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Edifiable

Zone AUI

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone AUI, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 83 articles, avec une recherche
Article AUI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Usages et affectations des sols interdits et types d'activités interdits / Constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations interdites

Destinations

Sous-destinations

Sousdestinations Autorisées

Sousdestinations autorisées

sous les conditions de

Sousdestinations

interdites

l’article AUi2

Exploitation Exploitation agricole.

agricole forestière

et

Exploitation forestière.

Habitation

Logement. Hébergement.

Artisanat et commerce de détail.

Restauration.

Commerce de gros.

Commerce et Activité de service où s’effectue activité de l’accueil d’une clientèle.

service

Hôtels.

Autres touristiques.

hébergements

Cinéma.

Locaux et bureaux accueillant

du public des administrations

publiques et assimilés.

Locaux

techniques

et

Équipements d’intérêt collectif et services publics

industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.

Salles d’art et de spectacle.

Équipements sportifs.

Lieux de culte.

Autres équipements recevant

du public.

Industrie.

Autres

Entrepôt.

activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Bureau.

Centre de congrès et d’exposition. Cuisine dédiée à la vente en ligne.

 L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières et les affouillements, les exhaussements de sol qui ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’infrastructures.

 Les éoliennes.

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PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Article AUI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières

Les constructions sont autorisées dans le cadre d’une seule opération d’aménagement d’ensemble portant sur toute une zone, compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation.

Par ailleurs, sont également autorisés hors conditions définies à l’alinéa ci-dessus, sous réserve d’être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation :

 l’aménagement et l’extension des constructions existantes.

En outre, sont autorisées aux conditions supplémentaires suivantes :  les constructions à usage d’entrepôt sous réserve qu’elles soient liées à des activités autorisées dans la zone (intégrées dans le même bâtiment),  Les locaux à usage de commerce liés aux activités artisanales ou industrielles(showrooms) présentes dans la zone et intégrés dans le bâtiment principal, sous réserve que la surface de plancher ne dépasse pas 50 m² de surface de vente.

Non réglementé.

Article AUI 3Accès et voirie

Mixité fonctionnelle et sociale

Section 2 / Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Hauteurs

Article AUI 4Desserte par les réseaux

Volumétrie et implantation des constructions

Définition La hauteur des bâtiments est mesurée entre :

 tout point du bâtiment et sa projection orthogonale sur le terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain d’origine,

 tout point du bâtiment et sa projection orthogonale sur le terrain d’origine dans le cas contraire. Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

Hauteurs des bâtiments La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 12 mètres. Toutefois :

 l’aménagement et l’extension d’une construction existante d’une hauteur supérieure peuvent être autorisés, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale,

Toutefois :  l’aménagement et l’extension d’une construction existante d’une hauteur supérieure peuvent être autorisés, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale,  la hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux voies privées ouvertes à la circulation Lorsque les reculs ne sont pas indiqués aux règlements graphiques :

Sauf pour les voies piétons / cycles, les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de :

 8 m de l’axe des voies et emprises publiques communales, existantes, à modifier ou à créer,  8 m de l’axe des voies privées ouvertes à la circulation,  15 m de l’axe de la R.D.61.

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PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Toutefois  les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé,  dans le cas d'un permis d’aménager ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette fait l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les constructions pourront s’implanter avec un recul plus faible par rapport aux voies internes à l’opération.

Emprise au sol des bâtiments

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol est l’emprise au sol des constructions divisée par la surface de l’unité foncière.

Le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans les autres cas il est fixé à 0,70.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Lorsque que la limite séparative ne coïncide pas avec une limite de zone :

Les bâtiments peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative sur laquelle le bâtiment n’est pas implanté doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

OU

Toutefois :  Il n’est pas fixé de règle de recul par rapport aux limites séparatives pour les équipements d’intérêt collectif ou de services publics.

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PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Lorsque que la limite séparative coïncide avec une limite de zone :

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Article AUI 5Superficie minimale des terrains

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, s’applique uniquement l’article R111-27 du code de l’urbanisme.

