Zone NE
- Zone naturelle
- secteur Ne
- 5 rubriques
- PLU de Distroff, approuvé le 10/12/2025
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone NE, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 56 rubriques, avec une rechercheRubrique NE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
Rappel :
L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
Les démolitions sont soumises à autorisation. Les ravalements de façade sont soumis à déclaration préalable.
1. USAGES, AFFECTATIONS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles de l'article N2.
2. USAGES, AFFECTATIONS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUMISES A CONDITIONS
Sont admises sous conditions : 2.1. Les équipements d’intérêt collectif à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ou concourant aux missions d’intérêt collectif. 2.2. Les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires à l'entretien, à la gestion ou à l'exploitation de la forêt ou du site. 2.3. Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances, à condition qu'elles soient
N
directement liées et nécessaires à l'exploitation de la forêt ou du site. 2.4. Dans le secteur Ne uniquement, les installations et constructions d’équipements à condition qu'elles
soient directement liées à la pratique d’une activité de loisirs de plein-air (sportive, de détente ou culturelle). 2.5. Dans les secteurs Nj uniquement : les abris de jardins et à animaux domestiques, à condition qu’ils soient limités en nombre à 1 abri par unité foncière ainsi que les piscines. 2.6. Dans le secteur Npv uniquement, les installations et constructions à condition qu'elles soient directement liées aux installations et à la maintenance de panneaux photovoltaïques. 2.7. Dans le secteur Ns uniquement, les aménagements et installations à condition qu’ils soient directement liés à la réalisation d’aires de stationnement. 2.8. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres. 2.9. Les constructions autorisées par les alinéas précédents du présent article seront autorisées à condition :
− Qu’elles ne soient pas en zones inondables ou humides. − Qu’elles respectent une marge de recul de 6 m de part et d’autre des cours d’eau afin de
ne pas faire obstacle au passage des engins et des personnes en ayant la charge de l’entretien. − Qu’elles ne s’implantent pas dans l’emprise des terrains classés au titre des éléments de paysages et sites à protéger pour des motifs écologiques, au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Les trois prescriptions de cet alinéa ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
Rubrique NE 3Implantation des constructions
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 1.1.1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer. 1.1.2. Hors agglomération, le recul minimal des constructions, compté depuis le domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres. 1.1.3. Cet article ne s'applique pas aux équipements d’intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ou concourant aux missions d’intérêt collectif.
1.2. Implantation par rapport aux limites séparatives 1.2.1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.
N
1.2.2. Aucune construction, à l'exception des maisons forestières et des installations nécessaires à la gestion de la forêt, ne doit être implantée à moins de 30 rn des lisières des forêts soumises au régime forestier.
1.2.3. Cet article ne s'applique pas aux équipements d’intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ou concourant aux missions d’intérêt collectif.
1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Pas de prescription.
1.4. Hauteur des constructions 1.4.1. Dans les secteurs Nj, la hauteur maximale hors tout des abris de jardins et à animaux domestiques est limitée à 4.50 m. 1.4.2. Dans le secteur Ne, la hauteur maximale hors tout des constructions est limitée à 7.00 m. 1.4.3. Cet article ne s'applique pas aux équipements d’intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ou concourant aux missions d’intérêt collectif.
1.5. Emprise au sol 1.5.1. Dans les secteurs Nj, les abris de jardins et à animaux domestiques sont limités à une emprise au sol maximale de 20 m² de surface de plancher, à raison d’un abri par unité foncière. 1.5.2. Dans les secteurs Ne, les constructions auront une emprise au sol maximale de 30 m² de surface de plancher.
Rubrique NE 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Mode de calcul : Sauf mention particulière, la hauteur maximale à l'égout de toiture est calculée du niveau naturel (et non fini) du terrain au droit de la façade à l'égout de la toiture (ou au sommet de l'acrotère pour un bâtiment à toit terrasse). La hauteur hors tout est calculée du niveau naturel du terrain au faîtage du bâtiment construit (ou au sommet de l'acrotère pour un bâtiment à toit terrasse). Le niveau du terrain naturel est mesuré avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en sections de longueur définie dans le règlement et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.
Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Contrairement aux clôtures donnant sur l’espace public, les clôtures des limites séparatives sont règlementées par le Code Civil et non par le règlement du P.L.U. Mode de calcul du retrait par rapport aux limites séparatives : Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite d'emprise. La hauteur de référence est mesurée du terrain naturel à l’égout de toiture (ou au sommet de l’acrotère en cas de toiture plate).
Voie
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la
chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public, tels que les voies ferrées, les tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques. Une voie privée est une voirie de statut juridique non public mais ouverte malgré tout à la circulation publique automobile. Une telle voirie n’est donc pas considérée comme « voie » mais comme « accès » si elle fait l’objet d’une restriction de circulation ou d’n contrôle d’entrée de type barrière ou portail.
