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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 22 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits :

- Les occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article N 2.

- Le comblement total ou partiel des « canaux, cours et plans d’eau » protégés au titre du L.123-1-5-7° CU et identifiés aux plans de zonage n°1 et 2. Seul pourront être autorisés les busages partiels rendus nécessaires par la création d’accès. Cependant, cette règle ne saurait s’opposer à d’éventuels travaux de requalification et de retour au tracé naturel du Landion.

- Les occupations et utilisations du sol de toute nature dès lors qu’elles se situent à moins de 5 mètres des « canaux, cours et plans d’eau » protégés au titre du L.123-1-5-7° CU et identifiés aux plans de zonage. Cette règle ne s’applique pas aux occupations et utilisations du sol nécessaires aux infrastructures des services public ou d’intérêt collectif, à l’entretien et à la bonne gestion des cours d’eau ainsi qu’à l’extension des constructions existantes si elle n’aggrave pas la non-conformité.

N-2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Sont autorisés dans la totalité de la zone :

Les constructions, installations et dépôts nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les constructions et installations si elles sont nécessaires à l’exploitation forestière.

Les travaux relatifs à l’entretien et à la réhabilitation des constructions existantes ainsi que leur un changement de destination dés lors que celui-ci est compatible avec le caractère de la zone.

La reconstruction à l’identique des bâtiments régulièrement édifiés détruits par un sinistre, initialement non conformes aux dispositions de l’article 1, conformément aux dispositions de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, dès l’instant ou leur reconstruction n’est pas de nature à remettre en cause le caractère général de la zone.

La reconstruction à l'identique, la réhabilitation, d'une construction existante régulièrement édifiée non conforme à l'application d'une disposition de la section II ci-après, si elles n'aggravent pas la non conformité existante.

Les constructions et les installations non conformes aux dispositions de la section II ci-après si elles concourent aux infrastructures et équipements des services publics ou d’intérêt collectif. Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont liés à une occupation et utilisation du sol autorisée. 2 - De plus, en secteur Nh sont autorisés : L’aménagement, la réhabilitation et le changement de destination des constructions existantes s’il est compatible avec le caractère du secteur. L’extension des constructions existantes sous réserve que cette extension ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol déjà construite ou 30m² par construction existante à la date d’approbation du PLU (la limite la plus favorable sera retenue). Les abris de jardin d’une emprise au sol n’excédant pas 5m² dans la limite d’un par unité foncière. Les piscines ou bassins Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont liés à une occupation et utilisation du sol autorisée. Le stationnement des caravanes isolées (garage mort) durant plus de trois mois, dès lors qu’il est effectué sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur. 3 - De plus, en secteur Nl sont autorisés : Les constructions, installations et aménagements divers liés aux équipements collectifs de sports et de loisirs (terrains de sports, vestiaire….). Les dépôts, affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont liés à une occupation et utilisation du sol autorisée. Les aires de stationnement. 4 - De plus, en secteur Nc sont autorisés : Les constructions, installations et aménagements divers liés à la création d’un pavillon de chasse. Les dépôts, affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont liés à une occupation et utilisation du sol autorisée. Les aires de stationnement.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : L’implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions (article R 111-31 et suivants).

5. Les interventions ayant pour effet de détruire un des éléments boisés à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art L123-1-5-7°sont soumises à déclaration préalable

6. Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L123-1-5 alinéa 7 sont soumis au champ d’application du permis de démolir (art R.421-28 e).

7. La DRAC fait les rappels suivants :

1/ Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l'occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Champagne-Ardenne - Service de l'archéologie.

2/ Le décret n°2002-89 pris pour application de la loi 2001-44 prévoit que: « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique... » (art. 1).

3/ Conformément à l'article 5 du même décret, « ...les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux... peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »

Enfin, dès sa publication, le Plan Local d’Urbanisme ouvre droit à l’instauration par la commune d’un Droit de Préemption Urbain (D.P.U) sur les zones U et AU conformément aux dispositions de l’article L.211-1 du code de l’Urbanisme. Ce périmètre est indiqué sur un plan annexé au dossier de Plan Local d’Urbanisme conformément à l’article R.123-13 du code de l’Urbanisme

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DEFINITION SOMMAIRE DES DIFFERENTS TYPES DE ZONES ET DE SECTEURS --------------

I - ZONE URBAINE (U)

La zone urbaine comprend l’agglomération de Cunfin. Il s’agit d’espaces déjà urbanisés et où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Ce statut dépend du niveau d'équipements (voirie - eau - assainissement - électricité et équipements communaux).

