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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
PRINCIPE : a - La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à cinq mètres (L =H/2 > 5 mètres).
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder : - 75 % de la superficie du terrain dans la zone UE proprement dite et le secteur UEa, - 60 % de la superficie du terrain dans le secteur UEb,
Jusqu'à quelle hauteur ?
HAUTEUR MAXIMALE a - La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 m sur l’ensemble de la zone.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
- Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au minimum une place de stationnement par logement.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

a - Les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l’article 2. b - Les occupations et utilisations du sol autorisées à l’article 2 si elles ne respectent pas les conditions énoncées. c - En particulier dans les secteurs inondables du P.P.R.I. Loire identifiés par un i, sont interdits :

- Les sous-sols situés sous le niveau naturel - Les nouveaux bâtiments à usage scolaire - Les nouveaux bâtiments hébergeant des populations vulnérables ou à mobilité réduite tels qu’hôpitaux,

cliniques, maisons de retraite, - Les nouvelles constructions à vocation de sécurité telles que centre de secours, caserne de gendarmerie, - Les ouvrages, remblaiements ou endiguements nouveaux qui ne seraient pas justifiés par la protection des lieux

déjà fortement urbanisés ou indispensables à la réalisation de travaux d’infrastructure publique. - Les activités nouvelles de fabrication de produits dangereux ou polluants.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans l’ensemble de la zone (y compris les secteurs inondables à condition de respecter les interdictions à l’article UE1, les conditions énoncées aux alinéas suivants du présent article et à l’article UE9 ainsi que les prescriptions du P.P.R.I.) :

a - L’aménagement, la construction des annexes et l’extension mesurée des constructions existantes situées sur la zone,

b - En cas de sinistre, la reconstruction sur place et sans changement d'affectation ou pour une affectation compatible avec la zone, dans la limite d'emprise au sol du bâtiment préexistant,

c - Le changement de destination des bâtiments existants ainsi que leur extension et la construction de leurs annexes pour des affectations autorisées dans la zone,

d - Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif (lignes de transports d’électricité, transformateurs...),

e - Les aires de stationnement ouvertes au public,

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f - La création et l’extension des installations classées pour la protection de l'environnement liées aux constructions et installations autorisées dans la zone,

g - Les constructions à usage d'habitation destinées aux seules personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions ou installations de la zone, à raison d’une habitation par établissement

h - Les équipements publics ou collectifs. i - Les affouillements et exhaussements du sol rendus nécessaires par l'adaptation au sol des installations et

constructions autorisées et l'organisation rationnelle de leurs aires d'évolution et de stockage.

- Sont aussi autorisées dans la zone UE proprement dite et dans le secteur UEi (à condition de respecter les interdictions à l’article UE1, les conditions énoncées aux alinéas suivants du présent article et à l’article UE9 ainsi que les prescriptions du P.P.R.I.) :

a - Les constructions à usage d'activités tels que les bureaux et services, les activités artisanales, industrielles, les entrepôts.

- Sont aussi autorisées dans les secteurs UEa et UEai à condition de respecter les interdictions à l’article UE1, les conditions énoncées aux alinéas suivants du présent article et à l’article UE9 ainsi que les prescriptions du P.P.R.I. :

a - Les constructions à usage d’activités telles que les constructions à usage commercial, hôtelier, artisanal, bureaux, services, entrepôt commercial à l’exception des activités industrielles.

- Sont aussi autorisées dans le secteur UEb : a - Les constructions et leurs annexes, à usage :

• hôtelier, • commercial à condition qu’elles soient liées aux activités de production ou de services installées sur le site.

