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Edifiable

Le règlement de Davayat, texte intégral

21 articles repris mot pour mot du document opposable 63135_PLU_20200224, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME - DAVAYAT

RÈGLEMENT

Approbation

Prescription

- Délibération du Conseil Municipal du : 23 / 03 / 2015

Arrêt du projet

- Délibération du Conseil Municipal du : 04 / 07 / 2019

Approbation

- Délibération du Conseil Municipal du : 24 / 02 / 2020

Révisions et modifications

- 1 : -2: -3: -4:

SOMMAIRE

1 .   LEXI Q UE N ATI ONNAL D’U R BANI S M E 5

2 .   LEXI Q UE C O M P L É M E NTAI RE 6 R I S Q UE I N O NDAT I ON 8

3.  DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES SECTEURS DE PROTECTION SPÉCIFIQUE 11 SECTEURS SOUMIS AU RISQUE INONDATION 12 ARTICLES COMMUNS À TOUTES LES ZONES 16 3.1. NUANCIER ENDUITS DE FAÇADE 18 3.2. NUANCIER MENUISERIES ET PROFILES 19 3.3. NUANCIER TOITURES ET BARDAGES 20 3.4. NUANCIER BARDAGES 20 3.5. NUANCIER BARDAGES BOIS 21

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : - Implantation - Hauteur (mini/maxi) - Emprise au sol (mini/maxi)

par rapport :

- aux voies et emprises publiques - aux limites séparatives - aux autres constructions sur une même

propriété

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : • lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Lorsqu’il existe une obligation de construire au retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l’alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques ; toutefois une implantation de la construction à l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée

équipements d’intérêt collectif et services publics : implantation libre

en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère :

- plan masse 3D

Implantation par rapport aux limites séparatives : • à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à deux mètres : dans le cas où la construction est implantée en partie en limite séparative, les autres parties de la construction pourront être implantées avec un retrait inférieur au retrait de 2 mètres ; sauf extension en continuité des bâtiments existants implantés à une distance inférieure, qui sont autorisés en prolongement du bâtiment existant. équipements d’intérêt collectif et services publics : implantation libre

Hauteur des constructions et installations (en tout point de la construction) : • hauteur maximale : 12 mètres : sauf extension en continuité des constructions existantes d’une hauteur supérieure, qui sont autorisés à la même hauteur que la construction existante ; sauf reconstruction après sinistre d’une construction dont la hauteur est supérieure qui sont autorisées à la même hauteur que la construction d’origine ; sauf équipements d’intérêt collectif et services publics : hauteur libre.

• les clôtures, murs ou murs bahut auront une hauteur maximum de 1,80m.

Emprise au sol : • Sans objet.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2-1. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGÈRE

- Règles alternatives volumétriques

insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

- Caractéristiques architecturales des

façades, toitures, clôtures

- Patrimoine bâti et paysager - Performances énergétiques et

environnementales (renforcées)

- Majoration de volume constructible

(emprise au sol et hauteur)

- Règles différenciées entre le rdc et

étages supérieurs (risques d’inondation et de submersion)

Voir règles communes à toutes les zones.

Dispositions propres à la zone UA : • toits-terrasses Aux abords des monuments historiques : les toits-terrasses ou aménagement de toiture sur du bâti ancien (type «tropézienne») sont proscrits.

• clôtures : Les seules couleurs autorisées sont celles de l’environnement naturel ou bâti existants, ainsi que les contrastes dans la mesure où ils ne constituent pas une agression contre l’environnement ; Les murs de clôture seront de même nature que le bâtiment principal ; Aux abords des monuments historiques : les murs anciens, s’ils existent doivent être conservés. Les éléments caractéristiques de ces murs (pile de portail, portail en bois, en métal ...) doivent être restaurés.

2-3. TRAITEMENT

ENVIRONNEMENTAL ET

PAYSAGER DES ESPACES

NON BÂTIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

- Surfaces non imperméabilisées ou

éco-aménageables : proportion minimale de l’unité foncière (espace équivalent de pleine terre)

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : - Réalisation d’espaces libres et de

plantations, d’aires de jeux et de loisir

- Emplacements réservés aux espaces

verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques

- Espaces et secteurs contribuant aux

continuités écologiques

- Éléments de paysage, sites et secteurs

à protéger

- Terrains et espaces inconstructibles en

zone urbaine

- Installations nécessaires à la gestion des

eaux pluviales et du ruissellement

- Clôtures : continuités écologiques ou

écoulement des eaux

Plantations : • les plantations réalisées sur les espaces libres des parcelles seront composées d’essences locales variées : voir liste des essences interdites dans les Règles Communes à Toutes les Zones.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION DES

CONSTRUCTIONS

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : - Implantation - Hauteur (mini/maxi) - Emprise au sol (mini/maxi)

Règles générales d’implantation des constructions :

• pour l’entrée Sud du Bourg de DAVAYAT :

l’implantation des constructions sera réalisée avec les mêmes types d’implantation et d’orientation des faîtages que celles réalisées dans le secteur en face de la Route Départementale (secteur de «Barbanate»), avec une tolérance de 20° environ, afin d’assurer une continuité visuelle et de conforter la ligne d’horizon bâtie en entrée de Bourg.

par rapport :

- aux voies et emprises publiques - aux limites séparatives - aux autres constructions sur une même

propriété

en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère :

- plan masse 3D

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : • à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite publique, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à deux mètres : toutefois une implantation de la construction à l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ; dans le cas où la construction est implantée en partie en limite, les autres parties de la construction pourront être implantées avec un retrait inférieur au retrait de 2 mètres ; équipements d’intérêt collectif et services publics : implantation à l’alignement ou avec un retrait minimum de 1 mètre.

Implantation par rapport aux limites séparatives : • à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à deux mètres : dans le cas où la construction est implantée en partie en limite séparative, les autres parties de la construction pourront être implantées avec un retrait inférieur au retrait de 2 mètres ; sauf extension en continuité des bâtiments existants implantés à une distance inférieure, qui sont autorisés en prolongement du bâtiment existant.

Hauteur des constructions et installations (en tout point de la construction) : • hauteur maximale de 8 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère (Rez-de-chaussée + 1 niveaux + combles) : sauf extension en continuité des bâtiments existants d’une hauteur supérieure à 8 mètres au faîtage, qui sont autorisés à la même hauteur que le bâtiment existant ; sauf reconstruction après sinistre d’un bâtiment dont la hauteur est supérieure à 8 mètres qui sont autorisés à la même hauteur que le bâtiment d’origine ; sauf équipements d’intérêt collectif et services publics : hauteur libre.

• dans une bande de 2 mètres par rapport aux limites séparatives, les constructions auront une hauteur maximum de 4 mètres.

• les clôtures, murs ou murs bahut auront une hauteur maximum de 1,80m.

Emprise au sol : • Elle sera au maximum de 50% du terrain d’assiette de la construction.

En secteur sensible du point de vue des inondations du CHAMBARON : • Les constructions devront être implantées avec un premier plancher habitable à 0,20m au dessus du niveau des crues de référence

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2-1. VOLUMÉTRIE ET

ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGÈRE

- Règles alternatives volumétriques

insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

- Caractéristiques architecturales des

façades, toitures, clôtures

- Patrimoine bâti et paysager - Performances énergétiques et

environnementales (renforcées)

- Majoration de volume constructible

(emprise au sol et hauteur)

- Règles différenciées entre le rdc et

étages supérieurs (risques d’inondation et de submersion)

Voir règles communes à toutes les zones.

