Preambule#
Le plan local d’urbanisme de DARGNIES a été établi sur la base du code de l’urbanisme applicable au 31 décembre 2015.
Definitions#
page 3
Titre I - dispositions generales#
page 6
Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines#
CHAPITRE 1 - ZONE Ua CHAPITRE 2 - ZONE Ub CHAPITRE 3 - ZONE Ut CHAPITRE 4 - ZONE Uj CHAPITRE 5 - ZONE Uy page 11 page 12 page 19 page 26 page 31 page 36
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER CHAPITRE 1 - ZONE AUr page 41 page 42#
Titre IV - dispositions applicables aux zones agricoles, naturelles et forestieres#
page 49
Chapitre 1 - zone a chapitre 2 - zone n#
page 50 page 55#
Titre V - emplacements reserves titre VI - liste des vegetaux d’essences locales#
page 59 page 61#
ALIGNEMENT Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
BATIMENTS ANNEXES Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain et pouvant être implantées à l’écart de cette dernière. Lorsqu’elle est contiguë à la construction principale, il ne doit pas y avoir de communication directe entre elles. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ...
CHANGEMENT DE DESTINATION Une construction change de destination dès lors qu'elle passe de l'une vers une autre des destinations exposées par le code de l'urbanisme. Ainsi, un hangar agricole qui devient un bâtiment d'habitation consiste en un changement de destination. Ou encore, un entrepôt désaffecté transformé en bureaux constitue également un changement de destination. Le changement de destination doit être précédé de formalités obligatoires : permis de construire ou déclaration préalable de travaux, selon les modalités d'exécution des travaux. En outre, le changement de destination peut également être précédé d'autres formalités prévues par le code de la construction et de l'habitation, par exemple si le projet consiste à transformer un local d'habitation en Etablissement Recevant du Public.
Changement de destination sans modification de la façade ou des structures porteuses Changement de destination avec modification de la façade ou des structures porteuses
Déclaration préalable de travaux Permis de construire
DENT CREUSE Une dent creuse est, en urbanisme, un espace non construit entouré de parcelles bâties.
EMPRISE AU SOL D'après l'article R.420-1 du code de l'urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
EMPRISES PUBLIQUES Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 du règlement de zone, déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.
EXTENSION Est dénommée «extension», l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci (communication avec l’existant). Les annexes jointives ne sont pas considérées comme une extension : il n’y a donc pas nécessité d’une communication interne avec la construction existante. La surélévation fait également partie des extensions.
FAÇADE DE CONSTRUCTION Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Si le règlement de zone en dispose autrement, la hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du point médian de la construction jusqu’à l’acrotère ou à la ligne d’égout du toit.
Limites separatives#
Limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés privées et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique.
Limites de fonds de parcelles Est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain la plus éloignée de celle par laquelle s’effectue l’accès des véhicules à la parcelle à l'exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n'y a pas de fond de parcelle.
LOTISSEMENT Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contigües ayant pour objet de créer plusieurs lots destinés à être bâtis.
PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION Un permis de construire valant division est une opération portant sur un ensemble de constructions réalisées sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. L’emprise au sol est calculée globalement.
RETRAIT La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives s'applique en tout point du bâtiment.
SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE : Une servitude d’utilité publique est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle est instituée par un acte administratif spécifique et devient applicable dès lors que sa procédure d’institution a été accomplie. Elle doit être inscrite dans la liste des servitudes annexées au PLU.
SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.
UNITE FONCIERE OU TERRAIN L’unité foncière est regardée comme un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision
VOLUMETRIE : Le règlement par zone peut évoquer un volume principal de construction (ou une construction principale) et des volumes secondaires. Cette volumétrie fait référence à un modèle traditionnel de composition architecturale, selon lequel l’habitation peut être composée d’un volume principal présent et lisible, souvent rectangulaire dans le sens du faîtage et de volumes secondaires, c’est-à-dire en extension du volume principal, plus petits et plus bas. Ce modèle architectural n’est en aucun cas obligatoire et ne doit pas empêcher l’architecture contemporaine de qualité.
Titre I dispositions generales#
Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme.
ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME Le présent règlement s’applique à la commune de DARGNIES.
Article II - portee respective a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation du sol#
1) S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant : - les prescriptions des règlements de construction des lotissements et celles adoptées dans les permis de construire des groupes d’habitations, - les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol faisant l’objet d’un document annexé au P.L.U, - le code du patrimoine.
2) Se superposent, en outre, les règlements techniques propres à chaque type d’occupation du sol et plus particulièrement :
- le droit de la construction, - le règlement sanitaire départemental, - la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation ou à déclaration, ainsi que les réglementations propres à l’exercice de certaines activités, - la législation sur les défrichements et les lotissements en zone boisée (articles L.311, L.312 et L. 431 du Code Forestier), - la législation sur les carrières, - les périmètres de protection des axes de ruissellements, - la gestion des eaux pluviales à la parcelle conformément au schéma pluvial communal, - les dispositions du SAGE et plus particulièrement les dispositions n° 65 et 72.
