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Zone 2AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 45 rubriques

Rubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES Article 1.1. 2AU – Usages et affectations des sols, constructions et nature d’activités interdites

1. Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l’article 1.2.2AU cidessous.

Article 1.2. 2AU - Usages et affectations des sols, constructions et activités soumises à des conditions particulières

1. Les constructions, installations ou travaux destinés à la réalisation, à l’entretien ou à la maintenance d’équipements d’intérêt collectif et de services publics ou à la protection contre les risques, à condition qu’elles ne remettent pas en cause les possibilités d’aménagement ultérieur de la zone.

Interdiction et limitations de certains usages et affectation des sols, constructions et activites

Article 1.1. A – Usages et affectations des sols, constructions et nature d’activités interdites

Sont interdits, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Toutes les constructions à l’exception de celles visées à l’article 1.2. A ci-dessous. 2. Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs. 3. Les habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et résidences démontables. 4. Les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains aménagés et les parcs résidentiels de loisir. 5. Le stationnement de caravanes isolées, quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. 6. Sauf dispositions contraires figurant au règlement graphique, l’ouverture et l’exploitation de carrières, la création d’étangs ou de plans d’eau. 7. Les dépôts à ciel ouvert de véhicules hors d’usage, de ferrailles, matériaux ou déchets, à l’exclusion des points de collecte publique des déchets, du compostage domestique, de ceux nécessaires à une activité admise dans la zone et aux chantiers,

Article 1.2. A – Usages et affectations des sols, constructions et activités soumises à des conditions particulières

Sont autorisés sous conditions, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : Dans toute la zone : 1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2. Les aménagements et ouvrages d’intérêt collectif tels que voirie, réseaux, bassins de rétention, mobilier urbain extérieur, etc. 3. Les aires de stationnement, à condition d'être nécessaires à une activité autorisée dans la zone. 4. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés et nécessaires à des activités, constructions et installations autorisées, à des fouilles archéologiques ou à la restauration du milieu naturel. 5. Les travaux de restauration ou de renaturation du milieu naturel, ainsi que les cheminements et aménagements liés à l’accessibilité des berges des cours d’eau. 6. Les ouvrages nécessaires à la protection contre les risques naturels (inondations, coulées d’eaux boueuses), ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales. 7. Les opérations inscrites en emplacements réservés. 8. Les aires de lavage non couvertes et les équipements techniques associés, à condition d’être nécessaires à l’activité des exploitations agricoles.

Dispositions spécifiques au secteur Ac : 9. Les constructions et installations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime. 10. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 11. Les constructions à usage d'habitation, à condition :

  • Qu’elles soient destinées strictement au logement des personnes dont la présence constante sur le lieu d'exploitation agricole est nécessaire,
  • Que la construction soit édifiée à proximité directe du bâtiment nécessitant la présence permanente, dont la construction devra être antérieure ou concomitante et que les bâtiments principaux de l'exploitation soient regroupés sur un même site. Dispositions spécifiques au secteur Aa : 12. Les abris de pâture pour animaux liés et nécessaires aux activités d'une exploitation agricole, entièrement ouverts sur un côté, légers, démontables et sans fondations, d’une hauteur maximale de 4 mètres hors tout et dans la limite de 30m² d’emprise au sol par unité foncière. 13. Les cribs, serres, houblonnières et stations de pompages et autres équipements techniques nécessaires au fonctionnement de l'activité agricole.

Interdiction et limitations de certains usages et affectation des sols, constructions et activites

Article 1.1. N – Usages et affectations des sols, constructions et nature d’activités interdites

Sont interdits, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Toutes les constructions à l’exception de celles visées à l’article 1.2. N ci-dessous. 2. Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs, 3. Les habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et résidences démontables, 4. Les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains aménagés et les parcs résidentiels de loisir, 5. Le stationnement de caravanes isolées, quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, 6. Sauf dispositions contraires figurant au règlement graphique, l’ouverture et l’exploitation de carrières, la création d’étangs ou de plans d’eau, 7. Les dépôts à ciel ouvert de véhicules hors d’usage, de ferrailles, matériaux ou déchets, à l’exclusion des points de collecte publique des déchets, du compostage domestique, de ceux nécessaires à une activité admise dans la zone et aux chantiers.