- Dans les secteurs inondables du P.P.R.I. Loire identifiés par un i (UEi et UEai), les constructions et installations cidessus ne sont autorisées qu’à condition de respecter les conditions suivantes :

a - La réalisation des travaux d’infrastructures publiques et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et des réseaux d’intérêt public est admise à condition que : - leurs fonctions rendent impossible toute solution d’implantation en dehors des zones inondables, ou à défaut dans un secteur d’aléa inférieur. - le parti retenu parmi les différentes solutions techniques envisageables, soit le meilleur compromis entre les intérêts hydrauliques, économiques et environnementaux. - toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et leurs effets.

b - Les ouvrages, remblaiements ou endiguements nouveaux justifiés par la protection des lieux déjà fortement urbanisés ou indispensables à la réalisation de travaux d’infrastructure publique sont autorisés.

c - La reconstruction après sinistre de constructions existantes régulièrement autorisées est admise dans la limite d’emprise au sol du bâtiment préexistant, complétée le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article UE 9, à condition que les travaux contribuent à réduire la vulnérabilité dudit bâtiment.

d - En cas de reconstruction après démolition volontaire de bâtiments d’activités (industrielles, artisanales, commerciales, agricoles…) et de services, qu’elle qu’en soit l’emprise au sol, le nouveau bâtiment peut occuper une emprise au sol équivalente s’il permet de réduire la vulnérabilité de l’activité.

e - L’extension des constructions existantes régulièrement autorisées (y compris les équipements de secours), attenante ou non, réalisée en une ou plusieurs fois, est admise dans la limite fixée à l’article UE 9.

f - La surélévation d’une construction existante régulièrement autorisée est également admise lorsqu’il s’agit de doter l’habitation d’un niveau habitable au-dessus des plus hautes eaux connues sous réserve de ne pas créer un logement supplémentaire et de prévoir des ouvertures suffisantes pour permettre l’évacuation par l’extérieur des habitants en cas d’inondation.

g - Le changement de destination d’un bâtiment existant régulièrement autorisé en habitation n’est admis que si elle est indispensable pour assurer la direction, le gardiennage et la surveillance des activités et établissements de la zone et s’il est possible de créer un étage habitable au-dessus des plus hautes eaux connues, doté d’ouvertures suffisantes pour permettre l’évacuation par l’extérieur des habitants en cas d’inondation.

h - Le stockage de produits dangereux ou polluants est admis lorsqu’il est nécessaire aux activités existant dans la zone à la date d’approbation du PPRI sans extension de capacité. Ce stockage doit être réalisé :

i - soit dans des récipients étanches, enterrés et ancrés ; l’ancrage devra être calculé de façon à résister à la pression hydrostatique correspondant aux plus hautes eaux connues ;

j - soit dans des récipients étanches suffisamment lestés ou arrimés au sol par des fixations résistant à la crue. k - soit dans des récipients étanches situés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. l - Dans tous les cas, les orifices de remplissage doivent être étanches et les débouchés de tuyaux d’évents doivent

être placés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. m - Les nouvelles ou les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement liées aux

constructions et installations autorisées dans la zone ne doivent pas inclure d’activités nouvelles de fabrication de produits dangereux ou polluants.

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n - Les constructions nouvelles à usage d’habitation doivent comporter un premier niveau de plancher à 0.50 m audessus du niveau du terrain naturel et un niveau habitable au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues, doté d’ouvertures suffisantes pour permettre l’évacuation par l’extérieur des habitants en cas d’inondation.

SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Article UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I- ACCES

a - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès automobile, permettant notamment l'approche du matériel de

lutte contre l'incendie, à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur des fonds voisins bénéficiant d'une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. b - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de manière à apporter la moindre gêne à la circulation publique tout en respectant les normes de sécurité routière, notamment en termes de visibilité. c - Un accès commun pourra être imposé pour les parcelles issues du même tènement, notamment le long des routes départementales. d - Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut-être interdit. e - Les accès directs sur la RN 81 et le débouché de la RD 979 sur le giratoire sont interdits. Un seul accès sur la RD 979 est autorisé.

II- VOIRIE a - Les terrains doivent être desservis par des voies dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques sont

adaptées à l'ensemble des fonctions qu'elles assurent et en particulier à la nature et à l'intensité du trafic qu'elles supportent ou des opérations qu'elles doivent desservir. b - Ces voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

EAU POTABLE Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d’eau.

II - ASSAINISSEMENT 1 - Eaux usées

a - Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées en se raccordant par tout moyen technique au réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau.

b - En l’absence de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux caractéristiques du terrain. Ce dispositif doit pouvoir être déconnecté, pour un raccordement direct de la construction ou de l’installation au réseau collectif lors de la création de ce dernier.

c - L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement doit être autorisée par le gestionnaire du réseau.

