Zone UE
- Zone urbaine
- secteur UEp
- 16 articles
- PLU de Dagneux, approuvé le 25/01/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
− La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé.
- Combien d'espaces verts ?
AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS − Dans le secteur UEp : au moins 30 % de la superficie des terrains doivent être aménagés en espaces verts de pleine terre*.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 176 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES −
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UE 2.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 1.)
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2 qui suit : − Les constructions à usage d'habitation* et leurs annexes* nécessaires à la surveillance et au fonctionnement des constructions et installations autorisées dans la zone. − Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif*. − Les occupations et utilisations du sol suivantes : • Les aires de jeux et de sports* ; • Les aires de stationnement ouvertes au public* ; • Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement. − La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.
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2.) Les occupations et utilisations du sol précédentes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
− Par leur nature ou leur fréquentation induite, elles ne doivent pas risquer de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants.
Article UE 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
− Le projet peut être refusé sur des terrains* qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions* ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
− Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
− Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
− Les portails d'entrée et les portes de garage doivent être réalisés en recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement* des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique, sauf s'ils sont pourvus d'un système d'ouverture automatique donnant à l'intérieur de la propriété et ne nécessitant pas l'immobilisation, même temporaire, d'un véhicule sur la voie.
− Les voies de desserte collective doivent comporter une plate-forme minimale de 6 mètres pour la circulation des véhicules et des cheminement modes doux accessibles aux personnes à mobilité réduite.
− La section de passage entre la voie publique et le terrain doit avoir une largeur minimale de 4 mètres.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 1.)
Eau potable :
− Toute construction à usage d'habitation* ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
− Toute construction* dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur.
2.) Electricité :
− Les réseaux d'électricité doivent être établis en souterrain.
3.) Assainissement des eaux usées :
− Toute construction* occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
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4.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :
− L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau.
− L'autorité administrative compétente peut imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.
− Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES −
Non réglementé.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX
VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
− L'implantation des constructions* en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions*.
− L'implantation des constructions* par rapport aux voies doit respecter les deux conditions suivantes : • Les constructions* doivent être implantées en recul minimum de 3 mètres par rapport à l'alignement* des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique ; • La distance comptée horizontalement de tout point des constructions* au point le plus proche de l'alignement* opposé des voies publiques et de la limite d'emprise opposée des voies privées ouvertes à la circulation publique doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (voir le schéma explicatif).
− Cette disposition n'est pas exigée dans les cas suivants : • Extension* de constructions* existantes implantées différemment si l'extension* n'aggrave pas la situation de ces constructions* par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel... ; • Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*.
− Les constructions* doivent être implantées avec un recul minimum de 2 mètres par rapport à la limite des emprises ferroviaires.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES −
L'implantation des constructions* sur les limites séparatives s'applique aux murs.
− L'implantation des constructions* en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions*.
− La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
− Toutefois les constructions* sont admises en limite séparative si leur hauteur*, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres.
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− Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE −
Non réglementé.
Article UE 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS −
Dans le secteur UEp, l'emprise au sol* maximale des bâtiments est fixée à 0,30.
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS −
Non réglementé.
Article UE 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions* peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions*, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :
1 - IMPLANTATION ET ABORDS
A. Implantation et mouvements de sol − Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou
bâti sont interdits. Les exhaussements de sol sans lien avec des constructions* ou des aménagements susceptibles de s'intégrer dans le paysage sont interdits. − L'implantation des constructions* doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Elles doivent être conçues en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux pour limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles. − Les exhaussements de sol liés à la construction d'un bâtiment mais susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux, aux sites ou au paysage naturel ou bâti, ou de gêner l'écoulement des eaux sont interdits. − Les éventuels mouvements de sol doivent être limités et étalés.
B. Clôtures − La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres, sauf celle des clôtures végétales
qui peut atteindre 2,50 mètres. − Cette hauteur est mesurée :
• Pour les clôtures édifiées le long des voies, à partir du niveau de la voie jusqu'au point le plus haut de la clôture ;
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• Pour les clôtures édifiées en limite séparative, à partir du sol naturel jusqu'au point le plus haut de la clôture.
− Toutefois, la hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
− Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur et doivent être de la même qualité que les façades de la construction* principale.
− Les clôtures doivent être en harmonie avec leur environnement bâti et constituées de haies vives et/ou d'un grillage de ton vert ou foncé et/ou de grilles à mailles plastifiées de ton vert ou foncé.
− Les couleurs des murs et des murets doivent être douces (ocre foncé, brun clair, pisé ou gris clair) en harmonie avec celles des façades des constructions*. La couleur blanche et les tons vifs sont interdits. La couleur de chaque mur doit être identique sur toute sa longueur.
− Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés… Les enduits doivent être de la même qualité que les façades de la construction principale.
− Les dispositions ci-dessus ne sont pas exigées pour les clôtures antibruit édifiées le long des emprises ferroviaires. Leur hauteur maximale est toutefois fixée à 3 mètres.
− Le long des façades sur rue, les ouvrages techniques de production d'énergie (climatiseurs, pompes à chaleur, groupes électrogènes…) : • doivent être dissimulés par un dispositif adapté ; • ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position de ces ouvrages techniques, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
2 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS
− Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
− Les couleurs des murs doivent être douces (ocre foncé, brun clair, pisé ou gris clair). La couleur blanche et les tons vifs sont interdits.
− Les couleurs jaune paille, rouge vif et noir sont interdites pour les constructions* d'architecture traditionnelle (se référer aux couleurs et aux formes des modèles déposés en mairie).
Article UE 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT −
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions* et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS
− Dans le secteur UEp : au moins 30 % de la superficie des terrains doivent être aménagés en espaces verts de pleine terre*.
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Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL −
Non réglementé.
Article UE 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES −
Non réglementé.
Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES −
Les réseaux de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain.
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CHAPITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX
La zone UX recouvre la zone d'activités intercommunale.
Elle comprend deux secteurs : • UXc qui recouvre des commerces existants ; • UXe qui recouvre des habitations existantes.
Les dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques Naturels, annexées au dossier, doivent être respectées.
Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif* pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la commune de DAGNEUX.
Il fixe les conditions d'utilisation des sols sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1) Les articles d'ordre public du code de l'urbanisme suivants, tels qu'ils existent à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme (10 janvier 2014), restent applicables :
− Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
− Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
− Article R. 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
− Article R. 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2) Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d'utilité publique annexées au plan local d'urbanisme.
3) Demeurent applicables, le cas échéant, les articles du code de l'urbanisme et autres législations concernant notamment : − le sursis à statuer ; − le droit de préemption urbain ; − les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; − les périmètres de résorption de l'habitat insalubre ; − les vestiges archéologiques découverts fortuitement ; − les règles d'urbanisme des lotissements maintenus ; − les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières ; − les plans d'exposition au bruit des aérodromes.
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.
− Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont : • La zone UA ; • La zone UB qui comprend le secteur UBp ; • La zone UC qui comprend les secteurs UCp et UCco ; • La zone UE qui comprend le secteur UEp ; • La zone UX qui comprend les secteurs UXc et UXe ; • La zone UY ; • La zone UZ ;
− Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont : • La zone 1AU qui comprend les secteurs 1AUa et 1AUap ; • La zone 2AU qui comprend le secteur 2AUp.
− Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont : • La zone A.
− Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement sont : • La zone N qui comprend les secteurs Nc et NL.
Ces différentes zones sont délimitées sur le plan et repérées par leurs indices respectifs.
Le plan local d'urbanisme définit également :
− Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. La délimitation, le numéro, la destination, le bénéficiaire et la superficie de chaque emplacement réservé sont portés sur le plan de zonage ;
− Les secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des logements locatifs sociaux dans le respect des objectifs de mixité sociale ;
− Les boisements à protéger ;
− Les édifices à protéger ;
− Le secteur paysager ;
− Les zones d'isolement acoustique.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
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Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENSEMBLE DES ZONES
En cas de contraintes liées à l'exploitation d'ouvrages publics, les implantations en bordure des voies publiques ou privées peuvent être autorisées dans la mesure où cela ne crée pas de gêne en matière de sécurité ou de visibilité. Les constructions édifiées le long des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique aux abords de ces voies.
Article 6PATRIMOINE A PROTEGER
Les éléments ci-dessous sont protégés au titre de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme tel qu'il existe à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme (10 janvier 2014). Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
1) Boisements : Les boisements doivent être conservés. Toutefois, de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques. Dans ce cas, une replantation ou un déplacement est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales à valeur équivalente et constituées d'essences locales variées.
2) Edifices Les édifices sont localisés sur le plan de zonage et numérotés de 1 à 3. Les travaux de remise en état des édifices doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.
3) Secteur paysager Sont interdites : − Les constructions ; − Les modifications du terrain naturel, à l’exception de celles nécessaires à la voirie publique ou aux réseaux d'eau potable, d'assainissement des eaux usées et pluviales, électriques ou numériques.
Article 7LEXIQUE ET RAPPELS
Les astérisques figurant dans le texte constituent un renvoi au lexique.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
La zone UA est une zone urbaine de densité forte. Elle fait partie des centralités urbaines ou villageoises*. Les dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques Naturels, annexées au dossier, doivent être respectées. Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif* pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.