Zone UE
- Zone urbaine
- secteur Ue
- 9 rubriques
- PLU de Distroff, approuvé le 10/12/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Combien d'espaces verts ?
o Pour les parcelles situées au bord de la voie ferrée ou en limite des habitations existantes : des écrans végétaux de 5 mètres de large (au minimum) seront aménagés en fond de parcelle.
Le règlement de la zone UE, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 56 rubriques, avec une rechercheRubrique UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
Rappel :
L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. Les démolitions sont soumises à autorisation. Les ravalements de façade sont soumis à déclaration préalable.
1. USAGES, AFFECTATIONS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES
- Les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone.
- Les constructions à usage de bureau et d’entrepôt, hormis dans le secteur UEx.
- Les constructions à usage de commerce et activités de service, hormis dans le secteur UEx.
- Les constructions à usage d’exploitation agricole et forestière.
- Les dépôts de toutes natures en dehors des bâtiments clos spécialement aménagés à cet effet.
- Les remblais en zone inondable ; la nécessité de remblai sera examinée au cas par cas pour la création d'accès ou s'ils sont strictement nécessaires pour mettre un projet admis par la zone audessus de la cote des plus hautes eaux connues.
Les établissements préexistant à la date d’approbation du PLU, ne correspondant pas à la vocation de la zone, pourront uniquement faire l’objet d’une réhabilitation / restructuration dans la limite de la surface de plancher et de stationnement existante.
2. USAGES, AFFECTATIONS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUMISES A CONDITIONS
Sont admises sous conditions : - Les constructions à usage d’habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des constructions ou occupations autorisées dans la zone dans la limite d’un logement de 90 m² de surface de plancher par unité foncière devant être intégré dans le volume du bâtiment principal. - Les constructions à usage d’industrie à condition qu’elles concernent le secteur de l’artisanat. - Les installations classées à condition : o qu'elles soient nécessaires et liées au fonctionnement des équipements publics de la zone, o qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...). - Les travaux, installations et constructions nécessaires à l'activité ferroviaire.
L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais des zones inondables et humides repérées sur le règlement graphique du PLU sont autorisés sous conditions :
- D’existence d’un caractère d’intérêt général avéré, identifié notamment par référence à l’article L.211.7 du code de l’environnement
- D’absence démontrée de solutions alternatives permettant au maître d’ouvrage d’atteindre le même objectif à un coût économiquement acceptable.
- De réalisation de mesures correctrices et/ou compensatoires sur le bassin versant visant à minima à récupérer les surfaces et les fonctions perdues.
Dans le secteur UEx sont admises sous conditions : - Les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances à condition qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des constructions ou occupations autorisées dans la zone qu’elles correspondent à des logements adaptés pour personnes âgées ou handicapées pouvant bénéficier des services de la maison de retraite communautaire. - Les exhaussements et affouillements sous réserve d'être liés à des installations publiques ou qu’ils soient strictement nécessaires au fonctionnement d’une occupation ou utilisation du sol admise dans la zone. - Les installations classées à condition qu’elles soient nécessaires et liées au fonctionnement des équipements publics ou aux équipements d’intérêt collectif de la zone concourant aux missions des services publics ou concourant aux missions d’intérêt collectif.
Les constructions autorisées par les alinéas précédents du présent article seront autorisées à condition : - Qu’elles respectent une marge de recul de 6 m de part et d’autre des cours d’eau afin de ne pas faire obstacle au passage des engins et des personnes en ayant la charge de l’entretien. - Qu’elles ne soient pas en zones inondables ou humides. - Qu’elles ne s’implantent pas dans l’emprise des terrains classés au titre des éléments de paysages et sites à protéger pour des motifs écologiques, au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.
Les trois prescriptions de cet alinéa ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics. Toutefois, si ces derniers devaient être réalisés en zone inondable, ils devront être rehaussés au-dessus de la cote de référence, sauf en cas d'impossibilité technique.
Rappel :
L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
Les démolitions sont soumises à autorisation. Les ravalements de façade sont soumis à déclaration préalable.
