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Zone ACTIZone agricole à Cros-de-Ronesque

  • Zone agricole

Les questions courantes

Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Le texte du règlement de la zone ACTI, 5 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone ACTI, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 57 rubriques

Rubrique ACTI 11 Règles relatives aux arbres remarquables Sauf nécessité liée à la sécurité, tout abattage est interdit.

Article 2.2 Règles relatives aux haies remarquables Le traitement des haies identifiées (listing en annexe du présent règlement) dans un secteur concerné par une Orientation d’Aménagement et de Programmation doit être compatible avec ce que prévoit celle-ci.

La traversée des haies par des voies ou cheminements piétons/cycles peut être autorisée, ainsi que les accès, sous réserve que l’atteinte à la haie soit modérée et justifiée par le projet. En cas d’impossibilité de préservation des haies, toute suppression devra être compensée. Pour les replantations, les espèces exogènes sont interdites. Il conviendra d’utiliser des essences autochtones et de mêler des espèces arbustives et arborées.

Article 2.3 Règles relatives aux murets Les murets (listing en annexe du présent règlement) doivent être préservés, ou restaurés à l’identique. En cas d’impossibilité de maintien, le muret devra être déplacé sur un linéaire identique.

Article 2.3 Règles relatives aux zones humides Toute zone humide protégée et identifiée au titre du L151-23 du code de l’urbanisme (listing en annexe du présent règlement) ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction ou de voirie. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

Rubrique ACTI 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions et annexes en bordure de voies

En dehors des espaces urbanisés, les constructions et annexes ne peuvent être implantées à moins de 75 mètres de l’axe de la RN122

Ces prescriptions ne s’appliquent pas :

  • Au secteur identifié en vertu de l’article L111-8 du Code de l’urbanisme
  • A l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes,
  • Aux bâtiments d’exploitation agricole,
  • Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
  • Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
  • Aux réseaux d'intérêt public.

En dehors des espaces urbanisés, les constructions, extensions et annexes ne peuvent être implantées à moins de :

  • 35 mètres de l’axe de la RD600,
  • 25 mètres de l’axe de la RD990,
  • 10 mètres de l’axe des autres RD.

L’implantation en espaces urbanisés est réglementée par secteur.

Article 4 : Affouillements et exhaussements Sous réserve qu’ils soient liés à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ou liés à des aménagements d’intérêt général et de ne pas compromettre l’activité agricole et pastorale, la qualité paysagère et/ou environnementale du site, les affouillements et exhaussements sont autorisés.

L’adaptation de la construction à la pente et la création des accès ne doivent générer qu’un minimum de déblais et remblais. La création de terrasses successives sera favorisée afin de coller au plus près du terrain naturel, elles seront le support d’une végétation adaptée.

Les terrassements en déblais seront privilégiés aux remblais, avec un talus positionné en arrière du bâtiment.

Les remblais et déblais seront végétalisés quand ils sont talutés. En cas de nécessité technique, le sol pourra être maintenu par un mur de soutènement. Sa hauteur doit être proportionnelle à la hauteur de la construction. Pour les murs de plus d’un mètre de haut, la base sera végétalisée.

Article 5 : Eco-conception La construction doit prendre en compte les contraintes environnementales : rétention des eaux de pluie, climat, tenue des sols, etc.

L’orientation des bâtiments devra être optimisée pour tirer tous les bénéfices des apports solaires et pour protéger des vents froids.

Tout dispositif d’utilisation d’énergie renouvelable pourra être intégré aux projets de nouvelles constructions ou ajoutés sur l’existant, sous réserve de faire l’objet d’une intégration architecturale et paysagère adaptée. La pose de panneaux solaires et photovoltaïques devra être pensée par rapport à la forme et à la taille de la toiture et le rythme des façades, favorisant ainsi leur intégration.

Il est préconisé l’utilisation de matériaux durables permettant notamment de rationaliser la consommation énergétique.

Article 6 : Reconstruction à l’identique après sinistre Conformément au Code de l’urbanisme, lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée sous réserve des dispositions des Plans de Prévention des Risques Mouvements de terrains le cas échéant. En cas de reconstruction non identique, les prescriptions du règlement sont applicables.

Article 7 : Restauration de bâtiments Conformément au Code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 8 : Constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs Sous réserve,

  • d’être compatibles avec la vocation de la zone concernée par le projet, et notamment avec les activités agricoles, pastorales et forestière
  • de ne pas nuire à la protection des espaces à forts enjeux naturels, paysagers ou agricoles, les constructions et installations entrant dans la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » et les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêts collectifs sont autorisées sur l’ensemble du territoire.

