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Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
− Les clôtures sur rue, disposées au-devant des façades des constructions, ne sont autorisées que si le recul de la construction par rapport à l’alignement est d’au moins de 3 mètres.
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 56 rubriques, avec une recherche
Rubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

Rappel :

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. Les démolitions sont soumises à autorisation sauf pour les abris de jardin. Les ravalements de façade sont soumis à déclaration préalable.

1. USAGES, AFFECTATIONS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

- les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone,

- les dépôts de toutes natures en dehors des bâtiments clos spécialement aménagés à cet effet, - l'aménagement de terrains pour le camping, - le stationnement côté voie publique de caravanes ou de plusieurs caravanes sur un même terrain, - les dépôts de véhicules neufs ou usagés, - les constructions à usage agricole. Les établissements préexistant à la date d’approbation du PLU, ne correspondant pas à la vocation de la zone, pourront uniquement faire l’objet d’une réhabilitation / restructuration dans la limite de la surface de plancher et de stationnement existante.

2. USAGES, AFFECTATIONS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUMISES A CONDITIONS

Sont admises sous conditions : - les dépendances des constructions à usage d’habitation à condition qu'elles n'abritent pas d'animaux, autres, que chevaux, volailles, lapins, moutons ou animaux domestiques et que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial, - les constructions à usage d’industrie à condition qu’elles concernent le secteur de l’artisanat et qu’elles soient compatibles avec le caractère résidentiel du secteur,

- les constructions à usage d’entrepôt à condition qu’elles soient limitées à 50 m2 par niveau, qu’elles soient compatibles avec le caractère résidentiel du secteur et qu'elles soient liées à une activité commerciale ou artisanale comprise sur la même unité foncière,

- les exhaussements et affouillements (hors ceux nécessaires à la réalisation des constructions : fondations, sous-sols…) sous réserve de respecter une hauteur maximale de + ou de - 0.50 m par rapport au terrain naturel.

Rubrique UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.

1.1.4. 1.1.5. 1.1.7.

Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, pour les parcelles à l'angle de deux rues, la construction projetée sera implantée en retrait de 5 mètres minimum d'une voie, en retrait de 3 mètres minimum de l'autre voie.

Dans le secteur UBa, les constructions principales, les annexes et les car-ports devront, s’implanter conformément aux dispositions particulières inscrites sur le règlement graphique. Les terrasses non couvertes et les piscines peuvent être implantées en dehors des dispositions graphiques, elles respecteront la règle générale.

Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement.

Cet article ne s'applique pas aux équipements d’intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ou concourant aux missions d’intérêt collectif.

Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux chemins piétonniers, ni aux espaces verts publics, ni aux parkings publics.

1.2. Implantation par rapport aux limites séparatives

1.2.1 A moins qu’il ne jouxte la limite séparative, le point le plus proche de la construction principale doit être implanté à une distance minimale de 3 m des limites séparatives.

1.2.2 Cet article ne s'applique pas aux équipements d’intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ou concourant aux missions d’intérêt collectif.

1.2.3 Pour les annexes isolées ou accolées à la construction principale, à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point des façades de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1 mètre (voir illustration ci-dessous).

1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 1.3.1. Sur une même propriété, les constructions doivent être soit contiguës, soit distantes de minimum 4 m entre elles, 1.3.2. Une distance minimale de 10 mètres doit également être respectée entre les constructions principales implantées en première ligne et les constructions principales implantées en seconde ligne. 1.3.3. Ces prescriptions ne concernant pas les annexes isolées ou accolées. 1.3.4. Dans le secteur UBa, la distance minimale entre les constructions non accolées implantées sur une même propriété est de 3 mètres.

1.4. Hauteur des constructions Cet article ne s'applique pas aux équipements d’intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ou concourant aux missions d’intérêt collectif. Pour les constructions annexes, la hauteur hors sol de toute construction ne doit pas excéder la hauteur maximale de 2,70 mètres à l'égout et de 3,20 mètres à l’acrotère de la construction projetée, la hauteur maximale est ainsi calculée par rapport à la dalle de la construction projetée.

Hors secteur UBa La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l'égout de la toiture, au sommet de l’acrotère ou au faitage. La hauteur maximale est fixée à :

 6 mètres à l'égout,  6,50 mètres au sommet de l’acrotère,

 10 mètres au faitage.

Dans le secteur UBa La hauteur maximale est calculée par rapport à la dalle du RDC de la construction projetée.

La hauteur maximale est fixée à :

 6,20 mètres à l'égout,  6,70 mètres au sommet de l’acrotère,  10,20 mètres au faitage.

