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc., de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3660 :
2111 - Volailles (activité d'élevage, vente, transit, etc., de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3660 :
Les autres constructions, aménagements et installations susceptibles de présenter un risque direct ou indirect pour la ressource en eau, (telles que les activités génératrices de rejets polluants ou encore celles consommatrices de volumes importants d’eau) peuvent être acceptées sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales nécessaires à prévenir un tel risque. En l’absence de prescription garantissant la protection de la nappe, le projet peut être refusé.
3. Dans les secteurs de vulnérabilité totale et très forte : AAC1
Dispositions applicables dans les zones agricoles, naturelles et à urba-niser différées
Ces dispositions s’appliquent aux zones inconstructibles (A, N, AUD) du Livre 2 à l’exception du
STECAL des Carrières d’Emmerin et du STECAL de l’aire de passage pour l’accueil des gens du voyage à Wavrin.
Sont interdits :
Les constructions, installations, activités susceptibles d’engendrer un risque sur la qualité et/ou la quantité de la ressource en eau listées ci-dessus.
Sont de plus interdits :
- La création et l’agrandissement de cimetières,
- Le camping et le caravanage,
- L’établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines même provisoires, autres que celles autorisées sous conditions,
- L’implantation d’ouvrages de transit, de collecte au réseau public d’assainissement des eaux usées d’origine domestique ou industrielle, brutes ou épurées, autres que ceux permettant l’assainissement des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ou le raccor-dement aux constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif autorisées,
- L’ouverture et l’exploitation de carrières,
- Les excavations et terrassements, provisoires ou définitifs, de plus de 2,50 mètres de pro-fondeur sauf exercice des missions de services publics liés aux compétences eau, assai-nissement, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes et d’amélioration des zones humides ;
- Le remblayage des excavations ou des carrières existantes,
- Les forages et puits, sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou aux études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau,
- L’installation de dépôts d’ordures ménagères ou industrielles, d’immondices, de détritus, de produits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines, à l’exception des sous-produits issus de l’assainissement dont les moyens de stockage doivent démontrer une innocuité vis-à-vis de la présence de la nappe,
- L’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides et de tous autres produits liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux souterraines, à l’exception des sous-produits issus de l’assainissement lorsque toutes les dispositions visant l’innocuité vis-à-vis de la présence de la nappe sont mises en œuvre et démontrées,
- Les installations de stockage d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques, à l’exception des sous-produits issus de l’assainissement dont les moyens de stockage doi-vent démontrer une innocuité vis-à-vis de la présence de la nappe,
- Les installations de géothermie,
- Les affouillements pour la création de plans d’eau sauf nécessaire à l’exercice de la com-pétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations,
- La création de voie express et de route à grande circulation,
- La création de voies nouvelles desservant une zone urbaine, AUCA, AUCM, sauf pour des nécessités liées à la sécurité.
- Le retournement de pâtures,
- La création de zones industrielles,
- L’épandage ou l’infiltration des lisiers et purins et d’eaux usées non traitées d’origine do-mestique ou industrielle,
- le stockage des boues lié à la gestion des produits d’extraction des voies navigables et des stations d’épuration,
- Les réseaux de drainage.
Sont autorisés sous conditions :
- Pour les exploitations agricoles et forestières :
- Les constructions neuves, extensions et installations liées à une exploitation agricole existante en activité ou non et nécessaires à la mise en conformité aux prescriptions du règlement sani-taire départementale ou à celles du code de l’environnement relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement et sous réserve d’être implantées à l’intérieur d’une zone de 100 mètres à partir des murs extérieurs d’un bâtiment existant sur l’unité foncière.
- Les constructions neuves, extensions et installations liées à une exploitation agricole existante en activité ou non, non liées auxdits travaux de mise en conformité sont autorisées dans la limite de 25% de l’emprise au sol totale des bâtiments existants sur l’unité foncière à la date d’appro-bation du PLU et sous réserve d’être implantées à l’intérieur d’une zone de 100 mètres à partir des murs extérieurs d’un bâtiment existant sur l’unité foncière.
- Les installations de production d’Énergies Renouvelables ou de Récupération (EnRR) installées en toiture.
Pour les bâtiments d’élevage, l’étanchéité du sol sera contrôlée à la réception des travaux et vérifiée périodiquement, les déjections animales seront collectées et stockées dans des ouvrages étanches, qui seront contrôlés périodiquement, et de capacité suffisante.
Le stockage d’engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances destinés à la fertilisation des sols selon qu’ils seront liquides ou solides s’il se fait soit sur un bac de rétention d’un volume égal au stockage ou en cuve à double enveloppe avec système d’alarme en cas de fuite, soit sur aire étanche.
Le stockage des produits phytosanitaires s’il est réalisé sur fond étanche avec rebord ou dans une armoire sécurisée. Les emballages ou contenants vides de ces produits seront ramassés et éliminés de façon réglementaire.
L’étanchéité des dispositifs cités ci-dessus sera contrôlée puis vérifiée périodiquement. Les abreuvoirs ou d’abris destinés au bétail seront implantés le plus loin possible des captages.
- Pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs
Sont seuls autorisés :
- Les ouvrages et systèmes publics d’assainissement, d’eau potable, de défense incendie sous conditions :
- S’ils contribuent à leur remise en état en cas de dysfonctionnements, à l’atteinte des objec-tifs réglementaires du système d’assainissement ;
- ou S’il s’agit d’une reconfiguration ou un déplacement pour optimiser leur fonctionnement et améliorer leur état général.
- Les aménagements liés à l’exercice de la compétence gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations.
- Les travaux, constructions et aménagements, ayant pour objet de permettre la restauration, la gestion ou la découverte du milieu naturel, de la biodiversité et des paysages de l’AAC par le public sous réserve :
- qu’ils ne nécessitent pas le renforcement des réseaux existants ni la réalisation de nouvelles installations d’assainissement,
- que la création de place de stationnement n’entraîne pas la suppression d’espaces de pleine terre végétalisés,
- Et qu’ils soient parfaitement intégrés au paysage et qu’ils ne portent pas atteinte à la sensi-bilité des champs captant et des milieux naturels.
- Les autres constructions et installations et leurs extensions nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve de faire l’objet d’un emplacement réservé inscrit au plan local d’urbanisme.
- Les installations de production d’Énergies Renouvelables ou de Récupération (EnRR) installées en toiture.
- Pour les habitations et leurs annexes
Sont seules autorisées :
- Les extensions à l’habitation non liée à une exploitation agricole dans la limite de 25 % de l'em-prise au sol de l’habitation existante sur l'unité foncière à la date d'approbation du PLU.
- Les installations de production d’Énergies Renouvelables ou de Récupération (EnRR) installées en toiture.
- Les changements de destination
Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination sont identifiés dans l’inventaire des bâtiments susceptibles de changer de destination en zone agricole et naturelle (IBAN) et dans les conditions prévues dans le présent livre.
Dispositions applicables dans les zones urbaines et à urbaniser construc-tibles et aux zones spécifiques et de projets publics
Ces dispositions s’appliquent :
- aux zones constructibles (économiques, mixtes et à urbaniser constructibles) du Livre 3 à l’exception des zones Urbaines Gardiennes de l’Eau (UGE),
- aux zones spécifiques et de projets publics (UOP, UZAC, U spécifiques) du Livre 4 à l’exception des zones UOP 8, UOP9, UOP10 et des zones UV1, UCH, UCP, USN, UPL1.1, UPL1.2.
Sont interdits :
- les constructions, installations, activités susceptibles d’engendrer un risque sur la qualité et/ou la quantité de la ressource en eau listées ci-dessus,
- les forages et puits, sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou aux études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau,
- les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d’eau,
- Les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés ciaprès.
Pour les occupations du sol autorisées:
Concernant les constructions et installations souterraines, sont autorisés :
- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bassin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.
- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.
- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport au terrain naturel.
Les aires et installations de stockage sont réalisées et entretenus de manière à prévenir et détecter toute fuite. Des dispositifs permettent la retenue des flux en cas d’accident ou d’incendie avant atteinte des milieux.
Le stockage souterrain de produits et matières est à éviter.
Toute aire de stationnement pour véhicules légers au sol de plus de 150 m² doit comporter 20% de surface éco-aménageable au regard de la superficie du terrain affectée à l’aire de stationnement.
La surface éco-aménageable est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle tels que définis au Livre 1.
La création de nouvelles voies ouvertes à la circulation doit répondre aux hautes performances environnementales et pourra se voir imposer des dispositifs filtrants et / ou de rétention de pollutions potentiellement associées au parcours des eaux pluviales, en fonction de la contrainte de sensibilité du secteur et de l’intensité d’usage en surface (ouvrages de collecte des eaux de ruissellement étanches et mise en œuvre de bassins de tamponnement, infiltration après dépollution, etc.).
Les cheminements modes doux réalisés dans le cadre d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, doivent être aménagés en matériaux perméables.
Les dispositions ci-dessous se substituent aux dispositions particulières des zones des livres 3 et 4 :
Emprise au sol maxi- Habitation/ Non règlementée mum Équipements d'inté-rêt collectif et ser- Ces espaces de pleine terre doivent constituer
Espaces de pleine vices publics/ un élément structurant et être groupés d’un terre végétalisés mi- Bureaux/ seul tenant pour au moins la moitié de leur nimum Autres destinations surface.
Par exception, ces espaces de pleine terre doivent constituer un élément structurant et
être groupés de préférence d’un seul tenant
pour les règlements UEP et UEP1.
Pour les unités foncières d’une superficie infé-rieure à 150 m² à la date d’approbation du
PLU, le coefficient d’espace de pleine terre est de 20% minimum.
En cas de travaux sur une construction exis-tante ne respectant pas le coefficient d’es-paces de pleine terre végétalisés, l’autorisa-tion d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour les travaux sans effet sur les es-paces de pleine terre existants.
