Zone 1AUH
- Zone
- secteurs 1AUh1, 1AUh2
- 14 articles
- PLU de Domloup, approuvé le 02/12/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
- Pour les parcelles d’angle ou entre des voies et pour les limites par rapport aux autres emprises publiques (chemins piétons, espaces verts publics, ...), les constructions ou une partie des constructions peuvent s’implanter en limite ou en retrait d’au moins 1 m lorsque
- À quelle distance du voisin ?
Principe général : Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 1 m.
- Quelle surface au sol ?
Article non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Adaptation des hauteurs : une variation des éléments de ces gabarits peut être autorisée ou imposée dans la limite d'1 m de hauteur dans le but de permettre une meilleure accroche du bâtiment sur les constructions contiguës, la réalisation de commerces en rez-de-chaussée ou la création d'acrotère.
- Combien de places de stationnement ?
- les dimensions minimales d'une place seront de 2.50 m x 5.00 m.
Le règlement de la zone 1AUH, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une rechercheArticle 1AUH 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : 6 : O B L I G A T I O N S I
M P O S É E S E N M A T I È R E D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Aménagement numérique des zones urbanisées ou à urbaniser
Les réseaux de télécommunications sont mis à la charge du constructeur, de l’aménageur ou du lotisseur à l’intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, ainsi que le pré-câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non groupés (article L.332.15 du code de l’Urbanisme) En fonction de la destination des zones (activités, commerce,etc.) l'architecture des réseaux de communications électroniques devra permettre la desserte en haut débit et très haut débit de chaque parcelle:
- Le nombre de fourreaux telecoms, de chambres telecoms et de traverses suffisant devra être prévu. - Les modalités de passage et d’ancrage des installations sur le réseau principal seront déterminées.
Dans les ensembles pavillonnaires, les lotissements, les aménageurs sont tenus de réaliser à leur charge, les ouvrages de télécommunication en souterrain, entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau principal (public ou privé) existant. Les ouvrages de télécommunication devront être réalisés en conformité avec la réglementation en vigueur.
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ZONE 1 AUz
La zone 1 AUz correspond à la ZAC du Tertre, dont l'ouverture à l'urbanisation des différentes phases est conditionnée par la réalisation ou la programmation des équipements internes à la ZAC. Il convient d’y éviter les constructions anarchiques et d’y encourager la création d’opérations d’ensemble permettant un développement rationnel, cohérent et harmonieux de l’urbanisation. En sont exclues toutes occupations et utilisations du sol qui en compromettraient l'urbanisation ultérieure. Les constructions et les opérations admises doivent être conformes aux dispositions du présent règlement et respecter les orientations d’aménagement et de programmation spécifiques, cohérentes avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
Pour les zones 1AUz repérées graphiquement au titre de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme, chaque opération à vocation de logement devra respecter la règle de mixité sociale définie dans les dispositions générales du règlement (article 7), et précisées dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation du PLU.
Pour les zones 1AUz destinées à accueillir des logements et située à proximité d'une offre de transport collectif, conformément à l'article L 151-26 du code de l'urbanisme, le PLU fixe une densité minimale de logements pour les futures opérations. Ces densités minimales sont précisées dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation du PLU.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article 1AUH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions :
2.1 - Toute opération d'aménagement compatible avec la vocation de la zone sous réserve de respecter :
- d'une part un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone suivant le présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation. Si l’urbanisation de la zone s’effectue par une succession d’opérations, chacune d’elles devra être conçue de manière à ne pas enclaver les terrains non urbanisés.
- d'autre part les conditions suivantes
- Les aires et constructions à usage de stationnement (hors garage lié au logement) ouvertes au public ;
- Les exhaussements et affouillements indispensables à la réalisation de constructions, travaux, aménagements, infrastructures routières ou installations autorisées dans la zone;
- Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquelles seuls les articles 6 et 7 s’appliquent ;
- Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas.
- Les constructions, installations, aménagements, infrastructures routières et équipements techniques publics ou des établissements et services d'intérêt collectifs (réseaux, assainissement, eau potable...).
L'implantation exceptionnelle de nouveaux commerces et l'extension limitée des commerces existants, dans une logique de proximité et répondant aux critères déterminées dans les Orientations d'Aménagement de Programmation sur le volet commercial.
