Article NR 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toutes occupations et utilisations du sol nouvelles ou non prévues à l’article N 2 ;
Par rapport aux voies départementales existantes ou à créer, les constructions et installations respecteront les marges de recul imposées dans le tableau des dispositions générales Les constructions et installations éventuellement autorisées respecteront un recul minimal de 10 m par rapport à l'alignement des autres voies publiques existantes, à modifier ou à créer.
Les constructions éventuellement autorisées doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives tel que la distance comptée horizontalement de tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m.
Lorsque les constructions sont autorisées, elles doivent respecter une emprise au sol inférieure à 20 m² Toutefois, les abris destinés aux animaux, indépendants d’une exploitation agricole n’excéderont pas 12 m2 Ces dispositions ne s’appliquent pas pour l’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et collectifs lorsque leurs caractéristiques l’imposent.
Le secteur Nr correspond à la zone inconstructible strictement protégée au titre de sa qualité d’espaces remarquables. Certains secteurs de la zone Nr peuvent être soumis au risque : Inondation Submersion marine Remontée de nappe phréatique Eboulement. Ils ont donc soumis à des restrictions ou interdictions mentionnées dans les dispositions générales du présent règlement.
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Toutes occupations et utilisations du sol nouvelles ou non prévues à l’article N 2 ;
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES À CONDITIONS
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Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
1) les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, forestières, et pastorales ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher ;
2) dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
3) les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L 341-1 et L 341-2 du code de l’Environnement ;
Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. »
Les travaux de génie écologique en application de l’article L 146-6-3 Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics et collectifs.
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Les accès aux équipements doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (protection contre l'incendie, protection civile...) et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers.
Les voies et cheminements figurant aux plans départementaux de randonnée ( pédestre, équestre, etc…) et les pistes cyclables communales et départementales ne sont pas considérés comme des voies sur lesquelles brancher un accès permettant l’édification d’ une construction. L'accès direct sur les RD est limité au strict minimum rendu nécessaire pour le fonctionnement de la zone notamment en application de l'article R111.4 du Code de l'Urbanisme. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
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Eau potable Le raccordement au réseau d’eau potable des constructions est subordonné à la réalisation d’une installation d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur. 4.2 Eaux usées A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d'assainissement, l'épuration des eaux usées doit être individuelle et conforme à la réglementation en vigueur. L'évacuation dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux des eaux usées et des effluents non traités est interdite. 4.3 Eaux pluviales Les aménagements réalisés ne devront pas engendrer de ruissellement ou de volume d’eau supplémentaire La récupération et la réutilisation des eaux de ruissellement sont expressément encouragées.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Sans objet
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Par rapport aux voies départementales existantes ou à créer, les constructions et installations respecteront les marges de recul imposées dans le tableau des dispositions générales Les constructions et installations éventuellement autorisées respecteront un recul minimal de 10 m par rapport à l'alignement des autres voies publiques existantes, à modifier ou à créer. Toutefois des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions, l’aménagement et l’extension des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et collectifs.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Les constructions éventuellement autorisées doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives tel que la distance comptée horizontalement de tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m. Toutefois des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions, l’aménagement et l’extension des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et collectifs.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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La distance minimale entre 2 bâtiments non contigus est de 5 m.
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Lorsque les constructions sont autorisées, elles doivent respecter une emprise au sol inférieure à 20 m² Toutefois, les abris destinés aux animaux, indépendants d’une exploitation agricole n’excéderont pas 12 m2 Ces dispositions ne s’appliquent pas pour l’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et collectifs lorsque leurs caractéristiques l’imposent.
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être autorisés ne devra pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les abris indépendants destinés aux animaux n’excèderont pas une hauteur totale de 3 m. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour l’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et collectifs lorsque leurs caractéristiques l’imposent.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
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Les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume et s'harmoniser avec le bâti existant et s’insérer discrètement dans l’espace naturel.