Autres constructions :

Traitement des façades  l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (briques creuses, parpaings agglomérés etc.)  les façades seront soit : - en bardages bois (teinte naturelle ou dans les tons verts, gris ou bruns, couleurs claires exclues), - d’aspect métallique dans les tons verts, gris ou bruns (couleurs claires exclues), - d’aspect maçonné « brut » (béton, pierre…), - enduites. Les couleurs vives sont interdites, - les compositions de façades maçonnées / bardages bois / bardages métalliques sont autorisées. Les façades pourront aussi être végétalisées. - quel que soit le revêtement de façade, les couleurs vives sont proscrites, sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d'ouvertures ou autres) et le traitement des éventuelles enseignes sur façade.

Stockages  Les stockages devront se faire prioritairement à l'intérieur des bâtiments. Dans le cas de stockages extérieurs, ceux-ci devront être impérativement masqués : haie végétale d’essences mélangées, panneaux de bois…

Les toitures  Les panneaux photovoltaïques en toiture ainsi que les toitures végétalisées sont autorisés. Pour les constructions nouvelles. Pour les toitures de 100 m² ou plus, l’implantation de panneaux solaires est obligatoire sur 50% au moins de la surface du toit.  Les toitures de couleur blanche ou dans des matériaux réfléchissants sont interdites.  Les toitures terrasses ou de faible pente devront être masquées par des acrotères qui seront filants sur l’ensemble des façades.

Les panneaux solaires au sol sont interdits.

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Clôtures La hauteur des clôtures (lorsqu’elle se situe en bordure de voies et emprises publiques) se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir). Pour les clôtures en limites séparatives, de tout point de la clôture et sa projection orthogonale sur le terrain aménagé après travaux.

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. La clôture pourra cependant comporter un mur enduit support d’enseigne d’une hauteur supérieure. Les montants de portails et les portails eux-mêmes pourront aussi présenter une hauteur supérieure.

Les clôtures devront être composées :  soit d'un muret éventuellement surmonté d’un grillage simple ou d’une grille à barreaudage vertical. La hauteur maximale du muret sera de 0,60 m. La clôture sera doublée par une haie végétale d’essences locales mélangées, de hauteurs et de floraisons diverses,  soit d’une haie végétale composée d’essences locales mélangées, de hauteurs et de floraisons diverses. La haie végétale pourra être doublée par un grillage simple ou une grille à barreaudage vertical.

Toutefois :  pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures pourra être limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...).

Afin de lutter contre la prolifération du moustique tigre, les aménagements, l’architecture des constructions éviteront la création de surfaces d’eau stagnante.

Article AUI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Les plantations de haies et bosquet seront réalisées en mélangeant des arbres et arbustes de variétés locales. Les espaces libres non destinés à la voirie devront être aménagés et plantés. Les plantations de haies, coupe-vent, bosquets, alignements d’arbres seront définis pour accompagner les limites de clôture, ombrager les parkings, agrémenter les espaces d'accueil.

Les parkings devront être plantés à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 places.

La plantation d'espèces au caractère invasif figurant sur la liste noire du CBNA (cf. liste noire du CBNA en annexe) est interdite.

Article AUI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Stationnement

Voir article 9 des dispositions générales du présent règlement.

Équipement et réseaux

Article AUI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte par les voies publiques ou privées

Accès et voirie En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

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Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Tout terrain doit présenter un accès à une voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une voie privée. La création d’un accès carrossable nouveau sur une voie communale est soumise à l’accord de la commune.

La création d’un accès carrossable nouveau sur une voie est soumise à l’accord de la collectivité gestionnaire.

En application du règlement de voirie départemental, les accès à créer sur routes départementales devront être de forme trapézoïdale à minima des dimensions suivantes : grande base de longueur 10 mètres (côté route), profondeur de 5 mètres (recul pour l'implantation du portail par rapport à la RD) et petite base de longueur 5 mètres (côté habitation).

Les aires fonctionnelles des bâtiments et leurs voies de dessertes devront être réalisées de manière à ce que les déplacements, déchargements liés au fonctionnement des occupations et utilisations du sol n’empiètent pas sur l’espace public.

Article AUI 9Emprise au sol

Desserte par les réseaux

Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable.

Assainissement :  Eaux pluviales :  Les eaux pluviales doivent en priorité être traitées sur le terrain, par infiltration et/ou rétention. Les eaux pluviales ruisselant dans le tènement doivent être gérées dans l’emprise du projet, en tenant compte des conditions amont et sans aggravation des conditions aval.

