Article 1Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme intercommunal
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais.
44 articles repris mot pour mot du document opposable 245300389_PLUi_20260603, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.
4 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais.
Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les articles R. 111-3, R. 111-5 à R 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLUi.
En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLUi, en particulier :
Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles propres du PLUi, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...).
Tout travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doit être précédé de l’obtention d’un permis de démolir, conformément à la délibération du Conseil Communautaire en date du 10/02/2020.
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable au sein des zones urbaine (U) et à urbaniser (AU) après délibération du Conseil Communautaire (en date du 10/02/2020) en application de l’article R421-12 d° du Code de l’Urbanisme. S’ajoutent aux règles du PLUi, toute règle ou disposition découlant de législations et règlementations particulières, et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire… Concernant les lotissements, le présent règlement rappelle les dispositions prévues par le code de l’urbanisme notamment aux articles L442-1 à L442-14 (en vigueur en novembre2018).
Les limites de zones sont représentées sur les documents graphiques, figurant dans le dossier de PLUi. Ces dernières sont désignées sur les plans par des indices en lettre majuscule (ex : U). Elles sont surtout précisées en secteur qui sont symbolisés par des indices en lettre majuscule (ex : UE). Dans certains cas, ces secteurs peuvent encore être subdivisés en sous-secteurs et sont alors indicés par une dernière lettre minuscule si besoin (ex : UEm).
a. Les zones urbaines (U) :
Les zones urbaines désignent les espaces qui sont déjà urbanisés ainsi que les secteurs où les équipements d’intérêt collectif et services publics existants (ou en cours de réalisation) sont de capacité suffisante pour desservir les nouvelles constructions. Les zones urbaines sont donc divisées en zones urbaines mixtes (UA, UB) et en zones urbaines spécialisées (UE, UL, etc.). En cas d’absence de réseau collectif, un assainissement autonome pourra être autorisé sous réserve que les extensions du réseau public ne soient pas envisagées sur les parcelles en question.
b. Les zones à urbaniser (AU)
Les secteurs classés en zone à urbaniser, sont des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation. Si les voies publiques ainsi que les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants aux abords de la zone sont de capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles qui viendront s’y implanter, les secteurs sont alors classés 1AU. Leurs conditions d’aménagement et d’équipement sont définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que dans le présent règlement. Les constructions n’y sont autorisées que dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, ou au fur et à mesure de la mise en place des équipements de la zone, planifiés par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et par le règlement. Si les voies publiques et les réseaux existants aux abords de la zone ne sont pas en capacité de desservir les nouvelles constructions qui devraient s’y implanter, le secteur est alors classé 2AU. Une modification ou révision du PLUi sera nécessaire pour son ouverture à l’urbanisation.
c. Les zones agricoles (A) :
Des espaces, équipées ou non, sont classés en « zones agricoles » afin de les protéger de l’urbanisation, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles qui les composent. De manière générale, ce zonage couvre les secteurs à dominante rurale et marqué par la présence de l’activité agricole.
Ces zones sont par principe inconstructibles. Les constructions autorisées sont :
Les changements de destination des bâtiments agricoles sont également autorisés, notamment sous réserve de leur identification aux documents graphiques du règlement.
Peuvent également être mis en place des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée où peuvent être autorisées certaines constructions précisées à l’article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme.
d. Les zones naturelles et forestières (N) :
Peuvent être classés en zone naturelles et forestière, tous les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
Ces zones sont par principe inconstructibles. Les constructions autorisées sont :
Les changements de destination des bâtiments agricoles sont également autorisés, notamment sous réserve de leur identification aux documents graphiques du règlement.
Règlement Peuvent également être mis en place des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée où peuvent être autorisées certaines constructions précisées à l’article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme.
PLUi
En complément du plan de zonage qui délimite les diverses zones du PLUi, les documents graphiques du règlement délimitent : 1. Les linéaires de haies1 Les haies sont identifiées selon trois catégories et concernées par les dispositions suivantes :
a. Les linéaires de haies existants non identifiés au plan de zonage L'arrachage d'une haie est possible suivant le principe "éviter, réduire, compenser". Il convient préférentiellement d'éviter la destruction de la haie et du talus quand il existe.
1 Haies (définition de la haie au titre de la PAC) : Une haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse, d’une largeur inférieure ou égale à vingt mètres, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec :
Cette protection permet l'entretien des haies (coupes ayant vocation à régénérer la haie arrivée à maturité, élagage, ébranchage des arbres d'émondes et de têtards).
Tout projet de suppression ou de travaux ayant pour effet la suppression d'une haie doit faire l'objet d'une déclaration préalable suivant l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme.
Ainsi, tout projet de suppression ou de travaux ayant pour effet la suppression d'une haie suppose une prescription technique proposée par le service Environnement de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais et validée par le maire de la commune sur laquelle est située la haie concernée.
Les conclusions de cette expertise catégoriseront la haie concernée selon l’un des deux cas suivants :
a) La haie présente un intérêt environnemental non avéré : l’arrachage est possible sans mesure compensatoire.
b) La haie présente un intérêt environnemental avéré :
En cas de destruction nécessaire et motivée, la solution retenue doit être celle du moindre impact et les mesures compensatoires suivantes sont conseillées :
Les haies implantées en compensation seront systématiquement intégrées à la base de données et protégées au titre de l’article L.151- 23 du code de l’urbanisme. Elles respecteront les dispositions prévues à l’article 4.3.b. du présent règlement.
b. Les haies et alignements d’arbres identifiés au plan de zonage et protégés au titre de l’article L.151- 23 du code de l’urbanisme
Les haies identifiées au plan de zonage en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme sont protégées. Cette protection permet l'entretien des haies (coupes ayant vocation à régénérer la haie arrivée à maturité, élagage, ébranchage des arbres d'émondes et de têtards).
L'arrachage d'une haie est possible suivant le principe "éviter, réduire, compenser". Il convient préférentiellement d'éviter la destruction de la haie et du talus quand il existe. Tout projet de suppression ou de travaux ayant pour effet la suppression d'une haie identifiée doit faire l'objet d'une déclaration préalable suivant l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme. Ainsi, tout projet de suppression ou de travaux ayant pour effet la suppression d'une haie suppose une prescription technique proposée par le service Environnement de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais et validée par le maire de la commune sur laquelle est située la haie concernée. En cas de destruction nécessaire et motivée, la solution retenue doit être celle du moindre impact et les mesures compensatoires suivantes sont définies :
Une dérogation à l'obligation de replantation peut être obtenue en cas d'arrachage d'une haie sur une longueur inférieure à 10 m pour créer un accès, permettre le passage d'engins agricoles, permettre l'extension d'une construction existante ou assurer la sécurité.
Les haies implantées en compensation seront systématiquement intégrées à la base de données et protégées au titre de l’article L.151- 23 du code de l’urbanisme. Elles respecteront les dispositions prévues à l’article 4.3.b. du présent règlement.
