Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
Les règles du présent article 11 ne sont pas imposées pour les annexes indépendantes physiquement d'un bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure à 12 m².
L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :
1 - Implantation et abords#
A. Implantation et mouvements de sol
− Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. Les exhaussements de sol sans lien avec des constructions ou des aménagements susceptibles de s'intégrer dans le paysage sont interdits.
− Les constructions doivent respecter les continuités des façades existantes : orientations et niveaux des faîtages, niveaux des débords des toitures, ouvertures.
− La conception des constructions doit être adaptée à la configuration du terrain naturel :
- En cas de terrain en pente, la différence de niveau entre le terrain après travaux et le terrain naturel d'origine ne doit en aucun cas excéder 1,20 mètre (cette disposition ne s'applique pas aux rampes d'accès aux garages) et la hauteur des murs de soutènement ne doit pas dépasser 1,20 mètre mètre afin de réduire l'impact visuel sur le site ;
- Les exhaussements de sol liés à la construction d'un bâtiment mais susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux, aux sites ou au paysage naturel ou bâti, ou de gêner l'écoulement des eaux sont interdits ;
- En cas de terrain plat, les déblais et remblais sont interdits ;
- Les enrochements et les buttes de terre sont interdits.
B. Clôtures
− La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres, sauf celle des clôtures végétales qui peut atteindre 2,50 mètres.
− Cette hauteur est mesurée :
- Pour les clôtures édifiées le long des voies, à partir du niveau de la voie jusqu'au point le plus haut de la clôture ;
- Pour les clôtures édifiées en limite séparative, à partir du sol naturel jusqu'au point le plus haut de la clôture.
− Toutefois, la hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
− Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur et doivent être de la même qualité que les façades de la construction principale.
− Les clôtures doivent être en harmonie avec leur environnement bâti, horizontales et constituées :
- d'une haie vive d'essences locales variées ;
- et/ou d'un mur, sous réserve qu'il soit édifié dans le prolongement d'un mur existant sur la même terrain, de couleur identique à celle de la construction principale, d'aspect en harmonie avec celui de la construction principale et recouvert d'un chaperon de tuiles ;
- et/ou d'un mur bahut, d'une hauteur de 0,60 à 1,20 mètre, surmonté d'une grille ou d'un grillage ou d'un dispositif à claire-voie constitué de matériaux rigides et destinés à cet usage ;
- et/ou, en limite séparative uniquement, d'un grillage sur potelets sans soubassement apparent.
− Les brise-vue de toute nature, tels que les canisses, les voiles et bâches plastiques, les plaques de tôle et les panneaux, sont interdits.
− Les portails doivent être constitués uniquement de matériaux rigides.
− Les couleurs des murs et des murets doivent être douces (ocre foncé, brun clair, pisé ou gris clair) en harmonie avec celles des façades des constructions. La couleur blanche et les tons vifs sont interdits. La couleur de chaque mur doit être identique sur toute sa longueur.
− Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés… Les enduits doivent être de la même qualité que les façades de la construction principale.
− Dans les opérations d'aménagement d'ensemble comprenant un à deux logements, les supports de coffrets électriques, boîtes aux lettres, commandes d'accès... doivent être intégrés au dispositif de clôture ou à la construction à proximité de l'entrée principale.
C. Opérations d'aménagement d'ensemble comprenant plus de deux logements#
− Les supports de coffrets électriques, boîtes aux lettres, commandes d'accès... doivent être regroupés au bord du domaine public.
− Une aire de collecte pour le ramassage des ordures ménagères, adaptée aux besoins des opérations, doit être aménagée au bord du domaine public.
2 - Aspect des constructions#
A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions
− Les constructions dont l'aspect général (mas provençal, chalet savoyard, maison normande...) ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
− Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes.
− Les portes, portes-fenêtres et fenêtres des pièces d'habitation doivent être couvertes d'un linteau droit ou cintrés au maximum à 15°.
− Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
− Les couleurs des murs doivent être douces (ocre foncé, brun clair, pisé ou gris clair). La couleur blanche et les tons vifs sont interdits.
− Les teintes vives sont interdites pour les menuiseries.
− L'aspect des annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal doit être en harmonie avec celui des bâtiments principaux.
