Zone A
- Zone agricole
- secteur An
- 14 articles
- PLU de Digosville, approuvé le 27/09/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions, de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m à compter de l’alignement des voies ou emprises publiques.
- À quelle distance du voisin ?
Si la construction n’est pas édifiée en limite séparative, elle doit observer un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur à l’égout du toit, sans être inférieur à 3 m.
- Quelle surface au sol ?
Article non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Bâtiments d'habitations : 10.1.1 - La hauteur du plancher du rez-de-chaussée ne pourra excéder 0,80 m par rapport à la cote moyenne du terrain naturel défini au milieu de l’emprise de la construction, avant tous travaux de remblais ou de déblais.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 116 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les constructions de toute nature à l’exception de celles visées à l'article A2. Les lotissements de toute nature ; Les parcs d'attractions. Les installations et travaux divers, à l’exception des affouillements et exhaussements du sols liés
et nécessaires aux occupations et utilisations du sols autorisés dans la zone (article A2, suivant) ;
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Sont admises sous réserve d’être liées et nécessaires à l’activité agricole, de ne pas porter préjudice au développement de l'activité agricole, de ne pas porter atteinte aux paysages, à
l’environnement, et dans le respect des principes fixés par la loi “littoral”, les occupations et utilisations du sol suivantes :
2.1 - Les constructions (autres que les habitations) et installations liées et nécessaires aux exploitations agricoles ou considérées comme le prolongement de l’activité d’exploitation agricole en tant qu’activités accessoires (Cf. n°2.4) implantées dans le respect des règles sanitaires en vigueur et dans la continuité de l’urbanisation existante ;
2.2 - Les constructions et leurs extensions, à usage d’habitation dès lors qu’elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire compte tenu de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation agricole et qu’elles sont implantées dans le voisinage proche du siège d’exploitation concerné.
2.3 - La réhabilitation et le changement de destination des constructions de caractère, en pierre ou en terre, représentatives du patrimoine bâti ancien, sous réserve de préserver le caractère architectural originel, dès lors que l’essentiel des murs porteurs existe dans une proportion équivalente à 3 sur 4, et que leur hauteur ne soit pas inférieure à 2,50 m.
2.4 - Activité touristique et de diversification : Les activités d'accueil touristique et de diversification dès lors qu’elles sont l’accessoire de l’activité agricole principale, telles que les aires naturelles de camping à la ferme, le caravanage à la ferme, les gîtes ruraux, les locaux de vente directe des produits issus de l’activité, les locaux nécessaires aux activités de transformation de produits issus del’activité, ...
2.5 - Reconstruction : La reconstruction sur le même terrain, et pour une surface de plancher équivalente lorsqu’il n’y a pas de changement d’usage, de constructions détruites par un sinistre, sous réserve de ne pas dépasser les emprises et volumes initiaux, sauf lorsque les besoins de l’exploitant agricole le nécessite.
2.6 - Les installations classées nouvelles liées à l’activité agricole ;
2.7 - Modes particuliers d’occupation ou d’utilisation du sol : 2.7.1 - Les constructions, nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels seuls les articles 6 et 7 s’appliquent ;
2.7.2 - Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère et sous réserve de ne pas mettre en péril les activités agricoles ;
2.7.3 - Les affouillements et exhaussements du sols liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sols autorisés dans la zone ;
2.7.4 - Les chemins piétonniers et les objets de mobilier urbain destinés à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux.
SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1
Accès : Tout terrain enclavé ne disposant pas d'accès sur une voie publique ou privée est inconstructible, sauf si le pétitionnaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. Le permis de construire peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs
des accès. Il peut notamment être subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.
3.2 - Voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte des terrains par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d’entretien, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées.
Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre la circulation et l'utilisation efficace par des engins de lutte contre l'incendie.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1
Alimentation en eau potable Une construction, une opération ou une installation pouvant servir de jour ou de nuit à l'hébergement, au travail, au repos ou à l'agrément de personnes pourra être refusée en l'absence de desserte du terrain par un réseau d'alimentation en eau potable de capacité suffisante ou subordonnée au renforcement du réseau. Le branchement est obligatoire.
4.2 - Assainissement
4.2.1 eaux usées Une construction, une opération ou une installation pouvant servir de jour ou de nuit à l'hébergement, au travail, au repos ou à l'agrément de personnes ne pourra être autorisée en l'absence de desserte du terrain par un réseau public d'assainissement adapté au volume et à la nature des effluents rejetés.