2. Les éléments du patrimoine naturel et écologique protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Rappel du principe EVITER REDUIRE COMPENSER : « La doctrine éviter, réduire et compenser s’inscrit dans une démarche de développement durable et vise à assurer une meilleure prise en compte de l’environnement dans les décisions publiques (…) avec pour objectif d’améliorer la qualité des projets tout au long de leur processus de conception, d’élaboration et de fonctionnement ». Source : Ministère de la transition écologique et solidaire
a. Les boisements Les boisements identifiés au plan de zonage comme éléments du paysage à protéger en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte au boisement repéré au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-17 du code de l’urbanisme. À ce titre, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’à la condition de conserver un segment du bois (appréciation au cas par cas) assurant selon les cas l’effet de perspective ou/et de mise en valeur de l’espace. Pour les espaces boisés situées en zones U et AU, les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier. Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation.
b. Les arbres remarquables Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus. Les travaux, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à ces éléments repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Leur suppression sera autorisée pour un motif d’intérêt général c’est-à-dire d’ampleur collective et publique, notamment lié à la sécurité ou lorsque leur état sanitaire le justifie. Les travaux d’entretien courant de l’arbre, tels que l’élagage ou la coupe, n’est pas soumis à autorisation ni déclaration au titre du Code de l’Urbanisme.
c. Les jardins protégés ou espaces verts Les jardins et espaces verts identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, ainsi que leur caractère végétal et leur perméabilité doivent être maintenus. Les travaux, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte (plus de 20 % du couvert végétal) à ces éléments repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Les travaux d’entretien courant des jardins et espaces verts protégés, ne sont pas soumis à autorisation ni déclaration au titre du Code de l’Urbanisme.
3. Les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme Les Espaces Boisés Classés ainsi que les haies et alignements d’arbres2 figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Le classement en espace boisé classé (EBC) entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement3 présentée au titre du Code Forestier (chapitre Ier du titre IV du livre III). Dans tout EBC, sont soumis à déclaration préalable, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement (Article L.113-2 du code de l’urbanisme). Sont dispensés de la déclaration préalable les coupes mentionnées à l’arrêté préfectoral du 16 septembre 1996 d’autorisation de coupes par catégories dans les espaces boisés classés à conserver.
Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLUi au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, les éléments de petit patrimoine bâti et architectural, à préserver et valoriser pour des motifs d'ordre culturel ou historique. Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine identifié au titre de l'article L.151-19 sur le plan de zonage et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-17 du code de l’urbanisme. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’un élément de patrimoine identifiée au plan de zonage comme élément de paysage ou de patrimoine doivent être précédés d’un permis de démolir. Des démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées en cas de :
2 Alignements d’arbres : arbres pour lesquels l’espace entre les couronnes est strictement inférieur à cinq mètres 3 Défrichement : opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l’état boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination forestière.
public. Les travaux autorisés doivent être réalisés de manière à respecter les caractéristiques paysagères, architecturales et urbanistiques du site. De plus, la modification des volumes, des façades et des couvertures, les restaurations, agrandissements ou surélévations ou la remise en l’état des bâtiments anciens identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme doivent respecter le caractère architectural originel de la construction. En ce qui concerne les matériaux, ils doivent respecter l’esprit architectural et l’aspect du matériau du bâti initial.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de bâtiments ou d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale ou du secteur à caractère patrimonial dans lequel le bâtiment s’inscrit.
Des démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées en cas de :
Les zones humides présentes au règlement graphique ont été inventoriées selon la méthodologie du SAGE qui les couvre (SAGE Mayenne ou SAGE Sélune), détaillée dans le Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme, partie 2 – Etat Initial de l’Environnement.
Sur le périmètre du territoire concerné par le SAGE Mayenne, les zones humides identifiées au plan de zonage correspondent aux « zones humides fonctionnelles » selon la méthodologie d’inventaire du SAGE Mayenne.
En compatibilité avec le SDAGE Loire Bretagne, le SDAGE Seine Normandie, le SAGE Mayenne et le SAGE Sélune, il s’agira de préserver les zones humides identifiées.
Afin d’assurer la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides, les affouillements et exhaussements du sol liés à cet objectif sont autorisés.
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide est strictement interdit, notamment pour les remblaiements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau sauf mesures compensatoires appropriées dûment autorisées par le Préfet et en adéquation avec les dispositions du SAGE qui couvre la zone humide concernée (SAGE Mayenne ou SAGE Sélune).
Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 indique dans sa disposition 8B-2 que « dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme ».
Il est rappelé que l’inventaire des zones humides repris au PLUi ne présage pas de l’absence de zones humides sur les secteurs non identifiés. Aussi, avant tout projet d’aménagement, les maîtres d’ouvrage doivent s’assurer de l’absence de zones humides correspondant aux critères du Code de l’environnement.
Dans tous les cas, les projets affectant une zone humide doivent viser les principes d’évitement, réduction, compensation des impacts potentiels. Les dérogations à la dégradation ou destruction de zones humides seront exceptionnelles et limitées à des projets identifiés.
Les documents graphiques du PLUi délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination. De même, il désigne les collectivités, services et organismes publics qui en sont bénéficiaires (suivant les indications portées sur les documents graphiques du règlement).
Le changement de destination à usage d’habitation d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Par ailleurs, le changement de destination est autorisé sous réserve :
Pour les changements de destination à usage d’activités des secteurs secondaire et tertiaire, ainsi que les changements de destination à usage d’équipements d’intérêt collectif et services publics :
Le changement de destination ou le passage d’une destination à une autre, avec ou sans travaux, nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme. Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné par le PLUi est alors soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
Les règles graphiques d’implantation figurant au plan de zonage du type « marges de recul des principaux axes », priment sur les dispositions règlementaires de l’article 3 de la zone concernée.
Les marges de recul sont précisées ci-après dans l’article 5 accès et réseau.
En zone urbaine ou à urbaniser, les nouvelles constructions, les extensions et les annexes, établies dans la marge de recul des cours d’eau sont interdites dans un périmètre inférieur ou égal à 5 mètres de part et d’autre des berges du cours d’eau.
En zone naturelle ou agricole, les nouvelles constructions, les extensions et les annexes (autres que les bâtiments agricoles) établies dans la marge de recul des cours d’eau sont interdites dans un périmètre inférieur ou égal à 15 mètres de part et d’autre des berges du cours d’eau.
Pour les bâtiments agricoles (extension, création), les constructions devront respecter d’autres distances d’implantation relevant des régimes des installations classées ou du règlement sanitaire départemental.
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables :
Les documents graphiques précisent le tracé de sentiers piétonniers et d’itinéraires cyclables à conserver ou à créer. Ces derniers ont une emprise minimale de 3 mètres. Toutefois, lors d’opération d’ensemble le tracé de ces sentiers et itinéraires pourra être adapté à la composition d’ensemble du projet.
La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève du Code du patrimoine (livre V) et des dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié, relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
L'article L. 522-5, aliéna 2, du Code du Patrimoine prévoit la délimitation par l'État de zones – dites « zones de présomption de prescription archéologique » – où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Sur ce fondement, le décret sus désigné (Art. 5) précise que ces zones sont créées – à partir des informations données par la carte archéologique régionale – par arrêté du préfet de région, et qu'à l'intérieur des périmètres qu'elles définissent, l'ensemble des dossiers d'urbanisme (permis de construire, de démolir, ZAC, etc.) seront automatiquement transmis au Service régional de l'Archéologie, sous l'autorité du préfet de région :
DRAC des pays de la Loire - 1, rue Stanislas Baudry - 44035 -Nantes cedex 1 - tél 02 40 14 23 00). « Site internet de la DRAC des pays de la Loire »
12. Secteurs soumis à des risques naturels et technologiques (confère Annexes du PLUi pour obtenir l’ensemble des informations)
Sur des terrains situés dans des secteurs soumis à des risques naturels et technologiques, les dispositions de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, afin de veiller à la préservation des biens et des personnes, conformément aux dispositions en vigueur :
Le présent règlement rappelle le principe de limiter l’exposition des biens et des personnes aux risques. A ce titre, le présent document renvoie au Porter à Connaissance annexé au PLU ainsi qu’à tout autre document d’information et de sensibilisation aux risques.
a. Risque Inondation :
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau variables ; elle est due à une augmentation du débit d’un cours d’eau provoquée par des pluies importantes et durables. Ce risque peut venir des débordements de la Mayenne, la Colmont, de la Varenne, de l’Airon, et de leurs affluents.
