P.L.U#
4.2 1
Révision du plan local d’urbanisme dadonville#
Règlement écrit Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal approuvant le PLU en date du :
Le Maire – Evelyne CHARVIN
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Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de DADONVILLE.
Article 2 – Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols#
Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’Urbanisme. Restent applicables les articles R.111-2, R.111-4 et R 111-20 à R.111-27 du Code de l’Urbanisme :
- article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique, - article R.111-4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique, - article R.111-20 relatif aux avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, - article R.111-21 relatif à la définition de la densité des constructions, - article R.111-22 relatif à la définition de la surface de plancher, - article R.111-23 relatif aux dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique ne pouvant être interdits, - article R.111-24 relatif à la restriction dans certains secteurs du territoire des dispositif, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique, - article R.111-25 relatif aux normes de stationnements et notamment celles applicables pour les logements financés avec un prêt de l’État, - article R.111-26 relatif au respect des préoccupations d’environnement, - article R.111-27 relatif au respect des lieux, sites et paysagers naturels ou urbains. S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU : - les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une notice annexés au présent dossier de PLU, - les périmètres de droit de préemption urbain, - la règlementation sur l’archéologie préventive : toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire. - L’ensemble des bâtiments créés ou étendus en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et règlementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.).
2.1 Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance
En dérogation aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, il est précisé que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet de divisions en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées à chaque construction ou lot devant faire l’objet d’une division et non au projet pris dans son ensemble.
2.2 Aires de stationnement#
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (rayon de 300 mètres) aux conditions spécifiées par l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération (dans un rayon de 300 mètres), soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues par les articles L.151-30 à L.15137 du Code de l’Urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Les dispositions de l’article L.111-19 du Code de l’Urbanisme s’applique aux aires de stationnement d’un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée. L'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.
2.3 Bâtiments détruits ou démolis#
Au titre de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, lorsqu’un bâtiment légalement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11 du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
2.4 Permis de démolir Les démolitions sont soumises à l’obtention d’un permis de démolir en application de l’article R.42127 du Code de l’Urbanisme, les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir.
2.5 Accessibilité aux personnes à mobilité réduite Les nouvelles constructions devront respecter les dispositions prévues aux articles L. 111-7 et suivants et R. 111-18 et suivants du Code de la Construction en matière d’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.
2.6 Clôtures En application de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal, à l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole, toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable.
2.7 Règlements des lotissements Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442-14 du Code de l’Urbanisme. Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.
2.8 Protection, risques, nuisances#
2.8.1 Préservation des sources Dans un rayon de 10 mètres autours des sources :
- tout affouillement ou exhaussement de sol est interdit. - les nouvelles annexes et extensions aux habitations existantes sont limités à 20m2 cumulés. La végétation qui est présente à proximité doit également être conservée. Les axes d’écoulement naturels doivent au maximum être conservés. Cette protection s’applique également aux sources inconnues à ce jour.
2.8.2 Préservation des rus de la vallée de l’œuf et de ses affluents Dans une marge de 10 mètres de part et d’autre d’un ru (à ciel ouvert ou enterré) :
- tout affouillement ou exhaussement de sol est interdit (remblaiement ou endiguement) sauf lorsque ceux-ci sont liés à l’entretien, la réhabilitation et la restauration des cours d’eau ;
- aucune construction non réversible ne peut être implantée à l’exception des ouvrages et constructions nécessaires à la gestion des eaux.
La végétation qui est présente à proximité doit également être conservée. Les axes d’écoulement naturels doivent au maximum être conservés.
2.8.3 Retrait-gonflement des sols argileux La carte « retrait-gonflement des sols argileux » annexée matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées en annexe du présent PLU.
2.8.4 Nuisances sonores Les bâtiments concernés par une marge d’isolement acoustique contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres devront se conformer aux prescriptions de la réglementation en vigueur. Ces marges concernent les infrastructures suivantes :
- La RD 2152, la RD 928 et la RD 950 sont de type 3 : Dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de cette voie, toute construction à usage d'habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur.
- La RD 921 et faubourg d’Orléans sont de type 4 : Dans une bande de 30 mètres de part et d'autre de cette voie, toute construction à usage d'habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur.
2.8.5 Pollutions et qualité des sols Si l’existence d’une pollution des sols était avérée, il convient de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés par la réalisation d’études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées.
Article 3 – Adaptations mineures#
En application de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Aucune adaptation ne peut être motivée par la forme ou la dimension d’une parcelle créée postérieurement à la date d’approbation du présent PLU.
