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Zone 1AUZone à Distroff

  • Zone

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone 1AU, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone 1AU, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 56 rubriques

Rubrique 1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

Rappel :

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

Les démolitions sont soumises à autorisation. Les ravalements de façade sont soumis à déclaration préalable.

1. Usages, affectations, constructions et activites interdites

− Les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone.

− Les constructions à usage d’industrie. − Les dépôts de toutes natures en dehors des bâtiments clos spécialement aménagés à cet effet, − L'aménagement de terrains pour le camping. − Le stationnement côté voie publique de caravanes ou de plusieurs caravanes sur un même terrain, − Les dépôts de véhicules neufs ou usagés. − Les constructions à usage agricole.

2. Usages, affectations, constructions et activites soumises a conditions

Sont admises sous conditions : − Les dépendances des constructions à usage d’habitation à condition qu'elles n'abritent pas d'animaux, autres, que chevaux, volailles, lapins, moutons ou animaux domestiques et que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial.

− Les constructions à usage d’artisanat à condition qu’elles ne créent pas de nuisances sonores, olfactives, visuelles, de circulation.

− Les constructions destinées à la fonction d'entrepôt limitées à 50 m2 par niveau à condition qu’elles ne créent pas de nuisances sonores, olfactives, visuelles, de circulation et qu'elles soient liées à une activité commerciale ou artisanale comprise sur la même unité foncière.

− Les exhaussements et affouillements (hors ceux nécessaires à la réalisation des constructions : fondations, sous-sols…) sous réserve de respecter une hauteur maximale de + ou de - 0.50 m par rapport au terrain naturel.

2.2. Dispositions particulières 2.2.1 Toitures et volumes − Les toitures seront soit aménagées en toiture terrasse (attique compris) ou constituées de 2 pans minimum. − Les croupes et les demi-croupes sont interdites. − Les lucarnes autres que rampantes ou pendantes sont interdites. − Les panneaux solaires sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent harmonieusement à la construction (alignement par rapport aux ouvertures de la façade par exemple…). 2.2.2 Matériaux et coloration − Les matériaux de couverture autres que les tuiles ou panneaux solaires (ECS et/ou panneaux photovoltaïques) sont interdits sauf pour les vérandas et les pergolas. − Les matériaux de couverture d’un coloris autre que brun ou anthracite sont interdits. − Les car-ports ne pourront être réalisés qu’en ossature bois et ouverts de tous côtés. Si le car-port est implanté en limite parcellaire, il pourra être clos de ce côté de la limite. − La couverture des piscines couvertes ne dépassera pas 1.20 m de hauteur. − L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit. − Le choix des couleurs des enduits et des menuiseries devra faire référence à la palette de couleurs réalisée par le CAUE de Moselle consultable en mairie. 2.2.3 Adaptation au sol − Les constructions s’adapteront très étroitement au profil du terrain naturel, la dalle du RDC ne doit pas être implantée à plus de 0.50 m au-dessous ou au-dessus du terrain naturel. − Les sous-sols sont interdits sauf lorsqu’ils sont aménagés pour répondre aux exigences règlementaires en matière de stationnement pour les logements collectifs. 2.2.4 Clôtures

− Les clôtures en façade sur l’espace public doivent participer à l’animation de la rue en tant qu’élément de composition architecturale.

− Les clôtures sur rue, disposées au-devant des façades des constructions, ne sont autorisées que si le recul de la construction par rapport à l’alignement est d’au moins de 3 mètres.

− Les clôtures en façade sur l’espace public seront constituées :

  • Soit d’une haie vive d’essences à feuilles caduques, doublée ou non d’un dispositif à claire-voie (avec « jour » supérieur ou égal à 5 cm) ou d’un grillage rigide implanté derrière la haie par rapport à l’espace public.
  • Soit d’un muret ne dépassant pas 0.60 mètre de hauteur par rapport à l’espace public (hors mur de soutènement éventuel), surmonté ou non de piliers et d’un dispositif à claire-voie en bois ou métal (grillage excepté), et doublé ou non d’une haie vive d’essences à feuilles caduques.

