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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Si aucune indication n’est portée sur le plan, les constructions devront respecter l’alignement dominant des constructions avoisinantes afin de respecter une harmonie d’ensemble ou être implantées en retrait de 5 m au moins de l’alignement des voies.
À quelle distance du voisin ?
Si la construction n’est pas édifiée en limite séparative, elle doit observer un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur à l’égout du toit, sans être inférieur à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Les extensions des habitations existantes sont admises dans les limites suivantes : - pour les constructions dont l’emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU est inférieure à 100 m² : 50 % d’emprise au sol ;
Jusqu'à quelle hauteur ?
Bâtiments d'habitation et annexes: La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit : - pour les constructions à usage d’habitation (logements de fonction) : Les nouvelles constructions ne devront pas excéder 9 m au point le plus haut de la construction.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels : - Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est interdit et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable. - Dans les zones humides figurant aux documents graphiques, les affouillements et exhaussements du sol, les constructions et aménagements divers sont interdits à l'exception des interventions liées à la gestion, l'entretien ou la restauration de ces milieux dans le respect des procédures propres à la loi sur l'eau. Des dérogations sont possibles, conformément à l'article 7 au Chapitre II des dispositions générales du présent règlement. - Une marge inconstructible est définie sur une largeur de 5 m sur chaque rive, de part et d'autre des cours d'eau identifiés ou non (cf article 7 au Chapitre II des dispositions générales du présent règlement).

1.2 : Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : En zone A sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article A 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Dans la zone A: Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve de prendre en compte les paysages, de ne pas compromettre l’activité agricole, et de respecter l'article 111-3 du code rural :

2.1 - Les constructions, installations, changements de destination et extensions de bâtiments suivants, sous conditions d'être nécessaires aux exploitations agricoles ou aux services publics ou d’intérêt collectif :

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DLP - COMMUNE DE DOMLOUP -

- P.L.U -

Zone A

2.1.1. Les constructions et installations nécessaires aux activités exercées par un exploitant agricole ou qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation agricole (art. L. 311-1 du code rural) telles que les activités d'accueil touristique et de diversification (les aires naturelles de camping à la ferme, le caravanage à la ferme, les gîtes ruraux, les locaux de vente directe des produits issus de l’activité, les locaux nécessaires aux activités de transformation de produits issus de l’activité, ...)

Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L 525-1 du Code rural.

L’activité d’hébergement touristique telle que gîte rural ou chambre d’hôtes (hors camping), ne sera admise que dans le cadre du changement de destination du patrimoine bâti de caractère, et non par construction nouvelle (cf article 2.1.4).

2.1.2. Les constructions à usage d’habitation, dans la limite d’un seul logement sur le site concerné et sous réserve que cette habitation soit destinée au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au regard de la nature de l’activité agricole et de son importance, et qu’elle soit implantée à une distance n’excédant pas 100 m à compter des bâtiments d’exploitations concernés. Il pourra être admis en complément un local de gardiennage d’une emprise au sol maximale de 30 m² sous réserve d’être implanté en extension d’un bâtiment d’exploitation.

2.1.3. L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, selon les seuils suivants :

- pour les constructions dont l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU est inférieure à 100 m² : 50 % d’emprise au sol maximum ;

- pour les constructions dont l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU est comprise entre 100 et 200 m² : 35 % d’emprise au sol maximum ;

- pour les constructions dont l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU est supérieure à 200 m², les aménagements se réalisent dans les emprises et volumes du bâtiment existant, sans extension possible.

2.1.4. Sous réserve d’être lié et nécessaire à l'activité d’exploitation agricole, le changement de destination des constructions identifiées dans l'annexe spécifique du PLU, sous réserve cumulativement :

- qu’il s’agisse d’un bâtiment d’intérêt architectural et patrimonial présentant majoritairement les caractéristiques d’une construction en maçonnerie traditionnelle (pierre, en terre ou en briques pleines), ce qui est a priori un des éléments constitutifs du patrimoine communal.

- que la construction concernée ne soit pas une ruine c’est-à-dire que l’essentiel des murs porteurs existe (dans une proportion équivalente à 3 sur 4 et que leur hauteur ne soit pas inférieure à 1,80 mètres)

- de préserver le caractère architectural originel et de se réaliser dans le volume initial de la construction, sans extension ;

- que ce changement de destination soit soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF).

