Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Ne, Ng, Ngv, Nj
- 7 articles
- PLU de Domont, approuvé le 03/07/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Interdiction et limitation de certains usages et affections des sols et natures d’activité
1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l’article 1.2 sont interdits ainsi que les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la destination et/ou au caractère de la zone.
1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions
1.2.1 Dans l’ensemble de la zone N et ses secteurs Sont admises sous conditions :
- Les constructions destinées à l’exploitation forestière, - Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés :
o Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, o Ou à des aménagements paysagers, o Ou à des aménagements hydrauliques, o Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation
douce ou d’aménagement d’espace public, o Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, o Ou à l’exploitation des énergies renouvelables. - La reconstruction à l’identique d'un bâtiment sinistré ou dont la démolition est autorisée lorsque les travaux de reconstruction sont autorisés dans un délai maximum de 2 ans après le sinistre ou la démolition. L'emprise au sol ne pourra pas dépasser celle des bâtiments précédents. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, et les aménagements nécessaires à l’accès et au stationnement associés aux équipements ouverts au public ou aux espaces naturels, à condition qu’ils soient compatibles avec la proximité de constructions destinées à l’exploitation forestière. - Les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la faune et de la flore, ou liées aux cheminements piétonniers perméables, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement (au sol perméable adapté à l’environnement immédiat) qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes : o qu’ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou
milieux ; o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et leur
qualité paysagère ; o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; o qu’ils soient conçus de manière à̀ permettre un retour du site à l'état naturel. - La surélévation des habitations existantes à la date d’approbation du PLU est autorisée dans la limite des hauteurs réglementées au paragraphe 3.2 et que l’opération projetée ne crée pas de logement ou de surface habitable supplémentaire.
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- L’extension latérale des constructions à destination d’habitation existante à la date d’approbation du PLU aux conditions cumulatives suivantes :
o que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire, o que la hauteur de l’extension doit être d’une hauteur inférieure ou égale à la hauteur de
la construction d’habitation existante,
o que l’extension latérale soit limitée à 50% de l’emprise au sol de la construction principale existante à la date d’approbation du PLU dans la limite de 30m2 maximum et que soit maintenu au moins 20% d’espaces verts sur le terrain.
- Les annexes aux constructions à destination d’habitation existante à la date d’approbation du PLU aux conditions cumulées suivantes :
o d’avoir une emprise au sol cumulée de 20m2 maximum (la taille des piscines non couvertes n’est pas réglementée) et que soit maintenu au moins 20% d’espaces verts sur le terrain ;
o dans une limite de 2 annexes par unité foncière, hors piscine non couverte ; o de présenter une hauteur inférieure à 3 mètres au faitage ou à l’attique ; o correspondre à un niveau rez-de-chaussée + comble ; o d’être implantées à moins de 20 mètres de la construction d’habitation existante ; o de faire l’objet d’une intégration paysagère et environnementale. - Les piscines non couvertes sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes :
o de se situer à moins de 20m de l’habitation principale au point le plus proche ; o de ne pas dépasser une emprise au sol de plus de 40m2 ; o et de respecter une distance de retrait de 3m minimum par rapport aux limites
séparatives (margelle comprise).
Les piscines couvertes (dont la couverture atteint une hauteur supérieure à 1,80m) sont considérées comme des annexes et sont par conséquent soumises aux prescriptions relatives aux annexes dans la zone.
- Le changement de destination des constructions existantes à condition : o qu’il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.15111 2° du Code de l’Urbanisme, o et qu’il ne compromette la qualité des sites et des paysages, o et qu’il se fasse au bénéfice des destinations et sous-destinations suivantes : habitation, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, équipements d’intérêt collectif et services publics, activités artisanales liées à l’industrie, bureau, o et que les constructions faisant l’objet du changement de destination soient desservies par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimum, o Et que les dispositions du présent PLU applicables à la destination envisagée soient respectées.
1.2.2 Dans les secteurs Ne
En plus des destinations autorisées dans la zone N sont autorisés sous conditions :
- les constructions et installations à usage d’équipements d’intérêt collectif et services publics,
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- les constructions à usage d’hébergement à condition d’être lié à un établissement de santé, scolaire ou d’action social édifié dans le secteur,
- les constructions à usage de logement à condition d’être lié et nécessaire à un gardiennage permanent d’un établissement de santé, scolaire ou d’action social édifié dans le secteur,
- l’extension des constructions existantes sous réserve d’être affectée à une destination autorisée dans le secteur et de respecter les dispositions fixées à l’article N 1.2.1.
1.2.3 Dans les secteurs Ng En plus des destinations autorisées dans la zone N sont autorisées sous conditions d’être liées et complémentaires à l’activité golfique existante, les constructions à destination de :
- Restauration, hôtel et autres hébergements touristiques - Artisanat et commerce de détail, - Activités de services où s'effectue l'accueil d’une clientèle, - Équipements sportifs.
1.2.4 Dans les secteurs Ngv En plus des destinations autorisées dans la zone N sont autorisées sous conditions :
- Les installations et constructions à vocation de service public sous réserve qu’elles soient nécessaires à la réalisation d’une aire d’accueil pour les gens du voyage.
1.2.5 Dans les secteurs Nj Sont uniquement autorisées sous conditions :
- Les installations de type abri de jardin léger (démontable) liées aux activités de jardinage et maraîchage d’une surface de plancher inférieure ou égale à 10m2 et d’une hauteur inférieure à 3m au point le plus haut.
- Toute autre installation en zone Nj est interdite, à l’exception des installations nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateur, …).
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Mixité fonctionnelle et sociale - Sans dispositions particulières
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Chapitre 2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article N 3Accès et voirie
Volumétrie et implantation des constructions 3.1 L’emprise au sol des constructions
3.1.1 Dans la zone N
- L’emprise au sol des annexes et celles des extensions sont fixées par les dispositions de l’article N 1.2.1.
- 60% du terrain comprenant une habitation existante en date d’approbation du PLU doit être maintenu en espaces verts de pleine terre et d'un seul tenant.
3.1.2 Dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées
- Ne : l’emprise au sol cumulée des constructions et installations est limitée à 30% de la surface du secteur.
- Ng : l’emprise au sol cumulée des constructions et installations est limitée à 20% de la surface du secteur.
- Ngv : l’emprise au sol cumulée des constructions et installations est limitée à 25% de la surface du secteur.
- Nj : l’emprise au sol des constructions et installations est limitée à 10m2 par abri de jardin dans la limite de 40m2 par terrain.
3.1.3 Dispositions particulières
- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ne sont pas soumis aux dispositions de l’article.
3.2 Hauteur maximale des constructions
3.2.1 Définition
- La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au point le plus haut, ouvrages techniques et autres superstructures compris, à l’exception des cheminées et antenne qui ne doivent pas dépasser de plus de 1 mètre la hauteur au faitage.
- Le calcul de la hauteur s’effectue en tout point de la construction.
Hauteur au faitage
- Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur des constructions est mesurée par palier de 5 mètres à partir du point le plus défavorable.
Hauteur égout du toit
3.2.2 Règles générales à la zone N, hors secteur Ngv et Nj
- La hauteur maximale des constructions par rapport au sol naturel avant travaux est fixée à 7 mètres à l’égout du toit (ou à l’acrotère pour les constructions en toit terrasse), superstructures
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comprises, cheminées exclues. Le nombre maximal de niveaux autorisés est fixé à un rez-dechaussée + un étage + combles aménageables. - La hauteur maximale des extensions et annexes à l’habitation doit être inférieure ou égale à la hauteur de l’habitation à laquelle elles se rattachent. - Les annexes de moins de 10m2 d'emprise au sol et/ou de surface plancher, de type abri de jardin sont limitées à 2,20 mètres de hauteur au faitage. - Le premier plancher habitable de la construction principale côté rue devra se situer à moins de 60 cm du terrain naturel, sauf obligation contraire du Plan de Prévention des Risques d’Inondation ou en cas d’extension d’une construction existante et régulièrement édifiée à la date d’approbation ne respectant pas ces dispositions.
3.2.3 Règles du secteur Ngv - La hauteur maximale des constructions par rapport au sol naturel avant travaux est fixée à 6 mètres à l’égout du toit (ou à l’acrotère pour les constructions en toit terrasse), superstructures comprises, cheminées exclues. Le nombre maximal de niveaux autorisés est fixé à R + combles.
