Zone A
- Zone agricole
- secteurs A_STCL10, A_STCL3, A_STCL4, Ap
- 8 articles
- PLUi de Die, approuvé le 26/02/2026
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 83 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Usages et affectations des sols interdits et types d'activités interdits / Constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations interdites
Zone A
Destinations
Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et
activité
de
service
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous-destinations
Exploitation agricole.
Exploitation forestière.
Logement.
Hébergement.
Artisanat et commerce de détail.
Restauration.
Commerce de gros.
Activité de service où
s’effectue l’accueil d’une
clientèle.
Hôtels.
Autres
hébergements
touristiques.
Cinéma.
Locaux et bureaux accueillant
du public des administrations
publiques et assimilés.
Locaux techniques et
industriels
des
administrations publiques et
assimilés
Établissements
d’enseignement, de santé et
d’action sociale.
Salles d’art et de spectacle.
Équipements sportifs.
Lieux de culte.
Autres équipements recevant
du public.
Industrie.
Entrepôt.
Bureau.
Centre de congrès et d’exposition.
Cuisine dédiée à la vente en ligne.
Sousdestinations Autorisées
Sousdestinations interdites sauf exceptions
définies à l’article A2
Sousdestinations
interdites
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Secteur Ap
PLUi du Diois – Règlement – Approbation
Destinations
Sous-destinations
Sousdestinations Autorisées
Exploitation
agricole
et
forestière
Habitation
Commerce et
activité
de
service
Équipements
d’intérêt
collectif
et
services
publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Exploitation agricole.
Exploitation forestière.
Logement.
Hébergement.
Artisanat et commerce de détail.
Restauration.
Commerce de gros.
Activité de service où
s’effectue l’accueil d’une
clientèle.
Hôtels.
Autres
hébergements
touristiques.
Cinéma.
Locaux
et
bureaux
accueillant du public des
administrations publiques et
assimilés.
Locaux techniques et
industriels
des
administrations publiques et
assimilés
Établissements
d’enseignement, de santé et
d’action sociale.
Salles d’art et de spectacle.
Équipements sportifs.
Lieux de culte.
Autres
équipements
recevant du public.
Industrie.
Entrepôt.
Bureau.
Centre de congrès et d’exposition.
Cuisine dédiée à la vente en ligne.
Sousdestinations interdites sauf exceptions
définies à l’article A2
Sousdestinations
interdites
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PLUi du Diois – Règlement – Approbation
En zone A et secteur Ap L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières et les affouillements, les exhaussements de sol qui ne sont pas liés à des travaux de construction, d’infrastructures ou nécessaires à des domaines skiables. L’extension ou la démolition des bâtiments agricoles en pierres existants d’une emprise au sol inférieure à 50 m².
En zones humides sont interdits : toute construction ou installation (permanente ou temporaire), autre que celle liée à la mise en valeur ou à l'entretien du milieu, le drainage, et plus généralement l'assèchement du sol de la zone humide, la mise en eau, l'exhaussement (remblaiement), l'affouillement (déblaiement), le dépôt ou l'extraction de matériaux, quel qu'en soit l'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à une gestion écologique justifiée de la zone humide, l'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.
Dans les secteurs de préservation des tulipes sauvages sont interdites toutes constructions ou installations, y compris celles nécessaires à l’exploitation agricole, aux équipements publics ou d’intérêt collectif.
STECAL
Seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol autorisées à l’article A2, dans le paragraphe consacré aux STECAL.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières
Zone A Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans le terrain où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime. Les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole sont limitées à 250 m² de surface de plancher. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Il est rappelé que l'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Pour les deux alinéas ci-dessus, les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation et ce, sauf contrainte technique ou réglementaire dûment justifiée et sauf en cas de création d’un nouveau siège d’exploitation. Les emplacements des constructions devront par ailleurs minimiser la consommation de foncier agricole et les impacts sur les conditions d’exploitation du terrain. Les restaurations et rénovations des lieux de culte existants.
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PLUi du Diois – Règlement – Approbation
Secteur Ap L’aménagement et l’extension des constructions et installations existantes, y compris classées, nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime. Les abris légers pour le bétail, les cabanes de bergers et autres bâtiments agricoles nécessaires à l’exercice du pastoralisme, les édicules et installations techniques nécessaires à l’exploitation agricole (borne d’irrigation, station de pompage, station de lavage des outils et engins agricoles touchés par les produits phytosanitaires, serres maraîchères, filets de lutte anti grêle…), Les restaurations et rénovations des lieux de culte existants.
Dans les parties de la zone agricole comprises dans un domaine skiable, repérés par une trame spécifique aux règlements graphiques, sont en outre autorisés : - Les pistes de ski, les affouillements, exhaussements de sol et les installations et constructions
nécessaires au fonctionnement du domaine skiable.
Sont également autorisés, en zone A et secteur Ap Sous réserve
que la capacité des réseaux publics de voirie, d’eau potable et d’électricité soit suffisante par rapport au projet (en application de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme),
qu’en l’absence de réseau public d’assainissement, soit mis en place un système d’assainissement non collectif conforme aux dispositions établies par le Service Public de l’Assainissement non Collectif (SPANC).
Et dès lors que l’aménagement ou l’extension ne compromettent pas l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d'assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :
L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation autorisées ou existantes à la date d’approbation du PLUi, sous réserve que l’habitation présente une surface totale* supérieure à 50 m² et dans la limite de 33% de la surface totale existante à la date d’approbation du PLU. L’extension ne devra toutefois pas porter la surface de plancher de l’habitation au-delà de 250 m².
Les conditions fixées pour les extensions des habitations existantes et les annexes s’appliquent également aux changements de destinations autorisés pendant la durée du PLUi.
les annexes - non accolées - aux habitations existantes, située sur le même tènement que l’habitation sous réserve que ces annexes soient implantées à moins de 20 mètres du bâtiment principal de l'habitation dont elles dépendent, dans la limite de 35 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes hors piscine). Le volume maximal des bassins des piscines est fixé à 40 m3.
Le changement de destination sans extension des bâtiments désignés sur les règlements graphiques par une étoile. Les destinations autorisées sont établies dans le tableau annexé au présent règlement. Le changement de destination sera soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
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STECAL
PLUi du Diois – Règlement – Approbation
Outre les occupations et utilisations du sol autorisées en zone A, dans les STECAL suivants :
NB : par exception les emprises au sol et les hauteurs sont indiquées dans les tableaux ci-dessous et non à l’article A 4.
A_STCL1 A_STCL2
Sont autorisés : L’implantation de HLL dans la limite de 85 m² de surface de plancher au total. L’implantation d’un bloc sanitaire de 16m² d’emprise au sol plus
La hauteur des constructions est limitée à 5 m. Les terrassements et affouillements de sols seront minimisé.