2.1.5. Les constructions, installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère

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DLP - COMMUNE DE DOMLOUP -

- P.L.U -

Zone A

2.1.6. Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voirie et stationnement d’intérêt collectif, pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère.

2.1.7. Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone ;

2.1.8. Les chemins piétonniers et le mobilier destinés à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux.

2.2 – Les évolutions suivantes des constructions non liées aux activités agricoles ou aux services publics ou d’intérêt collectif :

2.2.1. Le changement de destination des constructions d'intérêt architectural et patrimonial identifiées dans l'annexe spécifique du PLU, sous réserve cumulativement :

- qu’il s’agisse d’un bâtiment d’intérêt architectural et patrimonial présentant majoritairement les caractéristiques d’une construction en maçonnerie traditionnelle (pierre, en terre ou en briques pleines), ce qui est a priori un des éléments constitutifs du patrimoine communal ; - que la construction concernée ne soit pas une ruine c’est-à-dire que l’essentiel des murs porteurs existe (dans une proportion équivalente à 3 sur 4 et que leur hauteur ne soit pas inférieure à 1,80 mètres) - qu’il ne compromette pas l’activité agricole et plus précisément qu’il n’y ait plus manifestement et définitivement de bâtiment ou installation agricole générant un périmètre sanitaire, localisé sur place ou à moins de 100 mètres du bâti concerné ; - de préserver le caractère architectural originel et de se réaliser dans le volume initial de la construction, sans extension ; - que l'emprise au sol initiale soit supérieure ou égale à 50 m² si le changement de destination vise à créer un foyer nouveau (un habitat nouveau) ; - que ce projet soit compatible avec la salubrité, la tranquillité et la sécurité de son voisinage. – que ce changement de destination soit soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF).

2.2.2. Le changement de destination des constructions liées à l'activité artisanale(s) identifiées dans l'annexe spécifique du PLU, sous réserve cumulativement :

- qu’il replisse les critères cumulatifs permettant de retenir les bâtiments à vocation d’activité artisanale(s) précisés à l'annexe 5D portant sur les bâtiments pouvant changer de destination ; – que seules soient autorisées les sous-destinations « Industrie » ; « Bureaux » ; et la destination « Exploitation agricole et forestière » ; - qu’il ne compromette pas l’activité agricole et plus précisément qu’il n’y ait plus manifestement et définitivement de bâtiment ou installation agricole générant un périmètre sanitaire, localisé sur place ou à moins de 100 mètres du bâti concerné ; – de se réaliser dans le volume initial de la construction, sans extension ; – que ce projet ne génère pas de nuisances ou pollutions de type industrielle ; - que ce projet soit compatible avec la salubrité, la tranquillité et la sécurité de son voisinage ;

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Zone A

que ce changement de destination soit soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF).

2.2.3. L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, selon les seuils suivants :

- pour les constructions dont l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU est inférieure à 100 m² : 50 % d’emprise au sol maximum ;

- pour les constructions dont l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU est comprise entre 100 et 200 m² : 35 % d’emprise au sol maximum ;

- pour les constructions dont l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU est supérieure à 200 m², les aménagements se réalisent dans les emprises et volumes du bâtiment existant, sans extension possible.

Ces extensions devront de préférence se faire de manière à ne pas réduire la distance dudit bâtiment par rapport à une installation agricole implantée à moins de 100 m, sauf dans le cas d’impossibilité technique.

2.2.4 - La construction d’annexes aux habitations existantes, sous réserve : - que l'aspect de ce local ne dénature pas le caractère des lieux ; - que l’emprise au sol cumulée n’excède pas 50 m². - qu'elles s'implantent en continuité des habitations existantes ou à moins de 20 m du bâti existant.

Ces annexes devront de préférence s'implanter de manière à ne pas réduire l'interdistance par rapport à une installation agricole implantée à moins de 100 m, sauf dans le cas d’impossibilité technique. Les piscines sont considérées comme des annexes. Toutefois, seules les piscines nécessitant le dépôt d'un permis de construire (bassin compris entre 10 et 100 m² et doté d'un abri de plus de 1,80 m de haut, ou bien bassin de plus de 100 m²) sont intégrées dans ce calcul limitant l'emprise au sol totale des annexes.

SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1

Accès : Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.

3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet.

Ces caractéristiques doivent permettre d'assurer la défense incendie,

Article A 4Desserte par les réseaux

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Zone A

4.1. - Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable de capacité suffisante. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions ou installations agricoles pouvant disposer d’une alimentation en eau potable (forage, puits, …) selon les règles prévues au Règlement Sanitaire Départemental.

4.2. - Assainissement :

4.2.1. - Eaux usées : Toute habitation permanente ou temporaire ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d'assainissement conforme aux règles sanitaires en vigueur.

En présence de réseau d’assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé du pétitionnaire.

L'évacuation des eaux résiduaires liées à l'activité agricole dans le réseau public d'assainissement sera subordonnée à un pré-traitement approprié.

4.2.2. - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de préférence en priorité par infiltration dans le sol ou par récupération. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigé du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. Les mesures de rétention devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.

4.3. - Autres réseaux : Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Article non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Si aucune indication n’est portée sur le plan, les constructions devront respecter l’alignement dominant des constructions avoisinantes afin de respecter une harmonie d’ensemble ou être implantées en retrait de 5 m au moins de l’alignement des voies.

Sous réserve de ne pas porter préjudice au bon fonctionnement de la circulation, pourront être autorisées, dans les marges de reculement envisagées ci-dessus, les extensions des bâtiments ou installations existants, à la date d’approbation du PLU, et nécessitées par des considérations fonctionnelles justifiées.

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Zone A

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES DE PROPRIÉTÉ

Si la construction n’est pas édifiée en limite séparative, elle doit observer un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur à l’égout du toit, sans être inférieur à 3 m.

Toutefois, l'implantation en limite séparative pourra être refusée si elle entraîne l'arasement d’une haie de qualité.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées dans le prolongement des bâtiments existants dès lors qu’elles ne réduisent pas le retrait existant par rapport à la limite séparative.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Article non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Les extensions des habitations existantes sont admises dans les limites suivantes : - pour les constructions dont l’emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU est inférieure à 100 m² : 50 % d’emprise au sol ; - pour les constructions dont l’emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU est comprise entre 100 et 200 m² : 35 % d’emprise au sol ; - pour les constructions dont l’emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU est supérieure à 200 m², les aménagements se réalisent dans les emprises et volumes du bâtiment existant, sans extension possible.

- La construction d’annexes en continuité des habitations existantes ou implantées à moins de 20 m du bâti existant, est admise, sous réserve que l’emprise au sol cumulée n’excède pas 50 m².

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Bâtiments d'habitation et annexes: La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit : - pour les constructions à usage d’habitation (logements de fonction) : Les nouvelles constructions ne devront pas excéder 9 m au point le plus haut de la construction. La hauteur des extensions ne peut dépasser la hauteur du bâtiment auquel elles s’adossent. Exception : pour les bâtiments dont la hauteur est inférieure à 7m au faîtage, la hauteur des extensions pourra être supérieure de 1m au maximum par rapport à la hauteur du bâtiment existant

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Zone A

- pour les annexes, la hauteur maximale ne peut dépasser 5m au faîtage.

10.2 - Bâtiments d’exploitation : Les bâtiments ne devront pas excéder 12 m au point le plus haut de la construction. Cette hauteur sera mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux, à la verticale de ce point. Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages techniques indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminée, silos, etc.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.1

Prescriptions générales :

Tout projet de construction devra présenter un volume et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante, et les constructions voisines qui y sont implantées.

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

De manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture des bâtiments anciens existants sur le territoire rural de la commune. 11.2 - Aspect extérieur des bâtiments :

11.2.1 - Rénovations et aménagements des constructions anciennes :

Ces dispositions concernent tout le bâti antérieur au XXeme siècle implanté en zone A.

- Toitures : Les toitures seront réalisées en ardoises naturelle ou en matériaux d’aspect identique. L’utilisation d’autres techniques de couverture pourra être admise pour tenir compte de l’environnement bâti existant. L'installation de panneaux photovoltaïques/solaires est autorisée à condition d'être intégrés dans les toitures. La pose doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d'une intégration dans le plan de la toiture, et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations. Si des châssis de toit sont prévus ils seront de taille minimum, limités en nombre et intégrés dans l’épaisseur du toit.