Les constructions légères autorisées seront réalisées en bois teinté de couleur soutenue : brun ou vert sombre. La construction ne comportera qu’une porte pleine de hauteur 2,20m et de largeur 2m maximum Ces dispositions ne s’appliquent pas pour l’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et collectifs lorsque leurs caractéristiques l’imposent.
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
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Non réglementé
CARACTERISTIQUES GENERALES La zone N est une zone de protection, motivée par la qualité des sites, espaces ou milieux naturels et les paysages, ainsi que la protection du risque d’inondation. Toute urbanisation en est exclue. L’activité agricole peut s’y poursuivre.
Les constructions, installations et/ou équipements techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent y être admis sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation de ces espaces ou milieu.
De même, peuvent être admis les chemins piétonniers et les objets de mobilier urbain destinés à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux (bancs, panneaux d’information, parcours sportifs, etc.).
Certains secteurs de la zone N peuvent être soumis au risque :
Ils ont donc soumis à des restrictions ou interdictions mentionnées dans les dispositions générales du présent règlement.
Le présent règlement s'applique sur l’ensemble du territoire de la commune de DIGOSVILLE, tel que précisé sur les documents graphiques.
Le plan local d'urbanisme gère l'affectation des espaces et prévoit les modalités de leur occupation. Il est opposable à toute opération, construction ou installation utilisant l'espace, quelle soit ou non assujettie à autorisation ou à déclaration, que cette autorisation ou cette déclaration soit exigée par les dispositions du code de l'urbanisme ou par les dispositions d'une autre réglementation (Code Minier, Code Forestier, Code Rural, installations classées, etc.)
Demeurent opposables aux autorisations d'occuper le sol, nonobstant les dispositions du présent règlement :
1 - Les règles générales d'urbanisme :
A) - Les dispositions d’ordre public des règles générales de l’urbanisme, visées à l'article R.111-1 du Code de l'urbanisme :
B) - Les articles du Code de l'urbanisme restant applicables nonobstant les dispositions de ce PLU :
C) - Les règles d'urbanisme contenues dans les lotissements non devenus caducs en application des dispositions de l'article L.315- 4 du code de l'urbanisme :
2 - Les servitudes d'utilité publique dont la liste est précisée en annexe du PLU.
3 - Informations importantes : A) - L'exercice de certaines activités, certaines constructions, opérations ou installations demeure subordonné à une ou plusieurs déclarations, autorisations ou modalités en application de lois et règlements spécifiques et indépendants du droit de l'urbanisme.
B) - Protection du patrimoine archéologique : Conformément aux termes des lois du 27 septembre 1941, modifiées par les lois n°2001-44 et 2003-707, ainsi que les décrets n°2002-89 du 16 janvier 2002 et n°2004-490 du 3 juin 2004 : Toute découverte, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant leur examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au nouveau code pénal.
Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à l’autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le code de l’urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie.
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Le présent règlement comporte : - des règles générales applicables sur tout le territoire de la commune, - des règles particulières à chaque zone précisant l'affectation prépondérante de ces zones et les modalités de leur occupation.
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles et/ou forestières.
➔ LA ZONE UA : D'une manière générale, la zone UA correspond aux faubourgs caractéristiques. Elle est caractérisée par une certaine densité urbaine. Elle a vocation à demeurerune zone urbaine diversifiée. Elle peut accueillir les habitations et leurs dépendances, les commerces, les bureaux et les services compatibles avec l'habitat, s'ils peuvent être admis immédiatement compte-tenu des capacités des équipements existants.
➔ LA ZONE UB : La zone UB correspond aux faubourgs traditionnels ou hameaux anciens significatifs. Elle a la même vocation de zone urbaine diversifiée qu’en UA. Elle peut également accueillir les habitations et leurs dépendances, les commerces, les bureaux et les services compatibles avec l'habitat, s'ils peuvent être admis immédiatement compte-tenu des capacités des équipements existants. Elle comprend une zone UBf, spécifique à un secteur soumis au risque d’éboulement. Elle comprend une zone UBi, spécifique aux secteurs soumis au risque inondation.