11 communes, concernées par le risque inondation, ont été identifiées par le DDRM :
Les atlas des zones inondables (AZI) de la Mayenne, de la Colmont et de la Varenne ont été réalisés. L’AZI de l’Airon ne concerne que les communes de Fougerolles-du-Plessis et Landivy.
Le PLUi préserve les zones inondables, répertoriées au sein des Atlas des Zones Inondables et situées en dehors des zones urbanisées de toute urbanisation nouvelle à l’exception des :
Dans les zones inondables répertoriées au sein des Atlas des Zones Inondables, hors secteurs concernés par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation, la création de digue et de remblai ayant pour effet de diminuer les capacités d’écoulement ou de stockage des eaux issues d’une crue sans en compenser les effets est interdite.
Dans les parties soumises à des risques d’inondation, toute occupation et utilisation du sol sera autorisée sous réserve :
b. Mouvement de terrain :
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il est dû à des processus lents de dissolution ou d'érosion favorisés sous l'effet de sollicitations naturelles (eau, neige, séisme...) ou anthropiques (exploitation de matériaux, déboisement, terrassement...). La commune de Fougerolles-du-Plessis est concernée par une cavité naturelle identifiée sous le nom de « le Petit-Montclair ».
c. Risque sismique :
Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur dans la croute terrestre (rarement en surface). Le séisme génère des vibrations importantes du sol qui sont ensuite transmises aux fondations des bâtiments. Il est le risque naturel majeur le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets, effondrements de bâtimen
Intitulé du document : – UA et UB : DESTINATION ET SOUS DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTE
a. Règles générales Sont interdites les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère de l’environnement immédiat ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
b. En sus des règles générales, les occupations du sol suivantes sont interdites
c. En sus des règles générales, les utilisations du sol suivantes sont interdites
ARTICLE 2 – UA et UB : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES OU SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
a. Règles générales
Peuvent être admises l’implantation, l’extension ou la transformation de construction (et des activités comprises à l’intérieur de ces bâtiments) à condition que :
b. En sus des règles générales, les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous conditions
L’extension, annexe ou la modification des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi qui sont non compatibles avec la vocation de la zone, est autorisée à condition :
Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition :
L’extension ou la modification des installations classées existantes et compatibles avec la vocation de la zone, à condition :
c. En sus des règles générales, au sein des zones inondables Dans les parties soumises à des risques d’inondation, toute occupation et utilisation du sol sera autorisée sous réserve :
Intitulé du document : – UA et UB : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
a. Règles générales
Une implantation particulière de la construction sera imposée lorsque la sécurité des biens et des personnes l’exige ou pour des motifs d’ordre esthétique, architectural, d’unité d’aspect avec l’environnement bâti avoisinant.
Il est possible de déroger aux règles générales d’implantation ci-dessous dès lors qu’il s’agit d’ajouter un dispositif d’isolation par l’extérieur d‘une construction existante à la date d’approbation du présent PLUi, à la condition de respecter une épaisseur de 30 cm maximum et que cela n’entraîne pas de débord sur le domaine public.
b. En sus des règles générales, pour les constructions à usage d’habitation (hors extension et annexe)
En secteur UA La construction à usage d’habitation, hors extension et annexe à ladite construction doit soit :
En secteur UB La construction peut être édifiée à l’alignement ou en retrait des voies publiques ou privées existantes à modifier ou à créer (ou de toute limite s'y substituant) sauf indications particulières de retrait inscrites sur le plan de zonage ou à l’article 5 des dispositions générales.
En cas d’implantation en retrait, la marge de retrait devra être supérieure ou égale à 1,5 mètre. Toutefois, une autre implantation en retrait de l’alignement des voies publiques ou privées peut être autorisée dans le cas où les constructions existantes contigus et en bon état ne sont pas implantées à l’alignement ni dans le respect du retrait minimal imposé.
a. Règles générales :
Une implantation particulière de la construction sera imposée lorsque la sécurité des biens et des personnes l’exige ou pour des motifs d’ordre esthétique, architectural, d’unité d’aspect avec l’environnement bâti avoisinant.
b. En sus des règles générales, pour les constructions à usage d’habitation (hors extension et annexe)
La construction hors extension et annexe à ladite construction doit soit :
Intitulé du document : 3. Hauteur
a. Règles générales
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
Une hauteur particulière de la construction sera imposée lorsque l’environnement bâti et/ou naturel l’exige notamment pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi.
La hauteur maximale des extensions ne peut excéder le point le plus haut de la construction à laquelle elle se rattache.
Lorsque la rue présente une pente supérieure ou égale à 10% la façade sur rue est découpée en plusieurs tronçons, la hauteur étant alors mesurée dans l’axe de chaque tronçon.
La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 5 mètres au sommet du plan vertical ou à l'acrotère.
b. En sus des règles générales, pour les constructions à usage d’habitation (hors extension et annexe) :
La hauteur des constructions à usage d’habitation est fixée comme suit :
En secteur UA
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder quatre étages avec un seul niveau de combles, aménageables ou non, sur rez-de-chaussée.
En secteur UB
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder deux étages avec un seul niveau de combles, aménageables ou non, sur rez-de-chaussée.
Intitulé du document : 4. Emprise au sol
L’emprise au sol devra permettre la gestion des eaux pluviales à la parcelle (confère article 6 des dispositions générales sur les équipements et réseaux).
Intitulé du document : – UA et UB : QUALITE ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE
1. Aspect général des constructions et des installations Les constructions et les installations doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d’intérêt patrimonial repéré au plan de zonage devront être compatibles avec les règles édictées dans les dispositions générales (Confère l’article 4 des dispositions générales). Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale ou les lieux avoisinants. Le recours à des matériaux et/ou des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de l’amélioration de la performance énergétique et/ou thermique des constructions est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale. 2. Façades
a. Règles générales En secteurs UA et UB, afin de préserver le paysage urbain dans lequel s’insère le projet, les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par les matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines.
b. En sus des règles générales, sont interdits En secteur UA, lors de réhabilitation et réfection de construction existante en pierre apparente (moellons): les bardages et les enduits. En tout secteur :
c. En sus des règles générales, est autorisé L’emploi de bardage ou d’enduit sur construction existante en pierre apparente est autorisé si la mise en œuvre est justifiée par une amélioration de la performance thermique du bâti.
a. Règles générales
Des types variés de toitures tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes.
Lors de la réhabilitation ou la réfection d’une construction existante appartenant à un ensemble bâti contigu et cohérent dont l’égout des toits est commun (maisons mitoyennes d’un seul tenant), la construction devra respecter les caractéristiques originelles du toit tant par sa forme que son aspect afin de ne pas porter atteinte au bâti mitoyen.
b. En sus des règles générales, pour les constructions à usage d’habitation (hors extension et annexe) :
En secteur UA Les couvertures emploieront des matériaux de teinte et de forme similaires à l’ardoise sauf pour les toits plats, toitures terrasse ou toitures mono-pente à faible pente.
Si la construction est existante à la date d’approbation du PLUi et emploie un matériau autre que l’ardoise, l’usage d’un matériau identique est autorisé lors de la réhabilitation ou la réfection de la toiture
En secteur UB Les couvertures emploieront des matériaux de teinte similaires à l’ardoise ou à la tuile.
L’emploi de matériau de type bac acier est autorisé.
