Dispositions générales
COMMMUNE DE DOMONT
PLAN LOCAL D’URBANISME
Pièce 4.1 : Règlement écrit
PLU Domont (91) – Règlement écrit - atopia
29 SEPTEMBRE 2023
SOMMAIRE
SOMMAIRE
Titre 1 - Dispositions générales
Article 1 – Champs d’application Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de Domont. Sauf disposition expresse contraire, les annexes au présent PLU s'appliquent de plein droit à tout projet sur toutes zones. En cas de contradiction entre plusieurs normes de même valeur normative, s'appliquera de plein droit celle qui sera la plus restrictive et contraignante pour le pétitionnaire.
Article 2 – Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’Urbanisme.
Restent applicables les articles R.111-2, R.111-4 et R 111-20 à R.111-27 du Code de l’Urbanisme : - Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique, - Article R.111-4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique, - Article R.111-20 relatif aux avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, - Article R.111-21 relatif à la définition de la densité des constructions, - Article R.111-22 relatif à la définition de la surface de plancher, - Article R.111-23 relatif aux dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique ne pouvant être interdits, - Article R.111-24 relatif à la restriction dans certains secteurs du territoire des dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique, - Article R.111-25 relatif aux normes de stationnements et notamment celles applicables pour les logements financés avec un prêt de l’État, - Article R.111-26 relatif au respect des préoccupations d’environnement, - Article R.111-27 relatif au respect des lieux, sites et paysagers naturels ou urbains.
S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU : - Les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une notice annexés au présent dossier de PLU, - Les périmètres de droit de préemption urbain, - La règlementation sur l’archéologie préventive : toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire. - L’ensemble des bâtiments créés ou étendus en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et règlementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations...etc.).
2.1 Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance
En dérogation aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, il est précisé que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet de divisions en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées à chaque construction ou lot devant faire l’objet d’une division et non
au projet pris dans son ensemble. Les dispositions du présent PLU s’appliquent tant à la parcelle bâtie qu’à la parcelle à bâtir.
2.2 Aires de stationnement
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat aux conditions spécifiées par l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il ne sera tenu quitte de ces obligations qu'en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération (à moins de 500 mètres des limites de propriété), soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues par les articles L.151-30 à L.15137 du Code de l’Urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Au titre du présent article, le projet déposé sera analysé sans considération aucune des aires de stationnement situées sur le domaine public ou privé ouvert au public qui ne peuvent pas faire l'objet d'une quelconque attribution privative.
2.3 Bâtiments détruits ou démolis
Dans l'hypothèse de la destruction ou démolition d'un bâtiment légalement édifié, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans si ledit bâtiment présente un intérêt architectural et patrimonial (se référer aux typologies présentées dans le cahier de prescriptions architecturales et paysagères annexé au présent PLU) et sous réserve de veiller au respect des dispositions du présent PLU.
Dans tous les autres cas, la reconstruction ne pourra se faire que dans le strict respect des dispositions du présent PLU.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11 du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial (se référer aux typologies présentées dans le cahier de prescriptions architecturales et paysagères annexé au présent PLU) en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et les dispositions du présent PLU.
2.4 Permis de démolir
Les démolitions sur tout le territoire sont soumises à l’obtention d’un permis de démolir en application de l’article R.421-27 du Code de l’Urbanisme. Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir.
2.5 Permis de diviser
Par délibération du conseil municipal en date d’approbation du PLU, la division d’un immeuble existant en plusieurs locaux à usage d’habitation est soumise à autorisation en application de l’article L.126-19 du Code de l’Urbanisme. Toutes divisions en zone UA, UB, UC, UD et 1AU doivent être précédées de la délivrance d’un permis de diviser.
Lors de la division d’un immeuble existant en plusieurs locaux à usage d’habitation, les nouveaux logements devront respecter les tailles minimales suivantes selon leurs typologies :
- T1 : 20m2 de surface de plancher habitable minimum ;
- T2 : 30m2 de surface de plancher habitable minimum ; - T3 : 40m2 de surface de plancher habitable minimum ; - T4 : 50m2 de surface de plancher habitable minimum ; - T5 et plus : 60 m2 de surface de plancher habitable minimum. Sont exclus de ce dispositif les logements locatifs sociaux.