1. USAGES, AFFECTATIONS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles de l'article N2.
2. USAGES, AFFECTATIONS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUMISES A CONDITIONS
Sont admises sous conditions : 2.1. Les équipements d’intérêt collectif à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ou concourant aux missions d’intérêt collectif. 2.2. Les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires à l'entretien, à la gestion ou à l'exploitation de la forêt ou du site. 2.3. Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances, à condition qu'elles soient
N
directement liées et nécessaires à l'exploitation de la forêt ou du site. 2.4. Dans le secteur Ne uniquement, les installations et constructions d’équipements à condition qu'elles
soient directement liées à la pratique d’une activité de loisirs de plein-air (sportive, de détente ou culturelle). 2.5. Dans les secteurs Nj uniquement : les abris de jardins et à animaux domestiques, à condition qu’ils soient limités en nombre à 1 abri par unité foncière ainsi que les piscines. 2.6. Dans le secteur Npv uniquement, les installations et constructions à condition qu'elles soient directement liées aux installations et à la maintenance de panneaux photovoltaïques. 2.7. Dans le secteur Ns uniquement, les aménagements et installations à condition qu’ils soient directement liés à la réalisation d’aires de stationnement. 2.8. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres. 2.9. Les constructions autorisées par les alinéas précédents du présent article seront autorisées à condition :
− Qu’elles ne soient pas en zones inondables ou humides. − Qu’elles respectent une marge de recul de 6 m de part et d’autre des cours d’eau afin de
ne pas faire obstacle au passage des engins et des personnes en ayant la charge de l’entretien. − Qu’elles ne s’implantent pas dans l’emprise des terrains classés au titre des éléments de paysages et sites à protéger pour des motifs écologiques, au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Les trois prescriptions de cet alinéa ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
Rubrique UE 3Implantation des constructions
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
1.1.1 Les constructions devront être édifiées en recul ou en limite de l'alignement des voies et emprises publiques.
1.1.2
Est autorisé l'implantation des installations et les constructions nécessaires à l'activité ferroviaire dans les emprises linéaires du chemin de fer, soit en limite du domaine des chemins de fer, soit en retrait, sans fixation de distance afin de satisfaire aux contraintes techniques du chemin de fer.
1.1.3 Hors agglomération, le recul minimal des constructions, compté depuis le domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres.
1.1.4 Dans le secteur UEx, la façade principale des constructions devra s'implanter à au moins 5 mètres de l'emprise de la voie de desserte interne, publique ou privée, existante ou à créer.
1.1.5 Dans le secteur UEx, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif devront être implantés à l’alignement ou en recul minimum de 1,5 mètre.
1.1.6 Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement.
1.2. Implantation par rapport aux limites séparatives
1.2.1
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale 3 mètres.
1.2.2
Dans le secteur UEx, à moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres. Cette distance est rapportée à 1m pour les annexes isolées (comme les abris de jardin).
1.2.3
Dans le secteur UEx, pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1,50 mètre.
1.2.4 En cas de projet de lotissement, cet article ne s'applique pas au regard de l'ensemble de la zone mais lot par lot.
1.2.5
Cet article ne s'applique pas aux équipements d’intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ou concourant aux missions d’intérêt collectif.
1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
1.3.1. Pas de prescription.
1.3.2. Dans le secteur UEx, sur une même propriété, les constructions non contiguës doivent être distantes de 3 mètres au minimum.
1.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 1.1.1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer. 1.1.2. Hors agglomération, le recul minimal des constructions, compté depuis le domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres. 1.1.3. Cet article ne s'applique pas aux équipements d’intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ou concourant aux missions d’intérêt collectif.
1.2. Implantation par rapport aux limites séparatives 1.2.1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.
N
1.2.2. Aucune construction, à l'exception des maisons forestières et des installations nécessaires à la gestion de la forêt, ne doit être implantée à moins de 30 rn des lisières des forêts soumises au régime forestier.
1.2.3. Cet article ne s'applique pas aux équipements d’intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ou concourant aux missions d’intérêt collectif.
1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Pas de prescription.
1.4. Hauteur des constructions 1.4.1. Dans les secteurs Nj, la hauteur maximale hors tout des abris de jardins et à animaux domestiques est limitée à 4.50 m. 1.4.2. Dans le secteur Ne, la hauteur maximale hors tout des constructions est limitée à 7.00 m. 1.4.3. Cet article ne s'applique pas aux équipements d’intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ou concourant aux missions d’intérêt collectif.
