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Edifiable

Zone N zone naturelle et forestière

Espaces naturels et leurs secteurs de loisirs : 7 m de hauteur, emprise de 10 % du terrain dans les secteurs Nl, Nr et Nv, 20 m de recul des routes départementales et nationales, 40 % du terrain laissés en espaces libres.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone N

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1dans les 11 zones« Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activités »
Tout ce que l'article 2.1 ne mentionne pas est interdit« - Tous les usages et affectations des sols, types d'activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l'article 2.1 sont interdits. »
Dépôts de véhicules interdits« 1.1 Usages et affectations des sols, types d'activités, destinations et sous-destinations interdits [...] - Les dépôts inertes de véhicules*, »
Dépôts de ferrailles interdits, sauf s'ils sont liés et nécessaires à une activité économique sur le terrain« - Les dépôts de ferrailles et matériaux divers non liés et nécessaires à l'exercice d'une activité économique sur le terrain, »
Dépôts de déchets interdits s’ils peuvent générer des nuisances ou des risques« 1.1 Usages et affectations des sols, types d'activités, destinations et sous-destinations interdits [...] - Les dépôts de déchets ou de toute autre nature pouvant générer des nuisances ou des risques. »
Hauteur maximaledéfinitionarticle 3dans les 11 zones« Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol 3.1.1 »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 3 situations, chacune avec sa condition.

7 m, et rez-de-chaussée + combleannexes aux constructions d’habitation, hors secteurs Nl, Nr et Nv« 3.2 Hauteur 3.2.1 Dans la zone N - La hauteur maximale des annexes aux constructions* d'habitation ne peut excéder 7 mètres et correspondre à un niveau rez-de-chaussée + comble. »
7 m, soit un niveau et les comblessecteurs Nl, Nr et Nv« 3.2.2 Dans les secteurs Nl, Nr et Nv en remplacement du 3.2.1 Dispositions générales - La hauteur* des constructions* ne doit pas dépasser 7 mètres soit un niveau et les combles. »
12 minstallations éoliennes de production d'énergie renouvelable« 3.2 Hauteur 3.2.1 Dans la zone N [...] - La hauteur des installations des systèmes éoliens de production d'énergie renouvelable est limitée à 12 mètres. »
Emprise au soldéfinitionarticle 3dans les 11 zones« Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol 3.1.1 »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 2 situations, chacune avec sa condition.

50 m2annexes aux constructions d'habitation, hors secteurs Nl, Nr et Nv« - L'emprise au sol* maximale des annexes* aux constructions* d'habitation non liées à l'activité agricole ne peut excéder 50 m2. »
10 % du terrainsecteurs Nl, Nr et Nv« 3.1.2 Dans les secteurs Nl, Nr et Nv en remplacement du 3.1.1 Dispositions générales - L'emprise au sol* des constructions* ne peut excéder 10% de la superficie du terrain. »
Recul sur la voiedéfinitionarticle 3dans les 11 zones« Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol 3.1.1 »
20 m des routes départementales et nationales, 5 m des autres voies« 3.3.1 Dispositions générales ... en respectant un retrait minimal : o de 20 mètres par rapport aux limites des routes départementales et nationales, o de 5 mètres par rapport aux limites des autres voies. »
Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 3dans les 11 zones« Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol 3.1.1 »
Non réglementée« 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Non règlementé »
Places de stationnementdéfinitionarticle 6dans les 11 zones« Stationnement - Non réglementé »

Le document écrit « Stationnement - Non réglementé » comme intitulé de son article 6 en zone N : le corps de l'article ne porte aucune phrase, donc aucune citation ne l'accompagne.

Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 5dans les 11 zones« Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 5.1 Aménagement des abords et d »
Au moins 40 % du terrain en espaces libres plantés« 5.3 Traitement des espaces libres - Les espaces libresde constructions, non affectées aux circulations et stationnements, doivent représenter au moins 40% de la surface du terrain* d'assiette et être plantés ou traités en espaces verts aménagés ou jardins d'agrément dans le respect de l'annexe relative aux plantations. »
Composition paysagère soignée, espaces verts d'un seul tenant« Cette composition privilégiera les espaces verts* d'un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libresdes terrainsvoisins. »

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Zone N, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 20 mCOUPEvoie12 m

Dessiné depuis les valeurs lues dans le règlement, pas depuis le plan de zonage. Les secteurs et les cas particuliers sont dans les règles, à gauche.

Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 82 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activités

Le même sujet dans les 11 zones

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits - Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l’article 2.1 sont interdits. - Les dépôts inertes de véhicules, - Les dépôts de ferrailles et matériaux divers non liés et nécessaires à l'exercice d'une activité économique sur le terrain, - Les dépôts de déchets ou de toute autre nature pouvant générer des nuisances ou des risques.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Le même sujet dans les 11 zones

2.1 Dans la zone N - Axes de coulées de boues : les constructions visées à l’article N2 ne peuvent être implantées à moins de 10 m d’un axe de coulée de boue identifié sur le document graphique du PLUi. - Les constructions destinées à l’exploitation forestières. - Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole dès lors qu’il existe déjà des bâtiments ou N installations agricoles de la même exploitation sur l’unité foncière. - Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés :

  • aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, o ou à des aménagements paysagers, o ou à des aménagements hydrauliques, o ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, o ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, o ou à l’exploitation des énergies renouvelables. - Les constructions et installations à vocation de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, les cimetières, les installations de faible emprise nécessaire au bon fonctionnement des services publics (antenne téléphonique, transformateur électrique, etc.) et les aménagements nécessaires à l’accès et au stationnement associés aux équipements ouverts au public ou aux espaces naturels, à condition que les incidences sur les espaces naturels soient maîtrisées. - Les systèmes de production d’énergie renouvelable à conditions qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 12 mètres et qu’ils soient intégrés de façon harmonieuse à la construction et à l'environnement dans lequel ils s'inscrivent (cf. OAP thématique).

PLUi-HD Communauté d'Agglomération du Saint-Quentinois - Règlement – Modification Simplifiée n°1

Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois

  • Les aménagements paysagers légers liés à la protection et à la découverte des milieux naturels et des paysages, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.
  • L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à condition : o que l’emprise au sol de l’extension soit inférieure ou égale : soit à 25% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi, soit à 35 m2 d’emprise au sol, o et que la hauteur de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale.
  • Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à condition : o d’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50 m2, o et de présenter une hauteur inférieure à 7 mètres au faîtage et correspondre à un niveau rez-de-chaussée + comble ou à 3,5 mètres à l’acrotère, o et d’être implantées à moins de 50 mètres de la construction d’habitation existante.
  • Le changement de destination des constructions existantes à condition : o qu’il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme, o et qu’il ne compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins), o et qu’il se fasse au bénéfice des destinations et sous-destinations suivantes : habitation, artisanat et commerce de détail, restauration , activités de services où s’effectue l’accueil N d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma, équipements d’intérêt collectif et services publics, activités artisanales liées à l’industrie, bureau, o et que les constructions faisant l’objet du changement de destination soient desservies par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimum.
2.2 Dans le secteur NL, en complément du 2.1
  • Les constructions, installations et aménagements liés aux équipements sportifs et de plein air, aux activités scientifiques et aux autres équipements recevant du public à condition qu’ils soient en lien avec l’étude, la préservation, la valorisation ou la découverte de la nature, de la biodiversité ou des milieux naturels.
  • Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés.
  • Les abris et installations à condition qu’ils soient liés à l’aménagement de jardins ouvriers ou familiaux.
  • L’aménagement d’aires de stationnement, à condition de veiller à maîtriser la perméabilité des surfaces aménagées en favorisant notamment l’utilisation de matériaux assurant l’infiltration des eaux de pluie conformément aux dispositions de l’article N 8.
2.3 Dans le secteur Nr, en complément du 2.1

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  • Les affouillements et exhaussements à condition de faire l’objet d’un aménagement paysager assurant leur intégration au site.
  • L’aménagement d’aires de stationnement, à condition de veiller à maîtriser la perméabilité des surfaces aménagées en favorisant notamment l’utilisation de matériaux assurant l’infiltration des eaux de pluie conformément aux dispositions de l’article N 8.

2.4 Dans le secteur Nv, en complément du 2.1 - Les constructions, installations et aménagements à condition qu’ils soient liés aux hébergements hôteliers et touristiques. - Les équipements d’intérêt collectif et services publics notamment ceux liés à l’accueil des gens du voyage à condition qu’ils ne compromettent pas la qualité des sites et des paysages.

N

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II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article N 3Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol 3.1.1

Le même sujet dans les 11 zones

Dans la zone N, hors secteurs Nl, Nr et Nv - L’emprise au sol maximale des annexes aux constructions d’habitation non liées à l’activité agricole ne peut excéder 50 m2.

3.1.2 Dans les secteurs Nl, Nr et Nv en remplacement du 3.1.1 Dispositions générales - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 10% de la superficie du terrain.