 Lorsque le terrain est desservi par un réseau public d’eaux pluviales : si l’infiltration n’est pas possible pour tout ou partie des eaux pluviales, toute construction ou installation devra évacuer la partie non infiltrée de ses eaux pluviales par des canalisations, de type séparatif, raccordées au réseau public d'évacuation des eaux pluviales. Le cas échéant des dispositifs de rétention et/ou d’infiltration sur le terrain d’assiette de la construction seront dimensionnés pour présenter des niveaux de débit compatibles avec la capacité du réseau.

 Les systèmes de stockage et d'infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la réglementation en vigueur. En cas de réalisation de bassins aériens, ces derniers devront être paysagés et leur conception devra être pensée dans un objectif de mutualisation des usages.

 Les eaux de ruissellement susceptibles d’être polluées (eaux de voiries ou de parking) seront avant infiltration traitées dans un ouvrage de type séparateur à hydrocarbures.

Electricité - Téléphone - Réseaux câblés : Dans toute opération d'aménagement ou de construction, les réseaux moyenne tension et basse tension d'électricité, la desserte téléphonique et les autres réseaux câblés seront réalisés en souterrain. Les infrastructures d’accueil de réseaux de communications électroniques et notamment le nombre de fourreaux télécoms, de chambres télécoms au sein des opérations d’aménagement doivent être prévus de manière suffisamment dimensionnée en nombre et en caractéristiques afin de garantir et anticiper le déploiement des réseaux de communications, notamment de type fibre à l'abonné.

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TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUI comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la Communauté de Communes du Diois.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

Sont et demeurent notamment applicables :

1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexes du P.L.U.i.

2.- Les articles du code de l'Urbanisme, notamment ceux rappelés ci-après :

Article L 111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Adaptations mineures

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Article L152-3 Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1. Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2. Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Article L152-4 L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

1. La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2. La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3. Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article L152-5 L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.

Article L152-5-2 En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction.

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est divisé en zones repérées sur les règlements graphiques par les appellations suivantes :

Les zones urbaines

Elles correspondent aux secteurs en grande partie urbanisés, où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. On distingue :

 La zone UA et le secteur UAb, à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. - La zone UA correspond aux centres villes et aux centres village anciens où le bâti, à caractère urbain, est le plus souvent dense, aligné sur rue avec une cohérence de hauteurs et d’aspects extérieurs. Cette zone porte des enjeux de mixité des fonctions (notamment du maintien, de développement du petit commerce) et de réhabilitation du patrimoine bâti dans l’objectif de s’adapter au changement climatique et aux nouveaux modes de vie. - Le secteur UAb correspond aux centres villages et aux cœurs de hameaux où le bâti est majoritairement ancien et dense mais où les alignements sont peu marqués. Le bâti nécessite des règles de préservation de l’aspect extérieur des bâtiments, de sa composition « organique » (autoriser les alignements sur rue, mais aussi ménager des tolérances pour la reproduction d’un espace bâti à la fois dense et discontinu et une architecture contemporaine). Ce secteur porte des enjeux de mixité des fonctions et de bonne cohabitation avec les petites activités artisanales et les activités agricoles présentes. - Le secteur UAd, qui correspondent à des parties de la zone UA insuffisamment desservies par les équipements publics (voirie et eau potable notamment) pour accueillir des logements supplémentaires. Le règlement y permet l’extension des constructions existantes et leurs annexes. - On distingue aussi, pour la commune de Châtillon en Diois : - Le secteur UAch, zone urbaine centrale à vocation d'habitat, d'activités de commerces et de services nécessaires à la vie sociale correspondant au centre bourg. - Le secteur UAch1, correspondant au noyau historique médiéval. - Le secteur UAch2, correspondant à une partie des anciens faubourgs XIXème, où la hauteur des constructions fait l’objet de dispositions spécifiques.

 Les zone UB, à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. Elles sont d’urbanisation majoritairement assez récente et de densité variées. Elles accueillent diverses formes de logements (pavillonnaire, intermédiaire, collectif…). Elles correspondent aux secteurs de transition entre les centres-villes et les zones à vocation principale d’habitat. L’objectif est d’y favoriser la densification de l’habitat et d’accompagner cette densification par des services, voire des commerces.