En l'absence de réseau public d'assainissement collectif, l'assainissement autonome pourra être autorisé si les caractéristiques techniques et les conditions sanitaires admettent la réalisation d'un dispositif de traitement et d'évacuation des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur.
4.2.2 eaux pluviales Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales.
Si le réseau existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés sauf si un dispositif de collecte et de stockage adapté, ne compromettant pas la sécurité et la salubrité publique, est installé en vue d’un usage privatif.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à l’opération et au terrain (bassins tampons ...) doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement des eaux et pour en limiter les débits.
4.3 - Autres réseaux : Les branchements, en domaine privé, devront être dissimulés à la charge des propriétaires, sauf impossibilité technique justifiée.
L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes devra être privilégié.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Les terrains devront présenter une superficie, une forme et une nature des sols répondant au type d'assainissement retenu pour la construction, conformément à la réglementation en vigueur. Ces dispositions devront être prises en compte dans tous les cas, et notamment lors de divisions de terrains ou de l’aménagement de locaux d’habitation dans les anciens corps de ferme.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Si aucune indication n’est portée sur le plan, les constructions nouvelles devront respecter l’alignement dominant des constructions avoisinantes afin de respecter une harmonie d’ensemble.
6.2. Par rapport aux voies départementales les constructions nouvelles devront s’implanter suivant les indications graphiques.
Par rapport aux autres voies, en l’absence d’indication graphique ou d’alignement dominant des constructions avoisinantes, les constructions nouvelles devront s’implanter en retrait minimum de 15 m par rapport à l’alignement des voies.
6.3. Sous réserve de ne pas porter préjudice au bon fonctionnement de la circulation, pourront être autorisées, dans les marges de reculement envisagées ci-dessus, les extensions des constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, dès lors qu’elles n’aggravent pas les conditions de sécurité de la circulation.
6.4. Les constructions, de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m à compter de l’alignement des voies ou emprises publiques.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES DE PROPRIÉTÉ 7.1
Si la construction n’est pas édifiée en limite séparative, elle doit observer un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur à l’égout du toit, sans être inférieur à 3 m.
7.2. Toutefois, l'implantation en limite séparative pourra être refusée si elle entraîne l'arasement d’une haie de qualité classée au titre du L 123.1.5.7.
7.3. Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront en limite ou en retrait d’au moins 1 m.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Article non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Article non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1
Bâtiments d'habitations : 10.1.1 - La hauteur du plancher du rez-de-chaussée ne pourra excéder 0,80 m par rapport à la cote moyenne du terrain naturel défini au milieu de l’emprise de la construction, avant tous travaux de remblais ou de déblais. Dans le cas de terrain en pente, une hauteur maximale de 1,20 m pourra être admise. 10.1.2. - La hauteur maximale devra s’harmonisée avec les hauteurs à l’égout des habitations avoisinantes, à plus ou moins 0,50 m près. En tout état de cause, la hauteur maximale des constructions ne devra pas excéder 7 m.
10.2. Bâtiments techniques agricoles : Les bâtiments ne devront pas excéder 15 m. Cette hauteur sera mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux, à la verticale de ce point.
Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminée, murs - pignons, silos, etc.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.1
Application de l’article R111.21 du code de l’urbanisme : Le permis de construire serarefusé ou ne sera accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si lesconstructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
11.2. Bâtiments d'habitations : 11.2.1. - Volumétrie : Les gabarits des constructions nouvelles devront s’inspirer des constructions anciennes voisines. 11.2.2. Ouvertures et ouvrages en saillie : Ils devront être intégrés à la construction, en harmonie avec celle-ci.
11.2.3. Matériaux apparents et couleurs : Les matériaux non destinés par nature à demeurer apparent tels que parpaings, briques creuses, ... doivent être recouverts d’enduits de couleur neutre ou en harmonie avec les constructions principales voisines.
Toitures : le matériau utilisé pourra avoir l’aspect de l’ardoise, ou bien tout autre matériau s’intégrant harmonieusement dans le site. L’emploi du bac-acier pour la toiture du volume principal des constructions à usage d’habitation est interdit. La toiture des annexes devra être en matériaux identiques à ceux de la toiture du volume principal des habitations attenantes.
Les types de toiture seront autorisés si le projet concourt à la qualité environnementale (gestion des eaux pluviales, énergie renouvelable) tout en respectant l’article R 111.21 du code de l’urbanisme.
Façades et pignons : l’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes.
Les façades et pignons présenteront un caractère homogène et une unité d’aspect. Les maçonneries apparentes si elles sont réalisées en enduit, seront de ton neutre en harmonie avec les constructions traditionnelles, à l’exclusion de toute couleur vive.