Sont autorisés : les constructions (HLL ou RML) de la destination « autres hébergements touristiques » dans la limite de 20% du nombre maximum d’emplacement (soit 4 unités maximum). 50 m² d’emprise au sol totale pour les sanitaires (comprenant l’emprise au sol du bâtiment de sanitaires existant).
La hauteur des constructions est limitée à 5 m.
A_STCL3
Les terrassements et affouillements de sols seront minimisé et les cheminements ne seront pas bitumés.
Sont autorisées : Les constructions à destination « Autres activités du secteur primaire, secondaire ou tertiaire » nécessaires à l’exercice des activités existantes dans la limite de 200 m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi.
A_STCL4
La hauteur des constructions est limitée à 12 m.
Est autorisée : L’implantation de 3 HLL au plus dans la limite de 55 m² totale d’emprise au sol.
La hauteur des constructions est limitée à 5 m.
A_STCL5
Pour toutes constructions, une bande de recul de 20m sera appliquée par rapport à l’axe d’écoulement afin de se prémunir des débordements et du risque d’érosion de berge.
Est autorisée : L’installation d’une plateforme bois pour accueillir une tente de 20m² au plus.
A_STCL6
La hauteur des constructions est limitée à 5 m.
Sont autorisées : Les constructions de la destination « Autres activités du secteur primaire, secondaire ou tertiaire » nécessaires à l’exercice des activités existantes dans la limite de 70 m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi.
La hauteur des constructions est limitée à 12 m.
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A_STCL7
PLUi du Diois – Règlement – Approbation
Est autorisée : L’extension des bâtiments existants dans la limite de 90 m² d’emprise au sol au total.
Sont autorisées : Les destinations suivantes dans le bâti existant : « logement » et « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ».
La hauteur des constructions est limitée à 12 m.
A_STCL8
Ce STECAL est situé sur un secteur à risque inondation. N’y sont autorisées que les extensions des bâtiments sous réserve d’une réduction globale de la vulnérabilité des biens et des personnes pour l’ensemble du bâtiment (extension comprise), que la hauteur des planchers utiles soit fixée au-dessus de la cote de référence définie à 1,2m en R2, que la construction soit réalisée sur vide-sanitaire et que le projet n’ait pas d’impact sur la zone humide.
Seules sont autorisées : Les constructions à destination d’« Habitation » dans la limite de 60 m² de surface plancher pour les deux habitats légers prévus et de salle d’activité dans la limite de 60 m² (120m² de surface plancher au total).
Les constructions seront de type légères et réversibles, garantissant un retour possible à l’agriculture.
A_STCL9
La hauteur des constructions est limitée à 5 m.
Sont autorisées : Les constructions à destination « Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » dans la limite de 350 m² de surface plancher supplémentaire à la date d’approbation du PLUi, et de 50m² de surface de plancher supplémentaire pour les bureaux.
A_STCL10
La hauteur des constructions est limitée à 5 m.
Seules sont autorisées : Les constructions de la destination « Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » nécessaires à l’exercice des activités existantes, dans la limite de 800 m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi.
A_STCL11
La hauteur des constructions est limitée à 12 m.
Est autorisée : La création de 600 m² de surface de plancher (annexes et caves comprises) comprenant le projet de reconstruction du bâti existant sans autre extension. La destination autorisée est « hébergement ».
A_STCL12
Les constructions ne devront pas dépasser leur hauteur initiale.
Sont autorisés : Une volière tunnel (9 m par 150 m au plus). Hauteurs maximale : 5 m.
Les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires aux constructions et aménagements.
Non réglementé.
Article A 3Accès et voirie
Mixité fonctionnelle et sociale
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PLUi du Diois – Règlement – Approbation
Section 2 / Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article A 4Desserte par les réseaux
Volumétrie et implantation des constructions
Dans les secteurs de la zone agricole repérés par une trame spécifique aux règlements graphiques, où sont autorisés les pistes de ski, les affouillements, exhaussements de sol et les installations et constructions nécessaires au fonctionnement du domaine skiable : l’article 4 n’est pas réglementé.
NB : pour les STECAL, Les emprises au sol et les hauteurs sont indiquées à l’article A2
Hauteurs des bâtiments
Définition La hauteur des bâtiments est mesurée entre :
Tout point du bâtiment et sa projection orthogonale sur le terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain d’origine,
Tout point du bâtiment et sa projection orthogonale sur le terrain d’origine dans le cas contraire. Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale. Pour les bâtiments agricoles, les règles de hauteur maximale ne s’appliquent pas aux éléments techniques (silos, convoyeurs…).
Pour les bâtiments et constructions nécessaires à l’exploitation agricole : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 8,5 mètres, sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure.
Pour les bâtiments à usage d’habitation : Hauteur maximale : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 8,5 mètres sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure.
Pour les annexes détachées des bâtiments à usage d’habitation, la hauteur maximale est fixée à 3,5 m.
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PLUi du Diois – Règlement – Approbation
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux voies privées ouvertes à la circulation
Sauf pour les voies piétons / cycles, les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de : 5 m de l’axe des voies et emprises publiques communales existantes, à modifier ou à créer, 5 m de l’axe des voies privées ouvertes à la circulation. Pour les routes départementales, les reculs minimums sont établis en fonction des catégories de routes définies dans le règlement de voirie départementale :
Catégorie au règlement de voirie départemental
1 2 3 4 5
Recul minimum des constructions par rapport à l’axe
de la voie
Habitations
Autres bâtiments
35 m
25 m
25 m
15 m
25 m
15 m
15 m
10 m
15 m
10 m
Par ailleurs, les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de 100 m de l’axe des déviations au sens du code de la voirie routière, à l’exception des constructions et nécessaires à l’exploitation agricole, pour lesquelles le recul minimum est ramené à 35 m de l’axe.
Toutefois, pour toute les voies et emprises publiques : les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de
sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé. Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les constructions nécessaires aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les réseaux d'intérêt public pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé. l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m, sauf dans les cas de figures faisant exception déclinés ci-après :
l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou en partie entre la limite séparative et le recul imposé sont autorisés, sous réserve de ne pas réduire le recul existant,
les ouvrages de faibles importances réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre la limite séparative et le recul minimum imposé,
Les piscines devront s’implanter à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives (la distance sera comptée à partir des limites du bassin). Le volume maximal des piscines est fixé à 40 m3
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PLUi du Diois – Règlement – Approbation
Article A 5Superficie minimale des terrains
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, s’applique uniquement l’article R111-27 du code de l’urbanisme.