Les toitures terrasse dissimulées par un acrotère, si elle ne sont pas végétalisées, pourront recevoir un revêtement de teinte claire.
Si des ouvertures en toiture sont créées, elles devront respecter le rythme vertical des ouvertures de façade.
a. Règles générales
Les clôtures y compris les portails (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes. Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager.
Dans les opérations d’ensemble, lotissements et groupes d'habitation, si les règles diffèrent de celles présentées ci-dessous, les règlements particuliers qui accompagnent ces opérations urbaines devront définir les types des clôtures admises afin de garantir l'homogénéité des réalisations.
Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée tant dans sa hauteur que son aspect. La reconstruction et/ou la réhabilitation de mur existant à la date d’approbation du PLUi qui dépasse les hauteurs maximales édictées ci-après sont autorisées s’ils participent au caractère architectural de la construction bâtie. En zone inondable, les clôtures doivent être perméables de manière à permettre le libre écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton les parpaings non enduits ou peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. Pour les clôtures végétales, il est recommandé l’utilisation d’essence champêtres adaptées au changement climatique et de provenance et d’éviter les haies monospécifiques.
b. En sus des règles générales, pour les constructions à usage d’habitation (hors extension et annexe)
Clôture située à l’alignement des voies et emprises publiques ou privées :
Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierre doivent être remis en état ou conservées. Leur éventuelle démolition sera strictement limitée au besoin de la construction (accès, garage, etc.).
Les clôtures non végétales de type mur enduit ou mur en pierre ainsi que les dispositifs pleins (s’opposent à la notion de claire-voie) devront respecter une hauteur maximale de 1,5 mètre.
Les clôtures constituées par des haies vives ou des dispositifs à claire-voie devront respecter une hauteur maximale de 1,6 mètre. Si ces clôtures à claire-voie sont constituées d’un mur-bahut surmonté du dispositif de clairevoie, le mur devra respecter une hauteur maximale de 1 mètre, la clôture totale devant respecter une hauteur maximale de 1,8 mètre.
Si le mur enduit ou mur en pierre est garant du principe de continuité visuelle lorsqu’une construction est implantée en retrait (confère ARTICLE 3 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS), la hauteur minimale du mur devra être de 70 cm.
Clôture située en limite séparative :
En secteur UA Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres.
En secteur UB
Les clôtures pourront être constituées :
Pour une construction en mitoyenneté les murs ou dispositifs pleins de 2 mètres de hauteur sont autorisés pour limiter les co-visibilités et favoriser les espaces d’intimité dans une limite de 5 mètres de longueur à partir de la façade de la construction.
Intitulé du document : – UA et UB : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les espaces libres de toute construction peuvent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain.
Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation).
Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.
Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.
Art R151-18 du code de l’urbanisme : Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements d’intérêt collectif et services publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Extrait du rapport de présentation :
Zone urbaine spécialisée
Secteur
Correspondance
Description
Le secteur UE est destiné aux activités et installations industrielles, artisanales, tertiaires.
Le secteur UEh comprend un sous-secteur dédié à trois
UE
Activité économique zones d’activités économiques de Gorron et
Ambrières-les-Vallées qui présentent un grand nombre d’habitations. La mise en œuvre de ce sous-secteur autorise des droits à construire plus important pour les logements de fonction.
Le secteur UL est dédié aux activités d’hébergement
UL
Hébergement touristique et activité sportive et de loisir touristique et l’accueil d’équipements liés aux activités touristiques, sportives et de loisir.
Se référer aux dispositions générales si les dispositions réglementaires spécifiques par secteur ne sont pas précisées.
Intitulé du document : – UE: Destination et sous destination des constructions, usages et affectations des sols, nature d’activites interdites
a. Règles générales
Sont interdites dans la zone tous types de constructions, installations, aménagements et travaux n’ayant pas un lien avec le caractère et la vocation principale du secteur dont :
b. En sus des règles générales, pour les secteurs UE et UEh Sont interdits en secteurs UE et UEh : Les constructions et installations correspondant à la sous-destination « artisanat et commerce de détail » de la destination « commerce et activité de service » inférieures à 300 m² de surface de vente.
a. Règles générales Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 1 sont autorisées. L’extension, annexe ou la modification des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi qui sont non compatibles avec la vocation de la zone, est autorisée à condition :
b. En sus des règles générales, sont autorisés uniquement en secteur UE
La construction d’un logement de fonction ou d’un local de gardiennage à condition :
c. En sus des règles générales sont autorisés uniquement en secteur UEh
La construction d’un logement de fonction ou d’un local de gardiennage à condition :
. Façades a. Règles générales, sont interdits
L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts. Les annexes réalisées avec des matériaux de récupération détériorés et dépréciés. 3. Toitures Des types de toitures variés tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes. 4. Clôtures
b. Règles générales Les clôtures y compris les portails (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes. Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager. Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée tant dans sa hauteur que son aspect. L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton les parpaings non enduits ou peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. La hauteur des clôtures est limitée à deux mètres. Les clôtures seront composées uniquement d’un dispositif à claire-voie. Pour les clôtures végétales, il est recommandé l’utilisation d’essence champêtres adaptées au changement climatique et de provenance et d’éviter les haies monospécifiques.
Intitulé du document : – UE : Volumetrie et implantation des constructions
1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi ou à l’article 5 des dispositions générales, les constructions peuvent être implantées en limite d’emprise des voies ou en retrait. Une implantation particulière de la construction sera imposée lorsque la sécurité des biens et des personnes l’exige ou pour des motifs d’ordre esthétique, architectural, d’unité d’aspect avec l’environnement bâti avoisinant.
2. Hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Une hauteur particulière de la construction sera imposée lorsque l’environnement bâti et/ou naturel l’exige notamment pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi.
Intitulé du document : UE : Qualite architecturale, urbaine, paysagere et environnementale
1. Aspect général des constructions et des installations Les constructions et les installations doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale ou les lieux avoisinants. Le recours à des matériaux et/ou des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de l’amélioration de la performance énergétique et/ou thermique des constructions est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.
Intitulé du document : UE: Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les marges de recul, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones doivent être paysagées et doivent être plantées de manière à atténuer l'impact visuel des constructions et installations.
Intitulé du document : UL : Destination et sous destination des constructions, usages et affectations des sols, nature d’activites interdites
Toutes les destinations et occupations du sol non mentionnées à l’article 2.
a. Règles générales Les constructions et installations à destination touristique dont les hébergements touristiques et hôteliers. Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêts collectifs et services publics.
b. En sus des règles générales L’extension, annexe ou la modification des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi qui sont non compatibles avec la vocation de la zone, est autorisée à condition :
Intitulé du document : – UL : Volumetrie et implantation des constructions
1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi ou à l’article 5 des dispositions générales, les constructions peuvent être implantées en limite d’emprise des voies ou en retrait. Une implantation particulière de la construction sera imposée lorsque la sécurité des biens et des personnes l’exige ou pour des motifs d’ordre esthétique, architectural, d’unité d’aspect avec l’environnement bâti avoisinant. 2. Hauteur
c. Règles générales
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Une hauteur particulière de la construction sera imposée lorsque l’environnement bâti et/ou naturel l’exige notamment pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi.
La hauteur maximale des extensions ne peut excéder le point le plus haut de la construction à laquelle elle se rattache.
Intitulé du document : UL: Qualite architecturale, urbaine, paysagere et environnementale
Les constructions et les installations doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale ou les lieux avoisinants. Le recours à des matériaux et/ou des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de l’amélioration de la performance énergétique et/ou thermique des constructions est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.
d. Règles générales
Afin de préserver le paysage urbain dans lequel s’insère le projet, les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par les matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines.
e. En sus des règles générales, sont interdits
L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts. Les annexes réalisées avec des matériaux de récupération détériorés et dépréciés.