11.3. Bâtiments techniques agricoles : Ils seront également de formes et de volume simples. Leur aspect, leurs matériaux et leurs couleurs seront en harmonie avec les constructions voisines. Les matériaux non destinés par nature à demeurer apparent tels que parpaings, briques creuses, ... doivent être recouverts d’enduits de couleur neutre. Les bétons bruts de coffrage pourront être peints de couleur neutre.
11.3.1. Toiture : Les couvertures en métal brillant non enduit sont interdites. Les types de toiture seront autorisés si le projet concourt à la qualité environnementale (gestion des eaux pluviales, énergie renouvelable) tout en respectant l’article R 111.21 du code de l’urbanisme.
11.3.2. Façades et pignons Les façades seront réalisées en bardage bois. Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que briques creuses, parpaings ... doivent être, dans la mesure du possible, recouverts d’un enduit de ton neutre. Les bardages verticaux en matériaux identiques à ceux de la couverture peuvent être autorisés.
11.4. Pour l’ensemble de la zone :
11.4.1 - Clôtures : Leurs aspects, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s’harmoniser avec celles-ci. Les clôtures donnant sur la voie devront être traitées en haies bocagères sauf pour les constructions implantées dans un environnement bâti (hameau) pouvant justifier un autre choix
11.4.2 - Extension de bâtiments existants et constructions annexes
Les extensions et les constructions annexes devront être réalisées en harmonie avec les bâtiments existants ou principaux, ainsi que l’environnement.
11.4.3. - Réhabilitation Les projets de réhabilitation devront être réalisés dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant, et notamment l’aménagement et la transformation en habitation d’un ancien siège d’exploitation agricole lorsque celui-ci peut être considéré comme un témoin à préserver de l’architecture de la région. Il est recommandé d’utiliser les données d’origine en matière d’architecture, de matériaux et de mise en oeuvre.
11.4.4. - Locaux et équipements techniques : Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs.
11.4.5. - Antennes, pylônes, dispositifs pour les énergies renouvelables : ces installations doivent être intégrées au projet de façon à réduire leur impact visuel et dans le souci d’une parfaite intégration paysagère.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
Espaces boisés classés : Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.13023.
13.2. - Obligation de planter : Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes. Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent.
La création ou l'extension de l'installation ou des bâtiments techniques agricoles, ainsi que les bâtiments à caractère industriel et les constructions légères, devront être masquées par des écrans de verdure.
Les projets devront prendre en compte les recommandations du projet d’aménagement et de développement durable, ainsi que les indications des documents graphiques en matière de plantation ou d’alignement à réaliser.
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS
Article non réglementé.
ZONES N, NR, NH, NL, NP
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
CHAPITRE 1 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Nr
CARACTÈRE DE LA ZONE
Le secteur Nr correspond à la zone inconstructible strictement protégée au titre de sa qualité d’espaces remarquables.
Certains secteurs de la zone Nr peuvent être soumis au risque : Inondation Submersion marine Remontée de nappe phréatique Eboulement.
Ils ont donc soumis à des restrictions ou interdictions mentionnées dans les dispositions générales du présent règlement.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique sur l’ensemble du territoire de la commune de DIGOSVILLE, tel que précisé sur les documents graphiques.
Article 2CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT
Le plan local d'urbanisme gère l'affectation des espaces et prévoit les modalités de leur occupation. Il est opposable à toute opération, construction ou installation utilisant l'espace, quelle soit ou non assujettie à autorisation ou à déclaration, que cette autorisation ou cette déclaration soit exigée par les dispositions du code de l'urbanisme ou par les dispositions d'une autre réglementation (Code Minier, Code Forestier, Code Rural, installations classées, etc.)
Article 3CUMUL DES REGLEMENTATIONS D'URBANISME
Demeurent opposables aux autorisations d'occuper le sol, nonobstant les dispositions du présent règlement :
1 - Les règles générales d'urbanisme :
A) - Les dispositions d’ordre public des règles générales de l’urbanisme, visées à l'article R.111-1 du Code de l'urbanisme :
B) - Les articles du Code de l'urbanisme restant applicables nonobstant les dispositions de ce PLU :
C) - Les règles d'urbanisme contenues dans les lotissements non devenus caducs en application des dispositions de l'article L.315- 4 du code de l'urbanisme :
2 - Les servitudes d'utilité publique dont la liste est précisée en annexe du PLU.
3 - Informations importantes : A) - L'exercice de certaines activités, certaines constructions, opérations ou installations demeure subordonné à une ou plusieurs déclarations, autorisations ou modalités en application de lois et règlements spécifiques et indépendants du droit de l'urbanisme.
