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APPROBATION
Plan Local d’Urbanisme
Conforme à la loi portant Engagement National pour l’Environnement (Grenelle 2) et à la loi ALUR
DOMLOUP
DL4 Décembre 2024
REGLEMENT
Révision approuvée le : 08 mars 2021
Modification simplifiée n°1 approuvée le : 18 mars 2022 Mise en comptabilité n°1 approuvée le : 15 mai 2023 Modification simplifiée n°2 approuvée le : 2 décembre 2024
1 : Délibération 2 : Rapport de présentation 3 : PADD 4 : Orientations d’aménagement 5 : Documents graphiques 6 : Règlement 7 : annexes.
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Table des matières
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PREAMBULE
La révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Domloup a été établie dans le respect du code de l'urbanisme modifié par la loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010, dite « Grenelle 2», puis par la loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014.
La révision du PLU s'inscrit dans le cadre des mesures transitoires mises en place suite à la recodification du Code de L'Urbanisme effective le 01 janvier 2016. Ces mesures transitoires prévoient d'intégrer la nouvelle codification pour la partie législative du CU, tout en conservant certains articles de la partie réglementaire ancienne. Ainsi le PLU respecte :
- les dispositions du code de l'urbanisme en vigueur au 01 janvier 2016, à l'exception des articles R.151-1 à R 151-55. - les articles R.123-1 à R.123-14 du code de l'urbanisme antérieur au 3 décembre 2015. - les dispositions du 2° de l'article R.151-1, de l'article R-151-4 et des 1° des articles R.151-23 et R.151-25 du code de l'urbanisme dans la rédaction en vigueur, qui sont d'application immédiate.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.
Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment :
1. les clôtures ;
2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ;
3. les coupes et abattages d'arbres ;
4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole...
5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ;
6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ;
7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ;
8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ;
9. les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ;
10. les carrières ;
11. les aménagements ou travaux divers concernant les éléments du paysage identifiés en application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme.
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DÉFINITIONS
ALIGNEMENT : Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
BÂTIMENTS ANNEXES : Sont considérées comme bâtiments annexes, les constructions qui, par rapport à une construction principale :
- sont situées sur la même unité foncière - sont de plus faibles dimensions - ont un usage lié mais avec un caractère accessoire, tels que remises, abris de jardins, garages, locaux vélos, celliers..., - sont accolées ou détachées - ne possèdent pas de communication avec la construction principale. Cette définition intègre donc - Les annexes accolées à la construction principale :
- les annexes détachées de la construction principale
Les piscines sont considérées comme des annexes. Seules les piscines nécessitant le dépôt d'un permis de construire (bassin compris entre 10 et 100 m² et doté d'un abri de plus de 1,80 m de haut, ou bien bassin de plus de 100 m²) sont intégrées dans le calcul limitant l'emprise au sol totale des constructions (articles 2.2.3 des zones A).
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CATÉGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : (art. R.123-9 du code de l’urbanisme) - Habitation ; - Hébergement hôtelier ; - Bureaux ; - commerce ; - artisanat ; - industrie ; - exploitation agricole ou forestière ; - fonction d’entrepôt ; - constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
CONSTRUCTIONS (OU VOLUMES) SECONDAIRES : Sont considérées comme des constructions secondaires, les volumes en continuité d’un volume principal de construction, mais de proportions moindres et/ou éventuellement implantés de manière décalée par rapport à l’implantation du volume principal.
CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT D’INTÉRÊT COLLECTIF : Il s’agit des équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs divers.
EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol des constructions se définit par la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S) autorisé, peut être exprimé suivant les zones et le type de construction, soit en pourcentage de la superficie du terrain concerné, soit en m².
ESPACES LIBRES : Il s’agit de l’espace libre du terrain d’assiette d’une construction faisant l’objet d’une autorisation, c’est-à-dire un espace consommé ni par le bâti, ni par les aires de stationnement en surface, ni par les rampes d'accès aux parkings. Le traitement de l'espace libre peut être de type végétal (jardin…) ou minéral (terrasse…).
EXTENSION : Est dénommée «extension» l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, accolée à celleci et possédant une communication directe entre elles, et présentant des dimensions inférieures à celle-ci.
FONDS DE PARCELLES OU DE TERRAIN : Le fond de parcelle ou de terrain désigne, parmi les limites séparatives celles qui n’ont aucun contact avec une voie ou emprise publique, celle qui est la plus éloignée de l’accès au terrain. Dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies, d’emprises publiques ou d’un terrain triangulaire, il n’existe pas de fond de terrain. La détermination de la qualification de la limite s’effectue toujours pour le terrain ou se situe le projet de construction.
