Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :
Les constructions doivent s’intégrer de manière harmonieuse dans le paysage urbain environnant, en respectant notamment les typologies architecturales des bâtiments en terme :
- Harmonie par rapport à l’environnement boisé, naturel et agricole (matériaux, couleurs, agencement).
- De choix des matériaux, en sachant toutefois que l’utilisation du bois est recommandée. Le traitement des constructions annexes (garages,…) et des extensions doit être en harmonie avec la construction principale. Les éléments se rapportant aux activités commerciales (devanture, enseigne et communication visuelle) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte de par leur dimension, leur couleur, leur éclairage et leurs matériaux au caractère de l’environnement paysager. Les clôtures seront constituées de haies végétales devant masquer des protections d’une autre nature. Les essences sont constituées de préférence de variétés arbustives locales à feuilles caduques.
1AUb.2.1 Volumétrie et implantation des constructions :
Cet article ne concerne pas : Les constructions à destination d’équipements collectifs qui ne respectent pas les dispositions du présent article. Objectifs : Les constructions doivent s’implanter de façon à maintenir et favoriser l’harmonie architecturale et urbaine du tissu urbain sans toutefois mener à l’uniformité du bâti. Le gabarit des constructions neuves ou modifications devra s’accorder aux constructions existantes, les faîtages seront en harmonie avec le bâti environnant, ce qui n’exclut pas les ruptures, les pentes et rythmes différents. Les saillies ou encorbellements sur le domaine public sont interdits.
2.1.a. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent avoir un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à l’alignement. Lorsque que le terrain est à l’angle de plusieurs voies ces règles ne s’appliquent que pour la voie pour laquelle l’implantation est la plus appropriée.
2.1.b. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions doivent être implantées : - Soit sur une ou plusieurs limites séparatives, - Soit avec un retrait au moins égal à 3 mètres. - Soit avec un retrait au moins égal à 8 mètres si la partie de construction concernée comporte une baie. Ne constitue pas une baie au sens du présent article : - Un jour de souffrance : Fenêtres opaques destinées seulement à laisser passer la lumière et non l'air. Ils sont "à verre dormant", c'est à dire munis d'un verre fixé dans un châssis qui ne peut pas être ouvert. - Une ouverture en toiture ou en façade, située à plus de 1,90m au-dessus du plancher comptée au niveau de l’allège de ladite ouverture.
2.1.c. Implantation des constructions des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :
Deux bâtiments principaux non contigus situés sur une même unité foncière doivent être séparés par une distance au moins égale à 4 mètres. Cet espace de 4 mètres devant rester libre d’accès et non arboré.
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Si l’une des parties de construction concernées comporte une baie, cette distance doit être d’au moins 8 mètres, avec un espace minimum de 4 mètres restant libre et non arboré.
Ne constitue pas une baie au sens du présent article : - Un jour de souffrance : Fenêtres opaques destinées seulement à laisser passer la
lumière et non l'air. Ils sont "à verre dormant", c'est à dire munis d'un verre fixé dans un châssis qui ne peut pas être ouvert.
- Une ouverture en toiture ou en façade, située à plus de 1,90m au-dessus du plancher comptée au niveau de l’allège de ladite ouverture.
2.1.d. L’emprise au sol des constructions : L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser 35 % de la superficie de l’unité foncière.
2.1.e. La hauteur des constructions : La hauteur maximale autorisée des constructions (hors annexes isolées) est de R+1+C. Aucun point d’une construction (cheminées exclues) ne peut excéder une hauteur de 9 mètres au faîtage du toit par rapport au point le plus bas des murs extérieurs. Calcul du niveau moyen du sol :
La hauteur maximale des extensions des constructions destinées à l’habitation ne doit pas excéder la hauteur des constructions destinées à l’habitation faisant l’objet des extensions. La hauteur maximale autorisée des annexes isolées (non contigües au bâtiment principal) est de 4.50 mètres au faîte pour les constructions avec toiture à 2 pans et 6 m pour les constructions avec toiture à 1 pan.