Autres constructions :
Constructions à usage d’habitation
Pour les constructions à usage d’habitation nouvelles nécessaires à l’exploitation agricoles
L’aspect extérieur des habitations n’est pas réglementé en dehors de l’application de l’article R111-27 du code de l’urbanisme. Peut être notamment autorisé « l’habitats léger » : yourtes, habitations démontables…
Pour les autres constructions à usage d’habitation
Adaptation au terrain Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain d’origine, sans modification importante des pentes de celui-ci. Les ouvrages de soutènement maçonnés seront constitués de murets en pierres jointoyées ou enduits.
Façades (bâtiment principal comme bâtiments secondaires détachés du bâtiment principal) : l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (briques creuses, parpaings agglomérés etc.).
Les façades maçonnées seront : - soit revêtues d’un enduit. Les couleurs vives et le blanc sont interdits, sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d'ouvertures ou autres). Les finitions d’enduits seront brossé, frotté, gratté, gratté fin, taloché lissé ou taloché épongé. - soit en pierres apparentes. Les joints seront affleurant par rapport au nu de la pierre. Toutefois, lorsque l’appareillage est destiné à recevoir un enduit, la pierre apparente est interdite. - Les constructions en bois sont autorisées, à l’exception des bâtiments pastiches de l’architecture manifestement extérieure au Diois (chalets nordiques, chalets en rondins notamment). Ce sont notamment ces types de maisons en bois qui sont proscrits, car trop décalés avec l’architecture locale.
- Les matériaux non traditionnellement employés dans le bâti en extérieur (bois, pans de verre, métal…) sont autorisés sous réserve d'une intégration architecturale à l’ensemble bâti.
- Les panneaux solaires en façades sont interdits lorsque les façades donnent sur des voies ou emprises publiques.
PLUi du Diois – Règlement – Approbation
Toitures les pentes de toit devront être comprises entre 27% et 40%.
Pente de toit minimale (27%). Pente de toit maximale (40%) Dans les villages et hameaux de montage, notamment à Lus La Croix Haute Glandage Boulc et
Châtillon en Diois : les pentes de toits pourront être comprises entre 27% et 40% ou entre 60% et 100% selon les pentes de toit du bâti ancien situé dans l’environnement immédiat.
Pente de toit minimale (27%) Pente de toit maximale (40%)
Pente de toit minimale (60%)
Pente de toit maximale
(100%)
sauf :
- pour les bâtiments secondaires détachés du volume du bâtiment principal,
- dans le cas de toits plats (qui sont autorisés sous conditions à l’alinéa ci-dessous).
les toits à un pan et les toits plats sont uniquement autorisés :
- lorsqu’ils viennent s’appuyer contre le volume principal d’un bâtiment possédant un toit à deux
pans au moins. Les lignes d’acrotère des toits plats devront se positionner en dessous de celles
des débords de toitures en pentes (génoises, chevrons apparents…),
- pour les constructions détachées du volume du bâtiment principal.
- Les toits à un pan sont toutefois autorisés dans les secteurs où ils sont traditionnellement présents.
Couvertures de toitures Sauf pour les toits plats (pente inférieur à 5%), les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation. Les tuiles pourront être anciennes de récupération ou neuves, dans les tons terre cuite. Les autres teintes sont interdites.
PLUi du Diois – Règlement – Approbation
A Lus La Croix Haute Glandage Boulc, dans les hameaux de montagne et dans les hameaux de Châtillon en Diois :
en cohérence avec les matériaux de couverture du bâti ancien situé dans l’environnement immédiat, les couvertures de toits dont les pentes sont comprises entre 60% et 100 % pourront être en ardoise, tuiles écailles, tuiles mécaniques type « Saint Vallier », ou bac acier. les matériaux de couverture seront gris ardoise, sauf dans le cas de la réfection de toitures de couleurs différentes, où la couleur existante pourra être utilisée.
passées de toitures : sauf pour les bâtiments secondaires détachés du volume du bâtiment principal où elles ne sont pas imposées, les passées de toitures s’intégreront architecturalement à l'ensemble bâti.
Panneaux solaires Les panneaux solaires au sol sont autorisés dans la limite de 30 m² et d’une production de 6 KWc, sous réserve qu’ils soient implantés à 20 m au plus de l’habitation.
Nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, l’implantation de panneaux solaires en toiture est autorisée. Les panneaux devront être parallèles à la pente du toit sur laquelle ils sont posés ou encastrés. Par pan de toit, les panneaux devront former un ensemble rectangulaire d’un seul tenant.
Les panneaux seront mieux intégrés s’ils sont moins visibles depuis le domaine public et depuis les vues lointaines. Il est ainsi conseillé :
de profiter des volumes en toitures terrasses adossés à la maison pour y placer l’installation photovoltaïque,
de concevoir pour une extension ou pour un projet de construction neuve, une architecture qui intègre dès le départ les panneaux solaires.
Dispositifs conseillés.
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PLUi du Diois – Règlement – Approbation
Pour toutes les constructions à usage d’habitation
Intégration environnementale : Les projets participeront dans leur aménagement et leur construction à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale et de développement durable : l'économie de ressources (énergie, air, eau, sol ...), la réduction des nuisances, bruit, déchets, pollution ...), l'amélioration du confort et de la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment, l'adaptation du bâtiment à son environnement extérieur (accessibilité/transports, préservation de la biodiversité et du paysage ...).Sont notamment recommandés :
- les toitures végétalisées pour les toits plats (herbe, plantations…), - les dispositifs de récupération des eaux pluviales (citernes pour arrosage des jardins, bassins ...) sous condition d'être intégrés à la construction et à l'aménagement de la parcelle.
Afin de lutter contre la prolifération du moustique tigre, les aménagements, l’architecture des constructions éviteront la création de surfaces d’eau stagnante.
Clôtures (les règles ci-après ne s’appliquent à l’exploitation agricole) La hauteur des clôtures (lorsqu’elle se situe en bordure de voies et emprises publiques) se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir). Pour les clôtures en limites séparatives, de tout point de la clôture et sa projection orthogonale sur le terrain aménagé après travaux. La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 mètre. Les montants de portails et les portails euxmêmes pourront présenter une hauteur supérieure.
Les clôtures sur des itinéraires de ski devront être amovibles.
Les clôtures devront être composées : soit d'un muret éventuellement surmonté d’un grillage. La hauteur maximale du muret sera de 0,60 m. La clôture pourra être doublée par une haie végétale d’essences locales mélangées, de hauteurs et de floraisons diverses, soit d’une haie végétale composée d’essences locales mélangées, de hauteurs et de floraisons diverses. La haie végétale pourra être doublée par un grillage simple ou une grille à barreaudage vertical, d’une hauteur maximale de 1,80 m.
En cas de construction d’un mur, ce dernier devra être en pierres apparentes ou enduit sur ses deux faces. Des trouées seront disposées régulièrement pour permettre le passage de la petite faune.
Toutefois : pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures pourra être limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...). La restauration des murs de clôtures en pierres existants d’une hauteur supérieure à la hauteur maximale autorisée est permise.
