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Edifiable

Zone UBZone urbaine à Culmont

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance du voisin ?
Le point le plus proche de toute construction ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite séparative.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des annexes est limitée à 50 m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des autres constructions est fixée à : o 7 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère, o 10 mètres hors tout.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
En l’absence d’information sur le nombre de logement, il est exigé 2 places minimum par tranche de 50 mètres² de surface de plancher.
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UB, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le règlement entier, 268 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 20 zones

  • Les activités, constructions et installations de nature à entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d'habitation.
  • Les travaux d'aménagement, l’extension ou l’adaptation des établissements de toute nature s'il en résulte une atteinte à la sécurité des habitations voisines ou à la salubrité de l'environnement urbain.
  • Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : o L’ouverture et l’exploitation de toute carrière ou ballastière. o Les terrains de camping, de caravaning ou destinés à l’implantation d’habitations légères de loisirs. o Les caravanes isolées (à l’exception de celles situées sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur). o Les dépôts de déchets de toute nature. o Les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités.
  • Les constructions et installations à usage d’entrepôt.
  • Les constructions et installations à usage d’industrie.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 20 zones

  • Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient strictement nécessaires au fonctionnement d’une occupation ou utilisation du sol admises dans la zone.

Article UB 3Accès et voirie

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3.1. ACCES Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. L’autorisation administrative peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de la nature et de l’intensité de la circulation. L’autorisation administrative peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

Règlement écrit du PLUi

3.2. VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des nouvelles voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies en impasses doivent être aménagées d’une aire de demi-tour adaptée à la situation et permettant la circulation aisée des engins de lutte contre l’incendie et de ramassage des ordures.

Article UB 4Desserte par les réseaux

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4.1. EAU POTABLE Toutes constructions, installations ou aménagement qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. 4.2. EAU A USAGE NON DOMESTIQUE Les captages, forages ou prise d’eau autonome sont soumis aux dispositions législatives ou règlementaires en vigueur. 4.3. ASSAINISSEMENT

Pour les parties qui sont desservies par le réseau d’assainissement collectif : Toute construction doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques.

Pour les parties qui ne sont pas desservies par le réseau d’assainissement collectif : Le traitement autonome des eaux usées est obligatoire. L’évacuation des eaux usées brutes dans les fossés et réseaux pluviaux est interdite. 4.4. EAUX PLUVIALES Les eaux pluviales doivent en priorité être infiltrées sur le site d’implantation de la construction ou encore être stockées pour une utilisation personnelle destinée à une consommation « non noble » (WC, arrosage…) selon la réglementation en vigueur. En cas d’impossibilité de respecter la condition précédente ou dans le cas d’extension de construction existante, toute construction peut évacuer les eaux pluviales ruisselées générées par les surfaces imperméabilisées vers le système de collecte lorsque la parcelle en est desservie ou dans le cas contraire vers le milieu récepteur. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement.

Règlement écrit du PLUi

4.5. Reseaux secs

Les réseaux secs devront être enterrés sur les parcelles privées et pour les nouvelles voies à créer.

Article UB 6Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques

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Généralités :

Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d’emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l’emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation. Les règles d’implantation des constructions ne s'appliquent pas en cas d’extension portant sur une construction existante ne respectant pas les règles suivantes ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale. Les règles d’implantation des constructions ne s'appliquent pas non plus en cas de mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire portant sur une construction existante ne respectant pas les règles suivantes ; dans ce cas, un dépassement de 30 cm maximum des distances d’implantation connues au moment de l’approbation du PLUi peut être envisagée en veillant le cas échéant à ne pas dégrader fortement la circulation des usagers sur le domaine public.

Règles :

  • La face la plus proche de toute construction et installation doit être implantée à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier.
  • Le point le plus proche de toute construction ou installation doit être situé à une distance comprise entre 5 et 15 mètres des limites des voies publiques ou privées et emprises publiques.
  • Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques des dispositions particulières ne s'appliquent pas : o aux constructions ou installations annexes à édifier en arrière d'une construction principale. Dans ce cas, l’implantation de ces dites constructions se fera au-delà de 5 mètres des limites des voies publiques ou privées et emprises publiques, o pour les ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 1 mètre des limites des voies publiques ou privées et emprises publiques, o aux rampes pour personnes à mobilité réduite.