- Pour les travaux créant davantage d’espaces de pleine terre que l’existant
(par des actions de désimperméabilisa-tion et de renaturation des sols)
Habitation sur une unité foncière supérieure ou égale à 300m² à la date d’approbation du
PLU
= 40% minimum
Habitation Habitation sur une unité foncière inférieure à 300m² et supérieure ou égale à 150m² à la date d’approbation du PLU
= 30% minimum
Équipements Habitation sur une unité foncière inférieure à d'intérêt collectif et 150m² à la date d’approbation du PLU services publics = 20% minimum
Bureaux
20% minimum
40% minimum
Autres destinations 30% minimum
Traitement des eaux pluviales et des eaux de ruissèlement
Au sein de l’Aire d’Alimentation des Champs Captant, les dispositions générales du titre 3 du présent livre s’appliquent.
En complément, les dispositions suivantes s’appliquent :
L’objectif poursuivi doit être la contribution à la transparence hydraulique, en infiltrant 100% des eaux pluviales générées par un projet sur l’unité foncière. Il s’agit de viser le « zéro rejet » vers le système public de collecte pour privilégier la recharge des nappes souterraines.
Pour garantir la pérennité de la ressource souterraine, l’infiltration doit porter sur une eau de qualité.
Ainsi, les eaux pluviales générées par les toitures et terrasses peuvent être infiltrées directement.
Les eaux pluviales issues des zones imperméabilisées (telles que notamment les zones de stockages, les quais de déchargement, les voies et zones soumises au passage de poids lourds et transport de matières dangereuses…) pourront se voir imposer des dispositifs filtrants et/ou de rétention de pollutions potentiellement associées au parcours des eaux pluviales en fonction de la contrainte de sensibilité du secteur et de l’intensité d’usage en surface.
Pour les projets et opérations sur l’existant, il doit être recherché au maximum la déconnexion des eaux pluviales du système d’assainissement pour en réaliser l’infiltration selon les principes exposés ci-dessus.
Aussi les espaces de pleine terre réalisés et maintenus sur l’unité foncière, peuvent être multi-usages et permettre ainsi la gestion des eaux pluviales et l’introduction d’une biodiversité. En ce sens, les solutions fondées sur la nature et alternatives au système d’assainissement traditionnel, appelées également techniques « vertes » (il s’agit notamment de création d’ilots de biodiversité types mares ou zones humides, noues plantées multi-espèces…), y sont permises.
Les techniques « grises » de gestion (telles que notamment les revêtements poreux, structures ré-servoir, tranchées d’infiltration…), envisagées en second lieu, ne peuvent prendre place sur les espaces verts de pleine terre.
Par exception, lorsque l’unité foncière est concernée par le Plan d’Exposition aux Risques « mouvement de terrain » repris aux Servitudes d’Utilité Publique :
- En zones dites bleues du PER, l’infiltration des eaux pluviales en provenance des surfaces bâties est interdite.
- Pour satisfaire à la nécessité de recharge des nappes d’eau souterraine, les eaux pluviales gé-nérées sur les zones bleues doivent, en priorité, être renvoyées vers les zones blanches pour infiltration et à distance des cavités connues dans ce secteur. En cas d’impossibilité technique ou administrative dûment justifiée, les eaux pluviales sont rejetées dans le réseau public de col-lecte.
4. Dans les secteurs de vulnérabilité forte a faible : aac
Dispositions applicables dans les zones agricoles, naturelles et à urbaniser différées
Ces dispositions s’appliquent aux zones inconstructibles (A, N, AUD) du Livre 2 à l’exception du
STECAL des Carrières d’Emmerin et du STECAL de l’aire de passage pour l’accueil des gens du voyage à Wavrin.
Sont interdits :
Les constructions, installations, activités susceptibles d’engendrer un risque sur la qualité et/ou l quantité de la ressource en eau listées ci-dessus.
Sont de plus interdits :
- les forages et puits, sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou aux études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau,
- la création de voie express et de route à grande circulation,
- le stockage des boues lié à la gestion des produits d’extraction des voies navigables et des stations d’épuration,
- les réseaux de drainage
- les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autori-sés ci-après.
Sont autorisés sous conditions :
- Pour les exploitations agricoles et forestières :
Les constructions neuves, extensions et installations liées à une exploitation agricole dans la limite de 4000m² d’emprise au sol totale et dès lors que le projet ne nécessite pas le renforcement des réseaux publics existants.
Lorsque par son emprise au sol, une exploitation existante dépasse le plafond de 4000m² fixé cidessus ou lorsque les projets de travaux conduisent à dépasser ce seuil, sont seules autorisées :
- Les constructions neuves, extensions et installations nécessaires à la mise en conformité de l’exploitation existante en activité ou non aux prescriptions du règlement sanitaire départemen-tale ou à celles du code de l’environnement relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
- Les constructions neuves, extensions et installations liées à une exploitation agricole existante en activité ou non, non liées auxdits travaux de mise en conformité, dans la limite de 25% de l’emprise au sol totale des bâtiments existants sur le site d’exploitation à la date d’approbation du PLU.
Pour les bâtiments d’élevage, l’étanchéité du sol sera contrôlée à la réception des travaux et vérifiée périodiquement, les déjections animales seront collectées et stockées dans des ouvrages étanches, qui seront contrôlés périodiquement, et de capacité suffisante.
Le stockage d’engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances destinées à la fertilisation des sols selon qu’ils seront liquides ou solides s’il se fait soit sur un bac de rétention d’un volume égal au stockage ou en cuve à double enveloppe avec système d’alarme en cas de fuite, soit sur aire étanche,
Le stockage des produits phytosanitaires s’il est réalisé sur fond étanche avec rebord ou dans une armoire sécurisée. Les emballages ou contenants vides de ces produits seront ramassés et éliminés de façon réglementaire.
L’étanchéité des dispositifs cités ci-dessus sera contrôlée puis vérifiée périodiquement. Les abreuvoirs ou d’abris destinés au bétail seront implantés le plus loin possible des captages.
- Les installations de production d’Énergies Renouvelables ou de Récupération (EnRR) installées en toiture.
- Les installations de géothermie sous réserve de ne pas impliquer la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d’eau,
- Les installations de méthanisation réputées agricoles au sens de l’article L311.1 du Code Rural et dimensionnées pour une production de 190 kWélec maximum soit pour le traitement de 20 tonnes d’intrants par jour maximum. Le choix d’implantation des installations préserve les spéci-ficités du terrain (relief, végétation, vues, patrimoine bâti et paysager, etc.) Les installations vi-sibles depuis une voie sont masquées par un écran de verdure.
- Pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs
Sont seuls autorisés :
- Les ouvrages et systèmes publics d’assainissement, d’eau potable, de défense incendie sous conditions :
- S’ils contribuent à leur remise en état en cas de dysfonctionnements, à l’atteinte des objec-tifs réglementaires du système d’assainissement ;
- ou · S’il s’agit d’une reconfiguration ou un déplacement pour optimiser leur fonctionnement et améliorer leur état général.
- Les aménagements liés à l’exercice de la compétence gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations.
- Les travaux, constructions et aménagements, ayant pour objet de permettre la restauration, la gestion ou la découverte du milieu naturel, de la biodiversité et des paysages de l’AAC par le public sous réserve :
- qu’ils ne nécessitent pas le renforcement des réseaux existants ni la réalisation de nouvelles installations d’assainissement,
- que la création de place de stationnement n’entraîne pas la suppression d’espaces de pleine terre végétalisés,
- Et qu’ils soient parfaitement intégrés au paysage et qu’ils ne portent pas atteinte à la sensi-bilité des champs captant et des milieux naturels.
- Les autres constructions et installations et leurs extensions nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve de faire l’objet d’un emplacement réservé inscrit au plan local d’urbanisme.
- Les installations de production d’Énergies Renouvelables ou de Récupération (EnRR) installées en toiture.
- Pour les habitations et leurs annexes
Sont seules autorisées :
- Les extensions à l’habitation non liée à une exploitation agricole dans la limite de 25 % de l'em-prise au sol de l’habitation existante sur l'unité foncière à la date d'approbation du PLU.
- Les installations de production d’Énergies Renouvelables ou de Récupération (EnRR) installées en toiture.
- Les changements de destination
Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination sont identifiés dans l’inventaire des bâtiments susceptibles de changer de destination en zone agricole et naturelle (IBAN) et dans les conditions prévues dans le présent livre.
- Les constructions souterraines
Concernant les constructions et installations souterraines sont autorisés :
- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bassin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.
- Les autres constructions et installations enterrées sur une profondeur maximum de 2,5 m par rapport au terrain naturel et sous réserve que les fondations n’atteignent pas le niveau haut des nappes d’eau souterraine pouvant être rencontrées, évitant ainsi les rabatte-ments provisoires ou définitifs, la perturbation et l’obstacle aux écoulements souterrains ainsi que la modification de la structure de l’aquifère.
Il est recommandé de réaliser une étude de sol ou géotechnique et un suivi piézométrique longue durée afin de s’assurer le cas échéant du respect de cette condition.
- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.
- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport au terrain naturel.
Dispositions applicables dans les zones urbaines et à urbaniser construc-tibles et aux zones spécifiques et de projets publics
Ces dispositions s’appliquent :
- aux zones constructibles (économiques, mixtes et à urbaniser constructibles) du Livre 3 à l’exception des zones Urbaines Gardiennes de l’Eau (UGE),
- aux zones spécifiques et de projets publics (UOP, UZAC, U spécifiques) du Livre 4 à l’exception des zones UOP 8, UOP9, UOP10 et des zones UV1, UCH, UCP, USN, UPL1.1, UPL1.2.
Sont interdits :
- les constructions, installations, activités susceptibles d’engendrer un risque sur la qualité et/ou la quantité de la ressource en eau listées ci-dessus.
- les forages et puits, sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou aux études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau,
- les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d’eau;
- les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés ciaprès.
Pour les occupations du sol autorisées :
Concernant les constructions et installations souterraines sont autorisés :
- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bassin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.
