Rubrique 1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
Rappel :
L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
Les démolitions sont soumises à autorisation. Les ravalements de façade sont soumis à déclaration préalable.
1. Usages, affectations, constructions et activites interdites
− Les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone.
− Les constructions à usage d’industrie. − Les dépôts de toutes natures en dehors des bâtiments clos spécialement aménagés à cet effet, − L'aménagement de terrains pour le camping. − Le stationnement côté voie publique de caravanes ou de plusieurs caravanes sur un même terrain, − Les dépôts de véhicules neufs ou usagés. − Les constructions à usage agricole.
2. Usages, affectations, constructions et activites soumises a conditions
Sont admises sous conditions : − Les dépendances des constructions à usage d’habitation à condition qu'elles n'abritent pas d'animaux, autres, que chevaux, volailles, lapins, moutons ou animaux domestiques et que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial.
− Les constructions à usage d’artisanat à condition qu’elles ne créent pas de nuisances sonores, olfactives, visuelles, de circulation.
− Les constructions destinées à la fonction d'entrepôt limitées à 50 m2 par niveau à condition qu’elles ne créent pas de nuisances sonores, olfactives, visuelles, de circulation et qu'elles soient liées à une activité commerciale ou artisanale comprise sur la même unité foncière.
− Les exhaussements et affouillements (hors ceux nécessaires à la réalisation des constructions : fondations, sous-sols…) sous réserve de respecter une hauteur maximale de + ou de - 0.50 m par rapport au terrain naturel.
2.2. Dispositions particulières 2.2.1 Toitures et volumes − Les toitures seront soit aménagées en toiture terrasse (attique compris) ou constituées de 2 pans minimum. − Les croupes et les demi-croupes sont interdites. − Les lucarnes autres que rampantes ou pendantes sont interdites. − Les panneaux solaires sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent harmonieusement à la construction (alignement par rapport aux ouvertures de la façade par exemple…). 2.2.2 Matériaux et coloration − Les matériaux de couverture autres que les tuiles ou panneaux solaires (ECS et/ou panneaux photovoltaïques) sont interdits sauf pour les vérandas et les pergolas. − Les matériaux de couverture d’un coloris autre que brun ou anthracite sont interdits. − Les car-ports ne pourront être réalisés qu’en ossature bois et ouverts de tous côtés. Si le car-port est implanté en limite parcellaire, il pourra être clos de ce côté de la limite. − La couverture des piscines couvertes ne dépassera pas 1.20 m de hauteur. − L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit. − Le choix des couleurs des enduits et des menuiseries devra faire référence à la palette de couleurs réalisée par le CAUE de Moselle consultable en mairie. 2.2.3 Adaptation au sol − Les constructions s’adapteront très étroitement au profil du terrain naturel, la dalle du RDC ne doit pas être implantée à plus de 0.50 m au-dessous ou au-dessus du terrain naturel. − Les sous-sols sont interdits sauf lorsqu’ils sont aménagés pour répondre aux exigences règlementaires en matière de stationnement pour les logements collectifs. 2.2.4 Clôtures
− Les clôtures en façade sur l’espace public doivent participer à l’animation de la rue en tant qu’élément de composition architecturale.
− Les clôtures sur rue, disposées au-devant des façades des constructions, ne sont autorisées que si le recul de la construction par rapport à l’alignement est d’au moins de 3 mètres.
− Les clôtures en façade sur l’espace public seront constituées :
- Soit d’une haie vive d’essences à feuilles caduques, doublée ou non d’un dispositif à claire-voie (avec « jour » supérieur ou égal à 5 cm) ou d’un grillage rigide implanté derrière la haie par rapport à l’espace public.
- Soit d’un muret ne dépassant pas 0.60 mètre de hauteur par rapport à l’espace public (hors mur de soutènement éventuel), surmonté ou non de piliers et d’un dispositif à claire-voie en bois ou métal (grillage excepté), et doublé ou non d’une haie vive d’essences à feuilles caduques.
− Les clôtures en façade sur l’espace public auront une hauteur totale maximale de :
- 1,80 m pour les piliers et portails.
- 1.20 m pour une clôture non végétale (grille à claire-voie sur muret ou grillage rigide).
- 1.60 m pour une clôture constituée d’une haie végétale.
- 1.80 m pour les clôtures constituées de haies sur limites latérales des parcelles d’angle sur rue ou cheminement piéton, la hauteur de la grille restant à 1.20 m si la clôture est constituée d’une grille doublée d’une haie.
- Les clôtures sur limites latérales des parcelles d’angle, la hauteur maximale de la haie sur limite latérale sera de 1.80 m, la hauteur de la grille restant à 1.20m.
− Les clôtures éventuelles sur limite séparative auront une hauteur totale maximum de 2.00 m.
− Les éléments maçonnés destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne peuvent être laissés à l’état brut.
