Zone A
- Zone agricole
- secteur Ai
- 14 articles
- PLU de Decize, approuvé le 15/10/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
a - Les constructions principales doivent être implantées à au moins 15 m de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile.
- À quelle distance du voisin ?
PRINCIPE : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (L = H/2 > 3 mètres).
- Jusqu'à quelle hauteur ?
HAUTEUR MAXIMALE a - La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
a - Les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l’article 2, b - Les occupations et utilisations du sol autorisées à l’article 2 si elles ne respectent pas les conditions énoncées.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
1. Dans l’ensemble de la zone sont autorisés : a - Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif (lignes de transports d’électricité, transformateurs...). b - Les travaux d’infrastructure publique, c - Les bâtiments d’exploitation agricole, locaux et installations techniques liées à l’exploitation agricole (hangar, silo, stabulation...), d - Les installations classées liées à l’activité agricole, e - Les locaux destinés à une activité accessoire de l'activité principale d'exploitation (locaux de commercialisation de la production par exemple), f - Les constructions à usage d'habitation principale de toute personne dont la présence permanente est nécessaire sur l'exploitation et les locaux annexes de cette habitation (garage, abri de jardin,...) à condition d’être implantées à proximité immédiate de l’exploitation, g - Le changement de destination des bâtiments existants pour des affectations compatibles avec la vocation de la zone (gîtes ruraux) ou pour une utilisation à usage d'habitation même sans lien avec l'exploitation agricole pour les bâtiments présentant un intérêt repéré au plan de zonage par une étoile. h - Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de plus de 2 m de dénivelé, à condition qu'ils correspondent à une mise en valeur agricole et qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux, i - En cas de sinistre, la reconstruction sur place et sans changement d'affectation d'un bâtiment préexistant, dans la limite de la surface initiale.
2. Dans le secteur inondable Ai (aléa moyen) du P.P.R.I. Loire, les constructions et installations ne sont autorisées qu’à condition de respecter les conditions suivantes :
a - Les bâtiments d’exploitation et les installations directement liés et nécessaires aux activités agricoles, s’ils ne peuvent être installés hors zone inondable, à condition d’être aptes à résister structurellement aux remontrées de nappe et à une inondation dont le niveau serait égal aux plus hautes eaux connues.
b - Les constructions à usage d’habitation directement liées et nécessaires à l’activité agricole de la zone sont autorisées si elles ne peuvent être installées hors zone inondable. Elles doivent comporter un niveau de plancher à 0.50 m au moins au-dessus du terrain naturel et un étage habitable au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues, doté d’ouvertures suffisantes pour permettre l’évacuation par l’extérieur des habitants en cas d’inondation. Elles ne doivent pas comporter de sous-sol creusé sous le niveau du terrain naturel.
c - La réalisation des travaux d’infrastructures publiques et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et des réseaux d’intérêt public compatibles avec une zone d’habitat et de services est admise si : - leurs fonctions rendent impossible toute solution d’implantation en dehors des zones inondables, ou à défaut dans un secteur d’aléa inférieur. - le parti retenu parmi les différentes solutions techniques envisageables, soit le meilleur compromis entre les intérêts hydrauliques, économiques et environnementaux. - toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et leurs effets.
d - Les ouvrages, remblaiements ou endiguements nouveaux justifiés par la protection des lieux déjà fortement urbanisés ou indispensables à la réalisation de travaux d’infrastructure publique sont autorisés.
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64 e - Le stockage de produits dangereux ou polluants est admis lorsqu’il est nécessaire aux activités existant dans la zone à la date d’approbation du PPRI sans extension de capacité. Ce stockage doit être réalisé : - soit dans des récipients étanches, enterrés et ancrés ; l’ancrage devra être calculé de façon à résister à la pression hydrostatique correspondant aux plus hautes eaux connues ; - soit dans des récipients étanches suffisamment lestés ou arrimés au sol par des fixations résistant à la crue. - soit dans des récipients étanches situés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. Dans tous les cas, les orifices de remplissage doivent être étanches et les débouchés de tuyaux d’évents doivent être placés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I- ACCES
a - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès automobile, permettant notamment l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur des fonds voisins bénéficiant d'une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
b - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de manière à apporter la moindre gêne à la circulation publique tout en respectant les normes de sécurité routière, notamment en termes de visibilité.