- Les autres constructions et installations enterrées sur une profondeur maximum de 2,5 m par rapport au terrain naturel et sous réserve que les fondations n’atteignent pas le niveau haut des nappes d’eau souterraine pouvant être rencontrées, évitant ainsi les rabatte-ments provisoires ou définitifs, la perturbation et l’obstacle aux écoulements souterrains ainsi que la modification de la structure de l’aquifère.
Il est recommandé de réaliser une étude de sol ou géotechnique et un suivi piézométrique longue durée afin de s’assurer le cas échéant du respect de cette condition.
- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.
- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport au terrain naturel.
Les aires et installations de stockage sont réalisées et entretenues de manière à prévenir et détecter toute fuite. Des dispositifs permettent la retenue des flux en cas d’accident ou d’incendie avant atteinte des milieux.
Le stockage souterrain de produits et matières est à éviter.
Toute aire de stationnement pour véhicules légers au sol de plus de 150 m² doit comporter 20% de surface éco-aménageable au regard de la superficie du terrain affectée à l’aire de stationnement.
La surface éco-aménageable est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle tels que définis au Livre 1.
La création de nouvelles voies ouvertes à la circulation doit répondre aux hautes performances environnementales et pourra se voir imposer des dispositifs filtrants et / ou de rétention de pollutions potentiellement associées au parcours des eaux pluviales, en fonction de la contrainte de sensibilité du secteur et de l’intensité d’usage en surface (ouvrages de collecte des eaux de ruissellement étanches et mise en œuvre de bassins de tamponnement, infiltration après dépollution, etc.).
Les cheminements modes doux réalisés dans le cadre d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, doivent être aménagés en matériaux perméables.
Les dispositions ci-dessous se substituent aux dispositions particulières des zones du livre 3 et 4 :
Emprise au sol maxi- Non règlementée mum
Ces espaces de pleine terre doivent constituer un élément structurant et être groupés d’un
seul tenant pour au moins la moitié de leur
surface.
Par exception, ces espaces de pleine terre doivent constituer un élément structurant et
être groupés de préférence d’un seul tenant
pour les règlements UEP et UEP1.
Habitation/ Pour les unités foncières d’une superficie infé-Équipements d'inté- rieure à 150 m² à la date d’approbation du rêt collectif et ser- PLU, le coefficient d’espace de pleine terre est
Espaces de pleine vices publics/ de 20% minimum.
terre végétalisés mi- Bureaux/ En cas de travaux sur une construction exisnimum Autres destinations tante ne respectant pas le coefficient d’es-paces de pleine terre végétalisés, l’autorisa-tion d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour les travaux sans effet sur les es-paces de pleine terre existants.
- Pour les travaux créant davantage d’espaces de pleine terre que l’existant
(par des actions de désimperméabilisa-tion et de renaturation des sols)
Habitation sur une unité foncière supérieure
Habitation ou égale à 300m² à la date d’approbation du
= 40% minimum
Habitation sur une unité foncière inférieure à 300m² et supérieure ou égale à 150m² à la date d’approbation du PLU
= 30% minimum
Équipements d'inté- Habitation sur une unité foncière inférieure à rêt collectif et ser- 150m² à la date d’approbation du PLU vices publics = 20% minimum
Bureaux
20% minimum
40% minimum
Autres destinations 30% minimum
Traitement des eaux pluviales et des eaux de ruissèlement
Au sein de l’Aire d’Alimentation des Champs Captant, les dispositions générales du titre 3 du présent livre s’appliquent.
En complément, les dispositions suivantes s’appliquent :
L’objectif poursuivi doit être la contribution à la transparence hydraulique, en infiltrant 100% des eaux pluviales générées par le projet sur l’unité foncière. Il s’agit de viser le « zéro rejet » vers le système public de collecte pour privilégier la recharge des nappes souterraines.
Pour garantir la pérennité de la ressource souterraine, l’infiltration doit porter sur une eau de qualité.
Ainsi, les eaux pluviales générées par les toitures et terrasses peuvent être infiltrées directement.
Les eaux pluviales issues des zones imperméabilisées (telles que notamment les zones de stockages, les quais de déchargement, les voies et zones soumises au passage de poids lourds et transport de matières dangereuses…) pourront se voir imposer des dispositifs filtrants et/ou de rétention de pollutions potentiellement associées au parcours des eaux pluviales en fonction de la contrainte de sensibilité du secteur et de l’intensité d’usage en surface.
Pour les projets et opérations sur l’existant, il doit être recherché au maximum la déconnexion des eaux pluviales du système d’assainissement pour en réaliser l’infiltration selon les principes exposés ci-dessus.
Aussi les espaces de pleine terre réalisés et maintenus sur l’unité foncière, peuvent être multi-usages et permettre ainsi la gestion des eaux pluviales et l’introduction d’une biodiversité. En ce sens, les solutions fondées sur la nature et alternatives au système d’assainissement traditionnel, appelées également techniques « vertes » (il s’agit notamment de création d’ilots de biodiversité types mares ou zones humides, noues plantées multi-espèces…), y sont permises.
Les techniques « grises » de gestion (telles que notamment les revêtements poreux, structures ré-servoir, tranchées d’infiltration…), envisagées en second lieu, ne peuvent prendre place sur les espaces verts de pleine terre.
Par exception, lorsque l’unité foncière est concernée par le Plan d’Exposition aux Risques « mouvement de terrain » repris aux Servitudes d’Utilité Publique :
- En zones dites bleues du PER, l’infiltration des eaux pluviales en provenance des surfaces bâties est interdite.
- Pour satisfaire à la nécessité de recharge des nappes d’eau souterraine, les eaux pluviales gé-nérées sur les zones bleues doivent, en priorité, être renvoyées vers les zones blanches pour infiltration et à distance des cavités connues dans ce secteur. En cas d’impossibilité technique ou administrative dûment justifiée, les eaux pluviales sont rejetées dans le réseau public de col-lecte.
Tableau de correspondance des différents secteurs et péri-mètres relatifs à la protection des champs captant
Identification Zonages
PIG Sud de Lille PIG1 PIG2 PIG3 Secteur 3
(AP du 25 juin Secteur 2 DUP-F3 secteur 1 Secteur 1bis DUP F2
2007) DUP-E1 DUP-E1b DUP F2 non
DUP E1 non construit/non
- construit/non DUP E1b non constructible ?
constructible ? construit/non
SECTION III.I.A du constructible ? Périmètre de livre 1 Périmètre de Périmètre de protection éloi-protection rap- protection éloi-DUP Sud de Lille prochée com- gnée commun à gnée
(AP du 25 juin mun à plusieurs plusieurs ou- = DUP-11 2007) ouvrages de vrages de cap-
- captage tage
= DUP-4 = DUP-5
SECTION III.I.B du livre 1 Périmètre de Périmètre de protection rap- protection éloiDUP Hempempont
(AP du 13 octobre prochée gnée
= DUP-6 = DUP-8
1987)
- Périmètre de Périmètre de protection rap- protection rapSECTION III.I.C du prochée autour livre 1 prochée des forages F6
= DUP-7
DUP Bull Les près et F7
(AP du 30 dé- Périmètre de = DUP-10 cembre 1991) protection rap-
- prochée autour
des forages F4
SECTION III.I.D du
livre 1 et F5
= DUP-9
DUP Salomé (AP
du 02 et 13 août Périmètre de
protection rap-
2013)
- prochée
= DUP-12
SECTION III.I.E du
livre 1 Périmètre de
protection rap-DUP Marquillies · (AP du16 février prochée 2001 et du 1 mars = DUP-13 2001) · -
SECTION III.I.F du
livre 1
DUP Illies (AP du
13 mai 1993)
-
SECTION III.I.G du
livre 1 · DUP Pérenchies · (AP du 6 septembre 1994) · -
SECTION III.I.H du
livre 1
Identification Zonages
DUP Roubaix, Tour- Périmètre de protection coing, Wattrelos (AP rapprochée
= DUP-14
du 26 avril 1994)
- Périmètre de protection
rapprochée
SECTION III.I.I du = DUP-15
livre 1
Périmètre de protection
DUP Hem « Blan- rapprochée
chisserie » (AP du = DUP-16 20 aout 1987) Livre 1 (SECTION
- III.I.L)
SECTION III.I.J du
livre 1
DUP Roncq (AP du
9 aout 2000)
-
SECTION III.I.K du
livre 1
Aires d'Alimentation Zones de vulnérabilité Livre 2 – Livre 3 – UGE Livre 4 - des Captages totale et très forte AAC1 / UGE UOP 8, 9, 10
AAC1 STECAL des Carrières d’Emmerin et des gens AAC et UV1,
Zones de vulnérabilité du voyage de Wavrin UCH ,UCP forte à faible
Aac
1. Dans les zones humides avérées et repérées « ZH1 » au document
CARTOGRAPHIQUE DÉDIÉ:
L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant est interdite.
Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits à l'exception:
- des travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments, dans le volume existant, dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégra-tion à l’environnement rural et paysager et le respect du caractère humide de la zone ;
- des travaux, ouvrages ou installations légères, ayant pour objet de permettre la découverte du milieu naturel par le public, ou la gestion et la restauration du milieu naturel, sous ré-serve qu’ils soient parfaitement intégrés au paysage et qu’ils ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux humides et naturels ;
- des travaux visant à améliorer la production d'énergie renouvelable sous réserve de la préservation du caractère des lieux ;
- des changements de destination des bâtiments identifiés à l’inventaire des bâtiments dans la zone agricole et naturelle, sous réserve du respect des dispositions suivantes : les chan-gements de destination doivent permettre la découverte du milieu naturel par le public, ou la gestion et la restauration du milieu naturel, sous réserve qu’ils soient parfaitement inté-grés au paysage et qu’ils ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux humides et naturels, dans le volume existant ;
- des exhaussements et les affouillements liés à la restauration écologique des lieux.
En application de la nomenclature de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, les travaux doivent faire l’objet d’un dosser loi sur l’eau soumis à déclaration ou autorisation.
