5.1 Carrières abandonnées couvertes par un périmètre R.111-3#
À l’intérieur des périmètres réglementaires (périmètres R.111-3) de risques liés aux carrières abandonnées, le constructeur doit prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol.
Par ailleurs, dans ces périmètres, les projets peuvent être soumis à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.
5.2 Espace Boisé Classé (EBC) identifié au titre des articles L.113-1 et R.151-31-1 du Code de l’Urbanisme#
Les terrains repérés aux plans de zonage par l'appellation Espaces Boisés Classés sont des espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l'article L. 113-1 et L.113-
2 du Code de l'Urbanisme, et sont soumis aux dispositions de l’article R. 151-31-1 de ce même Code.
Toute autorisation de défrichement est interdite au titre de l'article L.113-2 du code de l'urbanisme.
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Dispositions generales#
Toute coupe ou abattage d'arbres est soumise à déclaration préalable de travaux conformément à l'article R.421-23 du code de l'urbanisme.
Conformément à l’article R.421-23-2 du code de l’urbanisme, la déclaration préalable n’est cependant pas requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont, et en accord avec les orientations du
SDRIF :
- dangeureux, chablis ou morts ;
- dans les bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé ;
- si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées ;
- ou en forêt publique soumise au régime forestier.
5.3 Orientation d'Aménagement et de Programmation au titre de l'article L.151-6 du Code de l’Urbanisme#
Les orientations d’aménagement et de programmation (cf. pièce n°3 du PLU) sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.
Les travaux, constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation afférentes.
Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur.
Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.
5.4 Bâtiment susceptible de changer de destination au titre de l'article L.151-11 du Code de l’Urbanisme#
Le changement de destination des bâtiments identifiés sur le règlement graphique en zones naturelles et agricoles est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu’il est conforme aux dispositions du PLU applicables à la zone. Les bâtiments doivent répondre aux critères cumulatifs suivants :
- Bâtiment d'intérêt architectural (maçonné et régulièrement édifié) et s’insérant dans son environnement immédiat ;
- Respect des distances par rapport aux exploitations agricoles conformément à l'article L. 111-
3 du code rural ;
- Raccordement possible à l'eau potable et l'électricité aux frais du demandeur et sur présentation de tous les justificatifs requis ;
- Desserte par un accès et une voie sécurisée, viable et adaptée ;
- Bon état structurel du bâtiment (notamment existence des murs porteurs) à justifier par le demandeur sur la base d'un rapport de l'homme de l'art datant de moins de trois mois.
Dans les zones urbaines, le changement de destination d’une construction est autorisé vers une destination autorisée dans la zone et dans le respect des dispositions règlementaires du PLU.
5.5 Linéaire commercial protégé au titre de l'article L.151-16 du Code de l’Urbanisme#
Le long des voies repérées aux documents graphiques du PLU comme « linéaires commerciaux » à protéger, lors de constructions nouvelles, de changements de destinations ou de travaux de réhabilitation, les rez-de-chaussée, ou premiers étages en cas de stationnement couvert en premier niveau, doivent être destinés au commerce ou activités de services (tels que définis par le code de
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l'urbanisme : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques).
Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade visible à partir de la voie concernée par le linéaire.
Elle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques, locaux de gardiennage, etc.
Le changement de destination peut être autorisé si celui-ci s’effectue exclusivement sur une surface située à l’arrière de la construction et non visible à partir du domaine public ou d'une voie privée ouverte à la circulation du public et qu’il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au bon fonctionnement du commerce ou de l’activité de service situé(e) en façade.
5.6 Patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme#
Pour les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme (cf. annexe n°4), les dispositions suivantes sont applicables :
- Leur démolition est interdite, sauf en ce qui concerne des stratifications historiques parasitaires (extension du bâtiment visible en raison d’une désharmonie avec le bâtiment initial) altérant l’image cohérente de l’ensemble bâti.