B) - Protection du patrimoine archéologique : Conformément aux termes des lois du 27 septembre 1941, modifiées par les lois n°2001-44 et 2003-707, ainsi que les décrets n°2002-89 du 16 janvier 2002 et n°2004-490 du 3 juin 2004 : Toute découverte, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant leur examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au nouveau code pénal.
Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à l’autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le code de l’urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie.
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le présent règlement comporte : - des règles générales applicables sur tout le territoire de la commune, - des règles particulières à chaque zone précisant l'affectation prépondérante de ces zones et les modalités de leur occupation.
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles et/ou forestières.
▪ LES ZONES URBAINES auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II sont des zones déjà urbanisées où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
➔ LA ZONE UA : D'une manière générale, la zone UA correspond aux faubourgs caractéristiques. Elle est caractérisée par une certaine densité urbaine. Elle a vocation à demeurerune zone urbaine diversifiée. Elle peut accueillir les habitations et leurs dépendances, les commerces, les bureaux et les services compatibles avec l'habitat, s'ils peuvent être admis immédiatement compte-tenu des capacités des équipements existants.
➔ LA ZONE UB : La zone UB correspond aux faubourgs traditionnels ou hameaux anciens significatifs. Elle a la même vocation de zone urbaine diversifiée qu’en UA. Elle peut également accueillir les habitations et leurs dépendances, les commerces, les bureaux et les services compatibles avec l'habitat, s'ils peuvent être admis immédiatement compte-tenu des capacités des équipements existants. Elle comprend une zone UBf, spécifique à un secteur soumis au risque d’éboulement. Elle comprend une zone UBi, spécifique aux secteurs soumis au risque inondation.
➔ LA ZONE UE : La zone UE est une zone destinée à recevoir des constructions, installations ou équipements de service public ou d’intérêt collectif.
➔ LA ZONE UZ : La zone UZ est une zone destinée à recevoir des activités artisanales et de petite industrie.
▪ LES ZONES D'URBANISATION FUTURE : auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III, sont des zones situées en continuité des zones urbaines, elles sont naturelles à l’origine et ont vocation à être urbanisées par des opérations groupées :
➔ LES ZONES 1 AU : La zone 1 AU est une zone naturelle non équipée ou insuffisamment équipée où est prévue à court terme l’extension de l’agglomération sous forme d’ensembles immobiliers nouveaux ainsi que la réalisation des équipements publics et privés correspondants. Les constructions et les opérations admises doivent être conformes aux dispositions du présent règlement et respecter les éventuelles orientations d’aménagement spécifiques, cohérentes avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Il convient d’y éviter les constructions anarchiques et d’y encourager la création d’opérations d’ensemble permettant un développement rationnel, cohérent et harmonieux de l’urbanisation. Si l’urbanisation de la zone s’effectue par une succession d’opérations, chacune d’elles devra être conçue de manière à ne pas enclaver les terrains non urbanisés. L’urbanisation de toute ou partie de la zone ne pourra se faire qu’après la réalisation ou la programmation des équipements publics primaires donnant aux terrains un niveau d’équipement suffisant correspondant aux conditions particulières prévues par le présent règlement. Lorsque ces conditions sont remplies, les règles de constructions applicables aux différentes zones portées au plan sont celles des zones urbaines affectées du même indice (ex : 1 AUB = UB ; ... ), sauf règles particulières prévues par les orientations d’aménagement spécifiques, le
zonage ou le présent règlement. En sont exclues toutes occupations et utilisations du sol qui en compromettraient l'urbanisation ultérieure. Elle comprend une zone 1AUEb dans laquelle les constructions à usage d’habitation sont autorisées si elles sont liées à un programme d’intérêt général ou à un équipement d’intérêt collectif.
➔ LES ZONES 2 AU : Les zones 2 AU sont des zones naturelles non équipées réservées à l’urbanisation future. Elles sont momentanément inconstructibles. Leur ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.
▪ LES ZONES AGRICOLES :
➔ LA ZONE A : La zone A est une zone de protection du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées exclusivement, lesconstructions et installations liées et nécessaires à l’activité agricole ainsi qu’aux services publics ou d’intérêt collectif. Le changement de destination des constructions dans ces zones n’est pas systématiquement admis, de même que les évolutions des constructions existantes. Ils peuvent être refusés dès lors qu’ils compromettent ou font peser des contraintes plus fortes sur l’exploitation agricole.