Dispositions propres à la zone UB : • clôtures : Les seules couleurs autorisées sont celles de l’environnement naturel ou bâti existants, ainsi que les contrastes dans la mesure où ils ne constituent pas une agression contre l’environnement ; Les murs de clôture seront de même nature que le bâtiment principal

2-3. TRAITEMENT

ENVIRONNEMENTAL ET

PAYSAGER DES ESPACES

NON BÂTIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

- Surfaces non imperméabilisées ou

éco-aménageables : proportion minimale de l’unité foncière (espace équivalent de pleine terre)

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : - Réalisation d’espaces libres et de

plantations, d’aires de jeux et de loisir

- Emplacements réservés aux espaces

verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques

- Espaces et secteurs contribuant aux

continuités écologiques

- Éléments de paysage, sites et secteurs

à protéger

- Terrains et espaces inconstructibles en

zone urbaine

- Installations nécessaires à la gestion des

eaux pluviales et du ruissellement

- Clôtures : continuités écologiques ou

écoulement des eaux

Coefficient de pleine-terre : • un minimum de 30% du terrain d’assiette sera conservé en pleine terre (sans aucun élément d’imperméabilisation des sols).

Plantations : • les plantations réalisées sur les espaces libres des parcelles seront composées d’essences locales variées : voir liste des essences interdites dans les Règles Communes à Toutes les Zones.

Zone AUB

Ce que la zone AUB autorise, en clair

AUB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : - Implantation - Hauteur (mini/maxi) - Emprise au sol (mini/maxi)

Non application de l’article R151-21 (3° alinéa) • L’ensemble des règles de la zone s’applique à chaque nouveau lot issu de la division dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

par rapport :

- aux voies et emprises publiques - aux limites séparatives - aux autres constructions sur une même

propriété

en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère :

- plan masse 3D

Règles générales d’implantation des constructions : • pour l’entrée Ouest du MAS de DAVAYAT : l’implantation des constructions sera réalisée avec les mêmes types d’implantation et d’orientation des faîtages que celles réalisées en frange Ouest du village, avec une tolérance de 20° environ, afin d’assurer une continuité visuelle et de conforter la ligne d’horizon bâtie en entrée de village.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : • à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite publique, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à deux mètres : dans le cas où la construction est implantée en partie en limite, les autres parties de la construction pourront être implantées avec un retrait inférieur au retrait de 2 mètres ; équipements d’intérêt collectif et services publics : implantation à l’alignement ou avec un retrait minimum de 1 mètre

Implantation par rapport aux limites séparatives : • à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à deux mètres : dans le cas où la construction est implantée en partie en limite séparative, les autres parties de la construction pourront être implantées avec un retrait inférieur au retrait de 2 mètres ; sauf extension en continuité des bâtiments existants implantés à une distance inférieure, qui sont autorisés en prolongement du bâtiment existant.

Hauteur des constructions et installations (en tout point de la construction) : • hauteur maximale de 8 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère (Rez-de-chaussée + 1 niveaux + combles) : sauf extension en continuité des bâtiments existants d’une hauteur supérieure à 8 mètres au faîtage, qui sont autorisés à la même hauteur que le bâtiment existant ; sauf reconstruction après sinistre d’un bâtiment dont la hauteur est supérieure à 8 mètres qui sont autorisés à la même hauteur que le bâtiment d’origine ; sauf équipements d’intérêt collectif et services publics : hauteur libre.

• dans une bande de 2 mètres par rapport aux limites séparatives, les constructions auront une hauteur maximum de 4 mètres

• les clôtures, murs ou murs bahut auront une hauteur maximum de 1,80m.

Emprise au sol : • Elle sera au maximum de 50% du terrain d’assiette de la construction.

AUB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGÈRE

- Règles alternatives volumétriques

insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

- Caractéristiques architecturales des

façades, toitures, clôtures

- Patrimoine bâti et paysager - Performances énergétiques et

environnementales (renforcées)

- Majoration de volume constructible

(emprise au sol et hauteur)

- Règles différenciées entre le rdc et

étages supérieurs (risques d’inondation et de submersion)

Voir règles communes à toutes les zones.

Dispositions propres à la zone AUb : • clôtures : Les seules couleurs autorisées sont celles de l’environnement naturel ou bâti existants, ainsi que les contrastes dans la mesure où ils ne constituent pas une agression contre l’environnement ; Les murs de clôture seront de même nature que le bâtiment principal

2-3. TRAITEMENT

ENVIRONNEMENTAL ET

PAYSAGER DES ESPACES

NON BÂTIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

- Surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables : proportion minimale de l’unité foncière (espace équivalent de pleine terre)

AUB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : - Réalisation d’espaces libres et de

plantations, d’aires de jeux et de loisir

- Emplacements réservés aux espaces

verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques

- Espaces et secteurs contribuant aux

continuités écologiques

- Éléments de paysage, sites et secteurs

à protéger

- Terrains et espaces inconstructibles en

zone urbaine

- Installations nécessaires à la gestion

des eaux pluviales et du ruissellement

- Clôtures : continuités écologiques ou

écoulement des eaux

Surfaces non imperméabilisées : • pour les constructions et installations nouvelles : 30 % minimum du terrain d’assiette conservés en pleine-terre.

• Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la règle de 30 % minimum conservé en pleine-terre s’applique à chaque lot issu de la division et non à l’ensemble du projet (dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme).

Plantations : • les plantations réalisées sur les espaces libres des parcelles seront composées d’essences locales variées : voir liste des essences interdites dans les Règles Communes à Toutes les Zones.

Zone AP

Ce que la zone AP autorise, en clair

AP 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : - Implantation - Hauteur (mini/maxi) - Emprise au sol (mini/maxi)

par rapport :

- aux voies et emprises publiques - aux limites séparatives - aux autres constructions sur une même

propriété

en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère :

- plan masse 3D

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : • à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite publique, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à cinq mètres : équipements d’intérêt collectif et services publics : implantation à l’alignement ou avec un retrait minimum de 1 mètre

• les équipements publics et constructions d’intérêt collectif (sauf ceux liés à l’activité autoroutière) respecteront une marge de recul par rapport à la limite du domaine public autoroutier concédé équivalente à leur hauteur (H=L). Pour les éoliennes, une marge de recul supplémentaire de 30 mètres sera ajoutée à cette règle.

Implantation par rapport aux limites séparatives : • à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à cinq mètres ; sauf extension en continuité des bâtiments existants implantés à une distance inférieure, qui sont autorisés en prolongement du bâtiment existant ; dans le cas où la construction est implantée en partie en limite séparative, les autres parties de la construction pourront être implantées avec un retrait inférieur au retrait de 5 mètres ; équipements d’intérêt collectif et services publics notamment ceux liés à l’activité autoroutière de l’A71 : implantation libre.

Hauteur dans toutes zones A (en tout point de la construction) : • équipements d’intérêt collectif et services publics : hauteur libre.

