Aller au contenu
Edifiable

Zone UBzone urbaine de faubourg et d'extension mixte

Tissu urbain mixte moins dense que le centre : en règle générale 9 m à l'égout des toitures ou 12 m à l'acrotère, emprise au sol non réglementée.

  • Zone urbaine
Zone UB, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 20 m2 mCOUPEvoie9 m

Les règles de la zone UB

  • Usage

    Exploitations agricoles et forestières interdites

    les constructions interdites

    4 cas particuliers
    Camping et stationnement des caravanes interdits
    La phrase du règlement

    « 1.1 Usages et affectations des sols, types d'activités, destinations et sous-destinations interdits Sont interdits : [...] - L'aménagement de terrains*pour le camping et pour le stationnement des caravanes, »

    Dépôts inertes de véhicules interdits
    La phrase du règlement

    « 1.1 Usages et affectations des sols, types d'activités, destinations et sous-destinations interdits Sont interdits : [...] - Les dépôts inertes de véhicules*, »

    Dépôts de ferrailles interdits, sauf s'ils sont liés et nécessaires à une activité économique sur le terrain
    La phrase du règlement

    « - Les dépôts de ferrailles et matériaux divers non liés et nécessaires à l'exercice d'une activité économique sur le terrain, »

    Dépôts de déchets interdits s'ils peuvent générer des nuisances ou des risques
    La phrase du règlement

    « 1.1 Usages et affectations des sols, types d'activités, destinations et sous-destinations interdits Sont interdits : [...] - Les dépôts de déchets ou de toute autre nature pouvant générer des nuisances ou des risques. »

    Article UB 1 « Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activités »

  • Hauteur

    9 m à l'égout des toitures, 12 m à l'acrotère

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    12 minstallations éoliennes de production d'énergie renouvelable
    La phrase du règlement

    « 3.2.1 Dispositions générales [...] - La hauteur des installations des systèmes éoliens de production d'énergie renouvelable est limitée à 12 mètres. »

    Non réglementéeéquipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « - La hauteur des constructions et installations (hors systèmes éoliens) destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée. »

    La hauteur fixée au 3.2.1 peut être dépassée pour assurer une continuité avec une construction existante voisine. Dans les cônes de vue et les secteurs de protection des champs de vue sur la basilique de Saint-Quentin, figurés aux documents graphiques, la hauteur doit être compatible avec la préservation de ces vues.

    Article UB 3 « Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol des constructions - Non règlementé »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Précisions du règlement

    Le document range l'emprise au sol sous la rubrique 3.1 de son article 3 et y écrit « Non règlementé ».

    Article UB 3 « Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol des constructions - Non règlementé »

  • Recul sur la rue

    Contiguïté avec au moins une voie, ou retrait identique à une construction voisine

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    Retrait maximal de 20 m depuis la voieterrain dont la façade sur rue n'est constituée que par son accès
    La phrase du règlement

    « 3.3.3 Dispositions particulières ... dont la façade sur rue n'est constituée que par son accès peuvent être implantées en respectant le retrait* maximal de 20 m par rapport à la limite avec la voie. »

    Recul de 2 m au moinsvoie de moins de 4 mètres de large, extension ou annexe
    La phrase du règlement

    « 3.3.3 Dispositions particulières ... le cas de cours), les extensions des constructions existantes ou la construction d'annexes* seront implantées en recul de 2 mètres au moins de la limite de cette même voie, dès lors qu'une habitation est implantée à l'alignement du côté UB opposé à celle-ci. »

    Article UB 3 « Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol des constructions - Non règlementé »

  • Limites

    Contiguïté à au moins une limite latérale

    dans la bande de 4 mètres de profondeur

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    Retrait de 2 m minimum possible en plusdans la bande de 4 m, construction de 300 m2 d'emprise au sol ou plus
    La phrase du règlement

    « 3.4.2 Dispositions générales ... des dispositions prévues à l'alinéa ci-avant, être implantées en respectant un retrait* de 2 mètres minimum. »

    Contiguïté, ou moitié de la hauteur avec 3 m minimum (2 m si la propriété fait 5 m ou moins)entre 4 et 20 mètres de la limite de l'emprise des voies
    La phrase du règlement