3.2.4 Règles du secteur Nj - La hauteur maximale des constructions par rapport au sol naturel avant travaux est fixée à 3 mètres au faîtage.
3.2.5 Règles particulières - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif accueillant un service public d'intérêt général à but non lucratif, à l'exclusion de tout autre (salles festives, d'art…). Les sous-destinations "autres équipements publics recevant du public" et "salles d'art et de spectacles" ne sont pas concernées par les dispositions du présent alinéa. - Les dispositions figurant au 3.2.2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics lorsque les modalités de fonctionnement de ceuxci l’imposent. - Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respecte pas les dispositions fixées au 3.2.2, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension sont autorisés à condition que les hauteurs au faitage ou à l’attique de la construction après travaux ne dépasse pas les hauteurs au faitage ou à l’attique de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement.
3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
3.3.1 Règle générale - L’implantation des constructions (annexes et extensions comprises) par rapport aux voies et emprises publiques devra se faire à l’alignement ou en respectant un retrait minimal de 3 mètres.
3.3.2 Règles particulières - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif accueillant un service public d'intérêt général à but non lucratif, à l'exclusion de tout autre (salles festives, d'art…). Les sous-destinations "autres équipements publics
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recevant du public" et "salles d'art et de spectacles" ne sont pas concernées par les dispositions du présent alinéa.
- L’espace de retrait, entre la voie et la façade de la construction principale, devra être traité en espaces verts plantés.
- Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement implantée dans la marge de recul, sa surélévation dans le prolongement de l’existant est admise dans la mesure où elle respecte les autres articles du présent règlement.
3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
3.4.1 Règle générale
- L’implantation des constructions et extensions par rapport aux limites séparatives devra se faire à l’alignement ou en respectant un retrait minimal de 3 mètres. En fonds de parcelle, lesdites constructions, annexes et extensions devront s'implanter avec une marge de recul de 3 mètres minimum.
3.4.3 Règles particulières
- Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif accueillant un service public d'intérêt général à but non lucratif, à l'exclusion de tout autre (salles festives, d'art…). Les sous-destinations "autres équipements publics recevant du public" et "salles d'art et de spectacles" ne sont pas concernées par les dispositions du présent alinéa.
- En complément des dispositions figurant au 3.4.1, s’il existe une construction sur le terrain, le long de la limite séparative, la nouvelle construction peut s’adosser à la construction préexistante, à condition de ne pas en dépasser le gabarit ni en hauteur ni en longueur.
- Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement implantée dans la marge de recul, sa surélévation dans le prolongement de l’existant ou sans diminution du retrait est admise selon les dispositions citées à l’article N1 du présent règlement et à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.
- Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée ouverte à la circulation automobile les dispositions applicables sont celles de l’article 3.3.
- Les dispositions du 3.4.1 ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d'approbation du présent règlement. Les travaux d’isolation sur une construction existante sont autorisés au sein des limites de l’unité foncière, sans piètement sur le domaine public et sous réserve de ne pas dépasser 300 mm (réf. RE-2020) et sous réserve de ne pas augmenter la surface de plancher.
- Les piscines non couvertes – exemptées de permis de construire au titre des articles R.421-2 et R.421-9 du Code de l’Urbanisme – doivent respecter une marge de reculement telle que leur bassin (margelle comprise) soit situé à une distance au moins égale à 3 mètres de la limite séparative.
- Pour les ouvertures réalisées en sous-sol ou en rez-de-chaussée dont le linteau est situé à 2 mètres au maximum au-dessus du terrain naturel, la distance minimale en vis à vis de la limite séparative est fixée à 4 mètres.
3.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 3.5.1 Règle générale
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- La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée. - Lorsque deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la
distance en tout point séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à 5 mètres. Cette distance peut être réduite à un minimum de 3 mètres si les parties de construction en visà-vis ne comportent pas de baies.
3.5.2 Règles particulières - La distance minimale entre une construction principale et une construction annexe doit être au moins égale à 4 mètres. - Par exception à l’article précédent, la distance minimale entre une construction et une piscine non couverte (margelle comprise) doit être au moins égale à 2 mètres.
- Il n’est pas fixé de règle : o Pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc.) réalisés sur les façades de constructions existantes à condition de ne pas créer de vue directe nouvelle à moins de 5 mètres de la façade en vis-à-vis ; o Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif accueillant un service public d'intérêt général à but non lucratif, à l'exclusion de tout autre (salles festives, d'art…). Les sous-destinations "autres équipements publics recevant du public" et "salles d'art et de spectacles" ne sont pas concernées par les dispositions du présent alinéa.
Article N 4Desserte par les réseaux
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
4.1 Dispositions générales
- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
- Les volumes des constructions doivent être simples, homogènes, en harmonie avec le tissu urbain existant et présenter des éléments nécessaires et indispensables à l'unité et à l'intégration dans ce tissu.
4.2.1 Règles générales La forme
- Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception (parallélisme des pans, forme homogène sur les différents volumes, …).
- En cas de toiture à pans, la pente doit être, à l'exception des ouvrages décoratifs de faible importance, comprise entre 30° et 45° sur l'horizontale. Toutefois, elle pourra être :
o pour les constructions contiguës à un immeuble existant, de même pente que la toiture de cet immeuble ;
o supérieure à 10° pour les vérandas et des pergolas ; o supérieure à 20° pour les bâtiments d'une hauteur maximale inférieure à 3,50 m, ou
d'une largeur supérieure à 12 m. - Les toitures terrasses sont interdites.
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- Des pentes plus faibles, sont autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis, carport, abri de jardin, etc. ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment.
- Les toitures des extensions et annexes à l’habitation peuvent être de pente plus faible ou à un seul pan, à condition de faire l’objet d’un traitement (volume, aspect, matériaux, couleurs) qui garantit une bonne insertion avec la construction principale et dans le site, y compris depuis des points de vue plus éloignés et du domaine public. Les toitures des annexes ou extensions sont soumises aux mêmes règles que les toitures des constructions, y compris pour ce qui concerne leur pente.
L’aspect - L’emploi de matériaux de qualité et naturels devra être privilégié. - Une couverture en tuile sans relief, ou en ardoise naturelle ou fibrociment posée droite devra être privilégiée. - Les bacs d'acier ou les bardeaux d'étanchéité seront dans les gammes de ton des matériaux autorisés (gris ardoise, brun ou brun rouge).
- Les bacs d'acier ou les bardeaux d'étanchéité seront dans les gammes de ton des matériaux autorisés (gris ardoise, brun ou brun rouge).
Sont interdits :
- L’emploi de tôles galvanisées ou plaques en fibres ciment non teintées dans la masse ;
- L’emploi de la tôle ondulée (acier ou PVC) sur les habitations et leurs annexes ;
- L’emploi de bardeaux bitumineux sur les extensions et les constructions.
4.2.2. Les ouvertures de toiture
- Les ouvertures seront constituées par des lucarnes couvertes par un toit d'au moins 2 pans ou en arc de cercle.
- Les ouvertures doivent respecter l’ordonnance de la façade de la construction (être dans l’alignement des fenêtres en façade).
- Un seul rang horizontal de châssis de toit est autorisé sur la hauteur de la toiture. Ces châssis doivent être de proportion plus haute que large et encastré dans le même plan que la toiture.
4.2.3. Dispositions particulières
- Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif accueillant un service public d'intérêt général à but non lucratif, à l'exclusion de tout autre (salles festives, d'art…). Les sous-destinations "autres équipements publics recevant du public" et "salles d'art et de spectacles" ne sont pas concernées par les dispositions du présent alinéa.
- Pour les piscines couvertes et les vérandas et/ou pergolas, les couvertures vitrées et / ou monopentes sont autorisées. Les toitures des vérandas et des pergolas seront exclusivement constituées de produits verriers ou de synthèse transparentes ou translucides, montés sur une structure de même matériau que leur façade.
- Dans le cas d'extension de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles ci-dessus, les nouvelles toitures pourront être édifiées dans le prolongement des toitures existantes à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière et de respecter les autres dispositions du présent règlement.