• bâtiments d’habitation : 8 mètres à l’égout du toit (Rez-de-chaussée + 1 niveau + combles) : - sauf extension en continuité des bâtiments existants d’une hauteur supérieure à 8 mètres au faîtage, qui sont autorisées à la même hauteur que le bâtiment existant ; - sauf reconstruction après sinistre d’un bâtiment dont la hauteur est supérieure à 8 mètres qui sont autorisés à la même hauteur que le bâtiment d’origine.

• constructions agricoles : 12 mètres à l’égout du toit pour les constructions agricoles non réglementée pour les silos

• les clôtures, murs ou murs bahut auront une hauteur maximum de 1,80m.

Hauteur des constructions existantes liées à l’habitation (en tout point de la construction) : • la hauteur des extensions et des annexes des constructions à usage d’habitation existantes ne doit pas dépasser la hauteur des constructions existantes.

Emprise au sol des constructions existantes liées à l’habitation : • les extensions des constructions d’habitation existantes ne doivent pas excéder 40 m2 de surface de plancher.

• l’emprise au sol totale des constructions ne doit pas excéder 50% du terrain d’assiette.

AP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGÈRE

- Règles alternatives volumétriques

insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

- Caractéristiques architecturales des

façades, toitures, clôtures

- Patrimoine bâti et paysager - Performances énergétiques et

environnementales (renforcées)

- Majoration de volume constructible

(emprise au sol et hauteur)

- Règles différenciées entre le rdc et

étages supérieurs (risques d’inondation et de submersion)

Voir règles communes à toutes les zones.

Dispositions propres à la zone A : • clôtures : Les seules couleurs autorisées sont celles de l’environnement naturel ou bâti existants, ainsi que les contrastes dans la mesure où ils ne constituent pas une agression contre l’environnement ; Les murs de clôture seront de même nature que le bâtiment principal Bâtiments recensés au titre de l’article R151-23 :

• changement de destination : le changement de destination des bâtiments identifiés sur les Pièces Graphiques du Règlement au titre de l’article R.151-23 du Code de l’Urbanisme est autorisé sous réserve de respecter le caractère architectural du bâtiment d’origine.

• constructions agricoles : les bardages verticaux en bois ou en acier laqué sont autorisés les pentes de toitures doivent être adaptées aux matériaux utilisés les panneaux solaires sont autorisés sur les toitures des constructions liées à l’exploitation agricole sous réserve d’une bonne intégration à la toiture

• aux abords de l’autoroute A71, toute construction ou installation présentant un aspect extérieur attirant de façon excessive l’attention des usagers de l’autoroute (pouvant entraîner un détournement d’attention ou ou un phénomène de réverbération et d’éblouissement ...), facteur de danger pour la circulation autoroutière, pourra être soumise à des prescriptions particulières.

2-3. TRAITEMENT

ENVIRONNEMENTAL ET

PAYSAGER DES ESPACES

NON BÂTIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

- Surfaces non imperméabilisées ou

éco-aménageables : proportion minimale de l’unité foncière (espace équivalent de pleine terre)

AP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : - Réalisation d’espaces libres et de

plantations, d’aires de jeux et de loisir

- Emplacements réservés aux espaces

verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques

- Espaces et secteurs contribuant aux

continuités écologiques

- Éléments de paysage, sites et secteurs

à protéger

- Terrains et espaces inconstructibles en

zone urbaine

- Installations nécessaires à la gestion des

eaux pluviales et du ruissellement

- Clôtures : continuités écologiques ou

écoulement des eaux

Surfaces non imperméabilisées des constructions existantes liées à l’habitation : • 50 % minimum du terrain d’assiette conservés en espace vert.

Plantations : • les plantations réalisées sur les espaces libres des parcelles seront composées d’essences locales variées : voir liste des essences interdites dans les Règles Communes à Toutes les Zones.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Essences végétales interdites

• Interdiction de planter des haies monospécifiques de type «béton vert» et ornementales, telles que des plantations de cyprès, thuya, laurier, photunia ...

• Interdiction de plantation des conifères de type pins d’alep, pins noirs d’autriche, pins laricio, pins sylvestre et pins maritimes.

• Interdiction de planter des arbustes ou couvre-sol en plantation monospécifique (haie, large massif) de type cotoneaster, aubépine, cognassier du japon et pyracantha.

Articles 3-1

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les règles d’implantation des constrcutions et installations décrites dans les articles 2-1 de l’ensemble des zones du PLU s’appliquent «en tout point» des constructions, c’est à dire en prenant en compte l’ensemble des parties d’un bâtiment ou d’une construction, comme les débords de toit par exemple.

Les règles de hauteur des constructions et installations sont édictées «à l’égout du toit» ou en cas de toiture terrasse, «à hauteur de l’accrotère».

interdit

autorisé

interdit

interdit

3.  DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

Articles 2-3

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : EXTENSION FAÇADE GABARIT HAUTEUR

LIMITES SÉPARATIVES

LOCAL ACCESSOIRE VOIE OU EMPRISES PUBLIQUES

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Un bâtiment est une construction couverte et close. Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. (NB : modénature = proportion et galbe des moulures d’une corniche) L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elles’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

2.  LEXIQUE COMPLÉMENTAIRE

ALIGNEMENT

AIRE DE JEUX EMPLACEMENT RÉSERVÉ

Limite entre le domaine public et privé, fixée par l’autorité administrative, déterminant les limites de la voirie publique et grevant d’une servitude les propriétés riveraines.

Espace libre dédié aux jeux et aux loisirs sous la responsabilité des parents.

Les emplacements réservés aux équipements et installations d’intérêt général sont indiqués sur les Pièces Graphiques du Règlement en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.

Ils permettent la mise en place de projets publics envisagés (logements, espaces verts, équipements ... définis à l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme ci-après.

par rapport :

- aux voies et emprises publiques - aux limites séparatives - aux autres constructions sur une même

propriété

en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère :

- plan masse 3D

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : • à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite publique, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à cinq mètres : équipements d’intérêt collectif et services publics : implantation à l’alignement ou avec un retrait minimum de 1 mètre

• les équipements publics et constructions d’intérêt collectif (sauf ceux liés à l’activité autoroutière) respecteront une marge de recul par rapport à la limite du domaine public autoroutier concédé équivalente à leur hauteur (H=L). Pour les éoliennes, une marge de recul supplémentaire de 30 mètres sera ajoutée à cette règle.

Implantation par rapport aux limites séparatives : • à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à cinq mètres : sauf extension en continuité des bâtiments existants implantés à une distance inférieure, qui sont autorisés en prolongement du bâtiment existant ; dans le cas où la construction est implantée en partie en limite séparative, les autres parties de la construction pourront être implantées avec un retrait inférieur au retrait de 5 mètres ; équipements d’intérêt collectif et services publics notamment ceux liés à l’activité autoroutière de l’A71 : implantation libre.

Hauteur pour toute la zone N (en tout point de la construction) : • bâtiments publics et constructions techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : hauteur libre ;

• bâtiments d’habitation : 8 mètres au faîtage (Rez-de-chaussée + 1 niveau + combles) : - sauf extension en continuité des bâtiments existants d’une hauteur supérieure à 8 mètres au faîtage, qui sont autorisées à la même hauteur que le bâtiment existant ; - sauf reconstruction après sinistre d’un bâtiment dont la hauteur est supérieure à 8 mètres qui sont autorisés à la même hauteur que le bâtiment d’origine.

