Rubrique UJ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions#
Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES DES SOLS, CONSTRUCT
. Autorisations, autorisations sous conditions et interdictions des destinations et sous destinations prévues par le code de l’urbanisme, ainsi que des usages et affectations des sols et type d’activités
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celle mentionnées ci-après :
- Les abris de jardin, sans fondation, d'une emprise au sol maximale de 15 mètres² par unité foncière.
Interdiction et limitations de certains usages des sols, constructions et activites#
Article 1. Autorisations, autorisations sous conditions et interdictions des destinations et sous destinations prévues par le code de l’urbanisme, ainsi que des usages et affectations des sols et type d’activités
Dispositions particulières au secteur Ac :
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celle mentionnées ci-après :
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Les aménagements et ouvrages d’intérêt collectif tels que voirie, pistes cyclables, stationnements, réseaux, bassins de rétention, etc.
- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés et nécessaires à des activités, constructions et installations autorisées, à des fouilles archéologiques ou à la restauration du milieu naturel.
- Les travaux de restauration ou de renaturation du milieu naturel, ainsi que les cheminements et aménagements liés à l’accessibilité des berges des cours d’eau.
- Les ouvrages nécessaires à la protection contre les risques naturels.
- Les installations et travaux divers liés aux occupations et utilisations du sol admises en zone agricole.
- Les constructions et installations liées et nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.
Dispositions particulières au secteur Aa :
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celle mentionnées ci-après :
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Les aménagements et ouvrages d’intérêt collectif tels que voirie, pistes cyclables, stationnements, réseaux, bassins de rétention, etc.
- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés et nécessaires à des activités, constructions et installations autorisées, à des fouilles archéologiques ou à la restauration du milieu naturel.
- Les travaux de restauration ou de renaturation du milieu naturel, ainsi que les cheminements et aménagements liés à l’accessibilité des berges des cours d’eau.
- Les ouvrages nécessaires à la protection contre les risques naturels.
- Les abris de pâture pour animaux liés et nécessaires aux activités d'une exploitation agricole, entièrement ouverts sur un côté, légers, démontables et sans fondations d'une emprise au sol maximale de 40 mètres² par unité foncière.
- Les équipements techniques nécessaires au fonctionnement de l'activité agricole d'une emprise au sol maximale de 10m².
Rubrique UJ 3Implantation des constructions#
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
- La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 15 mètres.
Rubrique UJ 4Hauteur et volumétrie des constructions#
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions
Mode de calcul des hauteurs maximales des constructions et installations :
- La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant travaux éventuels d’affouillement et d’exhaussement.
Hauteur maximale des constructions et installations :
Dispositions particulières au secteur Ac :
Mode de calcul des hauteurs maximales des constructions et installations :
- La hauteur maximale est mesurée hors tout, avant travaux éventuels d’affouillement et d’exhaussement, à partir du niveau moyen du terrain à l'assiette de la construction.
Hauteur maximale des constructions et installations :
- 10 mètres au faitage.
- 7 mètres à l’acrotère.
Ces règles ne s'appliquent pas :
- aux aménagements ou aux transformations des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la non-conformité.
- aux ouvrages de faible emprise, tels que les paratonnerres, souches de cheminées…
Dispositions particulières au secteur Aa :
Mode de calcul des hauteurs maximales des constructions et installations :
- La hauteur maximale est mesurée hors tout, avant travaux éventuels d’affouillement et d’exhaussement, à partir du niveau moyen du terrain à l'assiette de la construction.
Hauteur maximale des constructions et installations :
- La hauteur maximale des abris de pâture pour animaux est limitée à 4 mètres.
- La hauteur maximale des équipements techniques nécessaires au fonctionnement de l'activité agricole est limitée à 4 mètres.
Rubrique UJ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère#
Intitulé du document : ARCHITECTURALE,
VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Article 1. Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol maximale des annexes est limitée à 15m² par unité foncière.