Règlement écrit du PLUi

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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Généralités : Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation. Les règles d’implantation des constructions ne s'appliquent pas en cas d’extension portant sur une construction existante ne respectant pas les règles suivantes ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale. Les règles d’implantation des constructions ne s'appliquent pas non plus en cas de mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire portant sur une construction existante ne respectant pas les règles suivantes ; dans ce cas, un dépassement de 30 cm maximum des distances d’implantation connues au moment de l’approbation du PLUi peut être envisagée.

Règles :

  • Le point le plus proche de toute construction ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite séparative.
  • Les constructions ou installations seront implantées soit sur une limite séparative minimum soit en retrait. En cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout de la construction sans être inférieure à 2 mètres.
  • Les règles d’implantation ne s'appliquent pas aux rampes pour personnes à mobilité réduite.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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Non règlementé.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

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Généralités : La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, à l’égout de toit, au sommet de l’acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d’accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

Règlement écrit du PLUi

En cas d’extension d’une construction dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s’appliquent pas. Dans ce cas, la hauteur d’origine des constructions pourra être conservée. Les règles de hauteur des constructions ne s'appliquent pas non plus en cas de mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ne respectant pas les règles suivantes ; dans ce cas, un dépassement de 30 cm maximum des distances d’implantation connues au moment de l’approbation du PLUi peut être envisagée.

Règles :

  • Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
  • La hauteur maximale des autres constructions est fixée à : o 7 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère, o 10 mètres hors tout.
  • La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à : o 4 mètres à l’acrotère ou à l’égout du toit, o 5 mètres hors tout.

Article UB 11Aspect extérieur

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Généralités :

Pour rappel, conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. A toute fin utile, il convient de se référer aux fiches « Construire ou restaurer » éditées par le Service départemental de l’Architecture et du Patrimoine de Haute-Marne annexées au présent règlement.

Règles :

  • Les bâtiments d’habitation doivent s’inspirer des formes d’habitat local, notamment pour leur morphologie, leur structure, leur organisation, leur volume et l’aspect des matériaux employés. Toutefois, les constructions d’architecture contemporaine ou tendant à la réduction des consommations énergétiques sont autorisées à condition de s’intégrer à l’environnement immédiat.
  • Les bâtiments d’activité doivent s’intégrer à l’environnement immédiat et prendre en compte la proximité des habitations.
  • Les installations doivent s’intégrer dans l’environnement immédiat.

Règlement écrit du PLUi

Façade :

  • En cas de réfection, les joints creux sont interdits. L'enduit doit être plein ou en joint à pierre vue.
  • Les couleurs trop vives ne sont pas autorisées.

Toiture :

  • Les ouvertures peuvent être des châssis de toit ou des lucarnes.
  • Sauf impossibilité technique, les ouvertures de toits doivent respecter l’axe des ouvertures de façades.

Clôtures : Pour les bâtiments d’habitation :

  • En limite d’emprise publique, les clôtures ne doivent pas excéder 1.50 mètres.
  • En limite séparative, les clôtures ne doivent pas excéder 2 mètres.
  • Le choix des matériaux doit se faire en harmonie avec la construction principale. Pour les bâtiments d’activités :
  • En limite d’emprise publique, les clôtures ne doivent pas excéder 1.50 mètres pour les murs et 2 mètres pour les grillages.

Eléments remarquables :

  • Les éléments remarquables repérés sont préservés au titre des articles L151-19 et/ou L15123 du code de l’urbanisme. Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément repéré comme tel au plan de zonage. Se référer aux dispositions générales du présent document pour les travaux susceptibles de toucher à ces éléments (croix, calvaires, lavoirs, puits, statues, fontaines, églises, chapelles).