Hauteur des constructions existantes liées à l’habitation (en tout point de la construction) : • la hauteur des extensions et des annexes des constructions à usage d’habitation existantes ne doit pas dépasser la hauteur des constructions existantes.

Emprise au sol des constructions existantes liées à l’habitation : • les extensions des constructions d’habitation existantes ne doivent pas excéder 40 m2 de surface de plancher.

• l’emprise au sol totale des constructions ne doit pas excéder 50% du terrain d’assiette.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : s 2-2 Aspect extérieur des constructions (art

. R.111-27)

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Règles générales : • Les constructions devront être étroitement adaptées au niveau du terrain naturel. Les déblais et remblais sont interdits.

• Les travaux sur des bâtiments anciens devront en respecter le caractère traditionnel. • Les volumes devront être simples et l’ensemble des façades et pignons traité de façon homogène. • Les pentes de toitures devront être comprises entre 35% et 65% suivant le matériau utilisé. • Des pentes plus faibles ou des toits terrasses pourront être tolérés pour des activités spécifiques ou des

raisons architecturales sur 25% maximum de la surface totale.

• L’orientation des implantations et des faîtages devra être choisie en tenant compte de l’environnement bâti afin d’en assurer la continuité.

• Pour les constructions et installations destinées à l’habitation, les couvertures seront réalisées en tuiles creuses ou à emboîtement à onde forte de couleur rouge uniforme teintées dans la masse, sauf pour les bâtiments à l’origine édifiés dans un autre matériau et sauf prescription de l’Architecte des Bâtiments de France dans les périmètres concernés. Les couvertures des annexes et des extensions de ces bâtiments (dont les vérandas) pourront être réalisées en matériaux vitrés.

• Pour les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole et autres activités du secteur secondaire ou tertiaire, les couvertures seront réalisées dans des teintes définies au nuancier du Règlement au chapitre 3.3.

• Les matériaux destinés à être enduits seront obligatoirement recouverts par des enduits dans des teintes similaires à celles des bâtiments principaux.

• Les panneaux solaires et toitures végétalisées sont autorisés. Ils devront être intégrés au mieux à la construction et en parallèle de la toiture.

Clôtures : • Les clôtures sur rue seront constituées :

soit d’un mur bahut de 1,80 m maximum en maçonnerie de teinte à couronnement linéaire simple

ou chaperon ; soit d’un muret bas surmonté d’une grille ou d’un grillage à maille souple ; soit d’un dispositif à claire-voie de 1,80 m maximum de hauteur ; les murs anciens, s’ils existent peuvent être conservés. • La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l’objet de prescitptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation

des véhicules et des piétons.

ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGÈRE

- Règles alternatives volumétriques

insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

- Caractéristiques architecturales des

façades, toitures, clôtures

- Patrimoine bâti et paysager - Performances énergétiques et

environnementales (renforcées)

- Majoration de volume constructible

(emprise au sol et hauteur)

- Règles différenciées entre le rdc et

étages supérieurs (risques d’inondation et de submersion)

Voir règles communes à toutes les zones.

Dispositions propres à la zone N : • clôtures : Les seules couleurs autorisées sont celles de l’environnement naturel ou bâti existants, ainsi que les contrastes dans la mesure où ils ne constituent pas une agression contre l’environnement ; Les murs de clôture seront de même nature que le bâtiment principal Bâtiments recensés au titre de l’article R151-23 :

• changement de destination : le changement de destination des bâtiments identifiés sur les Pièces Graphiques du Règlement au titre de l’article R.151-23 du Code de l’Urbanisme est autorisé sous réserve de respecter le caractère architectural du bâtiment d’origine.

• aux abords de l’autoroute A71, toute construction ou installation présentant un aspect extérieur attirant de façon excessive l’attention des usagers de l’autoroute (pouvant entraîner un détournement d’attention ou ou un phénomène de réverbération et d’éblouissement ...), facteur de danger pour la circulation autoroutière, pourra être soumise à des prescriptions particulières.

2-3. TRAITEMENT

ENVIRONNEMENTAL ET

PAYSAGER DES ESPACES

NON BÂTIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

- Surfaces non imperméabilisées ou

éco-aménageables : proportion minimale de l’unité foncière (espace équivalent de pleine terre)

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

Article L151-41 du Code de l’Urbanisme Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.

Ce sont l’ensemble des espaces extérieurs (les espaces verts, les plantations, les aires de stationnements, les cheminements piétons ...) sauf la voirie.

ESSENCES LOCALES VARIÉES FAÎTAGE INSTALLATION CLASSÉE

PLANTATION

Les essences végétales utilisées lors des aménagements des terrains devront être choisies parmi les espèces locales variées.

Le faîtage est la ligne principale de rencontre horizontale la plus haute de l’ensemble des pentes inclinées d’une toiture.

Toute exploitation industrielle, artisanale, forestière ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée.

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.

Note : se référer également au code de l’environnement.

Tout type de massif, de haie, ou de plante individuelle vivace (ligneuse, herbacée) ou annuelle.

RÉHABILITATION SURFACE DE PLANCHER (cf. article R.111-22 du Code de l’Urbanisme)

TERRAIN

Travaux d’amélioration générale, ou de mise en conformité avec les normes en vigueur, dans le volume dela construction existante.

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

• des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;

• des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; • des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; • des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y

compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;

• des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

• des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’ article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

• des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

• d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant ou contiguës.

2.  LEXIQUE COMPLÉMENTAIRE

TERRAIN D’ASSIETTE

Terrain (éventuellement composé de plusieurs parcelles cadastrales) sur lequel une ou des constructions existent et constituent un ensemble, ou sur lequel le projet de construction sera implanté. Le périmètre à prendre en compte pour l’application des règles de pourcentage du Règlement du PLU, est la partie du terrain d’assiette située dans la zone constructible considérée.

ARTICLES 2-1 des zones :

- règles d’implantation et de

volumétrie des constructions

- explication de la règle du

recul lié à la hauteur de la construction

Le règlement peut prévoir un retrait variable des constructions en fonction de la hauteur de celles-ci. Dans ce cas, le point de référence du calcul de la distance est l’alignement opposé de la voie.

C’est d’ailleurs la formule retenue par le règlement national d’urbanisme. L’article R. 111-16 du Code de l’Urbanisme dispose en effet : «Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Lorsqu’il existe une obligation de construire au retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l’alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.Toutefois une implantation de la construction à l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.»

Le règlement prévoit alors que la construction doit être implantée à une distance comptée horizontalement de tout point de celle-ci au point le plus bas et le plus proche de l’alignement opposé, au moins égale à x fois la différence d’altitude entre ces deux points. Ici, dans le règlement du PLU de DAVAYAT, il est prévu que x soit égal à 1.

Il convient d’ailleurs d’observer que la formule souvent retenue, à savoir H = L présente le risque, sauf à s’en prémunir à l’article 2.1 du règlement, d’avoir une incidence sur la hauteur des bâtiments. En effet, plus le terrain est profond, plus le bâtiment peut être reculé et avoir ainsi une hauteur élevée.

Pour DAVAYAT, il est prévu dans certaines zones, une hauteur maximum des bâtiments, afin de limiter le risque que des constructions se reculent afin de permettre des hauteurs trop importantes.

