Les aires de stationnement adjacentes au lit mineur d’un cours d’eau doivent être munies de dispositifs de retenue ou des garde-corps, dont l’ancrage et le dimensionnement permet d’empêcher, pour des vitesses d’écoulement égales à 1 m/s, l’intrusion des véhicules dans le lit mineur.
EMPRISES MATÉRIALISÉES Afin d’éviter aux personnes et véhicules d’intervention de secours, appelés à circuler dans une zone inondée de tomber dans la piscine, cette dernière n’étant plus visible, les coins des piscines sont matérialisés par des repères dont la hauteur dépasse de 50 cm la cote de mise hors d’eau.
ESPACES DE PLEIN AIR
Espaces verts, équipements sportifs et de loisirs ouverts, trame verte et bleue (au sens de l’article L371-1 du code de l’environnement), cours d’eau, sentier de promenade.
EXTENSION AU SOL
Construction créant de l’emprise au sol, accolé à un bâtiment existant et disposant d’un accès direct à la construction existante.
EXTENSION PAR SURÉLÉVATION
Toute surface de plancher créée en surélévation d’un bâtiment existant s’inscrivant dans l’emprise au sol des constructions existantes.
MISE EN SÉCURITÉ
La mise en sécurité consiste à assurer aux personnes exposées une zone hors d’eau ou un accès sécurisé. Les termes « zone hors d’eau» et « accès sécurisé» sont définis dans le présent glossaire.
PERSONNES EXPOSÉES AUX INONDATIONS
PLANCHER HABITABLE
Personnes pouvant subir directement ou indirectement, les conséquences d’une crue de période de retour 100 ans.
Sont directement exposées, les personnes situées dans les niveaux situées sous la cote de mise hors d’eau.
Sont indirectement exposées, les personnes situées au-dessus de la cote de mise hors d’eau mais qui ne peuvent pas quitter les bâtiments en cas d’inondation.
Les planchers habitables regroupent les locaux habitables , à savoir cuisine, salle à manger, chambre, salle de bains ... Ne sont pas considérés comme planchers habitables ceux de locaux tels que cave, cellier, buanderie, garages ....
PLANCHER FONCTIONNEL
Les planchers fonctionnels sont ceux destinés à recevoir des activités humaines et économiques diverses ou celles accueillant du public ( salles de sport, de cours, commerces, bureaux, ateliers ... ).
Les abris de jardins, les locaux techniques, les locaux sanitaires des espaces de plein air, les parties communes des bâtiments de logement collectif, les bâtiments de stockage de matériel insensible à l’eau, les planchers des constructions nouvelles et des extensions à destination d’exploitation agricole ou forestière (à l’exception des parties habitables) ne sont pas soumis à l’obligation d’implantation à la cote de mise hors d’eau. En revanche, les matériels sensibles et/ou polluants devront être im lantés à la cote de mise hors d’eau.
2. LEXIQUE COMPLÉMENTAIRE
RÉGALAGE
Action d’aplanir un terrain de façon à lui donner une surface régulière.
SOUS-SOL TERRAIN NATUREL
Tout ou partie des planchers situé sous la cote du terrain naturel (terme défini dans le glossaire). Ne sont pas considérés comme sous-sol, les fosses telles que les piscines situées dans des bâtiments ou les fosses de maintenance (maintenance véhicules, équipements industriels).
La cote du terrain naturel est celle considérée avant travaux de décapage de terre végétale, de déblaiement ou de remblaiement.
TRANSPARENCE HYDRAULIQUE VULNÉRABILITÉ
ZONE HORS D’EAU
Capacité d’un ouvrage, une construction ou un aménagement à permettre l’écoulement des eaux.
Pour les clôtures :
La transparence hydraulique des clôtures est assurée lorsqu’elles sont constituées de grillage posé sur des piquets ou poteaux. Les clôtures autres que les grillages (murs en maçonnerie, panneaux de bois ou de matériaux de synthèse) assurent la transparence hydraulique lorsqu’elles présentent des parties ajourées, également réparties sur leur hauteur et leur longueur, au moins égales au 3/4 de leur surface.