− Le long des façades sur rue, les ouvrages techniques de production d'énergie (climatiseurs, pompes à chaleur, groupes électrogènes…) :
- doivent être dissimulés par un dispositif adapté ;
- ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position de ces ouvrages techniques, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
B. Prescriptions applicables aux constructions d'architecture moderne ou bioclimatique
− Les constructions d'architecture moderne ou bioclimatique sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti.
C. Prescriptions applicables aux autres constructions#
1) Ouvrages bioclimatiques#
− Les panneaux solaires et autres ouvrages bioclimatiques doivent être :
- soit posés sur le terrain dans des parties peu visibles (adossés à une haie, un talus, un mur…) ;
- soit, à condition qu'ils ne nuisent pas au caractère de l'architecture, intégrés aux toitures des constructions ou, à défaut, s'ils présentent la même pente que ces toitures, posés sur celles-ci.
2) Ouvertures dans les façades#
− Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et leur dimension et respecter les proportions et l'aspect des ouvertures anciennes les plus proches, au même étage.
− Les nouvelles ouvertures réalisées dans des constructions existantes doivent présenter le même aspect que celles existantes, notamment leurs linteaux et poteaux.
3) Volets#
− Sont interdits les coffres des volets roulants en saillie par rapport au nu extérieur des murs.
4) Balcons, loggias, fenêtres et terrasses privatives en étages#
− Le bord des balcons doit être parallèle aux faces des bâtiments.
− Les garde-corps doivent être le plus simple possible et ajourés au maximum à 10 % de leur superficie.
− Les brise-vue de toute nature, tels que les canisses, les voiles et bâches plastiques, les plaques de tôle et les panneaux, sont interdits.
5) Toitures#
− Les toitures doivent être simples. Elles doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente doit être comprise entre 15 et 45 %. Toutefois, la pente des toitures-terrasses, des auvents, vérandas et marquises, n'est pas réglementée.
− Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes à condition qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante, que leur largeur ne dépasse pas le quart de leur longueur et que leur pente soit comprise entre 15 et 45 % ;
− Les pans comportant plusieurs pentes sont interdits.
− Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement dans les cas suivants :
- si elles sont entièrement végétalisées ;
- si elles constituent un élément restreint de liaison ;
- si, à condition qu'elles soient implantées en retrait par rapport aux limites séparatives, elles sont accolées au bâtiment principal et servent de prolongement d'un niveau d'habitation.
− Les auvents et avancées de toitures doivent être supportés par un linteau droit.
− En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.
− Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
6) Débords#
− Les toitures doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord d'au moins 0,50 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les toitures-terrasses, les vérandas, les marquises et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif.
− En cas d’extensions ou de surélévations, les toitures à pans doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord minimum au moins égal au débord de la construction existante principale, mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur (chéneau compris).
7) Couvertures#
− Les toitures doivent être couvertes de matériaux ayant l'aspect de tuiles. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les toitures-terrasses, les vérandas, les marquises et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif.
− Les couleurs jaune paille, rouge vif et noir sont interdites (se référer aux couleurs et aux formes des modèles déposés en mairie). Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect. Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits.
− Les rives de toiture en pignon des constructions implantées en limite séparative doivent être constituées de tuiles de rive.
8) Ouvertures dans les toitures#
− Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines...).
D. Prescriptions complémentaires applicables aux constructions à usage commercial
1) Devantures#
− Les anciennes devantures doivent être conservées et mises en valeur.
− En cas de création de devanture, la composition générale de la façade et son décor doivent être respectés : doivent être réalisées autant de devantures que de bâtiments différents pour ne pas unifier les rez-de-chaussée, la hauteur du rez-de-chaussée ne doit pas être dépassée…
2) Enseignes#
− Les enseignes doivent être disposées dans la hauteur des rez-de-chaussée, y compris les enseignes drapeau, et leurs proportions doivent être en rapport avec l'échelle de la construction.
3) Matériaux et teintes#
− Le bois, des éléments de ferronnerie et l'aluminium laqué mat peuvent être utilisés dans la réalisation des devantures et enseignes. Les couleurs vives sont interdites.
4) Eclairage#
− Il doit être compris dans la hauteur du rez-de-chaussée pour ne pas constituer une nuisance aux logements des étages et doit être réalisé à l'aide de spots de petites dimensions.