Règle H = L

construction existante

gabarit de la construction

H projetée

L

2.  LEXIQUE COMPLÉMENTAIRE

LEXIQUE PROPRE AU RISQUE D’INONDATION

plantations, d’aires de jeux et de loisir

- Emplacements réservés aux espaces

verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques

- Espaces et secteurs contribuant aux

continuités écologiques

- Éléments de paysage, sites et secteurs

à protéger

- Terrains et espaces inconstructibles en

zone urbaine

- Installations nécessaires à la gestion des

eaux pluviales et du ruissellement

- Clôtures : continuités écologiques ou

écoulement des eaux

Surfaces non imperméabilisées des constructions existantes liées à l’habitation : • 50 % minimum du terrain d’assiette conservés en espace vert.

Plantations : • les plantations réalisées sur les espaces libres des parcelles seront composées d’essences locales variées : voir liste des essences interdites dans les Règles Communes à Toutes les Zones.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DISPOSITIFS DE RETENUE DES AIRES DE STATIONNEMENT

Les aires de stationnement adjacentes au lit mineur d’un cours d’eau doivent être munies de dispositifs de retenue ou des garde-corps, dont l’ancrage et le dimensionnement permet d’empêcher, pour des vitesses d’écoulement égales à 1 m/s, l’intrusion des véhicules dans le lit mineur.

EMPRISES MATÉRIALISÉES Afin d’éviter aux personnes et véhicules d’intervention de secours, appelés à circuler dans une zone inondée de tomber dans la piscine, cette dernière n’étant plus visible, les coins des piscines sont matérialisés par des repères dont la hauteur dépasse de 50 cm la cote de mise hors d’eau.

ESPACES DE PLEIN AIR

Espaces verts, équipements sportifs et de loisirs ouverts, trame verte et bleue (au sens de l’article L371-1 du code de l’environnement), cours d’eau, sentier de promenade.

EXTENSION AU SOL

Construction créant de l’emprise au sol, accolé à un bâtiment existant et disposant d’un accès direct à la construction existante.

EXTENSION PAR SURÉLÉVATION

Toute surface de plancher créée en surélévation d’un bâtiment existant s’inscrivant dans l’emprise au sol des constructions existantes.

MISE EN SÉCURITÉ

La mise en sécurité consiste à assurer aux personnes exposées une zone hors d’eau ou un accès sécurisé. Les termes « zone hors d’eau» et « accès sécurisé» sont définis dans le présent glossaire.

PERSONNES EXPOSÉES AUX INONDATIONS

PLANCHER HABITABLE

Personnes pouvant subir directement ou indirectement, les conséquences d’une crue de période de retour 100 ans.

Sont directement exposées, les personnes situées dans les niveaux situées sous la cote de mise hors d’eau.

Sont indirectement exposées, les personnes situées au-dessus de la cote de mise hors d’eau mais qui ne peuvent pas quitter les bâtiments en cas d’inondation.

Les planchers habitables regroupent les locaux habitables , à savoir cuisine, salle à manger, chambre, salle de bains ... Ne sont pas considérés comme planchers habitables ceux de locaux tels que cave, cellier, buanderie, garages ....

PLANCHER FONCTIONNEL

Les planchers fonctionnels sont ceux destinés à recevoir des activités humaines et économiques diverses ou celles accueillant du public ( salles de sport, de cours, commerces, bureaux, ateliers ... ).

Les abris de jardins, les locaux techniques, les locaux sanitaires des espaces de plein air, les parties communes des bâtiments de logement collectif, les bâtiments de stockage de matériel insensible à l’eau, les planchers des constructions nouvelles et des extensions à destination d’exploitation agricole ou forestière (à l’exception des parties habitables) ne sont pas soumis à l’obligation d’implantation à la cote de mise hors d’eau. En revanche, les matériels sensibles et/ou polluants devront être im lantés à la cote de mise hors d’eau.

2.  LEXIQUE COMPLÉMENTAIRE

RÉGALAGE

Action d’aplanir un terrain de façon à lui donner une surface régulière.

SOUS-SOL TERRAIN NATUREL

Tout ou partie des planchers situé sous la cote du terrain naturel (terme défini dans le glossaire). Ne sont pas considérés comme sous-sol, les fosses telles que les piscines situées dans des bâtiments ou les fosses de maintenance (maintenance véhicules, équipements industriels).

La cote du terrain naturel est celle considérée avant travaux de décapage de terre végétale, de déblaiement ou de remblaiement.

TRANSPARENCE HYDRAULIQUE VULNÉRABILITÉ

ZONE HORS D’EAU

Capacité d’un ouvrage, une construction ou un aménagement à permettre l’écoulement des eaux.

Pour les clôtures :

La transparence hydraulique des clôtures est assurée lorsqu’elles sont constituées de grillage posé sur des piquets ou poteaux. Les clôtures autres que les grillages (murs en maçonnerie, panneaux de bois ou de matériaux de synthèse) assurent la transparence hydraulique lorsqu’elles présentent des parties ajourées, également réparties sur leur hauteur et leur longueur, au moins égales au 3/4 de leur surface.

Impact potentiel de la crue de référence sur les habitants, les activités, la valeur des biens

Réduire/augmenter la vulnérabilité: réduire/augmenter le nombre de personnes et/ou la valeur des biens directement exposés au risque.

Est considérée comme « augmentation de la vulnérabilité », une transformation ou un améangement qui accroît le nombre de personnes dans le lieu ou qui augmente leur risque, telle que la transformation d’un garage en logements, dont les planchers sont situés sous la cote de mise hors d’eau.

Les hiérarchies suivantes, par ordre décroissant de vulnérabilité, sont retenues : • Habitation, hébergement hôtelier > bureaux, commerce> artisanat ou industrie > bâtiment d’exploitation agricole ou forestier, garage, remise, annexes.

• Les personnes et les biens directement exposés > les personnes et les biens indirectement exposés.

Exemple :

Situation d’une grange en zone d’aléa faible dont les planchers sont situés au niveau du terrain naturel. Aménager le rez-de-chaussée de la grange en logement augmente le nombre de personnes directement exposées et augmente donc la vulnérabilité, selon la hiérarchie énoncée ci-dessus.

Néanmoins, si le projet prévoit la surélévation des planchers existants de la grange au-dessus de la cote de mise hors d’eau pour y accueillir des logements, le nombre de personnes directement exposées n’est pas augmenté, et la vulnérabilité n’est de ce fait pas augmentée.

Tout projet, qui n’augmente pas le nombre de personne exposée, qui est totalement insensible au risque d’inondation, qui ne risque pas de créer d’embâcle, dont l’impact sur les écoulements est limité et qui n’aggrave pas le risque sur les constructions avoisinantes (assurant la transparence hydraulique) est considéré comme n’augmentant pas la vulnérabilité.

La zone hors d’eau est un espace permettant en cas de sinistre d’attendre en sécurité l’intervention des secours.

Cette zone hors d’eau peut permettre également la mise hors d’eau de certains équipements sensibles.