Impact potentiel de la crue de référence sur les habitants, les activités, la valeur des biens
Réduire/augmenter la vulnérabilité: réduire/augmenter le nombre de personnes et/ou la valeur des biens directement exposés au risque.
Est considérée comme « augmentation de la vulnérabilité », une transformation ou un améangement qui accroît le nombre de personnes dans le lieu ou qui augmente leur risque, telle que la transformation d’un garage en logements, dont les planchers sont situés sous la cote de mise hors d’eau.
Les hiérarchies suivantes, par ordre décroissant de vulnérabilité, sont retenues : • Habitation, hébergement hôtelier > bureaux, commerce> artisanat ou industrie > bâtiment d’exploitation agricole ou forestier, garage, remise, annexes.
• Les personnes et les biens directement exposés > les personnes et les biens indirectement exposés.
Exemple :
Situation d’une grange en zone d’aléa faible dont les planchers sont situés au niveau du terrain naturel. Aménager le rez-de-chaussée de la grange en logement augmente le nombre de personnes directement exposées et augmente donc la vulnérabilité, selon la hiérarchie énoncée ci-dessus.
Néanmoins, si le projet prévoit la surélévation des planchers existants de la grange au-dessus de la cote de mise hors d’eau pour y accueillir des logements, le nombre de personnes directement exposées n’est pas augmenté, et la vulnérabilité n’est de ce fait pas augmentée.
Tout projet, qui n’augmente pas le nombre de personne exposée, qui est totalement insensible au risque d’inondation, qui ne risque pas de créer d’embâcle, dont l’impact sur les écoulements est limité et qui n’aggrave pas le risque sur les constructions avoisinantes (assurant la transparence hydraulique) est considéré comme n’augmentant pas la vulnérabilité.
La zone hors d’eau est un espace permettant en cas de sinistre d’attendre en sécurité l’intervention des secours.
Cette zone hors d’eau peut permettre également la mise hors d’eau de certains équipements sensibles.
Une zone hors d’eau est : • d’une capacité correspondant à la capacité d’accueil des locaux, • aisément accessible pour les personnes depuis l’intérieur du bâtiment: • offrir des conditions de sécurité satisfaisantes (solidité, situation hors d’eau, surface suffisante pour l’ensemble des personnes censées y trouver refuge, possibilité d’appels et de signes vers l’extérieur);
• aisément accessible depuis l’extérieur pour l’intervention des secours absence de rille aux fenêtres, ouvertures suffisantes en nombre et en taille, plate-forme sur terrasse pour intervention d’hélicoptère... ) et l’évacuation des personnes.
3. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
SECTEURS DE PROTECTIONS SPÉCIFIQUES
Secteurs soumis à la Trame Verte et Bleue
(TVB, art. L.151-23 et R.151-43)
Quel que soit le type de zone, les dispositions suivantes s’appliquent dans les secteurs soumis à la
Trame Verte et Bleue, sauf pour les travaux, constructions et installations destinés aux équipements
d’intérêt collectif et services publics et notamment celles liées à l’équipement autoroutier de l’A71 : • arbres de valeur, bosquets et haies de valeur et ripisylve à maintenir et préserver ; • interdiction de planter des haies monospécifiques de type «béton vert» et ornementales, telles que des plantations de cyprès, thuya, laurier, photunia... ;
• interdiction de plantation des conifères de type pins d’Alep, pins noirs d’Autriche, pins laricio, pins sylvestre et pins maritimes ;
• interdiction de planter des arbustes ou couvre-sol en plantation monospécifique (haie, large massif) de type Cotoneaster, Aubépine, Cognassier du Japon et Pyracantha ;
• les clôtures à ras du sol sans échappatoire pour la petite faune terrestre (hérissons, salamandres, mulots...) sont interdites à l’exception de celles liées à l’équipement autoroutier de l’A71 :
soit, maintenir des ouvertures dans les clôtures de 20 cm x 20 cm minimum tous les 10 à 15 m ; soit, positionner sa clôture à 10 cm minimum du sol. • préserver les itinéraires de promenade.
