Zone A
- Zone agricole
- secteur AU
- 14 articles
- PLU de Cuvry, approuvé le 26/11/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne soit implanté en limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
-‐ Pour les constructions annexes, la hauteur maximale totale de la construction projetée est fixée à 3,50 mètres.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : ‐ OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1. Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
-‐ à des activités de bureaux ou services -‐ à l’industrie -‐ à l'exploitation forestière -‐ à la fonction d’entrepôt 2. Le camping et le stationnement de caravanes : -‐ les caravanes isolées -‐ les terrains aménagés pour le camping et le caravanage -‐ les terrains destinés uniquement au stationnement de caravanes 3. Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs
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4. Les installations suivantes : -‐ les abris isolés -‐ les parcs d'attraction -‐ le dépôt de véhicules (neufs ou usagés) -‐ les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs -‐ les carrières et décharges -‐ les aires de jeux et de sports ouvertes au public
5. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, et repéré sur les documents graphiques du règlement par le ou les symbole(s) Ø de couleur verte, sont interdits, sauf cas particuliers mentionnés aux articles 11 et 13 (raisons sanitaires et de sécurité publique).
6. Dans la zone inondable inscrite au PPRi et repérée sur les documents graphiques du règlement par une trame grisée : tous les travaux et constructions interdits par le règlement du PPRi.
7. Dans les zones d'aléas inondations identifiées sur les documents graphiques du règlement par une trame hachurée bleue :
-‐ Tout remblaiement est interdit, afin de ne pas faire obstacle à l'écoulement des crues.
-‐ On respectera les dispositions énoncées dans la circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables, jointe en annexe de ce règlement.
8. En secteur An : toutes les occupations et utilisations du sol (constructions, travaux, installations et aménagements), à l’exception de celles visées à l’article A 2, sont interdites.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : ‐ OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS
1. Les constructions destinées à l'exploitation agricole, à condition qu'elles respectent les distances de recul imposées par la réglementation sanitaire en vigueur, que ce soit par rapport aux habitations appartenant à des tiers et situées en zone A, mais aussi par rapport aux limites des zones "U" et "AU" du PLU.
2. Les constructions destinées à l'habitation sont admises à condition qu'elles soient nécessaires et directement liées au fonctionnement d'une exploitation agricole. Des annexes (garage, véranda, piscine, abri) pourront être adjointes à la construction d'habitation.
Une construction d'habitation sur une exploitation doit être justifiée. En outre, elle ne devra pas être implantée à plus de 100 mètres des installations agricoles rendant sa présence nécessaire.
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3. Les constructions destinées :
- à l'hébergement hôtelier, - au commerce, - à l'artisanat,
à condition qu'elles soient nécessaires et directement liées au fonctionnement d'une exploitation agricole, c'est-‐à-‐dire que l'activité annexe créée constitue un prolongement de l'activité agricole existante.
4. Les installations classées pour la protection de l'environnement, à condition qu'elles soient nécessaires et directement liées au fonctionnement d'une exploitation agricole.
5. Les aires de stationnement ouvertes au public, à condition qu'elles soient strictement liées et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.
6. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient strictement liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.
7. Dans la zone inondable inscrite au PPRi et repérée sur les documents graphiques du règlement par une trame grisée : tous les travaux et constructions admis sous conditions cités dans le règlement du PPRi.
8. Dans les zones d'aléas inondations identifiées sur les documents graphiques du règlement par une trame hachurée bleue :
-‐ Dans les champs d'inondation à préserver en dehors des parties actuellement urbanisées, seules pourront être autorisées, à condition de ne pas aggraver les risques ni d'en provoquer de nouveaux, l'adaptation et la réfection des constructions existantes.
-‐ On respectera les dispositions énoncées dans la circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables, jointe en annexe de ce règlement.
9. En secteur An :
- Les ouvrages techniques, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
- Les équipements d'infrastructures ainsi que les constructions liées à la réalisation et à l'exploitation de ces équipements.