UB

Rubrique UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

1.5.1 L'emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 70% de la surface du terrain.

1.5.2 L'emprise au sol totale maximum des annexes isolées de la construction principale est fixée à 20m². Cette limitation ne s'applique pas aux garages (sauf dans le secteur UBa) et aux piscines (qui seront limitées à 40 m²).

Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS 2.1

. Dispositions générales

2.1.1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :

− le volume et la toiture, − les matériaux, l'aspect et la couleur, − les éléments de façade, tels que percements et balcons, − l'adaptation au sol.

a) Pour les éléments identifiés comme « façades intéressantes » côté rue sauf dispositions spécifiques sur le règlement graphique : ❑ Sont interdits :

− la démolition de la façade identifiée, − le remplacement des fenêtres à deux vantaux encore existants par un châssis à un seul

vantail, − la destruction et/ou le camouflage des éléments traditionnels du décor architectural

(encadrements de baies, bandeaux, corniches, pilastres, frontons, sculptures, chaînages d’angle…). − la suppression des volets à battants en bois encore existants et des portes piétonnes en bois encore existantes. Le remplacement est autorisé à condition que les menuiseries soient en bois, en aluminium ou en PVC.

❑ Prescriptions particulières : − l’isolation par l’intérieur est à privilégier, − l’agrandissement, la réduction voire le comblement des ouvertures existantes ou la

création de nouvelles ouvertures sont autorisés à condition de respecter le rythme de composition des ouvertures de la façade et leurs proportions et sous réserve de prendre des conseils auprès de l’architecte-conseiller du CAUE de Moselle (entrevue obligatoire). − le rehaussement du volume est autorisé sous réserve de prendre des conseils auprès de l’architecte-conseiller du CAUE de Moselle (entrevue obligatoire), − les éléments de modénature seront restitués à l’identique de l’état originel si la façade subit une modification conséquente ou si le choix d’une isolation thermique par l’extérieur est fait.

2.3 Dispositions particulières

Hors secteur UBa

2.2.1 Matériaux et coloration Le choix des couleurs des enduits et des menuiseries devra faire référence à la palette de couleurs réalisée par le CAUE de Moselle consultable en mairie.

2.2.2 Toitures − Les panneaux solaires sont autorisés sous condition à ce qu’ils s’intègrent harmonieusement à la construction (alignement par rapport aux ouvertures de la façade par exemple…).

2.2.3 Clôtures − Les clôtures en façade sur l’espace public doivent participer à l’animation de la rue en tant qu’élément de composition architecturale. − Les clôtures sur rue, disposées au-devant des façades des constructions, ne sont autorisées que si le recul de la construction par rapport à l’alignement est d’au moins de 3 mètres. − Les clôtures en façade sur l’espace public seront constituées : ▪ soit d’une haie vive d’essences à feuilles caduques, doublée ou non d’un dispositif à claire-voie (avec « jour » supérieur ou égal à 5 cm) ou d’un grillage rigide implanté derrière la haie par rapport à l’espace public, ▪ soit d’un muret ne dépassant pas 0.60 mètre de hauteur par rapport à l’espace public (hors mur de soutènement éventuel), surmonté ou non de piliers et d’un dispositif à claire-voie en bois ou métal (grillage excepté), et doublé ou non d’une haie vive d’essences à feuilles caduques. − Les clôtures en façade sur l’espace public auront une hauteur totale maximale de : ▪ 1,80 m pour les piliers et portails, ▪ 1.20 m pour une clôture non végétale (grille à claire-voie sur muret ou grillage rigide), ▪ 1.60 m pour une clôture constituée d’une haie végétale, ▪ 1.80 m pour les clôtures constituées de haies sur limites latérales des parcelles d’angle sur rue ou cheminement piéton, la hauteur de la grille restant à 1.20 m si la clôture est constituée d’une grille doublée d’une haie ▪ les clôtures sur limites latérales des parcelles d’angle, la hauteur maximale de la haie sur limite latérale sera de 1.80 m, la hauteur de la grille restant à

1.20m. − Les clôtures éventuelles sur limite séparative auront une hauteur totale maximum de 2.00

m. − Les éléments maçonnés destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne

peuvent être laissés à l’état brut. − Les hauteurs des clôtures mentionnées précédemment s’entendent en dehors du mur de

soutènement éventuel nécessaire à leur réalisation. − Les pastiches de haies vives sont interdits.

