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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
PRINCIPE : a - Les constructions principales doivent être implantées à au moins 5 m de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile.
À quelle distance du voisin ?
PRINCIPE : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (L = H/2 > 3 mètres).
Quelle surface au sol ?
Dans le secteur NL, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60% de la surface du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
HAUTEUR MAXIMALE a - La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Un arbre minimum sera planté si les espaces libres ont une surface supérieure à 200 m2.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

d - Les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l’article 2, e - Les occupations et utilisations du sol autorisées à l’article 2 si elles ne respectent pas les conditions énoncées. f - En particulier dans les secteurs inondables du P.P.R.I. Loire identifiés par un i, sont interdits :

- Les sous-sols situés sous le niveau du terrain naturel - Les ouvrages, remblaiements ou endiguements nouveaux qui ne seraient pas justifiés par la protection des lieux

déjà fortement urbanisés ou indispensables à la réalisation de travaux d’infrastructure publique.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

1. Sont autorisés dans l’ensemble de la zone (y compris les secteurs inondables à condition de respecter les interdictions à l’article N1, les conditions énoncées aux alinéas suivants du présent article et à l’article n9 ainsi que les prescriptions du P.P.R.I. pour les secteurs inondables) :

i - Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif (lignes de transports d’électricité, transformateurs...).

j - Les travaux d’infrastructure publique, k - En cas de sinistre, la reconstruction sur place et sans changement d'affectation dans la limite d'emprise au sol du

bâtiment préexistant. d - Les abris pour animaux non clos, de faible emprise (inférieur à 12 m2), de structure légère, démontable et sans

fondation, sur un terrain bâti ou nu. e - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l’entretien des plans d’eau existants à condition qu'ils ne

compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux.

2. Sont aussi autorisés dans le secteur Nh : a - L’aménagement, la construction des annexes et l’extension mesurée des constructions existantes dans la limite de

40 % du bâtiment existant.

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b - Le changement de destination des bâtiments existants pour des affectations compatibles avec la vocation de la zone (activités culturelles, sportives, de loisirs ou de tourisme) telles que la création de gîtes ruraux, centres aérés, centres équestres, musées...

3. Sont aussi autorisés dans le secteur Nhi : a - L’aménagement, la construction des annexes et l’extension mesurée des constructions existantes dans la limite

des plafonds suivants : - 25 m² d’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes. Cette extension ne doit pas avoir pour effet d’augmenter le nombre de logements initial. - 30% d’augmentation de leur emprise au sol pour les autres bâtiments.

4. Sont aussi autorisés dans le secteur Nr :

a - Les cabanes de jardins dans la limite d’une surface au sol maximum de 20 m². b - L’aménagement, la construction des annexes et l’extension mesurée des constructions existantes sont autorisées

sous condition de prescriptions spéciales du fait des risques potentiels de glissement de terrains.

5. Sont aussi autorisés dans le secteur Nn :

a - Les installations et constructions dans la mesure où elles sont nécessaire au fonctionnement de l’aire d'accueil des gens du voyage.

6. Sont aussi autorisés dans le secteur Nci : a - Les installations classées pour la protection de l’environnement qui leurs sont liés sous réserve d’être nécessaires à

la vie des habitants et de n’entraîner aucune incommodité et aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves en cas d’accident et e dysfonctionnement, à l’exception des activités nouvelles de fabrication de produits dangereux ou polluants.

7. Sont aussi autorisés dans le secteur Nai : a - Les équipements sportifs, de loisirs ou de tourisme non susceptibles d’accueillir des personnes de façon

permanente, sauf gardiennage. b - Lorsqu’il est indispensable à la surveillance et au fonctionnement des installations, le logement du gardien. Ce

logement doit comporter un niveau de plancher à 0.50 m au moins au-dessus du terrain naturel et un étage habitable au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues, doté d’ouvertures suffisantes pour permettre l’évacuation par l’extérieur des habitants en cas d’inondation.