Article 1.2. N - Usages et affectations des sols, constructions et activités soumises à des conditions particulières

Sont autorisés sous conditions, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2. Les aménagements et ouvrages d’intérêt collectif tels que voirie, réseaux, bassins de rétention, mobilier urbain extérieur, etc. 3. Les aires de stationnement, à condition d'être nécessaires à une activité autorisée dans la zone. 4. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés et nécessaires à des activités, constructions et installations autorisées, à des fouilles archéologiques ou à la restauration du milieu naturel, 5. Les travaux de restauration ou de renaturation du milieu naturel, ainsi que les cheminements et aménagements liés à l’accessibilité des berges des cours d’eau, 6. Les ouvrages nécessaires à la protection contre les risques naturels tels que inondations, coulées d’eaux boueuses, ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales, 7. Les opérations inscrites en emplacements réservés. 8. Les abris de pâture pour animaux liés et nécessaires aux activités d'une exploitation agricole, entièrement ouverts sur un côté, légers, démontables et sans fondations, d’une hauteur maximale de 4 mètres hors tout et dans la limite de 30m² par unité foncière.

9. Les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol et identifiés au titre de l’article R.151-34 2° sur le règlement graphique.

Rubrique 2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Article 2.1. A - Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques :

Dispositions générales : Sauf disposition contraire figurant au règlement graphique, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :

  • 5 mètres de la limite d’emprise des voies, publique ou privée ainsi que des chemins ruraux ou d’exploitation.
  • 15 mètres de l’axe des routes départementales hors agglomération, à l’exception de la RD30 pour laquelle le recul est porté à 25 mètres de l’axe pour les habitations et 20 mètres de l’axe pour les autres destinations de constructions.

Les constructions devront respecter un recul minimal de 0.50 mètre (cinquante centimètres) par rapport aux sentiers repérés au plan de règlement

Cas des cours d’eau et fossés : Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :

  • 15 mètres de la limite d’emprise des cours d'eau et fossés.

Règles alternatives : Les dispositions visées ci-dessus ne s’appliquent pas :

  • Aux extensions des exploitations agricoles existantes dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante.
  • Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique.
  • Aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ainsi qu’aux aménagements et ouvrages d’intérêt collectif.

Article 2.2. A - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

1. Sauf dispositions contraires figurant au règlement graphique, toute construction ou installation doit être édifiée de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 2 mètres.

Règles alternatives : 2. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :

  • Aux aménagements, transformations, ou extensions des constructions existantes non conformes aux dispositions ci-dessus, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante.
  • Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique.
  • Aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ainsi qu’aux aménagements et ouvrages d’intérêt collectif.
Article 2.3. A - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Article 2.1. N - Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques :

Dispositions générales : Sauf disposition contraire figurant au règlement graphique, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :

  • 5 mètres de la limite d’emprise des voies, publique ou privée ainsi que des chemins ruraux ou d’exploitation.
  • 15 mètres de l’axe des routes départementales hors agglomération, à l’exception de la RD30 pour laquelle le recul est porté à 25 mètres de l’axe pour les habitations et 20 mètres de l’axe pour les autres destinations de constructions.

Cas des cours d’eau et fossés : Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :

  • 15 mètres de la limite d’emprise des cours d'eau et fossés.

Règles alternatives : Les dispositions visées ci-dessus ne s’appliquent pas :

  • Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique.
  • Aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ainsi qu’aux aménagements et ouvrages d’intérêt collectif.

Article 2.2. N - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.