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2.2 - Sont admis en dehors d’une opération d’aménagement, dans la mesure où ne sont pas compromises les possibilités techniques ou financières d’utilisation prochaine du site :
Les constructions installations et équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquelles seuls les articles 6 et 7 s’appliquent ;
L’aménagement, la réfection, le changement de destination et l’extension mesurée des bâtiments existants ainsi que l'édification d'annexes, lorsqu'il n'est pas de nature à compromettre ultérieurement l'urbanisation de la zone.
SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article 1AUH 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1
Accès : Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique.
3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet.
Ces caractéristiques doivent permettre d'assurer la défense incendie. Lorsqu’elles se terminent en impasse, des aménagements seront réalisés afin de permettre un fonctionnement normal des services de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagère (exemples : aire de collecte, cheminement piéton utilisable occasionnellement avec bornes amovibles, etc...).
Article 1AUH 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable de capacité suffisante.
4.2. - Assainissement :
4.2.1. - Eaux usées : Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée au réseau d’assainissement collectif. Le raccordement est obligatoire. Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé du pétitionnaire.
4.2.2. - Eaux pluviales :
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Le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales s'il existe est obligatoire. En l’absence de réseau, des aménagements adaptés à l’opération et au terrain (ex : bassins tampons…) doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement des eaux ou pour en limiter les débits.
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de préférence par infiltration dans le sol ou par récupération. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigé du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.
Les mesures de rétention devront être conçues de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.
4.3. - Collecte des déchets ménagers : Tout projet de construction nouvelle doit prévoir un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte.
4.4. Desserte par les réseaux de télécommunication : Le nombre de fourreaux en zone urbaine dense doit être au minimum de deux avec des chambres telecoms distantes de 150 mètres maximum. Des traverses doivent être également prévus pour desservir les habitations de part et d'autre du tracé principal.
4.5. - Autres réseaux : Les lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d'énergie électrique, d'éclairage public et de télécommunications doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent et notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.
Article 1AUH 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article non réglementé.
Article 1AUH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Règle générale : Les constructions s’implanteront à l’alignement des voies et/ou en retrait minimum de 1 m, calculés perpendiculairement à compter de l’alignement de la voie.
6.2 - Règles alternatives aux dispositions ci-dessus : Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : - les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles d’implantation pourront être autorisées dans la continuité des limites d’emprises existantes.
- Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).
- Pour les parcelles d’angle ou entre des voies et pour les limites par rapport aux autres emprises publiques (chemins piétons, espaces verts publics, ...), les constructions ou une partie des constructions peuvent s’implanter en limite ou en retrait d’au moins 1 m lorsque
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cette limite ne supporte pas d’accès à la parcelle. Si la limite comporte un accès, les dispositions du 6.1 s’appliquent.
- Des implantations différentes de celles définies au point 6.1 peuvent être autorisées ou imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions achevées depuis plus de 2 ans dans la limite d’une épaisseur de 0,25 mètres.
Article 1AUH 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE 7.1
Principe général :
Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 1 m.
7.2. Dispositions alternatives :
- Les extensions : les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées dans le prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative .
- Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).
Article 1AUH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Article non réglementé.
Article 1AUH 9Emprise au sol
Article non réglementé.
Article 1AUH 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR 10.1
La hauteur est calculée à partir du point le plus haut du terrain naturel à l’aplomb des façades de la construction, avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
10.2 - Hauteur maximale : La construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un volume enveloppe (gabarit) défini par l'application simultanée :
- d'un gabarit déterminé par le plan vertical de la façade d'une hauteur maximale H1 à compter du terrain naturel le plus haut et un plan incliné à 45° à compter du sommet de ce plan vertical. - et d’une hauteur maximale H2 au point le plus haut de la construction.
Le volume ainsi défini n'inclut ni les lucarnes, ni les éléments permettant l'accroche sur une toiture contiguë, ni les saillies traditionnelles (bandeaux, corniches, appuis de fenêtres,
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cheminées, encadrements, éléments nécessaires à la production d'énergie renouvelable,…) ainsi que des éléments architecturaux tels que volumes en attique et murs pignons.
Ces hauteurs s’appliquent avec les valeurs suivantes :
Hauteur maximale H1 Hauteur maximale H2
Zone 1AUh1 7m
Zone 1AUh2
Logement Logement
individuel collectif
7m
10 m
12 m
12 m
15 m
Illustration du principe d’application des hauteurs maximales
La hauteur des volumes secondaires devra toujours être inférieure ou égale à celle du volume principal.