1.5. Emprise au sol 1.5.1. Dans les secteurs Nj, les abris de jardins et à animaux domestiques sont limités à une emprise au sol maximale de 20 m² de surface de plancher, à raison d’un abri par unité foncière. 1.5.2. Dans les secteurs Ne, les constructions auront une emprise au sol maximale de 30 m² de surface de plancher.
Rubrique UE 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur des constructions
1.4.1. Pas de prescription.
1.4.2. Dans le secteur UEx :
− La hauteur maximale sous égout de la construction projetée, mesurée à partir du terrain naturel, est fixée à : o 9 mètres pour les logements, o 12 mètres pour les bâtiments liés à des équipements et des services.
− Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur des constructions est limitée à 15 m hors tout, sauf pour les éléments ponctuels tels que les clochers, mâts, antennes, cheminées, etc.
− Les extensions et transformations des bâtiments existants dont la hauteur ne respecte pas les règles précédentes sont autorisées à condition qu'elles ne soient pas plus en dérogation par rapport à ces règles que le bâtiment existant.
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Mode de calcul : Sauf mention particulière, la hauteur maximale à l'égout de toiture est calculée du niveau naturel (et non fini) du terrain au droit de la façade à l'égout de la toiture (ou au sommet de l'acrotère pour un bâtiment à toit terrasse). La hauteur hors tout est calculée du niveau naturel du terrain au faîtage du bâtiment construit (ou au sommet de l'acrotère pour un bâtiment à toit terrasse). Le niveau du terrain naturel est mesuré avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en sections de longueur définie dans le règlement et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.
Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Contrairement aux clôtures donnant sur l’espace public, les clôtures des limites séparatives sont règlementées par le Code Civil et non par le règlement du P.L.U. Mode de calcul du retrait par rapport aux limites séparatives : Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite d'emprise. La hauteur de référence est mesurée du terrain naturel à l’égout de toiture (ou au sommet de l’acrotère en cas de toiture plate).
Voie
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la
chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public, tels que les voies ferrées, les tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques. Une voie privée est une voirie de statut juridique non public mais ouverte malgré tout à la circulation publique automobile. Une telle voirie n’est donc pas considérée comme « voie » mais comme « accès » si elle fait l’objet d’une restriction de circulation ou d’n contrôle d’entrée de type barrière ou portail.
Rubrique UE 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol
Pas de prescription.
Rubrique UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS
2.1. Dispositions générales 2.1.1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne : o le volume et la toiture, o les matériaux, l'aspect et la couleur, o les éléments de façade, tels que percements et balcons, o l'adaptation au sol. 2.1.2. Tout pastiche d'architecture d'une autre région est interdit. 2.1.3. Les panneaux solaires sont autorisés sous condition à ce qu’ils s’intègrent harmonieusement à la construction (alignement par rapport aux ouvertures de la façade par exemple…).
2.2 Éléments remarquables du patrimoine tels que définis à l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme : a) Pour les éléments identifiés comme « façades intéressantes » côté rue sauf dispositions spécifiques sur le règlement graphique : ❑ Sont interdits :
o la démolition de la façade identifiée, o le remplacement des fenêtres à deux vantaux encore existants par un châssis à un seul vantail, o la destruction et/ou le camouflage des éléments traditionnels du décor architectural
(encadrements de baies, bandeaux, corniches, pilastres, frontons, sculptures, chaînages d’angle…). o la suppression des volets à battants en bois encore existants et des portes piétonnes en bois encore existantes. Le remplacement est autorisé à condition que les menuiseries soient en bois, en aluminium ou en PVC.
❑ Prescriptions particulières : o l’isolation par l’intérieur est à privilégier, o l’agrandissement, la réduction voire le comblement des ouvertures existantes ou la création de
nouvelles ouvertures sont autorisés à condition de respecter le rythme de composition des ouvertures de la façade et leurs proportions et sous réserve de prendre des conseils auprès de l’architecte-conseiller du CAUE de Moselle (entrevue obligatoire), o me rehaussement du volume est autorisé sous réserve de prendre des conseils auprès de l’architecte-conseiller du CAUE de Moselle (entrevue obligatoire), o les éléments de modénature seront restitués à l’identique de l’état originel si la façade subit une modification conséquente ou si le choix d’une isolation thermique par l’extérieur est fait.