II - VOIRIE a - Les terrains doivent être desservis par des voies dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques sont adaptées à l'ensemble des fonctions qu'elles assurent et en particulier à la nature et à l'intensité du trafic qu'elles supportent ou des opérations qu'elles doivent desservir. b - Ces voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
EAU POTABLE a - Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d’eau. b - En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation qui le nécessite doit être alimentée en eau potable par captage, forage ou puits particulier, conformément à la réglementation en vigueur et après déclaration à l’autorité sanitaire. c - Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.
II - ASSAINISSEMENT 1 - Eaux usées a - Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées après les avoir traitées par un dispositif non collectif adapté aux caractéristiques du terrain conformément à la réglementation en vigueur.
2 - Eaux pluviales a - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux nécessaires à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
a - Pour la réalisation d’un assainissement autonome, le terrain doit avoir une dimension suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur et tenant compte de la nature pédologique et hydrogéologique du terrain.
b - Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas dans les cas suivants : • pour les travaux effectués sur les constructions existantes, • pour les constructions annexes à une construction principale existante, • pour les bâtiments publics et les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif (lignes de transports d’électricité, transformateurs, château d'eau...).
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES I
PRINCIPE :
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65 a - Les constructions principales doivent être implantées à au moins 15 m de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile.
II - EXCEPTIONS : a - Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif (lignes de transports d’électricité, transformateurs, château d’eau…). b - Dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants ne respectant pas les prescriptions du P.L.U., à condition que le retrait existant ne soit pas diminué.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES I
PRINCIPE : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (L = H/2 > 3 mètres).
II - EXCEPTIONS : a - Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif (lignes de transports d’électricité, transformateurs, château d’eau…). b - Dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants ne respectant pas les prescriptions du P.L.U.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Non réglementé sauf pour le secteur Ai.
Dans les secteurs inondables du P.P.R.I. Loire identifiés par un i, les constructions et installations doivent respecter les dispositions spécifiques prévues au PPRI :
L’emprise au sol des constructions par rapport à la surface de l’unité foncière, doit être la plus réduite possible et au plus égale :
Aléa faible
Aléa moyen
Aléa fort
Pour les constructions à usage d’habitation Pour les constructions à usage d’activités Pour les serres
30 % 40 % 80 %
20 % 30 % 60 %
10 % 20 % 30 %
Toutefois, une emprise supérieure peut être admise pour l’extension des constructions existantes à condition qu’elle se réalise en une seule fois et dans le respect des plafonds suivants :
→ 25 m² d’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes,
→ 30 % d’augmentation de leur emprise au sol pour les bâtiments à usage d’activités économiques et de services.
Pour les constructions ou opérations d’urbanisme établies sur plusieurs secteurs d’aléa, un coefficient d’emprise moyen sera calculé proportionnellement à la superficie de chaque secteur d’aléa. Dans ce cas, l’organisation d’ensemble devra contribuer à diminuer le risque.
L’emprise au sol à prendre en compte pour l’application de cette règle est celle existant à la date d’approbation du PPRI.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS I
HAUTEUR MAXIMALE a - La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres. b - Des hauteurs supérieures peuvent être admises pour des éléments techniques nécessaires (silo…).
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II - EXCEPTIONS : a - Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif (lignes de transports d’électricité, transformateurs, château d’eau…). b - Dans le cas d'aménagement, de reconstruction ou de surélévation de bâtiments existants ne respectant pas les prescriptions du P.L.U.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR I- GENERALITES RECOMMANDATIONS
pour limiter l’impact sur l’environnement
- Dans la mesure du possible, les projets s’inscriront dans une démarche de développement durable et participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale.
a - Les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
b - Les constructions traditionnelles ou présentant un intérêt architectural doivent être mises en valeur et restaurées dans le respect de leur style d'origine et matériaux correspondants. En cas de réhabilitation d’un bâtiment ancien traditionnel on respectera les caractéristiques du bâtiment.
c - Les coffrets techniques doivent être intégrés dans les constructions, dans les murs ou haies de clôture. En l’absence de clôture, les coffrets techniques doivent être masqués (végétaux, bardage bois, etc.) tout en les laissant accessibles.
d - Pour les ouvrages d’infrastructure et les installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif, aucune règle n’est fixée tout en assurant la meilleure intégration dans le site (volume simple, teinte sombre uniforme…).