8. Sont aussi autorisés dans le secteur NL : a - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public, b - Les travaux, aménagements et installations liées à la vocation sportive, de loisirs et de tourisme de la zone tels que

kiosques, terrain de plein-air, cheminements, panneaux, bancs et tables pour pique-nique, c - Les constructions à vocation sportive ou de loisirs, d - Les constructions et installations à caractère temporaire liées à des manifestations. e - Les constructions de faible emprise nécessaires à l’observation du milieu naturel

9. Sont aussi autorisés dans le secteur NLi : a - A l’intérieur des terrains de camping et de caravaning, la construction de sanitaires et de locaux communs,

lorsqu’ils correspondent à un aménagement ou une mise aux normes, sans augmentation de la capacité d’accueil de l’établissement. b - Les constructions et installations destinées au fonctionnement des activités de loisirs nautiques et de navigation, sous réserve qu'elles soient démontables ou puissent être mises au-dessus des plus hautes eaux connues dans un délai de 12 heures. En cas de cessation d'activités, il sera procédé au démontage des constructions et à la remise en état du site. c - Les installations et structures temporaires liées à une fête ou manifestation, hors d’une période de crue constatée ou annoncée, à condition qu’elles soient démontables dans un délai de 12 heures et démontées au terme de la manifestation. d - Les aménagements divers, espaces verts, aménagements de terrains de plein air, de sports ou loisirs, aires de stationnement, non susceptibles d'avoir un effet direct ou indirect sur la préservation des champs d'expansion des crues, l'écoulement des eaux et la sécurité des personnes et des biens. e - Les constructions de faible emprise nécessaires à l’observation du milieu naturel.

10. Dans les secteurs inondables du P.P.R.I. Loire identifiés par un i, les constructions et installations ne sont autorisées qu’à condition de respecter les conditions suivantes :

a - La réalisation des travaux d’infrastructures publiques et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et des réseaux d’intérêt public est admise à condition que : - leurs fonctions rendent impossible toute solution d’implantation en dehors des zones inondables, ou à défaut dans un secteur d’aléa inférieur.

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- le parti retenu parmi les différentes solutions techniques envisageables, soit le meilleur compromis entre les intérêts hydrauliques, économiques et environnementaux.

- toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et leurs effets. b - Les ouvrages, remblaiements ou endiguements nouveaux justifiés par la protection des lieux déjà fortement

urbanisés ou indispensables à la réalisation de travaux d’infrastructure publique sont autorisés.

c - Les reconstructions de bâtiments sinistrés pour des causes autres que l’inondation sont autorisées sous réserve d’en réduire la vulnérabilité et de conserver une emprise au sol au plus égale à celle du bâtiment préexistant.

d - La reconstruction après sinistre est admise même en cas d’inondation pour les bâtiments existants correspondant aux utilisations du sol autorisées qu’ils soient antérieurs ou postérieurs à l’approbation du PPRI.

e - Les bâtiments reconstruits après sinistre doivent comporter un niveau de plancher à 0.50 m au moins au-dessus du terrain naturel et un étage habitable au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues, doté d’ouvertures suffisantes pour permettre l’évacuation par l’extérieur des habitants en cas d’inondation.

f - La surélévation d’une construction existante régulièrement autorisée est également admise lorsqu’il s’agit de doter l’habitation d’un niveau habitable au-dessus des plus hautes eaux connues sous réserve de ne pas créer un logement supplémentaire et de prévoir des ouvertures suffisantes pour permettre l’évacuation par l’extérieur des habitants en cas d’inondation.

g - L’extension des constructions existantes régulièrement autorisées, attenante ou non, réalisée en une ou plusieurs fois, est admise dans la limite fixée à l’article N 9.

h - Les installations techniques nouvelles d’alimentation en eau potable (captages) et les abris nécessaires aux installations de pompage pour l’irrigation ou l’alimentation en eau potable.

i - La modernisation et l’extension des stations d’épuration et usines de traitement de l’eau potable existantes, sous réserve de prendre toutes les dispositions pour réduire au maximum leur impact hydraulique, diminuer leur vulnérabilité et éviter les risques de pollution, en favorisant notamment une remise en fonction rapide de la station d’épuration après la crue.