2.3. Dans le secteur UEx :
- Toitures : o Pour les constructions d'habitation : les toits seront à un pan, deux pans ou terrasse. o Pour les autres constructions, sont autorisés : les toits à 1, 2, 3 ou 4 pans, ainsi que les toitures terrasses. Dans ce cas, les toitures végétalisées sont fortement recommandées.
- Façades o Les teintes vives et le blanc pur sont proscrits. o Il est interdit de laisser à nu des matériaux destinés à être recouverts, tels que : moellons, briques creuses, agglomérés, parpaings ... o Les façades latérales et arrières des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales, et en harmonie avec elles.
- Clôtures o En cas de clôture, autre que végétalisée, seul est admis un grillage à larges mailles de couleur vert foncé, sans mur-bahut. o Les plantations arbustives en limite séparative seront privilégiées.
- Performances énergétiques et environnementales o Apports solaires : Pour les nouvelles constructions projetées, il est recommandé que des protections solaires adaptées (éléments de construction ou végétation) soient proposées pour le confort d’été. o Protection contre les vents Il est conseillé que le choix de l’emplacement des murs, des claustras et des plantations contribue à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs.
Ces règles ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ou concourant aux missions d’intérêt collectif.
. Dispositions générales
2.1.1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne : − le volume et la toiture, − les matériaux, l'aspect et la couleur, − les éléments de façade, tels que percements et balcons, − l'adaptation au sol.
Rubrique UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
− Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées à l'exception des emprises ferroviaires.
− Les parkings publics ou privés de 3 places de stationnement et plus doivent être accompagnés de plantations, à raison au minimum d’un arbre à haute tige d’essence locale par tranche de 8 places de stationnement. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l’unité supérieure.
− Dans le secteur UE : o L'impact visuel des aires de stationnement sur les parcelles devra être atténué par des plantations de haute tige ; il devra être planté un arbre pour 6 emplacements de stationnement réalisés. o L'impact visuel des aires de stockage et dépôts de matériaux extérieurs devra être atténué par la mise en place d'écrans végétaux ; ils ne doivent pas être visibles depuis les voies de circulation publique ou les proches habitations existantes. o Pour les parcelles situées au bord de la voie ferrée ou en limite des habitations existantes : des écrans végétaux de 5 mètres de large (au minimum) seront aménagés en fond de parcelle. o La voie de desserte interne sera bordée, d'un côté, d'une bande verte plantée avec des arbres d’agrément (3 à 4 mètres maximum de hauteur), au milieu desquels s'intercaleront des places de stationnement, à raison d'1 arbre toutes les 3 places. o Quels que soient les plantations et les aménagements paysagers, les essences locales sont à privilégier.
Rubrique UE 8Stationnement
Stationnement des véhicules motorisés : Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques, soit au minimum :
• Habitations o Logement (individuel ou collectif) 1 place de stationnement par tranche de 80m². Pour les logements collectifs ajouter 1 place de stationnement « visiteurs » par groupe de 4 logements. o Hébergement Pour les maisons de retraite, 1 place de stationnement pour 5 lits Pour les autres résidences ou foyers avec services, 1 place de stationnement pour 2 chambres ou par studio.
• Commerces et activités de service o Artisanat et commerce de détail Pour les commerces de plus de 150 m², 1 place de stationnement par tranche de 30 m² de surface de vente. Pour les ateliers automobiles, 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface d’activité ou d’entrepôt. Pour les autres activités artisanales, 1 place de stationnement par tranche de 50m² de surface d’activité ou d’entrepôts. o Restauration 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de salles de restaurant. o Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle 1 place de stationnement par tranche de 15 m² de surface de plancher. o Hébergement hôtelier et touristique 1 place de stationnement par chambre ou appartement.