Une zone hors d’eau est : • d’une capacité correspondant à la capacité d’accueil des locaux, • aisément accessible pour les personnes depuis l’intérieur du bâtiment: • offrir des conditions de sécurité satisfaisantes (solidité, situation hors d’eau, surface suffisante pour l’ensemble des personnes censées y trouver refuge, possibilité d’appels et de signes vers l’extérieur);

• aisément accessible depuis l’extérieur pour l’intervention des secours absence de rille aux fenêtres, ouvertures suffisantes en nombre et en taille, plate-forme sur terrasse pour intervention d’hélicoptère... ) et l’évacuation des personnes.

3.  DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

SECTEURS DE PROTECTIONS SPÉCIFIQUES

Secteurs soumis à la Trame Verte et Bleue

(TVB, art. L.151-23 et R.151-43)

Quel que soit le type de zone, les dispositions suivantes s’appliquent dans les secteurs soumis à la

Trame Verte et Bleue, sauf pour les travaux, constructions et installations destinés aux équipements

d’intérêt collectif et services publics et notamment celles liées à l’équipement autoroutier de l’A71 : • arbres de valeur, bosquets et haies de valeur et ripisylve à maintenir et préserver ; • interdiction de planter des haies monospécifiques de type «béton vert» et ornementales, telles que des plantations de cyprès, thuya, laurier, photunia... ;

• interdiction de plantation des conifères de type pins d’Alep, pins noirs d’Autriche, pins laricio, pins sylvestre et pins maritimes ;

• interdiction de planter des arbustes ou couvre-sol en plantation monospécifique (haie, large massif) de type Cotoneaster, Aubépine, Cognassier du Japon et Pyracantha ;

• les clôtures à ras du sol sans échappatoire pour la petite faune terrestre (hérissons, salamandres, mulots...) sont interdites à l’exception de celles liées à l’équipement autoroutier de l’A71 :

soit, maintenir des ouvertures dans les clôtures de 20 cm x 20 cm minimum tous les 10 à 15 m ; soit, positionner sa clôture à 10 cm minimum du sol. • préserver les itinéraires de promenade.

Pour les “réservoirs de biodiversité” à préserver :

• interdiction de construire à l’exception des secteurs concernés par les extensions et les annexes des constructions existantes en zones agricoles et naturelles.

Secteurs soumis à la protection des zones humides

(art. L.151-23 et R.151-43)

Quel que soit le type de zone, les dispositions suivantes s’appliquent dans les secteurs soumis à la

protection des zones humides définis sur les Pièces Graphiques du Règlement à l’exception : des travaux, constructions et installations destinés aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; des secteurs concernés par les extensions et les annexes des constructions existantes en zones agricoles et naturelles ; sous réserve que ces projets de construction et installations fassent l’objet d’une étude démontrant la prise en compte des impacts potentiels sur le caractère humide de la zone.

• interdiction de construction en tout genre et d’extension de construction existante ou toute forme de travaux ou d’aménagement portant atteinte à leur préservation, leur bon état écologique et leur équilibre hydraulique ... et de ce fait leur pérennité ;

• interdiction de comblement, d’affouillement, d’exhaussement, d’assèchement, et de dépôts en tout genre pouvant porter atteinte à leur préservation, excepté les travaux nécessaires liés à gestion de l’eau et permettant d’accroître leur valorisation et préservation ;

• interdiction de planter et d’introduire toutes espèces végétales susceptibles de porter atteinte à leur préservation, leur bon état écologique et leur équilibre hydraulique et de ce fait leur pérennité.

Espaces Boisés Classés

(art. L.113-1, L.1132 et R.151-31)

Les Espaces Boisés Classés définis sur les Pièces Graphiques du Règlement conformément aux dispositions des articles R.151-31 et L.113-1 du Code de l’Urbanisme sont soumis aux dispositions de l’article L.113-2 :

• «Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

• Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier».

Sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur

(art. L.151-19)

Prescriptions d’isolement acoustiques (Loi Barnier)

Dans les sites et secteurs identifiés sur les Pièces Graphiques du Règlement au titre de la protection, de la conservation et de la mise en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural :

• sont interdits : les nouvelles constructions à destination d’habitation ; • toute mesure de protection, de sauvegarde et de mise en valeur doivent être prises pour protéger les

éléments du petit patrimoine identifiés (croix, lavoirs...).

Les dispositions suivantes du code de l’urbanisme issues de la «Loi Barnier» s’appliquent dans la zone de 300 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A71 :

• articles L.111- 6 à L.111-10

3.  DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

SECTEURS SOUMIS AU RISQUE D’INONDATION

Dispositions générales : zones inondables quelque soit les zones du Règlemenr du PLU

Sont interdits :

• les équipements d’intérêt collectif et services publics nouveaux ou l’augmentation des capacités d’accueil des établissements existants relevant d’au moins une des catégories ci-après :

dont le fonctionnement est primordial dans la gestion d’une inondation pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public,

dont la défaillance constitue un risque supplémentaire pour la population, dont la défaillance constitue un risque socio-économique important. • les équipements d’intérêt collectif et services publics nouveaux présentant un caractère «sensible» vis-à vis du risque dès lors qu’ils ne sont pas desservis par des accès sécurisés :

accueillant (avec ou sans hébergement) des personnes physiquement et/ou psychologiquement dépendantes, du fait de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap ou du contexte dans lequel elles se trouvent, ou difficiles à évacuer.

• la création d’installations classées pour la protection de l’environnement comportant des dépôts de substances inflammables ou toxiques susceptibles de créer des risques pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l’environnement,

• la création de campings, aires d’accueil des gens du voyage, parcs résidentiels de loisirs, parcs d’attraction,

• la création de sous-sols, c’est à dire tout ou partie de local implanté sous le niveau du terrain naturel,

• les mouvements de terre sauf ceux destinés aux constructions autorisées (remblais, régalages aux abords immédiats de la construction),

• le stockage de matériels, matériaux ou produits qui poun-aient créer de la pollution ou des embâcles,

• Il est interdit également de décaisser en zone inondable ou abords immédiats de cellec­ i.

Dispositions propres aux zones Agricoles (A) et Naturelles (N) dans lesquelles il convient de préserver les champs d’expansion de crue et les conditions d’écoulement.

Les nouvelles constructions ou les aménagements nouveaux sont interdits à l’exception de ceux cités ci-­dessous :

En aléa FORT :

Travaux sur l’existant : • les travaux nécessaires au changement de destination, à l’aménagement et à la réhabilitation de bâtiments existants, sous réserve du respect des conditions suivantes

ne pas créer de nouveau logement, ne pas créer de planchers habitables ou fonctionnels* dans les niveaux situés sous la cote de mise

hors d’eau rester dans l’emprise au sol initiale, assurer la mise en sécurité des personnes*, ne pas augmenter la vulnérabilité* des personnes et des biens. • les modifications d’aménagement intérieur des bâtiments existants dès lors qu’elles ne conduisent pas à une augmentation de la vulnérabilité*.

les travaux d’entretien et de réparation ordinaires des bâtiments existants.

Autres projets : • les locaux techniques, ouvrages et installations techniques, nécessaires au fonctionnement des services publics ou des réseaux ou à la mise en valeur des ressources naturelles (ex : puits de captage) ou assurant une mission de service public.

• l’aménagement d’espaces de plein air*, sous réserve de ne créer aucune construction.

• la réfection et l’entretien des aires de stationnement de véhicules existantes. Lorsque l’unité foncière du projet est adjacente au lit mineur d’un cours d’eau, un dispositif de retenue* des véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit mineur du cours d’eau.