2 - Eaux pluviales a - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau

collecteur s’il existe. Ils doivent permettre d’assurer une rétention des eaux pluviales adaptée à l’opération et aux capacités du réseau collecteur. b - Les dispositifs mis en place devront être conçus de telle sorte que soit minimisé le risque de pollution du milieu naturel. c - Un stockage étanche des matières dangereuses et un dispositif de contention des fuites devront être mis en place. Les eaux de lessivage seront collectées.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

a - Pour la réalisation d’un assainissement autonome, le terrain doit avoir une dimension suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur et tenant compte de la nature pédologique et hydrogéologique du terrain.

b - Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas dans les cas suivants : • pour les travaux effectués sur les constructions existantes,

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• pour les constructions annexes à une construction principale existante, • pour les bâtiments publics et les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et

réseaux publics et d’intérêt collectif (lignes de transports d’électricité, transformateurs, château d'eau...).

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES I

PRINCIPE : a - Les constructions doivent s’implanter au-delà des marges de reculement fixées au document graphique. b - Les constructions doivent s’implanter à une distante minimale de l’alignement des voies publiques ou privées

ouvertes à la circulation automobile de : • Dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur UEb :

- 5 m pour les logements et bureaux, - 10 m pour les autres constructions. • Dans le secteur UEb : - 5 m pour l’ensemble des constructions.

II - EXCEPTIONS : a - Dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants ne respectant pas les prescriptions du P.L.U., à

condition que le retrait existant ne soit pas diminué. b - Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt

collectif (lignes de transports d’électricité, transformateurs, château d’eau…). c - Dans les secteurs inondables du P.P.R.I. Loire identifiés par un i, les constructions devront être implantées de telle

sorte que leur impact soit le plus faible possible sur l’écoulement des eaux.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES I

PRINCIPE : a - La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à cinq mètres (L =H/2 > 5 mètres). b - Cette distance est portée à 10 m lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone à vocation autre qu’économique (zones d’habitation, agricole ou naturelle). c - Dans le cas d’implantation en limite séparative, un mur coupe-feu pourra être imposé.

II - EXCEPTIONS : a - Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt

collectif (lignes de transports d’électricité, transformateurs, château d’eau…). b - Dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants ne respectant pas les prescriptions du P.L.U. c - Pour des saillies de faible importance ou des installations non couvertes telles que les terrasses, … d - Dans les secteurs inondables du P.P.R.I. Loire identifiés par un i, les constructions devront être implantées de telle

sorte que leur impact soit le plus faible possible sur l’écoulement des eaux.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

I - PRINCIPE : a – Les constructions non contiguës doivent être distantes les unes par rapport aux autres d’au moins 4 mètres.

II - EXCEPTIONS : a - Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt

collectif (lignes de transports d’électricité, transformateurs, château d’eau…). b - Dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants ne respectant pas les prescriptions du P.L.U. c - Pour des installations non couvertes telles que les terrasses, balcons… d - Dans les secteurs inondables du P.P.R.I. Loire identifiés par un i, les constructions devront être implantées de telle

sorte que leur impact soit le plus faible possible sur l’écoulement des eaux.

Article UE 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder : - 75 % de la superficie du terrain dans la zone UE proprement dite et le secteur UEa, - 60 % de la superficie du terrain dans le secteur UEb,

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Dans les secteurs inondables du P.P.R.I. Loire identifiés par un i, les constructions et installations doivent respecter les dispositions spécifiques prévues au PPRI :

L’emprise au sol des constructions par rapport à la surface de l’unité foncière, doit être la plus réduite possible et au plus égale :

Aléa faible

Aléa moyen

Aléa fort

Pour les constructions à usage d’habitation Pour les constructions à usage d’activités Pour les serres

30 % 40 % 80 %

20 % 30 % 60 %

10 % 20 % 30 %

Toutefois, une emprise supérieure peut être admise pour l’extension des constructions existantes à condition qu’elle se réalise en une seule fois et dans le respect des plafonds suivants :

→ 25 m² d’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes,

→ 30 % d’augmentation de leur emprise au sol pour les bâtiments à usage d’activités économiques et de services.