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FAÇADE DE CONSTRUCTION : Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :
1. Pour les zones concernées par l'application d'un gabarit (zones UC, UE, UZ, 1AUh, 1AUz):
La hauteur des façades est mesurée à partir du point le plus haut du terrain naturel à l’aplomb des façades de la construction, avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. (les façades des attiques ne sont pas comprises dans le calcul de la hauteur de la façade).
La construction doit s'inscrire à l'intérieur d'un volume enveloppe déterminé de la manière suivante.
- un gabarit déterminé par le plan vertical de la façade d'une hauteur maximale H1 à compter du terrain naturel le plus haut et un plan incliné à 45° à compter du sommet de ce plan vertical. - une hauteur maximale H2 au point le plus haut de la construction, calculé à partir du point de référence précédent.
Ce gabarit permet la réalisation de volumes en attique et de décrochés ponctuels (≤ 50%) de la façade (cf. schéma 1), et ne s'applique pas aux saillies ponctuelles (cheminées, corniches, machinerie d'ascenseur, lucarnes et autres éléments architecturaux) ni aux murs-pignons.
L'imposition d'une hauteur de façade n'exclue donc pas la possibilité de retraits de façade générant directement une hauteur à l'égout supérieure, toujours inscrite dans le volume enveloppe (cf schéma 1). De même, le gabarit ci-dessus n'interdit pas la réalisation de volumes en attique s'inscrivant dans le volume enveloppe (cf schéma 2).
Schéma 1 Schéma 1
Schéma 2 7
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Cas particulier d’un bâtiment mono-pente : le gabarit défini s’applique d’un seul côté du volume , celui de l’égout ou de l’acrotère. Dans ce cas, la différence entre la hauteur maximale du bâtiment et la hauteur du sommet de la façade correspondant à l’égout ou à l’acrotère, ne peut dépasser 2,5 m comme le représente le schéma ci-contre.
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Cas particulier des constructions dans la pente : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs de façade différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas du terrain, dans la limite d’un étage droit. (Cf. Schéma illustratif ci-contre avec une hauteur de façade à 7 m, à adapter à la hauteur fixée pour chaque zone).
Lorsque la voie ou le terrain sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections qui ne peuvent dépasser 20 m de long et la cote du gabarit ou de la hauteur de chaque section est prise au point médian de chacune d'elle.
2. Pour les zones non concernées par l'application d'un gabarit : La hauteur maximale de la construction est mesurée à l'aplomb de la construction, à partir du terrain naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
LIMITES SÉPARATIVES : Limites qui séparent deux propriétés privées.
LOGEMENT LOCATIF SOCIAL : Les logements locatifs sociaux pris en compte sont ceux financés en PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) et PLS (Prêt Locatif Social) ou par les financements qui leurs sont substitués.
PARCELLES EN DRAPEAU : Ce sont les terrains qui ont une limite sur voie ouverte à la circulation automobile ne permettant pas l’implantation d’une construction nouvelle en première bande de constructibilité ou dont l’accès sur voie, de faible dimension (2,5 mètres de large minimum), dessert une emprise plus large, ou qui ne sont accessibles que du fait d’une servitude de passage vers le second rang. L’implantation des constructions de second rang sera appréciée par rapport à l’article 7.
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PISCINE : Les piscines sont régies par les dispositions des articles R. 421-2 et R. 421-9 du Code de l’Urbanisme.
En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité ou des sites classés : - les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme. - les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts, doivent être précédées d'une déclaration préalable.
Les autres doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire.
RÉSIDENCES COMMUNAUTAIRES : ensemble d'habitations prenant en compte les principes de réalisation d’espaces communs, intégrant des espaces de vie et de services, et participant au service public ou d’intérêt collectif. La surface des espaces communs pouvant être exigés exclut tous les locaux techniques et les locaux vélos.
RETRAIT : La notion de retrait des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (article 6 des règlements de zone) ne s’applique pas aux éventuels éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, marquises, pares-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... et dont le dépassement de la façade n'entrave pas la circulation des piétons ou des véhicules).
SURFACE DE PLANCHER (art. R.111-22 du code de l’urbanisme) :
« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
UNITÉ FONCIÈRE OU TERRAIN : Est considéré comme unité foncière ou terrain, l’ensemble des parcelles contiguës d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées d’un espace boisé classé ou d'un espace boisé à préserver au titre de l'article L 151-19 du code de l'urbanisme.
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VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation.
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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
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CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION, PORTEE ET CONTENU DU REGLEMENT
Ce règlement est établi en application des dispositions des articles L.151-1 et suivant et R.123-4 et suivants du Code de l'Urbanisme.