11. Dans le secteur inondable Ni dans les zones d’aléa faible, moyen et fort du P.P.R.I. Loire, sont aussi autorisés sous conditions :

a - Les installations techniques nouvelles d’alimentation en eau potable (captages) et les abris nécessaires aux installations de pompage pour l’irrigation ou l’alimentation en eau potable.

b - La modernisation et l’extension des stations d’épuration et usines de traitement de l’eau potable existantes, sous réserve de prendre toutes les dispositions pour réduire au maximum leur impact hydraulique, diminuer leur vulnérabilité et éviter les risques de pollution, en favorisant notamment une remise en fonction rapide de la station d’épuration après la crue.

SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I- ACCES

c - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès automobile, permettant notamment l'approche du matériel de

lutte contre l'incendie, à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage

aménagé sur des fonds voisins bénéficiant d'une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie

judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

d - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de manière à apporter la moindre gêne à la circulation

publique tout en respectant les normes de sécurité routière, notamment en termes de visibilité.

II - VOIRIE c - Les terrains doivent être desservis par des voies dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques sont

adaptées à l'ensemble des fonctions qu'elles assurent et en particulier à la nature et à l'intensité du trafic qu'elles supportent ou des opérations qu'elles doivent desservir. d - Ces voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

EAU POTABLE a - Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être

raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d’eau. b - En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation qui le nécessite doit être alimentée en eau potable par captage, forage ou puits particulier, conformément à la réglementation en vigueur et après déclaration à l’autorité sanitaire. c - Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

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II - ASSAINISSEMENT 1 - Eaux usées a - Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées après les avoir traitées par un dispositif

non collectif adapté aux caractéristiques du terrain conformément à la réglementation en vigueur.

2 - Eaux pluviales a - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux nécessaires à la

limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

a - Pour la réalisation d’un assainissement autonome, le terrain doit avoir une dimension suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur et tenant compte de la nature pédologique et hydrogéologique du terrain.

b - Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas dans les cas suivants : • pour les travaux effectués sur les constructions existantes, • pour les constructions annexes à une construction principale existante, • pour les bâtiments publics et les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif (lignes de transports d’électricité, transformateurs, château d'eau...).

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES I

PRINCIPE : a - Les constructions principales doivent être implantées à au moins 5 m de l’alignement des voies publiques ou

privées ouvertes à la circulation automobile.

II - EXCEPTIONS : a - Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt

collectif (lignes de transports d’électricité, transformateurs, château d’eau…). b - Les bâtiments annexes et les terrasses non couvertes peuvent être implantés librement, c - Dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants ne respectant pas les prescriptions du P.L.U., à

condition que le retrait existant ne soit pas diminué.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES I

PRINCIPE : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (L = H/2 > 3 mètres).

II - EXCEPTIONS : a - Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt

collectif (lignes de transports d’électricité, transformateurs, château d’eau…). b - Pour des installations non couvertes telles que les terrasses, balcons… c - Dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants ne respectant pas les prescriptions du P.L.U.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Dans l’ensemble de la zone à l’exclusion des secteurs NL, Nai, NLi et Ni : non réglementé.

Dans le secteur NL, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60% de la surface du terrain.

Dans les secteurs inondables du P.P.R.I. Loire identifiés par un i, l’extension des constructions régulièrement autorisées sera réalisée dans la limite des plafonds suivants : → 25 m² d’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, → 30 % d’augmentation de leur emprise au sol pour les bâtiments à usage d’activités économiques et de services.

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L’emprise au sol à prendre en compte pour l’application de cette règle est celle existant à la date d’approbation du PPRI.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS I

HAUTEUR MAXIMALE a - La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres. b - Des hauteurs supérieures peuvent être admises pour des éléments techniques nécessaires aux constructions autorisées.

II - EXCEPTIONS : a - Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt

collectif (lignes de transports d’électricité, transformateurs, château d’eau…). b - Dans le cas d'aménagement, de reconstruction ou de surélévation de bâtiments existants ne respectant pas les

prescriptions du P.L.U.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR I- GENERALITES RECOMMANDATIONS

pour limiter l’impact sur l’environnement

- Dans la mesure du possible, les projets s’inscriront dans une démarche de développement durable et participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, valorisation des apports solaires (pour limiter le chauffage) et de la ventilation naturelle (pour éviter la climatisation), dimension et performance thermique des ouvertures et des occultations, utilisation de la lumière du jour pour limiter la consommation électrique, isolation (économie d’énergie), énergies renouvelables, capteurs solaires, ventilation naturelle…

- On évitera les pastiches d'architecture archaïque (colonnes…) ou étrangère à la région (mas provençal, chalet suisse…) sont interdits.