Rubrique NE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS 2.1
. Dispositions générales
2.1.1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne : − le volume et la toiture, − les matériaux, l'aspect et la couleur, − les éléments de façade, tels que percements et balcons, − l'adaptation au sol.
Rubrique NE 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Accès
L’accès est un passage privé par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération pour accéder à la ou les construction(s) depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique. Il correspond donc selon le cas à un portail, à une barrière levante, à un porche, à une bande de terrain, à une servitude de passage, etc., mais non d’une simple tolérance permettant d’emprunter un chemin forestier pour accéder à une voie publique.
Alignement
Limite entre le domaine public et le domaine privé.
Mode de calcul du recul par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique : Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de l’alignement.
Ne sont pas compris les petits éléments architecturaux en saillie (auvents, balcons) ni les débords de toiture qui peuvent être édifiés en avant de l'alignement ou en avant des lignes de recul ou de construction.
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Attique
Étage au sommet d'une construction, plus étroit que l'étage inférieur sur au moins 3 côtés. Sur les côtés plus étroits, la distance minimale du recul entre l’attique et l’étage inférieur sera de 2 mètres.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Emprise au sol L’emprise au sol correspond à une projection verticale du volume d’une construction, tous débords et surplombs inclus (article R.420-1 du code de l’urbanisme). Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Comment calculer l’emprise au sol ? L’emprise au sol correspond à une aire exprimée en m² formée par l’occupation au sol de la construction et par les éléments d’architecture en saillie de l’ouvrage : avancées en façade, loggias, coursives, balcons… Dans le cadre d’un bâtiment clos, la surface au sol est équivalente à l’aire formée par le rez-de-chaussée du bâtiment y compris l’épaisseur des murs (largeur x longueur). Les espaces de stationnement sont à prendre en compte dès lors qu’un bâtiment est conçu à cet effet, appentis, abri à voiture ou carport. Il ne faut cependant pas prendre en compte : - Les terrasses de plain-pied si elles sont découvertes - Les simples avancées de toiture lorsqu’elles ne sont pas maintenues par des éléments de soutien, comme des poteaux par exemple. - Les éléments de modénature - Les aires de stationnement libres de toute construction Selon le cas, il peut être nécessaire d’additionner l’ensemble de l’emprise au sol des différents édifices occupant le sol d’un terrain.
L’article 9 du PLU donne l’emprise au sol maximale autorisée selon la zone en %, en ce cas il faut additionner les emprises au sol de toutes les constructions A, B, C et D qui ne doivent pas être supérieures au pourcentage autorisé (rapport surface bâtie/surface parcelle). Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NE comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Distroff délimité par un trait continu épais sur le plan N° 3.1 à l'échelle de 1/5 000e, sur le plan N° 3.2 à l’échelle de 1/2 000e et sur le pan N°3.3 à l’échelle du 1/250e.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les dispositions des articles du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l'Urbanisme. Les articles d’ordre public R111-2, R111-4, R11126 et R111-27 du Code de l'Urbanisme sont et restent applicables sur le territoire communal :
L’article R111-2
Article R111-2 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
L’article R111-4
Article R111-4 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
L’article R111-26
Article R111-26 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».
L’article R111-27
L’article R111-27 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme :
- L122-1 et suivant ainsi que le L171-1 (créés par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU.
- L112-3 à L112-17 (créés par ordonnance N°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes).
3. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions de l’article L424-1 du Code de l’Urbanisme.
4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.
5. Les annexes indiquent sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
a. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants ;
b. Les Zones d'Aménagement Concerté ;
c. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L.215-1 modifié par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et de l'article L.113-14 (concernant les espaces naturels sensibles) dans sa rédaction suite à la création de la même ordonnance.
d. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des Zones d'Aménagement Différé (articles L212-1 et suivants) ;
e. Les zones délimitées en application de l'article L.421-3 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 451-1 et suivants ;
f. Les zones soumises aux aléas « eau » et « mouvements terrains ».
6. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :
Articles L111-19 à L111-21 (modifiés par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 – art.86 et par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
• Article L111-19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface ».
• Article L111-20 : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur ».
• Article L111-21 : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas
obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000 ».
Articles L151-30 à L151-33 (crées par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) • Article L151-30 : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation ».
• Article L151-31 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret ».
• Article L151-32 : « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation ».
• Article L151-33 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».
Article L151-35 (créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat ».
7. Dans le périmètre des lotissements, les prescriptions à suivre sont les suivantes :
- Pendant une période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement constaté par délivrance du certificat administratif, c’est le règlement du POS ou du PLU applicable à la date d’achèvement des travaux qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.
- Au-delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement (10 ans), c’est le règlement du PLU en vigueur qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.
- Au-delà de la caducité du règlement du lotissement (10 ans), seul le règlement du PLU en vigueur s’applique.
L’application des prescriptions d’un éventuel cahier des charges relève du droit privé et ne peut en aucun cas engendrer un refus de demande d’autorisation administrative.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.