Département des Yvelines, commune de
Dannemarie
Plan local d’urbanisme
POS approuvé le 15 juillet 1986 1ère révision du POS approuvée le 22 octobre 1996
Plu prescrit le 16 juin 2015 Projet de Plu arrêté le 19 septembre 2017 Plu approuvé le 11 septembre 2018
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 11 septembre 2018 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Dannemarie
Le maire, Jean-Pierre Gilard
Règlement écrit
Date :
Phase :
30 août 2018#
Approbation
Mairie de Dannemarie, rue de la Mairie (78550) Tél : 01 30 59 64 23 / courriel : communedannemarie@wanadoo.fr
Pièce n° :
4.1 agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage 2, rue des Côtes, 28000 Chartres / courriel : contact@gilsonpaysage.com
Article 3 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols#
5
Titre 1#
Dispositions générales#
Article 1 Champ d'application territorial#
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Dannemarie (Yvelines).
Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu#
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111-15, R111-16 et R111-17 du Code l’urbanisme, à l’exception des prescriptions suivantes qui sont applicables.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet. Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.
L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales.
Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades. La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.
Article R151-21 Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme. Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L. 151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. Le plan local d'urbanisme de Dannemarie s’oppose à cela.
Article L 151-19 : éléments repérés pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation » La démolition partielle ou totale des éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) repérés au titre de l’article l 155-19 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant au présent règlement.
Article L151-23 « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » Le défrichement, l’arrachage, l’abattage, partiel ou total, la modification des éléments végétaux ou naturels autres que les haies (bois, bosquets, parcs, arbres isolés ou en alignement, mares…) repérés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique doivent être précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5. Défrichement, arrachage, abattage, partiel ou total, modification, pourront être subordonnés à des plantations nouvelles ou à des mesures compensatoires précisées au présent règlement.
Risque de retrait gonflement lié à l’argile Au vu de la présence d’argiles sur la commune (portions de la zone agricole en aléa fort), le pétitionnaire se reportera avec intérêt à la plaquette spécifique sur la construction en terrain argileux de la DRIEE : http://www.driee.ile-defrance.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdfConstruction_terrain_argileuxplaquette2014-A5-Vdef_cle6b77aa.pdf
Article 3 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols#
Droit des tiers Il est rappelé que toutes les autorisations d’urbanisme sont délivrées « sous réserve du droit des tiers ». Il faut noter aussi que nonobstant les règles du plan local d'urbanisme, les autres réglementations s’appliquent et s’imposent le cas échéant. Pour n’en citer que quelques-unes : le Code civil, Code rural, le Code forestier, le règlement sanitaire départemental…
Accessibilité des voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite L'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Places de stationnement pour les véhicules des personnes à mobilité réduite Pour les établissements recevant du public, les places adaptées pour le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite destinées à l’usage public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. Pour la voirie, lorsque les places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2% de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.
Article 4 Division du territoire en zones#
Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent. Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - la zone urbaine désignée par l'indice U et à laquelle s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement ; - la zone agricole désignée par l'indice A et à laquelle s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement ; - la zone naturelle désignée par l'indice N et ses secteurs Nj, Nl et Np auxquels s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur le document graphique du règlement joint au dossier. À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les équipements, réseaux et emplacements réservés auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.151-38 et suivants du code de l'urbanisme. Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage.
- les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L113-1 et 113-2 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique.
Il est rappelé que le défrichement est soumis à autorisation préfectorale dès lors qu'il concerne une surface boisée de plus d'un hectare ou une surface boisée attenante à d'autres bois dont la superficie, ajoutée à la sienne, atteint ou dépasse le seuil d'un hectare.
- les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
- dans les zones A et N, les bâtiments agricoles qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.
- les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.
Article 5 Stationnement vélos, recharge véhicules électriques#
Dans le cadre du plan de déplacements urbains d’Île-de-France, un décret et un arrêté ont été publiés le 13 juillet 2016 pour préciser les exigences en termes d’infrastructures de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de stationnement vélo dans les constructions nouvelles. Le décret et l’arrêté du 13 juillet 2016 rendent obligatoire la mise en œuvre d’infrastructures dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs suivants :
- bâtiments neufs à usage principal d’habitation de plus de 2 logements avec un parc de stationnement,
- bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire avec un parc de stationnement destiné aux salariés,
- bâtiments neufs accueillant un service public avec un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public,
- bâtiments neufs constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques avec un parc de stationnement destiné à la clientèle.
Le décret et l’arrêté du rendent également obligatoire l’aménagement d’équipements permettant le stationnement des vélos dans les bâtiment neufs suivants :
- bâtiments neufs à usage principal d’habitation de plus de 2 logements avec un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble,
- bâtiments neufs à usage principal de bureaux avec un parc de stationnement destiné aux salariés,
- bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire avec un parc de stationnement destiné aux salariés,
- bâtiments neufs accueillant un service public avec un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public,
- bâtiments neufs constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques avec un parc de stationnement destiné à la clientèle.
Article 6 Adaptations mineures de certaines règles#
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 7 Composition du règlement#
Chaque zone comporte un corps de règles décomposées en 3 chapitres :
Caractère de la zone Chapitre 1 - Affectation des sols et destination des constructions
Article 1 : Constructions, usages des sols et natures d’activités interdits (articles R151-27 à R151-29)#
Article 2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités (articles R151-30 à R151-36)
Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale (articles R151-36 à R151-37) Chapitre 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions (articles R151-39 à
R151-40)
1 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 2 : Implantation par rapport aux limites séparatives 3 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 4 : Emprise au sol des constructions 5 : Hauteur des constructions Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (articles R151-41 à R151-42)
1 : Aspect extérieur, constructions nouvelles, bâti existant 2 : Bâti repéré au titre de l’article L151-19 Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (articles R151-43) 1 : Élément repéré au titre de l’article L151-23 2 : Clôtures, haies Article 7 : Stationnement (articles R151-44 à R151-46) Chapitre 3 - Équipements et réseaux Article 8 : Desserte par les voies publiques ou privées (articles R151-47 à R151-48) Article 9 : Desserte par les réseaux (articles R151-49 à R151-50)
Titre 2 dispositions applicables#
À la zone urbaine#
I - Règles applicables à la zone U
Caractère de la zone
« Il s’agit de la zone urbaine de centre village qui comprend : - le secteur Ua, secteur urbain central d’habitat ancien ; - le secteur Ub d’extension urbaine récente ; - le secteur Uc d’extension urbaine récente sur grandes parcelles » extrait du rapport de présentation. - Différentes dispositions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner les lotissements et certaines opérations groupées, l’accessibilité, la sécurité, les éléments repérés (suivant les dispositions de l’article L. 151-19)… - Dans toute la zone à l’exception des secteurs soumis à orientations d'aménagement et de programmation : en référence à l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, les lots bâtis ou à bâtir issus de divisions devront respecter les dispositions du règlement de la présente zone. - Par délibération du 11 septembre 2018, les ravalements et les clôtures sont soumises à déclaration préalable.
Chapitre 1 Affectation des sols et destination des constructions#