Zone A
- Zone agricole
- secteur Ap
- 7 rubriques
- PLU de Deux Rivières, approuvé le 04/02/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
Les clôtures constituées par une haie végétale doivent être implantées avec un recul d’au moins 0,50 mètre par rapport à la limite de parcelle et doivent avoir une hauteur inférieure à 2 mètres.
Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 49 rubriques, avec une rechercheRubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Les constructions et installations interdites ou autorisées sous conditions dans les secteurs Agricoles inconstructibles
Toutes les constructions et installations sont interdites en dehors: - Des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Toutes les constructions et installations sont interdites en dehors: - Des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole : ▪ Les constructions, installations et aménagements ayant pour support l’exploitation agricole ou qui sont nécessaires à sa diversification sous réserve d’être dans le prolongement direct de l’acte de production (ex : transformation, conditionnement et vente de produits issus de l’exploitation agricole). ▪ Les constructions à usage d’habitation, leurs extensions et annexes, dès lors qu’elles sont liées et nécessaires à l’activité du siège d’exploitation agricole sous réserve d’être situées à moins de 100 mètres des bâtiments d’exploitation. ▪ L’aménagement, l’extension, la réhabilitation et le changement de destination des constructions existantes au sein des exploitations agricoles liés à des activités d’accueil et de services touristiques (gîtes, chambre d’hôtes, ferme auberge, etc.). - Des constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole. - Des extensions de habitations existantes, limitées à 50 m² de surface de plancher, à compter de la date d’approbation du PLU. - Des annexes aux habitations existants, limitées à 50 m² de surface de plancher, à compter de la date d’approbation du PLU. - Du changement de destination vers l’habitat pour les constructions identifiées sur le document graphique par une étoile bleue.
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Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs. Les constructions légères sans fondations, mobiles ou non, à usage d’habitation sont interdites. Le stationnement ou l’accueil de caravane, de mobil-home, de camping-car ou de tente sont interdits. L’ouverture ou l’extension de terrains destinés à l’accueil des campeurs, des caravanes, des camping-cars ou des habitations légères de loisirs sont interdites. Les garages et espaces de stationnement de flottes de véhicules ou d’engins professionnels (flotte de véhicules, matériels de TP, levage, tracteurs, remorques, matériels agricoles, etc. …) sont interdits. Les garages et espaces de stationnements réservés aux poids lourds sont interdits sauf s’il s’agit d’un aménagement public. Les dépôts, stockages ou entreposage de matériaux ou produits toute nature et stationnements divers sont interdits. Les affouillements et les exhaussements du sol sont autorisés à condition d’être destinés aux constructions et installations autorisées dans la zone et d’être d’une emprise inférieure à 120 m² et/ou d’une dénivellation ne dépassant pas 2,50 mètres. L’ouverture et l’extension d’une carrière sont interdites.
Rubrique A 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions :
Cet article ne concerne pas : La reconstruction à l’identique d’un bâtiment sinistré qui ne respecte pas les dispositions du présent article, dans la limite de la surface de plancher préexistante et à condition que la non-conformité à la présente règle ne soit pas aggravée. L’aménagement (extension, surélévation, transformation) d’un bâtiment existant, qui ne respecte pas les dispositions du présent article à condition que la non-conformité à la présente règle ne soit pas aggravée. Les constructions à destination d’équipements collectifs qui ne respectent pas les dispositions du présent article. Les constructions doivent s’implanter de façon à maintenir l’harmonie architecturale et urbaine du tissu urbain sans toutefois mener à l’uniformité du bâti. Le gabarit des constructions neuves ou modifications devra s’accorder aux constructions existantes, les faîtages seront en harmonie avec le bâti environnant, ce qui n’exclut pas les ruptures, les pentes et rythmes différents.
2.1.a. Implantation des constructions agricoles : Cette règle concerne les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (sauf les logements) et au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole.
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport à l’alignement. Lorsque que le terrain est à l’angle de plusieurs voies cette règle ne s’applique que pour la voie pour laquelle l’implantation est la plus appropriée. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives.
2.1.b. Implantation des constructions d’habitation : Cette règle concerne les bâtiments liés aux habitations (nécessaires à l’activité agricole ou non).
Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 75 mètres minimum si elles s’implantent le long de la RD 606. Les constructions d’habitation et leurs annexes en dehors de l’axe de la RD606, elles peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait par rapport à la voie. Si elles ne sont pas implantées directement à l’alignement, les constructions et annexes devront respecter un retrait minimum de 3m. Les constructions d’habitation et leurs annexes doivent être implantées :
- Soit sur une ou plusieurs limites séparatives,
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- Soit avec un retrait au moins égal à 3 mètres. - Soit avec un retrait au moins égale à 8 mètres si la partie de construction concernée
comporte une baie. Ne constitue pas une baie au sens du présent article : - Un jour de souffrance : Fenêtres opaques destinées seulement à laisser passer la lumière et non l'air. Ils sont "à verre dormant", c'est à dire munis d'un verre fixé dans un châssis qui ne peut pas être ouvert. - Une ouverture en toiture ou en façade, située à plus de 1,90m au-dessus du plancher comptée au niveau de l’allège de ladite ouverture.
Les annexes des constructions d’habitation (autres que les habitations nécessaires à l’activité agricole) doivent être implantées à 20 mètres ou moins de la construction principale. 2.1.c. L’emprise au sol des constructions d’habitation :
Cette règle concerne les bâtiments liés aux habitations (nécessaires à l’activité agricole ou non). L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre cette emprise de la construction et la surface du terrain.
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser 40 % de la superficie de l’unité foncière. 2.1.d. La hauteur des constructions :
Calcul du niveau moyen du sol :
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Pour les bâtiments agricoles : Cette règle concerne les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (sauf les logements) et au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole.
Aucun point d’une construction (cheminées exclues) ne peut excéder une hauteur de 12 mètres au faîtage du toit, considérée depuis le niveau moyen du sol avant aménagement.
Pour tous les autres bâtiments : La hauteur maximale autorisée des constructions (hors annexes isolées) est de R+1+C. Aucun point d’une construction (cheminées exclues) ne peut excéder une hauteur de 9 mètres au faîtage du toit, considérée depuis le niveau moyen du sol avant aménagement. La hauteur maximale des extensions des constructions destinées à l’habitation ne doit pas excéder la hauteur des constructions destinées à l’habitation faisant l’objet des extensions. La hauteur maximale autorisée des annexes isolées (non contigües au bâtiment principal) est de 4 mètres.
Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :
Cet article ne concerne pas : La reconstruction à l’identique d’un bâtiment sinistré qui ne respecte pas les dispositions du présent article, dans la limite de la surface de plancher préexistante et à condition que la non-conformité à la présente règle ne soit pas aggravée. L’aménagement (extension, surélévation, transformation) d’un bâtiment existant, qui ne respecte pas les dispositions du présent article à condition que la non-conformité à la présente règle ne soit pas aggravée. Les constructions à destination d’équipements collectifs qui ne respectent pas les dispositions du présent article. Les bâtiments de moins de 15 m².
Les constructions doivent s’intégrer de manière harmonieuse dans le paysage urbain environnant, en respectant notamment les typologies architecturales des bâtiments en terme :
- De traitement, rythme et composition de façade, - De typologies des toitures, - D’harmonie par rapport aux volumétries existantes, - De rythme et de proportions des ouvertures, - De choix des matériaux, en sachant toutefois que l’utilisation du bois est autorisée partout.
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Le traitement des constructions annexes (garages,…) et des extensions doit être en harmonie avec la construction principale. Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ne doivent pas être isolées, elles doivent être implantées à proximité d’éléments bâtis et végétaux. Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ne doivent pas être implantées sur un point haut du paysage avoisinant.