Pour les “réservoirs de biodiversité” à préserver :
• interdiction de construire à l’exception des secteurs concernés par les extensions et les annexes des constructions existantes en zones agricoles et naturelles.
Secteurs soumis à la protection des zones humides
(art. L.151-23 et R.151-43)
Quel que soit le type de zone, les dispositions suivantes s’appliquent dans les secteurs soumis à la
protection des zones humides définis sur les Pièces Graphiques du Règlement à l’exception : des travaux, constructions et installations destinés aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; des secteurs concernés par les extensions et les annexes des constructions existantes en zones agricoles et naturelles ; sous réserve que ces projets de construction et installations fassent l’objet d’une étude démontrant la prise en compte des impacts potentiels sur le caractère humide de la zone.
• interdiction de construction en tout genre et d’extension de construction existante ou toute forme de travaux ou d’aménagement portant atteinte à leur préservation, leur bon état écologique et leur équilibre hydraulique ... et de ce fait leur pérennité ;
• interdiction de comblement, d’affouillement, d’exhaussement, d’assèchement, et de dépôts en tout genre pouvant porter atteinte à leur préservation, excepté les travaux nécessaires liés à gestion de l’eau et permettant d’accroître leur valorisation et préservation ;
• interdiction de planter et d’introduire toutes espèces végétales susceptibles de porter atteinte à leur préservation, leur bon état écologique et leur équilibre hydraulique et de ce fait leur pérennité.
Espaces Boisés Classés
(art. L.113-1, L.1132 et R.151-31)
Les Espaces Boisés Classés définis sur les Pièces Graphiques du Règlement conformément aux dispositions des articles R.151-31 et L.113-1 du Code de l’Urbanisme sont soumis aux dispositions de l’article L.113-2 :
• «Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
• Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier».
Sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur
(art. L.151-19)
Prescriptions d’isolement acoustiques (Loi Barnier)
Dans les sites et secteurs identifiés sur les Pièces Graphiques du Règlement au titre de la protection, de la conservation et de la mise en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural :
• sont interdits : les nouvelles constructions à destination d’habitation ; • toute mesure de protection, de sauvegarde et de mise en valeur doivent être prises pour protéger les
éléments du petit patrimoine identifiés (croix, lavoirs...).
Les dispositions suivantes du code de l’urbanisme issues de la «Loi Barnier» s’appliquent dans la zone de 300 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A71 :
• articles L.111- 6 à L.111-10
3. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
SECTEURS SOUMIS AU RISQUE D’INONDATION
Dispositions générales : zones inondables quelque soit les zones du Règlemenr du PLU
Sont interdits :
• les équipements d’intérêt collectif et services publics nouveaux ou l’augmentation des capacités d’accueil des établissements existants relevant d’au moins une des catégories ci-après :
dont le fonctionnement est primordial dans la gestion d’une inondation pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public,
dont la défaillance constitue un risque supplémentaire pour la population, dont la défaillance constitue un risque socio-économique important. • les équipements d’intérêt collectif et services publics nouveaux présentant un caractère «sensible» vis-à vis du risque dès lors qu’ils ne sont pas desservis par des accès sécurisés :
accueillant (avec ou sans hébergement) des personnes physiquement et/ou psychologiquement dépendantes, du fait de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap ou du contexte dans lequel elles se trouvent, ou difficiles à évacuer.