➔ LA ZONE UE : La zone UE est une zone destinée à recevoir des constructions, installations ou équipements de service public ou d’intérêt collectif.
➔ LA ZONE UZ : La zone UZ est une zone destinée à recevoir des activités artisanales et de petite industrie.
➔ LES ZONES 1 AU : La zone 1 AU est une zone naturelle non équipée ou insuffisamment équipée où est prévue à court terme l’extension de l’agglomération sous forme d’ensembles immobiliers nouveaux ainsi que la réalisation des équipements publics et privés correspondants. Les constructions et les opérations admises doivent être conformes aux dispositions du présent règlement et respecter les éventuelles orientations d’aménagement spécifiques, cohérentes avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Il convient d’y éviter les constructions anarchiques et d’y encourager la création d’opérations d’ensemble permettant un développement rationnel, cohérent et harmonieux de l’urbanisation. Si l’urbanisation de la zone s’effectue par une succession d’opérations, chacune d’elles devra être conçue de manière à ne pas enclaver les terrains non urbanisés. L’urbanisation de toute ou partie de la zone ne pourra se faire qu’après la réalisation ou la programmation des équipements publics primaires donnant aux terrains un niveau d’équipement suffisant correspondant aux conditions particulières prévues par le présent règlement. Lorsque ces conditions sont remplies, les règles de constructions applicables aux différentes zones portées au plan sont celles des zones urbaines affectées du même indice (ex : 1 AUB = UB ; ... ), sauf règles particulières prévues par les orientations d’aménagement spécifiques, le
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zonage ou le présent règlement. En sont exclues toutes occupations et utilisations du sol qui en compromettraient l'urbanisation ultérieure. Elle comprend une zone 1AUEb dans laquelle les constructions à usage d’habitation sont autorisées si elles sont liées à un programme d’intérêt général ou à un équipement d’intérêt collectif.
➔ LES ZONES 2 AU : Les zones 2 AU sont des zones naturelles non équipées réservées à l’urbanisation future. Elles sont momentanément inconstructibles. Leur ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.
➔ LA ZONE A : La zone A est une zone de protection du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées exclusivement, lesconstructions et installations liées et nécessaires à l’activité agricole ainsi qu’aux services publics ou d’intérêt collectif. Le changement de destination des constructions dans ces zones n’est pas systématiquement admis, de même que les évolutions des constructions existantes. Ils peuvent être refusés dès lors qu’ils compromettent ou font peser des contraintes plus fortes sur l’exploitation agricole.
➔ LA ZONE NH : La zone NH comprend les secteurs de bâtis isolés en milieu rural, agricole et naturel. Elles peuvent admettre, sauf exceptions, des évolutions des constructions existantes sous conditions. Le changement de destination des constructions dans ces zones n’est pas systématiquement admis, de même que les évolutions des constructions existantes. Ils peuvent être refusés dès lors qu’ils compromettent ou font peser des contraintes plus fortes sur l’exploitation agricole. Dans tous les secteurs, l’exploitation des terres agricoles peut s’y poursuivre : cultures, pâtures, épandages, ... dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Elle comprend une zone NHc dans laquelle la construction est autorisée.
➔ LA ZONE NL : La zone NL est une zone naturelle à vocation touristique, sportive et/ou de loisirs. Elle permet d’accueillir les installations et équipements liés et nécessaires aux activités autorisées dans la zone. Elle comprend une zone NLf spécifique au développement d’un projet de valorisation du Fort.