Des types de toitures variés tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes. 4. Clôtures
f. Règles générales
Les clôtures y compris les portails (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes. Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager. Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de
Règlement clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée tant dans sa hauteur que son aspect. L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton les parpaings non enduits ou peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. La hauteur des clôtures est limitée à deux mètres. Les clôtures seront composées uniquement d’un dispositif à claire-voie. Pour les clôtures végétales, il est recommandé l’utilisation d’essence champêtres adaptées au changement climatique et de provenance et d’éviter les haies monospécifiques.
Intitulé du document : UL: Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les marges de recul, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones doivent être paysagées et doivent être plantées de manière à atténuer l'impact visuel des constructions et installations.
Article R*123-6 : Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Extrait du rapport de présentation :
Zone urbaine mixte
Secteur Correspondance
Description
Secteur de projet à court et moyen
termes. Localisés le plus souvent en continuité de l’enveloppe
Ce secteur recouvre les zones à urbaniser en priorité à vocation mixte dominante résidentielle.
urbaine du bourg.
Secteur de projet à long terme. Localisés le plus souvent en continuité de l’enveloppe urbaine du bourg.
Ce secteur est une réserve de terrains vouée à des développements à vocation mixte dominante résidentielle de long terme.
Se référer aux dispositions générales si les dispositions réglementaires spécifiques par secteur ne sont pas précisées.
Extrait du rapport de présentation :
En application des articles L 151-6 et L151-7 du code de l’urbanisme, les secteurs à ouvrir à l’urbanisation (1AU) font l’objet d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). Les principes édictés dans ces OAP sont complémentaires aux dispositions générales et aux dispositions spécifiques du présent règlement.
Intitulé du document : A : destination et sous destination des constructions, usages et affectations des sols, nature d’activites interdites
Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales et à l’article A-2.
a. Règles générales Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, ni à l’environnement dont les zones humides dans le respect notamment de la loi sur l’eau. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires. Les constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics (ou assimilés) ou d’intérêt collectif sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors :
Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone.
Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.
Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones humides dans le respect de la loi sur l’Eau et des dispositions mentionnées dans l’article 4 des dispositions générales et sous réserve de répondre à des besoins liés à des équipements collectifs.
Les aménagements, constructions et installations nécessaires à la sécurité des biens et des personnes (risques naturels et technologiques).
b. En sus des règles générales, sont autorisés sous conditions en secteur A
Les bâtiments agricoles
Les constructions, installations et ouvrages constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et pastorales ainsi que ceux liés au stockage et à l’entretien du matériel agricole dont les CUMA.
Les logements de fonction
La création de constructions à usage de logement de fonction (à usage d’habitation) strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles est autorisée sous réserve que :
Les changements de destination
Le changement de destination à usage d’habitation d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Par ailleurs, le changement de destination est autorisé sous réserve :
Pour les changements de destination à usage d’activités des secteurs secondaire et tertiaire, ainsi que les changements de destination à usage d’équipements d’intérêt collectif et services publics :
Le changement de destination ou le passage d’une destination à une autre, avec ou sans travaux, nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme. Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné par le PLUi est alors soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
Les extensions et les annexes des constructions à usage d’habitation
Les bâtiments d'habitation existants et les habitations créées par changements de destination suite à l’approbation du PLUi, peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme ci-dessous
La création d’annexes et l’extension des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi sont autorisées à condition :
L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale à usage d’habitation est autorisée à condition :
c. En sus des règles générales, sont autorisés sous conditions en secteur AP
Les extensions et les annexes des constructions à usage d’habitation
Les bâtiments d'habitation existants et les habitations créées par changements de destination suite à l’approbation du PLUi, peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme ci-dessous
La création d’annexes et l’extension des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi sont autorisées à condition :
L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale à usage d’habitation est autorisée à condition :
d. En sus des règles générales, sont autorisés sous conditions en secteur AH
Les résidences principales démontables
Les résidences principales démontables sous réserve qu’elles constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs et qu’elles se situent à plus de 150 mètres des bâtiments d’exploitation agricole
La création de nouvelles constructions
La création de nouvelles constructions à usage d’habitation, à condition qu’il s’agisse d’un comblement du hameau et que les nouvelles constructions ne conduisent pas à l’extension urbaine du périmètre du hameau. Enfin, la construction projetée ne doit pas générer de gêne pour le développement des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricoles (respect des règles de réciprocité vis-à-vis des bâtiments agricoles : article L. 111-3 du code rural) ou pour la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Les extensions et les annexes des constructions à usage d’habitation
Les bâtiments d'habitation existants peuvent et les habitations créées par changements de destination suite à l’approbation du PLUi, faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme ci-dessous
La création d’annexes est autorisée à condition :
L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale à usage d’habitation est autorisée à condition :
Les changements de destination
Le changement de destination à usage d’habitation d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Par ailleurs, le changement de destination est autorisé sous réserve :
Pour les changements de destination à usage d’activités des secteurs secondaire et tertiaire, ainsi que les changements de destination à usage d’équipements d’intérêt collectif et services publics :
Le changement de destination ou le passage d’une destination à une autre, avec ou sans travaux, nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme. Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné par le PLUi est alors soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
e. En sus des règles générales, sont autorisés sous conditions en secteur AE
Les constructions, installations et ouvrages à destination des activités des secteurs secondaires ou tertiaires sont autorisées à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole.
La création d’extension ou d’annexe dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme suivantes :
f. En sus des règles générales, sont autorisés sous conditions en secteur AL
L'ouverture et l'extension des aires naturelles et des terrains aménagés liées à l’hébergement touristique et le caravanage sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de leur bonne insertion dans leur environnement.
Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’hébergement touristique (campings, gîtes, parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs, etc.) ainsi que leurs changements de destination.
Les constructions, installations et aménagements destinés à une activité de restauration.
Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêts collectifs et services publics
La création d’extension ou d’annexe dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme suivantes :
La création de constructions à usage de logement de fonction (usage d’habitation) strictement liées et nécessaires au fonctionnement des hébergements touristiques sous réserve :
Les extensions et les annexes des constructions à usage d’habitation
Les bâtiments d'habitation existants et les habitations créées par changements de destination suite à l’approbation du PLUi, peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme ci-dessous
La création d’annexes et l’extension des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi sont autorisées à condition :
L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale à usage d’habitation est autorisée à condition :
Intitulé du document : A : volumetrie et implantation des constructions
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi ou à l’article 5 des dispositions générales, les constructions peuvent être implantées en limite d’emprise des voies ou en retrait.
b. En sus des règles générales Une implantation particulière de la construction sera imposée lorsque la sécurité des biens et des personnes l’exige ou pour des motifs d’ordre esthétique, architectural, d’unité d’aspect avec l’environnement bâti avoisinant. 2. Hauteur
a. Règles générales La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Une hauteur particulière de la construction sera imposée lorsque l’environnement bâti et/ou naturel l’exige notamment pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. La hauteur maximale des extensions ne peut excéder le point le plus haut de la construction à laquelle elle se rattache, sauf pour les bâtiments agricoles dont la hauteur n’est pas règlementée. La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 4 mètres au sommet du plan vertical ou à l'acrotère.
b. En sus des règles générales, dans les secteurs AH, AE et AL En secteur AH : La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 4 mètres au sommet du plan vertical ou à l'acrotère.