− Les clôtures en façade sur l’espace public auront une hauteur totale maximale de :

  • 1,80 m pour les piliers et portails.
  • 1.20 m pour une clôture non végétale (grille à claire-voie sur muret ou grillage rigide).
  • 1.60 m pour une clôture constituée d’une haie végétale.
  • 1.80 m pour les clôtures constituées de haies sur limites latérales des parcelles d’angle sur rue ou cheminement piéton, la hauteur de la grille restant à 1.20 m si la clôture est constituée d’une grille doublée d’une haie.
  • Les clôtures sur limites latérales des parcelles d’angle, la hauteur maximale de la haie sur limite latérale sera de 1.80 m, la hauteur de la grille restant à 1.20m.

− Les clôtures éventuelles sur limite séparative auront une hauteur totale maximum de 2.00 m.

− Les éléments maçonnés destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne peuvent être laissés à l’état brut.

− Les hauteurs des clôtures mentionnées précédemment s’entendent en dehors du mur de soutènement éventuel nécessaire à leur réalisation.

− Les pastiches de haies vives sont interdits. − Les auvents de portail sont interdits.

2.2.5 Performances énergétiques et environnementales − Apports solaires passifs : o Il doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages. L’orientation sud est à privilégier pour les baies vitrées de grandes dimensions, elle est nettement plus favorable que les orientations est et ouest, occasionnant des surchauffes au printemps et à l’automne, elles-mêmes nettement plus favorables que l’orientation nord. o Pour les nouvelles constructions projetées, il est recommandé que des protections solaires adaptées (éléments de construction ou végétation) soient proposées pour le confort d’été.

− Compacité : o Un maximum de compacité sera recherché afin de réduire les déperditions thermiques.

− Protection contre les vents o Il est conseillé que le choix de l’emplacement des murs, des claustras et des plantations contribue à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs.

Rappel :

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, hors clôtures agricoles. Les démolitions sont soumises à autorisation. Les ravalements de façade sont soumis à déclaration préalable.

1. Usages, affectations, constructions et activites interdites

1.1. Les constructions à usage d’habitation, de commerce et d’activités de service non liées aux activités agricoles.

1.2. Les dépôts de véhicules. 1.3. Les activités des secteurs secondaire et tertiaire non mentionnés au paragraphe « USAGES,

AFFECTATIONS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUMISES A CONDITIONS ». 1.4. Les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d'un accès nouveau hors agglomération sur les routes départementales.

2. Usages, affectations, constructions et activites soumises a conditions

2.1. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public ; ces distances étant comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures (U et AU).

2.2. Les nouvelles constructions à usage d’habitation et leurs annexes, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, et qu’elles soient situées à moins de 100 mètres d’un bâtiment agricole. Les bâtiments d'habitation existants non liés directement ni nécessaires à l’exploitation agricole ne

A peuvent pas, quant à eux, faire l'objet d'extensions, de nouvelles annexes ou de piscines, hormis dans les périmètres délimités sur le règlement graphique du PLU au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme.

2.3. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, à condition que ces activités soient dans le prolongement de l’acte de production ou aient pour support l’exploitation agricole, et à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages remarquables. Ainsi, concernant plus spécifiquement les hébergements et la restauration, est autorisée la construction de bâtiments et d’installations destinés aux activités d’agritourisme de type campings à la ferme et fermes-auberges. Par contre est interdite la construction de bâtiments nouveaux destinés à des chambres d’hôtes, gîtes ruraux et autres hébergements touristiques qui ne sont ni nécessaires ni liés directement à l’exploitation agricole.

2.4. Les installations et dépôts classés, à condition qu'ils soient directement liés à l'activité agricole et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public.

2.5. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition : - qu'ils soient strictement nécessaires à l'exploitation agricole ou liés aux infrastructures de transports terrestres, équipements et infrastructures publics, - qu’aucun remblai ne soit créé en zone inondable.

2.6. Pour les habitations existantes non autorisées dans la zone et hors zones repérées sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme : l’adaptation, la réfection ou le changement de destination (mais pas l’extension ni la construction d’annexes) à condition que ces transformations ne compromettent pas l’activité agricole de la zone ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination ne peut se faire qu’au bénéfice d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.

2.7. Pour les habitations existantes non autorisées dans les zones repérées sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme : l’adaptation, la réfection, le changement de destination, l’extension ou la construction d’annexes à condition que ces transformations ne compromettant pas l’activité agricole de la zone ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination ne peut se faire qu’au bénéfice d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone à condition qu’elles soient situées à plus de 100 m de l’exploitation agricole.