- Les constructions traditionnelles ou présentant un intérêt architectural seront mises en valeur et restaurées dans le respect de leur style d'origine et matériaux correspondants. En cas de réhabilitation d’un bâtiment ancien traditionnel on respectera les caractéristiques du bâtiment.

- Les appareils de climatisation extérieurs seront de préférence mis sur une façade non visible de la voie publique. Sinon, on tentera de les masquer (bardage bois, plantation…).

- Les coffrets techniques seront de préférence intégrés dans les constructions, dans les murs ou haies de clôture. En l’absence de clôture, on tentera de masquer les coffrets techniques (végétaux, bardage bois, etc.) tout en les laissant accessibles.

a - Des dispositions différentes des règles énoncées dans l’article 11 sont autorisées lorsqu’elles résultent d’un projet de création architecturale élaboré, d’une nécessité technique imposée par une architecture bioclimatique ou de l’usage de techniques écologiques (énergie renouvelable…). Cependant, ces projets, élaborés dans un esprit d’innovation et d’expérimentation, doivent tout de même tenir compte des qualités du tissu bâti et du paysage naturel dans lequel ils s’insèrent.

b - Les constructions, les extensions de bâtiments, les réalisations d’ouvrages, d’installations et de clôtures ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

c - Pour les ouvrages d’infrastructure et les installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif, aucune règle n’est fixée tout en assurant la meilleure intégration possible dans le site (volume simple…).

d - Les vérandas sont autorisées.

II- TOITURES

1 - Pour les constructions à usage d’habitation a - Pour les constructions anciennes traditionnelles, les toitures doivent être réalisées avec des matériaux d’aspect et de

couleur similaire à l’ardoise ou à la tuile de terre cuite (nuance vieille tuile) et avoir deux pans dont la pente sera comprise entre 30°et 45°. b - En cas d’extension d’un bâtiment dans son prolongement, on pourra reprendre la même pente que la construction existante.

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c - Pour les bâtiments annexes et les extensions adossés à la construction ou à la limite parcellaire, la toiture peut ne présenter qu’un seul pan d’une pente inférieure.

2 - Pour les autres constructions (à usage d’activités, de loisirs...) a - Les matériaux de couverture seront de nuance rouge vieille tuile ou gris anthracite ton ardoise en fonction de

l’environnement et des autres bâtiments du site.

3 – Exceptions (toutes constructions) a - Pour des projets contemporains (constructions ou extensions), le choix des matériaux et l’inclinaison des pentes ne sont

pas réglementés à condition de ne pas porter atteinte au site. b - Les toitures-terrasses doivent être traitées avec des matériaux de revêtement autre qu’une simple protection

d’étanchéité. Des revêtements de type jardin (végétalisation, gazon, dallage, plantation…) seront privilégiés. c - Les couvertures en verres sont autorisées pour les vérandas.

III- FAÇADES

1 – Généralités a - Les façades doivent être enduites ou à défaut être peintes à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur

nature et leur mise en œuvre, d’une qualité suffisante pour rester apparents. L'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement est interdit. Les soubassements en agglomérés doivent être enduits ou masqués. b - En fonction de l’environnement, les bardages en bois doivent être peints, lazurés, traités aux sels métalliques, à l’huile de lin ou laissés bruts de manière à respecter la couleur naturelle du bois et son vieillissement, (laissés à griser dans le temps). c - Les dispositifs de fermeture doivent être cohérents au niveau de la forme et de l’aspect avec la période de constructions des bâtiments. d - Les menuiseries, encadrements de fenêtres, volets, lucarnes et les ferronneries doivent être peints ou lazurés. e - Les peintures des menuiseries, des ferronneries et des bardages doivent avoir une teinte empruntée aux gammes traditionnelles locales, à savoir des peintures mates dans des tons adoucis par du beige ou du gris (vert grisé, bleu grisé, gris-beige...) ou des peintures à l’ocre (ocre-rouge, sang de bœuf, jaune terre de Sienne…). Les couleurs vives sont interdites. Les lazures doivent être colorées ou dans des tons naturels foncés.