2.6 Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Les nouvelles constructions devront respecter les dispositions prévues aux articles L. 111-7 et suivants et R. 111-18 et suivants du Code de la Construction en matière d’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.
2.7 Clôtures
A l’exception des clôtures exclusivement nécessaires à l’activité agricole, toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux sur une clôture présentant un intérêt architectural, environnemental et/ou s'insérant dans l'environnement et la préservation du cadre de vie du quartier, devra conserver et valoriser l’intérêt architectural et/ou environnemental de la clôture par l’utilisation de matériaux, de teinte et d’aspect identiques. L'utilisation du blanc pur pour les clôtures est proscrit sur toutes les zones. Aucune démolition même partielle d'une telle clôture n'est autorisée sans présentation d'un projet de reconstruction à l'identique dans le respect des dispositions du présent PLU. Aucune clôture pleine au-delà de 1 mètre (calculé à partir du niveau du terrain naturel au niveau le plus bas, jouxtant la clôture). Toutes les clôtures doivent être ajourées d'au moins 1 cm entre chaque composant de celles-ci et sur l'ensemble de leur longueur et hauteur, de nature à permettre une visibilité directe pour les services de secours au droit de la parcelle en cas d'interventions. Les lames orientables sont strictement interdites sur toutes les zones du PLU.
2.8 Règlements des lotissements
Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans à compter de l'adoption du présent PLU sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442-14 du Code de l’Urbanisme.
2.9 Protection, risques, nuisances
2.9.1 Préservation des sources Dans un rayon de 10 mètres autour des sources :
- Tout affouillement ou exhaussement de sol est interdit. - Les nouvelles annexes et extensions aux habitations existantes au jour du présent PLU sont
limitées à 10m2 cumulés sur la surface totale de la parcelle. - Tous travaux pouvant générer un quelconque risque pour la préservation et la protection des
sources et de leurs abords sont interdits. La végétation qui est présente à proximité (dans un rayon de 20 mètres) doit également être conservée et préservée. Les axes d’écoulement naturels doivent être conservés et préservés. Cette protection s’applique également aux sources inconnues à ce jour.
2.9.2 Préservation des rus Dans une marge de 15 mètres de part et d’autre d’un ru (à ciel ouvert ou enterré) :
- Tout affouillement ou exhaussement de sol est interdit (remblaiement ou endiguement) dès lors que ceux-ci ne sont pas exclusivement liés à l’entretien, la réhabilitation, la préservation et la restauration des cours d’eau ;
- Aucune construction, y compris provisoire, avec emprise au sol et/ou au sous-sol non réversible ne peut être implantée à l’exception des ouvrages et constructions techniques exclusivement nécessaires à la gestion des eaux. Ceux-ci devront être strictement limités aux nécessités techniques résultant de la gestion des eaux et être préalablement dûment justifiés.
- Tous travaux pouvant générer un quelconque risque pour la préservation et la protection des rus sont interdits.
La végétation qui est présente à proximité (dans un rayon de 20 mètres) doit également être conservée et préservée. Les axes d’écoulement naturels doivent être conservés, protégés et préservés.
En cas de projet de réouverture dans le talweg du cours d'eau, il convient d'inscrire la marge de retrait de part et d'autre du talweg dans lequel s’écoulera le cours d’eau et non au droit de la canalisation existante.
2.9.3 Retrait-gonflement des sols argileux
La carte « retrait-gonflement des sols argileux » annexée matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées en annexe du présent PLU.
2.9.4 Nuisances sonores et isolation acoustique
Les bâtiments concernés par une marge d’isolement acoustique contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres devront se conformer aux prescriptions de la réglementation en vigueur (arrêté préfectoral du 23/02/2022 en annexe). Ces marges concernent les infrastructures suivantes :
- La voie ferrée et la RD 301 sont des voies de type 2 : Dans une bande de 250 mètres de part et d'autre de cette voie, toute construction à usage d'habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur.