Les dispositifs de « brises vues » en accompagnement des grillages de clôtures ou de haies végétales sont tolérés, sauf ceux en plastique et ses dérivés.
Exemple de brises vues interdits (rouleaux en polyéthylène, haies artificielles...).
Les poteaux creux non obturés sur le dessus sont interdits. Les clôtures électrifiées sont interdites, à l’exception de celles nécessaires à l’exploitation agricole.
PLUi du Diois – Règlement – Approbation
Restauration de bâtiments existants en pierres
D’une manière générale, les adaptations seront strictement limitées aux nécessités fonctionnelles. On privilégiera des interventions contemporaines sobres et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment, en excluant tout pastiche. Les interventions devront respecter le caractère propre de chaque bâtiment ou partie de bâtiment, ce qui exclut toute adjonction de détails se référant à des architectures anachroniques.
Implantation, volumétrie Les principales caractéristiques des bâtiments ne peuvent être altérées. En cas d’extensions, l’ordonnance générale devra être respectée et les volumes rajoutés perpendiculaires ou parallèles au bâtiment existant, dans le respect des pentes de toits.
Quelques exemples à suivre : volume de base plus haut que large et extensions dans son prolongement
La simplicité des volumes et des toitures doit être aussi recherchée pour les surélévations et les règles suivantes seront privilégiées : Pas de surélévations importantes et maintien des pentes de toitures originelles (sauf dans le cas où elles ne seraient pas respectueuses des règles de l’art et des réglementations techniques en vigueur).
Quelques exemples à suivre : volume de base plus haut que large et extensions dans son prolongement
Toiture-couverture Les éventuelles adaptations de toiture (côtes d’égout et pentes) doivent être limitées et s’accorder avec l’architecture de chaque édifice. A ce titre, les toitures terrasses sont interdites et les accidents de toitures interdits (excroissances, jacobines, châssis), à l’exception des fenêtres de toit de type châssis encastrées dans la toiture. Les terrasses en tropézienne sont autorisées, sous réserve de conserver trois rangs de tuiles au moins en rebord inférieur de la terrasse.
Le matériau de couverture sera à conserver, dans le respect des sujétions constructives correspondantes (égouts, rives, faîtage, solins, souches de cheminée). A défaut, le matériau de couverture de substitution présentera la même texture et la même teinte que le ou les matériaux dominants, dans le respect du bâtiment ou de la partie de bâtiment, et on veillera à restituer ou à reconstituer les sujétions constructives correspondantes.
Façades et ouvertures L’esprit général des façades et l’ordonnancement des ouvertures sont à conserver. Leurs composantes essentielles (portes, devantures de commerces, ouvertures anciennes, dépassées de toiture, etc.) doivent être conservées ou le cas échéant restituées. A l’inverse, on bannira toute transposition anachronique de détails architecturaux sortis de leur contexte, en particulier, les pastiches d’architecture traditionnelle anachroniques : balcons d’agrément pseudo rustiques, plaquage de planches simulant des poutres, etc. Il s’agira, notamment, de :
respecter le principe de composition de la façade : alignement vertical des percements, alignement des éléments horizontaux (linteaux, bandeaux d’étage, corniches...) ou verticaux (chaînages d’angles, encadrements de baies...),
d’intégrer les nouveaux percements à l’architecture existante, le cas échéant, à rouvrir une fenêtre bouchée, voire à percer une ouverture pour retrouver un
équilibre en façade, réduire une grande baie pour retrouver les dimensions d’usage,
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PLUi du Diois – Règlement – Approbation
ne pas modifier un percement existant en créant des trumeaux maçonnés. Mais proposer une menuiserie présentant des dormants pleins qui permettront l’occultation d’une partie du «trou» tout en préservant l’aspect menuisé d’origine,
maintenir, retrouver les éléments significatifs : encadrement des baies, bandeaux, chaînages d’angle, soubassements, couronnements (corniches, génoises...), détails d’ornementation,
utiliser des matériaux se rapprochant le plus possible de ceux employés à l’origine et mis en œuvre selon les règles de l’art.
Ravalements Le parement ou le décor de chaque partie de bâtiment est à conserver et/ou à traiter dans le respect de ses matériaux et de sa cohérence d’origine. En particulier, pour ce qui concerne les revêtements de façades, on adoptera des solutions simples et couvrantes, en excluant tout « faux rustique » ou détourage de pierre. La réfection des parements nécessitera l’emploi de matériaux compatibles avec leur support (mortier, enduit, chaux, peinture).
Bâtiments d’exploitation agricoles
Adaptation au terrain Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain d’origine, sans modification importante des pentes de celui-ci.
Traitement des façades l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (briques creuses, parpaings agglomérés etc.) les façades seront soit : - en bardages bois (teinte naturelle ou dans les tons gris ou bruns, couleurs claires exclues), - d’aspect métallique dans les tons gris ou bruns (couleurs claires exclues), - d’aspect maçonné « brut » (béton, pierre…), - enduites. Les couleurs vives sont interdites, - les compositions de façades maçonnées / bardages bois / bardages métalliques sont autorisées. - les façades pourront aussi être végétalisées. - quel que soit le revêtement de façade, les couleurs vives sont proscrites.
Panneaux solaires Les panneaux solaires au sol sont interdits. L’implantation de panneaux solaires en toiture des bâtiments est autorisée.
Stockages Les stockages devront se faire prioritairement à l'intérieur des bâtiments. Dans le cas de stockages extérieurs, ceux-ci devront être impérativement masqués : haie végétale d’essences mélangées, panneaux de bois…
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Les plantations de haies et bosquet seront de préférence réalisées en mélangeant des arbres et arbustes de variété locale, de hauteurs et floraisons diverses. Les hangars agricoles devront être accompagnés de haies végétales mélangées d’essences locales parallèles aux façades du bâtiment (en façades gouttereau au moins). La plantation d'espèces au caractère invasif figurant sur la liste noire du CBNA (cf. liste noire du CBNA en annexe) est interdite.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Stationnement
Voir article 9 des dispositions générales du présent règlement.
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Équipement et réseaux Article A 8 - Desserte par les voies publiques ou privées
Accès et voirie En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La création d’un accès carrossable nouveau sur une voie communale est soumise à l’accord de la commune. Les accès aux routes départementales sont soumis à l’accord préalable du Conseil Départemental de la Drôme. L’accord est aussi requis pour la transformation d'usage d'un accès existant (agricole/habitat ou activité ...). Dans tous les cas, si un nouvel accès s'avérait incontournable le Conseil Départemental pourra assortir son éventuel accord d'un aménagement à la charge du demandeur. Pour les propriétés situées le long des routes départementales, un seul accès direct par tènement sera autorisé.
