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Edifiable

Zone 2AUZone à Culmont

  • Zone

Les questions courantes

À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Le texte du règlement de la zone 2AU, 8 articles
Sommaire

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le règlement entier, 268 articles

Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 20 zones

  • Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : o L’ouverture et l’exploitation de toute carrière ou ballastière. o Les terrains de camping, de caravaning ou destinés à l’implantation d’habitations légères de loisirs. o Les caravanes isolées (à l’exception de celles situées sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur). o Les dépôts de déchets de toute nature. o Les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités.
  • Toutes les constructions et installations.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 20 zones

  • L’ouverture du secteur à l’urbanisation ne pourra se faire que sous réserve d’un passage en 1AU à la suite d’une modification du PLUi.

Articles 2AU3 - Accès et voirie

Non règlementé.

Article 2AU 6Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques

Le même sujet dans les 20 zones

Non règlementé.

Règlement écrit du PLUi

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 20 zones

Non règlementé.

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 20 zones

Non règlementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le présent règlement s’applique au territoire composé des communes suivante

s :

  • Chalindrey
  • Chaudenay
  • Culmont
  • Heuilley-le-Grand
  • Le Pailly
  • Les Loges
  • Noidant-Châtenoy
  • Palaiseul
  • Rivières-le-Bois
  • Saint-Broingt-le-Bois
  • Saint-Vallier-sur-Marne
  • Torcenay
  • Violot Ces communes sont issues de l’ancienne communauté de communes du Pays de Chalindrey à l’origine de la délibération de prescription du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal sur cet ancien territoire. La nouvelle intercommunalité est née au 1er janvier 2017 de la fusion des trois EPCI suivants :
  • Communautés de communes du Pays de Chalindrey,
  • Communauté de communes Vannier-Amance,
  • Communauté de communes de Bourbonne-les-Bains. La poursuite de la réalisation du PLU intercommunal sur les communes précitées a été actée par cette nouvelle intercommunalité.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zo nes urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

Règlement écrit du PLUi

Les zones urbaines : Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U.

Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU.

Les zones agricoles : Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres A.

Les zones naturelles : Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N.

Article 3CHAMP D’APPLICATION DES ARTICLES 1 A 16

Les articles 1 à 16 du Titre II du présent règlement s’appliquent :

  • aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ;
  • à des occupations et utilisation du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.

Article 4PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code de l’Urbanisme (les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26, R. 111-27 modifiés par le décret n°2007-18 du 05 janvier 2007), du Code de la construction et de l’habitation, du Code civil, du Code minier, du Code général des impôts, de la Loi du Commerce et de l’Artisanat, du Règlement Sanitaire départemental, et celles relatives aux servitudes d’utilité publique, aux installations classées pour la protection de l’environnement, à la domanialité publique (Code voirie routière, Code fluvial), à l’environnement, à l’archéologie.

ARTICLE R. 111-2. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Règlement écrit du PLUi

ARTICLE R. 111-4. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R. 111-26. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

ARTICLE R. 111-27. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article 5DISPOSITIONS GENERALES

Extrait de l’article R*151-21 du CU : […] Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme […].

Extrait de l’article L.111-15 du CU : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si […] le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Article 6ADAPTATIONS MINEURES

Article L.152-3 du code de l’urbanisme Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Règlement écrit du PLUi

Article 7RAPPELS

  • Avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) : L’ABF veille à l’application des lois sur les : o abords des monuments historiques (loi du 23 février 1943 aujourd’hui livre VI du Code du Patrimoine), o espaces inscrits ou classés au titre des sites (loi du 2 mai 1930), o secteurs sauvegardés (loi du 4 août 1962 dite « Loi Malraux » visant à prévenir la destruction des centres anciens), o ZPPAUP et AVAP. Dans le cadre du contrôle de ces espaces protégés, l’ABF émet un avis sur toute demande d’autorisation de travaux. Assorti ou non de prescriptions, son avis s’impose à l’autorité compétente (le plus souvent le maire) qui délivre ou non l’autorisation. Selon la protection de l’espace et le type de travaux, il s’agit d’un avis « conforme », ou d’un avis « simple ». o Avis conforme : l’autorité (maire ou préfet) qui délivre l’autorisation est liée par l’avis de l’ABF ; elle ne peut s’y opposer qu’en engageant une procédure de recours auprès du préfet de région. Ce dernier tranchera après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS). o Avis simple : l’autorité qui prend la décision n’est pas liée par l’avis de l’ABF ; elle peut passer outre à celui-ci et engage alors sa propre responsabilité, l’avis faisant référence en cas de contentieux.
  • Les clôtures sont soumises à déclaration préalable conformément à la délibération prise par le conseil communautaire.
  • Les éléments remarquables repérés sont préservés au titre des articles L151-19 et/ou L15123 du code de l’urbanisme. Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément repéré comme tel au plan de zonage. o Les éléments repérés sont les suivants :
  • Bâti ponctuel (croix, calvaires, lavoirs, puits, statues et fontaines).
  • Bâtiment cultuel (églises et chapelles). Les éléments de type bâti repérés au plan de zonage doivent être préservés et rester visibles depuis l’espace public. Ils peuvent être restaurés. Ils peuvent également être déplacés afin de gagner en visibilité depuis l’espace public.
  • Zone humide. Les zones humides repérées au plan de zonage sont inconstructibles quelle que soit la règlementation en place dans la zone ou le secteur dans lesquelles elles se trouvent.
  • Trame verte et bleue complémentaire (haies, arbres isolés, bosquets, petit bois et alignements d’arbres, élément paysager). Les éléments végétaux doivent être entretenus. En dehors de l’entretien, une intervention n’est possible que dans les cas suivants : 1 Destruction autorisée. Cas de suppression définitive d’une haie ou partie de haie ou d’un élément naturel sans replantation équivalente sur l’unité foncière.