- La démolition des constructions n’est autorisée qu’à condition qu’il s’agisse de cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité et de salubrité dûment justifiés et attestés par un homme de l'art. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme et d’un permis de construire au titre de l'obligation de reconstruction à l’identique.
- La modification partielle est autorisée sur certains éléments secondaires et mineurs, sous réserve d’un projet d’ensemble visant la mise en valeur de l’immeuble, sous réserve qu’elle s’inscrive dans le sens d’une restauration ou d’une restitution d’éléments disparus ou sous réserve d’une restitution des gabarits et compositions d'origine.
- Les travaux concernant l’adaptation des locaux, afin d’intégrer les normes d’accessibilité, de sécurité et de confort actuels sont autorisés sans toutefois remettre en cause l’image générale ou l'aspect extérieur du bâtiment ou dénaturer les éléments de modénature ou de décor des façades, sauf à revenir à un état antérieur plus satisfaisant relativement à la qualité architecturale et apportant un réel embellissement du caractère remarquable et historique des bâtiments.
- Les travaux d’isolation par l’extérieur ne doivent pas entrainer de modification d'image et d’aspect de la construction, de sa modénature et de son décor, même mineure. Les façades décorées en aplat ou en relief ne pourront recevoir de surépaisseur masquant les décors. Seuls les panneaux plats pourront recevoir une isolation, sans engendrer de surépaisseur autre que celle d'un enduit isolant fibré, au chanvre par exemple.
- Sur les immeubles ne possédant pas de décor mais une modénature simple (entourages de baies plats et bandeaux par exemple) l’isolation par l’extérieur ne peut s’envisager qu’à la condition de reconstituer intégralement la modénature existante y compris la corniche et le débord du toit tels qu’à l’origine et avec l'emploi de matériaux identiques. La modénature sera reconstituée en relief, suivant les formes et dimensions d’origine et en respectant les règles de l’art.
- Les reconstructions ou les reconstitutions de façades et de couverture induites par les démolitions partielles d’éléments parasitaires doivent s’harmoniser avec le bâtiment initial.
- Les constructions nouvelles contiguës ou ajoutées au bâtiment patrimonial doivent s’harmoniser en termes d'architecture, d’implantation, de volumétrie et de hauteur à celui-ci, tout en préservant son rôle de marqueur (l’architecture existante doit rester dominante) sur la parcelle. Lesdites constructions nouvelles ne sauraient enlever, même de manière partielle, une
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quelconque part de visibilité au bâtiment remarquable existant sur la parcelle à partir du domaine public ou de toute voie privée ouverte à la circulation du public.
- Les travaux doivent respecter les éléments structurants de la morphologie des bâtiments :
structure, implantation et volumétrie des constructions, formes de toitures, éléments spécifiques (porches, marquises, bow-windows, balcons, décor extérieur...) ; s’inscrire dans les principes de composition des façades et toitures : respect de la forme, de l’aspect, des dimensions, des matériaux d'origine des façades, et des toitures; respect de l'harmonie de la composition des façades, en particulier les positions, formes et proportions des ouvertures ; maintenir les éléments de décors, d’ornement, de ferronnerie et de modénatures.
- Les menuiseries ou ferronneries ne pouvant être restaurées seront remplacées en respectant les dimensions, profils, compositions et formes des menuiseries ou ferronneries d’origine (ou ceux existant à proximité des constructions de même type ou de même époque que le dit élément).
- Les coffres des volets roulants ne doivent pas être visibles de l’extérieur ni engendrer une modification des façades. Seront à utiliser des volets persiennes en bois ou en métal, battants ou repliables en tableau, selon la typologie des bâtiments.