Règles alternatives : Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :

  • Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique.
  • Aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ainsi qu’aux aménagements et ouvrages d’intérêt collectif.
  • Aux constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol et identifiés au titre de l'article R.151-34 2° sur le règlement graphique.
Article 2.3. N - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Rubrique 2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : A - Hauteur maximale des constructions

Dispositions spécifiques au secteur Ac : La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à :

  • Pour les constructions à destination d’habitation : o 10 mètres au faitage. o 6 mètres à l’égout principal de toiture o 7 mètres au sommet de l’acrotère.
  • Pour les autres constructions et installations autorisées : o 11 mètres hors tout.

Règle alternative : L’ensemble des règles ci-dessus ne s'appliquent pas :

  • Aux aménagements et transformations des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la non-conformité.
  • Aux extensions des constructions existantes, non conformes aux dispositions fixées ci-dessus et dans la limite de la hauteur du bâtiment existant.
  • Aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ainsi qu’aux aménagements et ouvrages d’intérêt collectif.

Dispositions spécifiques au secteur Ac1 : La hauteur maximale des constructions et installations est limitée à la hauteur absolue (sans tenir compte du terrain naturel) du bâtiment le plus haut situé dans la zone Ac attenante.

Dispositions spécifiques au secteur Aa : La hauteur maximale des constructions et installations autorisées est fixée à 4 mètres hors tout.

Règle alternative : L’ensemble des règles ci-dessus ne s'appliquent pas :

  • Aux aménagements et transformations des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la non-conformité.
  • Aux extensions des constructions existantes, non conformes aux dispositions fixées ci-dessus et dans la limite de la hauteur du bâtiment existant.
  • Aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ainsi qu’aux aménagements et ouvrages d’intérêt collectif.

La hauteur totale de la clôture ne pourra excéder 1,8 mètre.

  • Les clôtures seront constituées de larges mailles.

Disposition générale : La hauteur maximale des constructions et installations autorisées est fixée à 4 mètres hors tout.

Règle alternative : L’ensemble des règles ci-dessus ne s'appliquent pas :

  • Aux aménagements et transformations des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la non-conformité.
  • Aux extensions des constructions existantes, non conformes aux dispositions fixées ci-dessus et dans la limite de la hauteur du bâtiment existant.
  • Aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ainsi qu’aux aménagements et ouvrages d’intérêt collectif.
  • Aux constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol et identifiés au titre de l'article R.151-34 2° sur le règlement graphique.

La hauteur des clôtures est mesurée en tout point verticalement du terrain naturel à l’assiette de la clôture, avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet.

Clôtures (matérialisation en l’absence de clôture)

Ci-dessous un exemple de matérialisation des limites entre le domaine public et l’espace privé par des matériaux en dur au niveau ou en léger surplomb du domaine public.

Palissade à claire-voie ajourée montée sur un mur bahut

Ci-dessous un exemple de palissade à claire-voie ajourée montée sur un mur bahut.

Construction et installation

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment… La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition des constructions. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. De même, les antennes relais sont des installations. La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Cours d’eau

Un cours d’eau doit réunir simultanément les 3 critères ci-dessous : - L’existence d’un lit naturel à l’origine (sauf cas des bras artificiels, canaux assimilés à des cours d’eau, cours d’eau canalisés ou fortement anthropisés) - L’alimentation par une source - Un débit suffisant une majeure partie de l’année

Les reculs précisés par rapport aux cours d’eau n’intègrent pas les fossés.

Destination (usage)

La notion d’usage, qui relève du code de la construction et de l’habitation, concerne le profil juridique d’un immeuble d’habitation qui fait l’objet d’une protection particulière dans certains cas. Elle ne doit pas être confondue avec la notion de destination qui relève du code de l’urbanisme et qui précise ce pour quoi un immeuble a été conçu ou transformé. Dans tous les cas, la destination d'un bâtiment s'apprécie au cas par cas et compte tenu de la multiplicité des situations possibles. Il n'est pas envisagé d'apporter des définitions exhaustives ou de regrouper et ainsi réduire le nombre de destinations ou sous-destinations actuellement prévues. Les destinations sont au nombre de 5 et les sous-au nombre de 20. Des règles différenciées peuvent être établies entre elles.

Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de service

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Le contrôle des changements de destination prévu par l’article R.421-17 s’effectue sur la base des 5 destinations et de ces 20 sous-destinations.

Le contrôle des changements de destinations « sans travaux » prévu par le b) de l’article R421-17 du CU s’effectue sur la base des seules destinations.

Il n’y a pas d’autorisation en cas de changement de sous-destination à l’intérieur d’une même destination.

En cas de travaux, le contrôle s’effectue sur la destination et la sous-destination.

Dans les autres cas et en application du c) de l’article R421-14 du CU, le contrôle porte sur les sous-destinations.

Les destinations sont définies :

  • Par les sous-destinations qu’elles recouvrent.
  • Par référence à leur définition nationale prise par arrêté.

Emplacement réservé

Tout ou partie d’une ou plusieurs parcelles réservée(s), dans le cadre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme, pour le compte d’une personne publique à des fins, en cas de vente, de cession avec contrepartie financière. Les espaces concernés sont gelés de toute construction durable. Un droit de délaissement existe pour le ou les propriétaires par mise en demeure d’acquisition auprès de la personne publique concernée.

Rubrique 2AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A - Emprise au sol des constructions

Dispositions spécifiques au secteur Aa : 1. Les abris de pâture pour animaux liés et nécessaires aux activités d'une exploitation agricole, ne pourront excéder 30m² d’emprise au sol par unité foncière.

Les abris de pâture pour animaux liés et nécessaires aux activités d'une exploitation agricole, ne pourront excéder 30m² d’emprise au sol par unité foncière.

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Par ailleurs, ne peut être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre ou la juxtaposition d’un nouveau. Dans ces cas, l’extension est considérée comme une nouvelle construction.

Extensions d’une exploitation agricole existante

On entend par extension d’une exploitation existante non pas l’extension des bâtiments d’une exploitation mais la création de nouveaux bâtiments sur un site comprenant déjà des bâtiments de l’exploitation faisant l’objet du projet de création de nouveaux bâtiments.

Habitation légère de loisirs

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

Importance limitée par rapport au volume de la construction principale

Est considérée comme d’importance limitée, une emprise ne représentant pas plus de 20% de l’emprise de la construction principale.

Réfection

La réfection désigne les opérations par lesquelles un bâtiment ou l'un de ses éléments voit sa condition améliorée, par l'utilisation de matériaux neufs, modernes en remplacement des parties endommagées. Elle n’appelle pas d’extension.

Résidence démontable

Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.

Résidence mobile de loisirs

Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

Seconde ligne

Un bâtiment est considéré comme situé en seconde ligne lorsqu’il se situe à l’arrière d’une construction principale existante ou lorsque le terrain faisant l’objet d’un projet de construction est situé à l’arrière d’un terrain existant, bâti ou non, constituant une unité foncière différente. Dans le cas d’un terrain entouré par plusieurs rues ou à l’angle de 2 rues, la notion de seconde ligne s’apprécie par rapport à l’ensemble des rues.

Surface de plancher

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain naturel

Etat du sol avant tous travaux d'aménagement.

Unité foncière

Ilot de propriété d'un seul tenant composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Véranda

La véranda est une construction à part entière à ossature bois ou métallique. Elle est fermée par un vitrage, et s'implante généralement en saillie le long d'une façade du bâtiment principal. Cette construction n’est pas présentée comme démontable et induit une notion de durabilité.

Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes…).

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public (ex : les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…)

VB Process – Une société de la marque Territoire + Conseil auprès des collectivités territoriales en urbanisme réglementaire et pré-opérationnel Responsable Secteur Est : Thibaud De Bonn 06 88 04 08 85 thibaud.debonn@territoire-plus.fr www.territoire-plus.fr

Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 2.6. A - Aspect extérieur des constructions

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Au sein d’une même exploitation, l’ensemble des bâtiments, y compris la maison d’habitation, devra présenter une unité architecturale. L’architecture des bâtiments devra être soignée.