• Equipements d’intérêt collectif et service publics o Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques 1 place de stationnement par tranche de 15 m². o Locaux techniques et industriels des administrations publiques 1 place de stationnement par tranche de 50 m². o Etablissements d’enseignement Il est imposé un minimum de 3 places. De plus, il faut ajouter 1 place de stationnement par classe. o Etablissement de santé 1 place de stationnement pour 3 lits. o Salles d’art et de spectacles 1 place de stationnement pour 5 places assises. o Equipements sportifs 1 place de stationnement pour 10 places assises. o Autres équipements recevant du public 1 place de stationnement par tranche de 30m².
• Autres activités du secteur secondaire ou tertiaire o Entrepôt 1 place de stationnement par tranche de 250 m². o Bureau 1place de stationnement par tranche de 15 m².
Mode de calcul Sauf indication contraire, les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l’unité supérieure. Ce nombre s’applique naturellement au solde entre la création de nouveaux emplacements de stationnements, et la disparition éventuelle d’anciens emplacements (cas où l’on transforme un garage en logement par exemple).
Pour les opérations non prévues dans la grille ci-dessus, il sera demandé d’appliquer la règle de la catégorie d’opération qui s’en rapproche le plus. Le nombre de places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite devra respecter les normes en vigueur.
Cas d’exonération totale ou partielle L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il ne sera exigé qu’une place de stationnement par logement, quelle que soit la taille du logement.
Impossibilité de réaliser les aires de stationnement En cas d’impossibilité objective résultant de raisons architecturales ou techniques d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il appartient au constructeur de proposer la solution de remplacement de son choix parmi les trois possibilités décrites ci-après :
• Réalisation d’aires de stationnement dans le voisinage : Le constructeur doit apporter la preuve qu’il est propriétaire du terrain et qu’il l’aménagera à l’usage prévu. Si cet aménagement entraîne l’exécution de travaux, la demande d’autorisation adaptée sera requise. La condition de voisinage immédiat est requise.
• Acquisition de places dans un parc privé : Le constructeur doit apporter la preuve de l’acquisition des places (titres d’acquisition sous condition suspensive de l’obtention du permis de construire) ou la preuve qu’il détiendra des places dans un parc de stationnement en cours de construction. La condition de voisinage immédiat est requise.
• Concession à long terme dans un parc public de stationnement : La concession est prévue par le code de l’urbanisme, elle est un substitut à l’acquisition. Par long terme, il faut entendre au moins quinze ans. Le constructeur doit apporter la preuve de cette concession acquise ; la justification doit être jointe à la demande de permis de construire. Le parc peut exister, et dans ce cas il convient qu’il dispose de places libres. Il peut être aussi en cours de réalisation quand les terrains d’assise ont été entièrement acquis par la collectivité et que les moyens de financement ont été précisés. Dans le cas contraire, la concession manquerait d’objet. La condition de voisinage immédiat est requise.
L’autorité administrative apprécie la réalité de l’impossibilité ainsi que la solution à tenir compte des objectifs généraux en matière de circulation et de stationnement. Ses prescriptions figurent dans la décision relative au droit d’occuper ou d’utiliser le sol. Le respect des prescriptions est vérifié dans la cadre des contrôles de conformité. Dans la zone UE, le voisinage immédiat est défini par un rayon maximum de 200 mètres autour de la construction projetée (distance susceptible d’être franchie à pied usuellement).
Caractéristiques techniques des aires de stationnement Chaque place de stationnement devra mesurer au minimum 4,80 mètres de longueur par 2,20 mètres de largeur ; cette largeur pourra cependant être réduite à 2,00 mètres pour du stationnement longitudinal sur voirie. Exception : le dimensionnement des places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite devra respecter les normes en vigueur. Les caractéristiques techniques des places de stationnement destinées aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables devront respecter les normes en vigueur, notamment la première partie de l’Arrêté du 13 juillet 2016 relative à l'application des articles R.111-14-2 et R.111-14-3 du code de la construction et de l'habitation.
Cas particulier du stationnement des vélos Excepté pour les constructions existantes, des aires de stationnement des vélos correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, conformément à la seconde partie de l’Arrêté du 13 juillet 2016 relative à l'application des articles R.11114-4 à R.111-14-8 du code de la construction et de l’habitation.