10.3 - Cas particuliers : Constructions dans la pente : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d’une hauteur équivalente à un étage droit.
Adaptation des hauteurs : une variation des éléments de ces gabarits peut être autorisée ou imposée dans la limite d'1 m de hauteur dans le but de permettre une meilleure accroche du bâtiment sur les constructions contiguës, la réalisation de commerces en rez-de-chaussée ou la création d'acrotère.
10.4 - Annexes : La hauteur des annexes non contiguës à la construction principale n’excédera pas 4 m au point le plus haut de la construction. 10.5. - Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 0,30 mètres.
10.6 - Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).
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Article 1AUH 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1
Principes généraux : Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la qualité et l’identité globale du centre-ville, l’ambiance de la rue, l’architecture des constructions voisines ainsi que la végétation existante.
La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs des matériaux apparents et les détails architecturaux.
De manière générale, les bâtiments et clôtures devront être d'une conception simple. Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études particulières, les couleurs apparentes devront être conformes aux tons en usage dans la ville.
1 1 . 2 - Constructions neuves, modifications des constructions récentes (type pavillonnaire) et extension du bâti pierre :
- Volumes : Les volumes seront simples.
- Toitures : Les chassis de toitures seront posés encastrés. Les toitures doivent intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d'escaliers et ascenseurs, locaux techniques.
- Panneaux photovoltaïques/solaires : L'installation de panneaux photovoltaïques/solaires est autorisée en pignon et toiture dans les conditions minimales de l'égout du toit situé en façade. En toiture, la pose se fera : – soit en intégration dans la toiture, – soit au nu de la toiture, – soit en surélévation de la toiture. La pose doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, en évitant la multiplicité des dimensions et des implantations.
11.3 - Clôtures : Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant.
- Clôtures sur voies et emprises publiques :
Elles présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l'habitation et de l’environnement immédiat. Elles seront constituées :
- soit d’un muret enduit de 0,65 m maximum surmontée d’une grille simple à barreaudage vertical en métal peint, d’un grillage ou d’éléments en bois, PVC etc, le tout n’excédant pas 1.80 m . - soit d’une clôture végétale (arbustes en mélange) doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximum de 1.80m.
L’utilisation de bâches vertes (type brise vent), de panneaux préfabriqués en béton et de soubassements béton est interdite.
- Clôtures en limites séparatives:
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Les séparations mitoyennes, destinées à préserver l’intimité des terrasses notamment, sont autorisées sur un linéaire n’excédant pas 4 m sur chaque limite. Ces séparations pourront être réalisées soit en panneaux bois, soit en treillage en bois, soit murs maçonnés enduits dans le prolongement d’un mur existant, ou autres matériaux de qualité et d’aspect identique, en harmonie avec la construction principale. Au-delà de ces séparations, seules sont autorisés les clôtures en grillage, doublés ou non de haies vives variées, composées d’essences locales (exclure thuyas, lauriers palme et tous conifères). Un soubassement béton d’une hauteur maximale de 25 cm est autorisé en pied de clôture.
11.4 - Locaux et équipements techniques :
Les coffrets, compteurs, boites aux lettres devront, sauf impossibilité technique, être intégrés dans la construction ou les clôtures, en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs.
Les locaux techniques ou installations techniques (locaux poubelles, garages vélos…) doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer.
11.5 - Antennes et pylônes : Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être placées de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. La localisation des pylônes doit être étudiée de manière à ce que ceux-ci s’insèrent le mieux possible dans le paysage.
Article 1AUH 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques.
Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation des constructions et des installations. Pour le calcul du nombre de places nécessaires en fonction des critères définis dans le règlement il sera tenu compte des caractéristiques suivantes :
- une place de stationnement équivaut à une surface moyenne de 25 m² (accès et stationnement).
- les dimensions minimales d'une place seront de 2.50 m x 5.00 m.
Conformément à l'article L. 151-35 du CU, dans le cas de logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat, ou en cas de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat, il ne sera pas exigé de place de stationnement.
Dans les constructions d’habitat collectif et dans les bureaux, des aires de stationnement pour les véhicules deux-roues seront réalisées conformément à l'article L 151-30 du CU.