Il en va de même des affouillements, exhaussements nécessaires à un équipement d’intérêt collectif. Si les caractéristiques techniques l’imposent, et sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité publique, les prescriptions du présent règlement peuvent être adaptées pour la réalisation dudit projet.

Rubrique ACTI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Protection du patrimoine bâti et paysager

applicable à l’ensemble du territoire

L'article L151-19 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLUi « d'identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »

Tous les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine identifié en application du Code de l’urbanisme, et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, conformément au Code de l’urbanisme, ou d’un permis de démolir le cas échéant.

Pour les parcelles non bâties, repérées au titre de l’article L151-19, les extensions ou constructions nouvelles sur l’unité foncière doivent être implantées de façon à mettre en valeur l’ordonnancement architectural du bâti existant situé à proximité.

Le traitement des abords des éléments identifiés ne doivent pas porter atteinte à leur qualité, ou empêcher leur valorisation.

L'article L.151-23 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLUi « d'identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.»

Article 1 : Règles relatives au patrimoine bâti à protéger

Article 1.1 Règles relatives au patrimoine bâti monumental à protéger

Les bâtiments et ensembles bâtis identifiés (listing en annexe du présent règlement) sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques, sans obérer les possibilités d’adaptation de ces constructions existantes aux usages contemporains ainsi que la mise en œuvre de projet avec recherche architecturale.

Toute démolition d’élément identifié doit faire l’objet d’un permis de démolir. La démolition ne pourra être autorisée que pour des raisons de sécurité. Les éléments architecturaux et les formes urbaines traditionnelles doivent être conservés et restaurés.

Les travaux réalisés sur les éléments architecturaux ou sur un ou des bâtiments remarquables doivent :

  • Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles et architecturales du ou des bâtiments, en veillant à l’amélioration des conditions d'accessibilité, d'habitabilité et de sécurité ;
  • Utiliser des matériaux et mettre en œuvre des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du ou des bâtiments ou de l’élément architectural ;
  • Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ;
  • Proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère ;
  • Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du ou des bâtiments un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.
Article 1.2 Règles relatives au patrimoine bâti particulier à protéger

Toute démolition d’éléments identifiés (listing en annexe du présent règlement) doit faire l’objet d’un permis de démolir. La démolition ne pourra être autorisée que pour des raisons de sécurité.

Ces éléments bâtis particuliers doivent être conservés, restaurés ou le cas échéant, reconstruits à l’identique.

Article 2 : Règles relatives au patrimoine naturel et paysager remarquable à préserver

Rubrique ACTI 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées Tout projet doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des c

. La desserte peut être directe ou par l’intermédiaire d’une voie d’accès aménagée sur fonds voisins.

Il est préconisé de prévoir l’aménagement d’un dégagement afin de permettre l’arrêt de véhicules au droit de chaque accès privatif en évitant tout empiétement sur l’emprise publique.

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères. La desserte ne doit pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Rubrique ACTI 10Desserte par les réseaux

Article 2.1. Réseaux d’eaux

Les réseaux d’eau potable : Toute nouvelle construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée à un réseau collectif de distribution d’eau potable. En l’absence de réseau public d’eau potable, pourra être autorisée une alimentation individuelle si celle-ci paraît plus économique, et si sa potabilité et la protection contre tout risque de pollution sont assurées.

Les réseaux d’eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales issues de toute construction nouvelle seront résorbées sur le terrain d’assiette du projet. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l’accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain ne soit pas aggravé par l’aménagement. En cas d'impossibilité technique et d'absence de réseau, une extension du dispositif (réseau, fossé ...) sur domaine public pourra être imposée sous réserve de l'accord du service gestionnaire. L'impossibilité technique éventuelle devra être justifiée. Le système de collecte des eaux pluviales ne doit pas être raccordé au système de collecte des eaux usées, sauf justification expresse du maître d’ouvrage et à la condition que le dimensionnement du système de collecte et celui de la station de traitement des eaux usées le permettent. Dans le cas de système de collecte en tout ou partie unitaires, les solutions de gestion des eaux pluviales le plus en amont possible sont étudiées afin de limiter les apports d’eaux pluviales dans le système de collecte. Ces dispositifs d’absorption et de rétention devront être réalisés sur le terrain et sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Les réseaux d’eaux usées : L’évacuation des eaux usées non traitées, dans le milieu naturel, dans les caniveaux des rues, ou dans le réseau d’eaux pluviales, est interdite. L’évacuation des eaux usées des activités peut être subordonnée à un prétraitement conformément à la règlementation en vigueur.