    « 3.4.2 Dispositions générales ... de la construction sans jamais être inférieur à 3 mètres, ou de 2 mètres si la largeur de la propriété est inférieure ou égale à 5 mètres. »

    Contiguïté, ou moitié de la hauteur avec 2 m minimumvis-à-vis des limites de fond de parcelle
    La phrase du règlement

    « ... des limites, soit en respectant un retrait minimum correspondant à la moitié de la hauteur* totale de la construction* sans jamais être inférieur à 2 mètres. »

    Article UB 3 « Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol des constructions - Non règlementé »

  • Stationnement

    25 m² par véhicule, accès compris

    les places de voiture à prévoir

    2 cas particuliers
    1 place par tranche finie de 60 m2 de plancher, 2 au plus par logementlogement
    La phrase du règlement

    « ... Hébergement : Non réglementé Logement : Au minimum : 1 place de stationnement par tranche finie de 60 m2 de surface de plancher *avec un maximum de 2 places par logement »

    1,5 m² de local vélo par tranche de 100 m² de plancherimmeuble d'habitation de plus de 5 logements
    La phrase du règlement

    « ... de plus de 5 logements doivent prévoir un espace dédié au stationnement vélos correspondant au minimum à une superficie de 1,5m2 par tranche entamée de 100 m2 de surface de plancher. »

    Article UB 6 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Composition paysagère soignée, espaces verts d'un seul tenant

    1 cas particulier
    Essences locales ou espèces recommandées en annexe
    La phrase du règlement

    « - Les plantations doivent être composées d'essences locales ou choisies parmi les espèces recommandées en annexes. »

    Article UB 5 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »

Signaler une erreur

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UB, 8 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le règlement entier, 82 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activités

Le même sujet dans les 11 zones

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits Sont interdits : - Les exploitations agricoles et forestières, - L’aménagement de terrainspour le camping et pour le stationnement des caravanes, - Le stationnement des caravanes et habitations légères de loisir à usage de résidence principale ou d’annexes à l’habitation et les mobil-home. - Les dépôts inertes de véhicules, - Les dépôts de ferrailles et matériaux divers non liés et nécessaires à l'exercice d'une activité économique sur le terrain, - Les dépôts de déchets ou de toute autre nature pouvant générer des nuisances ou des risques.

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Sont autorisés sous conditions :

  • Les constructions à destination d’industrie, à condition d’être compatibles avec la fonction résidentielle

UB de la zone et notamment en prévoyant que les nuisances prévisibles soient gérées pour être compatibles avec l’habitat ;

  • Les constructions à destination d’entrepôt, à condition :
  • d’être associées, sur la même unité foncière, à une construction ayant une destination autorisée dans la zone,
  • et qu’elles soient compatibles avec le voisinage, tant du point de vue des nuisances que de l’intégration dans l’environnement.
  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : o aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, o ou à des aménagements paysagers, o ou à des aménagements hydrauliques, o ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, o ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, o ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
  • Les systèmes éoliens de production d’énergie à conditions qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 12 mètres – mat et palme à la verticale (cf. OAP thématique).
  • Les panneaux solaires à condition d’être implantés :
  • sur les immeubles d’habitation et sur les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ou d’activités économiques (exploitation agricole, commerce et activités de service et autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire) ainsi que sur les infrastructures présentes sur l’espace public et/ou de stationnement de type ombrières et qu’ils soient intégrés de façon harmonieuse à la construction et à l'environnement dans lequel ils s'inscrivent (cf. OAP thématique).
  • au sol, si la construction principale sur le terrain est à destination d’habitation et à condition d’être installés à l’arrière de la construction principale depuis la voie ou emprise publique où est située la façade principale (cf. schéma ci-dessous), et lorsque la construction principale est existante à la date d’approbation du PLUi-HD (9 décembre 2020), et limitée à l’autoconsommation de la construction principale ou de ses annexes implantées sur le terrain.