- La modification ou l’extension des bâtiments ou éléments du patrimoine bâti remarquables sont autorisées dès lors qu’elles n’en altèrent pas le caractère et les qualités essentielles ou qu’elles restituent l’esprit de son architecture d’origine ou l’organisation primitive de la parcelle, ou qu’elles répondent à des impératifs d’ordre technique ;
- Les éléments décoratifs de façade, les impostes, les détails architecturaux identitaires et les éléments de mémoire notables (plaques commémoratives, plaques de rues, points altimétriques anciens en fonte, ...) existants devront être conservés et mis en valeur. En cas d’altération profonde, ces motifs et toutes modénatures seront consolidés ou remplacés à l’identique ;
- Les installations techniques seront traitées de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale du bâtiment et à ne pas être visibles à partir du domaine public et de toute voie privée ouverte à la circulation du public.
- Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d’intérêt patrimonial ou architectural et de remédier aux altérations qu’ils ont subies.
- Si l’élément protégé est une clôture ou un portail, celui-ci doit être conservé. Sa démolition, même partielle, est interdite. En cas de réaffectation, prolongement ou autres travaux sur une clôture protégée, l’emploi du ou des même(s) matériaux est exigé. Il devra être installé de manière continue afin de pérenniser la qualité de la clôture. Aucuns travaux réduisant la visibilité, la continuité ou le linéaire de la clôture existante ne sont autorisés.
L'ensemble des bâtiments recensés et des bâtiments présents sur les parcelles concernées est soumis de plein droit aux dispositions du cahier des prescriptions architecturales annexé au présent PLU.
5.7 Alignement végétal protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme#
Les haies et alignements d’arbres recensés au document graphique du PLU sont à conserver ou, le cas échéant, à reconstituer dans le cadre d’un projet d’ensemble qui tiendra compte du développement des arbres à l’âge adulte, de l’intérêt hydraulique ou historique.
En cas d’arrachage, pour des raisons phytosanitaires, dangerosité (chute d’arbre) ou de renouvellement des alignements, en tant que mesure compensatoire, un alignement d’arbres devra être planté dans un rayon de 100 m, sur la même unité foncière et dans les mêmes proportions (linéaire supérieur ou équivalent) que celui détruit. De nouvelles espèces d'arbres pourront être introduites uniquement sous trois conditions cumulatives : lutter contre la propagation de maladies contagieuses (sur présentation d'une étude phytosanitaire de moins de trois mois), de respecter et préserver le cadre de vie et
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l'environnement d'origine (aucune modification substantielle n'est autorisée) et après autorisation préalable de la commune.
5.8 Arbre remarquable à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme#
Les arbres recensés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme (cf. annexe n°2) ne peuvent être coupés, arrachés, dessouchés, abattus que si l’arrachage ou la destruction est la seule mesure de nature à supprimer tous risques et dans les cas suivants, irrémédiables et dûment justifiés :
- Nécessité d’arrachage pour des raisons sanitaires ou de sécurité impérieuses (en l’absence d’autres mesures envisageables et sur la base de deux rapports aux conclusions conformes de deux sociétés distinctes spécialisées et habilitées en la matière) ;
- Mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général.
L’élagage des arbres protégés par le présent article ne peut être réalisé que selon un élagage doux sur les branches inutiles ou nuisibles d'un arbre pour une raison de sécurité (élimination des branches menaçant de tomber ou gênante), sanitaire (branche malade ou fragile) ou esthétique (rendre l’arbre plus esthétique en respectant sa forme originale ou en lui en donnant une nouvelle considérée comme plus harmonieuse).
Toute coupe, arrachage ou élagage des arbres protégés par le présent article doit faire l’objet d’une autorisation par le maire sur présentation d'une étude phyto sanitaire et sous réserve d'une visite de conformité par les services municipaux sur site.
En outre, toute nouvelle construction ou extension d’une construction existante doit respecter un recul d’au moins 10 mètres entre les deux points les plus proches du tronc à la construction, y compris les balcons et terrasses.