2. Dans les zones humides avérées et repérées « ZH2MP » (zones humides à
Préserver du SAGE marque-deûle), « ZH2LP » (zones humides à préserver du SAGE
De la lys), « ZH2R » (zones humides à restaurer du SAGE marque-deûle et du SAGE
De la lys), « ZH2A » (zones humides agricoles du SAGE marque-deûle) au document
CARTOGRAPHIQUE DEDIE:
Cet indice indique la présence de zones humides avérées au sens de l’article L.211-1 du code de l’environnement recensées et protégées par les documents des Schémas d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) de la Lys et Marque-Deûle.
Au sein des zones humides identifiées « ZH2mp », toutes occupations du sol et utilisations sont interdites à l’exception :
- Les travaux d’extensions et de réhabilitations des ouvrages, des installations d’eau potable et d’assainissement et des réseaux d’eau potable et d’assainissement d’énergie de télécom ou hydrocarbures, sous réserve d’une préservation des fonctionnalités de leur équivalence sur-facique des zones humides après travaux ;
- Les travaux, ouvrages et installations à vocation pédagogique, cynégétique ou scientifique en lien avec la nature même de la zone humide et sous réserve des maintiens ou l’amélioration des fonctionnalités de la zone humide ;
- Les travaux, ouvrages et installations contributifs à l’exercice de la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI) et sous réserve des maintiens ou l’amélioration des fonctionnalités de la zone humide ;
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments, dans le volume existant, dans le respect du caractère humide de la zone ;
- Les travaux ou aménagements visant à renforcer l’expression des fonctionnalités environne-mentales et la biodiversité intégrée dans les plans de gestion et d’entretien des zones humides
- La création, l’entretien ou l’extension de cheminements doux ;
- La création, l’entretien ou l’extension de renforcements dédiés aux accès pour les services de sécurité.
Au sein des zones humides identifiées « ZH2lp » toutes occupations du sol et utilisations sont interdites à l’exception des projets reconnus comme d’intérêt général au titre du Code de l’urbanisme (art.
L. 102-1) et / ou au Code de l’environnement (art. L. 126-1).
Au sein des zones humides identifiées « ZH2r » toutes occupations du sol et utilisations sont interdites à l’exception :
- Les projets reconnus comme d’intérêt général au titre du Code de l’urbanisme (art. L. 102-1) et / ou au Code de l’environnement (art. L. 126-1) ;
- Les travaux d’extensions et de réhabilitations des ouvrages, des installations d’eau potable et d’assainissement et des réseaux d’eau potable et d’assainissement d’énergie de télécom ou hydrocarbures, sous réserve d’une préservation des fonctionnalités de leur équivalence sur-facique des zones humides après travaux ;
- Les travaux, ouvrages et installations à vocation pédagogique, cynégétique ou scientifique en lien avec la nature même de la zone humide et sous réserve des maintiens ou l’amélioration des fonctionnalités de la zone humide ;
- Les travaux, ouvrages et installations contributifs à l’exercice de la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI) et sous réserve des maintiens ou l’amélioration des fonctionnalités de la zone humide ;
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments, dans le volume existant, dans le respect du caractère humide de la zone ;
- L’ensemble des travaux, ouvrages, installations relevant des opérations de compensations autorisées au titre du code de l’environnement et prescrits par la Police de l’eau ;
- Les travaux, aménagements et opérations de gestion contribuant au renforcement de leurs fonctionnalités environnementales;
- La création, l’entretien ou l’extension de cheminements doux ;
- La création, l’entretien ou l’extension de renforcements dédiés aux accès pour les services de sécurité
- Les opérations de reconquête des sols pollués et autres friches industrielles.
Au sein des zones humides identifiées « ZH2a » sont uniquement autorisées les occupations du sol suivantes :
- Garantissant une activité agricole compatible avec le caractère de la zone humide et inter-disant en conséquence le changement de destination de l’occupation des sols et pérenni-sant l’activité compatible ;
- Permettant la construction de bâtiments nécessaires à la poursuite de l’activité agricole com-patible, encadrée par la réglementation nationale en matière de zones humides ;
- Permettant les opérations contribuant au renforcement de leurs fonctionnalités environne-mentales et de biodiversité ;
- Permettant l’entretien des chemins d’accès aux sites ;
- Permettant la création, l’entretien ou l’extension de cheminements doux ;
- Permettant la réalisation des projets reconnus comme d’intérêt général au titre de l’article L.
102-1 du Code de l’urbanisme et / ou de l’article L. 126-1 du Code de l’environnement ou d’intérêt public local ;
- Les opérations de reconquêtes des sols pollués et autres friches industrielles.
3. DANS LES ZONES À DOMINANTE HUMIDE (ZDH 0 À 4) :
Dans les secteurs « ZDH 0 à 4 » repérés au plan, il existe une très forte probabilité de présence de zone humide. Cette présomption de zone humide nécessite une étude complémentaire par le pétitionnaire pour être confirmée selon la méthode précisée dans l’arrêté du 24 juin 2008 définissant les critères de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement.
Les faisceaux de présomption sont classés selon 4 enjeux en lien avec les zones humides : biodiversité, qualité des cours d’eau, eau potable et risque inondation. Cette mention est destinée à informer le pétitionnaire des fonctionnalités environnementales de la ZDH. Il s’agit d’un indice de gradient numérique s’étalant de 0 à 4 où sont intégrés un empilement d’enjeux environnementaux théoriques.
Plus le gradient numérique est élevé, plus la probabilité que la zone humide soit caractérisée est forte.
Il est rappelé que les zones humides sont protégées par la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 et que leur destruction partielle ou totale est susceptible d’être soumise à une procédure de déclaration ou autorisation (rubrique 3.3.1.0) au titre du Code de l’Environnement (dossier Loi sur l’Eau).
1. Dans les secteurs définis par les plans de prévention du risque inondation
(PPRI)
Dans les secteurs « ia » du PPRI de la vallée de la Marque, «ib » du PPRI Lys aval et « ic » du PPRI
Nord-Ouest de Lille repérés au plan et figurant aux servitudes d’utilité publique (SUP), toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les dispositions des dits plans.
2. Dans les autres secteurs de risques naturels d’inondations
Dans les secteurs « id » repérés au plan, afin d’assurer la sécurité des occupants et des biens; sont seuls autorisés :
- L’imperméabilisation du sol dans une limite de 20% de la partie de l’unité foncière concer-née par le secteur identifié à risque ;
- Si l’imperméabilisation du sol est déjà égale ou supérieure à 20%, ne sont autorisés que les travaux et installations qui diminuent ou sont sans effet sur l’imperméabilisation ;
- Les changements de destination à condition qu’ils n’entraînent pas une présence ac-crue dans le bâtiment ;
- Pour les constructions nouvelles et les extensions, le premier niveau de plancher des constructions doit être situé à plus de 0,50 m au-dessus du niveau des plus hautes eaux de référence tel que défini dans le tableau ci-après ;
- Le niveau des postes vitaux tels que l’électricité, le gaz, l’eau, la chaufferie, le téléphone et les cages d’ascenseurs doit être situé à 1 mètre au-dessus du niveau des plus hautes eaux de référence tel que défini dans le tableau ci-après ;
- Les caves et les sous-sols sont strictement interdits.
Quand une unité foncière n’est pas concernée en totalité par ce secteur « id », ces règles ne s’appliquent que dans la ou les parties de l’unité foncière concernées.
Tableau: Hauteurs des plus hautes eaux associées aux secteurs « id »
Terri- Plus hautes Nom du site Nom de la Rue à proximité Commune toire UT Eaux (NGF)
UTTA 14,35 Beauvais Quai de Beauvais Armentières
UTLS 23,9 Fives Rue Cabanis, Rue Clovis Hugues, Lille
Rue Necker, Rue du Becquerel
UTLS 23,8 Fives Rue Cabanis, Rue des Monta- Lille gnards, Cité Casseville
Rue Cabanis, Rue Edouard Vail-UTLS 23,6 Fives lant, Rue Aflred Isaac, Rue Lille
Adolphe Casse
UTLS 23,4 Fives Rue Cabanis Lille
UTLS 22,7 Fives Rue de Bouvines, Rue de la Lille
Phalecque
UTLS 22,3 Fives Rue de Bouvines, Rue de Marengo Lille
UTLS 22,1 Fives Rue Guillaume Werniers, Place du Lille
Utls
UTTA Prieuré
Utrv
UTRV 41,85 St Venant Rue Charles Saint-Venant, Chemin Ronchin
UTRV d'Esquermes
UTRV 36,1 Rue de Tour- Rue de Tourcoing, Rue du Pont de Neuville en FerUTRV coing
UTRV Neuville rain
UTRV 20,4 Rivage Rue du Rivage, Rue Charles Quint, Wattrelos
UTTA Rue du Laboureur
UTRV 20,4 Sartel Rue du Sartel Wattrelos
Utta
19,9 Leers Rue de Leers, Cour Wattine, Rue Roubaix
UTLS du Maréchal Leclerc
UTLS 20,4 Leers Rue de Leers, Rue d'Amsterdam Roubaix
UTLS 21 Eurozone Rue des Filateurs Wattrelos
23,15 Philippot M791, Rue Blériot, Rue Cyprienne, Wattrelos
Rue Marthe, Rue Alain Savary
35 Lamartine Rue Lamartine, Avenue du Peintre Wasquehal
Grau, Rue Nouvelle
25,85 Mont à Leux Rue du Mont à Leux, Carrière Co- Wattrelos cheteux, Rangée Meurisse
26,85 Six Rue Six Wattrelos
19,2 Noclain Rue Leuridans Noclain Wattrelos
33,5 Galilée Chaussée de Galilée Tourcoing
36,5 Blum Avenue Léon Blum, Rue Franklin Mons en Ba-roeul
31,5 Trois Pierres Rue des Trois Pierres Tourcoing
42,15 Rue de Tour- Rue de Tourcoing, Impasse Duvil- Mouvaux coing lier, Impasse Gouillard
19,6 Victor Hugo Rue Victor Hugo, Rue Jean-Bap-tiste Dumas, Rue du Docteur Le- Lille pan
18 Façade de Façade de l'Esplanade, Rue du l'Esplanade Lieutenant Colpin, Rue Sainte Ca- Lille therine
Square du Square du Portugal
20,6 Portugal Lille
30,35 Estaimpuis Rue d'Estaimpuis Wattrelos
PLU3 Approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 63
UTRV 34,1 Blum Avenue Léon Blum Mons en BaUTRV roeul
UTRV 33,75 Blum Avenue Léon Blum Mons en BaUTRV roeul
UTRV 34,1 Saint Amand Rue de Saint Amand Baisieux
UTTA 34,1 Saint Amand Rue de Saint Amand Baisieux
31,5 Trianon Allée du Trianon Villeneuve d'Ascq
32,97 Blum Rue Pasteur, Chemin de la Cam- Mons en Ba-pagnerie roeul
33,2 Blum Rue Pasteur Mons en Ba-roeul
34,3 Blum Avenue Léon Blum Mons en Ba-roeul
14,45 Tripiers Avenue Aristide Briand, Rue des Armentières
Tripiers, Rue du Bout de Bois
La carte d’aléa des argiles publiée par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières ainsi que les recommandations en matière d’études à réaliser et les principes de construction à respecter figurent aux Obligations diverses.