 Les zone UD, à vocation principale d’habitat. Elles correspondent aux secteurs récents en habitat pavillonnaire à intermédiaire. L’habitat groupé pourra s’y développer. Si l’habitat individuel n’y est pas promu, il demeure possible. Le règlement incite toutefois à plus de densité (division foncière, emprise au sol…) sans pour autant bouleverser les rapports de voisinage (hauteurs des bâtiments davantage contraintes en limites séparatives).

 Les secteurs UDa. Ils correspondent à des parties de la zone UD dans lesquelles il sera autorisé une expression plus libre des prospects urbaines et de l’aspect extérieur des constructions, dans l’objectif de permettre des formes de logements alternatives.

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

 Les secteurs UDd, correspondent à des parties de la zone UD insuffisamment desservies par les équipements publics (voirie et eau potable notamment) pour accueillir des logements supplémentaires. Le règlement y permet l’extension des constructions existantes et leurs annexes.

 La zone UEq, destinée aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (écoles, salles des fêtes, équipements sportifs). Dans ces zones les règles laissent volontairement plus de champs car les constructions et installations seront sous maitrise d’ouvrage des collectivités.

 La zone Ui, à vocation principale d'activités économiques (artisanales essentiellement et plus localement industrielle). Des zones Ui comprennent des commerces. On distingue ainsi :  le secteur Uic (à Die), à dominante commerciale.  le secteur Uig, à vocation multifonctionnelle.

 le secteur Uim (à Die) destiné, outre l’implantation d’activités économiques, à la construction de logements et/ou d’hébergements.

 Les zone Ut, destinées à l’hébergement touristique. Les zones Ut comprennent les campings. Le secteur Ut1 correspond aux parcs résidentiel de loisirs. En zone Ut et en secteur Ut1, les habitations Légères de Loisirs (HLL) et les Résidences Mobiles de Loisirs (RML) sont autorisées dans les conditions définies aux article R111-38 et R111-42 du code de l’urbanisme :

Article R111-38 Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas.

Article R111-42 Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.

 Le secteur Uth, correspondant aux résidences de tourisme et aux villages de vacances, dans lesquels les constructions à usage hôtelier et les autres hébergements touristiques sont autorisés.

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

REM : les aires naturelles de camping ne sont pas classées dans une zone dédiée au PLU. Ces aires naturelles sont destinées exclusivement à l'accueil de tentes, de caravanes et d'autocaravanes. Elles n’ont pas vocation à recevoir des Résidences Mobiles de Loisirs, des Habitations Légères de Loisirs du fait qu’elles ne disposent que d’emplacements non équipés).

Les zones à urbaniser

Leurs tailles et / ou leurs situations imposent une urbanisation globale et cohérente afin de garantir « une greffe » au tissu urbain existant (en terme de gestion des accès notamment) et/ou une insertion paysagère adaptée au site. Dans les zones A Urbaniser, le règlement est complété par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles.

Les zones AUc, à vocation principale d’habitat.  Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’une opération d'aménagement d'ensemble (une par zone, portant sur toute la zone) sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de programmation dans un rapport de compatibilité.

La zone AUcz.  Elle correspond à l’emprise de la Zone d’Aménagement Concertée de Chanqueyras à Die. Il n’a pas été établi de règlement dédié pour cette zone. Ses Orientations d’Aménagement et de Programmation valent règlement.

Les zones AUi, à vocation principale d’activités économiques. Seule la commune de La Motte Chalancon  Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’une opération d'aménagement d'ensemble (une par zone, portant sur toute la zone) sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de programmation dans un rapport de compatibilité.

Les zones agricoles dites "zones A"

En zone agricole, les occupations du sol interdites, autorisées sous condition et autorisées sont établies par le code de l’urbanisme. Le règlement du PLU ne peut pas être plus permissif.

Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. On distingue :

 Les secteurs Ap, particulièrement protégés au regard de leur rôle prépondérant dans la lecture du paysage et de leur qualité agronomique.

 Les différents Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) correspondant à l’emprise d’activités économiques ou touristiques implantées en zone agricole et pour lesquelles des conditions d’aménagement et d’extension spécifiques ont été définies.

Les zones naturelles dites "zones N"

En zone naturelle, les occupations du sol interdites, autorisées sous condition et autorisées sont établies par le code de l’urbanisme. Le règlement du PLU ne peut pas être plus permissif.

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espace naturel.