▪ LES ZONES NATURELLES DE PROTECTION :
➔ LA ZONE NH : La zone NH comprend les secteurs de bâtis isolés en milieu rural, agricole et naturel. Elles peuvent admettre, sauf exceptions, des évolutions des constructions existantes sous conditions. Le changement de destination des constructions dans ces zones n’est pas systématiquement admis, de même que les évolutions des constructions existantes. Ils peuvent être refusés dès lors qu’ils compromettent ou font peser des contraintes plus fortes sur l’exploitation agricole. Dans tous les secteurs, l’exploitation des terres agricoles peut s’y poursuivre : cultures, pâtures, épandages, ... dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Elle comprend une zone NHc dans laquelle la construction est autorisée.
➔ LA ZONE NL : La zone NL est une zone naturelle à vocation touristique, sportive et/ou de loisirs. Elle permet d’accueillir les installations et équipements liés et nécessaires aux activités autorisées dans la zone. Elle comprend une zone NLf spécifique au développement d’un projet de valorisation du Fort.
➔ LA ZONE N : La zoneN est une zone de protection, motivée par la qualité des sites, espaces ou milieux naturels et les paysages, ainsi que la protection du risque d’inondation. Toute urbanisation en est exclue. L’activité agricole peut s’y poursuivre. Les constructions, installations et/ou équipements techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent y être admis sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation de ces espaces ou milieu.Elle comprend une zone Nr de protection stricte des espaces remarquables et une zone Np spécifique au port du Becquet.
Le zonage comprend un certain nombre d’indices : “i” : secteur soumis au risque inondation “f” : secteur soumis au risque de chutte de pierres “s” : secteur soumis au risque submersion marine “n” : secteur soumis au risque remontée de nappe phréatique “b” : secteur du bourg concerné par l’OAP « Centre-bourg »
Le plan indique par ailleurs :
Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) Cf . annexe en fin de règlement
Les emplacements réservés aux voies, aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. Cf . annexe en fin de règlement
Les éléments du paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié par le PLU et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Article 5ELEMENTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLEL 123.1.5.7 DU CODE DE L’URBANISME
5.1 : Le bâti : protection du bâti repéré au titre de l’artticle L 123-1-5.7e du code de l’urbanisme figurant aux plans de zonage.
Seuls sont autorisés les extensions, rénovations et aménagements dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux, ou encore la mise en valeur de l’ensemble du terrain d’assiette. Leur extension, leur rénovation et leur aménagement doivent respecter les dispositions suivantes :
Tous les travaux réalisés doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver.
Matériaux, jointements, enduits, et peintures : Le ravalement doit conduire à améliorer l’aspect extérieur des édifices ainsi que leur état sanitaire.
À ce titre, doivent être employés des matériaux et des couleurs, des techniques, etc, valorisant à nouveau le caractère architectural des constructions. La composition initiale de la façade et l’aspect des ouvertures doivent être respectées. Les ouvrages en pierre de taille ou/et en brique, prévus pour être apparents, doivent être restaurés. La nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures doivent être restaurées ou restituées. Les murs pignons doivent être traités avec le même soin que les façades de la construction, ainsi que les murs de clôture. Les imitations de matériaux tels que faux bois, fausses pierres... ainsi que les incrustations ponctuelles de pierres apparentes dans les murs enduits ne correspondant à aucune identité passée du bâtiment.
• Décors et modénatures : Tout élément structurel ornemental ou non d’ ou de qualité du bâtiment (bandeaux, sculptures,
corniches, modillons, entablements, culots, pilastres, chaînes d’angle, appuis et linteaux, bossages, céramiques, lambrequins, niches, épigraphes, décors sculptés, mosaïques, etc.) doit être maintenu, restauré ou restitué. Les éléments nouveaux de modénature devront se conformer à la logique de conservation et/ou de restitution des dispositions originales, si elles sont connues.
5.2) Les ensembles végétaux d’intérêt paysager : Les ensembles d'intérêt paysager, identifiés au titre de l'article L 123-1-5-7° du Code de l'urbanisme et figurant sur les plans de zonage, doivent être préservés. Toutes occupations et utilisations du sol, travaux, ainsi que les coupes, abattages, défrichements
concernant les bois, arbres ou haies repérés au titre de l’article L123-1-5- 7° du code del’urbanisme ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble des bois, arbres ou haies concernés. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. Chaque arbre, bois ou haie abattu doit être remplacé par des plantations recommandées après consultation du service espace vert de la commune.et dans un rapport 1 pour 1 pour chaque unité foncière considérée. La replantation fera l’objet d’une consultation des services communaux pour déterminer le lieu le plus approprié à cette replantation.