- SECTION IV. DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ, À
La salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les nuisances
Conformément au code de l’urbanisme, un projet peut être refusé ou assorti de prescriptions s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
En outre, afin de protéger les biens et les personnes, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions particulières fixées ci-après.
Sont admis, dans l'ensemble des zones, sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Pollution des sols
Dans les secteurs de sols pollués repérés au plan par l’indice « n1 », sont interdits toutes constructions et installations, les exhaussements et affouillements à l’exception des installations de production d’énergie renouvelable sous réserve qu’elles soient compatibles avec la pollution résiduelle du sol.
Dans les secteurs de sols pollués repérés au plan par l’indice « n», le pétitionnaire de tout projet de construction ou installation doit faire la preuve que le type d’occupation des sols prévu est compatible avec la pollution résiduelle du sol.
Dans les zones UPn, UEn, UPn1 et UEn1 du site Péchiney – Ugine – Kuhlman à WATTRELOS et
LEERS, les travaux, installations, exhaussements et affouillements nécessaires à la mise en sécurité et à l’aménagement du site sont autorisés.
Plan de prévention des risques technologiques
Dans les secteurs définis par le PPRT « Produits chimiques de Loos » figurant aux servitudes d’utilité publique (SUP) et aux obligations diverses (OD), toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les dispositions dudit plan.
Plan de prévention des risques naturels (PPRN)
Dans les secteurs définis par le PPRN figurant aux servitudes d’utilité publique (SUP) et aux obligations diverses (OD), toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les dispositions dudit plan.
Dispositions particulières liées au risque mouvement de terrain
Dans les secteurs définis par le Plan d’Expositions au Risques (PER) figurant aux servitudes d’utilité publique (SUP) et aux obligations diverses (OD), toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les dispositions dudit plan.
Les eaux pluviales générées par un projet doivent être infiltrées à distance des cavités souterraines repérées aux SUP et OD ou connues sur ce secteur.
Dispositions particulières liées au risque minier du secteur Z4 a a bauvin et annoeullin
Dans la zone « im » à Bauvin repérée au plan de destination des sols, et précisée en obligations diverses, se trouve un ancien puits de mine. Ce puits est affecté d’une zone d’intervention de 15 mètres de rayon centré sur son axe. Toute nouvelle construction ou tout ouvrage dans cette zone est interdit. Elle doit rester libre de toute nouvelle construction et/ou de tout obstacle et être accessible à partir de la voie publique la plus proche par une piste de 4 m de large. Il appartient au maître d’ouvrage, à son architecte ou au maître d’œuvre de positionner les puits, la zone non aedificandi et les constructions ou ouvrages envisagés sur une carte originale comportant les coordonnées en vue d’en vérifier leurs positions respectives.
Dans la zone « im » à Annoeullin repérée au plan de destination des sols, et précisée en obligations diverses, il existe un risque lié à la présence d’un puits de mine. Ce puits est affecté d'une zone d'intervention de 15 m de rayon centré sur son axe. Toute nouvelle construction ou tout ouvrage dans cette zone est interdit. Elle doit rester libre de toute nouvelle construction et/ou de tout obstacle et être accessible à partir de la voirie publique la plus proche par une piste de 4 m de large. Il appartient au maître d'ouvrage, à son architecte, ou au maître d'oeuvre de positionner les puits, la zone non aedificandi et les constructions ou ouvrages envisagés sur une carte originale comportant les coordonnées Lambert en vue d'en vérifier leurs positions respectives.
En outre, un secteur de risque d’effondrement localisé lié à la présence de ce puits figure sur le plan de zonage. Dans ce secteur, des dispositions constructives particulières sont à respecter. A ce titre, le pétitionnaire se référera au Guide de dispositions constructives pour le bâti neuf situé en zone d’aléa de type fontis de niveau faible, du CSTB (septembre 2011), annexe de la circulaire du 6 janvier
2012.
Dispositions communes à Bauvin et Annoeullin relatives à la zone de risque d’effondrement localisé lié à la présence d’un puits : Ce puits est affecté d'une zone d'intervention de 15 m de rayon centré sur son axe. Toute nouvelle construction ou tout ouvrage dans cette zone est interdit. Elle doit rester libre de toute nouvelle construction et/ou de tout obstacle et être accessible à partir de la voirie publique la plus proche par une piste de 4 m de large. Il appartient au maître d'ouvrage, à son architecte, ou au maître d'oeuvre de positionner les puits, la zone non aedificandi et les constructions ou ouvrages envisagés sur une carte originale comportant les coordonnées Lambert en vue d'en vérifier leurs positions respectives.
En matière d’exploitations agricoles
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers, à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant une autorisation d’urbanisme, à l'exception des extensions de constructions existantes.
En matière d’installation classée pour la protection de l’envi-ronnement
Dans les périmètres de protection liés à la présence d’une installation classée repérés au plan sont interdits les constructions nouvelles à usage d’habitation, les établissements recevant du public (hô-pitaux, écoles, etc....), les terrains de sport, le stationnement des caravanes, le campement, le caravanage.
Bruit de l’aéroport
Dans les secteurs définis par le Plan d’Expositions aux Bruits (PEB) de l’aéroport de Lille-Lesquin et de Lille-Marcq-en-Baroeul figurant aux obligations diverses (OD), toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les dispositions dudit plan.
Bruit des infrastructures
- Voies bruyantes
Les voies bruyantes font l’objet d’un classement par arrêté préfectoral repris aux obligations diverses
(OD), toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les dispositions dudit arrêté.
Dans les secteurs de prescriptions spéciales d'une largeur de 70 mètres comptés à partir de l'axe de la voie repérés au plan, ne sont admises que les constructions à usage autre que d’habitation ou de bureau.
Dans les secteurs affectés au domaine public ferroviaire repérés au plan, sont seules autorisés :
- Les constructions et installations de toute nature, les dépôts, les exhaussements et affouil-lements des sols nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, qui doivent être situées à proximité immédiate des voies et être de nature à porter atteinte le moins possible aux sites et paysages ;
- Les aménagements de mobilité douce.
La distance comptée entre l’aplomb d’un ouvrage tel qu’antenne, mât, pylône, enseigne etc. et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d’une ligne de métro existante ou déclarée d’utilité publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
- SECTION V. DISPOSITIONS RELATIVES À LA
Mixité sociale et fonctionnelle
Les outils visant à favoriser la mixité sociale sont les emplacements réservés pour le logement (ERL), les servitudes de mixité sociale (SMS) et les servitudes de taille de logements (STL) conformément au code de l’urbanisme et sont inscrits dans l’annexe des emplacements réservés au Plan Local d’Urbanisme.
Les SMS, les STL et les ERL s’appliquent aux constructions de la sous-destination « logement ». Ils ne s’appliquent pas aux constructions de la sous-destination « hébergement », sauf dispositions locales particulières.
Emplacement réservé pour le logement (ERL)
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués, dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit. Il s’agit des emplacements réservés pour le logement (ERL).
Les SMS ne s’appliquent pas dans le périmètre des ERL.
Dans les ERL, les STL s’appliquent sauf si le programme de l’ERL prévoit une typologie de logements.
Les servitudes de mixité sociale (SMS)
Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Il s’agit des servitudes de mixité sociale (SMS).
Les SMS ne s’appliquent pas dans les ERL ou les ZAC.
Les servitudes de taille de logements (STL)
Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe. Il s’agit des servitudes de taille de logement (STL). Ces servitudes, lorsqu’elles sont instituées, sont reportées en annexe du règlement.
Les STL ne s’appliquent pas aux constructions de la sous-destination « hébergement ».
Dans les ERL, les STL s’appliquent sauf si le programme de l’ERL prévoit une typologie de logements.
Les STL ne s’appliquent pas dans les ZAC.
Principe général
Lorsque la destination envisagée au rez-de-chaussée est différente de la ou des destination(s) envisagée(s) sur les niveaux supérieurs, deux entrées distinctes sont aménagées.
Linéaire commercial
Dans les linéaires commerciaux en bordure des voies repérés au plan :
- Dans les linéaires « toute activité » : le rez-de-chaussée des constructions doit être affecté uni-quement à l’artisanat et au commerce de détail, à la restauration, aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, au bureau, aux hôtels, au cinéma et aux équipements d’intérêt collectif et services publics;
- Dans les linéaires « artisanal et commercial élargi » : le rez-de-chaussée des constructions doit être affecté uniquement à l’artisanat, au commerce de détail, à la restauration, aux hôtels, au cinéma et à des équipements d’intérêt collectif et services publics.
- Dans les linéaires « artisanal et commercial » : le rez-de-chaussée des constructions doit être affecté uniquement à l’artisanat et au commerce de détail et à des équipements d’intérêt collectif et services publics.