Pour les constructions ou opérations d’urbanisme établies sur plusieurs secteurs d’aléa, un coefficient d’emprise moyen sera calculé proportionnellement à la superficie de chaque secteur d’aléa. Dans ce cas, l’organisation d’ensemble devra contribuer à diminuer le risque.

L’emprise au sol à prendre en compte pour l’application de cette règle est celle existant à la date d’approbation du PPRI.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS I

HAUTEUR MAXIMALE a - La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 m sur l’ensemble de la zone.

II - EXCEPTIONS : a - Lorsqu’une construction s’insère entre deux bâtiments existants (« dent creuse »), sa hauteur peut être celle de l’un

de ces bâtiments voisins. b - Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement des activités admises dans la zone. c - Dans le cas d'aménagement, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants ne respectant pas les

prescriptions du P.L.U. d - Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt

collectif (lignes de transports d’électricité, transformateurs, château d’eau…).

Article UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR I

GENERALITES

RECOMMANDATIONS pour limiter l’impact sur l’environnement

- Dans la mesure du possible, les projets s’inscriront dans une démarche de développement durable et participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, valorisation des apports solaires (pour limiter le chauffage) et de la ventilation naturelle (pour éviter la climatisation), dimension et performance thermique des ouvertures et des occultations, utilisation de la lumière du jour pour limiter la consommation électrique, isolation (économie d’énergie), énergies renouvelables, capteurs solaires, ventilation naturelle…

- Les appareils de climatisation extérieurs seront de préférence mis sur une façade non visible de la voie publique. Sinon, on tentera de les masquer (bardage bois, plantation…).

f - Les coffrets techniques seront de préférence intégrés dans les constructions, dans les murs ou haies de clôture. En l’absence de clôture, on tentera de masquer les coffrets techniques (végétaux, bardage bois, etc.) tout en les laissant accessibles.

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a - Les constructions, les extensions de bâtiments, les réalisations d’ouvrages, d’installations et de clôtures ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

b - Des dispositions différentes des règles énoncées dans l’article 11sont autorisées lorsqu’elles résultent d’un projet de création architecturale de qualité ou d’une nécessité technique imposée par une architecture bioclimatique ou résultant de l’usage de techniques écologiques (énergie renouvelable…). Cependant, ces projets, élaborés dans un esprit d’innovation et d’expérimentation, doivent tout de même tenir compte des qualités du tissu bâti et du paysage naturel dans lequel ils s’insèrent.

c - Pour les ouvrages d’infrastructure et les installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif, aucune règle n’est fixée tout en assurant la meilleure intégration dans le site (volume simple, teinte sombre uniforme…).

II - TOITURES

a - Le nombre de pans et les pentes de toitures sont non réglementés. Les toitures en pente seront en tuiles ou en ardoises ou en matériaux de substitution d’aspect et de couleurs similaires. Les toitures à faible pente et les locaux techniques devront être masqués par des acrotères. Les toitures terrasses sont autorisées.

III - FAÇADES

a - Les façades doivent être enduites ou peintes à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d’une qualité suffisante pour rester apparents (bois, bac-acier teinté…). L'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement est interdit. Les soubassements en agglomérés doivent être enduits ou masqués. Le blanc et les couleurs vives sont interdits sauf pour des éléments ponctuels.

b - En fonction de l’environnement, les bardages en bois doivent être peints, lazurés, traités aux sels métalliques, à l’huile de lin ou laissés bruts de manière à respecter la couleur naturelle du bois et son vieillissement, (laissés à griser dans le temps). Les lazures doivent être colorées ou dans des tons naturels foncés.

c - La signalétique des établissements sera plaquée sur la façade ou sur un totem.

IV - BATIMENTS ANNEXES

a - Les constructions annexes et les lieux de stockage doivent être, si possible, intégrés aux bâtiments principaux. S’ils ne peuvent être intégrés à la construction principale, ils doivent être traités en harmonie avec la façade principale

b - Les annexes techniques et aires de stockage situées à l’extérieur des bâtiments devront être masquées par des aménagements paysagers ou bâtis, sauf si leur aspect est soigné ou s’ils sont destinés à une présentation publique.