Conformément à la réglementation en vigueur :

  • toute construction ou installation produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement, s’il existe;
  • en l’absence de réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur. Le dispositif devra être étudié afin de permettre un branchement futur sur le réseau collectif, s’il est prévu.
Article 2.2. Autres réseaux

Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes (voiries, etc.) devront favoriser le passage des gaines contenant les lignes de communications électroniques, dont la fibre optique.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

contact@octeha.fr www.octeha.fr

31 Avenue de la Gineste 12000 Rodez Tel. 05 65 73 65 76

Prefecture du cantal communaute de communes cere et goul en carlades P.L.U.I plan local d’urbanisme

Intercommunal

ELABORATION Arrêté le :

9 juillet 2019 Approuvé le :

25 février 2020

Modifications – Révisions – Mises à jour

Modification simplifiée n°1

VISA Date : le 24 mars 2021

La Présidente, Dominique BRU

Règlement

TITRE 1 : Préambule

NB : Le présent préambule sert à l’interprétation du règlement, l’ensemble de ces éléments sont indissociables.

1. Modalités d’application du présent règlement et des autres réglementations

1.1. Portée du règlement et des autres dispositions

Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès, à l’exception des secteurs concernés par une orientation d’aménagement et de programmation.

Il fixe les conditions d’utilisation et d’occupation des sols, sous réserve des dispositions s’appliquant nonobstant ce règlement, dont

  • Les articles du Code de l’urbanisme comprenant les dispositions d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme,
  • Les servitudes d’utilité publique, telles qu’annexées au présent PLUi, et notamment les Plans de Prévention du Risque Mouvements de Terrains,
  • Les articles du Code du Patrimoine relatifs aux fouilles, aux découvertes fortuites et aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

1.2. Adaptations mineures de certaines règles et dérogations En application du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles peuvent également faire l’objet d’autres dérogations limitativement prévues par le même Code.

Les exigences liées à l’application des Plans de Prévention des Risques (PPR) peuvent permettre une application alternative des présentes prescriptions. Ces adaptations devront être appréciées selon des impératifs de sécurité, et s’inscrire dans le cadre des prescriptions des PPR.

1.3. Lotissements Comme indiqué dans l’article L.442-9 du code de l’urbanisme : Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L115-6. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 44210. Concernant les lotissements dont les règles sont maintenues (Annexe 12), les règles des lotissements s’appliquent en plus de celles du présent règlement ; c’est la règle la plus contraignante qui s’applique.

2. Modalités de lecture du règlement

2.1. Lexique Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. A contrario, une structure légère est un ouvrage non fixe et non pérenne ne comportant pas de fondations.

Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale et/ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Voies ou emprise publique La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

2.2. Définitions des destinations et sous destinations

Destinations Sous-destinations Définitions selon l'arrêté du 10 novembre 2016

Les constructions destinées à l'exercice d'une activité

Exploitation agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre

Exploitation agricole notamment les constructions destinées au logement du agricole et matériel, des animaux et des récoltes.

forestière

Exploitation forestière

Les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière

Les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des

Logement hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles

Habitation

collectifs.

Les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination

Hébergement recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Artisanat commerce détail

Les constructions commerciales destinées à la présentation et et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les de constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Restauration

Les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

Commerce de Les constructions destinées à la présentation et la vente de gros biens pour une clientèle professionnelle.

Commerce et

Activités de Les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour activités de

services où la conclusion directe de contrat de vente de services ou de service s’effectue l’accueil prestation de services et accessoirement la présentation de d’une clientèle

biens.

Hébergement

hôtelier et Les constructions destinées à l'hébergement temporaire de touristique courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

Toute construction répondant à la définition d'établissement

Cinéma de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L.

212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

Les constructions destinées à assurer une mission de

Locaux et bureaux service public. Ces constructions peuvent être fermées au accueillant

du public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette public,

des sous-destination comprend notamment les constructions de administrations l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements publiques

et ainsi que les constructions des autres personnes morales assimilés investies d'une mission de service public.

Les constructions des équipements collectifs de nature

Locaux techniques technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend et industriels des notamment les constructions techniques nécessaires au administrations fonctionnement des services publics, les constructions publiques et techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de assimilés réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

Equipements

Les équipements d'intérêts collectifs destinés à d’intérêt

Etablissement l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la collectif et d’enseignement, petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs services de santé et hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des publics d’action sociale services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

Les constructions destinées aux activités créatives,

Salles d’art et de artistiques et de spectacle, musées et autres activités spectacle culturelles d'intérêt collectif.

Les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice

Equipements d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend sportifs notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Les équipements collectifs destinées à accueillir du public

Autres équipements recevant du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

Les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi

Industrie que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination

Autres recouvre notamment les activités de production, de activités des construction ou de réparation susceptibles de générer des secteurs

nuisances.

secondaires Entrepôt

et tertiaires

Les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Les constructions destinées aux activités de direction et de

Bureau gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

Centre de congrès Les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, et d’exposition l'organisation de salons et forums à titre payant.