II- TOITURES a - Le choix de la couleur sera fait en fonction du site (champs, prairies, constructions voisines…). b - Sauf impossibilité technique, les bâtiments actuellement couverts en tuiles ou en ardoises conserveront ou reprendront un matériau d’aspect, de couleur et forme identiques.
III- FAÇADES a - Les façades doivent être enduites ou peintes à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en oeuvre, d’une qualité suffisante pour rester apparents (bois, bac-acier teinté…). L'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement est interdit. b - En fonction de l’environnement, les bardages en bois doivent être peints, lazurés, traités aux sels métalliques, à l’huile de lin ou laissés bruts de manière à respecter la couleur naturelle du bois et son vieillissement, (laissés à griser dans le temps). c - Pour les peintures, on utilisera des couleurs mates dans des tons de gris-beiges colorés en fonction du site. d - Les soubassements des bâtiments en agglomérés doivent être enduits ou masqués.
IV- CLOTURES a - Les murs de pierre et les haies traditionnelles existants en clôture doivent être conservés et restaurés ou rebâtis si nécessaire à l’identique, en particulier s’ils ont été repérés au plan comme éléments du paysage à préserver au titre de l’article L.123-1-7 du code de l’urbanisme. Seules les adaptations mineures nécessaires à l’accès de la construction, telle que le déplacement ou l’ouverture de porte ou portail, sont autorisées en reprenant les dispositifs adaptés au caractère de l’ouvrage. Les ouvertures devront être traitées, avec ou sans système de fermeture (ne pas laisser de murs effondrés…). b - L'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement est interdit. c - Dans le secteur inondable du PPRI Loire identifiés par un i, les clôtures ainsi que les éléments de séparation ou de protection intérieurs aux propriétés ne peuvent comporter de mur plein d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre, sauf pour la reconstruction à l’identique de clôtures anciennes ou pour assurer une continuité avec les clôtures existantes.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.
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Article A 13Espaces libres et plantations
a - Les plantations existantes (haies ou arbres) doivent être maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations d’espèces indigènes équivalentes. L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante.
b - En particulier, les haies, arbres isolés ou en alignement repérés au plan comme éléments du paysage à préserver au titre de l’article L.123-1-7 du code de l’urbanisme seront conservés si l’état sanitaire des végétaux le permet. Sinon, ils seront remplacés par des espèces équivalentes. Pour les haies, seules les adaptations mineures nécessaires à l’accès de la construction, telle que le déplacement ou l’ouverture de porte ou portail, sont autorisées en reprenant les dispositifs adaptés au caractère de l’ouvrage.
c - Les haies doivent être constituées de plusieurs essences feuillues locales d’aspects divers (persistants et non persistants, différentes périodes de floraison).
SECTION III – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
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CHAPITRE XI - ZONE N
Vocation de la zone : Zone à caractère naturel et forestier et à protéger en raison de la qualité des sites ou de risques. Elle inclut des secteurs affectés par des risques naturels : zones inondables repérées par un indice i et zone de glissement de terrain repérées par un indice r.