Lorsqu'il est insuffisant ou inexistant, la collectivité s'engage à renforcer ou à réaliser ces équipements. Ces zones sont donc immédiatement constructibles.

Néanmoins, tous les terrains convenablement équipés ne peuvent pour autant être classés en zone urbaine. La délimitation du zonage doit tenir compte des paramètres suivants :

. des parties actuellement non urbanisées, . de la gestion économe de l'espace, . de la qualité des terres agricoles, . de l'intérêt des sites et milieux naturels, . etc......

Les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de la limite de l'emprise des routes départementales.

N-7

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent s'implanter en limite séparative. Dans le cas contraire, tout point d'une construction doit être éloigné des limites séparatives d'une distance au moins égale à 3 m.

N-8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance séparant deux bâtiments non contigus est libre.

N-9

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : N-10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Aucune hauteur maximale n’est définie, cependant les constructions devront veiller, par leur hauteur, à s’intégrer dans leur site En aucun cas les travaux relatifs à la reconstruction d’un bâtiment existant ne peuvent avoir pour effet de le surélever au-delà de sa hauteur originelle.

En secteur Nh

La réhabilitation ou l’extension d’un bâtiment existant ne peut avoir pour effet de le surélever au-delà de sa hauteur originelle. L’extension d’un bâtiment devra se faire à une hauteur égale ou inférieure à celui-ci

Dans les autres cas, la hauteur maximum des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne doit pas dépasser 3,5 m à l'égout principal du toit.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

En secteur Nl et en secteur Nc L’emprise au sol totale des constructions ne doit pas excéder 200 m²

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N-11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1 -Les pastiches architectures étrangères à la région (chalet savoyard, mas provençal, maison charentaise ou Pays de Loire...) ou portant atteinte par leur aspect à l’environnement sont interdites.

2 -Au cas par cas il pourra être dérogé aux règles du présent article qui suivent dans le cadre d’une création d’architecture contemporaine de qualité proposant une réinterprétation du bâti traditionnel du bourg ou l’introduction de matériaux ou techniques contemporains dès lors que cette création établi un dialogue harmonieux avec le cadre urbain et paysager dans lequel elle s’inscrit.

3 -De même il pourra être dérogé aux règles de l’article N-11 dans le cadre de constructions ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable. Ainsi, pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement, au cadre bâti et, le cas échéant, à la construction existante :

 Les toitures végétalisées sans exigence particulière forme ou de pente  Les panneaux solaires (ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables)  Les dispositifs de gestion des eaux pluviales  Tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer le

caractère durable des constructions. (Construction bois, Construction HQE, Basse Consommation,…)

4 -Forme

- Les toitures doivent être à deux pans ou à plusieurs pans dans le cas de la

bâtiment principal

bâtiment principal

réalisation de croupes. Sauf en cas de réalisation de petites croupes, la

annexe

dépendance< 20m²

longueur de ces pans doit être

sensiblement égale (une différence de

longueur sera tolérée jusqu’à 30%).

Néanmoins, les annexes (vérandas,

remises, abris de jardin, garages,…)

peuvent avoir un toit à un seul pan ou un toit terrasse si elles sont contiguës à un

bâtiment principal.

Les dépendances peuvent avoir un toit à un seul pan si leur surface hors œuvre brute

est inférieure à 20 m².

- La pente des toits doit être égale ou supérieure 40 degrés à l'exception de celle des bâtiments d'activités et des annexes et dépendances définies ci-avant; laquelle ne peut être cependant inférieure 15 degrés. Cette règle ne s’applique pas dans le cas de la réalisation d’un toit terrasse comme autorisé précédemment.

- La création de tour ou tourelle est interdite.

- La création de chiens assis, de lucarnes rampantes et d’outeaux sont interdite.

Jacobine

Capucine

Meunière

Rampante

Chien assis

Outeau

oui

oui

oui

non

non

non

- Les fenêtres de toit devront être de proportions plus hautes que larges. Elles devront le plus possible se situer en partie basse des toitures et respecter, le cas échéant, l’ordonnancement de la façade en s’alignant sur les baies des étages inférieurs.

- La reconstruction, la restauration, l'aménagement ou l’extension d'une construction existante doit respecter les volumes, les disposition et proportions des ouvertures ainsi que l'ordonnancement de la construction ancienne.