Article UB 12Stationnement

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Généralités : Pour les obligations exprimées en tranche de surface de plancher, on considère les tranches de plancher entamées. Pour les obligations exprimées en %, en cas de besoin, on arrondit à l’entier supérieur. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule automobile est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.

Règlement écrit du PLUi

La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 2 mètres² (soit 2 mètres x 1 mètre), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. Le stationnement des véhicules automobiles et des vélos correspondant aux besoins de toute construction doit être assuré en dehors du domaine public. En cas de changement de destination, le nombre de place de stationnement de la nouvelle destination doit être respecté dans les mêmes conditions que les nouvelles constructions. Chaque place de stationnement imposée doit être accessible individuellement.

Règles :

  • Pour les opérations à destination d’habitat ou de bureau engendrant la création de plus de 15 places de stationnement il est exigé la création d’un emplacement vélo par tranche de 3 places de stationnement entamée.
  • Pour les constructions autres qu’à destination d’habitat et les changements de destination autres qu’à destination d’habitat, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations. Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces besoins pourront être adaptés compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.
  • En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménagement, le constructeur peut être tenu quitte des obligations mentionnées en aménageant sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier terrain les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places.
  • Pour les constructions, les changements de destination, l’adaptation ou l’extension de l’existant entrainant la création de nouveaux logements, il est exigé la création de 3 places de stationnement par logement créé.
  • En l’absence d’information sur le nombre de logement, il est exigé 2 places minimum par tranche de 50 mètres² de surface de plancher.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations

Le même sujet dans les 20 zones

Pour toutes les constructions (habitation comprise) :

  • Il est demandé au pétitionnaire d’implanter une haie polyspécifique (de plusieurs essences) et d’éviter les résineux.
  • Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées et entretenues. 30 % de la surface de la parcelle doit rester perméable aux eaux pluviales.
  • Tout projet doit prévoir la plantation d’arbustes et de haies vives composées d’essences locales traditionnelles, fruitières ou feuillues, de manière à intégrer le mieux possible les constructions dans l’environnement naturel.

Règlement écrit du PLUi

Pour les constructions à usage d’habitation :

  • Les arbres à haute tige (hormis les arbres fruitiers) sont autorisés à condition d’être au moins éloignés de 5 mètres des limites séparatives ou de la limite d’emprise publique.

Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Le même sujet dans les 20 zones

La prise en compte de l’amélioration de la performance énergétique ne doit pas dénaturer la construction et son environnement immédiat.

Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Le même sujet dans les 20 zones

  • Toute construction (hors annexe) doit prévoir le raccordement aux communications numériques existantes sur l’emprise publique attenante à l’unité foncière accueillant le projet.

Règlement écrit du PLUi

Chapitre 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Uc

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le présent règlement s’applique au territoire composé des communes suivante

s :

  • Chalindrey
  • Chaudenay
  • Culmont
  • Heuilley-le-Grand
  • Le Pailly
  • Les Loges
  • Noidant-Châtenoy
  • Palaiseul
  • Rivières-le-Bois
  • Saint-Broingt-le-Bois
  • Saint-Vallier-sur-Marne
  • Torcenay
  • Violot Ces communes sont issues de l’ancienne communauté de communes du Pays de Chalindrey à l’origine de la délibération de prescription du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal sur cet ancien territoire. La nouvelle intercommunalité est née au 1er janvier 2017 de la fusion des trois EPCI suivants :
  • Communautés de communes du Pays de Chalindrey,
  • Communauté de communes Vannier-Amance,
  • Communauté de communes de Bourbonne-les-Bains. La poursuite de la réalisation du PLU intercommunal sur les communes précitées a été actée par cette nouvelle intercommunalité.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zo nes urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

Règlement écrit du PLUi

Les zones urbaines : Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U.

Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU.

Les zones agricoles : Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres A.

Les zones naturelles : Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N.

Article 3CHAMP D’APPLICATION DES ARTICLES 1 A 16

Les articles 1 à 16 du Titre II du présent règlement s’appliquent :

  • aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ;
  • à des occupations et utilisation du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.