Ces dispositions s’appliquent aux constructions neuves et aux changements de destination et de sous-destination ayant une façade sur la voie concernée par un linéaire.
Elles s’appliquent par ailleurs, aux constructions situées à l’angle de deux voies dès lors que l’une d’elle fait l’objet d’une des deux protections détaillées ci-dessus. De même, dans l'hypothèse d'une construction touchée par plusieurs dispositifs, le linéaire " artisanal et commercial" ou le linéaire " artisanal et commercial élargi" s'applique en priorité sur le linéaire " toute activité".
Toutefois, ne sont pas comprises dans les dispositifs, les parties communes des constructions telles que hall d’entrée, accès aux locaux souterrains (caves, parkings…), parking, locaux de gardiennage.
1. Emprise au sol le long des linéaires commerciaux
Le long des linéaires commerciaux, repérés au plan, l’emprise au sol maximale de toute construction ou extension autorisée dans le linéaire n’est pas règlementée.
2. Stationnement dans les linéaires commerciaux
Il n’est pas exigé de places de stationnement pour les destinations et sous destinations autorisées dans le linéaire commercial repéré au plan.
Servitude de mixité fonctionnelle
La servitude de mixité fonctionnelle vise à favoriser la mixité fonctionnelle dans les programmes de constructions conformément au code de l’urbanisme. Elle est précisée dans l’annexe des emplacements réservés au Plan Local d’Urbanisme.
1. Principe général
Dans les secteurs identifiés au plan, à partir d’un certain seuil, pour tout projet de construction neuve incluant la destination « habitat » (logement et hébergement), une mixité fonctionnelle est imposée par la création de surface de plancher d’activité minimum dans les conditions précisées au b/. Une fois l’obligation satisfaite, d’autres destinations et sous destinations compatibles avec le caractère de la zone peuvent être autorisées sous réserve du respect des dispositions de la zone.
2. Modalités d’application de la servitude
Les secteurs concernés sont repérés au plan de destination des sols. Pour chaque périmètre défini, les destinations et sous destinations et les seuils d’application sont précisés dans l’annexe des emplacements réservés.
Ces dispositions s’appliquent aux projets de construction neuve. Elles ne s’appliquent pas aux changements de destination.
Dans le cas d’un projet d’aménagement d’ensemble (lotissement, PCVD), la servitude s’applique à l’échelle globale du projet. Il doit être démontré que lesdites prescriptions sont respectées.
- SECTION VI. DISPOSITIONS RELATIVES À
L’adaptation au changement climatique et la transition énergétique
L’amélioration de la performance environnementale d’un bâtiment s’appuie sur la réduction de ses impacts environnementaux tout au long de son cycle de vie (de la production des éléments le composant à sa démolition). Afin de réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, les choix de matériaux pourront intégrer aux cotés des critères de performances techniques, impact sanitaire et économique, l’analyse de l’impact environnemental de ces matériaux, notamment en termes d’énergie grise.
Pour les constructions neuves, il est recommandé une anticipation des seuils réglementaires en vigueur à l’horizon 2025 de la réglementation environnementale des bâtiments neufs (RE 2020).
En zone urbaine
La réalisation d’équipements de production d’énergie renouvelable est non seulement autorisée mais encouragée au regard des objectifs en la matière inscrit dans le Plan Climat Air Énergie Territorial
(PCAET). Leur mise en œuvre s’inscrit dans le respect des caractéristiques et des prescriptions de la trame verte et bleue.
Dans les zones agricoles, naturelles et à urbaniser différée
La réalisation d’équipements de production d’énergie renouvelable est non seulement autorisée mais encouragée au regard des objectifs en la matière inscrit dans le Plan Climat Air Énergie Territorial
(PCAET). Leur mise en œuvre s’inscrit dans le respect des caractéristiques et des prescriptions de la trame verte et bleue. Ces installations sont intégrées au paysage et ne doivent pas porter atteinte à la sensibilité des milieux naturels.
Dans les zones agricoles et naturelles, une mutualisation des installations de production d’énergie renouvelable doit être recherchée.
Dispositions relatives aux hauteurs
En zone U et AUC, il est autorisé un dépassement de hauteur ponctuel pour les cheminées des systèmes de production de chaleur, des systèmes de stockage d’eau chaude sans limitation de hauteur.
Les systèmes de production d’Énergies Renouvelables ou de Récupération (EnRR) et les dispositifs destinés aux économies d’énergie installés en toiture ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs maximales des bâtiments pour permettre notamment l’installation de centrale photovoltaïque et de l’éolien urbain en toiture, sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Il convient d’éviter de planter des arbres à feuillage persistant au sud des constructions de logements existantes ou futures, mais plutôt des arbres à feuillage caduc afin de ne pas créer de masque solaire en hiver sur les constructions.
Installation borne electrique
Le Code de la Construction et de l’Habitation précise les obligations concernant l’aménagement d’espaces dédiés au pré équipement et/ou à l’installation de point de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Obligation de raccordement au reseau
Dans les périmètres d’obligation de raccordement au réseau de chaleur repérés au plan et figurant aux obligations diverses (OD), toute construction entrant dans le champ d’application des dispositions des articles L712-1 et suivants et R712-1 et suivants du code de l’énergie doit se raccorder, sauf dérogations prévues dans la délibération annexée.
Dans les périmètres des concessions des réseaux de chaleur non classés, en cas d’opération de construction ou rénovation d’immeubles collectifs d’habitat à partir de 10 logements ou hébergements, et d’immeubles tertiaires, un système de chauffage collectif est recommandé afin de permettre un raccordement immédiat ou futur au réseau de chaleur dans l’optique de son classement.
Dans la mesure du possible, en dehors des zones de proximité des réseaux de chaleur, il convient de recourir à des solutions collectives de production et de distribution d’énergie pour les opérations d’aménagements et de logements collectifs.
Dispositions bioclimatiques
Les constructions de logements bénéficiant au moins de deux orientations seront privilégiées. Pour faciliter l’ensoleillement des pièces de vie des constructions neuves de logement, les baies des pièces principales seront de préférence orientées vers le Sud, le Sud-Est ou le Sud-ouest.
Il est recommandé de privilégier l’utilisation de matériaux durables et/ou locaux.
À cette fin, le pétitionnaire est invité à :
- Favoriser l’utilisation de matériaux biosourcés ;
- Privilégier l’utilisation de matériaux et de produits recyclés ou issus des déchets du territoire, des filières du réemploi ou issus de filières locales ;
- Privilégier les matériaux à forte inertie thermique ;
- Préférer les matériaux à faible contenu énergétique et les matériaux d’origine végétale ;
- Favoriser l’utilisation de matériaux dont la longévité est adaptée à la durée de vie du bâti-ment.
Recommandations pour les besoins thermiques des logements
Pour les logements individuels et collectifs : en matière de besoins thermiques, la priorité doit être donnée à la performance thermique de l’enveloppe, au recours à l’énergie faiblement carbonée pour les besoins en chauffage et de froid et au recours aux énergies renouvelables et de récupération localement produites pour la production d’eau chaude sanitaire. Les alternatives aux énergies fossiles sont à rechercher en mobilisant des solutions telles que le chauffage biomasse individuel ou collectif, la géothermie, les réseaux de chaleur, le solaire thermique ou les pompes à chaleur.
Dans le cas d’opération de construction ou rénovation d’immeubles collectifs résidentiels de 10 logements ou plus, et d’immeubles tertiaires, un système de chauffage collectif bas carbone doit être privilégié, afin de ne pas obérer les possibilités d’un raccordement ultérieur à un réseau de chaleur futur.
Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, articles L.151-21, R151-42, le règlement peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit.
À ce titre, il peut imposer une production minimale d'énergie renouvelable, telle que définit à l’article
L 211-2 du code de l’énergie, c’est-à-dire une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire thermique ou photovoltaïque, l'énergie géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice ou osmotique et les autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz.
Les objectifs d’un secteur de performances énergétiques et environnementales renforcées sont d’anticiper et d’aller au-delà des objectifs de performance de la réglementation nationale en vigueur. Cette recherche de performance doit viser à la fois l’optimisation de l’empreinte carbone et le confort d’usage des bâtiments.
Il est proposé de décliner sur le territoire ces secteurs à performances énergétiques et environnementales renforcées selon trois niveaux, en lien avec les ambitions et les contraintes associées aux différentes zones du territoire concernées.
NIVEAU 1 DU SPEER :
1. Performance énergétique des constructions neuves
Ce paragraphe s’applique à tout projet de constructions neuves et aux extensions nouvelles dès lors que ce projet :
- entraine la création de 10 logements ou plus.
- ou développe une surface de plancher supérieure ou égale à 500 m2 et relève des destina-tions :
- « commerce et activités de service »,
- « équipements d’intérêts collectifs et services publics » à l’exception des sous-des-tinations « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assi-milés » et « lieux de culte »
- « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » à l’exception de la sous-destination « industrie »
Les prescriptions suivantes sont applicables :
- Afin d’améliorer le confort d’été, il est exigé de prévoir des protections solaires extérieures sur toutes les baies des façades, sauf celles orientées au nord. Il est de plus recommandé de privilégier les solutions passives de rafraîchissement telles que l’orientation du bâtiment, les dispositifs de ventilation naturels, les puits climatiques, etc…
- Le pétitionnaire doit justifier de la prise en compte du confort d’été dans la conception et à l’échelle du projet, en intégrant un scénario météorologique dans des conditions climatiques futures incluant les effets du réchauffement climatique. Le pétitionnaire pourra utilement s’appuyer sur la réalisation d’une étude de simulation thermique dynamique.
- Pour les constructions ou extensions soumises aux prescriptions de l’article R. 172-4 du code de la construction et de l’habitat, il est exigé l’atteinte dès à présent du coefficient
Icénergie_maxmoyen exigé à compter de l’année 2028 par l’annexe à ce même article.