3.1 Illustrations du règlement Dès lors qu’aucune mention ne spécifie leur opposabilité, les illustrations n’ont qu’une fonction pédagogique et explicative. Lorsqu’une illustration a une valeur opposable, il en sera fait mention explicitement dans le règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.
3.2 Dérogations au PLU pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation thermique en façade ou surélévation des toitures existantes L’application des dérogations visées ci-après sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (article R.152-5 du Code de l’Urbanisme).
La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU et si cette surépaisseur respecte les limites de l’unité foncière, sans empiètement sur le domaine public (aucun dépassement de l’alignement de la rue n’est autorisé). L’emprise au sol résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du PLU (article R.152-6 du Code de l’Urbanisme).
3.3 Les bâtiments existants à la date d’approbation du PLU dont la destination n’est plus autorisée dans la zone Le chapitre 1 « Destinations des constructions, usages des sols et types d’activités » de chaque zone n’a pas vocation à règlementer la réhabilitation des bâtiments existants régulièrement édifiés. Les travaux seront autorisés sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement. Les travaux nouveaux portant sur une construction irrégulière nécessitent au préalable la régularisation de cette construction. La réfection et la réhabilitation des bâtiments anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur peuvent être autorisés dans les cas suivants :
- Les travaux sont nécessaires à la préservation du bâtiment et au respect des normes et aucune action pénale ou civile n’est encore possible à l’égard de la construction ;
- Les travaux portent sur des constructions achevées depuis plus de 10 ans (hors construction réalisée ou modifiée de façon substantielle sans permis de construire conformément à l’article L. 421-9 du Code de l’Urbanisme).
Article 4 – Division du territoire en zones#
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N).
Article 5 - Dispositions règlementaires repérées au règlement graphique#
5.1. Secteur d'exploitation des ressources du sol et du sous-sol (R.151-34-2° du Code de l'Urbanisme) Pour les terrains ainsi identifiés, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles sont autorisées, et ce, même si ces constructions et installations sont interdites par le règlement de la zone dans laquelle ils se trouvent.
5.2 Les Espaces Boises Classés (EBC) identifié au titre de l'article L.130-1 du Code de l’Urbanisme#
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement.
5.3 Périmètre soumis à Orientation d'Aménagement et de Programmation au titre de l'article L.151-6 du Code de l’Urbanisme
Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.
Les travaux, constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation afférentes.
Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc.), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur.
Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.
5.4 Bâtiment pouvant faire l'objet d'un changement de destination au titre de l'article L.15111 du Code de l’Urbanisme
Le changement de destination des bâtiments identifiés sur le règlement graphique en zones naturelles et agricoles est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Les bâtiments doivent répondre aux critères cumulatifs suivants :
- bâtiment d'intérêt architectural ;
- respect des distances par rapport aux exploitations agricoles conformément à l'article L. 1113 du code rural ;
- raccordement possible à l'eau potable et l'électricité ;
- desserte par un accès et une voie sécurisée ;
- bon état du bâtiment (notamment existence des murs porteurs) ne portant pas atteinte à la sécurité publique ;
- desservi par une défense incendie.
Les destinations autorisées sont précisées par bâtiment en annexe 5 du présent règlement.
5.5 Patrimoine bâti recensé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme#
Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général.
Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme.
Pour la préservation de ces éléments, sont pris en compte : - le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives ;
- l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours, parcs, ...) ;
- la volumétrie des constructions ;
- la composition initiale des façades ; - l’architecture de la construction y compris les encadrements d’ouvertures, les modénatures, soubassements, souches de cheminée, etc., ainsi que l’aspect des constructions qui composent l’ensemble bâti, sous réserve de la dépose des maçonneries rapportées et inadaptées à l’architecture de l’édifice et de la dépose des enduits éventuellement existant dégrades, défectueux ou inadaptés au support ou à l’architecture de l’édifice ; - les extensions des constructions citées, doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent.
5.6 Alignement* végétal recensé au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme#
Les haies et alignements d’arbres recensés au document graphique du PLU sont à conserver ou, le cas échéant, à reconstituer dans le cadre d’un projet d’ensemble qui tiendra compte du développement des arbres à l’âge adulte, de l’intérêt hydraulique ou historique.
Afin de conserver le rythme des plantations, les nouveaux accès à créer seront implantés entre deux arbres des alignements existants. Des abattages partiels sont autorisés exclusivement pour la création d’accès qui s’avèreraient nécessaires pour les projets présentant un intérêt général ou pour permettre d’améliorer l'alignement existant. En cas d’arrachage, pour de raisons phytosanitaires, dangerosité (chute d’arbre) ou de renouvellement des alignements en tant que mesure compensatoire, un alignement d’arbres devra être planté dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent).