5.9 Espace naturel protégé au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme#
Les boisements, ripisylve et autres espaces naturels recensés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent conserver leurs fonctionnalités écologiques et leurs aspect général justifiant de leur intérêt paysager. Il importe que la composition générale et l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés ou recomposés à partir du moment où la qualité du cadre initial ne soit pas altérée et les fonctionnalités écologiques et l’intérêt paysager soient préservés.
Les installations et aménagements d’accueil de la faune (nichoirs, abris, hôtels à insectes) sont autorisés à condition qu’ils ne remettent pas en cause la fonctionnalité de la continuité écologique concernée, de par leur nature, situation ou dimensions.
5.10 Parc urbain identifié au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme#
Les espaces identifiés au règlement graphique du PLU doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité dûment justifiées par un homme de l'art ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme.
Au sein des parcs urbains identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ne sont autorisés que :
- Les constructions et aménagements permettant la mise en valeur du parc (table d’information, sanitaire, serres, orangerie, jeux pour enfants, installation sportives légères ou démontables et les dispositifs d’accueil de la faune, dont l’emprise au sol cumulée est limitée à 10% du périmètre du parc urbain identifié ;
- Les installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sous réserve de pas remettre en cause la destination principale de la zone.
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L’aspect végétalisé doit être maintenu hormis pour les espaces dédiés à la circulation et au stationnement qui doivent être réalisés de façon à conserver la perméabilité du sol (exemple : sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc.).
5.11 Cœur d’îlot protégé au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme#
Les cœurs d’îlots recensés sur les documents graphiques du PLU au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent conserver leurs fonctionnalités écologiques et leurs aspect végétal justifiant de leur intérêt. Au sein des cœurs d’ilot identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ne sont autorisés que :
- Les abris de jardin légers et démontables de moins de 5m2 d'emprise au sol et/ou de surface de plancher (limité à un abri de jardin par unité foncière) et d’une hauteur inférieure à 3 mètres au faitage ;
- Les nouvelles constructions (annexes et extensions des habitations existantes comprises) dans la limite de 5 m2 cumulés d’emprise au sol par unité foncière dans le secteur identifié et d’une hauteur maximale de 3,50 mètres au faitage ;
- Les aménagements et installations légères (réversibles) permettant la valorisation de ces espaces (dont les piscines non couvertes) dans la limite de 5% de la surface totale de la zone à protéger ;
L’aspect végétalisé doit être maintenu hormis pour les espaces dédiés à la circulation et au stationnement qui doivent être réalisés de façon à conserver la perméabilité du sol (exemple : sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc.). A minima 80% de la surface totale de la zone protégée devra être végétalisée et/ou plantée en espaces verts d'un seul tenant.
En toutes hypothèses, les constructions, annexes, abris et autres aménagements (aires de stationnement, voies de circulation piétonnes et/ou routières…) au droit des parcelles recensées au titre du présent article ne peuvent représenter que 10% d'emprise au sol de la surface totale protégée et sous réserve des limites susvisées.
Toute coupe, arrachage ou élagage des arbres protégés par le présent article doit faire l’objet d’une autorisation par le maire sur présentation d'une étude phyto sanitaire datant de moins de trois mois au jour du dépôt du dossier au service urbanisme ; une visite dans le cadre de l'instruction du projet déposé et de conformité à l'issue des travaux par les services municipaux sur site pourra être diligentée autant que de besoin.
5.12 Zones humides recensées au titre de l'article L.151-23 du Code de l’Urbanisme#
Dans les zones humides, repérées dans les documents graphiques du PLU, sont interdites toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions, portant atteinte à l'intégrité de la zone humide (qui entraînent la destruction par comblement, remblaiement, assèchement et ennoiement des zones humides ou modifient leur alimentation en eau), et notamment les affouillements et exhaussements de sol. Par exception peuvent être autorisés sous conditions :
- Les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile,
- Les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés à :
- L’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides ;
- L’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées.
Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans
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les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les documents de planification existants dans le domaine de l’eau (SDAGE Seine-Normandie, SAGE Croult-Enghien- Vieille Mer).
Si des études avec des prospections zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté du Conseil d’État du 22 février 2017 et de la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.
5.13 Lisière de forêt (des massifs forestiers de plus de 100 hectares) identifiée au titre de l'article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Dans les secteurs de 50 mètres de large à partir de la limite de la forêt, toute nouvelle construction (annexe comprise) est interdite.
Seuls sont autorisés les aménagements et installations au caractère réversible et ne compromettant pas la protection des sols en bordure du front boisé. Ainsi, peuvent être admis :
- La réfection et l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite maximale de 20m² d'emprise au sol dès lors qu’il n’y a pas d’avancée vers le massif ;
- Les installations et aménagements nécessaires à l’entretien et à la gestion forestière ;
- Les travaux nécessaires à la conservation, au développement ou à la protection de ces espaces boisés ;
- Les cheminements piétonniers balisés aménagés de façon à conserver la perméabilité du sol (exemple : sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc.) ;
- Les aménagements légers nécessaires à l’exercice des activités sylvicoles ou forestières sous réserve qu'ils n'entrainent pas de réduction de la surface boisée ni d'imperméabilisation des sols ;
- Les installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général compatibles avec la destination et la marge de recul (bassins paysagers de rétention des eaux pluviales, aires de jeux, clôture pour protéger des milieux ou des espèces sensibles à une fréquentation importante des promeneurs, bancs, panneaux indicateurs...).
5.14 Axes de ruissellement identifiés au titre de l'article L.151-23 du Code de l’Urbanisme#
Les présentes dispositions concernent tant les axes de ruissellement permanents que les axes de ruissellement temporaires.
Dans les secteurs où le ruissellement se concentre sur des infrastructures ou des voies, sont interdites sur une distance de 10 mètres de part et d'autre du bord de la voie toutes les ouvertures (notamment les soupiraux et les portes de garage) en façade sur la voie et situées sous le niveau susceptible d'être atteint par les écoulements. Elles doivent être surélevées de 0,50 mètre au minimum par rapport au niveau de l'infrastructure.
Pour les axes de ruissellement indiqués aux documents graphiques du PLU et ne se concentrant ni dans un talweg ni sur des infrastructures, sont interdites les constructions sur une distance de 5 mètres de part et d'autre de l'axe.
Dans les secteurs urbains (zone « U ») et dans lesquels l'écoulement se produit dans un talweg, sont interdits sur une distance de 5 mètres de part et d'autre de l'axe d'écoulement toute construction ainsi que tous les remblais et clôtures susceptibles d'aggraver le risque ailleurs.
Par exception peuvent être autorisées sous conditions :
- Les extensions de moins de 30 m2 si les précautions nécessaires sont prises pour ne pas exposer l'aménagement à des dommages et ne pas détourner le ruissellement vers d'autres constructions situées en aval ou latéralement. Une étude préalable sera obligatoire démontrant
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que sa réalisation ne fait pas obstacle à l'écoulement et n'est pas susceptible de créer ou d'aggraver les risques existants.
- Les opérations groupées ou des lotissements dont la notice ou l'étude d'impact devra comporter un volet hydraulique précisant l'axe d'écoulement et les techniques mises en œuvre pour assurer la mise hors d'eau des constructions futures, les conditions de gestion et d'évacuation des eaux de ruissellement et l'absence d'impact négatif en périphérie ou en aval de l'opération.
5.15 Emplacements réservés au titre de l'article L.151-41 du Code de l’Urbanisme#
Le document graphique du PLU fixe les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts (cf. annexe n°3) en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires.
Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par un emplacement réservé ne doivent pas compromettre, ou rendre plus onéreuse ou techniquement plus difficile, la réalisation de l’équipement envisagé.
Les emplacements réservés sont explicités en annexe du présent règlement.
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