Le calcul du nombre minimum de places sera apprécié sur la base des données suivantes :
12.1 - Pour les logements collectifs : Une place de stationnement par tranche complète de 60 m² de surface de plancher de construction, avec au minimum une place de stationnement par logement. Si le nombre de places ainsi défini dépasse 20, il sera aménagé au moins 1 place par logement en sous-sol.
12.2 - Pour les logements individuels :
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Deux places de stationnement par logement doivent être aménagées sur la propriété. Dans les opérations de lotissements il sera prévu en plus 1 place de stationnement par logement à réaliser en parking commun.
12.3 – Pour les constructions destinées aux résidences communautaires (résidencesservices, …) : Une place pour 4 logements ou 4 chambres créés.
12.4 - Pour les constructions à usage de bureau (y compris bâtiments publics) : Une place de stationnement par tranche complète de 60 m² de surface de plancher de l'immeuble.
12.5 - Pour les établissements commerciaux Commerces courants de proximité : à partir de 100m² de Surface de plancher, il sera exigé une place de stationnement pour 40 m² de Surface de plancher à usage commercial.
12.6 - Pour les établissements d'enseignement. Établissements du premier degré : une place de stationnement par classe.
12.7 - Pour les constructions destinées à d'autres usages (artisanat, hôpital, clinique, salle de réunion, salle de spectacles, culte, etc...) le nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation envisagée et sera appréciée par rapport aux chiffres ci-dessus.
12.8 - Stationnement des deux roues : - Logements collectifs ou résidences communautaires : 1 emplacement par logement ou chambre créé. - bureaux : 1 emplacement par tranche complète de 100 m² de surface de plancher créée.
12.9 - Modalités d'application.
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m de l'opération les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places en application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme.
Dans les cas de transformation, d'extension ou de changement d'affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption le cas échéant, du déficit existant)
Dans le cas de projets importants générant des besoins en stationnement, il sera exigé une étude justificative permettant de les apprécier. Les places de stationnement imposées pouvant être plus élevées que celles définies plus haut.
Modalités d'application pour les deux roues
La surface minimale d'un emplacement s'établit à 1 , 5 m² sauf dans le cas d'un garage commun automobile plus deux-roues.
- Pour les logements, la notion d'emplacement de stationnement des deux roues recouvre des emplacements clos ou couverts.
- Pour les affectations autres que le logement, ces aires de stationnement peuvent être réalisées à l'air libre.
- Dans le cas d'une extension, d'une réhabilitation ou restructuration, les normes de calcul ne s'appliquent qu'à l'augmentation de surface de plancher ou de capacité.
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Adaptations à la règle concernant le stationnement Des adaptations pourront être autorisées dans des cas dûment justifiés et notamment lorsque la population à loger est très peu motorisée ou que l'excellente qualité de l'accessibilité des transports en commun permet d'accepter un usage moins élevé de la voiture personnelle.
Article 1AUH 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
Espaces boisés classés :
Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.113-1 et suivants du code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.421-23 et suivants.
13.2 - Autres haies et boisements identifiés
Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, les boisements ou les arbres isolés repérés par une trame spécifique au document graphique, au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.
L'autorisation n'est toutefois pas requise : - Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; - Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière.
Pour les linéaires ou surfaces arasées, une action de replantation pourra être imposée dans le contexte géographique proche, d’une haie ou d’un boisement de même nature, et d’une longueur ou surface au moins équivalente.
13.3 - Espaces verts - Plantations :
Tout projet doit développer une composition paysagère et conserver, dans la mesure du possible, les plantations en termes de sujets repérés, d'espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation. La plantation d'espèces végétales listées en annexe du règlement comme plantes invasives est interdite. Il est aussi recommander d'éviter le recours à des plantations qui produisent du pollens ou des graines allergisants, tels que : le bouleau, le noisetier, le cyprès, le platane, le chêne.
13.4 - Espaces libres :
- Pour les lotissements et groupes d’habitations de plus de 5 lots ou logements, des espaces libres, traités en espaces verts de qualité, devront être intégrés au projet. Ces espaces devront être conservés en pleine terre et plantés. Ils devront être réalisés de manière à favoriser la convivialité entre co-lotis et pourront comprendre les cheminements des piétons et des cycles. Les dispositifs de régulation des eaux pluviales sont admis à l’intérieur de ces espaces.