2.8. Les constructions autorisées par les alinéas précédents du présent article seront autorisées à condition :

  • Qu'elles soient implantées à plus de 30 mètres de la lisière des forêts soumises au régime forestier et des espaces boisés classés.
  • Qu’elles respectent une marge de recul de 6 m de part et d’autre des cours d’eau afin de ne pas faire obstacle au passage des engins et des personnes en ayant la charge de l’entretien.
  • Qu’elles ne s’implantent pas dans l’emprise des terrains classés au titre des éléments de paysages et sites à protéger pour des motifs écologiques, au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.
  • Qu’elles ne soient pas en zones inondables ou humides. - A l’intérieur des zones de bruit inscrites sur le document graphique annexe du PLU, qu’elles respectent les dispositions législatives en vigueur concernant l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur. - Qu’elles se situent hors des secteurs Ac, sauf si la destination de la construction est compatible avec la nature des sols.

A

2.9. 2.10.

Les six prescriptions de cet alinéa ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions d’intérêt collectif. Toutefois, si ces derniers devaient être réalisés en zone inondable, ils devront être rehaussés au-dessus de la cote de référence.

Les clôtures à condition qu’elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux en zone inondable.

Les équipements d’intérêt collectif à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ou concourant aux missions d’intérêt collectif.

Rubrique 1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 1.1

. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

1.1.1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique et sauf dans le secteur 1AUa, la construction ne doit pas être implantée : - à moins de 3 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, - en cas de création d’un accès garage, un recul d’au moins 5 m par rapport à l’alignement est demandé pour ledit accès.

1.1.2. Dans le secteur 1AUa, l’implantation devra respecter le front bâti continu ou discontinu tel que défini dans le schéma de l’OAP.

1.1.3. Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement.

1.1.4. Hors agglomération, le recul minimal des constructions, compté depuis le domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres.

1.1.5. Cet article ne s'applique pas aux équipements d’intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ou concourant aux missions d’intérêt collectif.

1.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

1.1.1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer.

1.1.2. Hors agglomération, le recul minimal des constructions, compté depuis le domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres.

1.1.3. Cet article ne s'applique pas aux équipements d’intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ou concourant aux missions d’intérêt collectif.

1.2. Implantation par rapport aux limites séparatives

1.2.1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.

1.2.2. Aucune construction, à l'exception des maisons forestières et des installations nécessaires à la gestion de la forêt, ne doit être implantée à moins de 30 rn des lisières des forêts soumises au régime forestier.

1.2.3. Cet article ne s'applique pas aux équipements d’intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ou concourant aux missions d’intérêt collectif.

1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Pas de prescription.

Rubrique 1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Pas de prescription, excepté pour les habitations autorisées en zone A.

La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l'égout de la toiture ou au sommet de l’acrotère.

A

1.4.2. La hauteur maximale à l'égout ou de la construction projetée est fixée à 6 mètres ou à 6.50 mètres au sommet de l’acrotère.

1.4.3. Pour les constructions annexes, la hauteur hors sol de toute construction ne doit pas excéder la hauteur maximale de 2,70 mètres à l'égout et de 3,20 mètres à l’acrotère de la construction projetée, la hauteur maximale est ainsi calculée par rapport à la dalle de la construction projetée.

Cet article ne s'applique pas aux équipements d’intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ou concourant aux missions d’intérêt collectif.

Rubrique 1AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol Pas de prescription, excepté pour les habitations autorisées en zone A

. Les extensions et les annexes sont limitées à 20 m² chacune.

Rubrique 1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS

2.1. Dispositions générales 2.1.1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne : − le volume et la toiture, − les matériaux, l'aspect et la couleur, − les éléments de façade, tels que percements et balcons, − l'adaptation au sol.

2.1. Dispositions générales 2.1.1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne : − le volume et la toiture, − les matériaux, l'aspect et la couleur, − les éléments de façade, tels que percements et balcons, − l'adaptation au sol.

Rubrique 1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux chemins piétonniers, ni aux espaces verts publics, ni aux parkings publics.

1.2. Implantation par rapport aux limites séparatives 1.2.1 A moins qu’il ne jouxte la limite séparative, le point le plus proche de la construction principale doit être implanté à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. 1.2.2. Cet article ne s'applique pas aux équipements d’intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ou concourant aux missions d’intérêt collectif.