Pour les logements, en application du règlement de voirie départemental, les accès à créer sur routes départementales devront être de forme trapézoïdale à minima des dimensions suivantes : grande base de longueur 10 mètres (côté route), profondeur de 5 mètres (recul pour l'implantation du portail par rapport à la RD) et petite base de longueur 5 mètres (côté habitation).
Article A 9Emprise au sol
Desserte par les réseaux
Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. En-dehors des secteurs desservis par le réseau public, le recours à une adduction d'eau privée est toutefois permis aux conditions ci-après :
Les adductions d'eau dites « unifamiliales » (un seul foyer alimenté en eau à partir d'une ressource privée) sont soumises à déclaration à la mairie au titre du Code Général des Collectivités Territoriales (art. L 2224-9) mais nécessitent l'avis de l'ARS qui s'appuie sur une analyse de la qualité de l'eau ainsi que sur l'absence de risque de pollution potentielle dans un périmètre de 35 mètres de rayon minimum; Un dossier devra être établi par le pétitionnaire pour répondre à ces exigences.
Les adductions d'eau dites « collectives privées » (tous les autres cas : plusieurs foyers, accueil du public, activité agro-alimentaire ... ) sont soumises à autorisation préfectorale au titre du Code de la Santé Publique à la suite d'une procédure nécessitant une analyse complète et l'intervention d'un hydrogéologue agréé.
Pour tous les points d'eau destinés à la consommation humaine, les dispositions du règlement sanitaire départemental devront être satisfaites.
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Assainissement : Eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent en priorité être traitées sur le terrain, par infiltration et/ou rétention. Les eaux
pluviales ruisselant dans le tènement doivent être gérées dans l’emprise du projet, en tenant compte des conditions amont et sans aggravation des conditions aval.
Lorsque le terrain est desservi par un réseau public d’eaux pluviales : si l’infiltration n’est pas possible pour tout ou partie des eaux pluviales, toute construction ou installation devra évacuer la partie non infiltrée de ses eaux pluviales par des canalisations, de type séparatif, raccordées au réseau public d'évacuation des eaux pluviales. Le cas échéant des dispositifs de rétention et/ou d’infiltration sur le terrain d’assiette de la construction seront dimensionnés pour présenter des niveaux de débit compatibles avec la capacité du réseau.
Les systèmes de stockage et d'infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la réglementation en vigueur. En cas de réalisation de bassins aériens, ces derniers devront être paysagés et leur conception devra être pensée dans un objectif de mutualisation des usages.
Pour les logements, Les installations de récupération d’eaux pluviales devront respecter les dispositions de l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments et notamment l'obligation de munir les aérations de grille anti-moustiques de mailles de 1 millimètre au maximum.
Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus. En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement. En l’absence ou dans l’attente de la mise en œuvre du réseau public d’assainissement collectif complet (collecte – transport – traitement), les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement défini par une étude technique conforme à la règlementation et validée par le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif).
Electricité - Téléphone - Réseaux câblés : non réglementé
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TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la Communauté de Communes du Diois.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.
Sont et demeurent notamment applicables :
1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexes du P.L.U.i.
2.- Les articles du code de l'Urbanisme, notamment ceux rappelés ci-après :
Article L 111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.
Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Adaptations mineures
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Article L152-3 Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1. Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2. Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Article L152-4 L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1. La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2. La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3. Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article L152-5 L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.
Article L152-5-2 En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction.
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est divisé en zones repérées sur les règlements graphiques par les appellations suivantes :
Les zones urbaines
Elles correspondent aux secteurs en grande partie urbanisés, où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. On distingue :
La zone UA et le secteur UAb, à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. - La zone UA correspond aux centres villes et aux centres village anciens où le bâti, à caractère urbain, est le plus souvent dense, aligné sur rue avec une cohérence de hauteurs et d’aspects extérieurs. Cette zone porte des enjeux de mixité des fonctions (notamment du maintien, de développement du petit commerce) et de réhabilitation du patrimoine bâti dans l’objectif de s’adapter au changement climatique et aux nouveaux modes de vie. - Le secteur UAb correspond aux centres villages et aux cœurs de hameaux où le bâti est majoritairement ancien et dense mais où les alignements sont peu marqués. Le bâti nécessite des règles de préservation de l’aspect extérieur des bâtiments, de sa composition « organique » (autoriser les alignements sur rue, mais aussi ménager des tolérances pour la reproduction d’un espace bâti à la fois dense et discontinu et une architecture contemporaine). Ce secteur porte des enjeux de mixité des fonctions et de bonne cohabitation avec les petites activités artisanales et les activités agricoles présentes. - Le secteur UAd, qui correspondent à des parties de la zone UA insuffisamment desservies par les équipements publics (voirie et eau potable notamment) pour accueillir des logements supplémentaires. Le règlement y permet l’extension des constructions existantes et leurs annexes. - On distingue aussi, pour la commune de Châtillon en Diois : - Le secteur UAch, zone urbaine centrale à vocation d'habitat, d'activités de commerces et de services nécessaires à la vie sociale correspondant au centre bourg. - Le secteur UAch1, correspondant au noyau historique médiéval. - Le secteur UAch2, correspondant à une partie des anciens faubourgs XIXème, où la hauteur des constructions fait l’objet de dispositions spécifiques.
Les zone UB, à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. Elles sont d’urbanisation majoritairement assez récente et de densité variées. Elles accueillent diverses formes de logements (pavillonnaire, intermédiaire, collectif…). Elles correspondent aux secteurs de transition entre les centres-villes et les zones à vocation principale d’habitat. L’objectif est d’y favoriser la densification de l’habitat et d’accompagner cette densification par des services, voire des commerces.
Les zone UD, à vocation principale d’habitat. Elles correspondent aux secteurs récents en habitat pavillonnaire à intermédiaire. L’habitat groupé pourra s’y développer. Si l’habitat individuel n’y est pas promu, il demeure possible. Le règlement incite toutefois à plus de densité (division foncière, emprise au sol…) sans pour autant bouleverser les rapports de voisinage (hauteurs des bâtiments davantage contraintes en limites séparatives).
Les secteurs UDa. Ils correspondent à des parties de la zone UD dans lesquelles il sera autorisé une expression plus libre des prospects urbaines et de l’aspect extérieur des constructions, dans l’objectif de permettre des formes de logements alternatives.
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Les secteurs UDd, correspondent à des parties de la zone UD insuffisamment desservies par les équipements publics (voirie et eau potable notamment) pour accueillir des logements supplémentaires. Le règlement y permet l’extension des constructions existantes et leurs annexes.
La zone UEq, destinée aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (écoles, salles des fêtes, équipements sportifs). Dans ces zones les règles laissent volontairement plus de champs car les constructions et installations seront sous maitrise d’ouvrage des collectivités.