UB

  • au sol, si la construction principale sur le terrain est à une autre destination que d’habitation à condition d’être installés sur une unité parcellaire dont la construction principale est existante à la date d’approbation du PLUi-HD (9 décembre 2020), et que ce soit à des fins d’autoconsommation, et que la structure ou couverture des bâtiments existants ne permet pas une implantation sur toit ou que la surface de couverture cumulée ne suffise pas à l'autoconsommation, et que l’occupation au sol des installations solaires ne soient pas supérieure à 20% de la surface de l’unité foncière sur laquelle est implantée la construction principale (calculé aux limites externes de la zone d’implantation des panneaux sans déduction des surfaces entre chaque panneau).
1.3 Dans les secteurs concernés par un périmètre d’orientation d’aménagement et de programmation (OAP)
  • Les autorisations d’urbanisme ne peuvent être accordées que si elles sont compatibles avec les principes et objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation.
1.4 Disposition particulière aux secteurs « sous-sol interdits » repérés sur les documents graphiques
  • Les constructions non citées à l’article U1 sont autorisées à condition qu’elles ne comportent pas de sous-sol.

Article UB 2Mixité fonctionnelle et sociale 2.1 Linéaires commerciaux à préserver, au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urban

Le même sujet dans les 11 zones

Le long des voies classées comme linéaires commerciaux à préserver aux documents graphiques, est interdit le changement de destination des locaux dédiés aux commerce et activités de service situés en rez-de-chaussée vers une autre destination. - Dans le cas d’une démolition d’une construction existante accueillant un local dédié aux commerce et activités de service situé en rez-de-chaussée le long de ces voies, un local de cette destination devra être prévu dans la nouvelle construction.

UB

II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article UB 3Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol des constructions - Non règlementé

Le même sujet dans les 11 zones

3.2 Hauteur des constructions
3.2.1 Dispositions générales
  • La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres maximum à l’égout des toitures ou à 12 mètres maximum à l’acrotère.
  • La hauteur des installations des systèmes éoliens de production d’énergie renouvelable est limitée à 12 mètres.
3.2.2 Dispositions particulières
  • La hauteur maximale des constructions fixées au 3.2.1 peut être dépassée pour assurer une continuité des hauteurs avec une construction existante voisine, c’est-à-dire située sur la même unité foncière ou sur une unité foncière mitoyenne.

UB

  • Dans les cônes de vue et les secteurs de protection des champs de vue sur la basilique de Saint-Quentin, figurés aux documents graphiques : la hauteur des nouvelles constructions devra être compatible avec la préservation de ces vues.
  • La hauteur des constructions et installations (hors systèmes éoliens) destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
  • Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.1 doivent être réalisées :
  • soit dans le respect des dispositions de l’article 3.2.1, o soit dans le prolongement de la hauteur de la construction existante.
3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

3.3.1.Conditions d’application des dispositions - Les dispositions du présent article s’appliquent :

  • vis à vis de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique, o après division foncière à l’échelle de chaque terrain issu de la division et non à celle de l’unité foncière initiale (non application de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme).
3.3.2 Dispositions générales
  • Les nouvelles constructions doivent être implantées : o soit en contigüité avec au moins une voie, o soit en respectant un retrait identique à une construction implantée sur un terrain contigüe au terrain d’assiette de la construction.
3.3.3 Dispositions particulières
  • L’implantation des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
  • Les constructions implantées sur un terrain dont la façade sur rue n’est constituée que par son accès peuvent être implantées en respectant le retrait maximal de 20 m par rapport à la limite avec la voie.
  • Les constructions à usage d’annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 35 m2 et la hauteur inférieure à 3,5 m peuvent être implantées dans une bande de 35 m à partir de la limite des voies.
  • Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.3.1 doivent être réalisées :
  • soit dans le respect des dispositions de l’article 3.3.1, o soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
  • Lorsque la voie fait moins de 4 mètres de large (par exemple dans le cas de cours), les extensions des constructions existantes ou la construction d’annexes seront implantées en recul de 2 mètres au moins de la limite de cette même voie, dès lors qu’une habitation est implantée à l’alignement du côté

UB

opposé à celle-ci.