Prescriptions applicables à l’ensemble du territoire

3. Présentation indicative sans portée juridique des zones définies par le PLUi

Zones urbaines Zones à urbaniser

Ua

Ub

Ub1 Ub2 Uc Ue Ut Utb Uy

1AU

AUy

Caractère de la zone

Secteur à vocation principalement liée à l’habitat (et équipements, et activités compatibles). Il s’agit de secteurs urbains denses, souvent anciens. Le règlement de ce secteur vise à maintenir le tissu bâti existant tout en offrant de possibilités de nouvelles constructions. Secteur à vocation principalement liée à l’habitat (et équipements, et activités compatibles). Il s’agit d’une zone urbaine viabilisée correspondant soit à des secteurs agglomérés, parfois anciens, présentant une organisation du tissus bâti plus lâche et moins homogène que les secteurs Ua ; soit aux secteurs d’extensions urbaines. Les secteurs Ub1 et Ub2 se distinguent du secteur Ub par les hauteurs fixées dans leur règlement.

Secteur à vocation principalement liée à l’habitat (et équipements, et activités compatibles). Il s’agit de secteurs agglomérés plutôt anciens, mais situés de façon éparse sur le territoire communautaire. Secteur spécifiquement dédié à l’accueil d’équipements. Secteur spécifiquement dédié à l’accueil d’activités touristiques et de loisirs. La distinction entre secteurs Ut et Utb réside dans le fait que le secteur Ut n’autorise pas la création de logements, de commerces et activités de services, ou encore de bureaux. Secteurs spécifiquement dédiés à l’accueil d’activités économiques (commerces, artisanat et industrie, bureaux). Secteurs non encore bâtis et desservis par les réseaux en leur périphérie, destinés à être urbanisés à vocation principale d’habitat. L’urbanisation de ces secteurs devra être compatible avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation associées (pièce 3.2). Secteur non encore bâti et desservi par les réseaux en sa périphérie, destiné à l’accueil d’activités économiques

Zones agricoles

2AUt 2AUya

A (commerces, artisanat et industrie, bureaux). L’urbanisation devra être compatible avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation associée (pièce 3.2). Secteur insuffisamment desservi par les réseaux en sa périphérie et destiné à être urbanisé, après évolution du PLUi par modification ou révision. Cette réserve foncière est destinée, à terme, à l’accueil d’activités touristiques et de loisirs. Secteur insuffisamment desservi par les réseaux en sa périphérie et destiné à être urbanisé, après évolution du PLUi par modification ou révision. Cette réserve foncière est destinée, à terme, à l’accueil d’activités économiques (commerces, artisanat, industrie, bureaux). Secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont seules autorisées en zone A :

  • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole
  • Les changements de destination des bâtiments identifiés pour entrer dans les sous-destinations « Logement » et « Hébergement hôteliers et touristiques », sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère et environnementale du site.
  • L’extension des constructions entrant dans les sousdestinations « Logement » et « Hébergements hôteliers et touristiques », sous-réserve de ne pas augmenter de plus de 30% l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi ou à la date du changement de destination, et de ne pas compromettre l’activité agricole et pastorale, la qualité du paysage et de l’environnement.
  • L’aménagement et la mise aux normes des constructions existantes, sous réserve de ne pas nuire à la qualité du paysage et de l’environnement.
  • Les annexes des constructions entrant dans la sousdestination « logement », sous réserve d’une emprise au sol restant proportionnellement réduite par rapport à la construction principale.

Prescriptions applicables à l’ensemble du territoire

Zones naturelles

Secteur de la zone agricole à enjeux paysagers ou environnementaux dans lequel les constructions nouvelles ne

Ap sont pas autorisées, à l’exception de la restauration du bâti existant, sous condition.

Secteurs, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, et soit de la

N nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

La zone N autorise les nouvelles constructions et changements de destination, les extensions et annexes, les installations et aménagements entrant dans la sous-destination « Exploitation forestière ».

Secteur dédié aux carrières.

Il s’agit, grâce à la mise en place d’un règlement adapté, de

Nca contrôler le développement de cette activité et donc de limiter ses impacts sur l’environnement, de ne pas compromettre la qualité paysagère des sites concernés, etc.

Secteur dédié aux jardins au sein des principaux bourgs et

Nj

hameaux du territoire.

Ce secteur encadre la construction d’abris de jardins.

Les 10 autres zones de Cros-de-Ronesque

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Cros-de-Ronesque, approuvé le 22/02/2022, 5 rubriques pour la zone ACTI.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.