• la création d’installations classées pour la protection de l’environnement comportant des dépôts de substances inflammables ou toxiques susceptibles de créer des risques pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l’environnement,
• la création de campings, aires d’accueil des gens du voyage, parcs résidentiels de loisirs, parcs d’attraction,
• la création de sous-sols, c’est à dire tout ou partie de local implanté sous le niveau du terrain naturel,
• les mouvements de terre sauf ceux destinés aux constructions autorisées (remblais, régalages aux abords immédiats de la construction),
• le stockage de matériels, matériaux ou produits qui poun-aient créer de la pollution ou des embâcles,
• Il est interdit également de décaisser en zone inondable ou abords immédiats de cellec i.
Dispositions propres aux zones Agricoles (A) et Naturelles (N) dans lesquelles il convient de préserver les champs d’expansion de crue et les conditions d’écoulement.
Les nouvelles constructions ou les aménagements nouveaux sont interdits à l’exception de ceux cités ci-dessous :
En aléa FORT :
Travaux sur l’existant : • les travaux nécessaires au changement de destination, à l’aménagement et à la réhabilitation de bâtiments existants, sous réserve du respect des conditions suivantes
ne pas créer de nouveau logement, ne pas créer de planchers habitables ou fonctionnels* dans les niveaux situés sous la cote de mise
hors d’eau rester dans l’emprise au sol initiale, assurer la mise en sécurité des personnes*, ne pas augmenter la vulnérabilité* des personnes et des biens. • les modifications d’aménagement intérieur des bâtiments existants dès lors qu’elles ne conduisent pas à une augmentation de la vulnérabilité*.
les travaux d’entretien et de réparation ordinaires des bâtiments existants.
Autres projets : • les locaux techniques, ouvrages et installations techniques, nécessaires au fonctionnement des services publics ou des réseaux ou à la mise en valeur des ressources naturelles (ex : puits de captage) ou assurant une mission de service public.
• l’aménagement d’espaces de plein air*, sous réserve de ne créer aucune construction.
• la réfection et l’entretien des aires de stationnement de véhicules existantes. Lorsque l’unité foncière du projet est adjacente au lit mineur d’un cours d’eau, un dispositif de retenue* des véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit mineur du cours d’eau.
• les bassins de rétention enterrés ou semi-enterrés, à la condition que leur emprise soit matérialisée*.
• la réalisation d’infrastructure de transport (voie routière, voie ferrée, piste ... ), leur aménagement et leur entretien sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation du risque d’inondation dans le bassin hydrographique.
• Les mouvements de terre suivants : les déblais, les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions, les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel, les régalages* sans apports extérieurs, les mouvements de terre, sans apport extérieur, dont le volume mobilisé sur l’unité foncière est inférieur à 400 m3, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre de la construction d’une infrastructme de transport ou d’un ouvrage lié à une infrastructure de transport.
3. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
En aléa FAIBLE et MOYEN :
Constructions nouvelles : • les constructions à usage d’équipements publics : mobilier urbain (toilettes publiques, kiosques ... ) dans la limite d’une emprise au sol de 20 m2.
• les abris de jardin.
• les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, sous réserve du respect des conditions suivantes :
ces constructions sont nécessaires à la gestion, l’entretien ou l’exploitation des terrains situés en zone inondable.
• les constructions nouvelles faisant suite à une démolition de bâtiments sur l’unité foncière, sous réserve du respect des conditions suivantes :
les constrnctions font suite à une démolition depuis moins de cinq ans, l’emprise au sol des constructions nouvelles est inférieure ou égale à l’emprise au sol des
constructions démolies. le nombre de logement n’est pas augmenté par rapport à celui des constructions existantes avant
démolition, la capacité d’accueil des établissements recevant du public n’est pas augmentée par rapport à celle
des constructions existantes avant démolition.
Travaux sur l’existant : • les extensions par surélévation* des bâtiments existants. • les extensions au sol* des bâtiments existants dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 20 m2 par rapport à l’emprise du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, ou de 20 % lorsque l’emprise au sol du bâtiment existant est supérieur à 100m2
• les annexes des constructions existantes à usage de local technique ou de garage d’une emprise au sol maximale de 20 m2 Cette autorisation ne peut être délivrée qu’une seule fois sur l’unité foncière après l’approbation du PLU.