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4.3 Les façades
4.3.1 Règles générales - Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne doivent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, …). - Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. - Les matériaux et les couleurs doivent être en harmonie avec les constructions existantes sur le terrain, ainsi qu’avec les lieux avoisinants et notamment pour respecter l'ordonnance architecturale du quartier et du milieu bâti qui présente une unité. - Les enduits seront de teintes identiques ou proches de celles définies par le nuancier de couleur en annexe 6 du présent règlement. Elles seront choisies de manière à être en harmonie avec celle des bâtiments anciens et les constructions avoisinantes. - Les teintes vives, ainsi que le "blanc pur" sont interdits. Cette interdiction s'applique pour tout élément apparent en façade. - Les enduits auront une finition grattée ou écrasée, les enduits talochés et projetés sont interdits. - Les joints de maçonnerie en pierre de taille ou en moellon seront de même teinte que le matériau principal. - Les pignons aveugles doivent faire l’objet d’un traitement de modénature (corniches, bandeaux etc…) et/ou d’enduits. - L’installation des enseignes et pré-enseignes est règlementée par le Règlement Local de Publicité de la commune.
4.3.2 Les ouvertures en façade - Toute modification d’ouverture ou nouveau percement, sur un bâtiment existant, devra respecter l’ordonnancement des façades et l’équilibre structurel de celle-ci. Toute variation de forme ou dimension, dans un bâtiment existant, devra donc participer à un projet architectural proposant un nouvel ordonnancement, également cohérent. Le cas échéant, les ouvertures existantes seront conservées ou restituées dans leurs proportions d’origine. - Les menuiseries seront colorées (peintes ou teintes dans la masse) dans des tons s’harmonisant avec les enduits de la façade ou du matériau de parement de la façade, tout en étant plus soutenus et identique ou proches à l’une des teintes prescrites en annexe 6 du présent règlement et choisis dans le nuancier (cf. annexe de ce règlement). En cas d’extension, rénovation et annexes, la même couleur de menuiserie que le bâtiment existant devra être utilisée. - Les caissons de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade, depuis le domaine public ou toute voie ouverte au public. - Les garde-corps des fenêtres et portes fenêtres doivent être simples et s’intégrer à l’architecture du bâtiment tant dans les matériaux utilisés que dans le choix des couleurs. Les gardes corps présentant l’aspect de la tôle perforée sont interdits. - Les balcons sont autorisés à condition que leur profondeur n’excède pas 60 cm.
4.3.3 Règles particulières
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- Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif accueillant un service public d'intérêt général à but non lucratif, à l'exclusion de tout autre (salles festives, d'art…). Les sous-destinations "autres équipements publics recevant du public" et "salles d'art et de spectacles" ne sont pas concernées par les dispositions du présent alinéa.
4.4 Les éléments techniques
Aucun élément technique lié à une construction, annexe ou extension ne peut amener à une réduction de la largeur d'un trottoir, restreindre les conditions d'utilisation par les usagers ou rendre celui-ci non conforme à la règlementation en vigueur.
4.4.1 Règles générales Les descentes d’eaux pluviales
Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les règles PMR sur les voies ouvertes à la circulation du public devront être respectées.
Les rampes de parking
Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs.
Les édicules et gaines techniques
Les édicules et gaines techniques ne doivent pas être visible depuis le domaine public ou toute voie ouverte à la circulation du public.
Les édicules techniques en toiture tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction et par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent.
Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. L’installation de ce type d’élément devra veiller à limiter les nuisances sonores (isolation phonique, ...). Les éléments techniques liés aux réseaux
Les éléments techniques liés aux réseaux (coffrets, poste de transformation…) doivent être intégrés dans les parties maçonnées des clôtures ou dans le corps. Les édicules techniques en toiture doivent présenter une intégration architecturale qualitative et ne pas être visibles à partir de toute voie ouverte au public. Les dévoiements des conduits de cheminée
Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques seules les cheminées à usage de conduit (aération, fumée, ventilation…) peuvent dépasser du volume de la toiture dans la limite de 1 mètre par rapport au faitage de la construction et sous réserve d’un traitement architectural qui s’insère dans l’environnement immédiat de la construction.
Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celuici doit faire l’objet d’un traitement architectural afin de n’être pas visible dans le paysage.
Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction et de l’environnement immédiat. L'utilisation d'un conduit de cheminée d’aération / ventilation métallique non recouvert est interdit.
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Les antennes
Les antennes individuelles d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées obligatoirement en toiture de manière à être la moins visible depuis le domaine public et de l’environnement immédiat.
Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade de manière à ne pas être visible depuis le domaine public ou toute voie ouverte au public.
Toute installation d’antenne, même parabolique, est interdite sur la façade donnant sur l’espace public ou toute voie ouverte au public.
Toute antenne visible devra être dissimulé dans l’environnement par l’utilisation de dispositifs « trompe l’œil » (exemple : fausse souche de cheminée pour une antenne sur toit ou antenne arbre dans un environnement agricole ou naturel).
Les panneaux solaires ou photovoltaïques
Afin de préserver l’aspect du faîtage qui est la partie la plus visible du bâtiment et limiter l’impact visuel de l’installation, notamment depuis les vues lointaines, les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment à la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. Ils doivent être non visibles à partir du domaine public et de toute voie privée ouverte à la circulation du public.
A ce titre, il doit être privilégié : o Soit une implantation au sol, soit sur un versant de toiture non visible depuis le domaine public, soit sur une construction annexe (garage, appentis, abri de jardin, etc…) non visible depuis le domaine public et de toute voie ouverte à la circulation du public ; o Une pose de manière groupée, en tenant compte de l’ordonnancement de la façade ; o Une implantation en bandeaux en crête ou en bas de toiture ; o Une pose avec des montants d’une couleur similaire à celle de la toiture.
Les pompes à chaleur, climatiseurs et autres appareils
Les pompes à chaleur, climatiseurs et autres appareils (dont les bornes de recharge de véhicule électrique privée) devront être implantés à un endroit non visible du domaine public et ne pas occasionner de gêne pour le voisinage.
Leur localisation et couleur devront être choisies de sorte qu’ils restent peu perceptibles visuellement et qu’ils cherchent à s’intégrer au mieux avec la construction sur laquelle ils seront fixés et de l’environnement immédiat.
Leur pose en façade sur rue est interdite, ils ne doivent pas être visibles à partir du domaine public et de toute voie privée ouverte à la circulation du public.
4.4.2 Règles particulières
- Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif accueillant un service public d'intérêt général à but non lucratif, à l'exclusion de tout autre (salles festives, d'art…). Les sous-destinations "autres équipements publics recevant du public" et "salles d'art et de spectacles" ne sont pas concernées par les dispositions du présent alinéa.
4.5 Les clôtures et les portails
Les prescriptions du présent article s'appliquent, sauf mentions contraires, sur l'ensemble des bordures et limites de la parcelle. Toutes les hauteurs mentionnées dans le présent article s'entendent comme calculées, avant travaux, à partir du niveau du sol du domaine public ou à défaut du niveau du sol de la
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voie de circulation quelle qu'elle soit jouxtant l'unité foncière au jour du dépôt du projet, jusqu’au point le plus haut (entendu comme tout élément rattaché à la clôture, y compris les éléments de décoration le cas échéant, inclus).
4.5.1 Dispositions générales
Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux clôtures nécessaires à l’activité́ forestière.
- Les clôtures participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre leur traitement, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une harmonie avec les clôtures existantes à proximité et dans un rayon de 300 mètres.
- Les murs en pierre existants doivent être conservés. Leur démolition ponctuelle est toutefois autorisée pour permettre de réaliser un seul nouvel accès qui serait indispensable.
- Lorsque le terrain est en pente, la clôture sera implantée en palier régulier permettant de préserver la hauteur moyenne de 2,00 m. chaque palier sera délimité par un pilier (voir après). La finition des enduits sera talochée, feutrée, lissée.
- L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques de béton, …) ou destinés à un autre usage (tôles ondulées, contreplaqué, etc…) est interdit.
- La finition des enduits sera talochée, feutrée, lissée.
- Les enduits fantaisies de type rustique sont proscrits. - La couleur des travées sera uniforme et devra s'intégrer à l'environnement immédiat.