Dans le secteur UBa

2.2.4 Toitures et volumes − Les toitures autres que toitures terrasses ou à deux pans sont interdites. − Les toitures 2 pans des constructions en implantation mitoyenne doivent avoir une pente de 30°, à l’exception des parcelles n°9, 10, 12, 21, 22, 23, 52, 53, 54, 55, 56, 57&58. − Les croupes et les demi-croupes sont interdites. − Le sens de faîtage est à respecter conformément aux dispositions graphiques du règlement graphique. − Les lucarnes autres que rampantes, pendantes ou outeaux sont interdites.

2.2.5 Façades et percements – fermetures − Les auvents fixes placés sur terrasse et les auvents en tuile sont interdits. − Les balcons sur poteaux sont interdits. − L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit.

2.2.6 Matériaux et coloration − Les matériaux de couverture autres que les tuiles ou panneaux solaires (ECS et/ou panneaux photovoltaïques) sont interdits sauf pour les vérandas et les pergolas. − Les matériaux de couverture d’un coloris autre que brun ou anthracite sont interdits. − Les carports ne pourront être réalisés qu’en ossature bois et ouverts de tous côtés. Si le carport est implanté en limite parcellaire, il pourra être clos de ce côté de la limite. − La couverture des piscines couvertes ne dépassera pas 1.20 m de hauteur. − Le choix des couleurs des enduits et des menuiseries devra faire référence à la palette de couleurs consultable en mairie.

2.2.7 Adaptation au sol − Les constructions s’adapteront très étroitement au profil du terrain naturel, la dalle du RDC ne doit pas être implantée à plus de 0.50 m au-dessous ou au-dessus du terrain naturel. − Les sous-sol et demi-niveaux sont interdits.

2.2.8 Clôtures − Les auvents de portail sont interdits. − Les pastiches de haies vives sont interdits. − Les murets sont interdits. − Les clôtures éventuelles en façade sur l’espace public seront constituées d’une haie vive d’essences à feuilles caduques, doublée d’un grillage rigide métallique de coloris vert, gris ou en bois implanté derrière la haie par rapport à l’espace public. − Les clôtures en façade sur l’espace public auront une hauteur totale maximale de : ▪ 1.30 m pour les parcelles dont la rue se situe au nord, à l’est ou à l’ouest, ▪ 1.75 m pour les parcelles dont la rue se situe au sud.

− Les clôtures éventuelles sur limite séparative seront constituées d’une haie vive d’essences à feuilles caduques doublée ou non d’un grillage rigide métallique de coloris vert, gris ou en bois.

− Les clôtures éventuelles sur limite séparative auront une hauteur totale maximale de : ▪ 2.00 m pour les haies vives d’essences à feuilles caduques, ▪ 1.50m pour les grillages rigides métalliques ou en bois.

Dans les secteurs Ub et Uba 2.2.9 Performances énergétiques et environnementales − Apports solaires : Pour les nouvelles constructions projetées, il est recommandé que des protections solaires adaptées (éléments de construction ou végétation) soient proposées pour le confort d’été.

− Protection contre les vents Il est conseillé que le choix de l’emplacement des murs, des claustras et des plantations contribue à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs.

Rubrique UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

− Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées à l'exception des emprises ferroviaires.

− Les parkings publics ou privés de 3 places de stationnement et plus doivent être accompagnés de plantations, à raison au minimum d’un arbre à haute tige d’essence locale par tranche de 8 places de stationnement. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l’unité supérieure.

Rubrique UB 8Stationnement

4.1. Stationnement des véhicules motorisés : Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques, soit au minimum : • Habitations o Logement (individuel ou collectif) 1 place de stationnement par tranche de 80m² de surface de plancher. Pour les logements collectifs ajouter 1 place de stationnement « visiteurs » par groupe de 4 logements. o Hébergement Pour les maisons de retraite, 1 place de stationnement pour 5 lits Pour les autres résidences ou foyers avec services, 1 place de stationnement pour 2 chambres ou par studio • Commerces et activités de service o Artisanat et commerce de détail Pour les commerces de plus de 150 m², 1 place de stationnement par tranche de 30 m² de surface de vente. Pour les ateliers automobiles, 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de

surface d’activité ou d’entrepôt. Pour les autres activités artisanales, 1 place de stationnement par tranche de 50m² de surface d’activité ou d’entrepôts. o Restauration 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de salles de restaurant. o Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle 1 place de stationnement par tranche de 30 m² de surface de plancher. o Hébergement hôtelier et touristique 1 place de stationnement par chambre ou appartement. • Equipements d’intérêt collectif et service publics o Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques 1 place de stationnement par tranche de 15 m² o Locaux techniques et industriels des administrations publiques 1 place de stationnement par tranche de 50 m² o Etablissements d’enseignement Il est imposé un minimum de 3 places. De plus, il faut ajouter 1 place de stationnement par classe. o Etablissement de santé 1 place de stationnement pour 3 lits. o Salles d’art et de spectacles 1 place de stationnement pour 5 places assises o Equipements sportifs 1 place de stationnement pour 10 places assises. o Autres équipements recevant du public 1 place de stationnement par tranche de 30m². • Autres activités du secteur secondaire ou tertiaire o Entrepôt 1 place de stationnement par tranche de 250 m². o Bureau 1 place de stationnement par tranche de 30 m².