Dispositions applicables aux constructions à destination Logement : 1. En termes de gabarit, les constructions devront avoir une longueur cumulée des murs pignons inférieure à celle des façades latérales. 2. Les toitures des volumes principaux des constructions auront des pentes comprises entre 35 et 52°. Les demies croupes et les pans coupés sont autorisés. Des aménagements (pente plus faible, toiture-terrasse, …) pourront être admis pour certains éléments de la construction, s’ils sont d’importance limitée par rapport au volume de la construction principale.

Cette règle ne s’applique pas :

  • Aux constructions annexes d'une hauteur maximale hors tout de 4 mètres et d’une l’emprise au sol n’excédant pas 40 m².
  • Aux piscines couvertes.
  • A l’aménagement, à la transformation ou à l’extension de constructions ne respectant pas cette disposition, sous réserve que cela ne nuise pas à la qualité du paysage urbain.

Les couvertures seront constituées de tuiles en terre cuite naturelle de couleur rouge ou rouge-brun ou de matériaux rappelant la tuile en terre cuite naturelle rouge à rouge brun. Cette règle ne s’applique pas :

  • Aux constructions annexes d'une hauteur maximale hors tout de 4 mètres et d’une l’emprise au sol n’excédant pas 40 m².
  • Aux vérandas.
  • Aux piscines couvertes.
  • Aux dispositifs de production d’énergies renouvelables (panneaux solaires, panneaux photovoltaïques par exemple).
  • Aux éléments de la construction, d’importance limitée par rapport au volume de la construction principale, constitués d’une toiture terrasse.

Dispositions applicables aux autres destinations et sous-destinations de constructions : 1. Toitures et couvertures :

  • Une homogénéité devra être recherchée dans les types toitures et de couvertures utilisées au sein d’une même exploitation (couleurs, matériaux, formes…), sauf contrainte technique.
  • Les matériaux réfléchissants, hors dispositifs de production d’énergie, sont interdits.

2. Façades :

  • Les couleurs et les matériaux employés devront garantir la bonne intégration de la construction dans le paysage environnant.
  • Les couleurs saturées ou trop vives, ainsi que la couleur blanche sont interdites. Les teintes sombres seront privilégiées.
  • Le bardage des abris de pâture devra avoir un aspect bois.
Article 2.6. N - Aspect extérieur des constructions

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et installations de grande hauteur nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol et identifiés au titre de l'article R.151-34 2° sur le règlement graphique devront être implantées de façon à assurer une bonne intégration paysagère en tenant compte de la topographie du site.

1. Façades :

  • Les couleurs et les matériaux employés devront garantir la bonne intégration de la construction dans le paysage environnant.
  • Le nombre de couleurs en façades devra être limité.
  • Les couleurs saturées ou trop vives, ainsi que la couleur blanche sont interdites.
  • Le bardage des abris de pâture et des abris de jardin devra avoir un aspect bois.

2. Clôtures :

  • La hauteur totale de la clôture ne pourra excéder 1,8 mètre.
  • Les clôtures seront constituées de larges mailles.
  • Les clôtures devront pouvoir permettre le passage de la faune : o Soit en ménageant un passage de 15 à 20 cm entre le sol et le grillage. o Soit en optant pour un espacement des mailles d’au moins 15cm. o Soit, dans le cas de clôtures déjà existantes, des ouvertures ponctuelles peuvent être créées au pied de celles-ci, à raison de 20 x 20 cm tous les 15 mètres linéaires de clôture.

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS Article 2.7. N - Espaces libres et plantations

Les haies monospécifiques et les conifères sont interdits.

STATIONNEMENT Article 2.8. N - Gabarit des places de stationnement :

Non règlementé.

Rubrique 2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Article 2.7. A - Espaces libres et plantations

1. Tout projet de création de bâtiment d’exploitation agricole devra prévoir un accompagnement végétal comprenant au moins 5 essences de manière à faciliter l'intégration des bâtiments dans le site. L’importance de l’accompagnement végétal sera proportionnée à l’impact visuel du projet.

2. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues (revêtement de sol, traitement des surfaces, gazon, plantations, etc…).

3. Tout dépôt ou stockage à l'air libre devra être masqué par des plantations formant une transition paysagère. 4. Les haies monospécifiques et les conifères sont interdits.

Rubrique 2AU 8Stationnement

Article 2.8. A - Gabarit des places de stationnement :

1. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 m² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.

Article 2.9. A - Dispositions générales :

1. Lors de toute opération de construction, de réhabilitation, d'extension ou de changement d'affectation des locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales définies ci-après. Ces normes sont susceptibles d’être adaptées pour répondre aux besoins de chaque construction.

Rubrique 2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Article 3.1. A - Accès

1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée soit directement soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage obtenue sur un fonds voisin.

2. L’autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de la nature des voies publiques ou privées sur lesquelles ils débouchent, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article 3.2. A - Voirie

1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.

. N - Accès

1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée soit directement soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage obtenue sur un fonds voisin.

2. L’autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de la nature des voies publiques ou privées sur lesquelles ils débouchent, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article 3.2. N - Voirie

1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.

Un accès permet de se raccorder à une voie. Il correspond à l’ouverture en façade du terrain donnant sur la voie. Une servitude de passage est considérée comme un accès. La voie, qu’elle soit publique ou privée, permet de circuler et d’atteindre les différents accès aux parcelles d’accueil des constructions et installations. Sont considérées comme des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, des voies publiques ou privées y compris les voies des lotissements privés, les places publiques, les parkings... La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Les chemins ruraux et chemins d’exploitation ne sont généralement pas ouverts à la circulation publique et ne sont pas inclus dans cette catégorie.

Adaptation

Transformation interne ou externe d’un bâtiment existant dans le but de conserver ou non son usage initial. La transformation peut concerner aussi bien un ravalement de façade, une rénovation des pièces, le réagencement de l’intérieur du bâtiment, la création de nouvelles ouvertures ou l’application de nouveaux matériaux. Une réfection (cf. réfection) est une sorte d’adaptation.

Alignement

Par le terme “ alignement ”, on entend ici non seulement la limite entre le domaine public et le terrain d’assiette du projet, mais aussi, par extension, la limite entre le terrain d’assiette du projet et la voie s’il s’agit d’une voie privée.

Annexes (locaux accessoires)

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Une annexe est par définition non habitable et est notamment affectée aux usages suivants :

  • stationnement des véhicules (garage),
  • abri de jardin ou remise de faible surface,
  • piscine. Les granges et dépendances constituant un corps de ferme et les bâtiments à usage agricole ne peuvent être qualifiées d’annexes.

Bâtiment

Il constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Tout ouvrage durable construit au-dessus du niveau du sol (il peut comprendre un sous-sol), à l’intérieur duquel l‘homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs. Un bâtiment est une construction couverte et close.

Bâtiment principal ou construction principale

Bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bien le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

Caravanes

Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Rubrique 2AU 10Desserte par les réseaux

Article 3.3. A – Eau potable

1. Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution lorsque celui-ci est présent au droit du terrain de l’opération.

2. A défaut de réseau de distribution d'eau potable situé à proximité du projet, l'alimentation en eau devra être réalisée par captage, forage, puits particuliers ou récupération d’eau, conformément à la législation en vigueur.

3. Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie.

Article 3.4. A - Assainissement

1. Eaux usées : Eaux usées domestiques :

  • Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d'assainissement collectif. En l'absence de réseaux publics ou en cas d'impossibilités techniques de raccordement, un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis.

Eaux usées non domestiques :

  • Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement sans autorisation, et devront faire l’objet d’un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Des conventions de déversement pourront toutefois être signées avec le gestionnaire de réseaux.