Cette zone comprend : → Un secteur Nai essentiellement destiné à recevoir des activités à caractère touristique, de sports ou de loisirs au lieu-dit du champ de course. Ce secteur est affecté par un risque d’inondation aléas moyen et fort. → Un secteur Nci destiné à accueillir la chaufferie collective, situé en zone inondable. → Un secteur Ni inondable qui correspond au champ d’expansion des crues. → Un secteur NL correspondant à une zone à vocation de loisirs (stand de tir) au bas du coteau de Vauzelles. → Un secteur NLi correspondant aux installations sportives et de loisirs aux Halles, en zone inondable d’aléa très fort. → Un secteur Nh correspondant aux secteurs où sont autorisées l’extension et la construction d’annexes des constructions existantes, présentant un sous-secteur inondable Nhi. → Un secteur Nn correspondant à l'aire d'arrêt des gens du voyage. → Un secteur Nr couvrant une partie du coteau de Vauzelles, sur lequel existent des présomptions fortes de glissements de terrain et dans lequel les constructions nouvelles sont interdites.
SECTION I - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire communal.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET L’UTILISAT
ION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
- Les articles des règles générales d’urbanisme mentionnées à l’article R111-1 du code de l’urbanisme, à savoir les articles R111-2, R111-4, R111-15 relatifs à la localisation et la desserte des constructions, et l’article R11121 relatif à l’aspect des constructions, du même code.
- Les dispositions des articles L111-2, L111-4, L 421-4 du code de l’urbanisme.
S’ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations et de réglementations spécifiques concernant notamment :
- les prescriptions relatives à la protection du patrimoine historique issues des lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et du 2 mai 1930 sur les monuments naturels et les sites.
- Les servitudes d’utilité publiques décrites en annexe du PLU.
Article 3ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l’article L 123-1-9 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies dans le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures prises par décision motivée, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire, qu’il soit pour l’aménagement ou l’extension de la construction, ne peut-être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, en application de l’article R111-19 du code de l’urbanisme.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre : - la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. - la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
Article 4OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements des zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, support de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco-stations, abris pour arrêt de transports collectifs…) nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif (lignes de transports d’électricité - de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.
RTE a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Les règles de prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. De plus, concernant les postes de transformation, sont autorisés les aménagements futurs tels que la construction de bâtiments techniques, équipements, et de mise en conformité des clôtures.
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Article 5PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Dans les secteurs susceptibles de présenter des éléments de patrimoine archéologique, avant tous travaux (constructions, assainissement, labours profonds, etc.) entraînant des terrassements et affouillements, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l'Archéologie, doit être prévenue afin de pouvoir réaliser, à titre préventif, toutes les interventions nécessaires à l'étude scientifique ou à la protection du patrimoine archéologique.
Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d ’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art. 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »
De plus, en application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, en cas de découverte fortuite et afin d ‘éviter toute destruction de site qui serait alors sanctionnée par la législation relative à la protection du patrimoine archéologique (loi du 15 juillet 1980, articles 322-1 et 322-2 du nouveau code pénal), les découvertes de vestiges archéologiques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service régional de l’archéologie.
Article 6PERMIS DE DEMOLIR
(Article R421-28 du code de l’urbanisme)
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'arti cle L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
Article 7CLOTURE
Article R421-12 : Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7°de l'article L. 123-1 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Le conseil municipal de Decize a décidé par délibération en date du 7 mars 2012 de soumettre les clôtures à déclaration préalable.
Article 8LES ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIFS
Les communes qui disposent d’un dispositif d’assainissement collectif sont tenues d’assurer sur ces zones, la collecte des eaux domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux collectées en application de l’article L123.1-11 du code de l’urbanisme.
Les communes relevant de l’assainissement non collectif sont seulement tenues, de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement, en application de l’article L123.1-11 du code de l’urbanisme.