La zone Ui, à vocation principale d'activités économiques (artisanales essentiellement et plus localement industrielle). Des zones Ui comprennent des commerces. On distingue ainsi : le secteur Uic (à Die), à dominante commerciale. le secteur Uig, à vocation multifonctionnelle.
le secteur Uim (à Die) destiné, outre l’implantation d’activités économiques, à la construction de logements et/ou d’hébergements.
Les zone Ut, destinées à l’hébergement touristique. Les zones Ut comprennent les campings. Le secteur Ut1 correspond aux parcs résidentiel de loisirs. En zone Ut et en secteur Ut1, les habitations Légères de Loisirs (HLL) et les Résidences Mobiles de Loisirs (RML) sont autorisées dans les conditions définies aux article R111-38 et R111-42 du code de l’urbanisme :
Article R111-38 Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas.
Article R111-42 Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.
Le secteur Uth, correspondant aux résidences de tourisme et aux villages de vacances, dans lesquels les constructions à usage hôtelier et les autres hébergements touristiques sont autorisés.
PLUi du Diois – Règlement – Approbation
REM : les aires naturelles de camping ne sont pas classées dans une zone dédiée au PLU. Ces aires naturelles sont destinées exclusivement à l'accueil de tentes, de caravanes et d'autocaravanes. Elles n’ont pas vocation à recevoir des Résidences Mobiles de Loisirs, des Habitations Légères de Loisirs du fait qu’elles ne disposent que d’emplacements non équipés).
Les zones à urbaniser
Leurs tailles et / ou leurs situations imposent une urbanisation globale et cohérente afin de garantir « une greffe » au tissu urbain existant (en terme de gestion des accès notamment) et/ou une insertion paysagère adaptée au site. Dans les zones A Urbaniser, le règlement est complété par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles.
Les zones AUc, à vocation principale d’habitat. Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’une opération d'aménagement d'ensemble (une par zone, portant sur toute la zone) sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de programmation dans un rapport de compatibilité.
La zone AUcz. Elle correspond à l’emprise de la Zone d’Aménagement Concertée de Chanqueyras à Die. Il n’a pas été établi de règlement dédié pour cette zone. Ses Orientations d’Aménagement et de Programmation valent règlement.
Les zones AUi, à vocation principale d’activités économiques. Seule la commune de La Motte Chalancon Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’une opération d'aménagement d'ensemble (une par zone, portant sur toute la zone) sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de programmation dans un rapport de compatibilité.
Les zones agricoles dites "zones A"
En zone agricole, les occupations du sol interdites, autorisées sous condition et autorisées sont établies par le code de l’urbanisme. Le règlement du PLU ne peut pas être plus permissif.
Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. On distingue :
Les secteurs Ap, particulièrement protégés au regard de leur rôle prépondérant dans la lecture du paysage et de leur qualité agronomique.
Les différents Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) correspondant à l’emprise d’activités économiques ou touristiques implantées en zone agricole et pour lesquelles des conditions d’aménagement et d’extension spécifiques ont été définies.
Les zones naturelles dites "zones N"
En zone naturelle, les occupations du sol interdites, autorisées sous condition et autorisées sont établies par le code de l’urbanisme. Le règlement du PLU ne peut pas être plus permissif.
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espace naturel.
PLUi du Diois – Règlement – Approbation
On distingue le secteur Nj, qui correspond aux secteurs de jardins vivriers de Die dans lequel les constructions sont strictement encadrées pour préserver la destination de jardin.
On distingue aussi : Les différents Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) correspondant à l’emprise d’activités économiques ou touristiques implantées en zone agricole et pour lesquelles des conditions d’aménagement et d’extension spécifiques ont été définies.
Le plan comporte aussi :
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts.
Les secteurs où l’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières sont autorisés. les zones humides les secteurs protégés de tulipes sauvages, Les secteurs soumis aux risques, dans les limites de la connaissance de ce risque. Les espaces boisés classés à conserver (EBC) au titre des articles L113-1 et suivants du code de
l’urbanisme. Les arrêtés préfectoraux de protection des habitats naturels (APPHN) Les jardins protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. L’emprise des jardins est
inconstructible. Les linéaires commerciaux protégés au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme.
Le domaine skiable de Lus la Croix Haute.
Les éléments de patrimoine protégés au titre de l’article L151-19 ou de l’article L151-23 du code de l’urbanisme et repérés au règlement graphique. - Pour tous les ouvrages : la démolition, la modification, même partielle, le prélèvement d’éléments de composition sont interdits (par exemple des pierres, des moulures, des sculptures, des tuiles, des grilles,.). - Le cas échéant : l’aspect extérieur des constructions (toitures, enduits extérieurs et/ou pierres apparentes) ne devra pas être modifié. La création, le comblement de percements, la modification des proportions des percements existants sont interdits. - Le déplacement des éléments protégés est interdit, sauf à des fins de restauration et sous réserve qu’ils soient remis en place une fois restaurés. - Lorsqu’il s’agit d’un élément végétal (arbre, haie…), l’abattage est interdit, sauf lorsqu’il est rendu nécessaire pour des raisons de sécurité. Les tailles et élagages seront réalisés de manière à ne pas mettre en danger l’arbre ou l’intégrité de la haie concernée et sont soumis à autorisation. Tous les travaux de nature à atteindre les racines (excavation, griffonage, labourage, …) sont interdits. - Pour les mares : leur assèchement ou comblement est interdit ainsi que la destruction de la flore hydrophile des bords de mares.
Ces règles s’appliquent indépendamment de la zone dans laquelle se situe l’élément protégé au titre de l’article L151-19 ou L151-23.
Les Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement global (PAPAG). Dans ces périmètres, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la collectivité d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations nouvelles sont interdites.
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Article 4DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS CLASSES EN ESPACES BOISES A CONSERVER
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Rappel réglementaire de ce qu’est un Espace Boisé Classé (E.B.C) L’article L.113-1 du code de l’urbanisme indique que « les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements ». Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par le code forestier. Il peut être fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à Déclaration Préalable prévue par l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme, sauf dans les cas suivants :
s'il est fait application d’un document de gestion durable ; si les coupes entrent dans le cadre de l’arrêté d’exemption de déclaration préalable n°08-1748 du 29
avril 2008 (par exemple pour les coupes de taillis de moins de 10 ha, les coupes d’amélioration prélevant moins de 1/3 des tiges, …)
Un espace boisé classé est donc un espace à vocation strictement forestière. Il peut être à créer (parcelle nue à boiser) ou à conserver (boisement existant).
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Sont interdits en Espace Boisé Classé :
Toute action ayant pour objectif le changement de la vocation forestière.