3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
3.4.1 Conditions d’application des dispositions
  • Les dispositions du présent article s’appliquent : o après division foncière à l’échelle de chaque terrain issu de la division et non à celle de l’unité foncière initiale (non application de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme) ; o pour tous les niveaux des constructions ; o sauf prescriptions spécifiques fixées par les orientations d’aménagement et de programmation ou imposées par un Plan de Prévention des Risques en raison du risque d’inondation ou d’instabilité des sols.
3.4.2 Dispositions générales
  • Dans une bande de 4 mètres de profondeur o Les constructions doivent être implantées en ordre semi-continu ou continu c’est à dire contiguës à au moins une des Limites séparatives latérales. o Les constructions dont l’emprise au sol est égale ou supérieure à 300 m2 peuvent, en plus des dispositions prévues à l’alinéa ci-avant, être implantées en respectant un retrait de 2 mètres minimum.
  • Dans une bande comprise entre 4 mètres et 20 mètres par rapport à la limite de l’emprise des voies o Les constructions doivent être implantées soit en contigüité des limites latérales soit en respectant un retrait minimum correspondant à la moitié de la hauteur totale de la construction sans jamais être inférieur à 3 mètres, ou de 2 mètres si la largeur de la propriété est inférieure ou égale à 5 mètres.
  • Au-delà d'une profondeur de 20 mètres à partir de la limite des voies o Les constructions dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50 m doivent être implantées soit en contigüité d’au moins une des limites latérales soit en respectant un retrait minimum de 2 mètres o Les constructions dont la hauteur est supérieure à 3,50 mètres doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 3 mètres, ou de 2 mètres si la largeur de la propriété est inférieure ou égale à 5 mètres. o Les constructions situées au-delà de 20 mètres mais constituant un prolongement ou une extension d’une construction implantée à moins de 20 mètres des voies sont soumises aux dispositions de l’alinéa 3). UB
  • Vis-à-vis des limites de fond de parcelle o Les constructions doivent être implantées soit en contigüité des limites, soit en respectant un retrait minimum correspondant à la moitié de la hauteur totale de la construction sans jamais être inférieur à 2 mètres.

3.4.3 Dispositions particulières - L’implantation des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. - L’implantation des annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 35 m2 et dont la hauteur est inférieure à rez-de-chaussée + comble n’est pas règlementée. - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.2 doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.4.1, o soit dans le prolongement de la construction existante sans réduire le retrait existant.

Article UB 4Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le même sujet dans les 11 zones

4.1 Conditions d’application des dispositions de l’article
  • L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
  • Tout pastiche d’architecture d’une autre région est interdit.
  • Les constructions doivent présenter, dans leur gabarit et leur composition, des proportions harmonieuses.
  • L’architecture souhaitée pour la zone doit s’inspirer des caractères dominants de l’architecture locale en matière de volumétrie, de pentes de toitures, de proportion des percements, de matériaux et de couleur, sans que soit exclus des projets contemporains.
  • La restauration et la réhabilitation des constructions anciennes doivent être conduites dans le respect de l’architecture de ces constructions.
  • S’agissant d’annexes ou d’extensions, il peut être fait usage de matériaux d’aspects différents de ceux de la construction principale, mais en harmonie d’aspect et de couleur avec celle-ci.
  • Les volumes doivent être simples et s’accorder avec les volumes environnants.
  • Les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être pris en compte dans la composition générale du volume de la construction. Ils doivent, sauf impossibilité technique avérée, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent.
  • Les installations de systèmes solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable ainsi que l’installation des paraboles sont autorisées

UB dès lors qu’elles ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux.

  • L’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, peuvent être refusées pour les parties de la zone incluses dans un périmètre de protection de monument historique (ou adossé à un immeuble classé), dans un site inscrit ou classé ou sur un élément de patrimoine inventorié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme.
4.2 Caractéristiques des façades
4.2.1 Dispositions générales
  • L’aspect extérieur des façades (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti avoisinant, aussi bien pour les constructions principales que pour les annexes.
  • Pour les constructions traditionnelles existantes, hors annexes, correspondant aux « typologies » de constructions identifiées dans la « Charte de couleur » annexée au présent règlement à usage d’habitation, les couleurs utilisées doivent se rapprocher de celles de la « Palette de couleurs ».
  • Pour les autres constructions les couleurs utilisés doivent s’insérer dans l’environnement du site de façon à présenter une cohérence des couleurs de construction. L’emploi de couleurs criardes est interdit.
  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
  • Sauf impossibilité liée à la configuration des lieux, les antennes paraboliques, les pompes à chaleur et les climatiseurs ne doivent pas être perceptibles depuis la rue.
  • Les constructions d’architecture art-déco, en particulier dans le traitement des motifs (par exemple floraux) qui les accompagnent, sont exemptées des dispositions de ce l’article 4.2.1.