➔ LA ZONE N : La zoneN est une zone de protection, motivée par la qualité des sites, espaces ou milieux naturels et les paysages, ainsi que la protection du risque d’inondation. Toute urbanisation en est exclue. L’activité agricole peut s’y poursuivre. Les constructions, installations et/ou équipements techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent y être admis sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation de ces espaces ou milieu.Elle comprend une zone Nr de protection stricte des espaces remarquables et une zone Np spécifique au port du Becquet.
Le zonage comprend un certain nombre d’indices :
Le plan indique par ailleurs :
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5.1 : Le bâti : protection du bâti repéré au titre de l’artticle L 123-1-5.7e du code de l’urbanisme figurant aux plans de zonage.
Seuls sont autorisés les extensions, rénovations et aménagements dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux, ou encore la mise en valeur de l’ensemble du terrain d’assiette. Leur extension, leur rénovation et leur aménagement doivent respecter les dispositions suivantes :
Tous les travaux réalisés doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver.
À ce titre, doivent être employés des matériaux et des couleurs, des techniques, etc, valorisant à nouveau le caractère architectural des constructions. La composition initiale de la façade et l’aspect des ouvertures doivent être respectées. Les ouvrages en pierre de taille ou/et en brique, prévus pour être apparents, doivent être restaurés.
5.2) Les ensembles végétaux d’intérêt paysager : Les ensembles d'intérêt paysager, identifiés au titre de l'article L 123-1-5-7° du Code de l'urbanisme et figurant sur les plans de zonage, doivent être préservés.
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Sont visés par cette disposition les ouvrages publics «techniques» en général (château d’eau, station d’épuration, ...) qui, par nature, ne peuvent faire l'objet d'une planification ou qui, par leur faible importance, ne justifient pas la création d'un emplacement réservé et dont la construction n'a pas à faire l'objet d'une enquête publique.
Sont également visés les équipements indispensables à la sécurité, y compris les locaux dont la proximité immédiate est rendue nécessaire pour la gestion de ces équipements.
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation (art 6 et 7 obligatoires) d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, pour la réalisation :
Sous réserve que le principe de réhabilitation soit autorisé dans la zone, une construction estconsidérée comme vétuste si son état de dégradation demeure insuffisant pour qu'elle soit considéréecomme une ruine. Notamment, l’essentiel des murs porteurs devra avoir été conservé dans une proportion équivalente à 3 murs sur 4, d’une hauteur minimale significative, soit 2,50 m et leur état de solidité devra être suffisant pour ne pas s'écrouler en cours de travaux à peine de déchéance.
Sauf interdiction de reconstruction prévue par le règlement afférent à la zone dans laquelle elle est implantée, une construction équivalente à la construction détruite par sinistre pourra être autorisée dans les volumes et emprises initiaux. Le respect des nouvelles règles d’implantation pourra cependant être imposé. Cette reconstruction devra intervenir dans les deux ans de la survenance du sinistre. En l'absence de gestion de la densité, la surface de plancher de l'immeuble reconstruit ne pourra excéder la surface de plancher de l'immeuble sinistré à moins qu'une hauteur supérieure, exigée pour une meilleure insertion dans les constructions existantes, ne conduise à une densité supérieure.
Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du règlement du plan local d'urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être respectées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création.
L'avant-dernier alinéa de l’article L.123-1 du code de l'urbanisme, dispose que les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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Pour tout bâtiment recensé au titre du patrimoine local (art. L.123-1 alinéa 7 du code de l’urbanisme), quiconque désir démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 430-1 et suivants, et R. 430-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver le risque doit être strictement limitée pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement et éviter l'exposition des personnes et des biens.
A cette fin sont interdits :
Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver le risque doit être strictement limitée pour éviter l'exposition des personnes et des biens.
A cette fin sont interdits :
La commune est concernée par deux types de secteurs soumis au risque de submersion marine : 1. Les secteurs d’une profondeur de 100m en retrait d’une digue ou d’un cordon dunaire. Le risque établi dans ce cas est celui de la rupture de digue et de l’inondation immédiate associée. 2. Les secteurs soumis à un risque d’inondation par submersion marine et présentant une hauteur d’eau pouvant aller jusqu’à plus d’un mètre. Cf carte de l’atlas régional des zones sous le niveau marin, état de la connaissance au 19.01.2011.