La hauteur des constructions à usage d’habitation, mesurée au sommet du plan vertical, à l’égout des toits, à l’acrotère ou au faîtage ne doit pas excéder deux étages avec un seul niveau de combles, aménageables ou non, sur rez-de-chaussée. En secteur AE : La hauteur des constructions mesurée au sommet du plan vertical, à l’égout des toits, à l’acrotère ou au faîtage ne doit pas excéder 15 mètres. La hauteur maximale d’une extension ou d’une annexe correspond au point le plus haut de la construction principale existante à laquelle elle se rattache ou est liée. En secteur AL La hauteur des constructions mesurée au sommet du plan vertical, à l’égout des toits, à l’acrotère ou au faîtage ne doit pas excéder deux étages avec un seul niveau de combles, aménageables ou non, sur rez-de-chaussée. La hauteur maximale d’une extension correspond au point le plus haut de la construction principale existante à laquelle elle se rattache ou est liée. La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 4 mètres au sommet du plan vertical ou à l'acrotère. 3. Emprise au sol
a. Règles générales pour les secteurs AE et AL :
En secteur AE : L’emprise au sol est limitée à 30% de l’unité foncière. En secteur AL : L’emprise au sol est limitée à 10% de l’unité foncière. L’emprise au sol cumulée des nouvelles constructions est limitée à 250 m² à l’échelle de l’unité foncière.
Intitulé du document : – A : qualite architecturale, urbaine, paysagere et environnementale
1. Aspect général des constructions et des installations Les constructions et les installations doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale ou les lieux avoisinants. Le recours à des matériaux et/ou des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de l’amélioration de la performance énergétique et/ou thermique des constructions est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.
b. Règles générales
Afin de préserver le paysage dans lequel s’insère le projet, les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par les matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines.
c. En sus des règles générales, sont interdits
L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts. Les annexes réalisées avec des matériaux de récupération détériorés et dépréciés.
3. Toitures Des types de toitures variés tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes. 4. Clôtures
d. Règles générales
Les clôtures y compris les portails (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes. Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager. Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée tant dans sa hauteur que son aspect. L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton les parpaings non enduits ou peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. La hauteur des clôtures est limitée à deux mètres.
Règlement Les clôtures seront composées d’un dispositif à claire-voie ou d’une haie végétale. Pour les clôtures végétales, il est recommandé l’utilisation d’essence champêtres adaptées au changement climatique et de provenance et d’éviter les haies monospécifiques.
Intitulé du document : – A : traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions
Non réglementé
Art R151-24 : Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Extrait du rapport de présentation :
Intitulé du document : – 1AUE : Destination et sous destination des constructions, usages et affectations des sols, nature d’activites interdit
a. Règles générales
Sont interdites dans la zone tous types de constructions, installations, aménagements et travaux n’ayant pas un lien avec le caractère et la vocation principale du secteur dont :
b. En sus des règles générales, pour secteur 1AUE
Sont interdits en secteur 1AUE :
Les constructions et installations correspondant à la sous-destination « artisanat et commerce de détail » de la destination « commerce et activité de service » inférieures à 300 m² de surface de vente.
c. Règles générales Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 1 sont autorisées. L’extension ou la transformation des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi abritant des activités à nuisances à condition que l’extension ou la transformation envisagée n’ait pas pour effet d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et qu’elles ne compromettent pas l’aménagement cohérent de la zone concernée.
d. En sus des règles générales La construction d’un logement de fonction ou d’un local de gardiennage à condition :
Intitulé du document : – 1AUE : Volumetrie et implantation des constructions
1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi ou à l’article 5 des dispositions générales, les constructions peuvent être implantées en limite d’emprise des voies ou en retrait. Une implantation particulière de la construction sera imposée lorsque la sécurité des biens et des personnes l’exige ou pour des motifs d’ordre esthétique, architectural, d’unité d’aspect avec l’environnement bâti avoisinant. 2. Hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Une hauteur particulière de la construction sera imposée lorsque l’environnement bâti et/ou naturel l’exige notamment pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi.
Intitulé du document : – 1AUE : Qualite architecturale, urbaine, paysagere et environnementale
1. Aspect général des constructions et des installations Les constructions et les installations doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale ou les lieux avoisinants. Le recours à des matériaux et/ou des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de l’amélioration de la performance énergétique et/ou thermique des constructions est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.
e. Règles générales, sont interdits :
L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts. Les annexes réalisées avec des matériaux de récupération détériorés et dépréciés.
3. Toitures Des types de toitures variés tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes. 4. Clôtures
f. Règles générales
Les clôtures y compris les portails (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes. Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager. Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée tant dans sa hauteur que son aspect. L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton les parpaings non enduits ou peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. La hauteur des clôtures est limitée à deux mètres. Les clôtures seront composées uniquement d’un dispositif à claire-voie. Pour les clôtures végétales, il est recommandé l’utilisation d’essence champêtres adaptées au changement climatique et de provenance et d’éviter les haies monospécifiques.
Intitulé du document : – 1AUE: Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les marges de recul, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones doivent être paysagées et doivent être plantées de manière à atténuer l'impact visuel des constructions et installations.
Intitulé du document : – 1AUH : Destination et sous destination des constructions, usages et affectations des sols, nature d’activites interdit
a. Règles générales Sont interdites les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère le caractère de l’environnement immédiat ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
b. En sus des règles générales, les occupations du sol suivantes sont interdites
c. En sus des règles générales, les utilisations du sol suivantes sont interdites
a. Règles générales
Peuvent être admises l’implantation, l’extension ou la transformation de construction (et des activités comprises à l’intérieur de ces bâtiments) à condition que :
b. En sus des règles générales, les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous conditions
L’extension, annexe ou la modification des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi qui sont non compatibles avec la vocation de la zone, est autorisée à condition :
Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition :
L’extension ou la modification des installations classées existantes et compatibles avec la vocation de la zone, à condition :
Intitulé du document : – 1AUH : Volumetrie et implantation des constructions
a. Règles générales Une implantation particulière de la construction sera imposée lorsque la sécurité des biens et des personnes l’exige ou pour des motifs d’ordre esthétique, architectural, d’unité d’aspect avec l’environnement bâti avoisinant.
Il est possible de déroger aux règles générales d’implantation ci-dessous dès lors qu’il s’agit d’ajouter un dispositif d’isolation par l’extérieur d‘une construction existante à la date d’approbation du présent PLUi, à la condition de respecter une épaisseur de 30 cm maximum et que cela n’entraîne pas de débord sur le domaine public.
b. En sus des règles générales, pour les constructions (hors extension et annexe)
La construction peut être édifiée à l’alignement ou en retrait des voies publiques ou privées existantes à modifier ou à créer (ou de toute limite s'y substituant) sauf indications particulières de retrait inscrites sur le plan de zonage ou à l’article 5 des dispositions générales. En cas d’implantation en retrait, la marge de retrait devra être supérieure ou égale à 1,5 mètre. Toutefois, une autre implantation en retrait de l’alignement des voies publiques ou privées peut être autorisée dans le cas où les constructions existantes contigus et en bon état ne sont pas implantées à l’alignement ni dans le respect du retrait minimal imposé. 2. Implantation par rapport aux limites séparatives
a. Règles générales : Une implantation particulière de la construction sera imposée lorsque la sécurité des biens et des personnes l’exige ou pour des motifs d’ordre esthétique, architectural, d’unité d’aspect avec l’environnement bâti avoisinant.
b. En sus des règles générales, pour les constructions (hors extension et annexe)
La construction hors extension et annexe à ladite construction doit soit :
Intitulé du document : 3. Hauteur a
Règles générales :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Une hauteur particulière de la construction sera imposée lorsque l’environnement bâti et/ou naturel l’exige notamment pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. La hauteur maximale des extensions ne peut excéder le point le plus haut de la construction à laquelle elle se rattache. Lorsque la rue présente une pente supérieure ou égale à 10% la façade sur rue est découpée en plusieurs tronçons, la hauteur étant alors mesurée dans l’axe de chaque tronçon. La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 5 mètres au sommet du plan vertical ou à l'acrotère.
b. En sus des règles générales, pour les constructions à usage d’habitation (hors extension et annexe) :
La hauteur des constructions à usage d’habitation, mesurée au sommet du plan vertical, à l’égout des toits, à l’acrotère ou au faîtage ne doit pas excéder deux étages avec un seul niveau de combles, aménageables ou non, sur rez-de-chaussée. 4. Emprise au sol L’emprise au sol devra permettre la gestion des eaux pluviales à la parcelle (confère article 6 des dispositions générales sur les équipements et réseaux).