• les extensions et aménagements des bâtiments existants nécessaires à leur mise aux normes, notamment celles qui concement l’accessibilité. Le maître d’ouvrage doit faire état de ces obligations réglementaires dans la demande d’autorisation d’urbanisme.
• les travaux nécessaires au changement de destination, à l’aménagement et à la réhabilitation de bâtiments existants.
• les modifications d’aménagement intérieur des bâtiments existants dès lors qu’elles ne conduisent pas à une augmentation de la vulnérabilité*.
• les travaux d’entretien et de réparation ordinaires des bâtiments existants.
Autres projets • l’aménagement d’espaces de plein air* ainsi que les constructions de locaux sanitaires ou fonctionnellement indispensables à leur activité, dans la limite d’une emprise au sol de 100 m2 à partir de la date d’approbation du PLU.
• l’aménagement des campings, aires d’accueil des gens du voyage et aires de grand passage existantes ainsi que les constructions de locaux sanitaires ou fonctionnellement indispensables à leur fonctionnement, dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 50 m2 par rapport à l’emprise des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.
• la création, l’extension, l’entretien et la réfection d’aires de stationnement, sous réserves du respect des conditions suivantes :
l’aire de stationnement créée est liée à un projet autorisé dans la même zone, ou à un équipement ou une construction existant dans la même zone à la date d’approbation du PLU. lorsque l’unité foncière du projet est adjacente au lit mineur d’un cours d’eau, un dispositif de
retenue* des véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit mineur du cours d’eau. • les piscines individuelles et bassins de rétention enterrés ou semi-enterrés, à condition que leur emprise* soient matérialisées.
• les clôtures à condition qu’elles assurent la transparence hydraulique*.
• les travaux de rénovation des clôtures existantes sous réserve de ne pas réduire leur capacité d’écoulement des eaux.
• les murs de soutènement.
• les structures relevant d’un des points suivants : les installations ou aménagements qui ne créent pas d’emprise au sol (ex : antenne, poteau), les constructions qui créent de l’emprise au sol et qui ne sont fermées sur aucun côté. Ces constructions sont soutenues par des poteaux (ex : carpot, ombrière ... ), les constructions qui créent de l’emprise au sol et soutenues par un ou plusieurs murs existants avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (ex : auvent appuyé sur un mur existant ou entre deux murs existants).
3. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
En aléa FAIBLE et MOYEN : (suite)
• les terrasses de plain-pieds et les plates-formes nécessaires aux activités agricoles sous réserve de les réaliser au niveau du terrain naturel*.
• la réalisation d’infrastructures de transport (voie routière, voie ferrée, piste ... ), leur aménagement et leur entretien, sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation du risque d’inondation dans le bassin hydrographique.
• les constructions, aménagements, ouvrages ayant vocation à réduire la vulnérabilité des activités ou des biens existants (ex : construction d’accès sécurisé vers une zone hors d’eau). Ces projets sont conditionnés à la réalisation d’une étude préalable3 réalisée par un bureau d’étude hydraulique ayant pour objectif de démontrer que le projet ne conduit pas à une augmentation des risques d’inondations en amont ou en aval du projet.
• les locaux techniques*, ouvrages et installations techniques, nécessaires au fonctionnement des services publics* ou des réseaux ou à la mise en valeur des ressources naturelles (ex : puits de captage) ou assurant une mission de service public.
• Les mouvements de terre suivants : les déblais, les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions, les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel, les régalages* sans apports extérieurs, les mouvements de tetTe, sans apports extérieurs, dont le volume mobilisé sur l’unité foncière est inférieur à 400 m3 les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre de la réalisation d’une infrastructure de transport.
3. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
Dispositions propres aux zones Urbaines (Ua - Ux - Ub) et à Urbaniser (AUb) Le principe recherché est la non-augmentation de la vulnérabilité.
