Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES −
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Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A 2.
− Les constructions* doivent être implantées en recul par rapport aux voies selon les modalités suivantes : 1.) Autoroute A 42 : − 100 mètres au moins de l'axe.
Non réglementé.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES −
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Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Sont admis : − A condition qu'elles soient nécessaires à l'exploitation agricole, les constructions et installations suivantes :
− Les constructions, aménagements, exhaussements et affouillements, ouvrages et installations y compris classées pour la protection de l'environnement strictement nécessaires à l'activité autoroutière.
− Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu'ils soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.
− Les bâtiments d'élevage ou d'engraissement des nouveaux sièges d'exploitation agricole, à l'exclusion des élevages de type familial, à condition qu'ils soient au moins éloignés de 100 mètres des limites des zones urbaines et à urbaniser.
− La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.
− L'extension des constructions à usage d'habitation existantes non nécessaires à l'exploitation agricole d'une surface de plancher minimale de 50 m², à condition :
− Les constructions à usage d'annexes des constructions à usage d'habitation existantes non nécessaires à l'exploitation agricole non accolées à un bâtiment principal à condition :
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES
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− Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
− Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
− Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
− Les portails d'entrée et les portes de garage doivent être réalisés en recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique, sauf s'ils sont pourvus d'un système d'ouverture automatique donnant à l'intérieur de la propriété et ne nécessitant pas l'immobilisation, même temporaire, d'un véhicule sur la voie.
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 1.)
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Eau potable :
− Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
− Toute construction dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur.
2.) Electricité :
− Les réseaux d'électricité doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs.
− Cette disposition n'est pas exigée pour les infrastructures ferroviaires.
3.) Assainissement des eaux usées :
− Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée à un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement. La superficie du terrain doit permettre la réalisation de ce dispositif d'assainissement non collectif.
− Toutefois en cas de possibilité de raccordement à un réseau public d'assainissement d'eaux usées, toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée à ce réseau par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
4.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :
− L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau.
− L'autorité administrative compétente peut imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.
− Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES −
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Non réglementé.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
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− L'implantation des constructions à l'alignement des voies publiques ou sur la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique s'applique aux murs des bâtiments, les débords de toitures, saillies, balcons, encorbellements n'étant pas pris en compte, au-delà de 3,5 mètres de hauteur, dans la limite de 1 mètre de débordement.
− L'implantation des constructions en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions.
− Les constructions doivent être implantées en recul par rapport aux voies selon les modalités suivantes :
1.) Autoroute A 42 : − 100 mètres au moins de l'axe. − Cette disposition ne s'applique pas :
2.) Autres voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation publique : − Les constructions doivent être implantées en recul minimum de 3 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique. − Cette disposition n'est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
3.) Emprises ferroviaires : − Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 2 mètres par rapport à la limite des emprises ferroviaires.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES −
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L'implantation des constructions en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions.
− Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
− Cette disposition n'est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE −
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Non réglementé.
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS −
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Non réglementé.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS −
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La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet.
− La hauteur des constructions ne doit pas dépasser :
− Toutefois une hauteur supérieure est admise pour l'extension des constructions existantes afin de permettre la continuité des faîtages.
− Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
− Il n'est pas fixé de hauteur maximale :
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
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Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
Les règles du présent article 11 ne sont pas imposées pour les annexes indépendantes physiquement d'un bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure à 12 m².
L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :
A. Implantation et mouvements de sol
− Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. Les exhaussements de sol sans lien avec des constructions ou des aménagements susceptibles de s'intégrer dans le paysage sont interdits.
− L'implantation des constructions doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Elles doivent être conçues en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux pour limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles.
− La conception des constructions doit être adaptée à la configuration du terrain naturel :
B. Clôtures
− La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres, sauf celle des clôtures végétales qui peut atteindre 2,50 mètres.
− Cette hauteur est mesurée :
− Toutefois, la hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
− Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur, en harmonie avec le secteur et doivent être de la même qualité que les façades de la construction principale.
− Les clôtures doivent être horizontales et constituées :
− Les brise-vue de toute nature, tels que les canisses, les voiles et bâches plastiques, les plaques de tôle et les panneaux, sont interdits.
− Les portails doivent être constitués uniquement de matériaux rigides.
− Les couleurs des murs et des murets doivent être douces (ocre foncé, brun clair, pisé ou gris clair) en harmonie avec celles des façades des constructions. La couleur blanche et les tons vifs sont interdits. La couleur de chaque mur doit être identique sur toute sa longueur.
− Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés… Les enduits doivent être de la même qualité que les façades de la construction principale.
− Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux clôtures agricoles.
A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions
− Les constructions dont l'aspect général (mas provençal, chalet savoyard, maison normande...) ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
− Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes.
− Les portes, portes-fenêtres et fenêtres des pièces d'habitation doivent être couvertes d'un linteau droit ou cintrés au maximum à 15°.
− Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
− Les couleurs des murs doivent être douces (ocre foncé, brun clair, pisé ou gris clair). La couleur blanche et les tons vifs sont interdits.
− Les teintes vives sont interdites pour les menuiseries.
− L'aspect des annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal doit être en harmonie avec celui des bâtiments principaux.
− Le long des façades sur rue, les ouvrages techniques de production d'énergie (climatiseurs, pompes à chaleur, groupes électrogènes…) :
B. Prescriptions applicables aux constructions d'architecture moderne ou bioclimatique
− Les constructions d'architecture moderne ou bioclimatique sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti.