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

On distingue le secteur Nj, qui correspond aux secteurs de jardins vivriers de Die dans lequel les constructions sont strictement encadrées pour préserver la destination de jardin.

On distingue aussi :  Les différents Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) correspondant à l’emprise d’activités économiques ou touristiques implantées en zone agricole et pour lesquelles des conditions d’aménagement et d’extension spécifiques ont été définies.

Le plan comporte aussi :

 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts.

 Les secteurs où l’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières sont autorisés.  les zones humides les secteurs protégés de tulipes sauvages,  Les secteurs soumis aux risques, dans les limites de la connaissance de ce risque.  Les espaces boisés classés à conserver (EBC) au titre des articles L113-1 et suivants du code de

l’urbanisme.  Les arrêtés préfectoraux de protection des habitats naturels (APPHN)  Les jardins protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. L’emprise des jardins est

inconstructible.  Les linéaires commerciaux protégés au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme.

Le domaine skiable de Lus la Croix Haute.

 Les éléments de patrimoine protégés au titre de l’article L151-19 ou de l’article L151-23 du code de l’urbanisme et repérés au règlement graphique. - Pour tous les ouvrages : la démolition, la modification, même partielle, le prélèvement d’éléments de composition sont interdits (par exemple des pierres, des moulures, des sculptures, des tuiles, des grilles,.). - Le cas échéant : l’aspect extérieur des constructions (toitures, enduits extérieurs et/ou pierres apparentes) ne devra pas être modifié. La création, le comblement de percements, la modification des proportions des percements existants sont interdits. - Le déplacement des éléments protégés est interdit, sauf à des fins de restauration et sous réserve qu’ils soient remis en place une fois restaurés. - Lorsqu’il s’agit d’un élément végétal (arbre, haie…), l’abattage est interdit, sauf lorsqu’il est rendu nécessaire pour des raisons de sécurité. Les tailles et élagages seront réalisés de manière à ne pas mettre en danger l’arbre ou l’intégrité de la haie concernée et sont soumis à autorisation. Tous les travaux de nature à atteindre les racines (excavation, griffonage, labourage, …) sont interdits. - Pour les mares : leur assèchement ou comblement est interdit ainsi que la destruction de la flore hydrophile des bords de mares.

Ces règles s’appliquent indépendamment de la zone dans laquelle se situe l’élément protégé au titre de l’article L151-19 ou L151-23.

 Les Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement global (PAPAG). Dans ces périmètres, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la collectivité d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations nouvelles sont interdites.

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Article 4DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS CLASSES EN ESPACES BOISES A CONSERVER

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Rappel réglementaire de ce qu’est un Espace Boisé Classé (E.B.C) L’article L.113-1 du code de l’urbanisme indique que « les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements ». Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par le code forestier. Il peut être fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à Déclaration Préalable prévue par l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme, sauf dans les cas suivants :

 s'il est fait application d’un document de gestion durable ;  si les coupes entrent dans le cadre de l’arrêté d’exemption de déclaration préalable n°08-1748 du 29

avril 2008 (par exemple pour les coupes de taillis de moins de 10 ha, les coupes d’amélioration prélevant moins de 1/3 des tiges, …)

Un espace boisé classé est donc un espace à vocation strictement forestière. Il peut être à créer (parcelle nue à boiser) ou à conserver (boisement existant).

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Sont interdits en Espace Boisé Classé :

Toute action ayant pour objectif le changement de la vocation forestière.

On doit entendre par cela que tout défrichement, tout terrassement, toute exploitation du sol autre dans un objectif forestier est interdit. Par exemple (non exhaustif) :

 les plantations de chênes truffiers car elles ne constituent pas des peuplements forestiers. Ces formations végétales, par la technique de préparation et d'entretien du sol et les méthodes d'exploitation qui leur sont appliquées, sont des cultures. Il résulte de cette distinction que le remplacement d'un peuplement forestier par une telle plantation constitue un changement de la vocation forestière des terrains.

 tous travaux de construction,  l’installation d’un camping,  la création d’un plan d’eau,  ………..

