5.1. Secteur d'exploitation des ressources du sol et du sous-sol (R.151-34-2° du Code de l'Urbanisme) Pour les terrains ainsi identifiés, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles sont autorisées, et ce, même si ces constructions et installations sont interdites par le règlement de la zone dans laquelle ils se trouvent.
5.2 Les Espaces Boises Classés (EBC) identifié au titre de l'article L.130-1 du Code de l’Urbanisme#
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement.
5.3 Périmètre soumis à Orientation d'Aménagement et de Programmation au titre de l'article L.151-6 du Code de l’Urbanisme
Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.
Les travaux, constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation afférentes.
Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc.), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur.
Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.
5.4 Bâtiment pouvant faire l'objet d'un changement de destination au titre de l'article L.15111 du Code de l’Urbanisme
Le changement de destination des bâtiments identifiés sur le règlement graphique en zones naturelles et agricoles est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Les bâtiments doivent répondre aux critères cumulatifs suivants :
- bâtiment d'intérêt architectural ;
- respect des distances par rapport aux exploitations agricoles conformément à l'article L. 1113 du code rural ;
- raccordement possible à l'eau potable et l'électricité ;
- desserte par un accès et une voie sécurisée ;
- bon état du bâtiment (notamment existence des murs porteurs) ne portant pas atteinte à la sécurité publique ;
- desservi par une défense incendie.
Les destinations autorisées sont précisées par bâtiment en annexe 5 du présent règlement.
5.5 Patrimoine bâti recensé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme#
Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général.
Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme.
Pour la préservation de ces éléments, sont pris en compte : - le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives ;
- l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours, parcs, ...) ;
- la volumétrie des constructions ;
- la composition initiale des façades ; - l’architecture de la construction y compris les encadrements d’ouvertures, les modénatures, soubassements, souches de cheminée, etc., ainsi que l’aspect des constructions qui composent l’ensemble bâti, sous réserve de la dépose des maçonneries rapportées et inadaptées à l’architecture de l’édifice et de la dépose des enduits éventuellement existant dégrades, défectueux ou inadaptés au support ou à l’architecture de l’édifice ; - les extensions des constructions citées, doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent.
5.6 Alignement* végétal recensé au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme#
Les haies et alignements d’arbres recensés au document graphique du PLU sont à conserver ou, le cas échéant, à reconstituer dans le cadre d’un projet d’ensemble qui tiendra compte du développement des arbres à l’âge adulte, de l’intérêt hydraulique ou historique.
Afin de conserver le rythme des plantations, les nouveaux accès à créer seront implantés entre deux arbres des alignements existants. Des abattages partiels sont autorisés exclusivement pour la création d’accès qui s’avèreraient nécessaires pour les projets présentant un intérêt général ou pour permettre d’améliorer l'alignement existant. En cas d’arrachage, pour de raisons phytosanitaires, dangerosité (chute d’arbre) ou de renouvellement des alignements en tant que mesure compensatoire, un alignement d’arbres devra être planté dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent).
5.7 Arbre remarquable recensé au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les arbres recensés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ne peuvent être arrachés ou détruits que si l’arrachage ou la destruction est justifié et dans les cas suivants :
- Nécessité d’arrachage pour des raisons sanitaires ou de sécurité ; - Mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général.
En outre, toute nouvelle construction ou extension d’une construction existante doit respecter un recul d’au moins 10 mètres entre les deux points les plus proches du tronc à la construction.
5.8 Espace paysager protégé recensé au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme#
Les boisements, ripisylves et autres espaces naturels recensés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent conserver leurs fonctionnalités écologiques et leurs aspect général justifiant de leur intérêt paysager. Il importe que la composition générale et l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés ou recomposés à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée.
Les installations et aménagements sont autorisés à condition qu’ils ne remettent pas en cause la fonctionnalité de la continuité écologique concernée, de par leur nature, situation ou dimensions.
5.9 Mare identifiée au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme#
Les règles ci-après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles d’implantation spécifiques à chaque zone. La règle la plus contraignante s’impose.
Pour les mares à protéger figurant aux documents graphiques, tout comblement, exhaussement ou affouillement de sol est interdit.
Pour les mares identifiées, toute construction est interdite dans un rayon de 5 mètres autour de la mare, calculé à partir du haut de la berge. Ce recul n’est toutefois pas applicable aux :
- constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations,
- quais, ponts passerelles, pontons, cales,
- moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique,
- extensions des constructions existantes non conformes au retrait de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du PLU ou préexistante avant sinistre,
- constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau.
La végétation qui est présente aux abords des mares repérées doit être conservée.
Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes se trouvant dans un rayon de 5 mètres autour des mares repérées sont autorisées.
5.10 Jardins recensés au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme#
Les jardins recensés sur les documents graphiques du PLU au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent conserver leurs fonctionnalités écologiques et leurs aspect végétal justifiant de leur intérêt.
Au sein des jardins identifiés au titre de l’article L.151-23, ne sont autorisés que : - les abris de jardin légers et démontables de moins de 10m2 de surface de plancher (limité à un abri de jardin par unité foncière) et d’une hauteur inférieure à 3 mètres au faîtage ou à l’acrotère ; - les nouvelles constructions (annexes et extensions des habitations existantes comprises) dans la limite de 20 m2 cumulés d’emprise au sol par unité foncière dans le secteur identifié et d’une hauteur maximale de 4,50 mètres au faitage ou à l’acrotère; - les aménagements et installations légères (réversibles) permettant la valorisation de ces espaces (dont les piscines non couvertes) ;
L’aspect végétalisé doit être maintenu hormis pour les espaces dédiés à la circulation et au stationnement qui doivent être réalisés de façon à conserver la perméabilité du sol (exemple : sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc.).
5.11 Zones humides recensées au titre de l'article L.151-23 du Code de l’Urbanisme#
Dans les zones humides, repérées dans les documents graphiques du PLU, sont interdites toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions, portant atteinte à l'intégrité de la zone humide (qui entraînent la destruction par comblement, remblaiement, assèchement et ennoiement des zones humides ou modifient leur alimentation en eau), et notamment les affouillements et exhaussements de sol.
Par exception peuvent être autorisés sous conditions : - les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, - les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés à :
- l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides ;
- l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées.
Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les documents de planification existants dans le domaine de l’eau (SDAGE Seine Normandie, SAGE Nappe de Beauce).
Si des études avec des prospections zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté du Conseil d’État du 22 février 2017 et de la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.
5.12 Cheminement protégé au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme#
Les cheminements identifiés au plan de zonage doivent être conservés en l’état : leur emprise ne peut être diminuée. Les clôtures sur les parcelles bordant un cheminement identifié doivent être composées d’éléments végétalisés d’alignement. La perméabilité des sols doit être privilégiée.
5.13 Emplacement réservé au titre de l'article L.151-41 du Code de l’Urbanisme#
Le document graphique du PLU fixe les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires.
Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par un emplacement réservé ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé.
Zone UA#
Titre 2 – Dispositions spécifiques par zone#
Règlement de la zone UA
Les dispositions règlementaires applicables à la zone UA comprennent cumulativement : - Les dispositions écrites précisées ci-après ; - Les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre 1 « dispositions générales »), dont les dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques portées aux documents graphiques;