- Façades et pignons :

Le ravalement des façades en pierres de pays doit être réalisé en enduit à la chaux (l’utilisation d’enduit ciment est interdite). Les techniques et finitions d’enduits devront être adaptées aux caractéristiques du bâtiment et de l’environnement : enduit « plein », rejointoiement, ou enduit à pierre vue.

Les façades en pierre de taille ne doivent pas être enduites ni rejointoyées au ciment, ni peintes ; il faut les laver et les restaurer à l’identique.

En cas de reprises, surélévations, prolongements de murs existants il est nécessaire d’utiliser des pierres et des techniques de pose de même nature que celles déjà en place.

Lors des ravalements on préservera l’ensemble des détails et modénatures (corniches, encadrements …) apparents ou découverts.

L’utilisation du bois en bardage pourra être admise notamment dans le cadre de changements d’affectation d’anciens bâtiments agricoles.

En cas de peinture de murs déjà enduits en enduit ciment, les couleurs vives et incongrues sont prohibées.

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Zone A

- Ouvertures :

En règle générale, les baies seront de proportions verticales. A défaut, les compositions de menuiseries seront avec meneaux restituant cette proportion (cf. croquis ci-dessous).

En cas de rénovation ou réaménagement d’une construction, il y aura lieu de conserver le principe d’ordonnancement et de composition verticale. Le percement d’ouvertures nouvelles dans une façade doit être conçu en relation avec l’ensemble de la façade. - Menuiseries : En cas de rénovation ou de réaménagement d’un immeuble, il y aura lieu de respecter la typologie d'origine de l'immeuble : d’autres matériaux que le bois peuvent être admis pour les fenêtres, portes-fenêtres, volets et portails à condition de respecter le dessin des menuiseries originelles. Les couleurs vives et incongrues sont déconseillées, Les dimensions des menuiseries seront adaptées à la taille des ouvertures. L’installation de volets roulants est tolérée à condition que les coffrets soient invisibles (pose à l’intérieur en coffre type rénovation ou habillage par dispositif de type « lambrequin ») Les menuiseries seront posées à 20 cm minimum de l’extérieur du nu du mur.

- Éléments divers : Seules sont autorisées les vérandas qui complètent harmonieusement l’architecture de la construction. Les coffrets, compteurs, boites aux lettres devront, sauf impossibilité technique, être intégrés dans la construction ou les clôtures, en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs.

11.2.2 - Constructions neuves, modifications des constructions récentes (type pavillonnaire) et extension du bâti pierre :

- Volumes : Les volumes seront simples.

- Toitures : Les toitures devront être recouvertes d’ardoises ou d’un matériau présentant l’aspect de l’ardoise bleue. L’utilisation d’autres techniques de couverture pourra être admise pour tenir compte de l’environnement bâti existant. L’utilisation de toits terrasse est admise. Les chassis de toitures seront posés encastrés.

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Zone A

Les toitures doivent intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d'escaliers et ascenseurs, locaux techniques.

- Panneaux photovoltaïques/solaires : L'installation de panneaux photovoltaïques/solaires est autorisée en pignon et toiture dans les conditions minimales de l'égout du toit situé en façade. En toiture, la pose se fera : – soit en intégration dans la toiture, – soit au nu de la toiture, – soit en surélévation de la toiture. La pose doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, en évitant la multiplicité des dimensions et des implantations.

- Façades et pignons : L’aspect des matériaux ou revêtements employés ainsi que la couleur des façades devront être choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les façades seront enduites avec une finition talochée ou finement grattée ; les couleurs vives et incongrues sont prohibées L’utilisation d’autres matériaux tels que zinc, bois, verre …pourra être admise. Le traitement des annexes devra être homogène avec l’aspect de la construction principale (pas de bâtiment préfabriqué en matériaux précaires tels que tôles, plaques de béton…) ; la pierre de pays apparente, avec joints clairs ou de même ton arasés au nu de la pierre pourra être employée.

11.2.3 - Constructions à usage agricole :

Tout projet de construction, devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site général dans lequel il s'inscrit. Tout projet devra faire l’objet d’une attention toute particulière tant en terme de volumétrie (adaptation au relief) qu’en terme de projet paysager. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. Les toitures seront de couleur non brillante de teinte foncée (bleu ardoise, noir graphite, brun rouge ou vert bronze). Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région. Les citernes devront être enterrées.