- La RD 309 est de type 3 : Dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de cette voie, toute construction à usage d'habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur.
- La RD 11 est de type 4 : Dans une bande de 30 mètres de part et d'autre de cette voie, toute construction à usage d'habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur.
2.9.5 Pollutions et qualité des sols
Si l’existence d’une pollution des sols était avérée, il convient de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés par la réalisation d’études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées.
2.9.6 Dissolution naturelle du gypse
Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse. Dans ces secteurs, il importe au constructeur :
- d’effectuer une reconnaissance de la présence ou de l’absence de gypse ainsi que de l’état d’altération éventuelle de celui-ci,
- de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées.
- Les puisards (ou puits d’infiltration) et les pompages sont strictement interdits.
2.9.7 Lutte contre les eaux stagnantes Afin de lutter contre la prolifération générale des moustiques, les nouveaux aménagements veilleront à respecter les principes suivants :
- l’aménagement d’une évocation gravitaire sur tout toit terrasse ; - l’interdiction d’aménagement de dallage ou plancher suspendus en extérieur ; - veiller à la planéité des sols en évitant les petits reliefs favorables à la création de flaques,
notamment dans les ornières ; - l’interdiction d’aménagement de noue d’infiltration imperméable ; - l’interdiction d’installation de systèmes de récupération des eaux de pluie nous couverts ; - ne créer des bassins d’infiltration uniquement enterrés ou couverts ; - favoriser l’emploi de regard de collecte d’eau pluviale sans décantation et couvert (limiter les
regards à grille).
Article 3 – Adaptations mineures
En application de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes et sous réserve de le justifier et de leur acceptation par l’autorité titulaire de la compétence d’urbanisme.
Aucune adaptation ne peut être motivée par la forme ou la dimension d’une parcelle créée postérieurement à la date d’approbation du présent PLU.
Pour toutes les zones, lorsque des marges de recul ou de retrait sont exigées, celles-ci devront être obligatoirement traitées en espaces verts de pleine terre.
Sauf mention contraire, toute hauteur maximale fixée par le présent PLU s'entend à partir du niveau du terrain naturel avant travaux.
3.1 Illustrations du règlement
Dès lors qu’aucune mention ne spécifie leur opposabilité, les illustrations n’ont qu’une fonction pédagogique et explicative. Lorsqu’une illustration a une valeur opposable, il en sera fait mention explicitement dans le règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.
Par dérogation à ce qui précède, par défaut, l'ensemble des illustrations relatives aux types de toitures et de lucarnes autorisées est pleinement opposable.
3.2 Dérogations au PLU pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation thermique en façade ou surélévation des toitures existantes
L’application des dérogations visées ci-après sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (article R.152-5 du Code de l’Urbanisme).
La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU et si cette surépaisseur respecte les limites de l’unité foncière, sans empiètement ni débordement sur le domaine
public ; en toutes hypothèses, aucun dépassement de l’alignement de la rue n’est autorisé. L’emprise au sol résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du PLU (article R.152-6 du Code de l’Urbanisme) dans la limite maximale de 30 centimètres et du respect de l’unité foncière.
3.3 Les bâtiments existants à la date d’approbation du PLU dont la destination n’est plus autorisée dans la zone
Les travaux nouveaux portant sur une construction irrégulière nécessitent au préalable la régularisation de cette construction au regard des règles du présent PLU. La réfection et la réhabilitation des bâtiments anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur peuvent être autorisées dans les cas suivants :
- Les travaux sont nécessaires à la préservation du bâtiment et au respect des normes et aucune action pénale ou civile n’est encore possible à l’égard de la construction ;
- Les travaux portent sur des constructions achevées depuis plus de 10 ans (hors construction réalisée ou modifiée de façon substantielle sans permis de construire conformément à l’article L. 421-9 du Code de l’Urbanisme).
En toutes hypothèses, les travaux de réfection et de réhabilitation devront respecter les dispositions du présent PLU.