2.2.a. Forme des toitures : Les toitures des habitations et de leurs annexes doivent obligatoirement être à deux, trois ou quatre pans. Les toits à trois ou quatre pans ne sont autorisés que si la croupe présente une pente plus accentuée à celle du versant et si la longueur du faîtage est au moins égale aux deux-tiers de la longueur de la construction. L’égout des pans doit obligatoirement être au même niveau. Les pans de toiture des constructions à vocation d’habitation, hors annexes accolées/isolées et extensions, présenteront une pente supérieure à 35° pour les toits à deux pans et supérieurs à 45° pour les toits à trois ou quatre pans. L’inclinaison des pans de toiture des annexes accolées et des extensions doit respecter l’une des préconisations des schémas ci-dessous :
2.2.b. Couverture des toitures : L’aspect des toitures des constructions doit être de type tuile ou ardoise. Pour les constructions à vocation d’activités agricoles ou viticoles uniquement, l’aspect tôle est en plus autorisé. Celui-ci présentera alors une finition mate et sombre avec une couleur rappelant les tuiles de bourgogne. La couverture des pans de toitures des extensions et des annexes accolées doit être identique à la construction principale. Les panneaux solaires doivent être discrets et si possible regroupés en un seul ensemble et implantés le plus bas possible sur la toiture. L’implantation discrète sur les annexes est à privilégier. En cas de grandes installations de panneaux solaires, celles-ci doivent être implantées sur des pans entiers de toitures, en remplacement des éléments de couverture.
2.2.c. Parements et menuiseries extérieures : Les murs existants en pierre appareillée traditionnellement doivent être maintenus ou reconstruits à l’identique (construction et mur de clôture). L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts est interdit (construction et mur de clôture).
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Les enduits doivent être de couleurs et de textures se rapprochant de celles des matériaux naturels tels que pierre, terre cuite... Les couleurs foncées ou blanches sont interdites. L’emploi en façade de céramique, marbre, marbre artificiel, métal ou miroirs, est interdit. Les soubassements doivent être réalisés avec des matériaux de parement d’aspect harmonieux avec ceux prévus pour les murs situés au-dessus.
2.2.d. Parements et menuiseries extérieures : Les menuiseries en PVC et alu autorisées seront peintes ou teintées dans la masse. Le blanc est interdit. Les menuiseries bois seront peintes, les vernis et lasures ton bois sont interdits. En cas d’utilisation de plusieurs teintes pour les menuiseries : elles seront au nombre de deux au maximum, dans les mêmes tons et la plus foncée sera utilisée pour marquer les entrées. En cas d’utilisation de peinture sur les entrées et les clôtures de parcelles, cette peinture sera la plus foncée de celle utilisée pour les ouvertures du bâti.
2.2.c. Les ouvertures : Les fenêtres sur allège doivent être plus hautes que larges. Les portes fenêtres sont autorisées. Les coffres des volets roulants seront intégrés dans la maçonnerie de manière à conserver une hauteur supérieure à la largeur de l’ouverture. De plus, les glissières doivent être masquées pour toute ouverture visible du sol des voies et espaces publics extérieurs. Les « outeaux » et les « chiens assis » sont interdits. Les châssis de toit sont posés dans le sens vertical, sans saillie, au nu de la toiture.
2.2.d. Les clôtures : Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec les clôtures présentes dans le voisinage immédiat, aussi bien pour les matériaux que pour les hauteurs.
Implantation des clôtures sur rue : Les clôtures doivent contribuer à renforcer les alignements sur rue. Les clôtures nouvelles seront implantées en limite de propriété sur rue. L’édification d’une clôture sur rue n’est pas obligatoire si la partie du terrain visible de la voie est aménagée et entretenue en jardin d’agrément présentant un intérêt visuel certain. Les murs anciens de clôture présentant un caractère traditionnel doivent être conservés. Composition des clôtures : Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec l’aspect et la nature des façades avoisinantes. L’emploi du grillage n’est autorisé que s’il est galvanisé ou plastifié et doublé d’une haie vive qui le masque ou en réduit fortement l’impact visuel. Les coffrets liés à la desserte des réseaux doivent être intégrés à la clôture. Les éléments hétéroclites sont interdits (roue de charrette...). Les clôtures constituées par une haie végétale doivent être implantées avec un recul d’au moins 0,50 mètre par rapport à la limite de parcelle et doivent avoir une hauteur inférieure à 2 mètres.
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Si la clôture est constituée d’un mur bahut, celui-ci doit être surmonté d’une grille métallique à claire-voie ou non. Les lisses en bois ou en béton sont interdits. La hauteur du mur bahut ne peut excéder 1,20 mètre et la hauteur totale de la clôture 2 mètres.
Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions :
Cet article ne concerne pas : La reconstruction à l’identique d’un bâtiment sinistré qui ne respecte pas les dispositions du présent article, dans la limite de la surface de plancher préexistante et à condition que la non-conformité à la présente règle ne soit pas aggravée. Les constructions à destination d’équipements collectifs qui ne respectent pas les dispositions du présent article.