Article III - division de territoire en zones#
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
1) Les zones urbaines (indicatif U) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du règlement.
Les zones urbaines circonscrivent les terrains dans lesquels les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des utilisations du sol, des constructions (à usage d’habitation, d’équipements, d’activités).
Le P.L.U. de DARGNIES comporte CINQ zones urbaines déclinées page suivante.
- ZONE Ua : Zone urbaine de forte densité accueillant le tissu ancien de la commune, composé d’habitat ainsi que des équipements d'accompagnement, des services, des commerces et d'artisanat sans nuisances. Cette zone circonscrit le tissu initial du village.
- ZONE Ub : Zone urbaine de moyenne densité accueillant de l'habitat ainsi que les équipements d'accompagnement, les services, les commerces et l'artisanat sans nuisances. Cette zone circonscrit les extensions de l’urbanisation.
- ZONE Ut : Zone urbaine à vocation d’équipements publics.
- ZONE Uj correspond à des surfaces de jardins (à protéger) situées à l’arrière de terrains existants construits.
- ZONE Uy : Zone urbaine accueillant des sites industriels.
Des orientations d’aménagement et de programmation ont été définies sur certains terrains et doivent être respectées.
2) Les zones à urbaniser (indicatif AU) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.
Dans le P.L.U. de DARGNIES, une zone AU a été définie :
- ZONE AUr : Zone à urbaniser à vocation principale d’habitat.
Des orientations d’aménagement et de programmation ont été définies sur cette zone et doivent être respectées.
3) Les zones agricoles (indicatif A) et les zones naturelles (indicatif N) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Les zones agricoles :
ZONE A : Ce secteur reprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, conformément à l’article R.151-22 du code de l’urbanisme.
Les zones naturelles
ZONE N : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison (article R.151-24 du code de l’urbanisme) :
- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels, - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
De plus, figurent au plan :
- les plantations et espaces naturels de jardin à protéger ayant un rôle soit paysager, soit hydraulique contre le ruissellement, soit écologique, éléments protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme,
- les emplacements réservés au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme,
- les espaces boisés et alignements d’arbres protégés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme,
- la localisation du site BASOL,
- l’emprise d’une zone d’aménagement concerté.
Article IV - gestion des eaux pluviales#
Les puits, puisards destinés à gérer les eaux pluviales ne pourront être acceptés que si la preuve est apportée qu’il n’existe aucun autre moyen technique de gérer les eaux pluviales.
Article V - adaptations mineures de certaines regles#
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’il n’existe qu’une faible différence entre la situation du projet et la règle posée par le plan local d’urbanisme, l’autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d’adaptation mineure et motiver expressément sa décision.
Article VI - reconstruction en cas de sinistre#
La reconstruction d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU, détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre, est régie par plusieurs conditions :
- un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans,
- le bâtiment doit avoir été régulièrement édifié,
- le P.L.U., la carte communale ou le P.P.R. ne doivent pas comporter de dispositions contraires,
- la reconstruction ne peut se faire que dans une zone exempte de risques,
- la reconstruction doit respecter les proportions antérieures à sa destruction.
ARTICLE VII - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEMENTS DE PATRIMOINE PROTEGES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE (articles L.151-23, L.151-19 du code de l’urbanisme…)
Les éléments de patrimoine protégés au titre de la loi paysage sont les suivants :
- les espaces boisés paysagers,
- les haies et alignement d’arbres.
Ces éléments ont été repérés comme étant constitutifs du paysage et de l’identité de DARGNIES. Leur suppression est donc interdite. Cependant, pour des besoins d’aménagement, de mise en valeur ou de restauration, des travaux visant à modifier ces éléments sont tolérés (abattage de quelques arbres dans un massif d’espaces boisés paysagers par exemple), sous réserve d’une déclaration de travaux et que les travaux n’aient pas pour objet de supprimer totalement les éléments protégés.
Article L.151-23 du code de l’urbanisme Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Article L.113-1 du code de l’urbanisme Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
Les articles d’ordre public R.111-2, R.111-4, R.111-26, R.111-27 du code de l’urbanisme s’imposent en plus des règles du PLU.
Titre II dispositions applicables aux zones urbaines#
CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua#
Qualification de la zone : Zone urbaine de forte densité accueillant le tissu ancien de la commune, composé de l'habitat ainsi que des équipements d'accompagnement, des services, des commerces et d'artisanat sans nuisances. Cette zone circonscrit le tissu initial, ancien du village.
Section I - occupations et utilisations du sol interdites#