CHAPITRE II - REGLES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL
Article 1CONSTRUCTIONS A CARACTERE EXCEPTIONNEL
Sont visés par cette disposition les ouvrages publics «techniques» en général (château d’eau, station d’épuration, ...) qui, par nature, ne peuvent faire l'objet d'une planification ou qui, par leur faible importance, ne justifient pas la création d'un emplacement réservé et dont la construction n'a pas à faire l'objet d'une enquête publique.
Sont également visés les équipements indispensables à la sécurité, y compris les locaux dont la proximité immédiate est rendue nécessaire pour la gestion de ces équipements.
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation (art 6 et 7 obligatoires) d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, pour la réalisation :
D’ouvrages techniques (château d’eau, station d’épuration, transformateur, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, éco-stations...) Nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
Et de certains ouvrages de caractère exceptionnel tel que les églises, les équipements techniques (éoliennes..) Dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différentes zones du présent règlement. Leur édification doit être appréciée en fonction deleur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
Article 2REHABILITATION DES CONSTRUCTIONS VETUSTES
Sous réserve que le principe de réhabilitation soit autorisé dans la zone, une construction estconsidérée comme vétuste si son état de dégradation demeure insuffisant pour qu'elle soit considéréecomme une ruine. Notamment, l’essentiel des murs porteurs devra avoir été conservé dans une proportion équivalente à 3 murs sur 4, d’une hauteur minimale significative, soit 2,50 m et leur état de solidité devra être suffisant pour ne pas s'écrouler en cours de travaux à peine de déchéance.
Article 3CONSTRUCTIONS DETRUITES PAR SINISTRE
Sauf interdiction de reconstruction prévue par le règlement afférent à la zone dans laquelle elle est implantée, une construction équivalente à la construction détruite par sinistre pourra être autorisée dans les volumes et emprises initiaux. Le respect des nouvelles règles d’implantation pourra cependant être imposé. Cette reconstruction devra intervenir dans les deux ans de la survenance du sinistre. En l'absence de gestion de la densité, la surface de plancher de l'immeuble reconstruit ne pourra excéder la surface de plancher de l'immeuble sinistré à moins qu'une hauteur supérieure, exigée pour une meilleure insertion dans les constructions existantes, ne conduise à une densité supérieure.
Article 4EFFETS D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION
Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du règlement du plan local d'urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être respectées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création.
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
L'avant-dernier alinéa de l’article L.123-1 du code de l'urbanisme, dispose que les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 6PERMIS DE DEMOLIR
Pour tout bâtiment recensé au titre du patrimoine local (art. L.123-1 alinéa 7 du code de l’urbanisme), quiconque désir démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 430-1 et suivants, et R. 430-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
Article 7SECTEURS SOUMIS AU RISQUE D'INONDATION
Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver le risque doit être strictement limitée pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement et éviter l'exposition des personnes et des biens.
A cette fin sont interdits :
tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d'infrastructure publique
- les constructions nouvelles à l'exception de :
- l'extension limitée des constructions existantes à la date d'approbation du P.L.U. prenant en compte le risque dans la limite des plafonds suivants :
- 25 m² d'emprise au sol pour les constructions à usage d'habitation, annexes comprises ; - 30 % de leur emprise au sol pour les bâtiments publics ou à usage d'activités économiques autres qu'agricoles, sous réserve que le premier plancher de l'extension se situe à au moins 20 cm au-dessus des plus hautes eaux et qu'elle ne comporte pas de sous-sol ; - les bâtiments et installations agricoles sous réserve qu’ils soient directement liés et indispensables aux activités agricoles existantes et qu'ils n'entraînent aucun remblai. La construction sur pilotis est autorisée
les murs et clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des crues.
Article 8SECTEURS SOUMIS AU RISQUE EBOULEMENT
Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver le risque doit être strictement limitée pour éviter l'exposition des personnes et des biens.
A cette fin sont interdits :
- les constructions nouvelles à l'exception de :
- l'extension limitée des constructions existantes à la date d'approbation du P.L.U. prenant en compte le risque dans la limite des plafonds suivants :
- 25 m² d'emprise au sol pour les constructions à usage d'habitation, annexes comprises ; - 30 % de leur emprise au sol pour les bâtiments publics ou à usage d'activités économiques ;
Article 9SECTEURS SOUMIS AU RISQUE “GONFLEMENT-RETRAIT DE SOLS ARGILEUX”
Les constructions doivent prendre en considération les dispositions figurant dans l’annexe au règlement portant sur ce phénomène.