- A la parcelle pour les logements individuels, les espaces libres de toute construction, de stationnement et de circulation automobile devront être aménagés en espaces verts de pleine terre perméable, afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle.
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SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL, PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALE, RÉSEAU DE COMMUNICATIONS
Article 1AUH 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS
Article non réglementé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUH comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique sur l’ensemble du territoire de la commune de Domloup tel que précisé sur les documents graphiques.
Article 2CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT
Le plan local d'urbanisme réglemente l'affectation des espaces et prévoit les modalités de leur occupation. Il est opposable à toute opération, construction ou installation utilisant l'espace assujetti à autorisation ou à déclaration, que cette autorisation ou cette déclaration soit exigée par les dispositions du code de l'urbanisme ou par les dispositions d'une autre réglementation (Code Minier, Code Forestier, Code Rural, installations classées, etc.)
Article 3CUMUL DES REGLEMENTATIONS D'URBANISME
Demeurent opposables aux autorisations d'occuper le sol, nonobstant les dispositions du présent règlement :
1 - Les règles générales d'urbanisme :
1.1 Les dispositions d’ordre public des règles générales de l’urbanisme, visées aux articles R.111-1 et suivant du Code de l'urbanisme : Il s’agit des articles suivants, résumés :
Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il peut porter atteinte à la salubrité ou sécurité publique.
Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il peut compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-5 : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Possibilité de définir des prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Article R.111-26 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R.111-27 (sauf dans les AVAP et dans les territoires dotés d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur) : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il peut compromettre le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites et paysages naturels ou urbains ou la conservation des perspectives monumentales.
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Dispositions générales
1.2 Les articles suivants du Code de l'urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement :
- Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings : Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :
- Habitations légères de loisirs : R.111-37 à R.111-40 - Résidences mobiles de loisirs :R.111-41 à R.111-46 - Caravanes : R.111-47 à R.111-50 - Campings : R.111-32 à R.111-35
- Lotissements :
Conformément à l'article L 442-9 du code de l'urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
- Clôtures : Doivent être précédés d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) dans le périmètre des abords des monuments historiques définis à l'article L 621-30 du code de l'urbanisme. b) dans le commune ou l'organe délibérant compétent en matière de PLU a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
2 - Les servitudes d'utilité publique dont la liste est précisée en annexe au PLU
3 - S'ajoutent aux règles du plan local d'urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques : L'exercice de certaines activités, certaines constructions, opérations ou installations demeure subordonné à une ou plusieurs déclarations, autorisations ou modalités en application de lois et règlements spécifiques et indépendants du droit de l'urbanisme.
- Protection du patrimoine archéologique : Conformément aux termes des lois du 27 septembre 1941, modifiées par les lois n°2001-44 et 2003-707, ainsi que le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 : Toute découverte, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant leur examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au nouveau code pénal. Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis aux autorisations diverses prévus par le code de l’urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, ces autorisations ou ces permis sont délivrés après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie.
- Prise en compte du risque sismique : Dans les zones à sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégories III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie IV (I- Article R 563-5 du code de l'environnement).
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4. Appréciation des règles d’urbanisme pour les projets de lotissement ou de permis groupé valant division.
Article R. 151-21 du Code de l'Urbanisme : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. ». Le règlement du PLU de Domloup prévoit que les règles sont appréciées au regard de l’ensemble du projet. Dans les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC), les règles s’appliquent au regard de l’îlot cédé pour l’aménagement.
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le présent règlement comporte : - des règles générales applicables sur tout le territoire de la commune, - des règles particulières à chaque zone précisant l'affectation prépondérante de ces zones et les modalités de leur occupation.
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles et/ou forestières.
LES ZONES URBAINES DITES ZONES U : auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du règlement du PLU sont des secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles peuvent être accompagnées d’indices renvoyant à des dispositions spécifiques, notamment quant aux règles de prospect.
LES ZONES A URBANISER, DITES ZONES AU : Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
1 - Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement. Ces zones sont intitulées 1 AU et sont soient dotées d’indices renvoyant aux zones urbaines affectées de même indice, soient dotées de leur propre réglementation pour permettre la réalisation de formes urbaines diversifiées parfois absentes des quartiers environnants.
2 - Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Ces zones s’intitulent 2 AU. Ce sont des réserves foncières, elles sont donc peu réglementées car sans objet.