1.2.3. Pour les annexes isolées ou accolées à la construction principale, à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point des façades de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1 mètre (voir illustration ci-dessous).

1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Pour des motifs d’accessibilité, de sécurité ou d’éclairement minimal, un recul au moins égal à 3 m sera exigé entre deux constructions, hors annexes non accolées.

1.4. Hauteur des constructions 1.4.1. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l'égout de la toiture, au sommet de l’acrotère ou au faitage. 1.4.2. Cet article ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ou concourant aux missions d’intérêt collectif. 1.4.3. Pour les constructions annexes, la hauteur hors sol de toute construction ne doit pas excéder la hauteur maximale de 2,70 mètres à l'égout et de 3,20 mètres à l’acrotère de la construction projetée, la hauteur maximale est ainsi calculée par rapport à la dalle de la construction projetée.

Hors secteur 1AUa La hauteur maximale est fixée à :

  • 9 mètres à l'égout ou au sommet de l’acrotère,
  • 12 mètres au faitage. Dans le cas spécifique d’une construction avec un attique, le sommet de l’attique sera limité à 10 mètres hors tout alors que celui de l’étage inférieur sera limité à 7 mètres. Dans le secteur 1AUa

La hauteur maximale est fixée à :

  • 12 mètres à l'égout ou au sommet de l’acrotère,
  • 16 mètres au faitage.

Dans le cas spécifique d’une construction avec un attique, le sommet de l’attique sera limité à 13 mètres hors tout alors que celui de l’étage inférieur sera limité à 10 mètres.

1.5. Emprise au sol 1.5.1. L'emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 70% de la surface du terrain. 1.5.2. L'emprise au sol totale maximum des annexes isolées de la construction principale est fixée à 20m2.

Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées à l'exception des emprises ferroviaires. Les parkings publics ou privés de 3 places de stationnement et plus doivent être accompagnés de plantations, à raison au minimum d’un arbre à haute tige d’essence locale par tranche de 8 places de stationnement. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l’unité supérieure.

Pas de prescriptions.

Rubrique 1AU 8Stationnement

4.1. Stationnement des véhicules motorisés : Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques, soit au minimum :

  • Habitations o Logement (individuel ou collectif) 1 place de stationnement par tranche de 80m² de surface de plancher. Pour les logements collectifs ajouter 1 place de stationnement « visiteurs » par groupe de 4 logements. o Hébergement Pour les maisons de retraite, 1 place de stationnement pour 5 lits Pour les autres résidences ou foyers avec services, 1 place de stationnement pour 2 chambres ou par studio.
  • Commerces et activités de service o Artisanat et commerce de détail Pour les commerces de plus de 150 m², 1 place de stationnement par tranche de 30 m² de surface de vente. Pour les ateliers automobiles, 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface d’activité ou d’entrepôt. Pour les autres activités artisanales, 1 place de stationnement par tranche de 50m² de surface d’activité ou d’entrepôts. o Restauration 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de salles de restaurant. o Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle 1 place de stationnement par tranche de 30 m² de surface de plancher. o Hébergement hôtelier et touristique 1 place de stationnement par chambre ou appartement.
  • Equipements d’intérêt collectif et service publics o Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques 1 place de stationnement par tranche de 15 m². o Locaux techniques et industriels des administrations publiques 1 place de stationnement par tranche de 50 m². o Etablissements d’enseignement Il est imposé un minimum de 3 places. De plus, il faut ajouter 1 place de stationnement par classe. o Etablissement de santé 1 place de stationnement pour 3 lits. o Salles d’art et de spectacles 1 place de stationnement pour 5 places assises. o Equipements sportifs 1 place de stationnement pour 10 places assises. o Autres équipements recevant du public 1 place de stationnement par tranche de 30m².
  • Autres activités du secteur secondaire ou tertiaire o Entrepôt 1 place de stationnement par tranche de 250 m². o Bureau 1 place de stationnement par tranche de 30 m².

Dans le cas d’une opération d’ensemble visant à créer un quartier à caractère piéton prédominant, il sera exceptionnellement autorisé de regrouper tout en partie des emplacements de stationnement issus du décompte ci-dessus sous forme d’un ou plusieurs parking(s) périphérique(s), à condition qu’aucun lot ne soit distant de plus de 200 mètres (parcourus à pied) d’un de ces parkings.