Seules sont autorisés en Espaces Boisés Classés :  L’exploitation forestière en veillant à déclarer préalable la coupe de bois à la mairie lorsque cela est nécessaire.  La création d’une voirie forestière permettant la mise en valeur du potentiel de production de la forêt.  La création d’une voirie à usage de Défense de la Forêt contre l’Incendie (après accord de la Direction Départementale des Territoires). Les caractéristiques techniques et juridiques d’une piste DFCI ont été déterminées par le Préfet de Zone. Elles doivent répondre au minimum aux règles suivantes : - Maîtrise d’ouvrage publique (collectivité ou établissement public afin de garantir la pérennité de l’entretien de la voirie) ; - Sécurisation juridique des emprises (maîtrise foncière de la collectivité ou sinon servitude DFCI telle que précisées à l’article L.134-2 du code forestier ou au minimum inscription des servitudes de passage au profit de la commune et du SDIS aux hypothèques) ; - Largeur minimale de la voirie de 4 mètres avec aires de croisement tous les 200m ; - Pente moyenne de 10% avec tolérances ponctuelles ; - Débroussaillement de sécurité de 10 mètres de part et d’autre des voiries.  Les plantations forestières, dont la transformation d’un peuplement existant (remplacement d’une essence forestière par une autre essence forestière) ou le renouvellement d’un ensouchement vieillissant ayant du mal à se régénérer. Si le renouvellement de la forêt nécessite le dessouchement du peuplement en place, celui-ci est autorisé sous réserve d’une replantation d’essences forestières, en densité forestière (c’est à dire plus de 1000 plants / ha), dans un délai inférieur à 3 mois.

Suite à la plantation, le sarclage des inter-bandes est interdit.

La réussite de ce reboisement étant une obligation en Espace Boisé Classé, ce type de reboisement doit donc être effectué sur des surfaces réduites lorsque les conditions édaphiques sont difficiles. Dans ces caslà, le reboisement devra être effectué par bande ou sur des surfaces inférieures à 5000 m². Une déclaration préalable auprès de la mairie est fortement recommandée afin de ne pas s’exposer à une verbalisation pour défrichement en EBC.

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Rappel des mesures à prendre en matière de défrichement Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application de l'article L.341-3 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage, en application de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable en mairie dans les espaces boisés classés figurant, le cas échéant, au plan de zonage, en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme, sauf s'ils sont prévus dans un document de gestion durable (article L.124-1 à L.124-3 du Code Forestier) ou si la nature de la coupe de bois réalisée est listée dans l'arrêté préfectoral n°08-1748 du 29 avril 2008. Source : DDT.

Article 5PRISE EN COMPTE DES RISQUES

Les PPRN approuvés

Boulc et Montmaur en Diois sont couvertes par un Plans de Prévention des Risques Naturels. Ces PPRN ont défini des règles d’occupation et d’utilisation du sol afin de prévenir les risques. Ils ont valeur de Servitude d’Utilité Publique, c'est-à-dire que les règles d’occupation et d’utilisation du sol qu’ils définissent prévalent sur celles du PLUi lorsqu’elles sont plus restrictives. Pour connaitre les règles d’occupation et d’utilisation du sol définies par les PPRN on se reportera à leurs règlements, en annexes du PLUi.

L’étude de risque de Beaumont en Diois

Beaumont en Diois est couverte par une étude de risques (inondations et chutes de blocs) comprenant un zonage et un règlement. Le règlement qui s’applique dans les zones à risque est décliné ci-après. Il est également reproduit en annexes du PLUi (Vb_PPR et études de risques).

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1 CONTEXTE DES ETUDES

Un éboulement est survenu le 24 août 2007 sur la commune de Beaumont-en-Diois. Selon le rapport du BRGM cet éboulement a concerné environ 1,5 m³ de rochers. Trois blocs d’environ 100 litres ont atteint un secteur construit (maison et appentis) en pied de falaise.

Suite à cet évènement, la commune a commandé une étude géotechnique d’avant-projet à Géolithe afin de définir les protections à mettre en place contre les éboulements rocheux. Cette analyse réalisée en 2009 a identifié trois secteurs d’aléas sur la commune : faible (secteur 1a), moyen et fort (1b et 2).

Des solutions techniques ont été préconisées (filets…) afin de protéger les enjeux existants.

Les zones les plus exposées (aléa moyen et fort) sont aujourd’hui protégées. L’inspection réalisée en 2018 a conclu au parfait état de fonctionnement des ouvrages au droit de ces deux zones.

La zone identifiée comme impactée par un aléa faible (1a) n’est pas protégée. La réalisation des protections préconisées en 2010 n’était pas jugée prioritaire par cette étude.