− Les hauteurs des clôtures mentionnées précédemment s’entendent en dehors du mur de soutènement éventuel nécessaire à leur réalisation.
− Les pastiches de haies vives sont interdits. − Les auvents de portail sont interdits.
2.2.5 Performances énergétiques et environnementales − Apports solaires passifs : o Il doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages. L’orientation sud est à privilégier pour les baies vitrées de grandes dimensions, elle est nettement plus favorable que les orientations est et ouest, occasionnant des surchauffes au printemps et à l’automne, elles-mêmes nettement plus favorables que l’orientation nord. o Pour les nouvelles constructions projetées, il est recommandé que des protections solaires adaptées (éléments de construction ou végétation) soient proposées pour le confort d’été.
− Compacité : o Un maximum de compacité sera recherché afin de réduire les déperditions thermiques.
− Protection contre les vents o Il est conseillé que le choix de l’emplacement des murs, des claustras et des plantations contribue à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs.
Rappel :
L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, hors clôtures agricoles. Les démolitions sont soumises à autorisation. Les ravalements de façade sont soumis à déclaration préalable.
1. Usages, affectations, constructions et activites interdites
1.1. Les constructions à usage d’habitation, de commerce et d’activités de service non liées aux activités agricoles.
1.2. Les dépôts de véhicules. 1.3. Les activités des secteurs secondaire et tertiaire non mentionnés au paragraphe « USAGES,
AFFECTATIONS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUMISES A CONDITIONS ». 1.4. Les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d'un accès nouveau hors agglomération sur les routes départementales.
2. Usages, affectations, constructions et activites soumises a conditions
2.1. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public ; ces distances étant comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures (U et AU).
2.2. Les nouvelles constructions à usage d’habitation et leurs annexes, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, et qu’elles soient situées à moins de 100 mètres d’un bâtiment agricole. Les bâtiments d'habitation existants non liés directement ni nécessaires à l’exploitation agricole ne
A peuvent pas, quant à eux, faire l'objet d'extensions, de nouvelles annexes ou de piscines, hormis dans les périmètres délimités sur le règlement graphique du PLU au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme.
2.3. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, à condition que ces activités soient dans le prolongement de l’acte de production ou aient pour support l’exploitation agricole, et à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages remarquables. Ainsi, concernant plus spécifiquement les hébergements et la restauration, est autorisée la construction de bâtiments et d’installations destinés aux activités d’agritourisme de type campings à la ferme et fermes-auberges. Par contre est interdite la construction de bâtiments nouveaux destinés à des chambres d’hôtes, gîtes ruraux et autres hébergements touristiques qui ne sont ni nécessaires ni liés directement à l’exploitation agricole.
2.4. Les installations et dépôts classés, à condition qu'ils soient directement liés à l'activité agricole et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public.
2.5. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition : - qu'ils soient strictement nécessaires à l'exploitation agricole ou liés aux infrastructures de transports terrestres, équipements et infrastructures publics, - qu’aucun remblai ne soit créé en zone inondable.
2.6. Pour les habitations existantes non autorisées dans la zone et hors zones repérées sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme : l’adaptation, la réfection ou le changement de destination (mais pas l’extension ni la construction d’annexes) à condition que ces transformations ne compromettent pas l’activité agricole de la zone ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination ne peut se faire qu’au bénéfice d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.
2.7. Pour les habitations existantes non autorisées dans les zones repérées sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme : l’adaptation, la réfection, le changement de destination, l’extension ou la construction d’annexes à condition que ces transformations ne compromettant pas l’activité agricole de la zone ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination ne peut se faire qu’au bénéfice d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone à condition qu’elles soient situées à plus de 100 m de l’exploitation agricole.
2.8. Les constructions autorisées par les alinéas précédents du présent article seront autorisées à condition :
- Qu'elles soient implantées à plus de 30 mètres de la lisière des forêts soumises au régime forestier et des espaces boisés classés.
- Qu’elles respectent une marge de recul de 6 m de part et d’autre des cours d’eau afin de ne pas faire obstacle au passage des engins et des personnes en ayant la charge de l’entretien.
- Qu’elles ne s’implantent pas dans l’emprise des terrains classés au titre des éléments de paysages et sites à protéger pour des motifs écologiques, au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.
- Qu’elles ne soient pas en zones inondables ou humides. - A l’intérieur des zones de bruit inscrites sur le document graphique annexe du PLU, qu’elles respectent les dispositions législatives en vigueur concernant l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur. - Qu’elles se situent hors des secteurs Ac, sauf si la destination de la construction est compatible avec la nature des sols.
A
2.9. 2.10.
Les six prescriptions de cet alinéa ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions d’intérêt collectif. Toutefois, si ces derniers devaient être réalisés en zone inondable, ils devront être rehaussés au-dessus de la cote de référence.
Les clôtures à condition qu’elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux en zone inondable.
Les équipements d’intérêt collectif à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ou concourant aux missions d’intérêt collectif.