L'utilisation de plus de deux couleurs est interdite. - Lorsque le terrain est en pente, la clôture sera implantée en palier régulier permettant de
préserver la hauteur maximale de 1,80 mètre à partir du sol avant travaux du domaine public ou à défaut de la voie de circulation située au droit de la parcelle. Chaque palier sera délimité par un pilier de 2 mètres maximum à partir du sol avant travaux du domaine public ou à défaut de la voie de circulation située au droit de la parcelle. En aucun cas la clôture devra avoir au point le plus haut une hauteur supérieure à 1,80 mètre à partir du sol avant travaux du domaine public ou à défaut de la voie de circulation située au droit de la parcelle. Toutes les clôtures doivent être ajourées d'au moins 1 cm entre chaque composant de celles-ci et sur l'ensemble de leur longueur et hauteur de nature à permettre une visibilité directe pour les services de secours au droit de la parcelle en cas d'interventions.
4.5.2 En bordure des voies (ouvertes à la circulation automobile)
- La hauteur maximale des clôtures, portails et portillons est limitée à 2 mètres à partir du domaine public ou à défaut de la voie de circulation située au droit de la parcelle, mesurée à partir du sol du domaine public avant travaux. Une hauteur supérieure pourra être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure, à condition de respecter l’aspect de ce mur existant et sa hauteur, dans la limite maximale de 2,50 mètres. Au-delà, les dispositions du présent PLU s’appliquent.
- Cette disposition ne prend pas en compte les poteaux attenants aux portails et portillons, limités à une hauteur de 2,20 mètres.
- Les clôtures devront être constituées des ensembles homogènes composés : o de haies d’essences variées doublées ou non de grillage, o ou de maçonneries pleines ou ajourées d'une hauteur maximale de 1 mètre à partir du terrain naturel avant travaux, o ou de grillages, de barreaudages, ou de lisses horizontales ajourées, o ou de murets surmontés ou non de grille ajourée.
- Dans le cas d’une clôture mixte, composée d’une clôture pleine (mur bahut) et d’une clôture ajourée (barreaudage ajouré ou lisse), la hauteur de la clôture pleine est limitée à 1,00 mètre pour intégrer les coffrets techniques et les boites aux lettres.
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ZONE N
- Il pourra être exigé pour les portails un retrait de 5 m par rapport à l'alignement de façon à permettre le stationnement d'un véhicule en dehors de la voie publique
- Les portails et portillons d’accès seront : o de forme simple, sans excès de surcharges décoratives ; o de teinte identique ou proche de celles du nuancier en annexe 6 du présent règlement, en harmonie avec les menuiseries de la construction principale ; o limité pour les portails à une largeur de 4 mètres et pour les portillons à 1,50 mètre ; o limités à un portail et un portillon par unité foncière ; o limités à un portillon par tranche de 20 mètres de façade côté rue. o Ne pas être disposés devant ou à moins d'un mètre d'un équipement public (poteaux incendie, poteaux enedis ...).
- Sont interdites les utilisations : o de toile tissée ou déroulée ; o de plaques béton sur une hauteur supérieure à 0,20 mètre ; o de matériaux de récupération (tôle ondulée, palette, ...).
4.5.3 En limites séparatives
- La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres ; toutefois, sur une profondeur de 5 mètres à compter de l’alignement des voies, cette hauteur n’excèdera pas la hauteur de la clôture en bordure de voie réglementée ci-dessus.
- La clôture doit être constituée de murs maçonnés, de grillages plastifiés, de barreaudage, de claustra bois et/ou de haies vives.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
- Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres.
- Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés sauf si leur suppression, dûment justifiée, est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. Tout arbre abattu devra être remplacé par la plantation d’un arbre de même espèce au droit de la parcelle.
- 60% du terrain comprenant une habitation existante en date d’approbation du PLU doit être maintenu en espaces verts de pleine terre et d'un seul tenant.
- Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.
- Les plantations doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les talus bordant les voies, avec leur végétation, ainsi que ceux existants sur les limites séparatives, doivent être préservés sauf nécessité de détruire imposée par des travaux de restructuration foncière.
- Les espèces végétales à fort potentiel allergisant (annexe 7) sont autorisées de manière très ponctuelle et exceptionnelle dans l’aménagement des espaces libres de constructions.
- Pour les aires et parcs de stationnement :
o Les aires de stationnement doivent s'intégrer à leur environnement par des plantations d'accompagnement dont 1 arbre de haute tige pour 4 places de stationnement.
PLU Domont (95) – Règlement écrit - atopia
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ZONE N
o L'ensemble des aires de stationnement, pour quel que type de véhicules que ce soit, est obligatoirement réalisé en espaces perméables avec des matériaux facilitant l'infiltration naturelle des eaux de pluie et de ruissellement (pavés drainants, stabilisés, sables, dalles alvéolées, galets, gravas, ...). Seules les bandes de roulement des véhicules pourront être réalisées en espaces perméables, sous réserve d'un traitement spécifique et adapté au droit de la parcelle des eaux de pluie et de ruissellement résultant de cet aménagement.
o Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 500 m². Lorsque leur surface excède 1 000 m², ils doivent être divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives couplées à des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales.
o Les voies d'accès et parcs de stationnement, situés à proximité des limites parcellaires, doivent en être séparés par des haies vives à feuillage persistant suffisamment dense pour former un écran.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Stationnement
6.1.1 Dispositions générales
- Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination de locaux, et afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions autorisées, il est exigé au minimum la réalisation de places tel que défini ci-après.
- Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions mesurées de la surface de plancher des constructions existantes si leur affectation reste inchangée et dans la limite d’une augmentation de 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent règlement, et si le nombre de logements existants à la date d’approbation du présent règlement est maintenu.
- En cas de changement de destination, il est exigé la réalisation de stationnement conformément aux dispositions du 6.1.2.
- Les places commandées sont autorisées dans la limite de 10% du total requis défini en fonction des règles édictées ci-dessous.
- L'ensemble des aires de stationnement, pour quel que type de véhicules que ce soit, est obligatoirement réalisé en espaces perméables avec des matériaux facilitant l'infiltration naturelle des eaux de pluie et de ruissellement (pavés drainants, stabilisés, sables, dalles alvéolées, galets, gravas, ...). Seules les bandes de roulement des véhicules pourront être réalisées en espaces perméables, sous réserve d'un traitement spécifique et adapté au droit de la parcelle des eaux de pluie et de ruissellement résultant de cet aménagement.
- Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher ou du nombre de logements.
- Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher, le calcul se fait par tranche entière entamée.
- Lors de l’application des ratios minimums fixés ci-dessous, lorsque la décimale est égale ou supérieure à 5, toute décimale entamée est arrondie au chiffre supérieur.
- Les dispositions relatives au stationnement s'appliquent dans le cas des divisions parcellaires, tant à la parcelle bâtie qu'à la parcelle à bâtir.
- Pour toute destination, hors habitation, il est exigé 2% de places pour Personne à Mobilité Réduite par rapport au volume total de places envisagées (arrondi par excès). Ce nombre de place ne pouvant être inférieur 1.
PLU Domont (95) – Règlement écrit - atopia
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ZONE N
6.1.4 -
Exigences minimales de stationnement
Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au nombre et au type d’utilisateurs concernés.
Destination des constructions
Nombre de place imposé
Habitation
Habitat : 2 places de stationnement par logement.
Commerces et activités de 1 place de stationnement par 30 m² de surface de vente. Au-delà, 1 place
services :
pour 20m2 supplémentaire.
La surface, bâtie ou non, consacrée au stationnement, ne pourra excéder une fois et demie la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.
Hébergement hôtelier et autre hébergement touristique
1 place de stationnement par chambre.
Installations nécessaires aux Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la
services publics
nature de l’équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation
sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence
de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au nombre et au
type d’utilisateurs concernés.
Il doit notamment être réalisé :
- 6 places de stationnement pour 10 lits d'établissement de santé (hôpital, clinique, ...) ;
- 2 places de stationnement pour 10 lits d'hospices, maison de repos, centre de cure, résidences personnes âgées, ...
- 1 place de stationnement par classe pour les établissements du premier degré ;
- 2 places de stationnement par classe pour les établissements du second degré.