L’objectif des restrictions est d’assurer la sécurité des personnes et des biens et de ne pas aggraver les risques connus.
A cette fin sont interdits :
Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d'aggraver le risque doit être strictement limitée ou faire l'objet de mesures compensatoires suffisantes pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement et éviter l'exposition des personnes et des biens. L'édification de clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des crues pourra faire l'objet de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture.
Il appartient à tout porteur de projet situé dans l'emprise des zones d'aléas cartographiées au présent PLU, de faire procéder préalablement au lever topographique du terrain d'assiette de l'opération envisagée afin de s'assurer de la compatibilité du projet avec les mesures ci-après.
La cote de référence à prendre en considération au titre de l'aléa de submersion marine est 4,20m NGF IGN69.
La commune présente différents niveaux d’aléas, faible, moyen et fort. L'aléa fort est défini par une hauteur d'eau supérieure à 1 m dans les habitations et par la situation de proximité ( distance inférieure à 100 m) d'une digue de protection contre la mer ( digue de premier rang). L’aléas fort s’applique sur l’ensemble du secteur submersible puisque le risque “digue de premier plan” recouvre l’ensemble des secteurs soumis à des risques de submersion d’une hauteur d’eau faible pour les uns et allant jusqu’à plus d’un mètre pour les secteurs les plus exposés.
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Soit en aléa fort, pour les terrains situés sous la cote de référence de 4.20m NGF IGN69, qu'ils soient à l'intérieur ou en dehors des limites spatiales actuelles de l'urbanisation.
SONT INTERDITS :
SOUS RESERVE D'UN EXAMEN APPROFONDI
SONT INTERDITS :
SONT AUTORISES, SOUS RESERVE DE COMPORTER UNE ZONE REFUGE SITUEE AU DESSUS DE LA COTE DE REFRENCE
SONT AUTORISES
SOUS RESERVE D'UN EXAMEN APPROFONDI
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La commune est concernée par différents niveaux de risque : cf carte jointe en annexe :
Selon la hauteur de la remontée de la nappe celle-ci peut affecter les réseaux, les constructions, les sous-sols, les infrastructures profondes. Il appartient à tout porteur de projet situé dans l'emprise des zones d'aléas cartographiées au présent PLU, de faire procéder préalablement au lever topographique du terrain d'assiette de l'opération envisagée afin de s'assurer de la compatibilité du projet avec les mesures ci-après et de vérifier sur la carte jointe en annexe, le degré de risque auquel il est exposé.
Afin de se prémunir contre de risque sont prescrits : :
Afin de se prémunir contre de risque sont interdits : :
Les constructions se conformeront aux dispositions règlementaires nationales en matière de réglementation thermique. Une étude de faisabilité des approvisionnements en énergie est exigée pour toute opération de construction supérieure à 1000m2 de surface de plancher ( article R 111-22)
Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, de l'article L. 212-3 du code de l'environnementainsi que du S.D.A.G. E. Sont interdits les constructions, les remblais et déblais, les drainages ou autres ayant pour conséquence la suppression ou la dégradation de la zone humide ou du cours d’eau. Sont permis les travaux relatifs à la sécurité des personnes, les actions d’entretien et de réhabilitation. Pour tout projet touchant à une zone humide, la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques est applicable, même si la zone humide concernée n’est pas inventoriée selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par celui du 1er octobre 2009).
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La commune de Digosville est classée dans sa totalité en zone de sismicité II (décret n° 2010-1254 du 22.10.2010 relatif à la prévention du risque sismique.
PLU de Digosville, approuvé le 27/09/2022, 14 articles pour la zone NR.
Secteurs du plan : Nr, Nrn.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.