3.4 Enseignes, pré-enseignes et affichages publicitaire
L’installation des enseignes, des pré-enseignes et des affichages publicitaires est règlementée par le Règlement Local de Publicité de la commune. 3.5. Pergolas Dans le cadre du présent PLU, les pergolas sont soumises aux mêmes dispositions et prescriptions que les vérandas, sans qu'il ne soit nécessaire cela soit précisé.
Article 4 – Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N).
Article 5 - Dispositions règlementaires repérées au règlement graphique
5.1 Carrières abandonnées couvertes par un périmètre R.111-3 À l’intérieur des périmètres réglementaires (périmètres R.111-3) de risques liés aux carrières abandonnées, le constructeur doit prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Par ailleurs, dans ces périmètres, les projets peuvent être soumis à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.
5.2 Espace Boisé Classé (EBC) identifié au titre des articles L.113-1 et R.151-31-1 du Code de l’Urbanisme Les terrains repérés aux plans de zonage par l'appellation Espaces Boisés Classés sont des espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l'article L. 113-1 et L.1132 du Code de l'Urbanisme, et sont soumis aux dispositions de l’article R. 151-31-1 de ce même Code.
Toute autorisation de défrichement est interdite au titre de l'article L.113-2 du code de l'urbanisme.
Toute coupe ou abattage d'arbres est soumise à déclaration préalable de travaux conformément à l'article R.421-23 du code de l'urbanisme.
Conformément à l’article R.421-23-2 du code de l’urbanisme, la déclaration préalable n’est cependant pas requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont, et en accord avec les orientations du SDRIF :
• dangeureux, chablis ou morts ; • dans les bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion
approuvé ; • si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées ; • ou en forêt publique soumise au régime forestier.
5.3 Orientation d'Aménagement et de Programmation au titre de l'article L.151-6 du Code de l’Urbanisme
Les orientations d’aménagement et de programmation (cf. pièce n°3 du PLU) sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.
Les travaux, constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation afférentes.
Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur.
Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.
5.4 Bâtiment susceptible de changer de destination au titre de l'article L.151-11 du Code de l’Urbanisme
Le changement de destination des bâtiments identifiés sur le règlement graphique en zones naturelles et agricoles est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu’il est conforme aux dispositions du PLU applicables à la zone. Les bâtiments doivent répondre aux critères cumulatifs suivants :
• Bâtiment d'intérêt architectural (maçonné et régulièrement édifié) et s’insérant dans son environnement immédiat ;
• Respect des distances par rapport aux exploitations agricoles conformément à l'article L. 1113 du code rural ;
• Raccordement possible à l'eau potable et l'électricité aux frais du demandeur et sur présentation de tous les justificatifs requis ;
• Desserte par un accès et une voie sécurisée, viable et adaptée ; • Bon état structurel du bâtiment (notamment existence des murs porteurs) à justifier par le
demandeur sur la base d'un rapport de l'homme de l'art datant de moins de trois mois.
Dans les zones urbaines, le changement de destination d’une construction est autorisé vers une destination autorisée dans la zone et dans le respect des dispositions règlementaires du PLU.
5.5 Linéaire commercial protégé au titre de l'article L.151-16 du Code de l’Urbanisme
Le long des voies repérées aux documents graphiques du PLU comme « linéaires commerciaux » à protéger, lors de constructions nouvelles, de changements de destinations ou de travaux de réhabilitation, les rez-de-chaussée, ou premiers étages en cas de stationnement couvert en premier niveau, doivent être destinés au commerce ou activités de services (tels que définis par le code de
l'urbanisme : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques).
Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade visible à partir de la voie concernée par le linéaire.
Elle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques, locaux de gardiennage, etc. Le changement de destination peut être autorisé si celui-ci s’effectue exclusivement sur une surface située à l’arrière de la construction et non visible à partir du domaine public ou d'une voie privée ouverte à la circulation du public et qu’il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au bon fonctionnement du commerce ou de l’activité de service situé(e) en façade.