• les bassins de rétention enterrés ou semi-enterrés, à la condition que leur emprise soit matérialisée*.

• la réalisation d’infrastructure de transport (voie routière, voie ferrée, piste ... ), leur aménagement et leur entretien sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation du risque d’inondation dans le bassin hydrographique.

• Les mouvements de terre suivants : les déblais, les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions, les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel, les régalages* sans apports extérieurs, les mouvements de terre, sans apport extérieur, dont le volume mobilisé sur l’unité foncière est inférieur à 400 m3, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre de la construction d’une infrastructme de transport ou d’un ouvrage lié à une infrastructure de transport.

3.  DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

En aléa FAIBLE et MOYEN :

Constructions nouvelles : • les constructions à usage d’équipements publics : mobilier urbain (toilettes publiques, kiosques ... ) dans la limite d’une emprise au sol de 20 m2.

• les abris de jardin.

• les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, sous réserve du respect des conditions suivantes :

ces constructions sont nécessaires à la gestion, l’entretien ou l’exploitation des terrains situés en zone inondable.

• les constructions nouvelles faisant suite à une démolition de bâtiments sur l’unité foncière, sous réserve du respect des conditions suivantes :

les constrnctions font suite à une démolition depuis moins de cinq ans, l’emprise au sol des constructions nouvelles est inférieure ou égale à l’emprise au sol des

constructions démolies. le nombre de logement n’est pas augmenté par rapport à celui des constructions existantes avant

démolition, la capacité d’accueil des établissements recevant du public n’est pas augmentée par rapport à celle

des constructions existantes avant démolition.

Travaux sur l’existant : • les extensions par surélévation* des bâtiments existants. • les extensions au sol* des bâtiments existants dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 20 m2 par rapport à l’emprise du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, ou de 20 % lorsque l’emprise au sol du bâtiment existant est supérieur à 100m2

• les annexes des constructions existantes à usage de local technique ou de garage d’une emprise au sol maximale de 20 m2 Cette autorisation ne peut être délivrée qu’une seule fois sur l’unité foncière après l’approbation du PLU.

• les extensions et aménagements des bâtiments existants nécessaires à leur mise aux normes, notamment celles qui concement l’accessibilité. Le maître d’ouvrage doit faire état de ces obligations réglementaires dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

• les travaux nécessaires au changement de destination, à l’aménagement et à la réhabilitation de bâtiments existants.

• les modifications d’aménagement intérieur des bâtiments existants dès lors qu’elles ne conduisent pas à une augmentation de la vulnérabilité*.

• les travaux d’entretien et de réparation ordinaires des bâtiments existants.

Autres projets • l’aménagement d’espaces de plein air* ainsi que les constructions de locaux sanitaires ou fonctionnellement indispensables à leur activité, dans la limite d’une emprise au sol de 100 m2 à partir de la date d’approbation du PLU.

• l’aménagement des campings, aires d’accueil des gens du voyage et aires de grand passage existantes ainsi que les constructions de locaux sanitaires ou fonctionnellement indispensables à leur fonctionnement, dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 50 m2 par rapport à l’emprise des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.

• la création, l’extension, l’entretien et la réfection d’aires de stationnement, sous réserves du respect des conditions suivantes :

l’aire de stationnement créée est liée à un projet autorisé dans la même zone, ou à un équipement ou une construction existant dans la même zone à la date d’approbation du PLU. lorsque l’unité foncière du projet est adjacente au lit mineur d’un cours d’eau, un dispositif de

retenue* des véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit mineur du cours d’eau. • les piscines individuelles et bassins de rétention enterrés ou semi-enterrés, à condition que leur emprise* soient matérialisées.

• les clôtures à condition qu’elles assurent la transparence hydraulique*.

• les travaux de rénovation des clôtures existantes sous réserve de ne pas réduire leur capacité d’écoulement des eaux.

• les murs de soutènement.

• les structures relevant d’un des points suivants : les installations ou aménagements qui ne créent pas d’emprise au sol (ex : antenne, poteau), les constructions qui créent de l’emprise au sol et qui ne sont fermées sur aucun côté. Ces constructions sont soutenues par des poteaux (ex : carpot, ombrière ... ), les constructions qui créent de l’emprise au sol et soutenues par un ou plusieurs murs existants avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (ex : auvent appuyé sur un mur existant ou entre deux murs existants).

3.  DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

En aléa FAIBLE et MOYEN : (suite)

• les terrasses de plain-pieds et les plates-formes nécessaires aux activités agricoles sous réserve de les réaliser au niveau du terrain naturel*.

• la réalisation d’infrastructures de transport (voie routière, voie ferrée, piste ... ), leur aménagement et leur entretien, sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation du risque d’inondation dans le bassin hydrographique.

• les constructions, aménagements, ouvrages ayant vocation à réduire la vulnérabilité des activités ou des biens existants (ex : construction d’accès sécurisé vers une zone hors d’eau). Ces projets sont conditionnés à la réalisation d’une étude préalable3 réalisée par un bureau d’étude hydraulique ayant pour objectif de démontrer que le projet ne conduit pas à une augmentation des risques d’inondations en amont ou en aval du projet.

• les locaux techniques*, ouvrages et installations techniques, nécessaires au fonctionnement des services publics* ou des réseaux ou à la mise en valeur des ressources naturelles (ex : puits de captage) ou assurant une mission de service public.

• Les mouvements de terre suivants : les déblais, les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions, les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel, les régalages* sans apports extérieurs, les mouvements de tetTe, sans apports extérieurs, dont le volume mobilisé sur l’unité foncière est inférieur à 400 m3 les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre de la réalisation d’une infrastructure de transport.

3.  DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

Dispositions propres aux zones Urbaines (Ua - Ux - Ub) et à Urbaniser (AUb) Le principe recherché est la non-augmentation de la vulnérabilité.

Ainsi dans ces zones seuls sont autorisés :

En aléa FORT :

• les extensions par surélévation* des bâtiments existants.

• les extensions au sol* des bâtiments existants dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 20 m2 par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, ou de 20 % lorsque l’emprise au sol du bâtiment existant est supérieure à 100m2

• les annexes des bâtiments existants à usage de local technique ou de garage dans la limite d’une emprise au sol de 20m2. Cette autorisation ne peut être délivrée qu’une seule fois sur l’unité foncière après la date d’approbation du PLU.

• l’évolution des constructions existantes est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes : ne pas créer de nouveau logement, ne pas créer de planchers habitables ou fonctionnels* dans les niveaux situés sous la cote de mise hors d’eau, assurer la mise en sécurité des personnes*, ne pas augmenter le coût économique des dégâts en cas d’inondation, ne pas augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes*.