Ainsi dans ces zones seuls sont autorisés :
En aléa FORT :
• les extensions par surélévation* des bâtiments existants.
• les extensions au sol* des bâtiments existants dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 20 m2 par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, ou de 20 % lorsque l’emprise au sol du bâtiment existant est supérieure à 100m2
• les annexes des bâtiments existants à usage de local technique ou de garage dans la limite d’une emprise au sol de 20m2. Cette autorisation ne peut être délivrée qu’une seule fois sur l’unité foncière après la date d’approbation du PLU.
• l’évolution des constructions existantes est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes : ne pas créer de nouveau logement, ne pas créer de planchers habitables ou fonctionnels* dans les niveaux situés sous la cote de mise hors d’eau, assurer la mise en sécurité des personnes*, ne pas augmenter le coût économique des dégâts en cas d’inondation, ne pas augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes*.
• les constructions nouvelles ayant pour objet le comblement d’une dent creuse*. Ces constructions ne peuvent être autorisées sur une parcelle créée après l’approbation du PLU à la suite d’une division de parcelle d’une surface supérieure à 1000 m2
• les aménagements des bâtiments existants strictement nécessaires à leur mise aux normes. Le demandeur devra justifier de l’impossibilité de concilier mise aux normes et prise en compte du risque inondation. Le maître d’ouvrage doit faire état de ces obligations réglementaires dans la demande d’autorisation d’urbanisme.
• les locaux techniques, ouvrages et installations techniques, nécessaires au fonctionnement des services publics ou des réseaux, ou à la mise en valeur des ressources naturelles (ex : puits de captage) ou assurant une mission de service public, dès lors que leur implantation en dehors la zone inondable est impossible. Le pétitionnaire devra justifier de l’impossibilité de l’implantation en dehors de la zone inondable,
• la création ou l’extension d’aires de stationnement de véhicules. Lorsque l’unité foncière du projet est adjacente au lit mineur d’un cours d’eau, un dispositif de retenue* des véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit mineur du cours d’eau,
• la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli, sauf si cette reconstruction est consécutive à une inondation,
• les travaux d’entretien et de réparation ordinaires des bâtiments existants,
• les piscines individuelles et bassins de rétention enterrés ou semi������enterrés, à la condition que leur emprise* soit matérialisée,
• les clôtures à condition qu’elles assurent la transparence hydraulique* (les travaux de rénovation des clôtures existantes sous réserve de ne pas réduire leur capacité d’écoulement des eaux).
En aléa FAIBLE et MOYEN :
• les constructions nouvelles et les extensions, à la condition que les planchers créés soient réalisés au minimum à la cote de mise hors d’eau,
• les travaux nécessaires au changement de destination, à l’aménagement et à la réhabilitation de bâtiments existants, sous réserve du respect des conditions suivantes :
ne pas créer de planchers habitables ou fonctionnels* dans les niveaux pouvant exposer directement les personnes*,
assurer la mise en sécurité des personnes*, ne pas augmenter le coût économique des dégâts*en cas d’inondation, ne pas augmenter la vulnérabilité*· • la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli, sauf si cette reconstruction est consécutive à une inondation,
• la création et l’aménagement des espaces de plein air, l’aménagement des terrains de camping existants à condition de ne pas augmenter leur capacité d’accueil. La création des locaux sanitaires ou nécessaires à leur fonctionnement dans la limite de 50 m2 une seule fois depuis l’approbation du PLU,
• la création ou l’extension d’aires de stationnement de véhicules. Lorsque l’unité foncière du projet est adjacente au lit mineur d’un cours d’eau, un dispositif de retenue* des véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit mineur du cours d’eau.
• les bassins et piscines dès lors qu’ils sont matérialisés*,
• les clôtures qui assurent la transparence hydraulique*.
3. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
ARTICLES COMMUNS À TOUTES LES ZONES
Articles 2-1