6.1.3 Dispositions particulières aux terrains situés aux abords de la gare ferroviaire (à moins de 500m)
Pour les destinations et sous-destinations concernées, ces dispositions se substituent à celles prévues par l’article 6.1.2.
- Habitation : il est exigé la réalisation d’1 place par logement au minimum.
6.2 Normes techniques
6.2.1 Dimensions minimales des places
- En cas de stationnement perpendiculaire : o longueur : 5 mètres, 9 mètres pour une place double ; o largeur : 2,30 mètres.
- En cas de stationnement en épi : o longueur : 5,5 mètres pris perpendiculairement à la voie ; o largeur : 2,50 mètres.
- En cas de stationnement longitudinal : o longueur : 5 mètres ;
PLU Domont (95) – Règlement écrit - atopia
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ZONE N
o largeur : 2,20 mètres.
6.2.2 Dimensions desserte et accessibilité des aires de stationnement
- Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et sécurisée.
- Les largeurs des accès sont mentionnées dans l’annexe « définitions ».
- Les rampes d’accès au sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 4 % sauf en cas d’impossibilité technique et à condition de ne pas constituer un risque pour la sécurité des usagers de l’espace public.
- Les rampes d’accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à 17%, sauf en cas d’impossibilité technique et à condition de ne pas constituer un risque pour la sécurité des usagers de l’espace public. Est regardée comme impossibilité technique au sens du présent article, l’impossibilité de s’acquitter par un autre moyen des obligations de dimensions, desserte et accessibilité des aires de stationnement.
- Pour toutes les constructions il doit être réalisé un ou des espaces dédiés aux deux roues, poussettes adaptés aux besoins engendrés compte tenu de la nature de la construction, sa taille et son mode de fonctionnement.
- Les normes de stationnement sont applicables aux nouvelles constructions principales.
- L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisés possède, au minimum, les caractéristiques suivantes :
Destinations
Normes
Habitation
Habitation comprenant plus de deux logements, l’espace de stationnement doit correspondre :
- à 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu’à deux pièces,
- à 1,5 m2 par logement dans les autres cas,
- dans tous les cas, l’espace de stationnement vélo doit disposer d’une superficie minimale de 3 m2.
Commerce et activité de Pour les constructions d’au moins 500 m2 de surface de plancher, l’espace de stationnement
service
doit correspondre à 1 place pour 10 employés, avec un minimum de 1,5 m2 par place (avec
comme base de calcul 1 emploi par 65 m2 de surface de plancher).
Equipements
d’intérêt Pour les établissements scolaires, l’espace de stationnement doit correspondre à 1 place pour
collectif et services publics 8 à 12 élèves.
- L’espace de stationnement pour les deux roues non motorisés peut être constitué de plusieurs emplacements. Il doit être facilement accessible.
- Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues non motorisés sont celles des planchers mais aussi des surfaces verticales (mezzanines,
racks…) spécialement aménagées à cet effet.
PLU Domont (95) – Règlement écrit - atopia
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ZONE N
Chapitre 3 – Équipements et réseaux
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Desserte par les voies publiques ou privées
7-1 Les accès
7.1.1 Règle générale - Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie publique ou privée (justificatif de propriété ou servitude de passage au jour du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme) permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères. - Il peut également être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. - Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie. - Aucun accès ne peut engendrer une gêne ou une restriction de circulation des usagers du domaine public ou de toute voie ouverte à la circulation du public.
7.1.2 Nombres d’accès autorisés - Les accès doivent être adaptés au type d’occupation ou d’utilisation du sol envisagés et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Dans le cas d'une parcelle bordée par 2 voies, il ne sera autorisé qu'un seul accès au droit où celui-ci génère le moins de risques et de gêne pour la circulation du public.
7.1.3 Les voies nouvelles - L'emprise des voies nouvellement créées doit avoir une largeur de 8 mètres, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, sa largeur minimale peut être de 5 mètres dans les cas suivants : Lorsque la voie nouvelle est à sens unique, Ou lorsque la voie n'excède pas 20 mètres de longueur, et qu'elle dessert au plus 5 logements. - Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles, ainsi que l’accessibilité des Personnes à Mobilités Réduites (PMR). - Ponctuellement, des passages plus étroits pourront être admis s'ils sont justifiés par le souci de conserver des éléments bâtis ou des éléments naturels remarquables et intéressants sur le plan de l'architecture ou de l'urbanisme : murs, porches, éléments de constructions anciennes, éléments naturels remarquables. - En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte celles-ci doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et des services de secours. - Au-delà de 50 mètres, une borne incendie pourra être exigée.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMMUNE DE DOMONT
PLAN LOCAL D’URBANISME
Pièce 4.1 : Règlement écrit
PLU Domont (91) – Règlement écrit - atopia
29 SEPTEMBRE 2023
SOMMAIRE
PLU Domont (95) – Règlement écrit - atopia
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SOMMAIRE
PLU Domont (95) – Règlement écrit - atopia
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DISPOSITIONS GENERALES
Titre 1 - Dispositions générales
Article 1 – Champs d’application Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de Domont. Sauf disposition expresse contraire, les annexes au présent PLU s'appliquent de plein droit à tout projet sur toutes zones. En cas de contradiction entre plusieurs normes de même valeur normative, s'appliquera de plein droit celle qui sera la plus restrictive et contraignante pour le pétitionnaire.
Article 2 – Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’Urbanisme.
Restent applicables les articles R.111-2, R.111-4 et R 111-20 à R.111-27 du Code de l’Urbanisme : - Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique, - Article R.111-4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique, - Article R.111-20 relatif aux avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, - Article R.111-21 relatif à la définition de la densité des constructions, - Article R.111-22 relatif à la définition de la surface de plancher, - Article R.111-23 relatif aux dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique ne pouvant être interdits, - Article R.111-24 relatif à la restriction dans certains secteurs du territoire des dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique, - Article R.111-25 relatif aux normes de stationnements et notamment celles applicables pour les logements financés avec un prêt de l’État, - Article R.111-26 relatif au respect des préoccupations d’environnement, - Article R.111-27 relatif au respect des lieux, sites et paysagers naturels ou urbains.
S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU : - Les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une notice annexés au présent dossier de PLU, - Les périmètres de droit de préemption urbain, - La règlementation sur l’archéologie préventive : toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire. - L’ensemble des bâtiments créés ou étendus en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et règlementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations...etc.).
2.1 Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance
En dérogation aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, il est précisé que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet de divisions en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées à chaque construction ou lot devant faire l’objet d’une division et non
PLU Domont (95) – Règlement écrit - atopia
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DISPOSITIONS GENERALES
au projet pris dans son ensemble. Les dispositions du présent PLU s’appliquent tant à la parcelle bâtie qu’à la parcelle à bâtir.
2.2 Aires de stationnement
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat aux conditions spécifiées par l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il ne sera tenu quitte de ces obligations qu'en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération (à moins de 500 mètres des limites de propriété), soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues par les articles L.151-30 à L.15137 du Code de l’Urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Au titre du présent article, le projet déposé sera analysé sans considération aucune des aires de stationnement situées sur le domaine public ou privé ouvert au public qui ne peuvent pas faire l'objet d'une quelconque attribution privative.
2.3 Bâtiments détruits ou démolis
Dans l'hypothèse de la destruction ou démolition d'un bâtiment légalement édifié, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans si ledit bâtiment présente un intérêt architectural et patrimonial (se référer aux typologies présentées dans le cahier de prescriptions architecturales et paysagères annexé au présent PLU) et sous réserve de veiller au respect des dispositions du présent PLU.
Dans tous les autres cas, la reconstruction ne pourra se faire que dans le strict respect des dispositions du présent PLU.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11 du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial (se référer aux typologies présentées dans le cahier de prescriptions architecturales et paysagères annexé au présent PLU) en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et les dispositions du présent PLU.
2.4 Permis de démolir
Les démolitions sur tout le territoire sont soumises à l’obtention d’un permis de démolir en application de l’article R.421-27 du Code de l’Urbanisme. Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir.