4.2. Mode de calcul Sauf indication contraire, les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l’unité supérieure. Ce nombre s’applique naturellement au solde entre la création de nouveaux emplacements de stationnements, et la disparition éventuelle d’anciens emplacements (cas où l’on transforme un garage en logement par exemple). Pour les opérations non prévues dans la grille ci-dessus, il sera demandé d’appliquer la règle de la catégorie d’opération qui s’en rapproche le plus. Le nombre de places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite devra respecter les normes en vigueur.

4.3. Cas d’exonération totale ou partielle L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il ne sera exigé qu’une place de stationnement par logement, quelle que soit la taille du logement.

Impossibilité de réaliser les aires de stationnement

1AU

En cas d’impossibilité objective résultant de raisons architecturales ou techniques d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il appartient au constructeur de proposer la solution de remplacement de son choix parmi les trois possibilités décrites ci-après :

  • Réalisation d’aires de stationnement dans le voisinage :

Le constructeur doit apporter la preuve qu’il est propriétaire du terrain et qu’il l’aménagera à l’usage prévu. Si cet aménagement entraîne l’exécution de travaux, la demande d’autorisation adaptée sera requise. La condition de voisinage immédiat est requise.

  • Acquisition de places dans un parc privé :

Le constructeur doit apporter la preuve de l’acquisition des places (titres d’acquisition sous condition suspensive de l’obtention du permis de construire) ou la preuve qu’il détiendra des places dans un parc de stationnement en cours de construction. La condition de voisinage immédiat est requise.

  • Concession à long terme dans un parc public de stationnement

La concession est prévue par le code de l’urbanisme, elle est un substitut à l’acquisition. Par long terme, il faut entendre au moins quinze ans. Le constructeur doit apporter la preuve de cette concession acquise ; la justification doit être jointe à la demande de permis de construire. Le parc peut exister, et dans ce cas il convient qu’il dispose de places libres. Il peut être aussi en cours de réalisation quand les terrains d’assise ont été entièrement acquis par la collectivité et que les moyens de financement ont été précisés. Dans le cas contraire, la concession manquerait d’objet. La condition de voisinage immédiat est requise.

L’autorité administrative apprécie la réalité de l’impossibilité ainsi que la solution à tenir compte des objectifs généraux en matière de circulation et de stationnement. Ses prescriptions figurent dans la décision relative au droit d’occuper ou d’utiliser le sol. Le respect des prescriptions est vérifié dans la cadre des contrôles de conformité. Dans la zone 1AU, le voisinage immédiat est défini par un rayon maximum de 200 mètres autour de la construction projetée (distance susceptible d’être franchie à pied usuellement).

4.4. Caractéristiques techniques des aires de stationnement

Chaque place de stationnement devra mesurer au minimum 4,80 mètres de longueur par 2,20 mètres de largeur ; cette largeur pourra cependant être réduite à 2,00 mètres pour du stationnement longitudinal sur voirie. Exception : le dimensionnement des places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite devra respecter les normes en vigueur. Les caractéristiques techniques des places de stationnement destinées aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables devront respecter les normes en vigueur, notamment la première partie de l’Arrêté du 13 juillet 2016 relative à l'application des articles R.111-14-2 et R.111-14-3 du code de la construction et de l'habitation.

4.5. Cas particulier du stationnement des vélos

Excepté pour les constructions existantes, des aires de stationnement des vélos correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, conformément à la seconde partie de l’Arrêté du 13 juillet 2016 relative à l'application des articles R.111-14-4 à R.111-14-8 du code de la construction et de l’habitation.

Pas de prescriptions.

Rubrique 1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES

1.1. - Accès

1.1.1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :

  • La défense contre l'incendie et la protection civile l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - La sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

1.1.2. La création d’accès individuels nouveaux est interdite hors agglomération sur les routes départementales. Cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation.

1.1.3. Concernant les accès admissibles hors agglomération sur les RD, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public.

En cas de réutilisation d’un accès existant sur RD hors agglomération avec augmentation du trafic généré, un aménagement en conséquence de l’accès devra être effectué. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation.

1.2.- Voirie

1.2.1 Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

1.2.2 Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 6,50 mètres d'emprise. En cas de voie à sens unique, cette emprise peut être réduite à 5,50 mètres.

1.2.3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile d’une longueur supérieure à 30 mètres doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour.