IV- CLOTURES

a - Les murs de pierre et les haies traditionnelles existants en clôture doivent être conservés et restaurés ou rebâtis si nécessaire à l’identique, en particulier s’ils ont été repérés au plan comme éléments du paysage à préserver au titre de l’article L.123-1-7 du code de l’urbanisme. Seules les adaptations mineures nécessaires à l’accès de la construction, telle que le déplacement ou l’ouverture de porte ou portail, sont autorisées en reprenant les dispositifs adaptés au caractère de l’ouvrage. Les ouvertures devront être traitées, avec ou sans système de fermeture (ne pas laisser de murs effondrés…).

b - La hauteur d’un mur plein ne doit pas dépasser 1,50 m du côté voie publique et 2 m sur les autres côtés. La hauteur totale d’une clôture (mur + système à clairevoie, haie…) ne peut dépasser 2m.

c - L'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement est interdit. d - Si un grillage est utilisé (seul ou en rehausse d’un mur), il sera le plus discret possible et agrémenté d’une haie

d’essences locales diverses ou de plantes grimpantes). e - Les systèmes de fermeture doivent être de modèle simple. f - Dans les secteurs inondables du P.P.R.I. Loire, les clôtures ainsi que les éléments de séparation ou de protection

intérieurs aux propriétés ne peuvent comporter de mur plein d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre, sauf pour la reconstruction à l’identique de clôtures anciennes ou pour assurer une continuité avec les clôtures existantes.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

a - Les plantations existantes (haies ou arbres) doivent être maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations d’espèces indigènes équivalentes. L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante.

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b - En particulier, les haies, arbres isolés ou en alignement repérés au plan comme éléments du paysage à préserver au titre de l’article L.123-1-7 du code de l’urbanisme seront conservés si l’état sanitaire des végétaux le permet. Sinon, ils seront remplacés par des espèces équivalentes. Pour les haies, seules les adaptations mineures nécessaires à l’accès de la construction, telle que le déplacement ou l’ouverture de porte ou portail, sont autorisées en reprenant les dispositifs adaptés au caractère de l’ouvrage.

c - Les espaces libres doivent être en grande partie végétalisés afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales et de réduire les pics thermiques. On ne pourra imperméabiliser plus de 20% des espaces libres de toute construction.

d - La plantation d’un arbre d’essence caduque près de la maison permet d’apporter de l’ombrage en été et en hiver, la maison peut bénéficier d’un ensoleillement maximum avec la perte des feuilles. Un arbre minimum sera planté si les espaces libres ont une surface supérieure à 200 m2.

e - Les aires de stationnement à l'air libre doivent être plantées à raison d'un arbre pour cinq emplacements. f - Les haies doivent être constituées de plusieurs essences feuillues locales d’aspects divers (persistants et non

persistants, différentes périodes de floraison).

SECTION III – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

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IV - ANNEXES

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DEFINITIONS

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur est mesurée du terrain naturel au faîte du toit (ou à l'acrotère pour les toitures terrasse). La hauteur d’une construction sur un terrain en pente doit être mesurée au niveau de la plus grande hauteur de la construction (là où le terrain est le plus bas). La hauteur des murs de clôture est mesurée à la verticale depuis le sol jusqu'au faîte du mur. Le niveau du terrain naturel est celui du terrain avant construction (avant tout remblai ou déblai). Dans le cas d’un terrain en pente, le terrain naturel est fixé au point le plus haut.

TENEMENT

Ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire.

EXTENSION MESUREE

Par extension mesurée, il est entendu une extension de 40% de la surface de plancher.

CONSEIL SUR LES HAIES

AVANTAGES DE LA HAIE CHAMPETRE :

Une haie champêtre est constituée d’une association d’arbres et d’arbustes locaux, avec une dominante de feuillus, caducs pour la plupart, quelques-uns uns persistants. Elle forme une clôture vivante, changeant de teintes selon les saisons, et formant une parfaite transition avec le milieu naturel. A l’inverse, les haies plantées de thuyas, cyprès, cupressus ou de lauriers-palmes, tous étrangers au paysage local, forment des rangées uniformes et invariables. Ainsi, le paysage naturel perd peu à peu son caractère.