LES ZONES AGRICOLES DITES ZONES A : Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A sont autorisées :
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▪ les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole ; ▪ les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Dans les zones agricoles et forestières, dès lors que cela ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, le règlement peut :
▪ désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination. ▪ permettre l’extension des bâtiments d'habitation existants ou la construction d'annexes.
LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES DITES ZONES N : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels ; d) Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; e) Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues
Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Le plan indique par ailleurs : Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) Cf . annexe en fin de règlement
Les emplacements réservés aux voies, aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. Cf . annexe en fin de règlement
Les éléments du paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié par le PLU au titre des dispositions des articles L 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.
Les zones humides auxquelles s'appliquent des dispositions spéciales. Cf . Article 7 des dispositions générales
Le périmètre de centralité de la commune : Conformément aux prescriptions du SCOT, ce périmètre de centralité identifie le secteur de la commune (zone UEb1 et zone UAc1) qui autorise « le développement des commerces existants et l'implantation de nouveaux commerces participant au renforcement de cette polarité urbaine existante ».
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CHAPITRE II - REGLES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL
Article 1CONSTRUCTIONS A CARACTERE EXCEPTIONNEL
Sont visés par cette disposition les ouvrages publics «techniques» en général qui, par nature, ne peuvent faire l'objet d'une planification ou qui, par leur faible importance, ne justifient pas la création d'un emplacement réservé et dont la construction n'a pas à faire l'objet d'une enquête publique. Sont également visés les équipements indispensables à la sécurité, y compris les locaux dont la proximité immédiate est rendue nécessaire pour la gestion de ces équipements. Les ouvrages et équipements remplissant les conditions ci-dessus peuvent être autorisés dans toutes les zones. Il pourra ne pas être tenu compte des règles d'implantation et de densité qui rendraient l'opération techniquement impossible.
Article 2RECONSTRUCTION / RESTAURATION
Article L. 111-15 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Article L. 111-23 du code de l'urbanisme : « L a restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».
Article 3EFFETS D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION
Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du règlement du plan local d'urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être respectées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création. Le changement de destination dans les zones A et N est soumis à l'avis conforme de la CDNPS et de la CDPENAF.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les articles L.152-3 et L.152-4 du code de l'urbanisme disposent que les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5PERMIS DE DEMOLIR
Toute démolition d'un bâtiment est soumise à permis de démolir pour les cas suivants : Si le bâti se situe à l'intérieur de la zone UC ou de la zone A du présent PLU. Si le bâti présente les caractéristiques d’une construction en pierre ou en terre, antérieure au 20ème siècle, ce qui est à priori un des éléments constitutifs du patrimoine communal.
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Article 6SECTEURS SOUMIS AU RISQUE D'INONDATION
Toute construction, installation ou remblai est interdite dans les zones soumises au risque d’inondation repérées au plan de zonage à l’exception de celles visant à réduire le risque d’inondation et des extensions des équipements publics d’infrastructure de type station d’épuration, bassins de rétention sous réserve que les ouvrages soient implantés à une côte supérieur à la côte inondable et qu’ils n’aggravent pas la situation existante au regard des inondations.
Article 7ZONES HUMIDES ET COURS D'EAU
L e s zones humides et les cours d'eau sont principalement localisées dans les zones naturelles protégées (zones N) afin de garantir leur pérennité. Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, de l'article L. 212-3 du code de l'environnement ainsi que du règlement du S.A.G.E. "Vilaine”. Sur les zones humides repérées par une trame spécifique, toutes constructions, installations ou travaux divers sont interdits à l’exception :
- Des installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale ou à la sécurité civile et lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. - Des aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, b) Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en oeuvre adaptée à l’état des lieux.
De part et d'autre des cours d'eau, inventoriés ou non, une bande inconstructible d'une largeur de 5 mètres sur chaque rive interdit toute construction ou implantation d'installations, mais également imperméabilisation des berges, affouillements, terrassement, drainage et busage.
Article 8MIXITE SOCIALE
Pour les zones repérées graphiquement au titre de l’article L.151-15 d u Code de l’urbanisme, chaque opération à vocation de logement devra respecter la règle suivante concernant les logements à vocation sociale, dans le respect des objectifs de mixité sociale fixés dans le Programme Local de l’Habitat : un minimum de 20% de logements locatifs aidés, dont 10 % de logements locatifs sociaux, devra être réalisé à l'échelle de la zone.