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SECTION II -‐ CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ‐ ACCES ET VOIRIE I -‐
Accès
1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : -‐ la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. -‐ la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les pistes cyclables, les pistes de
défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes, mais leur franchissement pour accéder à une parcelle est autorisé. 3. La création d'accès individuels nouveaux sur des routes départementales hors agglomération est interdite. II -‐ Voirie 1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile auront une largeur minimale de 5,00 mètres. 3. L’emprise minimum imposée pour la création d’un chemin piétonnier est de 1,80 mètre. 4. Les cheminements piétonniers repérés sur les documents graphiques par le symbole lllll, devront être conservés ou créés au titre du Code de l'Urbanisme.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : ‐ DESSERTE PAR LES RESEAUX I -‐
Eau potable
1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.
II -‐ Assainissement
a) Eaux usées 1. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être
raccordée au réseau collectif d'assainissement.
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2. Si le réseau n'est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur relative à l'assainissement non collectif. C e dispositif d'assainissement doit être conçu et implanté de façon à pouvoir être mis hors circuit lorsque le réseau et le traitement collectif seront réalisés. En outre, la construction (ou l'installation) devra être conçue de manière à pouvoir être branchée sur le réseau collectif, une fois que celui-‐ci aura été réalisé.
b) Eaux pluviales
1. Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
2. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.
3. Dans tous les cas, le constructeur peut décider de mettre en place sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'infiltration et la récupération des eaux pluviales sur son terrain.
III -‐ Électricité -‐ Téléphone -‐ Télédistribution
Pas de prescription.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. La façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à la définition de l’alignement. Dans le cas de chemins piétonniers, les constructions pourront s’implanter en recul de 1 mètre minimum de la limite du chemin. 2. Hors agglomération, les constructions doivent être implantées au-‐delà des marges de recul indiquées ci-‐après : - pour la RD 5A : 15 mètres comptés depuis la limite d'emprise de la voie ; - pour la RD 5 : 25 mètres comptés depuis la limite d'emprise de la voie ; - pour la RD 66 : 25 mètres comptés depuis la limite d'emprise de la voie.
3. Conformément aux articles L.111-‐6 et L.111-‐7 du Code de l'Urbanisme, en dehors des
espaces urbanisés de la commune, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de la R.N.431, classée voie à grande circulation. L'interdiction ne s'applique pas : -‐ aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; -‐ aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; -‐ aux bâtiments d'exploitation agricole ;
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-‐ aux réseaux d'intérêt public ; -‐ ni à l'adaptation, au changement de destination ou à la réfection de constructions
existantes.
4. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages et constructions techniques nécessaires au
fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. A moins que le bâtiment à construire ne soit implanté en limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 2. Cas des cours d'eau : toute nouvelle construction ou installation doit être édifiée à une distance minimale de 6,00 mètres des berges. 3. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Pas de prescription.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : ‐ EMPRISE AU SOL
Pas de prescription.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : ‐ HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. Pour les constructions d'habitation : -‐ La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 6,50 mètres à l'égout ou à l'acrotère, soit un niveau au-‐dessus du rez-‐de-‐chaussée (R+1). Un seul niveau de comble est autorisé. -‐ Pour les constructions annexes, la hauteur maximale totale de la construction projetée est fixée à 3,50 mètres.
2. Rappel : La hauteur maximale est calculée à partir du terrain naturel, avant tout
remaniement. Lorsque le terrain naturel est en pente (supérieure à 10%), les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.
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3. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ‐ ASPECT EXTERIEUR I -‐
Prescriptions générales
1. En application de l’article R.111-‐27 du Code de l’Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
2. En application de l’article L.111-‐16 du Code de l’Urbanisme : "(…) le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.
Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret." (cf. Annexes du règlement)
II -‐ Prescriptions particulières pour les constructions à vocation d'habitation
a) Toitures
- Les panneaux solaires, cellules et membranes photovoltaïques sont autorisés en couverture des constructions principales et des annexes, dans la mesure où ils sont intégrés à la construction et ne dénaturent pas de manière significative l'harmonie du bâtiment, ni celle des bâtiments voisins, c'est-‐à-‐dire posés sur le toit ou encastrés (c'est-‐ à-‐dire dans le respect de la pente du toit).
- Pour les toitures terrasses et toits plats des constructions principales : les toitures pourront être végétalisées.
b) Façades
- Les matériaux destinés à être recouverts, peints ou enduits, ne devront pas être laissés à l’état brut (agglomérés, tôles, parpaings, …).
- Les couleurs vives ne sont autorisées que dans le cas des peintures de menuiseries, volets, enseignes, …
- Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que la façade principale sur rue.
c) Murs, clôtures et usoirs
- D'une hauteur maximale de 1,50 mètre, les clôtures sur rue (voies et emprises publiques) seront constituées : • soit d'un mur plein ; • soit d'une haie végétale, éventuellement doublées par un grillage ;
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• soit d'un dispositif à claire-‐voie en bois, métal ou PVC, doublé ou non d'une haie végétale ;
• soit d'un mur bahut ou des gabions ne dépassant pas 0,50 m de haut, surmonté ou non d'un dispositif à claire-‐voie en bois, métal ou PVC, doublé ou non d'une haie végétale.
- Les clôtures sur limites séparatives (latérales et fond de parcelle) ne dépasseront pas la hauteur maximale de 2 mètres. Des panneaux en bois modulables sont autorisés.
d) Adaptation au terrain naturel
- En façade sur rue : afin d’éviter les maisons sur butte ou déchaussées, la dalle basse du rez-‐de-‐chaussée des constructions ne doit pas se situer à plus de 0,50 mètre au-‐dessus ou en-‐dessous du niveau du terrain naturel.
III -‐ Autres prescriptions
- Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
- La destruction des éléments du paysage et du patrimoine local (calvaire, …) repérés sur les documents graphiques du règlement par le ou les symbole(s) Ø de couleur verte est interdite, en application de l'article L.151-‐19 du Code de l'Urbanisme, sauf en cas de risque pour la salubrité ou la sécurité publique.
- Le déplacement des éléments du paysage et du patrimoine local repérés au plan par le ou les symbole(s) Ø de couleur verte est toléré à condition que ces éléments soient déplacés sur le domaine public ou en limite de domaine public, ou, s'il s'agit de domaine privé, qu'ils restent visibles depuis le domaine public.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : ‐ STATIONNEMENT
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être assuré en dehors des voies publiques.
2. Un minimum d'emplacements (aires de stationnement) doit être réalisé en dehors des voies publiques :
-‐ logement
3 emplacements par logement, dont au moins 2 aériens (hors garages et box)
3. Les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul ci-‐dessus est arrondie à l'unité supérieure. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-‐dessus est celle des établissements qui leur sont le plus directement assimilables.
4. Stationnement pour les vélos :
-‐ Conformément à la réglementation en vigueur, un espace permettant le stationnement sécurisé des vélos sera aménagé dans les cas suivants : • pour les constructions d'habitation comportant plus de 2 logements, • pour les constructions destinées à des activités de bureaux, • pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.
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-‐ Ces espaces doivent être facilement accessibles et disposer des aménagements adaptés. Ils respecteront les règles suivantes : • Pour les constructions d'habitation comportant plus de 2 logements : il sera exigé un espace aménagé d'une surface équivalent à 1,5 m2 minimum par logement. • Pour les constructions destinées à des activités de bureaux : il sera exigé un espace aménagé d'une surface minimale équivalent à 1,5% de la surface de plancher de la construction. • Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif : l'espace aménagé possèdera une surface correspondant aux besoins de la construction (en fonction du taux et du rythme de sa fréquentation, de leur nature, …).