Article 4PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code de l’Urbanisme (les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26, R. 111-27 modifiés par le décret n°2007-18 du 05 janvier 2007), du Code de la construction et de l’habitation, du Code civil, du Code minier, du Code général des impôts, de la Loi du Commerce et de l’Artisanat, du Règlement Sanitaire départemental, et celles relatives aux servitudes d’utilité publique, aux installations classées pour la protection de l’environnement, à la domanialité publique (Code voirie routière, Code fluvial), à l’environnement, à l’archéologie.

ARTICLE R. 111-2. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Règlement écrit du PLUi

ARTICLE R. 111-4. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R. 111-26. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

ARTICLE R. 111-27. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article 5DISPOSITIONS GENERALES

Extrait de l’article R*151-21 du CU : […] Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme […].

Extrait de l’article L.111-15 du CU : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si […] le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Article 6ADAPTATIONS MINEURES

Article L.152-3 du code de l’urbanisme Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Règlement écrit du PLUi

Article 7RAPPELS

  • Avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) : L’ABF veille à l’application des lois sur les : o abords des monuments historiques (loi du 23 février 1943 aujourd’hui livre VI du Code du Patrimoine), o espaces inscrits ou classés au titre des sites (loi du 2 mai 1930), o secteurs sauvegardés (loi du 4 août 1962 dite « Loi Malraux » visant à prévenir la destruction des centres anciens), o ZPPAUP et AVAP. Dans le cadre du contrôle de ces espaces protégés, l’ABF émet un avis sur toute demande d’autorisation de travaux. Assorti ou non de prescriptions, son avis s’impose à l’autorité compétente (le plus souvent le maire) qui délivre ou non l’autorisation. Selon la protection de l’espace et le type de travaux, il s’agit d’un avis « conforme », ou d’un avis « simple ». o Avis conforme : l’autorité (maire ou préfet) qui délivre l’autorisation est liée par l’avis de l’ABF ; elle ne peut s’y opposer qu’en engageant une procédure de recours auprès du préfet de région. Ce dernier tranchera après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS). o Avis simple : l’autorité qui prend la décision n’est pas liée par l’avis de l’ABF ; elle peut passer outre à celui-ci et engage alors sa propre responsabilité, l’avis faisant référence en cas de contentieux.
  • Les clôtures sont soumises à déclaration préalable conformément à la délibération prise par le conseil communautaire.
  • Les éléments remarquables repérés sont préservés au titre des articles L151-19 et/ou L15123 du code de l’urbanisme. Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément repéré comme tel au plan de zonage. o Les éléments repérés sont les suivants :
  • Bâti ponctuel (croix, calvaires, lavoirs, puits, statues et fontaines).
  • Bâtiment cultuel (églises et chapelles). Les éléments de type bâti repérés au plan de zonage doivent être préservés et rester visibles depuis l’espace public. Ils peuvent être restaurés. Ils peuvent également être déplacés afin de gagner en visibilité depuis l’espace public.
  • Zone humide. Les zones humides repérées au plan de zonage sont inconstructibles quelle que soit la règlementation en place dans la zone ou le secteur dans lesquelles elles se trouvent.
  • Trame verte et bleue complémentaire (haies, arbres isolés, bosquets, petit bois et alignements d’arbres, élément paysager). Les éléments végétaux doivent être entretenus. En dehors de l’entretien, une intervention n’est possible que dans les cas suivants : 1 Destruction autorisée. Cas de suppression définitive d’une haie ou partie de haie ou d’un élément naturel sans replantation équivalente sur l’unité foncière.

Règlement écrit du PLUi

Elle n’est autorisée que dans les cas suivants : o Création d’un nouveau chemin d’accès rendu nécessaire pour l’accès et l’exploitation de la parcelle, la largeur du chemin n’excédant pas 10 mètres. o Gestion sanitaire de l’élément décidée par l’autorité administrative (éradication d’une maladie). o Défense de la forêt contre les incendies (décision administrative). o Réhabilitation d’un fossé dans un objectif de rétablissement d’une circulation hydraulique. o Travaux déclarés d’utilité publique.