On doit entendre par cela que tout défrichement, tout terrassement, toute exploitation du sol autre dans un objectif forestier est interdit. Par exemple (non exhaustif) :
les plantations de chênes truffiers car elles ne constituent pas des peuplements forestiers. Ces formations végétales, par la technique de préparation et d'entretien du sol et les méthodes d'exploitation qui leur sont appliquées, sont des cultures. Il résulte de cette distinction que le remplacement d'un peuplement forestier par une telle plantation constitue un changement de la vocation forestière des terrains.
tous travaux de construction, l’installation d’un camping, la création d’un plan d’eau, ………..
Seules sont autorisés en Espaces Boisés Classés : L’exploitation forestière en veillant à déclarer préalable la coupe de bois à la mairie lorsque cela est nécessaire. La création d’une voirie forestière permettant la mise en valeur du potentiel de production de la forêt. La création d’une voirie à usage de Défense de la Forêt contre l’Incendie (après accord de la Direction Départementale des Territoires). Les caractéristiques techniques et juridiques d’une piste DFCI ont été déterminées par le Préfet de Zone. Elles doivent répondre au minimum aux règles suivantes : - Maîtrise d’ouvrage publique (collectivité ou établissement public afin de garantir la pérennité de l’entretien de la voirie) ; - Sécurisation juridique des emprises (maîtrise foncière de la collectivité ou sinon servitude DFCI telle que précisées à l’article L.134-2 du code forestier ou au minimum inscription des servitudes de passage au profit de la commune et du SDIS aux hypothèques) ; - Largeur minimale de la voirie de 4 mètres avec aires de croisement tous les 200m ; - Pente moyenne de 10% avec tolérances ponctuelles ; - Débroussaillement de sécurité de 10 mètres de part et d’autre des voiries. Les plantations forestières, dont la transformation d’un peuplement existant (remplacement d’une essence forestière par une autre essence forestière) ou le renouvellement d’un ensouchement vieillissant ayant du mal à se régénérer. Si le renouvellement de la forêt nécessite le dessouchement du peuplement en place, celui-ci est autorisé sous réserve d’une replantation d’essences forestières, en densité forestière (c’est à dire plus de 1000 plants / ha), dans un délai inférieur à 3 mois.
Suite à la plantation, le sarclage des inter-bandes est interdit.
La réussite de ce reboisement étant une obligation en Espace Boisé Classé, ce type de reboisement doit donc être effectué sur des surfaces réduites lorsque les conditions édaphiques sont difficiles. Dans ces caslà, le reboisement devra être effectué par bande ou sur des surfaces inférieures à 5000 m². Une déclaration préalable auprès de la mairie est fortement recommandée afin de ne pas s’exposer à une verbalisation pour défrichement en EBC.
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Rappel des mesures à prendre en matière de défrichement Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application de l'article L.341-3 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage, en application de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable en mairie dans les espaces boisés classés figurant, le cas échéant, au plan de zonage, en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme, sauf s'ils sont prévus dans un document de gestion durable (article L.124-1 à L.124-3 du Code Forestier) ou si la nature de la coupe de bois réalisée est listée dans l'arrêté préfectoral n°08-1748 du 29 avril 2008. Source : DDT.
Article 5PRISE EN COMPTE DES RISQUES
Les PPRN approuvés
Boulc et Montmaur en Diois sont couvertes par un Plans de Prévention des Risques Naturels. Ces PPRN ont défini des règles d’occupation et d’utilisation du sol afin de prévenir les risques. Ils ont valeur de Servitude d’Utilité Publique, c'est-à-dire que les règles d’occupation et d’utilisation du sol qu’ils définissent prévalent sur celles du PLUi lorsqu’elles sont plus restrictives. Pour connaitre les règles d’occupation et d’utilisation du sol définies par les PPRN on se reportera à leurs règlements, en annexes du PLUi.
L’étude de risque de Beaumont en Diois
Beaumont en Diois est couverte par une étude de risques (inondations et chutes de blocs) comprenant un zonage et un règlement. Le règlement qui s’applique dans les zones à risque est décliné ci-après. Il est également reproduit en annexes du PLUi (Vb_PPR et études de risques).
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1 CONTEXTE DES ETUDES
Un éboulement est survenu le 24 août 2007 sur la commune de Beaumont-en-Diois. Selon le rapport du BRGM cet éboulement a concerné environ 1,5 m³ de rochers. Trois blocs d’environ 100 litres ont atteint un secteur construit (maison et appentis) en pied de falaise.
Suite à cet évènement, la commune a commandé une étude géotechnique d’avant-projet à Géolithe afin de définir les protections à mettre en place contre les éboulements rocheux. Cette analyse réalisée en 2009 a identifié trois secteurs d’aléas sur la commune : faible (secteur 1a), moyen et fort (1b et 2).
Des solutions techniques ont été préconisées (filets…) afin de protéger les enjeux existants.
Les zones les plus exposées (aléa moyen et fort) sont aujourd’hui protégées. L’inspection réalisée en 2018 a conclu au parfait état de fonctionnement des ouvrages au droit de ces deux zones.
La zone identifiée comme impactée par un aléa faible (1a) n’est pas protégée. La réalisation des protections préconisées en 2010 n’était pas jugée prioritaire par cette étude.
Dans le cadre de l’élaboration de sa carte communale, la commune a commandé une nouvelle étude à Géolithe. Une cartographie des risques rocheux naturels prévisibles a été réalisée afin de prendre correctement en compte le risque dans la carte communale.
Le risque existe lorsque les aléas identifiés affectent des enjeux.
Trois types de zone de risques ont été identifiés par cette étude : une zone de risque fort inconstructible car non protégée (aléa moyen et fort) une zone de risque réduit car défendue par des protections présentant une efficacité optimale (aléa
moyen et fort). Dans cette zone de maintien du bâti existant, les projets nouveaux sont interdits sauf ceux rentrant dans les exceptions aux interdictions générales.
une zone de risque faible constructible mais soumise à des prescriptions spéciales.
Le zonage du risque « chute de blocs » ainsi que les règles présentées ci-après sont le résultat de la confrontation de la cartographie issue de l'étude d'aléas (Géolithe 2019) et des enjeux réels identifiés, ce qui définit le risque sur un territoire.
Territoire concerné
L’étude couvre la partie du centre du village exposée aux risques rocheux (voir annexe Vb_PPR et études de risques du PLUI.
Risques naturels prévisibles pris en compte
Sont prises en compte les chutes de blocs ou de masses rocheuses.
2 MODALITES DE DETERMINATION DES REGLES APPLICABLES DANS LES ZONES SOUMISES AU RISQUE CHUTE DE BLOCS
Selon la méthodologie de zonage de l’aléa chute de pierre (MEZAP) développée par les guides du ministère, la présence d’ouvrage de protection ne doit dans tous les cas pas être retenue pour qualifier l’aléa. Lorsque les systèmes de protection ont été correctement dimensionnés et sont régulièrement vérifiés et entretenus, il est uniquement possible d’alléger la réglementation mais pas le niveau d’intensité de l’aléa.