2.5 Permis de diviser
Par délibération du conseil municipal en date d’approbation du PLU, la division d’un immeuble existant en plusieurs locaux à usage d’habitation est soumise à autorisation en application de l’article L.126-19 du Code de l’Urbanisme. Toutes divisions en zone UA, UB, UC, UD et 1AU doivent être précédées de la délivrance d’un permis de diviser.
Lors de la division d’un immeuble existant en plusieurs locaux à usage d’habitation, les nouveaux logements devront respecter les tailles minimales suivantes selon leurs typologies :
- T1 : 20m2 de surface de plancher habitable minimum ;
PLU Domont (95) – Règlement écrit - atopia
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DISPOSITIONS GENERALES
- T2 : 30m2 de surface de plancher habitable minimum ; - T3 : 40m2 de surface de plancher habitable minimum ; - T4 : 50m2 de surface de plancher habitable minimum ; - T5 et plus : 60 m2 de surface de plancher habitable minimum. Sont exclus de ce dispositif les logements locatifs sociaux.
2.6 Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Les nouvelles constructions devront respecter les dispositions prévues aux articles L. 111-7 et suivants et R. 111-18 et suivants du Code de la Construction en matière d’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.
2.7 Clôtures
A l’exception des clôtures exclusivement nécessaires à l’activité agricole, toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux sur une clôture présentant un intérêt architectural, environnemental et/ou s'insérant dans l'environnement et la préservation du cadre de vie du quartier, devra conserver et valoriser l’intérêt architectural et/ou environnemental de la clôture par l’utilisation de matériaux, de teinte et d’aspect identiques. L'utilisation du blanc pur pour les clôtures est proscrit sur toutes les zones. Aucune démolition même partielle d'une telle clôture n'est autorisée sans présentation d'un projet de reconstruction à l'identique dans le respect des dispositions du présent PLU. Aucune clôture pleine au-delà de 1 mètre (calculé à partir du niveau du terrain naturel au niveau le plus bas, jouxtant la clôture). Toutes les clôtures doivent être ajourées d'au moins 1 cm entre chaque composant de celles-ci et sur l'ensemble de leur longueur et hauteur, de nature à permettre une visibilité directe pour les services de secours au droit de la parcelle en cas d'interventions. Les lames orientables sont strictement interdites sur toutes les zones du PLU.
2.8 Règlements des lotissements
Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans à compter de l'adoption du présent PLU sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442-14 du Code de l’Urbanisme.
2.9 Protection, risques, nuisances
2.9.1 Préservation des sources Dans un rayon de 10 mètres autour des sources :
- Tout affouillement ou exhaussement de sol est interdit. - Les nouvelles annexes et extensions aux habitations existantes au jour du présent PLU sont
limitées à 10m2 cumulés sur la surface totale de la parcelle. - Tous travaux pouvant générer un quelconque risque pour la préservation et la protection des
sources et de leurs abords sont interdits. La végétation qui est présente à proximité (dans un rayon de 20 mètres) doit également être conservée et préservée. Les axes d’écoulement naturels doivent être conservés et préservés. Cette protection s’applique également aux sources inconnues à ce jour.
2.9.2 Préservation des rus Dans une marge de 15 mètres de part et d’autre d’un ru (à ciel ouvert ou enterré) :
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DISPOSITIONS GENERALES
- Tout affouillement ou exhaussement de sol est interdit (remblaiement ou endiguement) dès lors que ceux-ci ne sont pas exclusivement liés à l’entretien, la réhabilitation, la préservation et la restauration des cours d’eau ;
- Aucune construction, y compris provisoire, avec emprise au sol et/ou au sous-sol non réversible ne peut être implantée à l’exception des ouvrages et constructions techniques exclusivement nécessaires à la gestion des eaux. Ceux-ci devront être strictement limités aux nécessités techniques résultant de la gestion des eaux et être préalablement dûment justifiés.
- Tous travaux pouvant générer un quelconque risque pour la préservation et la protection des rus sont interdits.
La végétation qui est présente à proximité (dans un rayon de 20 mètres) doit également être conservée et préservée. Les axes d’écoulement naturels doivent être conservés, protégés et préservés.
En cas de projet de réouverture dans le talweg du cours d'eau, il convient d'inscrire la marge de retrait de part et d'autre du talweg dans lequel s’écoulera le cours d’eau et non au droit de la canalisation existante.
2.9.3 Retrait-gonflement des sols argileux
La carte « retrait-gonflement des sols argileux » annexée matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées en annexe du présent PLU.
2.9.4 Nuisances sonores et isolation acoustique
Les bâtiments concernés par une marge d’isolement acoustique contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres devront se conformer aux prescriptions de la réglementation en vigueur (arrêté préfectoral du 23/02/2022 en annexe). Ces marges concernent les infrastructures suivantes :
- La voie ferrée et la RD 301 sont des voies de type 2 : Dans une bande de 250 mètres de part et d'autre de cette voie, toute construction à usage d'habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur.
- La RD 309 est de type 3 : Dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de cette voie, toute construction à usage d'habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur.
- La RD 11 est de type 4 : Dans une bande de 30 mètres de part et d'autre de cette voie, toute construction à usage d'habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur.
2.9.5 Pollutions et qualité des sols
Si l’existence d’une pollution des sols était avérée, il convient de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés par la réalisation d’études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées.
2.9.6 Dissolution naturelle du gypse
Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse. Dans ces secteurs, il importe au constructeur :
- d’effectuer une reconnaissance de la présence ou de l’absence de gypse ainsi que de l’état d’altération éventuelle de celui-ci,
- de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées.
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DISPOSITIONS GENERALES
- Les puisards (ou puits d’infiltration) et les pompages sont strictement interdits.
2.9.7 Lutte contre les eaux stagnantes Afin de lutter contre la prolifération générale des moustiques, les nouveaux aménagements veilleront à respecter les principes suivants :
- l’aménagement d’une évocation gravitaire sur tout toit terrasse ; - l’interdiction d’aménagement de dallage ou plancher suspendus en extérieur ; - veiller à la planéité des sols en évitant les petits reliefs favorables à la création de flaques,
notamment dans les ornières ; - l’interdiction d’aménagement de noue d’infiltration imperméable ; - l’interdiction d’installation de systèmes de récupération des eaux de pluie nous couverts ; - ne créer des bassins d’infiltration uniquement enterrés ou couverts ; - favoriser l’emploi de regard de collecte d’eau pluviale sans décantation et couvert (limiter les
regards à grille).
Article 3 – Adaptations mineures
En application de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes et sous réserve de le justifier et de leur acceptation par l’autorité titulaire de la compétence d’urbanisme.
Aucune adaptation ne peut être motivée par la forme ou la dimension d’une parcelle créée postérieurement à la date d’approbation du présent PLU.
Pour toutes les zones, lorsque des marges de recul ou de retrait sont exigées, celles-ci devront être obligatoirement traitées en espaces verts de pleine terre.
Sauf mention contraire, toute hauteur maximale fixée par le présent PLU s'entend à partir du niveau du terrain naturel avant travaux.
3.1 Illustrations du règlement
Dès lors qu’aucune mention ne spécifie leur opposabilité, les illustrations n’ont qu’une fonction pédagogique et explicative. Lorsqu’une illustration a une valeur opposable, il en sera fait mention explicitement dans le règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.
Par dérogation à ce qui précède, par défaut, l'ensemble des illustrations relatives aux types de toitures et de lucarnes autorisées est pleinement opposable.
3.2 Dérogations au PLU pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation thermique en façade ou surélévation des toitures existantes
L’application des dérogations visées ci-après sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (article R.152-5 du Code de l’Urbanisme).
La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU et si cette surépaisseur respecte les limites de l’unité foncière, sans empiètement ni débordement sur le domaine
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DISPOSITIONS GENERALES
public ; en toutes hypothèses, aucun dépassement de l’alignement de la rue n’est autorisé. L’emprise au sol résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du PLU (article R.152-6 du Code de l’Urbanisme) dans la limite maximale de 30 centimètres et du respect de l’unité foncière.