• les constructions nouvelles ayant pour objet le comblement d’une dent creuse*. Ces constructions ne peuvent être autorisées sur une parcelle créée après l’approbation du PLU à la suite d’une division de parcelle d’une surface supérieure à 1000 m2

• les aménagements des bâtiments existants strictement nécessaires à leur mise aux normes. Le demandeur devra justifier de l’impossibilité de concilier mise aux normes et prise en compte du risque inondation. Le maître d’ouvrage doit faire état de ces obligations réglementaires dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

• les locaux techniques, ouvrages et installations techniques, nécessaires au fonctionnement des services publics ou des réseaux, ou à la mise en valeur des ressources naturelles (ex : puits de captage) ou assurant une mission de service public, dès lors que leur implantation en dehors la zone inondable est impossible. Le pétitionnaire devra justifier de l’impossibilité de l’implantation en dehors de la zone inondable,

• la création ou l’extension d’aires de stationnement de véhicules. Lorsque l’unité foncière du projet est adjacente au lit mineur d’un cours d’eau, un dispositif de retenue* des véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit mineur du cours d’eau,

• la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli, sauf si cette reconstruction est consécutive à une inondation,

• les travaux d’entretien et de réparation ordinaires des bâtiments existants,

• les piscines individuelles et bassins de rétention enterrés ou semi������enterrés, à la condition que leur emprise* soit matérialisée,

• les clôtures à condition qu’elles assurent la transparence hydraulique* (les travaux de rénovation des clôtures existantes sous réserve de ne pas réduire leur capacité d’écoulement des eaux).

En aléa FAIBLE et MOYEN :

• les constructions nouvelles et les extensions, à la condition que les planchers créés soient réalisés au minimum à la cote de mise hors d’eau,

• les travaux nécessaires au changement de destination, à l’aménagement et à la réhabilitation de bâtiments existants, sous réserve du respect des conditions suivantes :

ne pas créer de planchers habitables ou fonctionnels* dans les niveaux pouvant exposer directement les personnes*,

assurer la mise en sécurité des personnes*, ne pas augmenter le coût économique des dégâts*en cas d’inondation, ne pas augmenter la vulnérabilité*· • la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli, sauf si cette reconstruction est consécutive à une inondation,

• la création et l’aménagement des espaces de plein air, l’aménagement des terrains de camping existants à condition de ne pas augmenter leur capacité d’accueil. La création des locaux sanitaires ou nécessaires à leur fonctionnement dans la limite de 50 m2 une seule fois depuis l’approbation du PLU,

• la création ou l’extension d’aires de stationnement de véhicules. Lorsque l’unité foncière du projet est adjacente au lit mineur d’un cours d’eau, un dispositif de retenue* des véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit mineur du cours d’eau.

• les bassins et piscines dès lors qu’ils sont matérialisés*,

• les clôtures qui assurent la transparence hydraulique*.

3.  DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

ARTICLES COMMUNS À TOUTES LES ZONES

Articles 2-1

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : ACCÈS SÉCURISÉS

COÛT ÉCONOMIQUE DES DÉGÂTS

Accès permettant l’évacuation des personnes (valides, handicapées ou transportées par brancard) de façon autonome ou avec l’aide des secours. Ces accès doivent donc être :

• praticables : avec un itinéraire situé au-dessus de la cote de mise hors d’eau

• suffisants : leur nombre et leur gabarit doivent permettre une évacuation d’urgence rapide de l’ensemble des personnes concernées sur le site, voire des biens stockés ( évacuation des produits dangereux si une telle procédure est prévue), ainsi que l’intervention des services de secours.

Coût global d’indemnisation des personnes physiques ou morales suite à la survenance d’un événement comparable à l’événement de référence. Il englobe bien évidemment les réparations des préjudices subis par des personnes ainsi que celles des biens mobiliers et immobiliers.

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

• Conditions d’accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé. Dans le second cas, le passage aménagé ne pourra excéder 50 mètres de longueur. La largeur de son emprise sera de 3,50m minimum pour desservir une habitation ou de 5,00m minimum pour desservir plusieurs habitations, et il devra être praticable pour la circulation des véhicules automobiles. Tous les accès doivent être adaptés aux besoins des constructions et installations qu’ils doivent desservir. Ils ne doivent pas constituer de gène pour la circulation.

• Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles devront être adaptées à l’usage qu’elles supporteront et aux opérations qu’elles devront desservir.

Articles 3-2

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les Réseaux

Eau potable :

• lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d’habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d’eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics.

Assainissement : • dès lors qu’il existe un réseau de type séparatif, les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales et réciproquement ;

• un dispositif séparatif (eaux usées, eaux pluviales) jusqu’en limite de propriété obligatoire compatible avec un raccordement ultérieur au réseau séparatif devra être réalisé, s’il est unitaire au moment de la réalisation de la construction.

Eaux usées : • les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement eaux usées obligatoire lorsqu’il existe, sinon un dispositif d’assainissement individuel séparatif compatible avec un

branchement ultérieur au réseau collectif devra être réalisé.

Eaux pluviales : • les eaux pluviales provenant des toitures et des surfaces au sol imperméabilisées seront récupérées dans un dispositif individuel approprié dont la capacité sera proportionnelle à la superficie des toitures de la

construction.

Réseau électrique :

• les raccordements des réseaux électriques, de gaz et de télécommunication sur les parcelles privées doivent être impérativement enterrés.

3.1. NUANCIER ENDUITS DE FAÇADE

GAMME DE COULEURS : ENDUITS DE FAÇADE, BEIGES ET OCRES

Les enduits de façade des constructions devront être compatibles avec les gammes de couleurs présentées ci-après :

Enduit B1

Enduit B2

Enduit B3

Enduit B4

Enduit B5

Enduit B6

GAMME DE COULEURS : ENDUITS DE FAÇADE, BLANC ET GRIS

Enduit G1

Enduit G2

Enduit G3

Enduit G4

Enduit G5

Enduit G6

3.2. NUANCIER MENUISERIES ET PROFILES

NUANCIER DE MENUISERIES : VOLETS, FENÊTRES, GRILLES, PORTES

Les teintes devront être compatibles avec les gammes de couleurs présentées ci-après :

Couleur D1

Couleur D2

Couleur D3

Couleur D4

Couleur D5

Couleur D6

Couleur D7

Couleur D8

Couleur D9

Couleur D10

Couleur D11

Couleur D12

Couleur D13

Couleur D14

Couleur D15

NUANCIER PROFILÉS MÉTALLIQUES

RAL 1013

RAL 1015

RAL 8025

RAL 6021

RAL 6012

RAL 1019

RAL 9001

RAL 9002

RAL 9010

RAL 7000 RAL 6028 RAL 9016

RAL 7038 RAL 3005 RAL 7016

3.3. NUANCIER TOITURES ET BARDAGES

BATIMENTS LIES A L’EXPLOITATION AGRICOLE et AUTRES ACTIVITES DU SECTEUR SECONDAIRE OU TERTIAIRE Les teintes devront être compatibles avec les gammes de couleurs présentées ci-après :

Teintes rouge brique autorisées

RAL 6011

RAL 6021

RAL 6028

RAL 1019

RAL 1020

RAL 7000

RAL 7003

RAL 7009

RAL 7016

RAL 7044

3.4. NUANCIER BARDAGES

AUTRES BATIMENTS Les teintes devront être compatibles avec les gammes de couleurs présentées ci-après :

Teintes rouge brique autorisées

RAL 6011

RAL 6021

RAL 6028

RAL 3000-3001

RAL 1019

RAL 1020

RAL 7000

RAL 7003

RAL 7009

RAL 7016

RAL 7044

RAL 9010 (blanc)

3.5. NUANCIER BARDAGES BOIS

TOUS TYPES DE BÂTIMENTS Les bardages bois seront compatibles avec les exemples ci-après, d’ordonnancement vertical ou horizontal

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Davayat fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.