La construction ou l’extension peut être dispensée d’une des exigences ci-dessus si le pétitionnaire démontre l’existence de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettant pas de remplir l’exigence.
2. Performance énergétique des opérations de rénovation
Ce paragraphe s’applique aux opérations de rénovation :
- portant sur un bâtiment comportant 16 logements ou plus.
- portant sur des constructions développant une surface de plancher supérieure ou égale à 500 m2 et relevant des destinations :
- « commerce et activités de service »,
- « équipements d’intérêts collectifs et services publics » à l’exception des sous-des-tinations « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assi-milés » et « lieux de culte »
- « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » à l’exception de la sous-destination « industrie »
Les prescriptions suivantes sont applicables :
- Afin d’améliorer le confort d’été, il est exigé de prévoir des protections solaires extérieures sur toutes les baies des façades, sauf celles orientées au nord. Il est de plus recommandé de privilégier les solutions passives de rafraîchissement tels que l’orientation du bâtiment, les dispositifs de ventilation naturels, les puits climatiques, etc…
- Le pétitionnaire doit justifier de la prise en compte du confort d’été dans la conception et à l’échelle du projet, en intégrant un scénario météorologique dans des conditions climatiques futures incluant les effets du réchauffement climatique. Le pétitionnaire pourra utilement s’appuyer sur la réalisation d’une étude de simulation thermique dynamique.
- Le pétitionnaire doit justifier lors du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme qu’après l’opération de rénovation, le classement du bâtiment au titre du diagnostic de per-formance énergétique (DPE) sera :
- pour la consommation énergétique :
. atteinte de l’étiquette C
. ou atteinte de l’étiquette D avec un gain énergétique de 35%
. ou atteinte de l’étiquette E avec un gain énergétique de 45%
- pour les émissions de gaz à effet de serre : atteinte de l’étiquette C.
Cette exigence ne s’applique pas aux bâtiments dispensés de diagnostic de performance énergétique en application des a) à f) de l’article R. 126-15 du code de la construction et de l’habitat.
L’opération peut être dispensée d’une des exigences ci-dessus si le pétitionnaire démontre l’existence de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettant pas de remplir l’exigence.
3. Production d’énergie renouvelable (AU sens de l’article L 211-2 du code de
L’énergie)
Ce paragraphe s’applique aux constructions neuves et aux extensions nouvelles, dès lors que l’emprise au sol créée par ce projet est supérieure ou égale à 500 m².
La construction ou l’extension doit intégrer au minimum un dispositif de production d’énergie renouvelable. La production d’énergie renouvelable pourra être localisée sur le bâtiment ou sur la même unité foncière.
Dans le cas de la mise en place d’un dispositif solaire photovoltaïque, l’équipement devra occuper une surface égale à au moins 30% de la surface de la toiture de la construction neuve ou de l’extension. Dans le cas d’un dispositif de production d’énergie solaire thermique en toiture ou en façade, ou de pompe à chaleur solaro-thermique, celui-ci doit permettre un taux de couverture des besoins d’eau chaude sanitaire de la construction neuve ou de l’extension, selon le cas, au moins égal à 40
% sans considération des pertes de bouclage. Dans le cas d’un autre type d’énergie renouvelable, la production d’énergie renouvelable annuelle devra être équivalente à celle obtenue avec un dispositif solaire photovoltaïque occupant 30% de la surface de la toiture.
Il est permis de cumuler le dispositif de production d’énergie renouvelable avec une végétalisation de la toiture.
Cette obligation ne s’applique pas si :
- Le pétitionnaire démontre l’existence de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettant pas l'installation des dispositifs de production d’énergie re-nouvelable ;
- La construction s’inscrit dans une opération d’autoconsommation collective incluant une pro-duction d’énergie renouvelable au moins équivalente à celle qui serait obtenue avec un dis-positif solaire photovoltaïque occupant 30% de la surface de la toiture de la construction neuve ou de l’extension.
NIVEAU 2 DU SPEER :
1. Performance énergétique des constructions neuves
Ce paragraphe s’applique à tout projet de constructions neuves et aux extensions nouvelles dès lors que ce projet :
- entraine la création de 10 logements ou plus.
- Ou développe une surface de plancher supérieure ou égale à 500 m2 et relève des desti-nations :
- « commerce et activités de service »,
- « équipements d’intérêts collectifs et services publics » à l’exception des sous-des-tinations « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assi-milés » et « lieux de culte »
- « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » à l’exception de la sous-destination « industrie »
Les prescriptions suivantes sont applicables :
- Afin d’améliorer le confort d’été, il est exigé de prévoir des protections solaires extérieures sur toutes les baies des façades, sauf celles orientées au nord. Il est de plus recommandé de privilégier les solutions passives de rafraîchissement tels que l’orientation du bâtiment, les dispositifs de ventilation naturels, les puits climatiques, etc…
- Le pétitionnaire doit justifier de la prise en compte du confort d’été dans la conception et à l’échelle du projet, en intégrant un scénario météorologique dans des conditions climatiques futures incluant les effets du réchauffement climatique. Le pétitionnaire pourra utilement s’appuyer sur la réalisation d’une étude de simulation thermique dynamique.
- Pour les constructions ou extensions soumises aux prescriptions de l’article R. 172-4 du code de la construction et de l’habitat, il est exigé l’atteinte dès à présent du niveau passif au sens du label Bâtiment Passif ou de tout autre label équivalent.
La construction ou l’extension peut être dispensée d’une des exigences ci-dessus si le pétitionnaire démontre l’existence de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettant pas de remplir l’exigence.
2. Performance énergétique des opérations de rénovation
Ce paragraphe s’applique aux opérations de rénovation :
- portant sur un bâtiment comportant 16 logements ou plus.
- portant sur des constructions développant une surface de plancher supérieure ou égale à 500 m2 et relevant des destinations :
- « commerce et activités de service »,
- « équipements d’intérêts collectifs et services publics » à l’exception des sous-des-tinations « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assi-milés » et « lieux de culte »
- « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » à l’exception de la sous-destination « industrie »
Les prescriptions suivantes sont applicables :
- Afin d’améliorer le confort d’été, il est exigé de prévoir des protections solaires extérieures sur toutes les baies des façades, sauf celles orientées au nord. Il est de plus recommandé de privilégier les solutions passives de rafraîchissement tels que l’orientation du bâtiment, les dispositifs de ventilation naturels, les puits climatiques, etc…
- Le pétitionnaire doit justifier de la prise en compte du confort d’été dans la conception et à l’échelle du projet, en intégrant un scénario météorologique dans des conditions climatiques futures incluant les effets du réchauffement climatique. Le pétitionnaire pourra utilement s’appuyer sur la réalisation d’une étude de simulation thermique dynamique.
- Le pétitionnaire doit justifier lors du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme qu’après l’opération de rénovation, le classement du bâtiment au titre du diagnostic de per-formance énergétique (DPE) sera :
- pour la consommation énergétique :
. atteinte de l’étiquette C
. ou atteinte de l’étiquette D avec un gain énergétique de 35%
. ou atteinte de l’étiquette E avec un gain énergétique de 45%
- pour les émissions de gaz à effet de serre : atteinte de l’étiquette C.
Cette exigence ne s’applique pas aux bâtiments dispensés de diagnostic de performance énergétique en application des a) à f) de l’article R. 126-15 du code de la construction et de l’habitat.
L’opération peut être dispensée d’une des exigences ci-dessus si le pétitionnaire démontre l’existence de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettant pas de remplir l’exigence.
3. Production d’énergie renouvelable (AU sens de l’article L 211-2 du code de
Ce paragraphe s’applique :
- aux constructions neuves et aux extensions nouvelles, dès lors que l’emprise au sol créée par ce projet est supérieure ou égale à 200 m².
- aux travaux de rénovations lourdes, qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renfor-cement ou le remplacement d'éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment, sur les bâtiments existants dont l’emprise au sol est supérieure ou égale à 500
m2.
La construction ou l’extension ou le bâtiment rénové doit intégrer au minimum un dispositif de production d’énergie renouvelable. La production d’énergie renouvelable pourra être localisée sur le bâ-timent ou sur la même unité foncière.
Dans le cas de la mise en place d’un dispositif solaire photovoltaïque, l’équipement devra occuper une surface égale à au moins 30% de la surface de la toiture de la construction neuve ou de l’extension ou du bâtiment rénové. Dans le cas d’un dispositif de production d’énergie solaire thermique en toiture ou en façade, ou de pompe à chaleur solaro-thermique, celui-ci doit permettre un taux de couverture des besoins d’eau chaude sanitaire de la construction neuve ou de l’extension ou du bâtiment rénové, selon le cas, au moins égal à 40 % sans considération des pertes de bouclage.
Dans le cas d’un autre type d’énergie renouvelable, la production d’énergie renouvelable annuelle devra être équivalente à celle obtenue avec un dispositif solaire photovoltaïque occupant 30% de la surface de la toiture.
Il est permis de cumuler le dispositif de production d’énergie renouvelable avec une végétalisation de la toiture.
Cette obligation ne s’applique pas si :
- Le pétitionnaire démontre l’existence de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettant pas l'installation des dispositifs de production d’énergie re-nouvelable ;
- La construction s’inscrit dans une opération d’autoconsommation collective incluant une pro-duction d’énergie renouvelable au moins équivalente à celle qui serait obtenue avec un dis-positif solaire photovoltaïque occupant 30% de la surface de la toiture de la construction neuve ou de l’extension ou du bâtiment rénové.
NIVEAU 3 DU SPEER :
1. Performance énergétique des constructions neuves
Ce paragraphe s’applique à tout projet de constructions neuves et aux extensions nouvelles dès lors que ce projet :
- entraine la création de 10 logements ou plus.