5.7 Arbre remarquable recensé au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les arbres recensés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ne peuvent être arrachés ou détruits que si l’arrachage ou la destruction est justifié et dans les cas suivants :
- Nécessité d’arrachage pour des raisons sanitaires ou de sécurité ; - Mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général.
En outre, toute nouvelle construction ou extension d’une construction existante doit respecter un recul d’au moins 10 mètres entre les deux points les plus proches du tronc à la construction.
5.8 Espace paysager protégé recensé au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme#
Les boisements, ripisylves et autres espaces naturels recensés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent conserver leurs fonctionnalités écologiques et leurs aspect général justifiant de leur intérêt paysager. Il importe que la composition générale et l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés ou recomposés à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée.
Les installations et aménagements sont autorisés à condition qu’ils ne remettent pas en cause la fonctionnalité de la continuité écologique concernée, de par leur nature, situation ou dimensions.
5.9 Mare identifiée au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme#
Les règles ci-après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles d’implantation spécifiques à chaque zone. La règle la plus contraignante s’impose.
Pour les mares à protéger figurant aux documents graphiques, tout comblement, exhaussement ou affouillement de sol est interdit.
Pour les mares identifiées, toute construction est interdite dans un rayon de 5 mètres autour de la mare, calculé à partir du haut de la berge. Ce recul n’est toutefois pas applicable aux :
- constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations,
- quais, ponts passerelles, pontons, cales,
- moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique,
- extensions des constructions existantes non conformes au retrait de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du PLU ou préexistante avant sinistre,
- constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau.
La végétation qui est présente aux abords des mares repérées doit être conservée.
Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes se trouvant dans un rayon de 5 mètres autour des mares repérées sont autorisées.
5.10 Jardins recensés au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme#
Les jardins recensés sur les documents graphiques du PLU au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent conserver leurs fonctionnalités écologiques et leurs aspect végétal justifiant de leur intérêt.
Au sein des jardins identifiés au titre de l’article L.151-23, ne sont autorisés que : - les abris de jardin légers et démontables de moins de 10m2 de surface de plancher (limité à un abri de jardin par unité foncière) et d’une hauteur inférieure à 3 mètres au faîtage ou à l’acrotère ; - les nouvelles constructions (annexes et extensions des habitations existantes comprises) dans la limite de 20 m2 cumulés d’emprise au sol par unité foncière dans le secteur identifié et d’une hauteur maximale de 4,50 mètres au faitage ou à l’acrotère; - les aménagements et installations légères (réversibles) permettant la valorisation de ces espaces (dont les piscines non couvertes) ;
L’aspect végétalisé doit être maintenu hormis pour les espaces dédiés à la circulation et au stationnement qui doivent être réalisés de façon à conserver la perméabilité du sol (exemple : sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc.).
5.11 Zones humides recensées au titre de l'article L.151-23 du Code de l’Urbanisme#
Dans les zones humides, repérées dans les documents graphiques du PLU, sont interdites toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions, portant atteinte à l'intégrité de la zone humide (qui entraînent la destruction par comblement, remblaiement, assèchement et ennoiement des zones humides ou modifient leur alimentation en eau), et notamment les affouillements et exhaussements de sol.
Par exception peuvent être autorisés sous conditions : - les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, - les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés à :
- l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides ;
- l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées.
Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les documents de planification existants dans le domaine de l’eau (SDAGE Seine Normandie, SAGE Nappe de Beauce).
Si des études avec des prospections zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté du Conseil d’État du 22 février 2017 et de la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.
5.12 Cheminement protégé au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme#
Les cheminements identifiés au plan de zonage doivent être conservés en l’état : leur emprise ne peut être diminuée. Les clôtures sur les parcelles bordant un cheminement identifié doivent être composées d’éléments végétalisés d’alignement. La perméabilité des sols doit être privilégiée.
5.13 Emplacement réservé au titre de l'article L.151-41 du Code de l’Urbanisme#
Le document graphique du PLU fixe les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires.
Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par un emplacement réservé ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé.
Zone UA#
Titre 2 – Dispositions spécifiques par zone#
Règlement de la zone UA
Les dispositions règlementaires applicables à la zone UA comprennent cumulativement : - Les dispositions écrites précisées ci-après ; - Les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre 1 « dispositions générales »), dont les dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques portées aux documents graphiques;