2. Eaux pluviales :

  • Pour toute nouvelle construction principale, la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle est obligatoire et devra être réalisée conformément à la règlementation en vigueur. L’infiltration à la parcelle sera privilégiée sauf à en démontrer l’impossibilité technique en raison notamment des caractéristiques du sous-sol.
  • Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales doivent être adaptés au terrain et à l’opération. Si nécessaire, ces aménagements devront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3.5. A - Electricité

Lorsque ces réseaux sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues. Les systèmes autonomes de production d’énergie sont à privilégier lorsque le raccordement au réseau électrique ne peut être réalisé dans des conditions financières acceptables.

Titre VI : dispositions applicables aux zones naturelles

Comme indiqué à l’article R.151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » La zone N correspond aux espaces naturels ou soumis à des risques naturels. Sa constructibilité est très limitée. Note des auteurs : le caractère des secteurs succinctement évoqué ci-dessus n’a pas de valeur règlementaire opposable. Il permet de connaitre rapidement et à titre d’information la composition du secteur de la zone.

Dispositions applicables a la zone n

Non règlementé.

Annexe 1 - lexique

Aggravation de la non-conformité

Constitue une aggravation de la non-conformité de l’implantation d’un bâtiment : -par rapport aux voies et emprises publiques :

  • Tout rapprochement supplémentaire du bâtiment existant (non conforme aux règles d’implantation édictées) par rapport à la voie ou place visée, lorsqu'une distance minimale de recul est imposée.
  • Tout éloignement supplémentaire du bâtiment existant (non conforme aux règles d'implantation édictées) par rapport à la voie ou place visée, lorsqu'une distance maximale de recul est imposée.

Constitue une aggravation de la non-conformité de l’implantation d’un bâtiment : -par rapport à la limite séparative :

  • Toute extension située au sein de la distance minimale de recul lorsqu'un recul minimal est imposé.
  • Toute extension située au-delà de la distance maximale de recul lorsqu'un recul maximal est imposé.
  • Toute extension située en dehors de la bande d’implantation lorsqu'un recul maximal et minimal sont imposés.

Constitue une aggravation de la non-conformité de l’implantation d’un bâtiment : -en cas de surélévation d’un bâtiment existant :

  • Toute surélévation du bâtiment existant (non conforme aux règles d’implantation édictées) à l’intérieur des marges de recul imposées.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme

Commune de Dahlenheim

Règlement écrit

Dossier d’approbation

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 09.10.2023 Le Maire, Nicols WINLING :

Commune de Dahlenheim Plan local d’urbanisme : Règlement écrit

Titre I : dispositions generales

Chapitre 1 - champ d’application territorial du reglement

Le présent règlement et ses documents graphiques s’applique à la commune de Dahlenheim.

Le règlement comprend le présent document écrit ainsi que des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles générales et servitudes d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la commune. Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du code de l’urbanisme. Le règlement écrit est composé de 6 chapitres :

  • Les dispositions générales, - Les dispositions applicables à toutes les zones, - Les dispositions applicables aux zones urbaines, - Les dispositions applicables aux zones à urbaniser, - Les dispositions applicables aux zones agricoles, - Les dispositions applicables aux zones naturelles,

A ces chapitres se rajoutent des annexes : - Annexe1 : Le lexique

Les règles écrites et graphiques sont opposables à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements, ainsi qu’aux occupations et utilisations du sol, qu’ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration.

CHAPITRE 2 - PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

  • Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d’urbanisme, à l’exception des articles cités à l’article R111-1 du code de l’urbanisme qui restent applicables.
  • Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions applicables au titre des législations spécifiques concernant les Servitudes d’Utilité Publiques (SUP) affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. (cf plans et liste des SUP en annexe)

CHAPITRE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U), en zone à urbaniser (zones AU), en zones agricoles (zones A) et en zones naturelles et forestières (zones N). La définition de chaque type de zones figure dans le rapport de présentation. L’énumération ci-après n’a qu’une valeur indicative et pédagogique et ne tient pas compte des éventuels sous-secteurs afférents à chaque zone.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.