Règlement écrit du PLUi

Elle n’est autorisée que dans les cas suivants : o Création d’un nouveau chemin d’accès rendu nécessaire pour l’accès et l’exploitation de la parcelle, la largeur du chemin n’excédant pas 10 mètres. o Gestion sanitaire de l’élément décidée par l’autorité administrative (éradication d’une maladie). o Défense de la forêt contre les incendies (décision administrative). o Réhabilitation d’un fossé dans un objectif de rétablissement d’une circulation hydraulique. o Travaux déclarés d’utilité publique.

2 Déplacement. Cas de suppression définitive d’une haie ou partie de haie ou d’un élément naturel avec replantation équivalente sur l’unité foncière sans exigence quant à la nature ou la composition de l’élément. Elle n’est autorisée que dans les cas suivants : o Cas de déplacement de haies ou parties de haies présentes sur ou en bordure de parcelle ayant fait l’objet d’un transfert de parcelle entre l’exploitation concernée et une autre exploitation. On entend par transfert de parcelles entre deux exploitations les cas d’agrandissement d’exploitations, d’installation d’agriculteur reprenant partiellement ou totalement une exploitation existante, d’échanges parcellaires. Le déplacement est possible jusqu’à 100% de l’élément avec réimplantation sur ou en bordure d’une parcelle faisant partie de l’unité foncière.

3 Remplacement. Cas de destruction suivie d’une réimplantation d’un nouvel élément au même endroit afin de remplacer des éléments morts, devenus dangereux ou de changer d’espèces.

Article 8LEXIQUE

Adaptation

Transformation interne ou externe d’un bâtiment existant dans le but de conserver ou non son usage initial. La transformation peut concerner aussi bien un ravalement de façade, une rénovation des pièces, le réagencement de l’intérieur du bâtiment, la création de nouvelles ouvertures ou l’application de nouveaux matériaux. Une réfection (cf. réfection) est une sorte d’adaptation.

Accès et voirie

Un accès permet de se raccorder à une voie. Il correspond à l’ouverture en façade donnant sur la voie. La voirie, qu’elle soit publique ou privée, permet de circuler et d’atteindre les différents accès aux parcelles d’accueil des constructions et installations. Une servitude de passage est considérée comme un accès.

Règlement écrit du PLUi

Alignement

Par le terme “ alignement ”, on entend ici non seulement la limite entre le domaine public et la propriété privée, mais aussi, par extension, la limite entre la propriété privée et la voie s’il s’agit d’une voie privée.

Annexes

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Dans le présent PLUi, une serre sera considérée comme une annexe.

Caravanes

Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Destination (usage)

La notion d’usage, qui relève du code de la construction et de l’habitation, concerne le profil juridique d’un immeuble d’habitation qui fait l’objet d’une protection particulière dans certains cas. Elle ne doit pas être confondue avec la notion de destination qui relève du code de l’urbanisme et qui précise ce pour quoi un immeuble a été conçu ou transformé. Dans tous les cas, la destination d'un bâtiment s'apprécie au cas par cas et compte tenu de la multiplicité des situations possibles, il n'est pas envisagé d'apporter des définitions précises et exhaustives ou de regrouper et ainsi réduire le nombre de destinations actuellement prévues.

Les usages utilisés au sein de ce règlement sont les suivants :

  • Agricole et forestier
  • Artisanat
  • Bureaux
  • Commerce
  • Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
  • Entrepôt
  • Habitat
  • Hébergement hôtelier
  • Industrie

Règlement écrit du PLUi

Emplacement réservé

Tout ou partie d’une ou plusieurs parcelles réservée(s), dans le cadre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme, pour le compte d’une personne publique à des fins, en cas de vente, de cession avec contrepartie financière. Les espaces concernés sont gelés de toute construction durable. Un droit de délaissement existe pour le ou les propriétaires par mise en demeure d’acquisition auprès de la personne publique concernée.

Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Habitation légère de loisirs

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

Installation

Ouvrage ou équipement matériel, fixe ou temporairement fixé, implanté au sol ou sur un support existant, avec ou sans fondations, créant une émergence perceptible et destiné à une fonction technique, de service, de protection, de production, de stockage, de signalisation ou de loisirs. Une installation peut être autonome ou accessoire à une activité ou à un bâtiment ; elle ne comporte pas d’espaces destinés à être occupés de façon pérenne par des personnes (habitation, travail, accueil du public).

Réfection

La réfection désigne les opérations par lesquelles un bâtiment ou l'un de ses éléments voit sa condition améliorée, par l'utilisation de matériaux neufs, modernes en remplacement des parties endommagées. Elle n’appelle pas d’extension.

Résidence démontable

Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.

Règlement écrit du PLUi

Résidence mobile de loisirs

Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

STECAL

Un STECAL est un acronyme. Il signifie « secteur de taille et de capacité d’accueil limitées » au sens du code de l’urbanisme.

Terrain naturel

Etat du sol avant tous travaux d'aménagement.

Unité foncière

Ilot de propriété d'un seul tenant composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Article 9TABLEAU DE SYNTHESE

En introduction de chaque titre, un tableau de synthèse permet de connaitre rapidement si les secteurs de la zone sont concernés par une trame graphique spécifique présente sur le plan de zonage.

Règle graphique Ua · Ub · Uc · Ue · Uf · Uj · Ux · Trame inondation Non · Non · Non · Non · Non · Non · Non · Trame zone Non · Non · Non · Non · Non · Non · Oui humide · Trame · TVB Non · Non · Non · Non · Non · Non · Non complémentaire · Emplacement · Oui · Non · Non · Non · Non · Non · Non réservé

Exemple de tableau de synthèse de la zone urbaine et de ses différents secteurs

Règlement écrit du PLUi

Titre II : la zone urbaine

Comme indiqué à l’article R.151-18 du code de l’urbanisme : « les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

Définition des différents secteurs de la zone U : Ua : centres anciens et habitat mixte. Il correspond à un habitat majoritairement ancien, caractérisé par une structure traditionnelle. Le bâti relativement dense, est souvent implanté sur limite séparative ou avec un léger retrait et à l’alignement par rapport aux voies. Des pavillons ont pu s’implanter dans les espaces laissés libres entre les constructions anciennes. Cet espace cumule, dans certaines communes, des fonctions résidentielles, de services et d’activités économiques. Quelques potentialités foncières subsistent en quantité limitée. Ub : extension pavillonnaire récente. Le secteur Ub correspond aux extensions pavillonnaires récentes. Les constructions sont implantées dans leur ensemble en milieu de parcelles. Ces secteurs sont localisés globalement en périphérie des centres anciens. Il s’agit d’une zone urbaine, à faible densité parfois constituée de lotissement pouvant accueillir immédiatement des constructions. Ce secteur enregistre quelques possibilités de densification intéressantes. Uc : habitat collectif. Le secteur Uc regroupe les quartiers d’habitat collectifs présents sur la commune de CHALINDREY. Certains de ces quartiers viennent s’articuler avec les zones d'habitat pavillonnaire. Ue : équipements collectifs. Le secteur UE recouvre les zones d’équipements présents dans certaines communes. Uf : activités ferroviaires. Ce secteur englobe l’espace ferroviaire principal au niveau des communes de Culmont et de Chalindrey. Uj : secteur de jardins. Le secteur Uj correspond aux secteurs pouvant accueillir les annexes à l’habitat. Ces secteurs sont généralement situés en cœur d’ilot ou à l’arrière de longues parcelles. Ux : activités. Le secteur Ux correspond à des espaces homogènes d’activités économiques.

Note des auteurs : le caractère des secteurs succinctement évoqué précédemment n’a pas de valeur règlementaire opposable. Il permet de connaitre rapidement et à titre d’information la composition du secteur de la zone.

Règlement écrit du PLUi · Tableau de synthèse : · Règle graphique Ua · Ub · Uc · Ue · Uf · Uj · Ux · Trame inondation Non · Non · Non · Non · Non · Non · Non · Zone humide · Oui · Oui · Non · Oui · Non · Oui · Oui · Trame · TVB Oui · Oui · Non · Oui · Non · Oui · Non complémentaire · Emplacement · Oui · Non · Non · Non · Non · Non · Non réservé · Règlement écrit du PLUi

Chapitre 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ua

Les 19 autres zones de Culmont

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Culmont, approuvé le 18/12/2025, 8 articles pour la zone 2AU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.