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Article 9DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES
Le PLU délimite :
- 1 - Les ZONES URBAINES dites zones U
Les zones urbaines comprennent les secteurs déjà urbanisés ou encours de réalisation. Les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
• Zone UA, à vocation d’habitat sur le centre-ville, comprenant un secteur UAi inondable. • Zone UB, à vocation d’habitat sur les secteurs dense et moyennement dense des faubourgs, composée de secteurs UBa et UBai (secteur des Halles et secteurs d’habitat collectif), UBb et UBbi (secteurs d’habitat individuel des faubourgs) et UBi, secteur inondable. • Zone UD, à vocation d’habitat moyennement à peu dense des faubourgs et des hameaux, comprenant deux secteurs UDi inondable et UDr, secteur susceptible d’être touché par des mouvements de terrain. • Zone UE, à vocation d’activités économiques. La zone UE proprement dite se situe au Nord entre la gare et l’usine ANVIS et à l’Est, au Four à Chaux. Elle comprend un secteur UEa et un sous-secteur UEai que l’on retrouve sur plusieurs sites : Port des Vignots, route de Champvert, Faubourg saint-Privé, champ de la Dame, route de Moulins, rue des Sables, Caqueret, Saint-Maurice et au Four à Chaux. Elle comprend aussi un secteur UEb et UEf au Four à Chaux, le long de la RN 81. • Zone Uhi, zone inondable inconstructible, correspondant à la Saulaie. • Zone ULi, zone inondable à vocation de loisirs correspondant au Port de la Jonction.
- 2 – Les ZONES A URBANISER, dites zones AU :
Ces zones sont équipées ou non, peu ou pas construites, dans lesquelles la construction est limitée, interdite ou soumise à des conditions spéciales.
• Zone 1AU : Zone à urbaniser où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité, d’assainissement collectif à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. La zone 1AU est composée des secteurs : - le secteur 1AUd à Saint-Maurice, à Chevannes et au village de Brain, - le secteur 1AUi inondable au Faubourg d’Allier, La zone 1AUE est composée des secteurs : - 1AUEa au Champ de la Dame, - 1AUEb au Four à Chaux.
• Zone 2AU : Zone à urbaniser où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité, d’assainissement collectif à la périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. La zone 2AU comprend deux secteurs : - le secteur 2AUd à vocation principale d’habitat, en continuité de la zone 1AUd à Chevannes. - le secteur 2AUe à vocation principale d’activités au Four à chaux.
- 3 - ZONES AGRICOLES dites A :
La zone A recouvre les terres, les activités et installations agricoles qu'il convient de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et afin de ne pas créer de gêne au fonctionnement, à l'extension et à la modernisation des exploitations. Elle est strictement réservée aux activités agricoles et aux constructions absolument nécessaires à cet usage. Elle comprend un secteur inondable Ai.
- 4 - ZONES NATURELLES ET FORESTIERE dites N :
La zone N couvre les espaces naturels et forestiers qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites ou de risques. Les zones sont équipées ou non, peu ou pas construites, dans lesquelles la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales. Les constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités à la condition qu’elles ne portent atteinte à la préservation des sols forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Elle comprend plusieurs secteurs dans lesquels s’appliquent des prescriptions particulières : - Un secteur Nai inondable, essentiellement destiné à recevoir des activités à caractère touristique, de sports ou de loisirs au lieu-dit du Champ de Course, - Un secteur Nci, destiné à accueillir la chaufferie collective, situé en zone inondable, - Un secteur Nh correspondant aux secteurs où sont autorisées l’extension et la construction d’annexes des constructions existantes, présentant un sous-secteur inondable Nhi. - Un secteur Ni inondable qui correspond au champ d’expansion des crues,
Plan Local d’Urbanisme de Decize – Règlement d’urbanisme
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- Un secteur NL à vocation de loisirs correspondant au stand de tir au bas du coteau de Vauzelles, - Un secteur Nn, correspond à l’aire d’arrêt des gens du voyage, - Un secteur Nr sur une partie du coteau de Vauzelles où existent des présomptions de glissements de terrains.
- 5 - LES EMPLACEMENTS RESERVES :
Emplacement réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts (articles L123-1-8 du code de l’Urbanisme) ; le bénéficiaire de la réserve indique sont intention d’achat ; le propriétaire d’un terrain réservé ne peut plus construire, et peut mettre le bénéficiaire en demeure d’acquérir son bien.
- 6 - LES ELEMENTS DU PAYSAGE, NATURELS OU BATIS A PRESERVER :
Ces éléments, préservés au titre de l’article L123-1-7 du code de l’urbanisme : arbres isolés, haies, alignements d’arbres, domaine…, sont repérés sur les documents graphiques du PLU ; une déclaration préalable est requise avant tout projet de destruction d’un de ces éléments. Le tableau ci-après indique les modalités de gestion en fonction du type d’éléments.