3.3 Les bâtiments existants à la date d’approbation du PLU dont la destination n’est plus autorisée dans la zone
Les travaux nouveaux portant sur une construction irrégulière nécessitent au préalable la régularisation de cette construction au regard des règles du présent PLU. La réfection et la réhabilitation des bâtiments anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur peuvent être autorisées dans les cas suivants :
- Les travaux sont nécessaires à la préservation du bâtiment et au respect des normes et aucune action pénale ou civile n’est encore possible à l’égard de la construction ;
- Les travaux portent sur des constructions achevées depuis plus de 10 ans (hors construction réalisée ou modifiée de façon substantielle sans permis de construire conformément à l’article L. 421-9 du Code de l’Urbanisme).
En toutes hypothèses, les travaux de réfection et de réhabilitation devront respecter les dispositions du présent PLU.
3.4 Enseignes, pré-enseignes et affichages publicitaire
L’installation des enseignes, des pré-enseignes et des affichages publicitaires est règlementée par le Règlement Local de Publicité de la commune. 3.5. Pergolas Dans le cadre du présent PLU, les pergolas sont soumises aux mêmes dispositions et prescriptions que les vérandas, sans qu'il ne soit nécessaire cela soit précisé.
Article 4 – Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N).
Article 5 - Dispositions règlementaires repérées au règlement graphique
5.1 Carrières abandonnées couvertes par un périmètre R.111-3 À l’intérieur des périmètres réglementaires (périmètres R.111-3) de risques liés aux carrières abandonnées, le constructeur doit prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Par ailleurs, dans ces périmètres, les projets peuvent être soumis à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.
5.2 Espace Boisé Classé (EBC) identifié au titre des articles L.113-1 et R.151-31-1 du Code de l’Urbanisme Les terrains repérés aux plans de zonage par l'appellation Espaces Boisés Classés sont des espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l'article L. 113-1 et L.1132 du Code de l'Urbanisme, et sont soumis aux dispositions de l’article R. 151-31-1 de ce même Code.
Toute autorisation de défrichement est interdite au titre de l'article L.113-2 du code de l'urbanisme.
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DISPOSITIONS GENERALES
Toute coupe ou abattage d'arbres est soumise à déclaration préalable de travaux conformément à l'article R.421-23 du code de l'urbanisme.
Conformément à l’article R.421-23-2 du code de l’urbanisme, la déclaration préalable n’est cependant pas requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont, et en accord avec les orientations du SDRIF :
• dangeureux, chablis ou morts ; • dans les bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion
approuvé ; • si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées ; • ou en forêt publique soumise au régime forestier.
5.3 Orientation d'Aménagement et de Programmation au titre de l'article L.151-6 du Code de l’Urbanisme
Les orientations d’aménagement et de programmation (cf. pièce n°3 du PLU) sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.
Les travaux, constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation afférentes.
Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur.
Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.
5.4 Bâtiment susceptible de changer de destination au titre de l'article L.151-11 du Code de l’Urbanisme
Le changement de destination des bâtiments identifiés sur le règlement graphique en zones naturelles et agricoles est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu’il est conforme aux dispositions du PLU applicables à la zone. Les bâtiments doivent répondre aux critères cumulatifs suivants :
• Bâtiment d'intérêt architectural (maçonné et régulièrement édifié) et s’insérant dans son environnement immédiat ;
• Respect des distances par rapport aux exploitations agricoles conformément à l'article L. 1113 du code rural ;
• Raccordement possible à l'eau potable et l'électricité aux frais du demandeur et sur présentation de tous les justificatifs requis ;
• Desserte par un accès et une voie sécurisée, viable et adaptée ; • Bon état structurel du bâtiment (notamment existence des murs porteurs) à justifier par le
demandeur sur la base d'un rapport de l'homme de l'art datant de moins de trois mois.
Dans les zones urbaines, le changement de destination d’une construction est autorisé vers une destination autorisée dans la zone et dans le respect des dispositions règlementaires du PLU.
5.5 Linéaire commercial protégé au titre de l'article L.151-16 du Code de l’Urbanisme
Le long des voies repérées aux documents graphiques du PLU comme « linéaires commerciaux » à protéger, lors de constructions nouvelles, de changements de destinations ou de travaux de réhabilitation, les rez-de-chaussée, ou premiers étages en cas de stationnement couvert en premier niveau, doivent être destinés au commerce ou activités de services (tels que définis par le code de
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DISPOSITIONS GENERALES
l'urbanisme : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques).
Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade visible à partir de la voie concernée par le linéaire.
Elle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques, locaux de gardiennage, etc. Le changement de destination peut être autorisé si celui-ci s’effectue exclusivement sur une surface située à l’arrière de la construction et non visible à partir du domaine public ou d'une voie privée ouverte à la circulation du public et qu’il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au bon fonctionnement du commerce ou de l’activité de service situé(e) en façade.
5.6 Patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
Pour les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme (cf. annexe n°4), les dispositions suivantes sont applicables :
- Leur démolition est interdite, sauf en ce qui concerne des stratifications historiques parasitaires (extension du bâtiment visible en raison d’une désharmonie avec le bâtiment initial) altérant l’image cohérente de l’ensemble bâti.
- La démolition des constructions n’est autorisée qu’à condition qu’il s’agisse de cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité et de salubrité dûment justifiés et attestés par un homme de l'art. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme et d’un permis de construire au titre de l'obligation de reconstruction à l’identique.
- La modification partielle est autorisée sur certains éléments secondaires et mineurs, sous réserve d’un projet d’ensemble visant la mise en valeur de l’immeuble, sous réserve qu’elle s’inscrive dans le sens d’une restauration ou d’une restitution d’éléments disparus ou sous réserve d’une restitution des gabarits et compositions d'origine.
- Les travaux concernant l’adaptation des locaux, afin d’intégrer les normes d’accessibilité, de sécurité et de confort actuels sont autorisés sans toutefois remettre en cause l’image générale ou l'aspect extérieur du bâtiment ou dénaturer les éléments de modénature ou de décor des façades, sauf à revenir à un état antérieur plus satisfaisant relativement à la qualité architecturale et apportant un réel embellissement du caractère remarquable et historique des bâtiments.
- Les travaux d’isolation par l’extérieur ne doivent pas entrainer de modification d'image et d’aspect de la construction, de sa modénature et de son décor, même mineure. Les façades décorées en aplat ou en relief ne pourront recevoir de surépaisseur masquant les décors. Seuls les panneaux plats pourront recevoir une isolation, sans engendrer de surépaisseur autre que celle d'un enduit isolant fibré, au chanvre par exemple.
- Sur les immeubles ne possédant pas de décor mais une modénature simple (entourages de baies plats et bandeaux par exemple) l’isolation par l’extérieur ne peut s’envisager qu’à la condition de reconstituer intégralement la modénature existante y compris la corniche et le débord du toit tels qu’à l’origine et avec l'emploi de matériaux identiques. La modénature sera reconstituée en relief, suivant les formes et dimensions d’origine et en respectant les règles de l’art.
- Les reconstructions ou les reconstitutions de façades et de couverture induites par les démolitions partielles d’éléments parasitaires doivent s’harmoniser avec le bâtiment initial.
- Les constructions nouvelles contiguës ou ajoutées au bâtiment patrimonial doivent s’harmoniser en termes d'architecture, d’implantation, de volumétrie et de hauteur à celui-ci, tout en préservant son rôle de marqueur (l’architecture existante doit rester dominante) sur la parcelle. Lesdites constructions nouvelles ne sauraient enlever, même de manière partielle, une
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DISPOSITIONS GENERALES
quelconque part de visibilité au bâtiment remarquable existant sur la parcelle à partir du domaine public ou de toute voie privée ouverte à la circulation du public.
- Les travaux doivent respecter les éléments structurants de la morphologie des bâtiments : structure, implantation et volumétrie des constructions, formes de toitures, éléments spécifiques (porches, marquises, bow-windows, balcons, décor extérieur...) ; s’inscrire dans les principes de composition des façades et toitures : respect de la forme, de l’aspect, des dimensions, des matériaux d'origine des façades, et des toitures; respect de l'harmonie de la composition des façades, en particulier les positions, formes et proportions des ouvertures ; maintenir les éléments de décors, d’ornement, de ferronnerie et de modénatures.
- Les menuiseries ou ferronneries ne pouvant être restaurées seront remplacées en respectant les dimensions, profils, compositions et formes des menuiseries ou ferronneries d’origine (ou ceux existant à proximité des constructions de même type ou de même époque que le dit élément).