− Les panneaux solaires et autres ouvrages bioclimatiques doivent être :
− Les toitures doivent être simples. Elles doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente doit être comprise entre 15 et 45 %. Toutefois, la pente des toitures-terrasses, des auvents, vérandas et marquises, n'est pas réglementée.
− Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes à condition qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante, que leur largeur ne dépasse pas le quart de leur longueur et que leur pente soit comprise entre 15 et 45 % ;
− Les pans comportant plusieurs pentes sont interdits.
− Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement dans les cas suivants :
− Les auvents et avancées de toitures doivent être supportés par un linteau droit.
− En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.
− Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
− Les toitures doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord d'au moins 0,50 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les toitures-terrasses, les vérandas, les marquises et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif.
− En cas d’extensions ou de surélévations, les toitures à pans doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord minimum au moins égal au débord de la construction existante principale, mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur (chéneau compris).
− Les couvertures en matériaux ayant l'aspect de fibrociment, bacs acier, tôle ondulée, chaume et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone sont interdites.
− Les couleurs jaune paille, rouge vif et noir sont interdites (se référer aux couleurs et aux formes des modèles déposés en mairie). Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect. Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits.
− Les rives de toiture en pignon des constructions implantées en limite séparative doivent être constituées de tuiles de rive.
− Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines...).
D. Prescriptions applicables aux autres constructions
− Les panneaux solaires et autres ouvrages bioclimatiques doivent être :
− Les toitures doivent être simples. Elles doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente doit être comprise entre 15 et 45 %. Toutefois, la pente des toitures-terrasses, des auvents, vérandas et marquises, n'est pas réglementée.
− Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes à condition qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante et que leur pente soit comprise entre 15 et 45 %.
− Les toitures-terrasses sont autorisées à condition qu'elles soient entièrement végétalisées.
− En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.
− Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
3) Couvertures − Les couleurs jaune paille, rouge vif et noir sont interdites pour les constructions d'architecture traditionnelle (se référer aux couleurs et aux formes des modèles déposés en mairie).
Intitulé du document : STATIONNEMENT −
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Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
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− Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées, sauf impératif technique.
− Les plantations d'arbres et de haies doivent être réalisées uniquement avec des essences locales variées.
− Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes, peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments, notamment de stockage, ou installations d'activités admis dans la zone.
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL −
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Sans objet.
Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES −
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Non réglementé.
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES −
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Les réseaux de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs.
− Cette disposition n'est pas exigée pour les infrastructures ferroviaires.
La zone N recouvre les espaces à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Elle comprend les secteurs :
Les dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques Naturels, annexées au dossier, doivent être respectées.
Le présent règlement s'applique à la commune de DAGNEUX.
Il fixe les conditions d'utilisation des sols sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur.
1) Les articles d'ordre public du code de l'urbanisme suivants, tels qu'ils existent à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme (10 janvier 2014), restent applicables :
− Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
− Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
− Article R. 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
− Article R. 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2) Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d'utilité publique annexées au plan local d'urbanisme.
3) Demeurent applicables, le cas échéant, les articles du code de l'urbanisme et autres législations concernant notamment : − le sursis à statuer ; − le droit de préemption urbain ; − les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; − les périmètres de résorption de l'habitat insalubre ; − les vestiges archéologiques découverts fortuitement ; − les règles d'urbanisme des lotissements maintenus ; − les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières ; − les plans d'exposition au bruit des aérodromes.
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.
− Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :
− Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :
− Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont :
− Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement sont :
Ces différentes zones sont délimitées sur le plan et repérées par leurs indices respectifs.
Le plan local d'urbanisme définit également :
− Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. La délimitation, le numéro, la destination, le bénéficiaire et la superficie de chaque emplacement réservé sont portés sur le plan de zonage ;
− Les secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des logements locatifs sociaux dans le respect des objectifs de mixité sociale ;
− Les boisements à protéger ;
− Les édifices à protéger ;
− Le secteur paysager ;
− Les zones d'isolement acoustique.
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
En cas de contraintes liées à l'exploitation d'ouvrages publics, les implantations en bordure des voies publiques ou privées peuvent être autorisées dans la mesure où cela ne crée pas de gêne en matière de sécurité ou de visibilité. Les constructions édifiées le long des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique aux abords de ces voies.
Les éléments ci-dessous sont protégés au titre de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme tel qu'il existe à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme (10 janvier 2014). Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
1) Boisements : Les boisements doivent être conservés. Toutefois, de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques. Dans ce cas, une replantation ou un déplacement est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales à valeur équivalente et constituées d'essences locales variées.
2) Edifices Les édifices sont localisés sur le plan de zonage et numérotés de 1 à 3. Les travaux de remise en état des édifices doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.
3) Secteur paysager Sont interdites : − Les constructions ; − Les modifications du terrain naturel, à l’exception de celles nécessaires à la voirie publique ou aux réseaux d'eau potable, d'assainissement des eaux usées et pluviales, électriques ou numériques.
Les astérisques figurant dans le texte constituent un renvoi au lexique.
La zone UA est une zone urbaine de densité forte. Elle fait partie des centralités urbaines ou villageoises. Les dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques Naturels, annexées au dossier, doivent être respectées. Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité.
PLU de Dagneux, approuvé le 25/01/2024, 16 articles pour la zone A.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.