2.3.a. Intégration paysagère des bâtiments agricoles : Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole doivent être accompagnées de plantations favorisant leur insertion dans le paysage : Exemple d’insertion dans le paysage :
Non
Non
Oui
2.3.b. Espaces libres et plantations :
Recommandations :
Les arbres et plantations existants seront entretenus et maintenus autant que faire se peut, sauf s’ils engendrent des détériorations à cause des racines envahissantes, à cause de l‘humidité qu’ils génèrent ou pour des raisons d’insalubrité dont ils seraient la cause majeure.
Les haies vives et les boisements doivent être constitués de préférence d’essences locales.
Les entreposages ponctuels à ciel ouvert liés à tout bâti seront masqués des voies et de l’espace public par des murs.
2.3.c. Espaces imperméabilisés :
Les surfaces imperméabilisées et visibles des voies et de l’espace public seront réalisées et entretenues avec des matériaux en harmonie avec ceux du bâti et de l’espace public environnant.
Le pavé béton (autobloquant) et les enrobés de porphyre rouge ou autres couleurs vives sont interdits s’ils sont visibles des voies et de l’espace public, même partiellement.
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Rubrique A 8Stationnement
Intitulé du document : Stationnement :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation et des voies de desserte internes aux établissements. Les aires de stationnement doivent permettre de répondre aux besoins des constructions à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres. Pour les autres destinations, l’obligation en matière de stationnement sera à déterminer en fonction de la capacité d’accueil. Une place de stationnement pour véhicule motorisé doit présenter des dimensions minimales de 5 mètres de long et 2,5 mètres de large. Les places de stationnement doivent satisfaire aux exigences de la loi pour leur utilisation par les personnes à mobilité réduite. Les infrastructures permettant le stationnement des vélos et les gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable doivent être prévus dans les conditions mentionnées à l’article L111-5-2 du Code de la construction et de l’habitation.
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Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées :
3.1.a. Accès : Les accès pour la constructibilité des terrains : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile. À défaut, le pétitionnaire devra apporter la preuve de la possession d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur la voie qui présente le moins de gênes ou de risques pour la sécurité des usagers est obligatoire. Lorsque le terrain ne dispose que d’un accès à la voie publique présentant une gêne ou un risque pour les sécurités, il peut être exigé un aménagement particulier de cet accès sur la partie privée, en fonction de la configuration des lieux et de la nature de la gêne ou du risque, aux fins de supprimer ces gênes et risques.
La gestion des accès sur le domaine public : Ces travaux devront respecter en tous points l’écoulement et la gestion des eaux pluviales, l’esthétique, l’urbanisme et le paysage environnant. Les seuils d’accès de toutes natures (portails, porte, etc.) seront au minimum surélevés de 16 cm par rapport au point le plus haut de la bordure de chaussée (le plus souvent, rigole ou caniveau) ou de bordure de chemin au droit du seuil ou lorsque l’espace public comporte un trottoir à une surélévation des seuils de 2 cm au minimum par rapport au point le plus haut du trottoir au droit du seuil. Rappel du Code de la Voirie Routière : toute création, aménagement ou transformation d’un accès impactant directement ou indirectement l’espace public doit se conformer aux précédentes prescriptions et doit faire l’objet d’un accord préalable des gestionnaires de la chaussée et de leurs dépendances publiques (tous espaces publics hors voirie). Les emprises sur l’espace public sont interdites (marches, escaliers d’entrée ou accès de cave nouveaux, pente de sortie de garage …). Les seuils d’accès ne devront pas constituer un obstacle ou un danger à toute progression dans l’espace public, quel que soit le mode de déplacement (véhicules motorisés, vélo, piétons). Ces accès devront utiliser les matériaux existants sur l’espace public environnant. L’imperméabilisation du terrain correspondant est interdite s’ils sont perméables avant agencement. Les murs ou levées de retenue en bordure de parcelle ne seront pas plus bas que les seuils et respecteront au moins les mêmes dénivelées par rapport à la continuité de la bordure de chaussée (le plus souvent, rigole ou caniveau). Les éventuelles ouvertures en façade de murs de limite de parcelle ou de bâti en façade respecteront la même dénivelée de 16 cm minimum, quelle que soit leur fonction : prise d’air, soupirail, arrivée de gaines, …