Article 1. Aspects extérieurs#
Dispositions particulières au secteur UJ :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Façades :
- Les façades des abris de jardin devront avoir un aspect bois.
Titre III : les zones agricoles#
Comme indiqué à l’article R.151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.». Les zones agricoles présentées au titre IV sont divisées en différents secteurs : Ac : secteur destiné à l’implantation ou au développement des activités agricoles. Aa : secteur destiné à la préservation des terres agricoles dont la constructibilité est très limitée. Note des auteurs : le caractère des secteurs succinctement évoqué précédemment n’a pas de valeur règlementaire opposable. Il permet de connaitre rapidement et à titre d’information la composition du secteur de la zone.
VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Article 1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dispositions particulières au secteur Ac :
- Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 15 mètres de l’alignement.
Dispositions particulières au secteur Ac et Aa :
- Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 15 mètres de la limite d’emprise des cours d’eau.
Article 1. Aspects extérieurs#
Dispositions particulières au secteur Ac :
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains.
Des haies champêtres seront plantées pour masquer les aires destinées au dépôt et au stockage des véhicules et matériels induits par l’exploitation.
Rubrique UJ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis#
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Article 1. Espaces libres et plantations#
Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables :
- Au moins 50% de la superficie de l’unité foncière, non affectée aux constructions, accès et stationnement, doit être traitée de manière à rester perméable aux eaux pluviales.
Dispositions applicables aux éléments remarquables identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme : Toute atteinte à une ripisylve identifiée au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme, figurant en trame graphique sur le plan de zonage, nécessite une demande préalable en mairie. Pour toute atteinte à une ripisylve identifiée, les prescriptions suivantes s’appliquent :
- Sauf dans les cas décrits ci-après, les coupes et l’arrachage d’arbres appartenant à une ripisylve sont interdits.
- Les seules coupes et arrachages autorisées doivent soit : o être liées à l’entretien de la ripisylve, o favoriser la régénération des éléments végétaux, o être liées aux aménagements contre le risque d’inondation, o être liées aux travaux d’aménagements écologiques, o être liées à l’aménagement de sentiers,
- être liées à des équipements liés aux services publics et d’intérêt collectif (type ligne haute tension, canalisations…). Dans ce cas les éléments doivent être remplacés par des éléments végétaux équivalents constituant des essences locales, si possible identiques ou adaptées au milieu concerné. Par ailleurs, cette suppression ne doit pas compromettre le fonctionnement écologique de la ripisylve en question.
- être opérées sur des espèces invasives ou exotiques compromettant la pérennité des espèces indigènes ou autochtones.
Rubrique UJ 10Desserte par les réseaux#
Dispositions particulières au secteur Ac :
Article 1. L’eau potable :
L’eau potable :
- Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.
- Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur.
- Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie.
Article 2. L’assainissement :
Les eaux pluviales :
- Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants (mais hors rénovations de ceux-ci), des dispositifs de gestion des eaux pluviales sont obligatoires.
- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
- En cas de réseau insuffisant ou inexistant, les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l’opération. Ces aménagements pourront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur.
Eaux usées domestiques :
- Chaque branchement neuf devra se raccorder au réseau collectif existant. A défaut de branchement possible sur un réseau public d'assainissement, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d'assainissement autonome et être évacuées conformément à la réglementation en vigueur.
- Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités vers les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
Eaux usées non domestiques :
- Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3. Les réseaux d’alimentation en énergie et réseaux de communication :
- Lorsque ces réseaux sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues.
Titre IV : les zones naturelles#
Comme indiqué à l’article R.151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » La zone naturelle correspond à des espaces naturels à protéger d’un point de vue paysager et écologique. Ces espaces disposent d’une constructibilité principalement limitée aux bâtiments présents. Note des auteurs : le caractère des secteurs succinctement évoqué précédemment n’a pas de valeur règlementaire opposable. Il permet de connaitre rapidement et à titre d’information la composition du secteur de la zone.