Dans le cadre de l’élaboration de sa carte communale, la commune a commandé une nouvelle étude à Géolithe. Une cartographie des risques rocheux naturels prévisibles a été réalisée afin de prendre correctement en compte le risque dans la carte communale.

Le risque existe lorsque les aléas identifiés affectent des enjeux.

 Trois types de zone de risques ont été identifiés par cette étude :  une zone de risque fort inconstructible car non protégée (aléa moyen et fort)  une zone de risque réduit car défendue par des protections présentant une efficacité optimale (aléa

moyen et fort). Dans cette zone de maintien du bâti existant, les projets nouveaux sont interdits sauf ceux rentrant dans les exceptions aux interdictions générales.

 une zone de risque faible constructible mais soumise à des prescriptions spéciales.

Le zonage du risque « chute de blocs » ainsi que les règles présentées ci-après sont le résultat de la confrontation de la cartographie issue de l'étude d'aléas (Géolithe 2019) et des enjeux réels identifiés, ce qui définit le risque sur un territoire.

Territoire concerné

L’étude couvre la partie du centre du village exposée aux risques rocheux (voir annexe Vb_PPR et études de risques du PLUI.

Risques naturels prévisibles pris en compte

Sont prises en compte les chutes de blocs ou de masses rocheuses.

2 MODALITES DE DETERMINATION DES REGLES APPLICABLES DANS LES ZONES SOUMISES AU RISQUE CHUTE DE BLOCS

Selon la méthodologie de zonage de l’aléa chute de pierre (MEZAP) développée par les guides du ministère, la présence d’ouvrage de protection ne doit dans tous les cas pas être retenue pour qualifier l’aléa. Lorsque les systèmes de protection ont été correctement dimensionnés et sont régulièrement vérifiés et entretenus, il est uniquement possible d’alléger la réglementation mais pas le niveau d’intensité de l’aléa.

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Les différents types de zones sont ainsi définis :

 une zone rouge inconstructible divisée en deux secteurs : Rc1 et Rc3 en fonction des enjeux et de l'intensité de l'aléa.

 Une zone rouge hachurée Rh dans laquelle les constructions autorisées sont soumises à conditions spéciales. Elle est divisée en deux secteurs : Rch1 et Rch3 en fonction des enjeux et de l'intensité de l'aléa.

La zone rouge, dénommée R, inconstructible

Les secteurs concernés par un « aléa fort, moyen (Rc1) et faible (Rc3) » chute de blocs et situés en zones non urbanisées demeurent inconstructibles.

Les zones hachurées, dénommée Rh1 et Rh3, dans lesquelles les constructions autorisées sont soumises à conditions spéciales

Ces secteurs qui présentent une certaine densité de constructions sont considérés comme constituant le centre urbain de Beaumont-en-Diois. Afin de permettre la gestion de l’existant dont les dents creuses les constructions y sont soumises à conditions spéciales.

Le secteur Rch3 délimite un secteur impacté par un aléa faible.

Le secteur Rch1 délimite un secteur impacté par un aléa fort et moyen. Sur ce secteur, le risque est efficacement réduit par les protections.

L’ensemble de ces zones figure sur la cartographie Risque Blocs Rocheux du dossier règlementaire et dossier de l’annexe Vb_PPR et études de risques

3 REGLES APPLICABLES EN ZONE ROUGE « RC1 ET RC3 »

Les zones rouge Rc1 et Rc3 correspondent aux secteurs ou une stricte maîtrise de l’urbanisation est nécessaire avec pour objectif de ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens.

Dans la zone Rc1 d’aléa fort, toutes les constructions et occupations du sol sont interdites en dehors des travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

Dans la zone Rc3 d’aléa faible, seules sont autorisées les utilisations et occupations du sol suivantes sous réserve qu’elles n’aggravent pas les risques ou n’en provoquent pas de nouveaux :

 Sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion de constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection de toitures, les extensions de confort sans augmentation de la capacité ;

 Sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :  les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes notamment d’habitabilité ou de sécurité,  la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur ou toute construction est prohibée.