CHOIX DES ESSENCES LOCALES

La composition végétale de la haie ne varie pas en fonction de sa taille ; qu’elle soit basse, libre, brise-vent ou bande boisée, elle contient presque toujours des arbres et des arbustes. Les arbres (charmes, hêtres, chênes, érables champêtres...) forment l’armature de la haie et lui donnent une certaine solidité. Les arbustes apportent l’agrément de leur floraison ou de leurs fruits à différentes périodes de l’année.

Plan Local d’Urbanisme de Decize – Règlement d’urbanisme

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Plan Local d’Urbanisme de Decize – Règlement d’urbanisme

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire communal.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET L’UTILISAT

ION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

- Les articles des règles générales d’urbanisme mentionnées à l’article R111-1 du code de l’urbanisme, à savoir les articles R111-2, R111-4, R111-15 relatifs à la localisation et la desserte des constructions, et l’article R11121 relatif à l’aspect des constructions, du même code.

- Les dispositions des articles L111-2, L111-4, L 421-4 du code de l’urbanisme.

S’ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations et de réglementations spécifiques concernant notamment :

- les prescriptions relatives à la protection du patrimoine historique issues des lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et du 2 mai 1930 sur les monuments naturels et les sites.

- Les servitudes d’utilité publiques décrites en annexe du PLU.

Article 3ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l’article L 123-1-9 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies dans le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures prises par décision motivée, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire, qu’il soit pour l’aménagement ou l’extension de la construction, ne peut-être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, en application de l’article R111-19 du code de l’urbanisme.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre : - la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis

moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. - la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

Article 4OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements des zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, support de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux

d’eau, éco-stations, abris pour arrêt de transports collectifs…) nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif (lignes de transports d’électricité - de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.

RTE a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Les règles de prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. De plus, concernant les postes de transformation, sont autorisés les aménagements futurs tels que la construction de bâtiments techniques, équipements, et de mise en conformité des clôtures.

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Article 5PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Dans les secteurs susceptibles de présenter des éléments de patrimoine archéologique, avant tous travaux (constructions, assainissement, labours profonds, etc.) entraînant des terrassements et affouillements, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l'Archéologie, doit être prévenue afin de pouvoir réaliser, à titre préventif, toutes les interventions nécessaires à l'étude scientifique ou à la protection du patrimoine archéologique.

Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d ’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art. 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »

De plus, en application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, en cas de découverte fortuite et afin d ‘éviter toute destruction de site qui serait alors sanctionnée par la législation relative à la protection du patrimoine archéologique (loi du 15 juillet 1980, articles 322-1 et 322-2 du nouveau code pénal), les découvertes de vestiges archéologiques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service régional de l’archéologie.

Article 6PERMIS DE DEMOLIR

(Article R421-28 du code de l’urbanisme)

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration

immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine

dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'arti cle L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

Article 7CLOTURE

Article R421-12 : Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument

historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7°de l'article L. 123-1 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Le conseil municipal de Decize a décidé par délibération en date du 7 mars 2012 de soumettre les clôtures à déclaration préalable.

Article 8LES ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIFS

Les communes qui disposent d’un dispositif d’assainissement collectif sont tenues d’assurer sur ces zones, la collecte des eaux domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux collectées en application de l’article L123.1-11 du code de l’urbanisme.

Les communes relevant de l’assainissement non collectif sont seulement tenues, de protéger la salubrité publique,

d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement, en application de l’article L123.1-11 du code de l’urbanisme.