Article 10SECTEURS SOUMIS AU RISQUE SUBMERSION MARINE
La commune est concernée par deux types de secteurs soumis au risque de submersion marine : 1. Les secteurs d’une profondeur de 100m en retrait d’une digue ou d’un cordon dunaire. Le risque
établi dans ce cas est celui de la rupture de digue et de l’inondation immédiate associée. 2. Les secteurs soumis à un risque d’inondation par submersion marine et présentant une hauteur
d’eau pouvant aller jusqu’à plus d’un mètre. Cf carte de l’atlas régional des zones sous le niveau marin, état de la connaissance au 19.01.2011.
L’objectif des restrictions est d’assurer la sécurité des personnes et des biens et de ne pas aggraver les risques connus.
A cette fin sont interdits :
Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d'aggraver le risque doit être strictement limitée ou faire l'objet de mesures compensatoires suffisantes pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement et éviter l'exposition des personnes et des biens. L'édification de clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des crues pourra faire l'objet de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture.
Il appartient à tout porteur de projet situé dans l'emprise des zones d'aléas cartographiées au présent PLU, de faire procéder préalablement au lever topographique du terrain d'assiette de l'opération envisagée afin de s'assurer de la compatibilité du projet avec les mesures ci-après.
La cote de référence à prendre en considération au titre de l'aléa de submersion marine est 4,20m NGF IGN69.
La commune présente différents niveaux d’aléas, faible, moyen et fort. L'aléa fort est défini par une hauteur d'eau supérieure à 1 m dans les habitations et par la situation de proximité ( distance inférieure à 100 m) d'une digue de protection contre la mer ( digue de premier rang). L’aléas fort s’applique sur l’ensemble du secteur submersible puisque le risque “digue de premier plan” recouvre l’ensemble des secteurs soumis à des risques de submersion d’une hauteur d’eau faible pour les uns et allant jusqu’à plus d’un mètre pour les secteurs les plus exposés.
10.1 : PRINCIPES GENERAUX SUR LA CONSTRUCTIBILITE, APPLICABLES DANS TOUS LES CAS
Sauf exception ( bâtiment agricole, activité nécessitant la proximité de la mer,…) et quelque soit l'aléa, inconstructibilité stricte des secteurs situés hors des parties actuellement urbanisées de la commune ;
A l'intérieur des parties actuellement urbanisées de la commune, principe général d'interdiction de construction nouvelle en aléa fort, sauf exceptions ( voir ci-dessous), qui comporteront obligatoirement une zone refuge au dessus de la cote de référence ( 4,20m NGF)
Mesures systématiques de réduction de la vulnérabilité, quel que soit le niveau d'aléa ( faible à fort).
Mesures complémentaires imposées sous la responsabilité du maître d'ouvrage :
les réseaux techniques ( électricité, téléphone et gaz) particulièrement vulnérables aux effets de l'eau, devront être de conception de type parapluie et être équipés d'un dispositif de mise hors service automatique
les éventuels produits polluants devront être stockés hors d'eau ou dans un cuvelage étanche les matériaux utilisés sous la cote 4.20m NGF devront être insensibles à l'eau
(recommandation)
10.2 : TERRAINS SITUES DANS UNE BANDE DE 100 M A L'ARRIERE DES DIGUES DE PREMIER RANG
Soit en aléa fort, pour les terrains situés sous la cote de référence de 4.20m NGF IGN69, qu'ils soient à l'intérieur ou en dehors des limites spatiales actuelles de l'urbanisation.
SONT INTERDITS : La construction de tous types de bâtiments, campings, parc résidentiel de loisirs, caravaning, le
changement de destination de bâtiments existants en logements nouveaux et la création d'Eablissement recevant du public. SONT AUTORISES, sous réserve que la construction comporte une zone refuge située au dessus de la cote de référence ( 4,20 m NGF) ou que le projet le prévoit : Les travaux sur constructions existantes qui ont pour effet de réduire la vulnérabilité de la population exposée ( rehaussement du premier niveau utilisé, construction d'un étage refuge, escaliers,…) Les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et activités
SOUS RESERVE D'UN EXAMEN APPROFONDI Les constructions nécessaires aux services et équipements publics Les cas non mentionnés précédemment
10.3 : EN ZONE D'ALEA FORT, TERRAINS SITUES SOUS LA COTE 3.20 M NGF
SONT INTERDITS : La construction et la création d'Etablissements Recevant du Public ( ERP), à l'exception de ceux
classés M, N,W, T et U de 5 ème catégorie sans hébergement La construction de nouveaux bâtiments d'habitation, l'extension de bâtiments d'habitat existants
sans amélioration de leur vulnérabilité, ou le changement de destination de bâtiments existants en logements nouveaux L'aménagement ou l'extension de nouveaux terrains d'hôtellerie de plein-air ( camping, caravaning, Parc Résidentiel de Loisirs,..), l'augmentation de la capacité d'accueil des terrains d'hôtellerie de plein -air existants et la création ou l'extension de stationnements permanents de caravanes.