5.6 Patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
Pour les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme (cf. annexe n°4), les dispositions suivantes sont applicables :
- Leur démolition est interdite, sauf en ce qui concerne des stratifications historiques parasitaires (extension du bâtiment visible en raison d’une désharmonie avec le bâtiment initial) altérant l’image cohérente de l’ensemble bâti.
- La démolition des constructions n’est autorisée qu’à condition qu’il s’agisse de cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité et de salubrité dûment justifiés et attestés par un homme de l'art. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme et d’un permis de construire au titre de l'obligation de reconstruction à l’identique.
- La modification partielle est autorisée sur certains éléments secondaires et mineurs, sous réserve d’un projet d’ensemble visant la mise en valeur de l’immeuble, sous réserve qu’elle s’inscrive dans le sens d’une restauration ou d’une restitution d’éléments disparus ou sous réserve d’une restitution des gabarits et compositions d'origine.
- Les travaux concernant l’adaptation des locaux, afin d’intégrer les normes d’accessibilité, de sécurité et de confort actuels sont autorisés sans toutefois remettre en cause l’image générale ou l'aspect extérieur du bâtiment ou dénaturer les éléments de modénature ou de décor des façades, sauf à revenir à un état antérieur plus satisfaisant relativement à la qualité architecturale et apportant un réel embellissement du caractère remarquable et historique des bâtiments.
- Les travaux d’isolation par l’extérieur ne doivent pas entrainer de modification d'image et d’aspect de la construction, de sa modénature et de son décor, même mineure. Les façades décorées en aplat ou en relief ne pourront recevoir de surépaisseur masquant les décors. Seuls les panneaux plats pourront recevoir une isolation, sans engendrer de surépaisseur autre que celle d'un enduit isolant fibré, au chanvre par exemple.
- Sur les immeubles ne possédant pas de décor mais une modénature simple (entourages de baies plats et bandeaux par exemple) l’isolation par l’extérieur ne peut s’envisager qu’à la condition de reconstituer intégralement la modénature existante y compris la corniche et le débord du toit tels qu’à l’origine et avec l'emploi de matériaux identiques. La modénature sera reconstituée en relief, suivant les formes et dimensions d’origine et en respectant les règles de l’art.
- Les reconstructions ou les reconstitutions de façades et de couverture induites par les démolitions partielles d’éléments parasitaires doivent s’harmoniser avec le bâtiment initial.
- Les constructions nouvelles contiguës ou ajoutées au bâtiment patrimonial doivent s’harmoniser en termes d'architecture, d’implantation, de volumétrie et de hauteur à celui-ci, tout en préservant son rôle de marqueur (l’architecture existante doit rester dominante) sur la parcelle. Lesdites constructions nouvelles ne sauraient enlever, même de manière partielle, une
quelconque part de visibilité au bâtiment remarquable existant sur la parcelle à partir du domaine public ou de toute voie privée ouverte à la circulation du public.
- Les travaux doivent respecter les éléments structurants de la morphologie des bâtiments : structure, implantation et volumétrie des constructions, formes de toitures, éléments spécifiques (porches, marquises, bow-windows, balcons, décor extérieur...) ; s’inscrire dans les principes de composition des façades et toitures : respect de la forme, de l’aspect, des dimensions, des matériaux d'origine des façades, et des toitures; respect de l'harmonie de la composition des façades, en particulier les positions, formes et proportions des ouvertures ; maintenir les éléments de décors, d’ornement, de ferronnerie et de modénatures.
- Les menuiseries ou ferronneries ne pouvant être restaurées seront remplacées en respectant les dimensions, profils, compositions et formes des menuiseries ou ferronneries d’origine (ou ceux existant à proximité des constructions de même type ou de même époque que le dit élément).
- Les coffres des volets roulants ne doivent pas être visibles de l’extérieur ni engendrer une modification des façades. Seront à utiliser des volets persiennes en bois ou en métal, battants ou repliables en tableau, selon la typologie des bâtiments.