Plan Local d’Urbanisme de Decize – Règlement d’urbanisme

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Article 9DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES

Le PLU délimite :

- 1 - Les ZONES URBAINES dites zones U

Les zones urbaines comprennent les secteurs déjà urbanisés ou encours de réalisation. Les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

• Zone UA, à vocation d’habitat sur le centre-ville, comprenant un secteur UAi inondable. • Zone UB, à vocation d’habitat sur les secteurs dense et moyennement dense des faubourgs, composée de

secteurs UBa et UBai (secteur des Halles et secteurs d’habitat collectif), UBb et UBbi (secteurs d’habitat individuel des faubourgs) et UBi, secteur inondable. • Zone UD, à vocation d’habitat moyennement à peu dense des faubourgs et des hameaux, comprenant deux secteurs UDi inondable et UDr, secteur susceptible d’être touché par des mouvements de terrain. • Zone UE, à vocation d’activités économiques. La zone UE proprement dite se situe au Nord entre la gare et l’usine ANVIS et à l’Est, au Four à Chaux. Elle comprend un secteur UEa et un sous-secteur UEai que l’on retrouve sur plusieurs sites : Port des Vignots, route de Champvert, Faubourg saint-Privé, champ de la Dame, route de Moulins, rue des Sables, Caqueret, Saint-Maurice et au Four à Chaux. Elle comprend aussi un secteur UEb et UEf au Four à Chaux, le long de la RN 81. • Zone Uhi, zone inondable inconstructible, correspondant à la Saulaie. • Zone ULi, zone inondable à vocation de loisirs correspondant au Port de la Jonction.

- 2 – Les ZONES A URBANISER, dites zones AU :

Ces zones sont équipées ou non, peu ou pas construites, dans lesquelles la construction est limitée, interdite ou soumise à des conditions spéciales.

• Zone 1AU : Zone à urbaniser où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité, d’assainissement collectif à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. La zone 1AU est composée des secteurs : - le secteur 1AUd à Saint-Maurice, à Chevannes et au village de Brain, - le secteur 1AUi inondable au Faubourg d’Allier, La zone 1AUE est composée des secteurs : - 1AUEa au Champ de la Dame, - 1AUEb au Four à Chaux.

• Zone 2AU : Zone à urbaniser où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité, d’assainissement collectif à la périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. La zone 2AU comprend deux secteurs : - le secteur 2AUd à vocation principale d’habitat, en continuité de la zone 1AUd à Chevannes. - le secteur 2AUe à vocation principale d’activités au Four à chaux.

- 3 - ZONES AGRICOLES dites A :

La zone A recouvre les terres, les activités et installations agricoles qu'il convient de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et afin de ne pas créer de gêne au fonctionnement, à l'extension et à la modernisation des exploitations. Elle est strictement réservée aux activités agricoles et aux constructions absolument nécessaires à cet usage. Elle comprend un secteur inondable Ai.

- 4 - ZONES NATURELLES ET FORESTIERE dites N :

La zone N couvre les espaces naturels et forestiers qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites ou de risques. Les zones sont équipées ou non, peu ou pas construites, dans lesquelles la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales. Les constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités à la condition qu’elles ne portent atteinte à la préservation des sols forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Elle comprend plusieurs secteurs dans lesquels s’appliquent des prescriptions particulières : - Un secteur Nai inondable, essentiellement destiné à recevoir des activités à caractère touristique, de sports ou de

loisirs au lieu-dit du Champ de Course, - Un secteur Nci, destiné à accueillir la chaufferie collective, situé en zone inondable, - Un secteur Nh correspondant aux secteurs où sont autorisées l’extension et la construction d’annexes des

constructions existantes, présentant un sous-secteur inondable Nhi. - Un secteur Ni inondable qui correspond au champ d’expansion des crues,

Plan Local d’Urbanisme de Decize – Règlement d’urbanisme

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- Un secteur NL à vocation de loisirs correspondant au stand de tir au bas du coteau de Vauzelles, - Un secteur Nn, correspond à l’aire d’arrêt des gens du voyage, - Un secteur Nr sur une partie du coteau de Vauzelles où existent des présomptions de glissements de terrains.

- 5 - LES EMPLACEMENTS RESERVES :

Emplacement réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts (articles L123-1-8 du code de l’Urbanisme) ; le bénéficiaire de la réserve indique sont intention d’achat ; le propriétaire d’un terrain réservé ne peut plus construire, et peut mettre le bénéficiaire en demeure d’acquérir son bien.