4.2.2 Dispositions particulières - Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées. - Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes au

4.2.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.

4.3 Caractéristiques des percements
4.3.1 Dispositions générales
  • A l’échelle de la construction et des façades, les fenêtres doivent présenter une unité d’aspect et de proportion.
  • Pour les constructions traditionnelles existantes, hors annexes, correspondant aux « typologies » de constructions identifiées dans la « Charte de couleur » annexée au présent règlement à usage

UB d’habitation, les couleurs utilisées doivent se rapprocher de celles de la « Palette de couleurs ».

  • Dans le cas de Bâtiments existants présentant un ordonnancement régulier des ouvertures, celles-ci doivent conserver les proportions des ouvertures existantes.
4.3.2 Dispositions particulières
  • Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.
4.4 Caractéristiques des toitures
4.4.1 Dispositions générales
  • L’installation de panneaux solaires est autorisée à condition que sur les extensions, les nouvelles constructions ou les nouvelles toitures ils soient intégrés à l’architecture de la construction sans surépaisseur ; sur les toitures existantes ils ne doivent pas créer de surépaisseur supérieure à 10 cm par rapport au toit, à l’exception des toits terrasses et des toitures à faible pente (moins de 10%).
4.4.2 Dispositions particulières
  • Les toitures des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.
  • Les toitures des annexes ne sont pas réglementées. - Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes ne respectant pas les dispositions du 4.3.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.
4.5 Obligations en matière de performance énergétique
  • Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques : o une performance énergétique, o un impact environnemental positif, o une pérennité de la solution retenue.
  • Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement (cf. OAP thématique).
  • En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

UB

  • La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.

Article UB 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Le même sujet dans les 11 zones

5.1 Aménagement des abords et du terrain
  • L’adaptation des constructions au niveau du terrain naturel est le principe général. Les buttes artificielles dissimulant le soubassement des constructions sont interdites et les constructions, sauf impositions d’ordre hydrologique notamment liés aux risques, doivent être adaptées à la topographie originelle du sol et non le sol aux constructions.
5.2 Caractéristiques des clôtures
5.2.1 Dispositions générales
  • Les parties en maçonnerie des clôtures doivent être traitées en harmonie avec les éléments dont elles assurent la continuité ou à défaut avec la construction principale.
  • Sur rue, la hauteur maximale des parties pleines, à l’exception des poteaux, portails et portillons, est limitée à 1,20 m. La partie supérieure étant largement à claire-voie.
  • Sur rue, la hauteur maximale totale est limitée à 2 mètres. Toutefois les murs pleins d’une hauteur supérieure peuvent être autorisés dans le cas où ils constituent un élément de liaison entre des constructions existantes ou de continuité du bâti.
  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
  • Les clôtures sur Limites séparatives ne sont pas concernées par les dispositions précédentes. Leur hauteur totale ne peut être supérieure à 2 mètres de hauteur.
5.2.2 Dispositions particulières
  • Les clôtures des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.
  • Dans le cas des terrainsbordés par plusieurs voies, les prescriptions s’appliquant aux clôtures sur rue ne peuvent s’appliquer que sur un des côtés donnant sur voie. Par rapport aux autres rues, il pourra être appliqué les règles des clôtures sur Limites séparatives.
  • Une hauteur de clôture supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier d’utilisation du sol, des raisons de sécurité publique ou d'exigences règlementaires pour les installations classées pour la protection de l'environnement.
5.3 Traitement des espaces libres
  • Les espaces libresdoivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant

UB et en contiguïté avec les espaces libresdes terrainsvoisins.