- La modification ou l’extension des bâtiments ou éléments du patrimoine bâti remarquables sont autorisées dès lors qu’elles n’en altèrent pas le caractère et les qualités essentielles ou qu’elles restituent l’esprit de son architecture d’origine ou l’organisation primitive de la parcelle, ou qu’elles répondent à des impératifs d’ordre technique ;
- Les éléments décoratifs de façade, les impostes, les détails architecturaux identitaires et les éléments de mémoire notables (plaques commémoratives, plaques de rues, points altimétriques anciens en fonte, ...) existants devront être conservés et mis en valeur. En cas d’altération profonde, ces motifs et toutes modénatures seront consolidés ou remplacés à l’identique ;
- Les installations techniques seront traitées de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale du bâtiment et à ne pas être visibles à partir du domaine public et de toute voie privée ouverte à la circulation du public.
- Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d’intérêt patrimonial ou architectural et de remédier aux altérations qu’ils ont subies.
- Si l’élément protégé est une clôture ou un portail, celui-ci doit être conservé. Sa démolition, même partielle, est interdite. En cas de réaffectation, prolongement ou autres travaux sur une clôture protégée, l’emploi du ou des même(s) matériaux est exigé. Il devra être installé de manière continue afin de pérenniser la qualité de la clôture. Aucuns travaux réduisant la visibilité, la continuité ou le linéaire de la clôture existante ne sont autorisés.
L'ensemble des bâtiments recensés et des bâtiments présents sur les parcelles concernées est soumis de plein droit aux dispositions du cahier des prescriptions architecturales annexé au présent PLU.
5.7 Alignement végétal protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
Les haies et alignements d’arbres recensés au document graphique du PLU sont à conserver ou, le cas échéant, à reconstituer dans le cadre d’un projet d’ensemble qui tiendra compte du développement des arbres à l’âge adulte, de l’intérêt hydraulique ou historique.
En cas d’arrachage, pour des raisons phytosanitaires, dangerosité (chute d’arbre) ou de renouvellement des alignements, en tant que mesure compensatoire, un alignement d’arbres devra être planté dans un rayon de 100 m, sur la même unité foncière et dans les mêmes proportions (linéaire supérieur ou équivalent) que celui détruit. De nouvelles espèces d'arbres pourront être introduites uniquement sous trois conditions cumulatives : lutter contre la propagation de maladies contagieuses (sur présentation d'une étude phytosanitaire de moins de trois mois), de respecter et préserver le cadre de vie et
l'environnement d'origine (aucune modification substantielle n'est autorisée) et après autorisation préalable de la commune.
5.8 Arbre remarquable à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
Les arbres recensés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme (cf. annexe n°2) ne peuvent être coupés, arrachés, dessouchés, abattus que si l’arrachage ou la destruction est la seule mesure de nature à supprimer tous risques et dans les cas suivants, irrémédiables et dûment justifiés :
- Nécessité d’arrachage pour des raisons sanitaires ou de sécurité impérieuses (en l’absence d’autres mesures envisageables et sur la base de deux rapports aux conclusions conformes de deux sociétés distinctes spécialisées et habilitées en la matière) ;
- Mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. L’élagage des arbres protégés par le présent article ne peut être réalisé que selon un élagage doux sur les branches inutiles ou nuisibles d'un arbre pour une raison de sécurité (élimination des branches menaçant de tomber ou gênante), sanitaire (branche malade ou fragile) ou esthétique (rendre l’arbre plus esthétique en respectant sa forme originale ou en lui en donnant une nouvelle considérée comme plus harmonieuse).
Toute coupe, arrachage ou élagage des arbres protégés par le présent article doit faire l’objet d’une autorisation par le maire sur présentation d'une étude phyto sanitaire et sous réserve d'une visite de conformité par les services municipaux sur site.
En outre, toute nouvelle construction ou extension d’une construction existante doit respecter un recul d’au moins 10 mètres entre les deux points les plus proches du tronc à la construction, y compris les balcons et terrasses.
5.9 Espace naturel protégé au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Les boisements, ripisylve et autres espaces naturels recensés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent conserver leurs fonctionnalités écologiques et leurs aspect général justifiant de leur intérêt paysager. Il importe que la composition générale et l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés ou recomposés à partir du moment où la qualité du cadre initial ne soit pas altérée et les fonctionnalités écologiques et l’intérêt paysager soient préservés.