1AUb.2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :
Cet article ne concerne pas : Les bâtiments de moins de 15 m².
Les constructions doivent s’intégrer de manière harmonieuse et cohérente dans le paysage urbain environnant, en respectant notamment les typologies architecturales des bâtiments en terme :
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- De traitement, rythme et composition de façade, - De typologies des toitures, - D’harmonie par rapport aux volumétries existantes, - De rythme et de proportions des ouvertures, - De choix des matériaux, en sachant toutefois que l’utilisation du bois est autorisée partout. Le traitement des constructions annexes (garages…) et des extensions doit être en harmonie avec la construction principale.
2.2.a. Forme des toitures : Les toitures des habitations et de leurs annexes doivent obligatoirement être à deux, trois ou quatre pans. Les toits à trois ou quatre pans ne sont autorisés que si la croupe présente une pente plus accentuée à celle du versant et si la longueur du faîtage est au moins égale aux deux-tiers de la longueur de la construction. L’égout des pans doit obligatoirement être au même niveau. Les pans de toiture des constructions, hors annexes accolées/isolées et extensions, présenteront une pente supérieure à 35° pour les toits à deux pans et supérieurs à 45° pour les toits à trois ou quatre pans. L’inclinaison des pans de toiture des annexes accolées et des extensions doit respecter l’une des préconisations des schémas ci-dessous :
Recommandations : Intégrer les accidents de toiture par rapport aux constructions attenantes. Limiter le nombre de châssis de toit et de tabatières. Les châssis de toit sont de préférence installés sur le versant de toiture intérieur à la parcelle. Tenir compte des pentes de toiture des immeubles alentour, l’objectif étant l’harmonie.
2.2.b. Couverture des toitures : L’aspect des toitures des constructions doit être de type tuile ou ardoise. La couverture des pans de toitures des extensions et des annexes accolées doit être identique à la construction principale. Les panneaux solaires doivent être discrets et si possible regroupés en un seul ensemble et implantés le plus bas possible sur la toiture. L’implantation discrète sur les annexes est à privilégier.
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En cas de grandes installations de panneaux solaires, celles-ci doivent être implantées sur des pans entiers de toitures, en remplacement des éléments de couverture et doivent présenter un aspect similaire aux autres parties de la toiture si elles sont visibles au sol des voies et espaces publics extérieurs (concerne la couleur et l’aspect général).
Recommandations : Les ouvertures de toitures et les verrières de toutes natures seront composées avec les ouvertures de façades.
2.2.c. Les façades : L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts est interdit (construction et mur de clôture). Les enduits doivent être de couleurs et de textures se rapprochant de celles des matériaux naturels tels que pierre, terre cuite... Les couleurs foncées ou blanches sont interdites. L’emploi en façade de céramique, marbre, marbre artificiel, métal ou miroirs, est interdit. Les soubassements doivent être réalisés avec des matériaux de parement d’aspect harmonieux avec ceux prévus pour les murs situés au-dessus.
2.2.d. Les menuiseries : Les menuiseries en PVC et alu autorisées seront peintes ou teintées dans la masse. Le blanc est interdit. Les menuiseries bois seront peintes, les vernis et lasures ton bois sont interdits. En cas d’utilisation de plusieurs teintes pour les menuiseries : elles seront au nombre de deux au maximum, dans les mêmes tons et la plus foncée sera utilisée pour marquer les entrées. En cas d’utilisation de peinture sur les entrées et les clôtures de parcelles, cette peinture sera la plus foncée de celle utilisée pour les ouvertures du bâti.
2.2.e. Ouvertures Les fenêtres sur allège doivent être plus hautes que larges. Les portes fenêtres sont autorisées. Les coffres des volets roulants seront intégrés dans la maçonnerie de manière à conserver une hauteur supérieure à la largeur de l’ouverture. De plus, les glissières doivent être masquées pour toute ouverture visible du sol des voies et espaces publics extérieurs. Les « outeaux » et les « chiens assis » sont interdits. Les châssis de toit sont posés dans le sens vertical, sans saillie, au nu de la toiture. Recommandations : Rechercher une hiérarchie dans l’organisation des percements.