- Les coffres des volets roulants ne doivent pas être visibles de l’extérieur ni engendrer une modification des façades. Seront à utiliser des volets persiennes en bois ou en métal, battants ou repliables en tableau, selon la typologie des bâtiments.
- La modification ou l’extension des bâtiments ou éléments du patrimoine bâti remarquables sont autorisées dès lors qu’elles n’en altèrent pas le caractère et les qualités essentielles ou qu’elles restituent l’esprit de son architecture d’origine ou l’organisation primitive de la parcelle, ou qu’elles répondent à des impératifs d’ordre technique ;
- Les éléments décoratifs de façade, les impostes, les détails architecturaux identitaires et les éléments de mémoire notables (plaques commémoratives, plaques de rues, points altimétriques anciens en fonte, ...) existants devront être conservés et mis en valeur. En cas d’altération profonde, ces motifs et toutes modénatures seront consolidés ou remplacés à l’identique ;
- Les installations techniques seront traitées de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale du bâtiment et à ne pas être visibles à partir du domaine public et de toute voie privée ouverte à la circulation du public.
- Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d’intérêt patrimonial ou architectural et de remédier aux altérations qu’ils ont subies.
- Si l’élément protégé est une clôture ou un portail, celui-ci doit être conservé. Sa démolition, même partielle, est interdite. En cas de réaffectation, prolongement ou autres travaux sur une clôture protégée, l’emploi du ou des même(s) matériaux est exigé. Il devra être installé de manière continue afin de pérenniser la qualité de la clôture. Aucuns travaux réduisant la visibilité, la continuité ou le linéaire de la clôture existante ne sont autorisés.
L'ensemble des bâtiments recensés et des bâtiments présents sur les parcelles concernées est soumis de plein droit aux dispositions du cahier des prescriptions architecturales annexé au présent PLU.
5.7 Alignement végétal protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
Les haies et alignements d’arbres recensés au document graphique du PLU sont à conserver ou, le cas échéant, à reconstituer dans le cadre d’un projet d’ensemble qui tiendra compte du développement des arbres à l’âge adulte, de l’intérêt hydraulique ou historique.
En cas d’arrachage, pour des raisons phytosanitaires, dangerosité (chute d’arbre) ou de renouvellement des alignements, en tant que mesure compensatoire, un alignement d’arbres devra être planté dans un rayon de 100 m, sur la même unité foncière et dans les mêmes proportions (linéaire supérieur ou équivalent) que celui détruit. De nouvelles espèces d'arbres pourront être introduites uniquement sous trois conditions cumulatives : lutter contre la propagation de maladies contagieuses (sur présentation d'une étude phytosanitaire de moins de trois mois), de respecter et préserver le cadre de vie et
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DISPOSITIONS GENERALES
l'environnement d'origine (aucune modification substantielle n'est autorisée) et après autorisation préalable de la commune.
5.8 Arbre remarquable à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
Les arbres recensés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme (cf. annexe n°2) ne peuvent être coupés, arrachés, dessouchés, abattus que si l’arrachage ou la destruction est la seule mesure de nature à supprimer tous risques et dans les cas suivants, irrémédiables et dûment justifiés :
- Nécessité d’arrachage pour des raisons sanitaires ou de sécurité impérieuses (en l’absence d’autres mesures envisageables et sur la base de deux rapports aux conclusions conformes de deux sociétés distinctes spécialisées et habilitées en la matière) ;
- Mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. L’élagage des arbres protégés par le présent article ne peut être réalisé que selon un élagage doux sur les branches inutiles ou nuisibles d'un arbre pour une raison de sécurité (élimination des branches menaçant de tomber ou gênante), sanitaire (branche malade ou fragile) ou esthétique (rendre l’arbre plus esthétique en respectant sa forme originale ou en lui en donnant une nouvelle considérée comme plus harmonieuse).
Toute coupe, arrachage ou élagage des arbres protégés par le présent article doit faire l’objet d’une autorisation par le maire sur présentation d'une étude phyto sanitaire et sous réserve d'une visite de conformité par les services municipaux sur site.
En outre, toute nouvelle construction ou extension d’une construction existante doit respecter un recul d’au moins 10 mètres entre les deux points les plus proches du tronc à la construction, y compris les balcons et terrasses.
5.9 Espace naturel protégé au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Les boisements, ripisylve et autres espaces naturels recensés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent conserver leurs fonctionnalités écologiques et leurs aspect général justifiant de leur intérêt paysager. Il importe que la composition générale et l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés ou recomposés à partir du moment où la qualité du cadre initial ne soit pas altérée et les fonctionnalités écologiques et l’intérêt paysager soient préservés.
Les installations et aménagements d’accueil de la faune (nichoirs, abris, hôtels à insectes) sont autorisés à condition qu’ils ne remettent pas en cause la fonctionnalité de la continuité écologique concernée, de par leur nature, situation ou dimensions.
5.10 Parc urbain identifié au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Les espaces identifiés au règlement graphique du PLU doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité dûment justifiées par un homme de l'art ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme.
Au sein des parcs urbains identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ne sont autorisés que :
- Les constructions et aménagements permettant la mise en valeur du parc (table d’information, sanitaire, serres, orangerie, jeux pour enfants, installation sportives légères ou démontables et les dispositifs d’accueil de la faune, dont l’emprise au sol cumulée est limitée à 10% du périmètre du parc urbain identifié ;
- Les installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sous réserve de pas remettre en cause la destination principale de la zone.
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DISPOSITIONS GENERALES
L’aspect végétalisé doit être maintenu hormis pour les espaces dédiés à la circulation et au stationnement qui doivent être réalisés de façon à conserver la perméabilité du sol (exemple : sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc.).
5.11 Cœur d’îlot protégé au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Les cœurs d’îlots recensés sur les documents graphiques du PLU au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent conserver leurs fonctionnalités écologiques et leurs aspect végétal justifiant de leur intérêt. Au sein des cœurs d’ilot identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ne sont autorisés que :
- Les abris de jardin légers et démontables de moins de 5m2 d'emprise au sol et/ou de surface de plancher (limité à un abri de jardin par unité foncière) et d’une hauteur inférieure à 3 mètres au faitage ;
- Les nouvelles constructions (annexes et extensions des habitations existantes comprises) dans la limite de 5 m2 cumulés d’emprise au sol par unité foncière dans le secteur identifié et d’une hauteur maximale de 3,50 mètres au faitage ;
- Les aménagements et installations légères (réversibles) permettant la valorisation de ces espaces (dont les piscines non couvertes) dans la limite de 5% de la surface totale de la zone à protéger ;
L’aspect végétalisé doit être maintenu hormis pour les espaces dédiés à la circulation et au stationnement qui doivent être réalisés de façon à conserver la perméabilité du sol (exemple : sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc.). A minima 80% de la surface totale de la zone protégée devra être végétalisée et/ou plantée en espaces verts d'un seul tenant.
En toutes hypothèses, les constructions, annexes, abris et autres aménagements (aires de stationnement, voies de circulation piétonnes et/ou routières…) au droit des parcelles recensées au titre du présent article ne peuvent représenter que 10% d'emprise au sol de la surface totale protégée et sous réserve des limites susvisées.
Toute coupe, arrachage ou élagage des arbres protégés par le présent article doit faire l’objet d’une autorisation par le maire sur présentation d'une étude phyto sanitaire datant de moins de trois mois au jour du dépôt du dossier au service urbanisme ; une visite dans le cadre de l'instruction du projet déposé et de conformité à l'issue des travaux par les services municipaux sur site pourra être diligentée autant que de besoin.
5.12 Zones humides recensées au titre de l'article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Dans les zones humides, repérées dans les documents graphiques du PLU, sont interdites toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions, portant atteinte à l'intégrité de la zone humide (qui entraînent la destruction par comblement, remblaiement, assèchement et ennoiement des zones humides ou modifient leur alimentation en eau), et notamment les affouillements et exhaussements de sol. Par exception peuvent être autorisés sous conditions :
- Les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile,
- Les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés à :
o L’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides ;
o L’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées.
Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans
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DISPOSITIONS GENERALES
les disposit
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.