Les installations et aménagements d’accueil de la faune (nichoirs, abris, hôtels à insectes) sont autorisés à condition qu’ils ne remettent pas en cause la fonctionnalité de la continuité écologique concernée, de par leur nature, situation ou dimensions.
5.10 Parc urbain identifié au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Les espaces identifiés au règlement graphique du PLU doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité dûment justifiées par un homme de l'art ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme.
Au sein des parcs urbains identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ne sont autorisés que :
- Les constructions et aménagements permettant la mise en valeur du parc (table d’information, sanitaire, serres, orangerie, jeux pour enfants, installation sportives légères ou démontables et les dispositifs d’accueil de la faune, dont l’emprise au sol cumulée est limitée à 10% du périmètre du parc urbain identifié ;
- Les installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sous réserve de pas remettre en cause la destination principale de la zone.
L’aspect végétalisé doit être maintenu hormis pour les espaces dédiés à la circulation et au stationnement qui doivent être réalisés de façon à conserver la perméabilité du sol (exemple : sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc.).
5.11 Cœur d’îlot protégé au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Les cœurs d’îlots recensés sur les documents graphiques du PLU au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent conserver leurs fonctionnalités écologiques et leurs aspect végétal justifiant de leur intérêt. Au sein des cœurs d’ilot identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ne sont autorisés que :
- Les abris de jardin légers et démontables de moins de 5m2 d'emprise au sol et/ou de surface de plancher (limité à un abri de jardin par unité foncière) et d’une hauteur inférieure à 3 mètres au faitage ;
- Les nouvelles constructions (annexes et extensions des habitations existantes comprises) dans la limite de 5 m2 cumulés d’emprise au sol par unité foncière dans le secteur identifié et d’une hauteur maximale de 3,50 mètres au faitage ;
- Les aménagements et installations légères (réversibles) permettant la valorisation de ces espaces (dont les piscines non couvertes) dans la limite de 5% de la surface totale de la zone à protéger ;
L’aspect végétalisé doit être maintenu hormis pour les espaces dédiés à la circulation et au stationnement qui doivent être réalisés de façon à conserver la perméabilité du sol (exemple : sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc.). A minima 80% de la surface totale de la zone protégée devra être végétalisée et/ou plantée en espaces verts d'un seul tenant.
En toutes hypothèses, les constructions, annexes, abris et autres aménagements (aires de stationnement, voies de circulation piétonnes et/ou routières…) au droit des parcelles recensées au titre du présent article ne peuvent représenter que 10% d'emprise au sol de la surface totale protégée et sous réserve des limites susvisées.
Toute coupe, arrachage ou élagage des arbres protégés par le présent article doit faire l’objet d’une autorisation par le maire sur présentation d'une étude phyto sanitaire datant de moins de trois mois au jour du dépôt du dossier au service urbanisme ; une visite dans le cadre de l'instruction du projet déposé et de conformité à l'issue des travaux par les services municipaux sur site pourra être diligentée autant que de besoin.
5.12 Zones humides recensées au titre de l'article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Dans les zones humides, repérées dans les documents graphiques du PLU, sont interdites toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions, portant atteinte à l'intégrité de la zone humide (qui entraînent la destruction par comblement, remblaiement, assèchement et ennoiement des zones humides ou modifient leur alimentation en eau), et notamment les affouillements et exhaussements de sol. Par exception peuvent être autorisés sous conditions :
- Les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile,
- Les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés à :
o L’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides ;
o L’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées.
Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans
les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les documents de planification existants dans le domaine de l’eau (SDAGE Seine-Normandie, SAGE Croult-Enghien- Vieille Mer).
Si des études avec des prospections zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté du Conseil d’État du 22 février 2017 et de la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.
5.13 Lisière de forêt (des massifs forestiers de plus de 100 hectares) identifiée au titre de l'article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Dans les secteurs de 50 mètres de large à partir de la limite de la forêt, toute nouvelle construction (annexe comprise) est interdite.
Seuls sont autorisés les aménagements et in