1.2.4 Les liaisons à caractère piéton doivent avoir au moins 2 mètres d'emprise.

1.2.5 Les cheminements piétonniers ou cyclistes, existants ou à créer, repérés sur les plans graphiques par le symbole

devront être conservés.

1.1. - Accès 1.1.1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile ; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

A

1.1.2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.

1.1.3. La création d’accès individuels nouveaux est interdite hors agglomération sur les routes départementales. Cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation.

1.1.4. Concernant les accès admissibles hors agglomération sur les RD, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public.

En cas de réutilisation d’un accès existant sur RD hors agglomération avec augmentation du trafic généré, un aménagement en conséquence de l’accès devra être effectué. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation.

1.2.- Voirie

1.2.1 Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

1.2.2 Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 5 mètres d'emprise.

Rubrique 1AU 10Desserte par les réseaux

2.1. - Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

2.2. - Assainissement

1AU

Les nouvelles constructions se raccordant au réseau collectif unitaire doivent être conçues avec un dispositif équivalent aux constructions raccordées au réseau de collecte séparatif. Ce dispositif doit se situer en limite du domaine public.

2.2.1. Eaux usées

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement aboutissant au dispositif de traitement communal. A défaut, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. Dès que la commune sera dotée d'un dispositif d'épuration collectif, le raccordement sur le réseau d'assainissement sera obligatoire pour toute construction raccordable au réseau. Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d'état de servir et de créer des nuisances.

2.2.2. Eaux pluviales

L’aménagement des voiries doit garantir l’écoulement des eaux pluviales en faisant appel à des techniques alternatives au réseau enterré d’évacuation des eaux pluviales, par exemple le recours à des revêtements de sols perméables, à des tranchées drainantes, à des noues de stockage et d’infiltrations… En cas d’impossibilité d’infiltration satisfaisante des eaux pluviales, elles seront rejetées dans le réseau public prévu à cet effet (s’il existe et s’il est suffisamment dimensionné). Les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies à même les parcelles et infiltrés dans le sol par un dispositif de stockage ou d’épandage approprié et proportionné. La mise en place de systèmes de récupération des eaux de pluie, pour l’arrosage du jardin par exemple, est autorisée sous forme de réservoir clos et couvert. En cas d’impossibilité d’infiltration satisfaisante des eaux pluviales, elles seront rejetées dans le réseau public prévu à cet effet (s’il existe et s’il est suffisamment dimensionné).

2.3. - Electricité - Téléphone – Télédistribution

2.3.1. 2.3.2. 2.3.3.

2.3.4.

Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.

Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.

Un raccordement aux réseaux de communication électronique devra obligatoirement être prévu pour toute nouvelle construction à usage d’habitation, d’activités ou d’équipement. En l’absence de réseau, les dispositions devront être prises pour que les constructions puissent être raccordées à la fibre optique lorsque celle-ci sera installée.

Propreté urbaine : Toute opération devra mettre en œuvre des dispositifs destinés au stockage à la collecte des déchets selon les prescriptions du service gestionnaire.

A

IV – Dispositions applicables aux zones agricoles zone a

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l'observation des dispositions générales figurant au titre I du Règlement du PLU et des Servitudes d'Utilité Publique annexées au PLU.

Caractere de la zone

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. La zone comprend plusieurs secteurs :

  • Deux secteurs Ac correspondant au site des anciennes carrières, potentiellement pollués, au nord de la partie agglomérée et au nord du ban communal.
2.1. - Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

2.2. - Assainissement Les nouvelles constructions se raccordant au réseau collectif unitaire doivent être conçues avec un dispositif équivalent aux constructions raccordées au réseau de collecte séparatif. Ce dispositif doit se situer en limite du domaine public.

2.2.1. Eaux usées

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement aboutissant au dispositif de traitement communal.

A défaut, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. Dès que la commune sera dotée d'un dispositif d'épuration collectif, le raccordement sur le réseau d'assainissement sera obligatoire pour toute construction raccordable au réseau. Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d'état de servir et de créer des nuisances.

Les eaux usées non domestiques, industrielles ou agricoles ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel ni dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans un prétraitement agréé conformément aux règlementations en vigueur.