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 sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :  les abris légers, les annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20m²;  les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées,  la création de bâtiments liés et nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière existante, autres que les bâtiments d’habitation ou ceux destinés à l’élevage, si aucune autre solution alternative n’est raisonnablement envisageable ailleurs,  les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipeline, éoliennes…) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable ailleurs,  tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

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4 REGLES APPLICABLES EN ZONE ROUGE « RCH1 ET RCH3 »

Toutes les constructions et occupations du sol sont interdites, à l’exception des occupations et utilisations du sol visées ci-dessous.

Peuvent être autorisés en secteur Rch1

 Sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion de constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection de toitures, les extensions de confort sans augmentation de la capacité ;

 Sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :  les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes notamment d’habitabilité ou de sécurité ;  la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur ou toute construction est prohibée

 les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;

 sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :  les abris légers, les annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20m² ainsi que les bassins et piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain si celle-ci est interdite à la construction,  les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière à l’activité culturelle touristique sportive et de loisirs si leur implantation est liée à leur fonctionnalité,  les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt

général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipeline, éoliennes…) à condition

de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable,  tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

Prescriptions particulières d’urbanisme

Les changements de destination ou extensions inférieures à 20 m² d’emprise au sol de bâtiments existants sont autorisés, aux conditions suivantes de non augmentation de la vulnérabilité :

 pas d’extension côté amont ni d’ouvertures nouvelles aux premiers et deuxièmes niveaux de la façade amont (sauf si un autre bâtiment a un effet de protection à l’amont),

 pas de pièce destinée au sommeil directement derrière une façade amont (sauf si un autre bâtiment a un effet de protection à l’amont).

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Peuvent être autorisés en secteur Rch3

 les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants ;

 la reconstruction et la réparation d'un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite (dans le respect des termes de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme et après obtention de l’autorisation d’urbanisme adaptée);

 la création de constructions à usage :  d'habitation,  d'ERP de 4ème ou 5ème catégorie, hors type R, U (recevant plus de 20 personnes) et J,  professionnel (artisanal, agricole hors élevages et industriel).

 l'extension au sol ou la surélévation des constructions existantes à usage :

o d’habitation, o professionnel (artisanal, agricole et industriel), o d'ERP classés en 4ème et 5ème catégories hors types R, U (recevant plus de 20 personnes)

et J. S'il y a augmentation de la capacité d'accueil, la totalité des effectifs reçus devra être prise en compte dans le dimensionnement de l'aire de refuge, o d'ERP classés en 1ere, 2ème, 3ème catégories, quel que soit le type, et d'ERP classés en 4ème et 5ème catégories de type R, U (recevant plus de 20 personnes) et J aux conditions suivantes :

 l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens,

 l'aménagement ne doit pas conduire à une augmentation sensible de la population accueillie ;

 le changement de destination ou d'usage des locaux existants ;  les piscines et leur local technique ;  la création de garages individuels et collectifs ;  les abris de jardin ou appentis ;  les clôtures ;  les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs).  la poursuite des activités autorisées  les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à

l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipeline, éoliennes…) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable.  les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.

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Prescriptions particulières d’urbanisme

Toutes les constructions et occupations du sol autorisées le sont aux conditions suivantes de nonaugmentation de la vulnérabilité :

 l’accès principal aux constructions devra se réaliser par les façades aval ou latérales en cas d’impossibilités,

 aucune ouverture ne devra être créée sur le premier niveau de la façade amont des bâtiments projetés (le premier niveau est celui commençant au TN, ou en tout état de cause celui susceptible de recevoir l’impact des pierres roulant sur le terrain amont),

 le stockage éventuel de produits dangereux ou polluants devra être réalisé de façon à ce qu’il ne puisse pas être exposé aux chutes de pierres,

 la création et la réfection des toitures seront soumises à l’obligation de réalisation d’un chaînage.

Les dispositions techniques définies par le bureau d’étude (code de la construction) ne relèvent pas du présent règlement. Les pétitionnaires devront être informés de leur nécessaire prise en compte.

Recommandations

 Une implantation permettant aux bâtiments de se protéger mutuellement des pierres venant de l’amont devra être privilégiée.

Les zones exposées aux risques d’inondation hors PPRn

1 MODALITES DE DETERMINATION DES REGLES APPLICABLES DANS LES ZONES INONDABLES

Le croisement de l'aléa inondation et des enjeux permet de définir les règles d'urbanisme applicables aux territoires touchés par les inondations. Les modalités de croisement a

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.