Cette règle est reportée sur le règlement graphique par une trame spécifique, pour les zones concernées.
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Article 9MARGE DE RECULEMENT LE LONG DES ROUTES DEPARTEMENTALES
Les plans comportent des lignes tiretées imposant un recul le long des voies routières départementales.
Ces marges de recul sont doubles, distinguant les usages d'habitation et les autres usages. La marge la moins importante (25 m) concerne tous les types de construction, la marge la plus importante (50 m) concerne seulement les bâtiments à usage d'habitations. Des marges spécifiques sont appliquées dans les zone UAa et Uab.
Dans ces marges de reculement, les constructions nouvelles sont interdites y compris les bâtiments annexes isolés, à l'exception:
• des constructions de toute nature, installations, dépôts, ouvrages et travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, ainsi que les réseaux routiers (voiries, etc.), transports en commun et parcs publics de stationnement, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère, y compris les affouillements, exhaussements des sols et dépôts de matériaux qui y sont liés ; • de celles liées à l'exploitation, l'entretien et la gestion de la route (stations-service, bâtiments des aires de service ou de repos, etc.) ; • des bâtiments et installations d'exploitation agricole ; • ainsi que des installations, équipements et locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement – dont les bassins tampons, eau potable, électricité, gaz, télécommunications, etc.).
Par contre, l'aménagement, la remise en état des constructions existantes dans ces espaces peuvent être autorisés, ainsi qu'une extension, dès lors qu'elle se réalise dans le même alignement, sans aucune avancée vers la voie. Toutefois, de telles possibilités ne seront pas données dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation.
Article 10ELEMENTS PATRIMONIAUX IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L. 151-23 DU CODE DE L’URBANISME
- Haies, boisements et arbres protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, les boisements ou les arbres isolés, repérés par une trame spécifique au document graphique, au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.
L'autorisation n'est toutefois pas requise : - Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; - Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière.
Pour les linéaires ou surfaces arasées, une action de replantation sera imposée dans le contexte géographique proche, d’une haie ou d’un boisement de même nature, et d’une longueur ou surface au moins équivalente.
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Article 11SITES ARCHÉOLOGIQUES :
1. En application des articles L 531-14 à L 531-16 du Code du patrimoine, et ce pour l’ensemble du territoire communal, toutes découvertes archéologiques (poterie, monnaies, ossements, objets divers,…) doivent être signalées au Maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes Cedex – Tél : 02.99.84.59.00).
2. De plus l’article 1 du Décret n°2004-490 du 5 Juin 2004 pris pour l’application de la loi n°2001-44 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’Archéologie préventive indique : « Les opérations d’aménagements, de construction d’ouvrages ou de travaux qui ,en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modifications de la consistance des opérations. »
3. La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal se résume comme suit: "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".
En outre, le plan de zonage précise la localisation des sites archéologiques recensés sur le territoire communal.
Article 12ZONE DE NUISANCES SONORES LE LONG DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES :
Les arrêtés préfectoraux du 17 décembre 2000 et du 23 décembre 2019, en application de la loi n° 92-1444 du 31.12.1992 relative à la lutte contre le bruit et de l'arrêté ministériel du 30.05.1992 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres, ont défini et classé les secteurs affectés par le bruit. Les certificats d'urbanisme mentionneront l'existence d'un tel secteur lorsqu'il affecte le terrain.
Dans ces marges de recul, les constructions à usage d'habitation et celles qui peuvent leur être assimilées par la nature et le mode de leur occupation, devront présenter un niveau d'isolement acoustique conforme aux prescriptions des arrêtés préfectoraux annexés au PLU.
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Zones urbaines
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Zones urbaines
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Zone UC
ZONE UC
La zone UC correspond au centre bourg traditionnel qui témoigne d’une certaine densité urbaine et d’une concentration importante de bâtiments anciens construits en pierre. Le bâti est proche de la voie, structurant l’espace public. La zone englobe un certain nombre de bâtis anciens d’intérêt patrimonial et vise à leur préservation : maisons de bourg essentiellement, maisons de commerçant , église... Il s’agit aussi d’un secteur multifonctionnel avec de l’habitat, des commerces, services et équipements publics qui doit conserver cette diversité.
Le règlement permet le renouvellement urbain et la densification de la zone, dans le respect du patrimoine urbain existant.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTI
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.