11.3 - Clôtures : Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. Les murs existants en maçonnerie enduite ainsi que les murs traditionnels en pierre de pays apparentes seront conservés dans leur aspect .

- Clôtures sur voies et emprises publiques : Elles présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l'habitation et de l’environnement immédiat. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. Les haies monopécifiques sont interdites. Il est rappelé que les portails doivent s’ouvrir vers la propriété et non sur la rue et que les dispositifs de portails coulissants ( rails) doivent être situés sur la propriété.

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Zone A

- Clôtures en limites séparatives: Elles présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l'habitation et de l’environnement immédiat. Leur hauteur maximale est fixée à 2.00m.

11.4 - Locaux et équipements techniques : Les coffrets, compteurs, boites aux lettres devront, sauf impossibilité technique, être intégrés dans la construction ou les clôtures, en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs. Les locaux techniques ou installations techniques (locaux poubelles, garages vélos…) doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer.

11.5 - Antennes et pylônes : Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être placées de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. La localisation des pylônes doit être étudiée de manière à ce que ceux-ci s’insèrent le mieux possible dans le paysage.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Espaces boisés classés :

Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.113-1 et suivants du code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.421-23 et suivants.

13.2. - Autres haies et boisements identifiés Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, les boisements ou les arbres isolés repérés par une trame spécifique au document graphique, au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.

L'autorisation n'est toutefois pas requise : - Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;

- Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière. Pour les linéaires ou surfaces arasées, une action de replantation pourra être imposée dans le contexte géographique proche, d’une haie ou d’un boisement de même nature, et d’une longueur ou surface au moins équivalente.

13.3. - Espaces verts - Plantations :

Tout projet doit développer une composition paysagère et conserver, dans la mesure du possible, les plantations en termes de sujets repérés, d'espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation. La plantation d'espèces végétales listées en annexe du règlement comme plantes invasives est interdite. Il est aussi recommander d'éviter le recours à des plantations qui produisent du pollens ou des graines allergisants, tels que : le bouleau, le noisetier, le cyprès, le platane, le chêne…

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Zone A

La création ou l'extension de bâtiments techniques agricoles, ainsi que les constructions légères, devront être accompagnées par des écrans de verdure, composés d’essences variés à l’exclusion des conifères.

Les aires de stationnement en surface et les stockages extérieurs seront entourés d’écrans boisés composés de haies ou de plantes arbustives.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL, PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET RÉSEAU DE COMMUNICATIONS

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS

Article non réglementé.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1

Orientation des constructions : L’implantation des constructions devra privilégier l’ensoleillement et l’éclairage naturel, puis l’adaptation au terrain et le respect de la topographie de manière générale (implantation parallèle aux courbes de niveau et non perpendiculaire).

15.2 - Production d'énergie renouvelable : L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. Les modalités d'implantation des panneaux photovoltaïques/solaires sont précisées dans l'article A 11.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Article non réglementé

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Zones Naturelles

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

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Zones Naturelles

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Zones N

ZONES N

Les zones N sont des zones de protection, motivée par la qualité des sites, espaces ou milieux naturels et les paysages. Toute urbanisation en est exclue, en revanche l’exploitation des terres pour l’agriculture peut s’y poursuivre.

Les zones N comprennent : - une zone NPa, espace naturel constitué soit d'un paysage remarquable soit d'éléments écologiques reconnus. A ce titre cette zone est protégée strictement de toute utilisation, modification des sols et travaux contraires à cette protection. - une zone Ne, accueillant des équipements sportifs en bordure de la vallée du Rimon à l’Est du bourg.

Les constructions, installations et/ou équipements techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent y être admis sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation de ces espaces ou milieu. De même, peuvent être admis les chemins piétonniers et les objets de mobilier urbain destinés à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux (bancs, parcours sportifs, etc.).

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique sur l’ensemble du territoire de la commune de Domloup tel que précisé sur les documents graphiques.