4.2. Mode de calcul Sauf indication contraire, les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l’unité supérieure. Ce nombre s’applique naturellement au solde entre la création de nouveaux emplacements de stationnements, et la disparition éventuelle d’anciens emplacements (cas où l’on transforme un garage en logement par exemple). Pour les opérations non prévues dans la grille ci-dessus, il sera demandé d’appliquer la règle de la catégorie d’opération qui s’en rapproche le plus. Le nombre de places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite devra respecter les normes en vigueur.

4.3. Cas d’exonération totale ou partielle L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il ne sera exigé qu’une place de stationnement par logement, quelle que soit la taille du logement.

4.4. Impossibilité de réaliser les aires de stationnement En cas d’impossibilité objective résultant de raisons architecturales ou techniques d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il appartient au constructeur de proposer la solution de remplacement de son choix parmi les trois possibilités décrites ci-après :

• Réalisation d’aires de stationnement dans le voisinage : Le constructeur doit apporter la preuve qu’il est propriétaire du terrain et qu’il l’aménagera à l’usage prévu. Si cet aménagement entraîne l’exécution de travaux, la demande d’autorisation adaptée sera requise. La condition de voisinage immédiat est requise.

• Acquisition de places dans un parc privé : Le constructeur doit apporter la preuve de l’acquisition des places (titres d’acquisition sous condition suspensive de l’obtention du permis de construire) ou la preuve qu’il détiendra des places dans un parc de stationnement en cours de construction. La condition de voisinage immédiat est requise.

• Concession à long terme dans un parc public de stationnement La concession est prévue par le code de l’urbanisme, elle est un substitut à l’acquisition. Par long terme, il faut entendre au moins quinze ans. Le constructeur doit apporter la preuve de cette concession acquise ; la justification doit être jointe à la demande de permis de construire. Le parc peut exister, et dans ce cas il convient qu’il dispose de places libres. Il peut être aussi en cours de réalisation quand les terrains d’assise ont été entièrement acquis par la collectivité et que les moyens de financement ont été précisés. Dans le cas contraire, la concession manquerait d’objet. La condition de voisinage immédiat est requise.

L’autorité administrative apprécie la réalité de l’impossibilité ainsi que la solution à tenir compte des objectifs généraux en matière de circulation et de stationnement. Ses prescriptions figurent dans la décision relative au droit d’occuper ou d’utiliser le sol. Le respect des prescriptions est vérifié dans la cadre des contrôles de conformité. Dans la zone U, le voisinage immédiat est défini par un rayon maximum de 200 mètres autour de la construction projetée (distance susceptible d’être franchie à pied usuellement).

4.5. Caractéristiques techniques des aires de stationnement Chaque place de stationnement devra mesurer au minimum 4,80 mètres de longueur par 2,20 mètres de largeur ; cette largeur pourra cependant être réduite à 2,00 mètres pour du stationnement longitudinal sur voirie. Exception : le dimensionnement des places de stationnement destinées aux personnes à

mobilité réduite devra respecter les normes en vigueur. Les caractéristiques techniques des places de stationnement destinées aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables devront respecter les normes en vigueur, notamment la première partie de l’Arrêté du 13 juillet 2016 relative à l'application des articles R.111-14-2 et R.111-14-3 du code de la construction et de l'habitation.

4.6. Cas particulier du stationnement des vélos Excepté pour les constructions existantes, des aires de stationnement des vélos correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, conformément à la seconde partie de l’Arrêté du 13 juillet 2016 relative à l'application des articles R.11114-4 à R.111-14-8 du code de la construction et de l’habitation.

Rubrique UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES

1.1. - Accès

Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :

- la défense contre l'incendie et la protection civile ; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

1.2. - Voirie

1.2.1 Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

1.2.2 Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 8 mètres d'emprise.

1.2.3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour.

1.2.4 Les liaisons à caractère piéton doivent avoir au moins 2 mètres d'emprise.

1.2.5 Les cheminements piétonniers ou cyclistes, existants ou à créer, repérés sur les plans

graphiques par le symbole

devront être conservés.