V - CLOTURES

a - La hauteur totale d’une clôture ne peut dépasser 2m. b - L'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement est interdit. Les murs

constitués d’agglomérés de ciments bruts ou de panneaux de béton préfabriqués sont interdits. c - Si un grillage est utilisé (seul ou en rehausse d’un mur), il sera le plus discret possible et agrémenté d’une haie

d’essences locales diverses ou de plantes grimpantes). d - Sur le secteur UEb, les clôtures seront définies en cohérence avec le traitement des espaces publics. Le long de la

RN 81 et de la RD 979, elles seront constituées de haies basses composées de plusieurs essences locales feuillues d’aspects divers. Elles pourront éventuellement être doublées d’une grille disposée côté intérieur de la propriété. Les clôtures établies sur les limites séparatives seront constituées de haies mixtes comportant une haie basse et des arbres répartis de façon irrégulière. e - Dans les secteurs inondables du PPRI Loire identifiés par un i, les clôtures ainsi que les éléments de séparation ou de protection intérieurs aux propriétés ne peuvent comporter de mur plein d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre, sauf pour la reconstruction à l’identique de clôtures anciennes ou pour assurer une continuité avec les clôtures existantes.

Article UE 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

a - Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en

dehors des voies publiques. Il est défini ci après par fonction. La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m² y compris les accès. Il sera exigé :

- Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au minimum une place de stationnement par logement. - Pour les constructions à usage commercial il est exigé 1 place de stationnement par 25 m² de surface de vente. - Pour les constructions à usage de bureau, il est exigé au minimum une place de stationnement par 25 m² de

surface de plancher hors œuvre. - Pour les établissements hôteliers, il doit être aménagé 1 place pour 10 m² de restaurant et 1 place par chambre.

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b - Toutefois en cas d’impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations : - Soit en reportant sur un autre terrain situé à - de 300 m du premier les aires de stationnement qui lui font défaut, - Soit en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, - Soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal en application de l’article L 421.3 du code de l’urbanisme, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue.

c - Les dispositions des paragraphes ci-dessus sont sans objet pour les aménagements, transformations et agrandissements des constructions existantes.

Article UE 13Espaces libres et plantations

a - Les plantations existantes (haies ou arbres) doivent être maintenues dans la mesure du possible ou remplacées si nécessaire par des plantations d’espèces indigènes équivalentes. L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante.

b - En particulier, les haies, arbres isolés ou en alignement repérés au plan comme éléments du paysage à préserver au titre de l’article L.123-1-7 du code de l’urbanisme seront conservés si l’état sanitaire des végétaux le permet. Sinon, ils seront remplacés par des espèces équivalentes. Pour les haies, seules les adaptations mineures nécessaires à l’accès de la construction, telle que le déplacement ou l’ouverture de porte ou portail, sont autorisées en reprenant les dispositifs adaptés au caractère de l’ouvrage.

c - Les espaces privés ou communs non bâtis et non aménagés en voies de circulation, aires de services ou de stationnement devront être aménagées en espaces verts afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales et de réduire les pics thermiques.

d - Un espace engazonné et planté d’une largeur de 5 m minimum par rapport à l’alignement sera prévu en limite de voies et de l’espace public. Cette bande ne pourra en aucun cas être affectée au stationnement ou aux dépôts de toutes sortes. La marge de recul de 20 m par rapport à l’alignement des RN 81 et RD 979 figurant au plan sera engazonnée et plantée sur au moins 50% de sa superficie. Aucun stationnement ne pourra être autorisé dans la marge de recul de 20 m par rapport au futur giratoire.

e - Sur le secteur UEb, le long des limites séparatives, une bande de 3 m minimum devra être engazonnée et plantée d’arbres de haute tige. Cette largueur est portée à 10 m pour les limites séparatives correspondant à une limite avec une zone à vocation autre qu’économique (zones d’habitation, agricole ou naturelle).

f - Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m2 de stationnement. g - Les haies seront composées de plusieurs essences locales feuillues d’aspects divers (persistants et non

persistants, différentes périodes de floraison) pour former une haie champêtre se rapprochant des haies bocagères traditionnelles.