Article 2CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT

Le plan local d'urbanisme réglemente l'affectation des espaces et prévoit les modalités de leur occupation. Il est opposable à toute opération, construction ou installation utilisant l'espace assujetti à autorisation ou à déclaration, que cette autorisation ou cette déclaration soit exigée par les dispositions du code de l'urbanisme ou par les dispositions d'une autre réglementation (Code Minier, Code Forestier, Code Rural, installations classées, etc.)

Article 3CUMUL DES REGLEMENTATIONS D'URBANISME

Demeurent opposables aux autorisations d'occuper le sol, nonobstant les dispositions du présent règlement :

1 - Les règles générales d'urbanisme :

1.1 Les dispositions d’ordre public des règles générales de l’urbanisme, visées aux articles R.111-1 et suivant du Code de l'urbanisme : Il s’agit des articles suivants, résumés :

 Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il peut porter atteinte à la salubrité ou sécurité publique.

 Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il peut compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

 Article R.111-5 : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Possibilité de définir des prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

 Article R.111-26 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

 Article R.111-27 (sauf dans les AVAP et dans les territoires dotés d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur) : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il peut compromettre le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites et paysages naturels ou urbains ou la conservation des perspectives monumentales.

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Dispositions générales

1.2 Les articles suivants du Code de l'urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement :

- Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings : Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :

- Habitations légères de loisirs : R.111-37 à R.111-40 - Résidences mobiles de loisirs :R.111-41 à R.111-46 - Caravanes : R.111-47 à R.111-50 - Campings : R.111-32 à R.111-35

- Lotissements :

Conformément à l'article L 442-9 du code de l'urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

- Clôtures : Doivent être précédés d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) dans le périmètre des abords des monuments historiques définis à l'article L 621-30 du code de l'urbanisme. b) dans le commune ou l'organe délibérant compétent en matière de PLU a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

2 - Les servitudes d'utilité publique dont la liste est précisée en annexe au PLU

3 - S'ajoutent aux règles du plan local d'urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques : L'exercice de certaines activités, certaines constructions, opérations ou installations demeure subordonné à une ou plusieurs déclarations, autorisations ou modalités en application de lois et règlements spécifiques et indépendants du droit de l'urbanisme.

- Protection du patrimoine archéologique : Conformément aux termes des lois du 27 septembre 1941, modifiées par les lois n°2001-44 et 2003-707, ainsi que le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 : Toute découverte, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant leur examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au nouveau code pénal. Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis aux autorisations diverses prévus par le code de l’urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, ces autorisations ou ces permis sont délivrés après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie.

- Prise en compte du risque sismique : Dans les zones à sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégories III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie IV (I- Article R 563-5 du code de l'environnement).

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Dispositions générales

4. Appréciation des règles d’urbanisme pour les projets de lotissement ou de permis groupé valant division.

Article R. 151-21 du Code de l'Urbanisme : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. ». Le règlement du PLU de Domloup prévoit que les règles sont appréciées au regard de l’ensemble du projet. Dans les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC), les règles s’appliquent au regard de l’îlot cédé pour l’aménagement.

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le présent règlement comporte : - des règles générales applicables sur tout le territoire de la commune, - des règles particulières à chaque zone précisant l'affectation prépondérante de ces zones et les modalités de leur occupation.

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles et/ou forestières.

 LES ZONES URBAINES DITES ZONES U : auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du règlement du PLU sont des secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles peuvent être accompagnées d’indices renvoyant à des dispositions spécifiques, notamment quant aux règles de prospect.

 LES ZONES A URBANISER, DITES ZONES AU : Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

1 - Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement. Ces zones sont intitulées 1 AU et sont soient dotées d’indices renvoyant aux zones urbaines affectées de même indice, soient dotées de leur propre réglementation pour permettre la réalisation de formes urbaines diversifiées parfois absentes des quartiers environnants.

2 - Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Ces zones s’intitulent 2 AU. Ce sont des réserves foncières, elles sont donc peu réglementées car sans objet.

 LES ZONES AGRICOLES DITES ZONES A : Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A sont autorisées :

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Dispositions générales

▪ les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole ; ▪ les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dans les zones agricoles et forestières, dès lors que cela ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, le règlement peut :

▪ désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination. ▪ permettre l’extension des bâtiments d'habitation existants ou la construction d'annexes.

 LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES DITES ZONES N : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels ; d) Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; e) Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues

Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Le plan indique par ailleurs :  Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) Cf . annexe en fin de règlement

 Les emplacements réservés aux voies, aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. Cf . annexe en fin de règlement

 Les éléments du paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié par le PLU au titre des dispositions des articles L 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.

 Les zones humides auxquelles s'appliquent des dispositions spéciales. Cf . Article 7 des dispositions générales

 Le périmètre de centralité de la commune : Conformément aux prescriptions du SCOT, ce périmètre de centralité identifie le secteur de la commune (zone UEb1 et zone UAc1) qui autorise « le développement des commerces existants et l'implantation de nouveaux commerces participant au renforcement de cette polarité urbaine existante ».

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Dispositions générales

CHAPITRE II - REGLES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL

Article 1CONSTRUCTIONS A CARACTERE EXCEPTIONNEL

Sont visés par cette disposition les ouvrages publics «techniques» en général qui, par nature, ne peuvent faire l'objet d'une planification ou qui, par leur faible importance, ne justifient pas la création d'un emplacement réservé et dont la construction n'a pas à faire l'objet d'une enquête publique. Sont également visés les équipements indispensables à la sécurité, y compris les locaux dont la proximité immédiate est rendue nécessaire pour la gestion de ces équipements. Les ouvrages et équipements remplissant les conditions ci-dessus peuvent être autorisés dans toutes les zones. Il pourra ne pas être tenu compte des règles d'implantation et de densité qui rendraient l'opération techniquement impossible.

Article 2RECONSTRUCTION / RESTAURATION

Article L. 111-15 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Article L. 111-23 du code de l'urbanisme : « L a restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».

Article 3EFFETS D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION

Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du règlement du plan local d'urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être respectées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création. Le changement de destination dans les zones A et N est soumis à l'avis conforme de la CDNPS et de la CDPENAF.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les articles L.152-3 et L.152-4 du code de l'urbanisme disposent que les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5PERMIS DE DEMOLIR

Toute démolition d'un bâtiment est soumise à permis de démolir pour les cas suivants : Si le bâti se situe à l'intérieur de la zone UC ou de la zone A du présent PLU. Si le bâti présente les caractéristiques d’une construction en pierre ou en terre, antérieure au 20ème siècle, ce qui est à priori un des éléments constitutifs du patrimoine communal.

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Dispositions générales

Article 6SECTEURS SOUMIS AU RISQUE D'INONDATION

Toute construction, installation ou remblai est interdite dans les zones soumises au risque d’inondation repérées au plan de zonage à l’exception de celles visant à réduire le risque d’inondation et des extensions des équipements publics d’infrastructure de type station d’épuration, bassins de rétention sous réserve que les ouvrages soient implantés à une côte supérieur à la côte inondable et qu’ils n’aggravent pas la situation existante au regard des inondations.

Article 7ZONES HUMIDES ET COURS D'EAU

L e s zones humides et les cours d'eau sont principalement localisées dans les zones naturelles protégées (zones N) afin de garantir leur pérennité. Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, de l'article L. 212-3 du code de l'environnement ainsi que du règlement du S.A.G.E. "Vilaine”. Sur les zones humides repérées par une trame spécifique, toutes constructions, installations ou travaux divers sont interdits à l’exception :

- Des installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale ou à la sécurité civile et lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. - Des aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, b) Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en oeuvre adaptée à l’état des lieux.

De part et d'autre des cours d'eau, inventoriés ou non, une bande inconstructible d'une largeur de 5 mètres sur chaque rive interdit toute construction ou implantation d'installations, mais également imperméabilisation des berges, affouillements, terrassement, drainage et busage.

Article 8MIXITE SOCIALE

Pour les zones repérées graphiquement au titre de l’article L.151-15 d u Code de l’urbanisme, chaque opération à vocation de logement devra respecter la règle suivante concernant les logements à vocation sociale, dans le respect des objectifs de mixité sociale fixés dans le Programme Local de l’Habitat : un minimum de 20% de logements locatifs aidés, dont 10 % de logements locatifs sociaux, devra être réalisé à l'échelle de la zone.

Cette règle est reportée sur le règlement graphique par une trame spécifique, pour les zones concernées.