Rubrique UB 10Desserte par les réseaux

2.1. - Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

2.2. - Assainissement

Les nouvelles constructions se raccordant au réseau collectif unitaire doivent être conçues avec un dispositif équivalent aux constructions raccordées au réseau de collecte séparatif. Ce dispositif doit se situer en limite du domaine public.

2.2.1. Eaux usées

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement aboutissant au dispositif de traitement communal. A défaut, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. Dès que la commune sera dotée d'un dispositif d'épuration collectif, le raccordement sur le réseau d'assainissement sera obligatoire pour toute construction raccordable au réseau. Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d'état de servir et de créer des nuisances.

2.2.2. Eaux pluviales

L’aménagement des voiries doit garantir l’écoulement des eaux pluviales en faisant appel à des techniques alternatives au réseau enterré d’évacuation des eaux pluviales, par exemple le recours à des revêtements de sols perméables, à des tranchées drainantes, à des noues de stockage et d’infiltrations… En cas d’impossibilité d’infiltration satisfaisante des eaux pluviales, elles seront rejetées dans le réseau public prévu à cet effet (s’il existe et s’il est suffisamment dimensionné). Les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies à même les parcelles et infiltrés dans le sol par un dispositif de stockage ou d’épandage approprié et proportionné. La mise en place de systèmes de récupération des eaux de pluie, pour l’arrosage du jardin par exemple, est autorisée sous forme de réservoir clos et couvert. En cas d’impossibilité d’infiltration satisfaisante des eaux pluviales, elles seront rejetées dans le réseau public prévu à cet effet (s’il existe et s’il est suffisamment dimensionné).

2.3. - Electricité - Téléphone – Télédistribution

2.3.1. Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.

2.3.2. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.

2.3.3.

Un raccordement aux réseaux de communication électronique devra obligatoirement être prévu pour toute nouvelle construction à usage d’habitation, d’activités ou d’équipement. En l’absence de réseau, les dispositions devront être prises pour que les constructions puissent être raccordées à la fibre optique lorsque celle-ci sera installée

2.3.4.

Propreté urbaine :

Toute opération devra mettre en œuvre des dispositifs destinés au stockage à la collecte des déchets selon les prescriptions du service gestionnaire.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Distroff délimité par un trait continu épais sur le plan N° 3.1 à l'échelle de 1/5 000e, sur le plan N° 3.2 à l’échelle de 1/2 000e et sur le pan N°3.3 à l’échelle du 1/250e.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Les dispositions des articles du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l'Urbanisme. Les articles d’ordre public R111-2, R111-4, R11126 et R111-27 du Code de l'Urbanisme sont et restent applicables sur le territoire communal :

L’article R111-2

Article R111-2 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

L’article R111-4

Article R111-4 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

L’article R111-26

Article R111-26 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».

L’article R111-27

L’article R111-27 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme :

- L122-1 et suivant ainsi que le L171-1 (créés par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU.

- L112-3 à L112-17 (créés par ordonnance N°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes).

3. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions de l’article L424-1 du Code de l’Urbanisme.

4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.

5. Les annexes indiquent sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :

a. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants ;

b. Les Zones d'Aménagement Concerté ;

c. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L.215-1 modifié par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et de l'article L.113-14 (concernant les espaces naturels sensibles) dans sa rédaction suite à la création de la même ordonnance.

d. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des Zones d'Aménagement Différé (articles L212-1 et suivants) ;

e. Les zones délimitées en application de l'article L.421-3 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 451-1 et suivants ;

f. Les zones soumises aux aléas « eau » et « mouvements terrains ».

6. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :

Articles L111-19 à L111-21 (modifiés par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 – art.86 et par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

• Article L111-19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface ».

• Article L111-20 : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur ».

• Article L111-21 : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas

obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000 ».

Articles L151-30 à L151-33 (crées par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) • Article L151-30 : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation ».

• Article L151-31 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret ».

• Article L151-32 : « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation ».

• Article L151-33 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».

Article L151-35 (créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat ».

7. Dans le périmètre des lotissements, les prescriptions à suivre sont les suivantes :

- Pendant une période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement constaté par délivrance du certificat administratif, c’est le règlement du POS ou du PLU applicable à la date d’achèvement des travaux qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.

- Au-delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement (10 ans), c’est le règlement du PLU en vigueur qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.

- Au-delà de la caducité du règlement du lotissement (10 ans), seul le règlement du PLU en vigueur s’applique.

L’application des prescriptions d’un éventuel cahier des charges relève du droit privé et ne peut en aucun cas engendrer un refus de demande d’autorisation administrative.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.