SECTION III – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

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CHAPITRE V - ZONE Uhi

Vocation de la zone : La zone Uhi est une zone urbaine mixte de densité moyenne à la Saulaie, en zone d’aléa fort du PPRI, hors zone urbanisée, interdisant toute nouvelle construction. Seules sont autorisées l’extension et la construction d’annexes des constructions existantes.

SECTION I - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire communal.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET L’UTILISAT

ION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

- Les articles des règles générales d’urbanisme mentionnées à l’article R111-1 du code de l’urbanisme, à savoir les articles R111-2, R111-4, R111-15 relatifs à la localisation et la desserte des constructions, et l’article R11121 relatif à l’aspect des constructions, du même code.

- Les dispositions des articles L111-2, L111-4, L 421-4 du code de l’urbanisme.

S’ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations et de réglementations spécifiques concernant notamment :

- les prescriptions relatives à la protection du patrimoine historique issues des lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et du 2 mai 1930 sur les monuments naturels et les sites.

- Les servitudes d’utilité publiques décrites en annexe du PLU.

Article 3ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l’article L 123-1-9 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies dans le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures prises par décision motivée, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire, qu’il soit pour l’aménagement ou l’extension de la construction, ne peut-être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, en application de l’article R111-19 du code de l’urbanisme.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre : - la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis

moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. - la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

Article 4OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements des zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, support de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux

d’eau, éco-stations, abris pour arrêt de transports collectifs…) nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif (lignes de transports d’électricité - de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.

RTE a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Les règles de prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. De plus, concernant les postes de transformation, sont autorisés les aménagements futurs tels que la construction de bâtiments techniques, équipements, et de mise en conformité des clôtures.

Plan Local d’Urbanisme de Decize – Règlement d’urbanisme

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Article 5PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Dans les secteurs susceptibles de présenter des éléments de patrimoine archéologique, avant tous travaux (constructions, assainissement, labours profonds, etc.) entraînant des terrassements et affouillements, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l'Archéologie, doit être prévenue afin de pouvoir réaliser, à titre préventif, toutes les interventions nécessaires à l'étude scientifique ou à la protection du patrimoine archéologique.

Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d ’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art. 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »

De plus, en application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, en cas de découverte fortuite et afin d ‘éviter toute destruction de site qui serait alors sanctionnée par la législation relative à la protection du patrimoine archéologique (loi du 15 juillet 1980, articles 322-1 et 322-2 du nouveau code pénal), les découvertes de vestiges archéologiques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service régional de l’archéologie.

Article 6PERMIS DE DEMOLIR

(Article R421-28 du code de l’urbanisme)

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration

immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine

dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'arti cle L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

Article 7CLOTURE

Article R421-12 : Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument

historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7°de l'article L. 123-1 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Le conseil municipal de Decize a décidé par délibération en date du 7 mars 2012 de soumettre les clôtures à déclaration préalable.

Article 8LES ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIFS

Les communes qui disposent d’un dispositif d’assainissement collectif sont tenues d’assurer sur ces zones, la collecte des eaux domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux collectées en application de l’article L123.1-11 du code de l’urbanisme.

Les communes relevant de l’assainissement non collectif sont seulement tenues, de protéger la salubrité publique,

d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement, en application de l’article L123.1-11 du code de l’urbanisme.