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Dispositions générales

Article 9MARGE DE RECULEMENT LE LONG DES ROUTES DEPARTEMENTALES

Les plans comportent des lignes tiretées imposant un recul le long des voies routières départementales.

Ces marges de recul sont doubles, distinguant les usages d'habitation et les autres usages. La marge la moins importante (25 m) concerne tous les types de construction, la marge la plus importante (50 m) concerne seulement les bâtiments à usage d'habitations. Des marges spécifiques sont appliquées dans les zone UAa et Uab.

Dans ces marges de reculement, les constructions nouvelles sont interdites y compris les bâtiments annexes isolés, à l'exception:

• des constructions de toute nature, installations, dépôts, ouvrages et travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, ainsi que les réseaux routiers (voiries, etc.), transports en commun et parcs publics de stationnement, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère, y compris les affouillements, exhaussements des sols et dépôts de matériaux qui y sont liés ; • de celles liées à l'exploitation, l'entretien et la gestion de la route (stations-service, bâtiments des aires de service ou de repos, etc.) ; • des bâtiments et installations d'exploitation agricole ; • ainsi que des installations, équipements et locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement – dont les bassins tampons, eau potable, électricité, gaz, télécommunications, etc.).

Par contre, l'aménagement, la remise en état des constructions existantes dans ces espaces peuvent être autorisés, ainsi qu'une extension, dès lors qu'elle se réalise dans le même alignement, sans aucune avancée vers la voie. Toutefois, de telles possibilités ne seront pas données dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation.

Article 10ELEMENTS PATRIMONIAUX IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L. 151-23 DU CODE DE L’URBANISME

- Haies, boisements et arbres protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, les boisements ou les arbres isolés, repérés par une trame spécifique au document graphique, au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.

L'autorisation n'est toutefois pas requise : - Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; - Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière.

Pour les linéaires ou surfaces arasées, une action de replantation sera imposée dans le contexte géographique proche, d’une haie ou d’un boisement de même nature, et d’une longueur ou surface au moins équivalente.

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Dispositions générales

Article 11SITES ARCHÉOLOGIQUES :

1. En application des articles L 531-14 à L 531-16 du Code du patrimoine, et ce pour l’ensemble du territoire communal, toutes découvertes archéologiques (poterie, monnaies, ossements, objets divers,…) doivent être signalées au Maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes Cedex – Tél : 02.99.84.59.00).

2. De plus l’article 1 du Décret n°2004-490 du 5 Juin 2004 pris pour l’application de la loi n°2001-44 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’Archéologie préventive indique : « Les opérations d’aménagements, de construction d’ouvrages ou de travaux qui ,en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modifications de la consistance des opérations. »

3. La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal se résume comme suit: "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".

En outre, le plan de zonage précise la localisation des sites archéologiques recensés sur le territoire communal.

Article 12ZONE DE NUISANCES SONORES LE LONG DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES :

Les arrêtés préfectoraux du 17 décembre 2000 et du 23 décembre 2019, en application de la loi n° 92-1444 du 31.12.1992 relative à la lutte contre le bruit et de l'arrêté ministériel du 30.05.1992 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres, ont défini et classé les secteurs affectés par le bruit. Les certificats d'urbanisme mentionneront l'existence d'un tel secteur lorsqu'il affecte le terrain.

Dans ces marges de recul, les constructions à usage d'habitation et celles qui peuvent leur être assimilées par la nature et le mode de leur occupation, devront présenter un niveau d'isolement acoustique conforme aux prescriptions des arrêtés préfectoraux annexés au PLU.

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Dispositions générales

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Zones urbaines

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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Zones urbaines

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Zone UC

ZONE UC

La zone UC correspond au centre bourg traditionnel qui témoigne d’une certaine densité urbaine et d’une concentration importante de bâtiments anciens construits en pierre. Le bâti est proche de la voie, structurant l’espace public. La zone englobe un certain nombre de bâtis anciens d’intérêt patrimonial et vise à leur préservation : maisons de bourg essentiellement, maisons de commerçant , église... Il s’agit aussi d’un secteur multifonctionnel avec de l’habitat, des commerces, services et équipements publics qui doit conserver cette diversité.

Le règlement permet le renouvellement urbain et la densification de la zone, dans le respect du patrimoine urbain existant.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTI

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.