Rubrique UE 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES
1.1. - Accès 1.1.1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile ; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres, - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
1.1.2. La création d’accès individuels nouveaux est interdite hors agglomération sur les routes départementales. Cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation.
1.1.3. Concernant les accès admissibles hors agglomération sur les RD, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. En cas de réutilisation d’un accès existant sur RD hors agglomération avec augmentation du trafic généré, un aménagement en conséquence de l’accès devra être effectué. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation.
1.1.4. L’accès à la zone s’effectuera depuis la RD sur le ban communal de Metzervisse. Il s’agira d’accès groupés tels que le prévoit le schéma d’aménagement de l’étude « entrée de ville », réalisée et annexée au PLU de Metzervisse.
1.2.- Voirie
1.2.1 Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.
1.2.2 Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 5 mètres d'emprise.
1.2.3. Dans le secteur UEx, les voies nouvelles ouvertes à la circulation publique automobile doivent avoir au moins 10 mètres d'emprise dont 6 mètres de bande roulante. Un trottoir sera aménagé de chaque côté. De plus, une bande verte engazonnée et plantée sera aménagée d'un côté ; elle alternera plantations et places de stationnement à raison d'1 arbre toutes les 3 places.
1.2.4. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour.
1.2.5 Les voies de liaisons à caractère piéton doivent avoir au moins 2 mètres d'emprise.
1.2.6 Les cheminements piétonniers ou cyclistes, existants ou à créer, repérés sur les plans graphiques
par le symbole
devront être conservés.
L’accès est un passage privé par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération pour accéder à la ou les construction(s) depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique. Il correspond donc selon le cas à un portail, à une barrière levante, à un porche, à une bande de terrain, à une servitude de passage, etc., mais non d’une simple tolérance permettant d’emprunter un chemin forestier pour accéder à une voie publique.
Alignement
Limite entre le domaine public et le domaine privé.
Mode de calcul du recul par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique : Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de l’alignement.
Ne sont pas compris les petits éléments architecturaux en saillie (auvents, balcons) ni les débords de toiture qui peuvent être édifiés en avant de l'alignement ou en avant des lignes de recul ou de construction.
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Attique
Étage au sommet d'une construction, plus étroit que l'étage inférieur sur au moins 3 côtés. Sur les côtés plus étroits, la distance minimale du recul entre l’attique et l’étage inférieur sera de 2 mètres.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Emprise au sol L’emprise au sol correspond à une projection verticale du volume d’une construction, tous débords et surplombs inclus (article R.420-1 du code de l’urbanisme). Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Comment calculer l’emprise au sol ? L’emprise au sol correspond à une aire exprimée en m² formée par l’occupation au sol de la construction et par les éléments d’architecture en saillie de l’ouvrage : avancées en façade, loggias, coursives, balcons… Dans le cadre d’un bâtiment clos, la surface au sol est équivalente à l’aire formée par le rez-de-chaussée du bâtiment y compris l’épaisseur des murs (largeur x longueur). Les espaces de stationnement sont à prendre en compte dès lors qu’un bâtiment est conçu à cet effet, appentis, abri à voiture ou carport. Il ne faut cependant pas prendre en compte : - Les terrasses de plain-pied si elles sont découvertes - Les simples avancées de toiture lorsqu’elles ne sont pas maintenues par des éléments de soutien, comme des poteaux par exemple. - Les éléments de modénature - Les aires de stationnement libres de toute construction Selon le cas, il peut être nécessaire d’additionner l’ensemble de l’emprise au sol des différents édifices occupant le sol d’un terrain.
L’article 9 du PLU donne l’emprise au sol maximale autorisée selon la zone en %, en ce cas il faut additionner les emprises au sol de toutes les constructions A, B, C et D qui ne doivent pas être supérieures au pourcentage autorisé (rapport surface bâtie/surface parcelle). Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Rubrique UE 10Desserte par les réseaux
2.1. - Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
2.2. - Assainissement Les nouvelles constructions se raccordant au réseau collectif unitaire doivent être conçues avec un dispositif équivalent aux constructions raccordées au réseau de collecte séparatif. Ce dispositif doit se situer en limite du domaine public.