  • Les aires de stationnement extérieures de plus de 10 places doivent faire l’objet d’une composition paysagère : platebande engazonnée ou plantée d’arbustes, petites haies, massifs buissonnants destinés à les diviser et les masquer depuis les voies publiques.
  • Les espaces libresprivatifs destinés à la gestion des eaux pluviales devront être aménagés préférentiellement en noues paysagées.
  • Les annexes techniques, les citernes, les aires de stockage et de manœuvre doivent être enterrées ou masquées par des haies vives et des arbres pour constituer un écran visuel.
  • Les plantations doivent être composées d’essences locales ou choisies parmi les espèces recommandées en annexes.

Article UB 6Stationnement

Le même sujet dans les 11 zones

6.1 Modalités d’application des normes de stationnement
  • La superficie retenue pour le stationnement d’un véhicule, y compris les accès, est de 25 m².
  • Un même espace de stationnement peut satisfaire aux besoins de plusieurs activités dans la mesure où elles parviennent à faire la démonstration qu’elles utilisent ces places à des horaires ou des périodes différentes.
  • Il est rappelé que les places de stationnement doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets n°99-756, n°99-757 et l’arrêté du 31 août 1999 et notamment celles mentionnées à l’article 3 du décret n°99-756 concernant le nombre de place (relatif à l’accessibilité des stationnements aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite).
  • Les normes de stationnement sont applicables aux nouvelles constructions principales. Les extensions des constructions existantes et le changement de destination des constructions existantes ne sont pas soumis aux obligations de création de stationnements.
  • En cas de division foncière : le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.
  • Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher *ou de surface de vente, le calcul se fait par tranche finie.
  • Exemple : lorsqu’il est exigé une place par tranche de 60 m2 de surface de plancher, pour une construction de 70 m2 de surface de plancher, le calcul par tranche finie impose la réalisation de 2 places de stationnement.
  • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.
  • Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
6.2 Normes minimales de stationnement pour les véhicules motorisés

UB

Destinations / sousdestinations

Normes minimales

Exploitation agricole :

Non réglementé

Hébergement :

Non réglementé

Logement :

Au minimum : 1 place de stationnement par tranche finie de 60 m2 de surface de plancher *avec un maximum de 2 places par logement

Commerce et activités de services :

Non réglementé.

Équipements d’intérêt collectif et services publics :

Non réglementé.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire :

Non réglementé.

6.3 Normes de stationnement des cycles non motorisés pour les nouvelles constructions principales uniquement
  • Les immeubles d’habitations de plus de 5 logements doivent prévoir un espace dédié au stationnement vélos correspondant au minimum à une superficie de 1,5m2 par tranche entamée de 100 m2 de surface de plancher.
  • Les bureaux présentant une surface de plancher *au moins égale à 250 m2 doivent prévoir un espace dédié au stationnement vélos correspondant, au minimum, à une superficie de 1,5m2 par tranche entamée de 100 m2 de surface de plancher.

6.4 Cas particuliers - Il n’est pas exigé la réalisation de place de stationnement lors de la réalisation de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État.

UB

III) Équipement et réseaux

Article UB 7Desserte par les voies publiques ou privées

Le même sujet dans les 11 zones

7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public - Les terrainsdoivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.

7.1.1 Accès
  • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.
  • Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.
7.1.2 Voirie
  • Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

UB

  • La largeur de la chaussée hors stationnement doit être au minimum de :
  • 3.5m pour une voie à sens unique (voir prescriptions techniques du service en pièces jointes). La voie à sens unique comportant des virages : la largeur minimale de la voirie doit tenir compte du gabarit de la benne et du déport occasionné par le virage en fonction de l’angle de celui-ci et du rayon du virage.
  • 4.5m pour les voies à double sens (voir prescriptions techniques du service en pièces jointes).La voie doit disposer d’un dégagement suffisant de l’ordre de 0.5m de chaque côté.
  • La hauteur libre de mobiliers ou d’équipements (lampadaire, panneau signalisation, câbles, etc.) de ces voies devra être au minimum de 4.5m.
  • Tout type de végétation pouvant gêner la circulation doit faire l’objet d’un élagage régulier permettant un passage aisé du véhicule dans le sens de la largeur et de la hauteur.
  • Les voies à créer en impasse doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi-tour.