2.2.2. Eaux pluviales

L’aménagement des voiries doit garantir l’écoulement des eaux pluviales en faisant appel à des techniques alternatives au réseau enterré d’évacuation des eaux pluviales, par exemple le recours à des revêtements de sols perméables, à des tranchées drainantes, à des noues de

A stockage et d’infiltrations… En cas d’impossibilité d’infiltration satisfaisante des eaux pluviales, elles seront rejetées dans le réseau public prévu à cet effet (s’il existe et s’il est suffisamment dimensionné). Les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies à même les parcelles et infiltrés dans le sol par un dispositif de stockage ou d’épandage approprié et proportionné. La mise en place de systèmes de récupération des eaux de pluie, pour l’arrosage du jardin par exemple, est autorisée sous forme de réservoir clos et couvert. En cas d’impossibilité d’infiltration satisfaisante des eaux pluviales, elles seront rejetées dans le réseau public prévu à cet effet (s’il existe et s’il est suffisamment dimensionné).

Les rejets des réseaux de drains agricoles directement dans les cours d’eau sont interdits. Ainsi, entre l’exutoire du drain collecteur et le cours d’eau, un dispositif de sortie de drains doit être aménagé, permettant l’éloignement physique des rejets avec le cours d’eau.

2.3. - Electricité - Téléphone – Télédistribution

2.3.1. Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.

2.3.2. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.

2.3.3.

Un raccordement aux réseaux de communication électronique devra obligatoirement être prévu pour toute nouvelle construction à usage d’habitation, d’activités ou d’équipement. En l’absence de réseau, les dispositions devront être prises pour que les constructions puissent être raccordées à la fibre optique lorsque celle-ci sera installée

2.3.4.

Propreté urbaine :

Toute opération devra mettre en œuvre des dispositifs destinés au stockage à la collecte des déchets selon les prescriptions du service gestionnaire.

N

V – Dispositions applicables aux zones naturelles

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Distroff délimité par un trait continu épais sur le plan N° 3.1 à l'échelle de 1/5 000e, sur le plan N° 3.2 à l’échelle de 1/2 000e et sur le pan N°3.3 à l’échelle du 1/250e.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Les dispositions des articles du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l'Urbanisme. Les articles d’ordre public R111-2, R111-4, R11126 et R111-27 du Code de l'Urbanisme sont et restent applicables sur le territoire communal :

L’article R111-2

Article R111-2 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

L’article R111-4

Article R111-4 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

L’article R111-26

Article R111-26 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».

L’article R111-27

L’article R111-27 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme :

  • L122-1 et suivant ainsi que le L171-1 (créés par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU.
  • L112-3 à L112-17 (créés par ordonnance N°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes).

3. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions de l’article L424-1 du Code de l’Urbanisme.

4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.

5. Les annexes indiquent sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :

a. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants ;

b. Les Zones d'Aménagement Concerté ;

c. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L.215-1 modifié par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et de l'article L.113-14 (concernant les espaces naturels sensibles) dans sa rédaction suite à la création de la même ordonnance.

d. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des Zones d'Aménagement Différé (articles L212-1 et suivants) ;

e. Les zones délimitées en application de l'article L.421-3 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 451-1 et suivants ;

f. Les zones soumises aux aléas « eau » et « mouvements terrains ».

6. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :

Articles L111-19 à L111-21 (modifiés par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 – art.86 et par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

  • Article L111-19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface ».
  • Article L111-20 : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur ».
  • Article L111-21 : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000 ».

Articles L151-30 à L151-33 (crées par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) • Article L151-30 : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation ».

  • Article L151-31 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret ».
  • Article L151-32 : « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation ».
  • Article L151-33 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».

Article L151-35 (créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat ».

7. Dans le périmètre des lotissements, les prescriptions à suivre sont les suivantes :

  • Pendant une période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement constaté par délivrance du certificat administratif, c’est le règlement du POS ou du PLU applicable à la date d’achèvement des travaux qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.
  • Au-delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement (10 ans), c’est le règlement du PLU en vigueur qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.
  • Au-delà de la caducité du règlement du lotissement (10 ans), seul le règlement du PLU en vigueur s’applique.

L’application des prescriptions d’un éventuel cahier des charges relève du droit privé et ne peut en aucun cas engendrer un refus de demande d’autorisation administrative.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".

Les 7 autres zones de Distroff

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Distroff, approuvé le 10/12/2025, 9 rubriques pour la zone 1AU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.