2.2.1. Eaux usées
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement aboutissant au dispositif de traitement communal. A défaut, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. Dès que la commune sera dotée d'un dispositif d'épuration collectif, le raccordement sur le réseau d'assainissement sera obligatoire pour toute construction raccordable au réseau. Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d'état de servir et de créer des nuisances.
2.2.2. Eaux pluviales
L’aménagement des voiries doit garantir l’écoulement des eaux pluviales en faisant appel à des techniques alternatives au réseau enterré d’évacuation des eaux pluviales, par exemple le recours à des revêtements de sols perméables, à des tranchées drainantes, à des noues de stockage et d’infiltrations… En cas d’impossibilité d’infiltration satisfaisante des eaux pluviales, elles seront rejetées dans le réseau public prévu à cet effet (s’il existe et s’il est suffisamment dimensionné). Les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies à même les parcelles et infiltrés dans le sol par un dispositif de stockage ou d’épandage approprié et proportionné. La mise en place de
systèmes de récupération des eaux de pluie, pour l’arrosage du jardin par exemple, est autorisée sous forme de réservoir clos et couvert. En cas d’impossibilité d’infiltration satisfaisante des eaux pluviales, elles seront rejetées dans le réseau public prévu à cet effet (s’il existe et s’il est suffisamment dimensionné).
2.3. - Electricité - Téléphone – Télédistribution
2.3.1. Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.
2.3.2. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.
2.3.3.
Un raccordement aux réseaux de communication électronique devra obligatoirement être prévu pour toute nouvelle construction à usage d’habitation, d’activités ou d’équipement. En l’absence de réseau, les dispositions devront être prises pour que les constructions puissent être raccordées à la fibre optique lorsque celle-ci sera installée
2.3.4.
Propreté urbaine :
Toute opération devra mettre en œuvre des dispositifs destinés au stockage à la collecte des déchets selon les prescriptions du service gestionnaire.
UX
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Distroff délimité par un trait continu épais sur le plan N° 3.1 à l'échelle de 1/5 000e, sur le plan N° 3.2 à l’échelle de 1/2 000e et sur le pan N°3.3 à l’échelle du 1/250e.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les dispositions des articles du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l'Urbanisme. Les articles d’ordre public R111-2, R111-4, R11126 et R111-27 du Code de l'Urbanisme sont et restent applicables sur le territoire communal :
L’article R111-2
Article R111-2 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
L’article R111-4
Article R111-4 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
L’article R111-26
Article R111-26 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».
L’article R111-27
L’article R111-27 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme :
- L122-1 et suivant ainsi que le L171-1 (créés par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU.
- L112-3 à L112-17 (créés par ordonnance N°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes).
3. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions de l’article L424-1 du Code de l’Urbanisme.
4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.
5. Les annexes indiquent sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
a. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants ;
b. Les Zones d'Aménagement Concerté ;
c. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L.215-1 modifié par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et de l'article L.113-14 (concernant les espaces naturels sensibles) dans sa rédaction suite à la création de la même ordonnance.
d. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des Zones d'Aménagement Différé (articles L212-1 et suivants) ;
e. Les zones délimitées en application de l'article L.421-3 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 451-1 et suivants ;
f. Les zones soumises aux aléas « eau » et « mouvements terrains ».
6. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :
Articles L111-19 à L111-21 (modifiés par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 – art.86 et par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
• Article L111-19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface ».
• Article L111-20 : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur ».
• Article L111-21 : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas
obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000 ».
Articles L151-30 à L151-33 (crées par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) • Article L151-30 : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation ».
• Article L151-31 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret ».
• Article L151-32 : « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation ».
• Article L151-33 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».
Article L151-35 (créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat ».
7. Dans le périmètre des lotissements, les prescriptions à suivre sont les suivantes :
- Pendant une période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement constaté par délivrance du certificat administratif, c’est le règlement du POS ou du PLU applicable à la date d’achèvement des travaux qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.
- Au-delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement (10 ans), c’est le règlement du PLU en vigueur qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.
- Au-delà de la caducité du règlement du lotissement (10 ans), seul le règlement du PLU en vigueur s’applique.
L’application des prescriptions d’un éventuel cahier des charges relève du droit privé et ne peut en aucun cas engendrer un refus de demande d’autorisation administrative.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.