UB

7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets
  • Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains.
  • Tout projet de construction nouvelle (par exemple lotissement d’habitation, bâtiment d’habitation collectif…) quelle que soit sa destination, doit prévoir pour la gestion des déchets du site, un lieu de stockage spécifique des conteneurs de déchets ménagers et de tri sélectif, suffisamment dimensionné, ainsi qu’une aire de présentation limitrophe au domaine public.
  • En cas de besoin (à déterminer avec le service Déchets Ménagers et Assimilés de la Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois et en concertation avec la commune), prévoir l’aménagement de plateformes de 2.6m sur 2.00m, afin d’y placer un conteneur pour la collecte en point d’apport volontaire (ordures ménagères, verre ou multi matériaux). Ces plateformes doivent répondre aux contraintes techniques suivantes : pas de câble électrique ni d’arbre trop proche, bonne accessibilité et bonne visibilité, pour la collecte par camion-grue.
  • Les Bâtiments d’habitation individuels ne sont pas soumis à ces obligations. Les bacs doivent être présentés sur le domaine public au droit de l’habitation. S’ils sont situés dans une impasse non accessible aux véhicules de collecte, les usagers doivent présenter les conteneurs en bout de voie accessible au véhicule.
7.3 Cheminements et voies à conserver (L.151-38)
  • Les chemins et sentiers identifiés et repérés aux documents graphiques au titre de l’articles L.151-38 sont à conserver dans leur tracé et leurs caractéristiques principales (perméabilité, non accessibilité aux véhicules motorisés…).

Article UB 8Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 11 zones

8.1 Eau potable
  • Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.
  • L’alimentation en eau potable de toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être assurée par le réseau public dans les conditions conformes aux règlements locaux en vigueur (notamment dans le cadre du service de l’eau assuré par la Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois).
  • A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable par une ressource privée répondant aux normes de salubrité publique est autorisée dans la mesure où des analyses régulières conduites par un

UB laboratoire agréé justifient du débit et de la potabilité de la ressource. Le tarissement ultérieur de la ressource privée n’a pas pour effet d’obliger la commune à alimenter en eau les constructions.

  • Lorsque le réseau est de capacité insuffisante ou à proximité de l'immeuble à desservir, la collectivité se réserve le droit de demander une participation financière au pétitionnaire pour les travaux de desserte en infrastructures de ladite parcelle conformément aux participations permises par le code de l'urbanisme.
8.2 Eaux usées
  • Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées. En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions de raccordement difficiles définies par le règlement de service de l’assainissement, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. La mise en œuvre de ces dispositifs doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.
  • Tout rejet d’eaux usées autres que domestiques ou assimilés domestiques doit être autorisé au préalable par le service public de l’assainissement.
  • Lorsque le réseau est de capacité insuffisante ou à proximité de l'immeuble à desservir, la collectivité se réserve le droit de demander une participation financière au pétitionnaire pour les travaux de desserte en infrastructures de ladite parcelle conformément aux participations permises par le code de l'urbanisme.

8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales - La gestion des eaux pluviales doit se faire à la parcelle. En cas d’impossibilité à infiltrer ces eaux à la parcelle, le pétitionnaire devra apporter tous les éléments de compréhension et de décision à la collectivité pour étudier une solution alternative.

8.4 Infrastructures et réseaux de communications électroniques - Lorsque les lignes de transport d’énergie électrique et les câbles téléphoniques sont enterrées, les branchements individuels et les nouveaux réseaux créés (dans le cadre d’une opération d’aménagement par exemple) doivent être réalisées en souterrain. - Toute nouvelle construction principale devra mettre en place des canalisations et câbles reliant le domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communication électroniques Très Haut Débit (fibre optique).

UB

TITRE VI : Dispositions applicables à la zone UC

UC

I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Revision allegee n°2

20 mai 2026

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat et Plan de Déplacements Urbains

I)

II)

Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une

Dérogations au PLUi pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation

V)

I)

Les 10 autres zones de Dallon

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Dallon, approuvé le 20/05/2026, 8 articles pour la zone UB.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.