- 6 - LES ELEMENTS DU PAYSAGE, NATURELS OU BATIS A PRESERVER :

Ces éléments, préservés au titre de l’article L123-1-7 du code de l’urbanisme : arbres isolés, haies, alignements d’arbres, domaine…, sont repérés sur les documents graphiques du PLU ; une déclaration préalable est requise avant tout projet de destruction d’un de ces éléments. Le tableau ci-après indique les modalités de gestion en fonction du type d’éléments.

Tous les travaux ayant pour effet de modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique du P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R 421-23 et R 421-28 du code de l’urbanisme.

Type d'éléments

Haies, alignement d'arbres

Intérêt

Modalité de gestion

Patrimoine naturel, maintien de la trame bocagère en Entretien et préservation tant que bon état sanitaire, sinon,

zone agricole, liens entre la vallée de Loire, de la Loire remplacement par des plantations d'essences locales.

et le sud du territoire.

Les adaptations mineures (pour création, agrandissement ou

Intérêt paysager : marque les limites, crée des écrans, déplacement d’ouverture) sont autorisées.

accompagne les chemins et les infrastructures.

Bois

Patrimoine naturel, maintien de la trame bocagère en Exploitation courante. Maintien du caractère boisé ou

zone agricole, liens entre la vallée de Loire, de la Loire réservation obligatoire au minimum d'une frange boisée en

et le sud du territoire.

limite avec les zones constructibles.

Intérêt paysager : marque les limites, crée des écrans,

accompagne les chemins et les infrastructures.

Château, chapelle, Patrimoine bâti : intérêt architectural Préserver les caractéristiques architecturales en cas de

corps de ferme

Patrimoine naturel : parc boisé, parfois paysager

réhabilitation. Conserver l'aspect de parc, les boisements,

l'ordonnancement et le petit patrimoine.

Article 9PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION DU VAL DE LOIRE

Un Plan de Prévention des risques d’inondation a été approuvé sur le Val de Decize par arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2001. Il constitue une servitude d’utilité publique et figure à ce titre dans les documents annexes du P.L.U. Le règlement du P.P.R.I. doit être consulté pour tout projet situé dans les secteurs affectés par le risque d’inondation identifiés au P.P.R.I., repérés par l’indice i.

A l’intérieur de ces secteurs :

→ Toute opportunité pour réduire le nombre et la vulnérabilité des constructions déjà exposées devra être saisie, en recherchant des solutions pour assurer l’expansion de la crue et la sécurité des personnes et des biens.

→ Toute construction ou opération d’ensemble doit être conçue et implantée de telle sorte que son impact soit le plus faible possible sur l’écoulement des eaux.

→ Les constructions et installations nouvelles admises doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de nappe et à une inondation dont le niveau serait égal aux plus hautes eaux connues.

→ Pour toute réalisation nouvelle ou aménagement, des dispositions de construction devront être prises parle maître d’ouvrage ou le constructeur pour limiter les dégradations par les eaux (exemples : utilisation de matériaux non sensibles à l’eau, dispositifs d’étanchéité ou de vidange appropriés, réseaux techniques au-dessus de la cote de la crue de référence ou/et dispositifs de coupure, …), faciliter l’éventuelle évacuation des habitants, limiter les risques de pollution.

Article 10ISOLATION DES BATIMENTS DANS LES ZONES DE BRUIT (VOIR PLAN EN ANNEXE)

Les constructions à usage d'habitation, sanitaire, scolaire ou hôtelier, lorsqu'elles sont situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur les plans, sont autorisées à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.

Plan Local d’Urbanisme de Decize – Règlement d’urbanisme

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II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE I- ZONE UA

Vocation de la zone : La zone UA correspond aux tissus anciens de la cité historique et de ses faubourgs, au niveau des « têtes de ponts ». Il s’agit en règle générale de d’un bâti dense et continu. Il est souhaitable de favoriser l’aménagement et la transformation des bâtiments existants ainsi que l’intégration des constructions neuves en vue de conserver à ces lieux leur caractère et leur animation. L’ensemble de la zone est englobée par la Z.P.P.A.U.P. dont les prescriptions sont applicables. La zone comprend des secteurs en partie exposés au risque inondation où les dispositions du PPRI Loire sont applicables en fonction du niveau d’aléa.

SECTION I - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.