SONT AUTORISES, SOUS RESERVE DE COMPORTER UNE ZONE REFUGE SITUEE AU DESSUS DE LA COTE DE REFRENCE L'extension des constructions existantes limitées à 30 m2 de surface de plancher ( y compris les
vérandas) et qui n'a pas pour effet la création de logements nouveaux ou activités nouvelles Les travaux qui ont pour effet de réduire la vulnérabilité de la population exposée ( rehaussement
du premier niveau utilisé, construction d'un étage refuge, escaliers,…) Les bâtiments d'activités, y compris les bureaux, nécessitant la proximité immédiate de la mer ( pour l'ostréiculture, entre autres) sauf les logements de fonction associés Les bâtiments d'exploitation agricole, y compris les bureaux, sauf les logements d efonction
associés Les bâtiments d'activités, compris les bureaux sans hébergement
SONT AUTORISES Les travaux d'entretien et de gestion courante des biens et activités Les garages d'une surface maximale de 30 m2, les abris de jardin ou assimilés, les piscines
couvertes ou non, les terrasses et les clôtures
SOUS RESERVE D'UN EXAMEN APPROFONDI Les constructions nécessaires aux services et équipements publics La reconstruction après sinistre autre que l'inondation des bâtiments existants, sous réserve de
mesures réduisant la vulnérabilité et le risque pour les biens et les personnes Les Etablissements Recevant du Public ( ERP) classés M, N,W, T et U de 5 ème catégorie sans
hébergement Les cas non mentionnés précédemment
Article 11SECTEURS SOUMIS AU RISQUE REMONTEE DE NAPPE PHRÉATIQUE EN PERIODE DE TRES HAUTES EAUX
La commune est concernée par différents niveaux de risque : cf carte jointe en annexe : Risque établi et constaté Risque modélisé d’inondation par remontée de la nappe au dessus du sol NGF Risque modélisé d’inondation par remontée de la nappe de 0 à 1 m en dessous du sol NGF Risque modélisé d’inondation par remontée de la nappe de 1m à 2.50 m en dessous du sol NGF Risque modélisé d’inondation par remontée de la nappe de 2.50 à 5 m en dessous du sol NGF
Selon la hauteur de la remontée de la nappe celle-ci peut affecter les réseaux, les constructions, les sous-sols, les infrastructures profondes. Il appartient à tout porteur de projet situé dans l'emprise des zones d'aléas cartographiées au présent PLU, de faire procéder préalablement au lever topographique du terrain d'assiette de l'opération envisagée afin de s'assurer de la compatibilité du projet avec les mesures ci-après et de vérifier sur la carte jointe en annexe, le degré de risque auquel il est exposé.
Afin de se prémunir contre de risque sont prescrits : :
En secteur soumis à un risque modélisé et à un risque de remontée de 0 à 1m : Toute nouvelle construction présentera un niveau de plancher inférieur implantée à plus de 20cm au dessus du niveau NGF.
En secteur soumis à un risque de remontée de 1m à 2.50m : Toute nouvelle construction présentera un niveau de plancher inférieur ne pouvant être implantée à moins de 0.75m au dessous du niveau NGF.
En secteur soumis à un risque de remontée de 2.50m à 5m : Toute nouvelle construction présentera un niveau de plancher inférieur ne pouvant être implantée à moins de 2m au dessous du niveau NGF.
Afin de se prémunir contre de risque sont interdits : :
En secteur soumis à un risque allant de 0 à 1m : La construction de sous-sols L’assainissement autonome sauf avis favorable du SPANC L’infiltration des eaux pluviales dans le sol.
En secteur soumis à un risque allant de 1m à 2.50m : La construction de sous-sols L’assainissement autonome sauf avis favorable du SPANC
Article 12PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LA CONSTRUCTION
Les constructions se conformeront aux dispositions règlementaires nationales en matière de réglementation thermique. Une étude de faisabilité des approvisionnements en énergie est exigée pour toute opération de construction supérieure à 1000m2 de surface de plancher ( article R 111-22)
Article 13ZONES HUMIDES
Les zones humides sont représen
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.