Intitulé du document : – 1AUH : Qualite architecturale, urbaine, paysagere et environnementale
a. Règles générales Les constructions et les installations doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d’intérêt patrimonial repéré au plan de zonage devront être compatibles avec les règles édictées dans les dispositions générales (Confère l’article 4 des dispositions générales). Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale ou les lieux avoisinants.
b. En sus des règles générales Le recours à des matériaux et/ou des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de l’amélioration de la performance énergétique et/ou thermique des constructions est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale. 2. Façades
a. Règles générales Afin de préserver le paysage urbain dans lequel s’insère le projet, les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par les matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines.
b. En sus des règles générales, sont interdits Lors de réhabilitation et réfection de construction existante en pierre apparente (moellons): les bardages et les enduits. L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts. Les annexes réalisées avec des matériaux de récupération détériorés et dépréciés.
c. En sus des règles générales, est autorisé
L’emploi de bardage ou d’enduit sur construction existante en pierre apparente est autorisé si la mise en œuvre est justifiée par une amélioration de la performance thermique du bâti.
a. Règles générales
Des types de toitures variés tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes. Lors de la réhabilitation ou la réfection d’une construction existante appartenant à un ensemble bâti contigu et cohérent dont l’égout des toits est commun (maisons mitoyennes d’un seul tenant), la construction devra respecter les caractéristiques originelles du toit tant par sa forme que son aspect afin de ne pas porter atteinte au bâti mitoyen.
Si des ouvertures en toiture sont créées, elles devront respecter le rythme vertical des ouvertures de façade.
a. Règles générales
Les clôtures y compris les portails (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes. Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager. Dans les opérations d’ensemble, lotissements et groupes d'habitation, si les règles diffèrent de celles présentées ci-dessous, les règlements particuliers qui accompagnent ces opérations urbaines devront définir les types des clôtures admises afin de garantir l'homogénéité des réalisations. Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée tant dans sa hauteur que son aspect. La reconstruction et/ou la réhabilitation de mur existant à la date d’approbation du PLUi qui dépasse les hauteurs maximales édictées ci-après sont autorisées s’ils participent au caractère architectural de la construction bâtie. L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton les parpaings non enduits ou peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires est interdite.
Pour les clôtures végétales, il est recommandé l’utilisation d’essence champêtres adaptées au changement climatique et de provenance et d’éviter les haies monospécifiques.
b. En sus des règles générales, pour les constructions à usage d’habitation (hors extension et annexe)
Clôture située à l’alignement des voies et emprises publiques ou privées :
Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierre doivent être remis en état ou conservées. Leur éventuelle démolition sera strictement limitée au besoin de la construction (accès, garage, etc.).
Clôture située en limite séparative : Les clôtures pourront être constituées :
Intitulé du document : – 1AUH : Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions
Les espaces libres de toute construction peuvent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.
Intitulé du document : – 1AUL : Destination et sous destination des constructions, usages et affectations des sols, nature d’activites interdit
Toutes les destinations et occupations du sol non mentionnées à l’article 2.
a. Règles générales Les constructions et installations à destination touristique dont les hébergements touristiques et hôteliers. Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêts collectifs et services publics.
b. En sus des règles générales L’extension, annexe ou la modification des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi qui sont non compatibles avec la vocation de la zone, est autorisée à condition :
Sont autorisés les constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public
Intitulé du document : – 1AUL : Volumetrie et implantation des constructions
1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi ou à l’article 5 des dispositions générales, les constructions peuvent être implantées en limite d’emprise des voies ou en retrait. Une implantation particulière de la construction sera imposée lorsque la sécurité des biens et des personnes l’exige ou pour des motifs d’ordre esthétique, architectural, d’unité d’aspect avec l’environnement bâti avoisinant. 2. Hauteur
c. Règles générales La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Une hauteur particulière de la construction sera imposée lorsque l’environnement bâti et/ou naturel l’exige notamment pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. La hauteur maximale des extensions ne peut excéder le point le plus haut de la construction à laquelle elle se rattache. La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 5 mètres au sommet du plan vertical ou à l'acrotère.
d. En sus des règles générales, pour les constructions de logement de fonction (hors extension et annexe) :
La hauteur des constructions à usage de logement, mesurée au sommet du plan vertical, à l’égout des toits, à l’acrotère ou au faîtage ne doit pas excéder deux étages avec un seul niveau de combles, aménageables ou non, sur rez-de-chaussée.
Intitulé du document : – 1AUL : Qualite architecturale, urbaine, paysagere et environnementale
1. Aspect général des constructions et des installations Les constructions et les installations doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale ou les lieux avoisinants. Le recours à des matériaux et/ou des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de l’amélioration de la performance énergétique et/ou thermique des constructions est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.
e. Règles générales
Afin de préserver le paysage urbain dans lequel s’insère le projet, les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par les matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines.
f. En sus des règles générales, sont interdits
L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts. Les annexes réalisées avec des matériaux de récupération détériorés et dépréciés.
3. Toitures Des types de toitures variés tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes.
Les clôtures y compris les portails (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes. Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager. Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée tant dans sa hauteur que son aspect. L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton les parpaings non enduits ou peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. La hauteur des clôtures est limitée à deux mètres. Les clôtures seront composées uniquement d’un dispositif à claire-voie. Pour les clôtures végétales, il est recommandé l’utilisation d’essence champêtres adaptées au changement climatique et de provenance et d’éviter les haies monospécifiques.
Intitulé du document : – 1AUL: Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les marges de recul, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones doivent être paysagées et doivent être plantées de manière à atténuer l'impact visuel des constructions et installations.
a. Règles générales Dans le secteur 2AUH, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales et à l’article 2AUH-2.
Sont autorisés les travaux induits par la réalisation des ouvrages et installations nécessaires au service public.
Non réglementé
Non réglementé
Non réglementé
Article R*123-6 : Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Extrait du rapport de présentation :
Zone à urbaniser spécialisée
Secteur Correspondance
Activité économique
1AUL et 2AUL
Hébergement touristique et activité sportive et de loisir
Description
Le secteur 1AUE est destiné à recevoir les activités et installations industrielles, artisanales, tertiaires. Ce secteur a vocation à être développé à court ou moyen termes. Le secteur 1AUL est dédié au développement futur des activités d’hébergement touristique et l’accueil d’équipements liés aux activités touristiques, sportives et de loisir à court et moyen termes.
Le secteur 2AUL est dédié au développement futur des activités d’hébergement touristique et l’accueil d’équipements liés aux activités touristiques, sportives et de loisir à long terme.
Se référer aux dispositions générales si les dispositions réglementaires spécifiques par secteur ne sont pas précisées.