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ‐ ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
1. Les plantations existantes doivent être maintenues lorsque cela est possible. 2. Les surfaces libres de toute construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées. On utilisera de préférence, pour l'aménagement des espaces verts, des jardins et plantations, des essences locales (notamment les arbres fruitiers). On pourra utilement se reporter au tableau des essences locales présentes dans le Parc Naturel Régional de Lorraine annexé au règlement du PLU. 3. Les éléments paysagers (arbres isolés, alignement d'arbres, haies, …) repérés sur les documents graphiques du règlement par le ou la suite de symboles Ø de couleur verte devront, en application de l'article L.151-‐23 du Code de l'Urbanisme, être conservés ou remplacés en cas d'incendie, sinistre, maladie, … Ils ne pourront être supprimés qu'en cas de risque pour la salubrité ou la sécurité publique.
SECTION IV -‐ CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : ‐ PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Pas de prescription.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : ‐ INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Pas de prescription.
PLU DE CUVRY
PLAN LOCAL D'URBANISME DE CUVRY
RÈGLEMENT
PLU DE CUVRY
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-‐dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
CARACTERE DE LA ZONE
Sont classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
• soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
• soit de l'existence d'une exploitation forestière ; • soit de leur caractère d'espaces naturels ; • soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; • soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
La zone N est concernée par un risque d'inondations de la Seille, identifié dans le Plan de Prévention du Risque inondations de la Vallée de la Seille sur la commune de CUVRY. Le PPRi est annexé au présent Plan Local d'Urbanisme. Les secteurs à risques sont représentés sur les documents graphiques du PLU par une trame grisée.
La zone N est concernée par des aléas inondations identifiés sur la carte de l'Atlas des Zones Inondables, jointe en annexe de ce règlement, et repérés sur les documents graphiques du règlement par une trame hachurée bleue.
La zone N comprend plusieurs secteurs de zone : • un secteur Nc correspondant à l’aménagement du parc derrière le Clos Saint-‐Vincent ; • un secteur Ne, réservé à des équipements publics et collectifs qui correspondent à des aménagements "légers" (extension du cimetière, …) ; • un secteur Nj, correspondant à des jardins à préserver et à mettre en valeur, situés à l'arrière de la zone urbaine (les abris de jardin y sont autorisés) ; • un secteur Nl correspondant au site des casemates, et réservé à des aménagements de loisirs et de mise en valeur touristique du site.
Le territoire communal de CUVRY est concerné par un aléa retrait-‐gonflement des argiles de niveau faible à moyen. Le respect des règles de l'art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère permettent de prévenir les désordres dans l'habitat individuel.
SECTION I -‐ NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
-‐ Rappel
1. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.
PLU DE CUVRY
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE CUVRY
METZ MÉTROPOLE
Commune de CUVRY
Révision du POS valant élaboration du PLU
Document conforme à celui annexé à
la délibération du Conseil métropolitain de
Metz Métropole
en date du 28 mai 2018
Approuvant le Plan Local d'Urbanisme
Le Vice-‐Président délégué
Henri HASSER
PLAN LOCAL D'URBANISME
4. RÈGLEMENT
4.1. RÈGLEMENT ÉCRIT
METZ MÉTROPOLE Harmony Park | 11, boulevard Solidarité | BP 55025 | 57071 Metz Cedex 3 T. 03 87 20 10 00 | F. 03 87 20 10 29 | metzmetropole.fr |
MetzMetropole | @MetzMetropole
SOMMAIRE
Pages
TITRE I -‐ DISPOSITIONS GENERALES
p.2
Article 1 Champ d'application territorial du plan
p.3
Article 2 Division du territoire en zones
p.3
Article 3 Adaptations mineures
p.6
Article 4 Prise en compte des constructions existantes
p.6
Article 5 Archéologie préventive
p.6
TITRE II -‐ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
p.7
Dispositions applicables à la zone UA Dispositions applicables à la zone UB Dispositions applicables à la zone UC Dispositions applicables à la zone UX
p.8 p.18 p.28 p.37
TITRE III -‐ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
Dispositions applicables à la zone 1AU Dispositions applicables à la zone 1AUx
p.45
p.46 p.55
TITRE IV -‐ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Dispositions applicables à la zone A
p.63
p.64
TITRE V -‐ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
Dispositions applicables à la zone N
p.73
p.74
TITRE VI -‐ ANNEXES
1. Définition des emplacements réservés aux équipements et des servitudes mentionnées à l'article L.151-‐41 du Code de l'Urbanisme
2. Définition de la surface de plancher 3. Définition des dispositions favorisant la performance
environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions 4. Carte de l'Atlas des Zones Inondables 5. Circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables 6. Glossaire 7. Protection des éléments remarquables du paysage et du patrimoine 8. Extrait du règlement de collecte des déchets de Metz Métropole 9. Guide des essences locales du Parc Naturel Régional de Lorraine
p.82
p.83 p.86
p.87 p.89
p.90 p.93 p.97 p.103 p.106
PLU DE CUVRY
PLAN LOCAL D'URBANISME DE CUVRY
RÈGLEMENT
PLU DE CUVRY
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE 1 -‐ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de CUVRY.