2 Déplacement. Cas de suppression définitive d’une haie ou partie de haie ou d’un élément naturel avec replantation équivalente sur l’unité foncière sans exigence quant à la nature ou la composition de l’élément. Elle n’est autorisée que dans les cas suivants : o Cas de déplacement de haies ou parties de haies présentes sur ou en bordure de parcelle ayant fait l’objet d’un transfert de parcelle entre l’exploitation concernée et une autre exploitation. On entend par transfert de parcelles entre deux exploitations les cas d’agrandissement d’exploitations, d’installation d’agriculteur reprenant partiellement ou totalement une exploitation existante, d’échanges parcellaires. Le déplacement est possible jusqu’à 100% de l’élément avec réimplantation sur ou en bordure d’une parcelle faisant partie de l’unité foncière.

3 Remplacement. Cas de destruction suivie d’une réimplantation d’un nouvel élément au même endroit afin de remplacer des éléments morts, devenus dangereux ou de changer d’espèces.

Article 8LEXIQUE

Adaptation

Transformation interne ou externe d’un bâtiment existant dans le but de conserver ou non son usage initial. La transformation peut concerner aussi bien un ravalement de façade, une rénovation des pièces, le réagencement de l’intérieur du bâtiment, la création de nouvelles ouvertures ou l’application de nouveaux matériaux. Une réfection (cf. réfection) est une sorte d’adaptation.

Accès et voirie

Un accès permet de se raccorder à une voie. Il correspond à l’ouverture en façade donnant sur la voie. La voirie, qu’elle soit publique ou privée, permet de circuler et d’atteindre les différents accès aux parcelles d’accueil des constructions et installations. Une servitude de passage est considérée comme un accès.

Règlement écrit du PLUi

Alignement

Par le terme “ alignement ”, on entend ici non seulement la limite entre le domaine public et la propriété privée, mais aussi, par extension, la limite entre la propriété privée et la voie s’il s’agit d’une voie privée.

Annexes

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Dans le présent PLUi, une serre sera considérée comme une annexe.

Caravanes

Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Destination (usage)

La notion d’usage, qui relève du code de la construction et de l’habitation, concerne le profil juridique d’un immeuble d’habitation qui fait l’objet d’une protection particulière dans certains cas. Elle ne doit pas être confondue avec la notion de destination qui relève du code de l’urbanisme et qui précise ce pour quoi un immeuble a été conçu ou transformé. Dans tous les cas, la destination d'un bâtiment s'apprécie au cas par cas et compte tenu de la multiplicité des situations possibles, il n'est pas envisagé d'apporter des définitions précises et exhaustives ou de regrouper et ainsi réduire le nombre de destinations actuellement prévues.

Les usages utilisés au sein de ce règlement sont les suivants :

  • Agricole et forestier
  • Artisanat
  • Bureaux
  • Commerce
  • Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
  • Entrepôt
  • Habitat
  • Hébergement hôtelier
  • Industrie

Règlement écrit du PLUi

Emplacement réservé

Tout ou partie d’une ou plusieurs parcelles réservée(s), dans le cadre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme, pour le compte d’une personne publique à des fins, en cas de vente, de cession avec contrepartie financière. Les espaces concernés sont gelés de toute construction durable. Un droit de délaissement existe pour le ou les propriétaires par mise en demeure d’acquisition auprès de la personne publique concernée.

Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Habitation légère de loisirs

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

Installation

Ouvrage ou équipement matériel, fixe ou temporairement fixé, implanté au sol ou sur un support existant, avec ou sans fondations, créant une émergence perceptible et destiné à une fonction technique, de service, de protection, de production, de stockage, de signalisation ou de loisirs. Une installation peut être autonome ou accessoire à une activité ou à un bâtiment ; elle ne comporte pas d’espaces destinés à être occupés de façon pérenne par des personnes (habitation, travail, accueil du public).