Tous les travaux ayant pour effet de modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique du P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R 421-23 et R 421-28 du code de l’urbanisme.
Type d'éléments
Haies, alignement d'arbres
Intérêt
Modalité de gestion
Patrimoine naturel, maintien de la trame bocagère en Entretien et préservation tant que bon état sanitaire, sinon, zone agricole, liens entre la vallée de Loire, de la Loire remplacement par des plantations d'essences locales.
et le sud du territoire.
Les adaptations mineures (pour création, agrandissement ou
Intérêt paysager : marque les limites, crée des écrans, déplacement d’ouverture) sont autorisées.
accompagne les chemins et les infrastructures.
Bois
Patrimoine naturel, maintien de la trame bocagère en Exploitation courante. Maintien du caractère boisé ou zone agricole, liens entre la vallée de Loire, de la Loire réservation obligatoire au minimum d'une frange boisée en et le sud du territoire.
limite avec les zones constructibles.
Intérêt paysager : marque les limites, crée des écrans, accompagne les chemins et les infrastructures.
Château, chapelle, Patrimoine bâti : intérêt architectural Préserver les caractéristiques architecturales en cas de corps de ferme
Patrimoine naturel : parc boisé, parfois paysager réhabilitation. Conserver l'aspect de parc, les boisements, l'ordonnancement et le petit patrimoine.
Article 9PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION DU VAL DE LOIRE
Un Plan de Prévention des risques d’inondation a été approuvé sur le Val de Decize par arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2001. Il constitue une servitude d’utilité publique et figure à ce titre dans les documents annexes du P.L.U. Le règlement du P.P.R.I. doit être consulté pour tout projet situé dans les secteurs affectés par le risque d’inondation identifiés au P.P.R.I., repérés par l’indice i.
A l’intérieur de ces secteurs :
→ Toute opportunité pour réduire le nombre et la vulnérabilité des constructions déjà exposées devra être saisie, en recherchant des solutions pour assurer l’expansion de la crue et la sécurité des personnes et des biens.
→ Toute construction ou opération d’ensemble doit être conçue et implantée de telle sorte que son impact soit le plus faible possible sur l’écoulement des eaux.
→ Les constructions et installations nouvelles admises doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de nappe et à une inondation dont le niveau serait égal aux plus hautes eaux connues.
→ Pour toute réalisation nouvelle ou aménagement, des dispositions de construction devront être prises parle maître d’ouvrage ou le constructeur pour limiter les dégradations par les eaux (exemples : utilisation de matériaux non sensibles à l’eau, dispositifs d’étanchéité ou de vidange appropriés, réseaux techniques au-dessus de la cote de la crue de référence ou/et dispositifs de coupure, …), faciliter l’éventuelle évacuation des habitants, limiter les risques de pollution.
Article 10ISOLATION DES BATIMENTS DANS LES ZONES DE BRUIT (VOIR PLAN EN ANNEXE)
Les constructions à usage d'habitation, sanitaire, scolaire ou hôtelier, lorsqu'elles sont situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur les plans, sont autorisées à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
Plan Local d’Urbanisme de Decize – Règlement d’urbanisme
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II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Plan Local d’Urbanisme de Decize – Règlement d’urbanisme
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CHAPITRE I- ZONE UA
Vocation de la zone : La zone UA correspond aux tissus anciens de la cité historique et de ses faubourgs, au niveau des « têtes de ponts ». Il s’agit en règle générale de d’un bâti dense et continu. Il est souhaitable de favoriser l’aménagement et la transformation des bâtiments existants ainsi que l’intégration des constructions neuves en vue de conserver à ces lieux leur caractère et leur animation. L’ensemble de la zone est englobée par la Z.P.P.A.U.P. dont les prescriptions sont applicables. La zone comprend des secteurs en partie exposés au risque inondation où les dispositions du PPRI Loire sont applicables en fonction du niveau d’aléa.
SECTION I - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.