ARTICLE 2 -‐ DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A), et naturelles et forestières (N).
Les zones urbaines (dites "zones U")
Article R.151-‐18 du Code de l'Urbanisme : « Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
Les zones urbaines ("zones U") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
Ø La zone UA
Il s'agit d'une zone urbaine à dominante d’habitat, correspondant aux secteurs bâtis anciens de la commune. Une partie des constructions y sont implantées en ordre continu.
Ø La zone UB
Il s'agit d'une zone urbaine à dominante d’habitat, correspondant aux secteurs d'extension urbaine de la commune, depuis les années 1950 jusqu'à aujourd'hui (lotissements, coup par coup).
Ø La zone UC
Il s'agit d'une zone urbaine réservée au projet de rénovation urbaine sur le secteur du Clos Saint-‐Vincent.
Ø La zone UX
Il s'agit d'une zone urbaine réservée à des activités économiques.
PLU DE CUVRY
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les zones à urbaniser (dites "zones AU")
Article R.151-‐20 du Code de l'Urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. »
Les zones à urbaniser ("zones AU") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III du présent règlement sont :
Ø La zone 1AU
La zone 1AU est une zone non équipée ou partiellement équipée, destinée à être urbanisée à court ou moyen terme. Elle est à vocation principale d'habitat. La zone 1AU est couverte par des orientations d’aménagement et de programmation, auxquelles il convient de se référer (cf. pièce 3 du présent dossier de PLU).
Ø La zone 1AUx
La zone 1AUx est une zone non équipée ou partiellement équipée, destinée à être urbanisée à court ou moyen terme. Elle est réservée à l'accueil d'activités économiques. La zone 1AUx est couverte par des orientations d’aménagement et de programmation, auxquelles il convient de se référer (cf. pièce 3 du présent dossier de PLU).
Les zones agricoles (dites "zones A")
Article R.151-‐22 du Code de l'Urbanisme : « Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »
Article R.151-‐23 du Code de l'Urbanisme : « Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-‐1 du code rural et de la pêche maritime ;
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-‐11, L. 151-‐12 et L. 151-‐13, dans les conditions fixées par ceux-‐ci. »
La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du Titre IV du présent règlement est :
Ø La zone A et le secteur de zone An
La zone A est une zone à dominante agricole. La zone A comprend un secteur de zone An, à préserver des constructions.
Les zones naturelles et forestières (dites "zones N")
Article R.151-‐24 du Code de l'Urbanisme :
« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »
Article R.151-‐25 du Code de l'Urbanisme : « Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-‐1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-‐11, L. 151-‐12 et L. 151-‐13, dans les conditions fixées par ceux-‐ci. »
La zone naturelle à laquelle s'appliquent les dispositions du Titre V du présent règlement est :
Ø La zone N et les secteurs de zone Ne, Nc, Nj, Nl
La zone N comprend plusieurs secteurs de zone :
• un secteur Nc correspondant à l’aménagement du parc derrière le Clos Saint-‐Vincent ;
• un secteur Ne, réservé à des équipements publics et collectifs, correspondant à des aménagements "légers" (extension du cimetière, …) ;
• un secteur Nj, correspondant à des jardins à préserver et à mettre en valeur, situés à l'arrière de la zone urbaine (les abris de jardin y sont autorisés) ;
• un secteur Nl correspondant au site des casemates, et réservé à des aménagements de loisirs et de mise en valeur touristique du site.