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De même, les compteurs en bordure de propriété seront surélevés (sauf les compteurs d’eau) de manière à ce qu’en cas de rehaussement de la voie, ceux-ci restent surélevés et accessibles. Pour les traitements des surfaces d’accès, les matériaux et méthodes employés seront les mêmes que les surfaces existantes ou prévue par l’autorité compétente dans le cadre de l’évolution programmée de celles-ci ou, similaires. Rappel : L’autorité compétente, la commune, est en droit de refuser toute imperméabilisation de ces surfaces. Les cas particuliers de situation de PMR demeurant effectivement dans la propriété concernée seront étudiés au cas par cas. Cela pourra conduire la commune, suite à une demande, à exiger un agencement spécifique sur la parcelle ou dans le bâti correspondant, érigé en limite de parcelle mais sans débordement. Rappel du Code de la Voirie Routière : Les pots et bacs à fleurs, les plantations le long d’un mur, les vasques, les plantations et les objets privés installés sur l’espace public doivent faire l’objet au préalable d’une demande formelle d’autorisation, documentée, relative à cette occupation. Une telle autorisation se concrétisera par une convention d’autorisation qui en définira les conditions. Dans tous les cas, l’esprit et les matériaux utilisés devront rester en harmonie avec l’environnement et les projets envisagés. Les autorisations correspondantes données le seront toujours à titre précaire et révocable et tiendront compte de l’usage de l’entretien de la chose autorisée au pétitionnaire ou son ayant droit. Tout non-respect d’une des conditions d’autorisation, donnera de plein droit, et après un rappel, autorité à la commune pour évacuer les objets de cette occupation, sans qu’il ne puisse lui être exigés dommages ou restitution de ces objets.
3.2.b. Voirie : Toutes les voiries nouvelles, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : - être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des ordures, d’y avoir libre accès et circulation ; - assurer la sécurité des piétons. Par conséquent, la capacité de la voirie doit être compatible avec la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elle dessert. Toute nouvelle voirie devra prendre en compte les modes doux des déplacements, en particulier comprendre l’aménagement d’un cheminement confortable pour les piétons, et satisfaire aux caractéristiques techniques définies pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Les parties de voies nouvelles en impasse doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et des services de secours et d’incendie » dans la mesure où elles desservent 4 logements minimum ou que leur longueur soit supérieure à 60 m à l’entrée de la parcelle la plus éloignée. Les profils et aménagements des voies créées respecteront les formes et les structures des voiries traditionnelles publiques existantes et prendront en compte l’écoulement et la gestion des eaux pluviales.
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Rubrique A 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Desserte par les réseaux :
Rappel : Les raccordements eau-assainissement doivent être effectués conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental et des règlements d’assainissement et d’eau des organismes compétents. La conformité des branchements est obligatoire et doit être vérifiée au titre de l’autorisation correspondante. Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent. De façon générale, tous travaux privés entrepris sur les réseaux devront viser à leur dissimulation. Recommandations : Le passage des câbles en corniche de façade n’est pas souhaitable. En cas de passage en corniche celui-ci sera le plus discret possible.
3.2.a. Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution, conformément aux prescriptions techniques et financières fixées par le règlement de l’autorité gestionnaire du réseau d’eau. Tout compteur nouveau sera implanté en limite de propriété.
3.2.b. Assainissement eaux usées : Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau d’assainissement existant, sur la commune, lorsque celui-ci passe à proximité de la parcelle. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques sera soumise à autorisation de déversement délivrée par l’autorité compétente. Ces autorisations pourront faire l’objet d’une convention qui fixera au cas par cas les conditions techniques et financières (activités professionnelles). L’évacuation des eaux usées est interdite en dehors du réseau d’assainissement collectif ou du système autonome conforme aux normes et règlements en vigueur.
3.2.c. Assainissement eaux pluviales : Se référer au paragraphe « dispositions générales » article 6, page 8.
3.2.d. Desserte téléphonique, électrique, gaz et télédistribution : Le raccordement individuel au réseau se fera par coffret encastré dans la maçonnerie en limite extérieure de parcelle, couvert par un portillon solide et discret et accessible de la voie de circulation. Les raccordements gaz sont en conduite enterrée conformément aux réglementations en vigueur.