- Les anciennes portes de grange ne pourront pas être comblées, ni totalement, ni partiellement, par une maçonnerie. On utilisera des menuiseries pleines ou vitrées, fixes ou non.

- Le niveau du plancher habitable inférieur ne peut excéder une cote de 0,5 mètre au dessus du sol, mesurée au point le plus déterré de la construction. Lorsque le terrain est à forte pente, le niveau de ce plancher est fixé au point de contact avec la ligne de pente. Lorsque le terrain est en contrebas de la voie, le niveau de ce plancher peut être au niveau de la voie si l'espace résiduel entre celle-ci et la construction est remblayé.

5 -Matériaux et couleurs

- Les huisseries doivent respecter les formes et proportions des ouvertures dans lesquelles elles s’insèrent

- Les tons des menuiseries, huisseries, boiseries, doivent s'harmoniser avec ceux des constructions anciennes de la zone; le ton blanc intégral et les couleurs criardes sont interdits. Les couleurs seront choisies dans les gammes des blancs-cassés, beiges, verts, bleues, marrons, ocres, gris, gris colorés ou sang de bœuf.

- Les volets roulants sont interdits en façade sur rue à moins que leurs caissons ne soient invisibles et que les volets battants existants ne soient conservés.

- Les volets battants seront de type plein (avec ou sans ajoure), persienné ou semipresiénné. Les volets et leurs ferrures seront peints uniformément dans une couleur des gammes vues précédemment.

- Les moellonnages de pierres locales des habitations anciennes seront recouverts d’un enduit à pierre vue (ou joints beurrés) ou d’un enduit plein.

- Les enduits et jointoiements seront de teinte sable ou d’une teinte ocrée ; les enduits trop clairs sont à proscrire. (Cette disposition ne saurait s’opposer à la restitution ou au rafraichissement par badigeon d’un enduit dans sa couleur d’origine ou des décors de bandeaux et chainages clairs) Les autres revêtements de façade (bardages…) seront d’une tonalité similaire, en bois ou ton bois naturel (gris à gris-beige).

- Sauf dans le cas de la réalisation de couvertures de laves calcaires ou de toits terrasses, les matériaux de couverture seront de ton terre cuite (d’orangé à brun).

- L’ardoise ou matériaux d’une autre tonalité ne sont permis que pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ou pour leurs extensions

- Les tuiles d’une autre teinte que celle de la terre cuite sont interdites. Le shingle est interdits pour les constructions dépassant une emprise au sol de 10m².

- Les dispositions précédentes relatives à l’aspect des toitures ne s’appliquent pas aux éléments ponctuels tels que les vérandas, les parties de toiture vitrées, panneaux photovoltaïques, …

-Les matériaux destinés par construction à être revêtus (parpaings de ciment, béton cellulaire, briques alvéolaires…) ne peuvent être laissés apparents.

- Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature destinés à être vus (lamiers, listels, chaînages, soubassements, encadrements, bandeaux, moulurations, corniches…) notamment en pierre de taille devront être le plus possible conservés et laissés apparents.

6 –Clôtures - Lorsqu’elles sont souhaitées, les clôtures seront simples et le plus discrètes possible. Elles seront de type agricole ou constituées d’une barrière de bois ou d’un grillage simple sur potelets minces ou poteaux de bois accompagné d’une haie végétale. Cependant, elles pourront aussi être constituées de murs ou murets de pierre naturelle de Bourgogne dès lors que ceux-ci sont édifiés en remplacement ou en continuité d’un mur ou muret préexistant. Leur hauteur ne devra pas dépasser celle du mur ou muret originel ou devra s’harmoniser avec celle du mur ou muret ancien dans la continuité duquel il s’inscrit. - Les haies de thuyas ou autre cupréssacée et de lauriers palmes sont interdites.

7 -Equipements d'infrastructure -Les constructions concourant aux équipements d'infrastructure doivent être conçues de façon à limiter l'effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. L'examen du projet architectural doit s'effectuer dès le stade de leur localisation.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N-13 OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

1 -Les essences locales et assimilables sont à privilégier. (liste en annexe n°3) 2 -Les projets de construction et d'aménagement devront rechercher la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres sains possible. 3 -Un écran végétal de taille adaptée doit être réalisé autour de tout dépôt permanant à l’air libre afin d’assurer sa dissimulation visuelle.

N-14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : N-12 OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : IV - VOIRIE

LIMITE DE LA VOIE : a - En présence d'un plan d'alignement approuvé : limite d'emprise de la rue ou du chemin définie par le plan d'alignement. b - En l'absence de plan d'alignement : limite de l'emprise de la rue ou du chemin existant, séparation entre domaine public et privé ou entre deux domaines privés différents, ou de leur limite fixée par un emplacement réservé.