Les limites de ces différentes zones et des secteurs figurent sur les documents graphiques.
Les plans comportent également des secteurs, espaces et éléments graphiques définis aux
articles R.151-‐31 et suivants du Code de l'Urbanisme.
PLU DE CUVRY
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 3 – ADAPTATIONS MINEURES
Article L.152-‐3 du Code de l’Urbanisme
« Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme :
1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-‐section ».
ARTICLE 4 – PRISE EN COMPTE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Toutefois, sur les constructions existantes non conformes au règlement des zones du PLU à la date d’approbation du PLU, peuvent être admis des travaux non conformes lorsqu’ils ont pour objet :
• d’améliorer les performances phoniques, thermiques, énergétiques des constructions ;
• l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux bâtiments et installations de toutes natures ;
• les travaux mineurs n’entrainant pas une augmentation de l’emprise au sol ou de la hauteur de la partie de la construction non conforme au PLU ;
• les changements de destination dès lors qu’ils peuvent être autorisés en application des articles 1 et 2 de la zone concernée, et à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la cohérence urbaine ou architecturale du secteur, ni à l’aspect des constructions.
ARTICLE 5 – ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Le territoire de CUVRY est donc concerné par un arrêté de zonage archéologique.
Cet arrêté de zonage a été pris par le Préfet de Région, conformément au décret n°2002-‐89 du 16 janvier 2002 pour application de la loi n°2001-‐44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. Considérant que "les projets d'aménagement de plus de 3000 m2 terrassés sont, de par leur superficie, susceptibles de porter une atteinte irréversible à la conservation, l'étude ou la mise en valeur d'un site archéologique", l'arrêté préfectoral SGAR n°2003-‐256 du 07 juillet 2003 énonce que :
"Article 2 : Le périmètre de la commune constitue la zone géographique prévue au 1er alinéa de l'article 1er du décret n°2002-‐89 susvisé."
"Article 3 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir et d’autorisation d’installation et de travaux divers d'une emprise au sol terrassée supérieure à 3000 m2 (y compris parkings et voiries), situés dans la zone délimitée à l'article 2, devront être transmis au Préfet de région dans les conditions définies par le décret 2002-‐89 susvisé."
"Article 4 : Tous les travaux visés par l’article R.442-‐3-‐1 du code de l'urbanisme, d'une emprise au sol terrassée supérieure à 3000 m2 et situés dans la zone délimitée à l'article 2, devront être également transmis au Préfet de région." (cf. Direction Régionale des Affaires Culturelles -‐ Service Régional de l’Archéologie).
PLU DE CUVRY
PLAN LOCAL D'URBANISME DE CUVRY
RÈGLEMENT
PLU DE CUVRY
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-‐dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au titre I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UA est une zone urbaine à dominante d'habitat, correspondant aux secteurs bâtis anciens de la commune. Une partie des constructions y sont implantées en ordre continu.
La zone UA est concernée par des aléas inondations identifiés sur la carte de l'Atlas des Zones Inondables, jointe en annexe de ce règlement, et repérés sur les documents graphiques du règlement par une trame hachurée bleue.
Le territoire communal de CUVRY est concerné par un aléa retrait-‐gonflement des argiles de niveau faible à moyen. Le respect des règles de l'art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère permettent de prévenir les désordres dans l'habitat individuel.
SECTION I -‐ NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
-‐ Rappels
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
2. Dans cette zone, les démolitions doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir, conformément à l’article L.421-‐3 du Code de l’Urbanisme.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.