Plan Local d’Urbanisme de Decize – Règlement d’urbanisme

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Article 9DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES

Le PLU délimite :

- 1 - Les ZONES URBAINES dites zones U

Les zones urbaines comprennent les secteurs déjà urbanisés ou encours de réalisation. Les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

• Zone UA, à vocation d’habitat sur le centre-ville, comprenant un secteur UAi inondable. • Zone UB, à vocation d’habitat sur les secteurs dense et moyennement dense des faubourgs, composée de

secteurs UBa et UBai (secteur des Halles et secteurs d’habitat collectif), UBb et UBbi (secteurs d’habitat individuel des faubourgs) et UBi, secteur inondable. • Zone UD, à vocation d’habitat moyennement à peu dense des faubourgs et des hameaux, comprenant deux secteurs UDi inondable et UDr, secteur susceptible d’être touché par des mouvements de terrain. • Zone UE, à vocation d’activités économiques. La zone UE proprement dite se situe au Nord entre la gare et l’usine ANVIS et à l’Est, au Four à Chaux. Elle comprend un secteur UEa et un sous-secteur UEai que l’on retrouve sur plusieurs sites : Port des Vignots, route de Champvert, Faubourg saint-Privé, champ de la Dame, route de Moulins, rue des Sables, Caqueret, Saint-Maurice et au Four à Chaux. Elle comprend aussi un secteur UEb et UEf au Four à Chaux, le long de la RN 81. • Zone Uhi, zone inondable inconstructible, correspondant à la Saulaie. • Zone ULi, zone inondable à vocation de loisirs correspondant au Port de la Jonction.

- 2 – Les ZONES A URBANISER, dites zones AU :

Ces zones sont équipées ou non, peu ou pas construites, dans lesquelles la construction est limitée, interdite ou soumise à des conditions spéciales.

• Zone 1AU : Zone à urbaniser où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité, d’assainissement collectif à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. La zone 1AU est composée des secteurs : - le secteur 1AUd à Saint-Maurice, à Chevannes et au village de Brain, - le secteur 1AUi inondable au Faubourg d’Allier, La zone 1AUE est composée des secteurs : - 1AUEa au Champ de la Dame, - 1AUEb au Four à Chaux.

• Zone 2AU : Zone à urbaniser où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité, d’assainissement collectif à la périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. La zone 2AU comprend deux secteurs : - le secteur 2AUd à vocation principale d’habitat, en continuité de la zone 1AUd à Chevannes. - le secteur 2AUe à vocation principale d’activités au Four à chaux.

- 3 - ZONES AGRICOLES dites A :

La zone A recouvre les terres, les activités et installations agricoles qu'il convient de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et afin de ne pas créer de gêne au fonctionnement, à l'extension et à la modernisation des exploitations. Elle est strictement réservée aux activités agricoles et aux constructions absolument nécessaires à cet usage. Elle comprend un secteur inondable Ai.

- 4 - ZONES NATURELLES ET FORESTIERE dites N :

La zone N couvre les espaces naturels et forestiers qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites ou de risques. Les zones sont équipées ou non, peu ou pas construites, dans lesquelles la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales. Les constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités à la condition qu’elles ne portent atteinte à la préservation des sols forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Elle comprend plusieurs secteurs dans lesquels s’appliquent des prescriptions particulières : - Un secteur Nai inondable, essentiellement destiné à recevoir des activités à caractère touristique, de sports ou de

loisirs au lieu-dit du Champ de Course, - Un secteur Nci, destiné à accueillir la chaufferie collective, situé en zone inondable, - Un secteur Nh correspondant aux secteurs où sont autorisées l’extension et la construction d’annexes des

constructions existantes, présentant un sous-secteur inondable Nhi. - Un secteur Ni inondable qui correspond au champ d’expansion des crues,

Plan Local d’Urbanisme de Decize – Règlement d’urbanisme

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- Un secteur NL à vocation de loisirs correspondant au stand de tir au bas du coteau de Vauzelles, - Un secteur Nn, correspond à l’aire d’arrêt des gens du voyage, - Un secteur Nr sur une partie du coteau de Vauzelles où existent des présomptions de glissements de terrains.

- 5 - LES EMPLACEMENTS RESERVES :

Emplacement réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts (articles L123-1-8 du code de l’Urbanisme) ; le bénéficiaire de la réserve indique sont intention d’achat ; le propriétaire d’un terrain réservé ne peut plus construire, et peut mettre le bénéficiaire en demeure d’acquérir son bien.