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Les réseaux câblés aériens devront être dissimulés aussi bien lors des constructions que lors des modifications ou aménagements de parcelles. En cas exceptionnel et justifié de l’impossibilité de l’enfouissement, ces réseaux aériens devront alors être dissimulés. Les antennes aériennes seront dissimulées. Les antennes paraboliques seront disposées de façon à ne pas être vues des voies et espace publics avoisinants. Chaque nouvelle construction devra prévoir un fourreau de manœuvre pour anticiper le déploiement de la fibre optique.
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Dispositions applicables à la zone N
Dispositions applicables à la zone
N
« La zone N est une zone à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Elle concerne également les terrains concernés par des risques d’inondation. Cette zone comprend plusieurs secteurs : Nt pour un espace pouvant évoluer vers de l’activité touristique, Nr pour permettre l’évolution d’habitations et Nv pour créer une voirie en zone naturelle » et Nj pour les
zones de jardins ou les annexes sont autorisées (Rapport de Présentation). Une partie de la zone N est incluse dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (ZPPAUP). Il convient donc de se référer aux prescriptions et préconisations du règlement
correspondant de la ZPPAUP. Une partie de la zone N est couverte par la prescription prévue par l’article R151-34 du Code de l’urbanisme, y autorisant les installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles. Par ailleurs, certains terrains de la zone N sont concernés par des servitudes d’utilité publique. Les usagers prendront connaissance dans le dossier « Annexes » des dispositions particulières attachées à
ces servitudes et qui s’ajoutent au règlement de zone. La zone N est traversée par une servitude autour des canalisations de transport de matières dangereuses, il faut donc obligatoirement informer GRTgaz de toute demande de permis de
construire, certificat opérationnel ou de permis d’aménager. Le terme d’alignement ici fait référence à la limite de l’unité foncière par rapport aux voies et
emprises publiques.
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Dispositions applicables à la zone N
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Pièce n°3.a : Règlement écrit
PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CRAVANT
Vu pour être annexé à la délibération du 04/02/2020
Le Maire
Prescription : 12 février 2010
Arrêt : 11 juin 2019
Approbation : 04 février 2020
p. 1
Avant-propos
La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) a opéré une réforme d’ensemble des documents d’urbanisme en substituant notamment le Plan Local d’Urbanisme (PLU) au Plan d’Occupation des Sols (POS). Celle-ci a depuis été complétée par :
la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat ; la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL) ; la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 1 et 2) ; la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche (MAP) ; la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) ; la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF) ; la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives ; la loi n°2015-992 du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 ; le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015.
Article L151-8 du Code de l’urbanisme, Créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L 101-1 à L 101-3.
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Dispositions générales
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L151-8 à L151-42 et R151-9 à R151-50 du Code de l’urbanisme.
Article 1 : champs d’application territoriale du PLU
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune déléguée de Cravant.
Article 2 : portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol
1. Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à certaines dispositions issues du règlement national d’urbanisme visé aux articles L111-1 et suivants et R111-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
2. S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législation spécifique concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément à l’article L151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol font l’objet d’une annexe au présent dossier.
3. La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de L111-3 du Code rural et de la pêche maritime doit être prise en considération.
4. Demeurent applicables toutes les prescriptions du règlement sanitaire départemental en vigueur. 5. En application de l’article L531-14 et R531-18 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges
archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne Franche Comté, service régional de l’archéologie, 39-41 rue Vannerie, BP 10578, 21005 DIJON Cedex. L’article R523-1 du Code du Patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ». Conformément à l’article R523-8 du même Code, « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
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6. En application de l’article L215-18 du Code de l’environnement, pendant la durée des travaux visés aux articles L215-15 et L215-16 du même code, les propriétaires riverains d’un cours d’eau sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de six mètres. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. La servitude instituée au premier alinéa s’applique autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres et plantations existants.
7. En application de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas : - d’un lotissement ; - de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance ;
Les règles édictées par le présent règlement sont appréciées à l’ensemble du terrain loti ou à diviser et non lot par lot. 8. Toute intervention sur les éléments identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie (article R*421-23 h) du Code de l’urbanisme). 9. Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée en application de l’article L151-19 ou de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme (article R*421-28 e) du Code de l’urbanisme).
Article 3 : division du territoire en zones
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.