LARGEUR D'UNE VOIE : largeur de l'emprise d'une voie.

V - DIVERS

INSTALLATIONS TECHNIQUES : toute installation nécessaire à un service d’intérêt collectif : Exemples d'installations techniques

. poteaux, . pylônes, . station hertzienne, . ouvrages techniques divers, . relais, . postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison, . postes transformation, . château d'eau, . station épuration, etc... BATIMENT PRINCIPAL : bâtiment destiné à l'habitation ou à une activité commerciale, artisanale, industrielle, de service, agricole ou forestière et qui, par son volume ou sa hauteur, concourt à l'aspect de la rue ou du paysage environnant. BATIMENTS ANNEXES : bâtiment qui par sa taille ne peut servir à l'habitation ou à une activité. Il est accessoire d’un bâtiment principal. AGGRAVATION DE LA NON CONFORMITE : construction qui entraîne un non respect encore plus important de la règle, comme surélever un bâtiment dépassant la hauteur fixée, rapprocher d'une limite un bâtiment déjà implanté trop près etc.. ACTIVITE AGRICOLE : toute activité, non réglementée par le Code de l'Urbanisme utilisant le sol comme moyen de production. ACTIVITE FORESTIERE : activité non réglementée par le Code de l'Urbanisme utilisant la forêt ou les bois comme moyens de production. AIRE NATURELLE DE CAMPING (ET « CAMPING A LA FERME ») : régime d’autorisation des terrains aménagés saisonniers ; la densité d’occupation est fixée à 25 emplacements maximum par hectare et la superficie est d’un hectare maximum. HEBERGEMENT TOURISTIQUE LIE AU MONDE RURAL : gîte rural, gîte de groupe, chambre d’hôtes...

ANNEXE 2

DECRET 91-1147 du 14 octobre 1991

Décret no 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens

ou subaquatiques de transport ou de distribution (JO du 9 novembre 1991)

Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2 ; Vu le Code des communes et notamment les articles L. 131-2, L. 131-13, R. 371-1 et R. 371-15 ; Vu le Code des P. et T., et notamment les articles L. 69-1, R. 44-1 et R. 44-2 ; Vu le Code minier, et notamment les articles 71-2, 73 et 101 ; Vu le Code de la santé, et notamment les articles L. 19 à L. 25-1 et L. 33 à L. 35-8 ; Vu le Code du travail, et notamment l'article L. 231-1 ; Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique, et notamment les articles 12 et 18 ; Vu la loi du 15 février 1941 sur l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ; Vu la loi no 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure, et notamment son article 2 ; Vu la loi no 49-1060 du 2 août 1949 modifiée relative à la construction d'un pipeline entre la basse Seine et la région parisienne et à la création d'une société de transports pétroliers par pipelines, ensemble le décret no 50-936 du 8 juillet 1950 modifié pris pour son application ; Vu la loi de finances pour 1958 (2e partie) no 58-336 du 29 mars 1958, et notamment l'article 11, modifié par la loi no 87-565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret no 59-645 du 16 mai 1959 modifié pris pour l'application dudit article 11 ; Vu la loi no 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations, modifiée par la loi no 87-565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret no 65-881 du 18 octobre 1965 pris pour son application ; Vu la loi no 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, ensemble le décret no 81-542 du 13 mai 1981 pris pour son application ; Vu le décret no 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ; Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'État, et notamment l'article 21, avant-dernier alinéa ; Vu le décret no 65-48 du 8 janvier 1965, et notamment son titre XII relatif aux mesures spéciales de protection à prendre pour les travaux effectués au voisinage des installations électriques ; Vu le décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations, et notamment son article 35 ; Vu le décret no 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et au contrôle de l'État certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ; Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 23 septembre 1987 ; Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de

CUNFIN

PLAN LOCAL D’URBANISME

PLAN LOCAL D’URBANISME

REGLEMENT DOCUMENT N°4

Arrêté par délibération du Conseil Municipal du 07 septembre 2012 Approuvé par délibération du Conseil Municipal du 25 octobre 2013

Conseil - Développement - Habitat - Urbanisme

11 rue Pargeas 10000 TROYES Tél : 03 25 73 39 10 Fax : 03 25 73 37 53 cdhu.10@wanadoo.fr

SOMMAIRE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.