- 6 - LES ELEMENTS DU PAYSAGE, NATURELS OU BATIS A PRESERVER :

Ces éléments, préservés au titre de l’article L123-1-7 du code de l’urbanisme : arbres isolés, haies, alignements d’arbres, domaine…, sont repérés sur les documents graphiques du PLU ; une déclaration préalable est requise avant tout projet de destruction d’un de ces éléments. Le tableau ci-après indique les modalités de gestion en fonction du type d’éléments.

Tous les travaux ayant pour effet de modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique du P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R 421-23 et R 421-28 du code de l’urbanisme.

Type d'éléments

Haies, alignement d'arbres

Intérêt

Modalité de gestion

Patrimoine naturel, maintien de la trame bocagère en Entretien et préservation tant que bon état sanitaire, sinon,

zone agricole, liens entre la vallée de Loire, de la Loire remplacement par des plantations d'essences locales.

et le sud du territoire.

Les adaptations mineures (pour création, agrandissement ou

Intérêt paysager : marque les limites, crée des écrans, déplacement d’ouverture) sont autorisées.

accompagne les chemins et les infrastructures.

Bois

Patrimoine naturel, maintien de la trame bocagère en Exploitation courante. Maintien du caractère boisé ou

zone agricole, liens entre la vallée de Loire, de la Loire réservation obligatoire au minimum d'une frange boisée en

et le sud du territoire.

limite avec les zones constructibles.

Intérêt paysager : marque les limites, crée des écrans,

accompagne les chemins et les infrastructures.

Château, chapelle, Patrimoine bâti : intérêt architectural Préserver les caractéristiques architecturales en cas de

corps de ferme

Patrimoine naturel : parc boisé, parfois paysager

réhabilitation. Conserver l'aspect de parc, les boisements,

l'ordonnancement et le petit patrimoine.

Article 9PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION DU VAL DE LOIRE

Un Plan de Prévention des risques d’inondation a été approuvé sur le Val de Decize par arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2001. Il constitue une servitude d’utilité publique et figure à ce titre dans les documents annexes du P.L.U. Le règlement du P.P.R.I. doit être consulté pour tout projet situé dans les secteurs affectés par le risque d’inondation identifiés au P.P.R.I., repérés par l’indice i.

A l’intérieur de ces secteurs :

→ Toute opportunité pour réduire le nombre et la vulnérabilité des constructions déjà exposées devra être saisie, en recherchant des solutions pour assurer l’expansion de la crue et la sécurité des personnes et des biens.

→ Toute construction ou opération d’ensemble doit être conçue et implantée de telle sorte que son impact soit le plus faible possible sur l’écoulement des eaux.

→ Les constructions et installations nouvelles admises doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de nappe et à une inondation dont le niveau serait égal aux plus hautes eaux connues.

→ Pour toute réalisation nouvelle ou aménagement, des dispositions de construction devront être prises parle maître d’ouvrage ou le constructeur pour limiter les dégradations par les eaux (exemples : utilisation de matériaux non sensibles à l’eau, dispositifs d’étanchéité ou de vidange appropriés, réseaux techniques au-dessus de la cote de la crue de référence ou/et dispositifs de coupure, …), faciliter l’éventuelle évacuation des habitants, limiter les risques de pollution.

Article 10ISOLATION DES BATIMENTS DANS LES ZONES DE BRUIT (VOIR PLAN EN ANNEXE)

Les constructions à usage d'habitation, sanitaire, scolaire ou hôtelier, lorsqu'elles sont situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur les plans, sont autorisées à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.

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II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE I- ZONE UA

Vocation de la zone : La zone UA correspond aux tissus anciens de la cité historique et de ses faubourgs, au niveau des « têtes de ponts ». Il s’agit en règle générale de d’un bâti dense et continu. Il est souhaitable de favoriser l’aménagement et la transformation des bâtiments existants ainsi que l’intégration des constructions neuves en vue de conserver à ces lieux leur caractère et leur animation. L’ensemble de la zone est englobée par la Z.P.P.A.U.P. dont les prescriptions sont applicables. La zone comprend des secteurs en partie exposés au risque inondation où les dispositions du PPRI Loire sont applicables en fonction du niveau d’aléa.

SECTION I - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.