PLUi du Diois – Règlement – Approbation
Les différents types de zones sont ainsi définis :
une zone rouge inconstructible divisée en deux secteurs : Rc1 et Rc3 en fonction des enjeux et de l'intensité de l'aléa.
Une zone rouge hachurée Rh dans laquelle les constructions autorisées sont soumises à conditions spéciales. Elle est divisée en deux secteurs : Rch1 et Rch3 en fonction des enjeux et de l'intensité de l'aléa.
La zone rouge, dénommée R, inconstructible
Les secteurs concernés par un « aléa fort, moyen (Rc1) et faible (Rc3) » chute de blocs et situés en zones non urbanisées demeurent inconstructibles.
Les zones hachurées, dénommée Rh1 et Rh3, dans lesquelles les constructions autorisées sont soumises à conditions spéciales
Ces secteurs qui présentent une certaine densité de constructions sont considérés comme constituant le centre urbain de Beaumont-en-Diois. Afin de permettre la gestion de l’existant dont les dents creuses les constructions y sont soumises à conditions spéciales.
Le secteur Rch3 délimite un secteur impacté par un aléa faible.
Le secteur Rch1 délimite un secteur impacté par un aléa fort et moyen. Sur ce secteur, le risque est efficacement réduit par les protections.
L’ensemble de ces zones figure sur la cartographie Risque Blocs Rocheux du dossier règlementaire et dossier de l’annexe Vb_PPR et études de risques
3 REGLES APPLICABLES EN ZONE ROUGE « RC1 ET RC3 »
Les zones rouge Rc1 et Rc3 correspondent aux secteurs ou une stricte maîtrise de l’urbanisation est nécessaire avec pour objectif de ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens.
Dans la zone Rc1 d’aléa fort, toutes les constructions et occupations du sol sont interdites en dehors des travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
Dans la zone Rc3 d’aléa faible, seules sont autorisées les utilisations et occupations du sol suivantes sous réserve qu’elles n’aggravent pas les risques ou n’en provoquent pas de nouveaux :
Sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion de constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection de toitures, les extensions de confort sans augmentation de la capacité ;
Sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes notamment d’habitabilité ou de sécurité, la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur ou toute construction est prohibée.
PLUi du Diois – Règlement – Approbation
sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : les abris légers, les annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20m²; les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, la création de bâtiments liés et nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière existante, autres que les bâtiments d’habitation ou ceux destinés à l’élevage, si aucune autre solution alternative n’est raisonnablement envisageable ailleurs, les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipeline, éoliennes…) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable ailleurs, tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
PLUi du Diois – Règlement – Approbation
4 REGLES APPLICABLES EN ZONE ROUGE « RCH1 ET RCH3 »
Toutes les constructions et occupations du sol sont interdites, à l’exception des occupations et utilisations du sol visées ci-dessous.
Peuvent être autorisés en secteur Rch1
Sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion de constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection de toitures, les extensions de confort sans augmentation de la capacité ;
Sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes notamment d’habitabilité ou de sécurité ; la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur ou toute construction est prohibée
les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;
sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : les abris légers, les annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20m² ainsi que les bassins et piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain si celle-ci est interdite à la construction, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière à l’activité culturelle touristique sportive et de loisirs si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt
général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipeline, éoliennes…) à condition
de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable, tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
Prescriptions particulières d’urbanisme
Les changements de destination ou extensions inférieures à 20 m² d’emprise au sol de bâtiments existants sont autorisés, aux conditions suivantes de non augmentation de la vulnérabilité :
pas d’extension côté amont ni d’ouvertures nouvelles aux premiers et deuxièmes niveaux de la façade amont (sauf si un autre bâtiment a un effet de protection à l’amont),
pas de pièce destinée au sommeil directement derrière une façade amont (sauf si un autre bâtiment a un effet de protection à l’amont).
PLUi du Diois – Règlement – Approbation
Peuvent être autorisés en secteur Rch3
les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants ;
la reconstruction et la réparation d'un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite (dans le respect des termes de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme et après obtention de l’autorisation d’urbanisme adaptée);
la création de constructions à usage : d'habitation, d'ERP de 4ème ou 5ème catégorie, hors type R, U (recevant plus de 20 personnes) et J, professionnel (artisanal, agricole hors élevages et industriel).
l'extension au sol ou la surélévation des constructions existantes à usage :
o d’habitation, o professionnel (artisanal, agricole et industriel), o d'ERP classés en 4ème et 5ème catégories hors types R, U (recevant plus de 20 personnes)
et J. S'il y a augmentation de la capacité d'accueil, la totalité des effectifs reçus devra être prise en compte dans le dimensionnement de l'aire de refuge, o d'ERP classés en 1ere, 2ème, 3ème catégories, quel que soit le type, et d'ERP classés en 4ème et 5ème catégories de type R, U (recevant plus de 20 personnes) et J aux conditions suivantes :
l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens,
l'aménagement ne doit pas conduire à une augmentation sensible de la population accueillie ;
le changement de destination ou d'usage des locaux existants ; les piscines et leur local technique ; la création de garages individuels et collectifs ; les abris de jardin ou appentis ; les clôtures ; les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs). la poursuite des activités autorisées les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à
l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipeline, éoliennes…) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.
PLUi du Diois – Règlement – Approbation
Prescriptions particulières d’urbanisme
Toutes les constructions et occupations du sol autorisées le sont aux conditions suivantes de nonaugmentation de la vulnérabilité :
l’accès principal aux constructions devra se réaliser par les façades aval ou latérales en cas d’impossibilités,
aucune ouverture ne devra être créée sur le premier niveau de la façade amont des bâtiments projetés (le premier niveau est celui commençant au TN, ou en tout état de cause celui susceptible de recevoir l’impact des pierres roulant sur le terrain amont),
le stockage éventuel de produits dangereux ou polluants devra être réalisé de façon à ce qu’il ne puisse pas être exposé aux chutes de pierres,
la création et la réfection des toitures seront soumises à l’obligation de réalisation d’un chaînage.
Les dispositions techniques définies par le bureau d’étude (code de la construction) ne relèvent pas du présent règlement. Les pétitionnaires devront être informés de leur nécessaire prise en compte.
Recommandations
Une implantation permettant aux bâtiments de se protéger mutuellement des pierres venant de l’amont devra être privilégiée.
Les zones exposées aux risques d’inondation hors PPRn
1 MODALITES DE DETERMINATION DES REGLES APPLICABLES DANS LES ZONES INONDABLES
Le croisement de l'aléa inondation et des enjeux permet de définir les règles d'urbanisme applicables aux territoires touchés par les inondations. Les modalités de croisement a
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.