Dispositions particulières - L’emprise au sol des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

N 3.2 Hauteur 3.2.1 Dans la zone N - La hauteur maximale des annexes aux constructions d’habitation ne peut excéder 7 mètres et correspondre à un niveau rez-de-chaussée + comble. - La hauteur des installations des systèmes éoliens de production d’énergie renouvelable est limitée à 12 mètres.

3.2.2 Dans les secteurs Nl, Nr et Nv en remplacement du 3.2.1 Dispositions générales - La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres soit un niveau et les combles.

Dispositions particulières

  • La hauteur des constructions et installations (hors systèmes éoliens) destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

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  • Dans les cônes de vue et les secteurs de protection des champs de vue sur la basilique de Saint-Quentin, figurés aux documents graphiques : la hauteur des nouvelles constructions devra être compatible avec la préservation de ces vues.
  • Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales, o ou dans le prolongement de la construction existante.
3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

3.3.1 Dispositions générales - Sauf prescriptions spécifiques imposées par un Plan de Prévention des Risques en raison du risque d’inondation ou d’instabilité des sols, les constructions autorisées doivent être implantées en respectant un retrait minimal :

  • de 20 mètres par rapport aux limites des routes départementales et nationales, o de 5 mètres par rapport aux limites des autres voies. - Une implantation différente est admise (recul moindre ou alignement sur voie) pour positionner la construction à édifier en continuité bâtie avec une construction existante sur un terrain voisin.

N 3.3.2 Dispositions particulières - L’implantation des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas règlementée. - Les constructions à usage d’annexe dont l’emprise au sol est inférieure à 35 m2 et la hauteur inférieure à 3,5 m et des piscines n’est pas réglementée. - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales 3.3.1 doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales de l’article 3.3.1, o à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant.

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3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Non règlementé 3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété - Non règlementé

Article N 4Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le même sujet dans les 11 zones

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

4.1 Adaptation au terrain naturel*
  • La disposition des constructions doit tenir compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement.
4.2 Caractéristiques des façades
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits.
  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
4.3 Caractéristiques des toitures

N

  • Non règlementé
4.4 Obligations en matière de performance énergétique
  • Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques : o une performance énergétique, o un impact environnemental positif, o une pérennité de la solution retenue.
  • Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement (cf. OAP thématique).
  • En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.
  • La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.

Article N 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 5.1 Aménagement des abords et d

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  • L’adaptation des constructions au niveau du terrain naturel est le principe général. Les buttes artificielles dissimulant le soubassement des constructions sont interdites et les constructions, sauf impositions d’ordre hydrologique notamment liés aux risques, doivent être adaptées à la topographie originelle du sol et non le sol aux constructions.
5.2 Caractéristiques des clôtures
  • Leur hauteur est fixée à 2 mètres maximum.
  • Une hauteur de clôture supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier d’utilisation du sol, des raisons de sécurité publique ou d'exigences règlementaires pour les installations classées pour la protection de l'environnement.
5.3 Traitement des espaces libres
  • Les espaces libresde constructions, non affectées aux circulations et stationnements, doivent représenter au moins 40% de la surface du terrain d’assiette et être plantés ou traités en espaces verts aménagés ou jardins d’agrément dans le respect de l’annexe relative aux plantations.
  • Les espaces libresdoivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libresdes terrainsvoisins.
  • Les espaces libresprivatifs destinés à la gestion des eaux pluviales devront être aménagés préférentiellement en noues paysagées.
  • Les annexes techniques, les citernes, les aires de stockage et de manœuvre doivent être enterrées ou masquées par des haies vives et des arbres pour constituer un écran visuel.

N

  • Les plantations doivent être composées d’essences locales ou choisies parmi les espèces recommandées en annexes.

Article N 6Stationnement - Non réglementé

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III) Équipement et réseaux

Article N 7Desserte par les voies publiques ou privées

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7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public - Les terrainsdoivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.

7.1.1 Accès
  • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.
  • Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.
7.1.2 Voirie
  • Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

N

7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets
  • Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains.

7.3 Cheminements et voies à conserver (L.151-38) - Les chemins et sentiers identifiés et repérés aux documents graphiques au titre de l’articles L.151-38 sont à conserver dans leur tracé et leurs caractéristiques principales (perméabilité, non accessibilité aux véhicules motorisés…).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Dispositions générales

Revision allegee n°2

20 mai 2026

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat et Plan de Déplacements Urbains

I)

II)

Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une

Dérogations au PLUi pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation

V)

I)

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.