Réfection

La réfection désigne les opérations par lesquelles un bâtiment ou l'un de ses éléments voit sa condition améliorée, par l'utilisation de matériaux neufs, modernes en remplacement des parties endommagées. Elle n’appelle pas d’extension.

Résidence démontable

Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.

Règlement écrit du PLUi

Résidence mobile de loisirs

Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

STECAL

Un STECAL est un acronyme. Il signifie « secteur de taille et de capacité d’accueil limitées » au sens du code de l’urbanisme.

Terrain naturel

Etat du sol avant tous travaux d'aménagement.

Unité foncière

Ilot de propriété d'un seul tenant composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Article 9TABLEAU DE SYNTHESE

En introduction de chaque titre, un tableau de synthèse permet de connaitre rapidement si les secteurs de la zone sont concernés par une trame graphique spécifique présente sur le plan de zonage.

Règle graphique Ua · Ub · Uc · Ue · Uf · Uj · Ux · Trame inondation Non · Non · Non · Non · Non · Non · Non · Trame zone Non · Non · Non · Non · Non · Non · Oui humide · Trame · TVB Non · Non · Non · Non · Non · Non · Non complémentaire · Emplacement · Oui · Non · Non · Non · Non · Non · Non réservé

Exemple de tableau de synthèse de la zone urbaine et de ses différents secteurs

Règlement écrit du PLUi

Titre II : la zone urbaine

Comme indiqué à l’article R.151-18 du code de l’urbanisme : « les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

Définition des différents secteurs de la zone U : Ua : centres anciens et habitat mixte. Il correspond à un habitat majoritairement ancien, caractérisé par une structure traditionnelle. Le bâti relativement dense, est souvent implanté sur limite séparative ou avec un léger retrait et à l’alignement par rapport aux voies. Des pavillons ont pu s’implanter dans les espaces laissés libres entre les constructions anciennes. Cet espace cumule, dans certaines communes, des fonctions résidentielles, de services et d’activités économiques. Quelques potentialités foncières subsistent en quantité limitée. Ub : extension pavillonnaire récente. Le secteur Ub correspond aux extensions pavillonnaires récentes. Les constructions sont implantées dans leur ensemble en milieu de parcelles. Ces secteurs sont localisés globalement en périphérie des centres anciens. Il s’agit d’une zone urbaine, à faible densité parfois constituée de lotissement pouvant accueillir immédiatement des constructions. Ce secteur enregistre quelques possibilités de densification intéressantes. Uc : habitat collectif. Le secteur Uc regroupe les quartiers d’habitat collectifs présents sur la commune de CHALINDREY. Certains de ces quartiers viennent s’articuler avec les zones d'habitat pavillonnaire. Ue : équipements collectifs. Le secteur UE recouvre les zones d’équipements présents dans certaines communes. Uf : activités ferroviaires. Ce secteur englobe l’espace ferroviaire principal au niveau des communes de Culmont et de Chalindrey. Uj : secteur de jardins. Le secteur Uj correspond aux secteurs pouvant accueillir les annexes à l’habitat. Ces secteurs sont généralement situés en cœur d’ilot ou à l’arrière de longues parcelles. Ux : activités. Le secteur Ux correspond à des espaces homogènes d’activités économiques.

Note des auteurs : le caractère des secteurs succinctement évoqué précédemment n’a pas de valeur règlementaire opposable. Il permet de connaitre rapidement et à titre d’information la composition du secteur de la zone.

Règlement écrit du PLUi · Tableau de synthèse : · Règle graphique Ua · Ub · Uc · Ue · Uf · Uj · Ux · Trame inondation Non · Non · Non · Non · Non · Non · Non · Zone humide · Oui · Oui · Non · Oui · Non · Oui · Oui · Trame · TVB Oui · Oui · Non · Oui · Non · Oui · Non complémentaire · Emplacement · Oui · Non · Non · Non · Non · Non · Non réservé · Règlement écrit du PLUi

Chapitre 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ua

Les 19 autres zones de Culmont

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Culmont, approuvé le 18/12/2025, 16 articles pour la zone UB.

Secteur du plan : Ub.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.