Extrait du rapport de présentation : En application des articles L 151-6 et L151-7 du code de l’urbanisme, les secteurs à ouvrir à l’urbanisation (1AU) font l’objet d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). Les principes édictés dans ces OAP sont complémentaires aux dispositions générales et aux dispositions spécifiques du présent règlement.
a. Règles générales Dans le secteur 2AUL, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales et à l’article 2AUL-2.
Sont autorisés les travaux induits par la réalisation des ouvrages et installations nécessaires au service public.
Non réglementé
Non réglementé
Non réglementé
Art R151-22 : Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles
Extrait du rapport de présentation :
Intitulé du document : – N : destination et sous destination des constructions, usages et affectations des sols, nature d’activites interdites
Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales et à l’article N-2.
a. Règles générales Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, ni à l’environnement dont les zones humides dans le respect notamment de la loi sur l’eau. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires. Les constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics (ou assimilés) ou d’intérêt collectif sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors :
Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.
Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones humides dans le respect de la loi sur l’Eau et des dispositions mentionnées dans l’article 4 des dispositions générales et sous réserve de répondre à des besoins liés à des équipements collectifs.
Les aménagements, constructions et installations nécessaires à la sécurité des biens et des personnes (risques naturels et technologiques).
b. En sus des règles générales, sont autorisés sous conditions en secteur N
Les changements de destination
Le changement de destination à usage d’habitation d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Par ailleurs, le changement de destination est autorisé sous réserve :
Pour les changements de destination à usage d’activités des secteurs secondaire et tertiaire, ainsi que les changements de destination à usage d’équipements d’intérêt collectif et services publics :
Le changement de destination ou le passage d’une destination à une autre, avec ou sans travaux, nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme. Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné par le PLUi est alors soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
Les extensions et les annexes des constructions à usage d’habitation
Les bâtiments d'habitation existants et les habitations créées par changements de destination suite à l’approbation du PLUi, peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme ci-dessous
La création d’annexes et l’extension des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi sont autorisées à condition :
L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale à usage d’habitation est autorisée à condition :
c. En sus des règles générales, sont autorisés sous conditions en secteur NL
Les résidences principales démontables sous réserve de leur usage touristique et qu’elles se situent à plus de 150 mètres des bâtiments d’exploitation agricole
L'ouverture et l'extension des aires naturelles et des terrains aménagés liées à l’hébergement touristique et le caravanage sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de leur bonne insertion dans leur environnement.
Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’hébergement touristique (campings, gîtes, parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs, etc.) ainsi que leurs changements de destination.
Les constructions, installations et aménagements destinés à une activité de restauration.
Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêts collectifs et services publics
La création d’extension ou d’annexe dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme suivantes :
La création de constructions à usage de logement de fonction (usage d’habitation) strictement liées et nécessaires au fonctionnement des hébergements touristiques sous réserve :
Les extensions et les annexes des constructions à usage d’habitation
Les bâtiments d'habitation existants et les habitations créées par changements de destination suite à l’approbation du PLUi, peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme ci-dessous
La création d’annexes et l’extension des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi sont autorisées à condition :
L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale à usage d’habitation est autorisée à condition :
d. En secteur Nf ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol suivantes :
Les aménagements, constructions et installations liés et nécessaires aux activités sylvicoles et à la valorisation des boisements sous réserve qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone et qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité paysagère du site.
e. En secteur Np ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol suivantes :
Les aménagements, constructions et installations liés et nécessaires aux équipements collectifs liés au traitement et à la valorisation de l’eau potable sous réserve qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone et qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité paysagère du site.
f. En secteur Nc ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol suivantes :
L’ouverture et l’extension de zone dédiée à l’exploitation et à la valorisation des sous-sols, ainsi que les constructions, installations et ouvrages nécessaires à cette activité, et leur extension, sous réserve que :
Intitulé du document : N : volumetrie et implantation des constructions
a. Règles générales Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi ou à l’article 5 des dispositions générales, les constructions peuvent être implantées en limite d’emprise des voies ou en retrait.
b. En sus des règles générales Une implantation particulière de la construction sera imposée lorsque la sécurité des biens et des personnes l’exige ou pour des motifs d’ordre urbain, architectural, d’unité d’aspect avec l’environnement bâti avoisinant. 2. Hauteur
a. Règles générales La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Une hauteur particulière de la construction sera imposée lorsque l’environnement bâti et/ou naturel l’exige notamment pour permettre une unité architecturale, paysagère avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 4 mètres au sommet du plan vertical ou à l'acrotère.
b. En sus des règles générales, dans les secteurs NL et NF En secteur NF : La hauteur des constructions mesurée au sommet du plan vertical, à l’égout des toits, à l’acrotère ou au faîtage ne doit pas excéder 15 mètres. La hauteur maximale d’une extension ou d’une annexe correspond au point le plus haut de la construction principale existante à laquelle elle se rattache ou est liée. En secteur NL
La hauteur des constructions mesurée au sommet du plan vertical, à l’égout des toits, à l’acrotère ou au faîtage ne doit pas excéder deux étages avec un seul niveau de combles, aménageables ou non, sur rez-de-chaussée. La hauteur maximale d’une extension correspond au point le plus haut de la construction principale existante à laquelle elle se rattache ou est liée. La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 4 mètres au sommet du plan vertical ou à l'acrotère. 3. Emprise au sol
a. Règles générales pour les secteurs NL et NF : En secteur NL et en secteur NF : L’emprise au sol est limitée à 10%. En secteur NL : L’emprise au sol cumulée des nouvelles constructions est limitée à 250 m² à l’échelle de l’unité foncière.
Intitulé du document : – N : qualite architecturale, urbaine, paysagere et environnementale
1. Aspect général des constructions et des installations Les constructions et les installations doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale ou les lieux avoisinants. Le recours à des matériaux et/ou des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de l’amélioration de la performance énergétique et/ou thermique des constructions est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.
a. Règles générales
Afin de préserver le paysage dans lequel s’insère le projet, les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par les matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines.
b. En sus des règles générales, sont interdits
L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts. Les annexes réalisées avec des matériaux de récupération détériorés et dépréciés.
3. Toitures Des types de toitures variés tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes.
a. Règles générales
Au titre de l’article L.372-1, les clôtures édifiées dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels. Les dispositions du paragraphe suivant ne s’appliquent pas aux clôtures :
L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Les clôtures y compris les portails (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes. Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager. Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée tant dans sa hauteur que son aspect. L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton les parpaings non enduits ou peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. La hauteur des clôtures est limitée à deux mètres. Les clôtures seront composées d’un dispositif à claire-voie ou d’une haie végétale. Pour les clôtures végétales, il est recommandé l’utilisation d’essence champêtres adaptées au changement climatique et de provenance et d’éviter les haies monospécifiques.
Intitulé du document : – N : traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions
Non réglementé
Annexe indicative sur les besoins en place de stationnement :
Destination Habitation
Sous-destination Logement
Aires de stationnement à prévoir
En dehors des opérations d’aménagement, 2 places / logement
Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble :
Commerce et activité de service
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Equipements d'intérêt collectif et services publics
Hébergement dans résidence ou foyer Hébergement touristique et hôtelier Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Industrie
Entrepôt Bureau
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Estimation des places par nombre d’emplois temps plein ou saisonnier (exemple activité de logistique)
Estimation des places par m² de surface plancher (bureau, artisanat, industrie, commerce d’envergure)
Estimation des places par clientèle attendue (exemple restaurant X places de stationnements définis par le potentiel d’accueil de la salle de restaurant)
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs autres équipements recevant du public
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.