- Ou développe une surface de plancher supérieure ou égale à 500 m2 et relève des desti-nations :
- « commerce et activités de service »,
- « équipements d’intérêts collectifs et services publics » à l’exception des sous-des-tinations « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assi-milés » et « lieux de culte »
- « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » à l’exception de la sous-destination « industrie »
Les prescriptions suivantes sont applicables :
- Afin d’améliorer le confort d’été, il est exigé de prévoir des protections solaires extérieures sur toutes les baies des façades, sauf celles orientées au nord. Il est de plus recommandé de privilégier les solutions passives de rafraîchissement tels que l’orientation du bâtiment, les dispositifs de ventilation naturels, les puits climatiques, etc…
- Le pétitionnaire doit justifier de la prise en compte du confort d’été dans la conception et à l’échelle du projet, en intégrant un scénario météorologique dans des conditions climatiques futures incluant les effets du réchauffement climatique. Le pétitionnaire pourra utilement s’appuyer sur la réalisation d’une étude de simulation thermique dynamique.
- Le pétitionnaire doit justifier de la prise en compte de l’objectif de recourir à des énergies faiblement carbonées (émissions de CO2 inférieures à 150 gCO2/kWh) pour toutes les con-sommations en énergie du bâtiment. Cela correspond notamment aux sources d’énergie suivantes : énergies renouvelables ou de récupération, électricité, raccordement à un ré-seau de chaleur.
- Dans le cas d’opération de construction d’immeubles collectifs résidentiels, un système de chauffage collectif bas-carbone (émissions de CO2 inférieures à 150 gC02/kWh) est obliga-toire, afin de permettre un éventuel raccordement ultérieur à un réseau de chaleur futur.
- Lors des travaux de construction ou d’extension, au moins 3 matériaux à faible impact car-bone (c’est-à-dire issus du réemploi, recyclés ou biosourcés) doivent être utilisés pour le gros ou le second œuvre.
La construction ou l’extension peut être dispensée d’une des exigences ci-dessus si le pétitionnaire démontre l’existence de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettant pas de remplir l’exigence.
2. Performance énergétique des opérations de rénovation
Ce paragraphe s’applique aux opérations de rénovation :
- de logement dès lors que sont présents sur l’unité foncière 16 logements ou plus ;
- portant sur des constructions développant une surface de plancher supérieure ou égale à 500 m2 et relevant des destinations :
- « commerce et activités de service »,
- « équipements d’intérêts collectifs et services publics » à l’exception des sous-des-tinations « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assi-milés » et « lieux de culte »,
- « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » à l’exception de la sous-destination « industrie ».
Les prescriptions suivantes sont applicables :
- Afin d’améliorer le confort d’été, il est exigé de prévoir des protections solaires extérieures sur toutes les baies des façades, sauf celles orientées au nord. Il est de plus recommandé de privilégier les solutions passives de rafraîchissement tels que l’orientation du bâtiment, les dispositifs de ventilation naturels, les puits climatiques, etc…
- Le pétitionnaire doit justifier de la prise en compte du confort d’été dans la conception et à l’échelle du projet, en intégrant un scénario météorologique dans des conditions climatiques futures incluant les effets du réchauffement climatique. Le pétitionnaire pourra utilement s’appuyer sur la réalisation d’une étude de simulation thermique dynamique.
- Le pétitionnaire doit justifier lors du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme qu’après l’opération de rénovation, le classement du bâtiment au titre du diagnostic de per-formance énergétique (DPE) sera :
- pour la consommation énergétique :
. atteinte de l’étiquette C
. ou atteinte de l’étiquette D avec un gain énergétique de 35%
. ou atteinte de l’étiquette E avec un gain énergétique de 45%
- pour les émissions de gaz à effet de serre : atteinte de l’étiquette C.
Cette exigence ne s’applique pas aux bâtiments dispensés de diagnostic de performance énergétique en application des a) à f) de l’article R. 126-15 du code de la construction et de l’habitat.
- Le pétitionnaire doit justifier lors du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme qu’après l’opération de rénovation, l’ensemble des consommations d’énergie du bâtiment seront couvertes par des énergies faiblement carbonées (émissions de CO2 inférieures à 150 gC02/kWh), à moins que le bâtiment ne soit équipé avant rénovation de chaudière à gaz âgées de moins de 5 ans.
- Lors des travaux de rénovation, au moins 3 matériaux à faible impact carbone (c’est-à-dire issus du réemploi, recyclés ou biosourcés) doivent être utilisés pour le gros ou le second œuvre.
De plus, les prescriptions suivantes sont applicables aux opérations de rénovation sur tous les bâtiments à usage principal d’habitation et aux opérations de rénovation sur tous les bâtiments à usage tertiaire :
- Lorsqu’un des éléments listés ci-dessous est remplacé ou installé, le pétitionnaire doit justi-fier que le nouvel élément installé remplit au moins les exigences de performance requises pour la délivrance de certificats d’économies d’énergie, au titre des opérations standardi-sées définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Les éléments concernés sont :
- Les murs en contact avec l’extérieur ;
- Les toitures terrasses ;
- Les planchers de combles perdus ;
- Les rampants de toiture ;
- Les planchers donnant sur un local non chauffé ou sur l’extérieur ;
- Les fenêtres de toiture ;
- Les autres fenêtres et les portes fenêtres.
- Le changement d’un mode de chauffage ou de production de froid collectif vers un mode de chauffage ou de production de froid individuel est interdit, sauf si le mode individuel est alimenté par :
. de l’énergie renouvelable ou de récupération (émissions de CO2 inférieures à 150 gC02/kWh), les pompes à chaleur étant notamment incluses dans cette catégorie ;
. de l’électricité si le bâtiment atteint un niveau BBC Rénovation.
L’opération peut être dispensée d’une des exigences ci-dessus si le pétitionnaire démontre l’existence de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettant pas de remplir l’exigence.
3. Production d’énergie renouvelable (AU sens de l’article L 211-2 du code de
Ce paragraphe s’applique :
- aux constructions neuves et aux extensions nouvelles, dès lors que l’emprise au sol créée par ce projet est supérieure ou égale à 90 m².
- aux travaux de rénovations lourdes qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renfor-cement ou le remplacement d'éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment sur les bâtiments existants dont l’emprise au sol est supérieure ou égale à 500
m2.
La construction ou l’extension ou le bâtiment rénové doit intégrer au minimum un dispositif de production d’énergie renouvelable. La production d’énergie renouvelable pourra être localisée sur le bâ-timent ou à proximité immédiate sur la même parcelle foncière.
Dans le cas de la mise en place d’un dispositif solaire photovoltaïque, l’équipement devra occuper une surface égale à au moins 30% de la surface de la toiture de la construction neuve ou de l’extension ou du bâtiment rénové. Dans le cas d’un dispositif de production d’énergie solaire thermique en toiture ou en façade, ou de pompe à chaleur solaro-thermique, celui-ci doit permettre un taux de couverture des besoins d’eau chaude sanitaire de la construction neuve ou de l’extension ou du bâtiment rénové, selon le cas, au moins égal à 40 % sans considération des pertes de bouclage.
Dans le cas d’un autre type d’énergie renouvelable, la production d’énergie renouvelable annuelle devra être équivalente à celle obtenue avec un dispositif solaire photovoltaïque occupant 30% de la surface de la toiture.
Il est permis de cumuler le dispositif de production d’énergie renouvelable avec une végétalisation de la toiture.
Cette obligation ne s’applique pas si :
- Le pétitionnaire démontre l’existence de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettant pas l'installation des dispositifs de production d’énergie re-nouvelable ;
- Le bâtiment s’inscrit dans une opération d’autoconsommation collective incluant une pro-duction d’énergie renouvelable au moins équivalente à celle qui serait obtenue avec un dis-positif solaire photovoltaïque occupant 30% de la surface de la toiture de la construction neuve ou de l’extension ou du bâtiment rénové.
4. Qualité de l’air
Tout projet de construction, travaux, installation, rénovation sur des bâtiments résidentiels et tertiaires existants et toute opération d’aménagement d’ensemble doit, pour toute nouvelle plantation et réalisation d’espaces verts :
- Pour limiter les risques allergiques liés aux pollens, respecter les pourcentages d’essences végétales suivants :
- ≤ 5 % d’essences à potentiel allergisant fort
- ≤ 15 % d’essences à potentiel allergisant moyen
- ≥ 80 % d’essences à potentiel allergisant faible ou nul
- Dans les secteurs « zone G » et « zone F » de la carte stratégique de la qualité de l’air élaborée par ATMO Hauts de France, la conception des bâtiments doit intégrer les principes suivants. Le porteur pourra s’appuyer par exemple sur la démarche ECRAINS ou sur le label intAIRieur:
- les espaces extérieurs sur les façades donnant sur les axes de circulation automo-bile doivent pouvoir être fermés pour se protéger des polluants atmosphériques et du bruit
- pour les opérations de 10 logements ou plus et les établissements sensibles, l'ins-tallation d'un système de ventilation pouvant filtrer au minimum les particules PM
2,5 est obligatoire. La prise d’air du système de ventilation doit être le plus éloigné possible de la source de pollution (en hauteur ou à partir d’une façade moins ex-posée à la pollution de l’air) et la conception du système de ventilation doit en per-mettre une maintenance périodique aisée.
- Pour les établissements sensibles (accueil de jeunes enfants par exemple), les débits de ventilation devront être portés à 30m3/h/occupant minimum ou à défaut justifier par une modélisation de la qualité de l’air intérieur que l’air est de bonne qualité.
5. Bruit
Tout projet de construction, travaux, installation, rénovation sur des bâtiments résidentiels de 10 logements ou plus, établissements sensibles, tertiaires existants de 500 m² ou plus, et toute opération d’aménagement d’ensemble doit :
- Dans les secteurs les plus exposés au bruit (c’est-à-dire dépassant les 65dB (A) selon la carte stratégique du bruit élaborée par la MEL), justifier de la prise en compte des enjeux de protection aux nuisances sonores des bâtiments et des espaces extérieurs (émergences, vibrations…) et de l’optimisation du projet au regard de ces nuisances. Le pétitionnaire pourra utilement s’appuyer sur une étude acoustique comportant un diagnostic acoustique du site ainsi qu’une modélisation acoustique 3D.