2.2.f. Clôtures Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec les clôtures présentes dans le voisinage immédiat, aussi bien pour les matériaux que pour les hauteurs.
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Implantation des clôtures sur rue : Les clôtures doivent contribuer à renforcer les alignements sur rue. Les clôtures nouvelles seront implantées en limite de propriété sur rue. L’édification d’une clôture sur rue n’est pas obligatoire si la partie du terrain visible de la voie est aménagée et entretenue en jardin d’agrément présentant un intérêt visuel certain. Les murs de clôture présentant un caractère traditionnel doivent être conservés.
Composition des clôtures : Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec l’aspect et la nature des façades avoisinantes. L’emploi du grillage n’est autorisé que s’il est galvanisé ou plastifié et doublé d’une haie vive qui le masque ou en réduit fortement l’impact visuel. Les coffrets liés à la desserte des réseaux doivent être intégrés à la clôture. Les éléments hétéroclites sont interdits (roue de charrette...). Les clôtures constituées par une haie végétale doivent être implantées avec un recul d’au moins 0,50 mètre par rapport à la limite de parcelle et doivent avoir une hauteur inférieure à 2 mètres. Si la clôture est constituée d’un mur bahut, celui-ci doit être surmonté d’une grille métallique à claire-voie ou non. Les lisses en bois ou en béton sont interdits. La hauteur du mur bahut ne peut excéder 1,20 mètre et la hauteur totale de la clôture 2 mètres.
1AUb.2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions :
Cet article ne concerne pas : Les constructions à destination d’équipements collectifs qui ne respectent pas les dispositions du présent article.
Dispositions générales d’application : Les aménagements en relation avec les espaces non bâtis et abords d’une construction sont interdits si elles ne résorbent pas ou augmentent les risques relatifs à la sécurité pour les biens privés ou publique ou celle des personnes.
2.3.a. Le coefficient de biotope : Les espaces libres non imperméabilisés doivent représenter une superficie minimale de 55 % de l’unité foncière. Les surfaces traitées avec des systèmes de blocs ajourés ou de treillis laissant le sol naturel apparaitre et se végétaliser sur plus de 66% de la surface seront considérées comme sol perméable.
2.3.b. Espaces libres et plantations : Recommandations : Les arbres et plantations existants seront entretenus et maintenus autant que faire se peut, sauf s’ils engendrent des détériorations à cause des racines envahissantes, à cause
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de l‘humidité qu’ils génèrent ou pour des raisons d’insalubrité dont ils seraient la cause majeure. Les haies vives et les boisements doivent être constitués de préférence d’essences locales. Les entreposages ponctuels à ciel ouvert liés à tout bâti seront masqués des voies et de l’espace public par des murs.
2.3.c. Espaces imperméabilisés : Les surfaces imperméabilisées et visibles des voies et de l’espace public seront réalisées et entretenues avec des matériaux en harmonie avec ceux du bâti et de l’espace public environnant. Le pavé béton (autobloquant) et les enrobés de porphyre rouge ou autres couleurs vives sont interdits s’ils sont visibles des voies et de l’espace public, même partiellement.
1AUb.2.4 Stationnement :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation et des voies de desserte internes aux établissements. Les aires de stationnement doivent permettre de répondre aux besoins des constructions à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres. Les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés ne peuvent pas être :
- Inférieures à 2 places de stationnement par logement. De plus, 1 place de stationnement supplémentaire par tranche de 20 m² de surface de plancher doit être réalisée pour les activités destinées à recevoir régulièrement du public. Pour les autres destinations, l’obligation en matière de stationnement sera à déterminer en fonction de la capacité d’accueil. Les places de stationnement doivent satisfaire aux exigences de la loi pour leur utilisation par les personnes à mobilité réduite et doivent être complétées par des espaces de manœuvre suffisants sur le terrain d’assiette du projet. Les infrastructures permettant le stationnement des vélos et les gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable doivent être prévus dans les conditions mentionnées à l’article L111-5-2 du Code de la construction et de l’habitation.
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